DES EFFETS DE L'ADOPTION
IX. — L'adoption, qu'elle soit faite par acte entre-vifs ou par testament, a pour principal effet de rendre l'adopté, civilement et par fiction, l'enfant de l'adoptant; elle crée entre eux une parenté civile qui s'étend aux descendants de l'adopté, mais qui ne modifie en rien sa parenté légitime et les droits ou obligations qui en découlent. Cette parenté civile produit des conséquences qui, réunies à des résultats indépendants d'elle, donnent à l'adoption les cinq effets suivants :
X. — 1° L'adopté prend le nom de l'adoptant en l'ajoutant à son nom propre, et il le transmet à ses descendants (art. 347).
XI. — 2° Par suite de l'adoption, le mariage est défendu à l'adoptant avec l'adopté, son conjoint et ses descendants-, puis, à l'adopté avec le conjoint et les enfants, même adoptifs, de l'adoptant. Cet empêchement, qui n'est, du reste, que prohibitif, est fondé, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, sur la parenté civile qui existe entre eux; quant aux autres personnes, il n'a pour fondement que des motifs de décence publique. Il ne forme pas d'ailleurs obstacle à ce que le même individu adopte deux personnes qui sont déjà mariées avant l'adoption de toutes deux ou au moins de la seconde (article 348).
XII. — 3° La dette alimentaire, qui continue d'exister entre l'adopté et ses ascendants légitimes, existe aussi entre lui et son père adoptif. Toutefois, l'adoptant ne doit des aliments à l'adopté qu'à défaut des descendants ou ascendants légitimes de celui-ci ; mais il les doit avant les alliés de cet adopté (art. 349).
XIII. — 4° L'adopté, sans avoir jamais aucun droit de successibilité par rapport aux parents de l'adoptant, lesquels lui restent tous étran-
gers, acquiert sur la succession de l'adoptant lui-même les mêmes droits qu'un enfant légitime. Ainsi, il a droit à une réserve et peut, pour se la procurer, faire réduire les legs et les donations qui dépassent la quotité disponible , alors même que ces donations seraient antérieures à l'adoption. Ces droits d'enfant légitime appartiennent à l'adopté, alors même que de vrais enfants légitimes seraient survenus à l'adoptant après l'adoption (art. 350).
Le point de savoir si c'est seulement quant à la succession que l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant légitime, et s'il ne pourrait pas prétendre que sa filiation fictive produit, comme la naissance d'un enfant légitime, la révocation des donations faites par le père à un moment où il n'avait pas d'enfant, sera examiné plus loin, au titre Des Donations.
Les descendants de l'adopté peuvent exercer , sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que l'adopté lui-même, soit qu'ils viennent par représentation de cet adopté prédécédé , soit qu'ils viennent de leur chef, dans le cas de renonciation ou d'indignité de celui-ci (ibid.).
XIV. — 5° L'adoptant n'est jamais appelé à la succession de l'adopté ou de ses enfants, comme ceux-ci le sont à la sienne ; mais lorsqu'il a donné des biens à l'adopté, il peut, au décès de cet adopté mourant sans descendants légitimes , succéder aux biens par lui donnés qui ne sont aliénés ni par un acte entre-vifs ni par testament, ou au prix qui en serait encore dû, ou enfin à l'action qui pourrait faire rentrer ces biens dans le patrimoine. Bien entendu, comme ce n'est là qu'un droit de succession, l'adoptant ne peut l'exercer qu'à la charge de payer sa part des dettes de la succession, et de respecter les droits conférés à des tiers sur les biens (art. 351).
Les descendants légitimes de l'adoptant, quand celui-ci meurt avant l'adopté, ont le même droit que leur auteur, sauf deux différences : 1° ils exercent ce droit non pas seulement sur les biens donnés entrevifs à l'adopté par l'adoptant, mais aussi sur ceux qu'il aurait reçus de lui par testament ou recueillis dans sa succession ; 2° ils n'ont ce droit que sur la succession de l'adopté mourant sans postérité , et non pas sur celle de ses descendants (art. 352).
SECTION IV