‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 34 sur 151 · Le père seul exerce cette autorité durant le mariage · texte numérisé non relu

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage

134. La puissance paternelle n'appartient qu'aux père et mère; mais •elle appartient conjointement à tous deux. Le droit est commun à l'un et à l'autre; c'est seulement l'exercice de ce droit qui est exclusivement donné au père, chef de la société conjugale. Mais, bien entendu, la loi n'a écrit notre article que pour les cas ordinaires et en

parlant de eo quod plerumguè fit; si quelque circonstance exceptionnelle, savoir, la présomption d'absence du père (art. 141), son interdiction judiciaire ou légale (art. 502 C. civ., 29 C. pén.), ou une condamnation correctionnelle pour excitation de ses propres enfants à la débauche (C. pén., art. 335), privait ce père de l'exercice de la puissance paternelle, c'est à la mère que cet exercice appartiendrait. L'idée contraire de Proudbon, qui veut que la mère ne puisse jamais exercer l'autorité qu'après la mort du père (II, p. 244 et 245), est une erreur condamnée par tous les auteurs (1).

374. — L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

135. La disposition de cet article a été modifiée par la loi du 21 mars 1832; d'après l'art. 32 de cette loi, ce n'est plus à dix-huit ans, mais à vingt ans seulement, que l'enfant peut quitter la maison paternelle, malgré son père, pour s'engager. Un décret du 10 juillet 1848 réduit de dix-huit ans à dix-sept l'âge voulu pour l'engagement volontaire (dans l'armée de terre, car pour l'armée de mer l'âge de seize ans suffisait déjà); mais il laisse subsister la nécessité du consentement du père jusqu'à vingt ans (2).

Il est clair qu'ici encore, si la loi ne parle que du père, c'est dans la prévoyance des cas ordinaires et en supposant qu'il y a mariage et que le père a l'exercice de la puissance paternelle ; mais si cet exercice appartenait à la mère, par l'une des circonstances exceptionnelles indiquées plus haut, ou parce que le père serait mort, la règle serait évidemment la même. 11 en serait ainsi, alors même que la tutelle, ouverte par la mort du père, n'appartiendrait pas à la mère survivante; car l'attribution à un tiers, du pouvoir tutélaire, n'enlève pas la puissance paternelle au survivant des père et mère (3). Ce n'est qu'à défaut et du père et de la mère, c'est-à-dire quand tous deux sont morts ou que, l'un étant mort, l'autre est privé par une cause quelconque de l'exercice de la puissance paternelle, c'est alors seulement qu'un droit, découlant de cette puissance, peut passer au tuteur. Donc, quand un enfant sera soumis tout ensemble et à la puissance du survivant de ses père et mère, et à la tutelle d'une autre personne, cet enfant, quoiqu'il ait alors sa demeure juridique, son domicile, chez son tuteur, aura toujours sa demeure de fait, sa résidence, chez le parent survivant, et

(1) Pothier {Des Pers., part. 3, tit. 6, sect. 2); Vazeille (Du Mar.. II, p. i05) ; Dalloz (v° Puiss. pal.); Valette (sur Proudhon); Allemand (11 v 1071) ; Demoloiube (VI, 296).

(2) Aux termes de l'art. 66 de la loi du 27 juillet 1872, l'enpapé volontaire doit, s'il entre dans l'armée de mer avoir seize ans accomplis, et s'il entre dans l'armée de terre, dix-huit ans accomplis; s'il a moins de vingt ans, il doit jnstilier du consentement de ses père, mère ou tuteur autorisé par une délibération du conseil de

amille.

(3) Comp. Grenoble, 11 août 1854; Cass., 5 mars 1855 (Dpv., 54, 2, 583; 55, 1, 283); Cass., 3 mars 1856, 15marsl80ii (Dcv.,56, 1,408; 04, l,15Sf.

ce n'est qu'avec le consentement de ce dernier qu'il pourra quitter la maison paternelle. Aussi l'art. 32 précité de la loi du 22 mars indiquet-il comme pouvant permettre l'enrôlement de l'enfant au-dessous de vingt ans, d'abord le père/ puis, à son défaut seulement, bien entendu la mère; puis enfin, à défaut de tous deux, le tuteur autorisé par une délibération du conseil de famille.

Au reste, si, dans l'intérêt du pays et pour servir la patrie, l'enfant peut abandonner la maison paternelle malgré ses parents, il est clair qu'il le pourrait aussi, et à plus forte raison, si la morale ou l'humanité commandait de l'y autoriser. Si donc des parents étaient assez dénaturés pour se livrer sur leurs enfants à des excès intolérables ou pour les pousser eux-mêmes à l'immoralité, il est évident que les tribunaux pourraient et devraient leur arracher leurs victimes et modifier, selon le besoin des circonstances, le pouvoir dont ils feraient un usage si contraire aux vues du législateur. Les principes du droit naturel et les dispositions des art. 267 et 302 du Code civil, 335 du Code pénal, motivent assez cette décision pour que personne n'ait la pensée de la contester (l).

375. — Le père qui aura des sujets de mécontentement trèsgraves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants.

376. — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

377. — Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur de la République, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

378. — Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais , et de fournir les aliments convenables.

(1) Voy. Cass., 8 juillet 1857 (Dev., 57, 1, 721; Dail., 57, 1, 273).

Le père a le droit d'interdire la visite à ses enfants des personnes dont l'influence lui semblerait nuisible, mais il ne peut user de ce droit, en ce qui concerne les aïeuls, que lorsqu'il existe des motifs graves et exceptionnels dont les tribunaux restent appréciateurs, et s'il y a exagération ou abus par le père du droit qui lui appartient, les tribunaux peuvent régler ce qu'exigent d'une part l'autorité du père et de l'autre l'intérêt des enfants, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs établie entre eux et leurs autres ascendants par la loi morale et la loi civile. Cass., 12 et 25 juillet 1870 (Dev., 71, 1, 28). Voy. aussi Paris, 27 juin 1867; Bordeaux, 16 juillet 1867; Nancy, 28 mai 1868 (Dev., 68, 2, 70 et 302 ).

379. — Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents.

380. — Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

381. — La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

382. — Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur de la République près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la Cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père , et après avoir recueilli tous les renseignements , pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

SOMMAIRE

I. Droit de correction. Il est la conséquence du droit d'éducation.

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