TITRE IV
(Décrété le U mars 1803. — Promulgué le 3 avril.)
132. Après avoir exposé toutes les règles de la filiation, la loi s'occupe des rapports de supériorité que cette filiation fait naître au protit des père et mère sur l'enfant, lesquels constituent la puissance paternelle.
Nous avons suffisamment expliqué ailleurs (liv. I, tit. I) l'immense différence qui sépare la puissance énergique que la législation romaine attribuait au paler familias et l'autorité beaucoup trop restreinte que notre Code confère aux père et mère.
Nous disons aux père et mère; car c'est pour eux exclusivement, et non pour les ascendants supérieurs, qu'existe sur l'enfant l'autorité qui constitue la puissance paternelle. II est vrai qu'en dehors de la puissance paternelle proprement dite, il existe plusieurs droits attribués par différents textes du Code, tantôt aux père et mère seulement, tantôt aux ascendants en général : ainsi, la nécessité de leur consentement ou de leur conseil pour le mariage (art. 148-153), pour l'adoption (art. 346), pour la tutelle officieuse (art. 361); leur droit de succession sur les enfants et descendants (art. 746-749), avec faculté de faire réduire les legs ou donations entamant leur réserve (art. 9 1 5) : le droit aux aliments (art. 205) ; le droit d'accepter au nom de leur enfant mineur des donations à lui faites, quand même il aurait pour tuteur une autre personne (art. 935), etc., etc. Mais il ne s'agit ici que de la puissance paternelle proprement dite, c'est-à-dire du droit, propre aux père et mère, d'élever leurs enfants mineurs, en réglant leur conduite et dirigeant leur éducation. Notre titre IX n'est pas même complet sous ce rapport; car il est plusieurs dispositions écrites au titre De la Tutelle qui ne découlent que de la puissance paternelle (art. 390, 397 et 477); il en est une surtout, celle qui consacre le droit pour le père, pendant le mariage, d'administrer les biens de ses enfants mineurs (art. 389), dont rien ne justifie la place dans ce titre De la Tutelle, et que nous expliquerons dans notre titre même après l'art. 383.
Quant aux textes de notre titre, ils se bornent à proclamer les deux principaux effets de la puissance paternelle : 1° le droit d'éducation, embrassant le droit de correction (art. 372-383); 2° le droit d'usufruit légal accordé aux père et mère sur les biens de l'enfant jusqu'à sa dix-neuvième année ou son émancipation (art. 384-387).
371. — L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
133. Cet article ne fait que consacrer un principe de morale, que personne assurément n'aurait la pensée de contester; mais on ne voit guère son utilité dans les textes du droit positif. Les conséquences plus ou moins étendues que le législateur civil entend induire du respect dû aux parents par les enfants, c'est par des règles précises qu'il doit les formuler, au lieu de les abandonner à l'arbitraire et au caprice de chacun, par des principes que leur extrême généralité rend complètement stériles et presque insignifiants.
Ainsi, avant la loi du 17 avril 1832, tandis que la plupart des interprètes donnaient à notre article l'effet d'empêcher la contrainte par corps contre les père et mère, quelques-uns rejetaient ce prétendu résultat-, d'autres, au contraire, voulaient que la contrainte par corps ne pût pas même être employée contre un ascendant, quel qu'il fût; d'autres, sur l'autorité du droit romain, soutenaient qu'un descendant créancier de son ascendant ne pouvait jamais exproprier celui-ci en entier ; d'autres auraient pu, toujours sur l'autorité du droit romain, et en tirant les conséquences du principe si élastique de notre texte, dire qu'un descendant ne pourrait jamais intenter contre un ascendant une action quelconque, sans y être autorisé par le président du tribunal, etc. L'art. 19 de la loi précitée est heureusement venu déclarer formellement que la contrainte par corps ne pourrait désormais être prononcée contre aucun ascendant, et il donne à cette règle un effet rétroactif en ordonnant que les jugements qui l'auraient admise resteront sans exécution, et que les exécutions déjà commencées cesseront immédiatement.
Donc, tout en louant les rédacteurs du Code d'avoir inscrit ce principe sacré en tête de leur titre, il faut le reconnaître entièrement insignifiant en droit, et n'en déduire aucune autre conséquence juridique que celle qui serait exprimée par un texte positif. Cette insignifiance devient d'ailleurs évidente par cette seule considération, que notre article, ainsi que l'article suivant, et comme le titre tout entier, ne s'occupe que des père et mère; tandis que c'est évidemment à tous les ascendants que l'enfant doit honneur et respect. Que si l'on prétendait que par père et mère l'article entend en effet tous les ascendants, il s'ensuivrait par conséquent que c'est à l'autorité de tous ses ascendants que l'enfant est soumis par l'article suivant; or, tout le monde sait qu'il n'en est pas ainsi.
372. — Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.