DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
XVII. — La tutelle officieuse n'est possible que sous les cinq conditions suivantes :
1° Que le tuteur ait cinquante ans révolus;
2° Qu'il n'ait aucun descendant légitime né ou conçu ;
3° Qu'il obtienne le consentement de son conjoint, s'il est marié;
4° Que l'enfant ait moins de quinze ans, ce qui est indispensable pour que la principale condition de l'adoption, six années de soins donnés en minorité, puisse se réaliser;
5° Enfin, qu'il obtienne le consentement des père et mère de l'enfant, ou de l'un d'eux, si l'autre est mort ou hors d'état de manifester sa volonté-, à défaut des père et mère, du conseil de famille; — si l'enfant, n'ayant ni père ni mère connus, ni conseil de familfe, se trouve dans un hospice, le consentement des administrateurs ; — s'il n'est pas dans un hospice, celui du conseil municipal de la commune où il réside (art. 361, 362 et 364).
XVIII. — La seule forme exigée pour 1'établissemein de la tutelle officieuse, c'est un procès-verbal du juge de paix constatant les consentements respectifs du tuteur et des personnes chaigées de : senter l'enfant, ainsi qu'il vient d'être dit. A la différence de ce qui a lieu pour l'adoption, c'est ici le juge de paix du domicile de l'enfant qui doit dresser l'acte (art. 363).
XIX. ■ — Le principal effet de la tutelle officieuse, celui qui constitue son objet nécessaire, c'est d'imposé; au tuteur l'obligation : 1° nourrir et entretenir le pupille jusqu'à sa majorité, et 2° de ie mettre en
état de fournir ensuite à ses besoins, soit en l'adoptant, soit en lui procurant une profession ou un métier (art. 364).
Donc, 1° si le tuteur vient à mourir pendant la minorité de l'enfant, sans lui avoir conféré l'adoption testamentaire, il devra être fourni au pupille jusqu'à vingt et un ans, sur la succession du tuteur, des moyens de subsistance qui seront réglés entre les représentants de chacun d'eux, ou amiablement, ou par la justice, s'il y avait contestation (art. 367).
28 Dans ce même cas, et aussi quand le tuteur, après la majorité de l'enfant, refuse de l'adopter, celui-ci, s'il se trouve, par la faute du tuteur, hors d'état de gagner sa vie, peut exiger de ce tuteur ou de ses héritiers une indemnité de nature à lui procurer un métier. Que si c'était sans aucune faute de la part du tuteur et malgré les sacrifices qu'il a faits pour procurer une profession ou un métier à l'enfant, que celuici se trouvât hors d'état de gagner sa vie, l'indemnité ne serait plus due (art. 369).
Bien entendu, aucune discussion ne sera possible sur ce qui pourrait être dû au pupille, dans ces deux cas, par le tuteur ou ses héritiers, " quand des stipulations particulières auront fixé à l'avance le sort et les droits de ce pupille pour le cas de non- adoption. Au reste, ces stipulations, qui peuvent très-bien rendre plus étroites les obligations légales du tuteur, ne peuvent jamais avoir pour objet de les supprimer ou de les diminuer (ibid.).
Si c'est pour le tuteur lui-même qu'il s'agit, à la majorité du pupille, d'exécuter son obligation alternative d'adopter ce pupille ou de lui fournir de quoi subvenir à ses besoins, le tuteur a trois mois pour délibérer sur le parii qu'Vl doit prendre ; ce n'est qu'après ce délai et quand les réquisitions du pupille à fin d'adoption sont restées sans effet, qu'il peut être condamné à indemniser celui-ci de l'incapacité où il est de gagner sa vie. Ce délai ne peut jamais exister pour les héritiers du tuteur, puisqu'eux ne peuvent pas adopter l'enfant {ibid.).
XX. — Quand, à la fin de la tutelle officieuse, le tuteur veut bien adopter l'enfant, et que celui-ci y consent, l'adoption se fait sous les conditions et avec les formes et les effets indiqués au chapitre Ier.
XXI. — Quand l'enfant soumis à la tutelle officieuse est aussi en tutelle ordinaire, cette dernière tutelle, si elle n'appartient pas au survivant des père et mère, usufruitier légal des biens de l'enfant, se joint à la première, et il y a lieu, dès lors, à l'application des règles générales du titre De la Tutelle. Ainsi , f enfant est pourvu d'un conseil de famille et d'un subrogé tuteur; il y a hypothèque légale sur les biens du tuteur officieux; et à la fin de la tutelle, de quelque manière qu'elle finisse, et qu'elle soit ou non suivie d'adoption, le tuteur ou ses héritiers doivent rendre compte des biens dont ce tuteur a eu l'administration (art. 365).