‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 31 sur 151 · DE LA RÉVOCATION ET DE LA NULLITÉ DE L'ADOPTION · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION ET DE LA NULLITÉ DE L'ADOPTION

XV. — L'adoption entre-vifs peut, après la formation du contrat devant le juge de paix, et jusqu'à l'inscription sur les registres de l'état civil, se dissoudre par le consentement mutuel des parties-, la volonté d'une seule ne surtirait pas, car, pour être conditionnelle, une convention n'engendre pas moins obligation.

Une fois que l'adoption est parfaite par l'accomplissement de toutes les conditions qui doivent suivre la rédaction de l'acte, elle ne saurait être révoquée, ni par le consentement mutuel des parties , ni pour ingratitude de l'adopté, ni pour toute autre cause que ce soit. Mais elle

peut, évidemment, sur la demande de toute partie intéressée soit moralement, soit pécuniairement, être déclarée nulle comme ayant eu lieu en dehors des circonstances voulues par la loi (art. 360, n° III).

Quant à la voie à suivre pour faire constater cette nullité, comme l'adoption consiste dans le contrat et non dans l'homologation de la justice, qui n'en est que l'accessoire, c'est par une action principale intentée devant le tribunal de première instance que l'adoption, comme tout autre contrat, devrait être attaquée (ibid.).

XVI. — Pour ce qui est de l'adoption testamentaire, il est clair qu'elle ne produit aucun effet pendant la vie du testateur ; elle n'est alors qu'un projet qu'il peut révoquer à son gré. Après la mort du testateur, elle ne produit ses effets que par l'acceptation faite au nom du mineur par ses représentants légaux. Mais ces effets ne sont pas irrévocables encore; l'adopté peut, à sa majorité, les répudier et faire évanouir l'adoption. Si l'adopté majeur accepte l'adoption, expressément ou tacitement, elle devient irrévocable comme l'adoption entre-vifs, et ne peut plus être critiquée, soit par lui, soit par tous autres intéressés, que comme ayant été faite en l'absence d'une des conditions voulue- pai la loi (art. 366).

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