DE LA TUTELLE OFFICIEUSE (ET AUSSI DE L'ADOPTION TESTAMENTAIRE
361. — Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
362. — Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
(1) Conf. Delvincourt (t. I); Duranton (III, 329); Demolombe (VI, 193); Dict. nul. (v° Adopt., n° 59); Colmar, 21 juillet 1821; Gass., 22 sept. 1825; Nancy, 13 juin
363. — Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procèsverbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.
364. — Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
365. — Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
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