‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 35 sur 151 · III. Quand et comment la mère l'exerce · texte numérisé non relu

III. Quand et comment la mère l'exerce

IV. Règles communes à l'un et à l'autre cas. Erreur de M. Zachariœ et de M. De-

molombe.

1. — 136. L'autorité des père et mère, leur droit de régler et diriger la conduite de leur enfant, resteraient inefficaces, s'ils ne pouvaient infliger à celui-ci des punitions plus ou moins sévères, selon la gravité des fautes par lui commises : le droit de correction est la conséquence du droit d'éducation. C'est à ce droit de correction que la loi consacre les neuf articles qu'on vient de lire.

Le droit de correction, corollaire forcé de la puissance paternelle, appartient à celui des parents, quel qu'il soit, qui exerce cette puissance; mais il est bien plus restreint pour la mère que pour le père. Voyons d'abord ce qu'il est entre les mains de celui-ci.

IL — 137. Le droit de faire détenir l'enfant est exercé par le père, tantôt par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition seulement. La détention par voie d'autorité n'est possible que sous ces quatre conditions : 1° que l'enfant ne soit pas propriétaire; 2° qu'il n'exerce pas un état ; 3" que le père ne soit pas actuellement marié en second ou subséquent mariage; 4° enfin, que l'enfant ait moins de seize ans commencés, ce qui signifie, dans le langage ordinaire, qu'il n'ait pas quinze ans, car un enfant de quinze ans est celui qui a traversé quinze

années de son existence et qui entre dans la seizième. (Art. 376, 377, 380 et 382).

Ainsi, 1° quand l'enfant a quinze ans ; puis, quel que soit son âge, 2° quand il a des biens personnels ; 3° quand il exerce une profession, et 4° quand le père devenu veuf est actuellement dans les liens d'une nouvelle union, cet enfant ne peut être détenu que par voie de réquisition. Nous disons actuellement, car si le père remarié était redevenu veuf, l'influence d'une marâtre n'étant plus à craindre contre l'enfant, il n'y aurait plus lieu d'appliquer l'art. 380. Cette idée, qui n'avait jamais été contestée par aucun auteur, vient de l'être par M. Demolombe (VI, 344); mais l'opinion de l'honorable professeur nous paraît contraire à la pensée et au texte de la loi. D'une part, en effet, un second veuvage donne, en définitive, la même liberté et la même indépendance qu'un premier : aussi le texte, et comme lui tous les passages des travaux préparatoires, ne parlent que de l'époux qui est remarié, des parents qui sont remariés, et jamais de celui qui s'est remarié ou de ceux qui se sont remariés (Fenet, X, p. 520, 529, 530 et 542) (1).

Dans la détention par voie d'autorité, le père est le seul juge de ses motifs; il n'est point tenu de les soumettre au président du tribunal, qui doit toujours, dit l'art. 376, délivrer l'ordre d'arrestation sur la demande qui lui est faite. Et puisque le père est seul juge des motifs dans ce cas, il s'ensuit que le président ne pourrait pas refuser Tordre, alors même qu'il saurait d'une manière certaine que ces motifs n'ont aucune gravité ; le père serait légalement présumé avoir d'autres raisons qu'il ne veut faire connaître à personne. Il en serait autrement s'il était évident que les causes très-graves exigées par l'art. 375 ne peuvent pas exister ; si, par exemple, l'enfant n'était âgé que de quatre ou cinq ans. La demande du père ne constituant alors qu'un acte de déraison, ce serait pour le président, non pas une faculté, mais un devoir de n'en pas tenir compte.

Quand, au contraire, le père ne fait que requérir la détention, le président est le seul juge de la question ; c'est à lui, après examen des motifs de la demande et en s'éclairant de l'avis du procureur de la République, d'accorder ou de refuser l'ordre d'arrestation ; c'est à lui aussi, dès lors, de fixer la durée de la détention, sans pouvoir jamais, bien entendu, dépasser le maximum autorisé par la loi.

Au reste, soit qu'il ait exigé la détention, soit qu'il l'ait simplement requise, le père est toujours maître de la faire cesser. Mais il est bien clair que, quand l'enfant est ainsi élargi sur la demande du père, et aussi quand il sort sans que sa détention ait été abrégée, le père peut, pour de nouveaux écarts, le faire détenir une seconde fois, et ce, toujours d'après les mêmes règles, c'est-à-dire ou par voie de réquisition, ou par voie d'autorité, selon la distinction faite plus haut (art. 379).

(1) Toullier (11,1058); Proudhon (II, 24G); Duranton (III, 355); Demante (I, 375); Vazeille (II, ft25); Zachariae (III , p. 677); Taulier (I, p. 484).

138. Cependant, cette dernière idée ne paraît pas admise sans difficulté par tous les jurisconsultes. M. Demante (t. I, n° 374) pose en question le point de savoir si, par cela seul qu'il s'agit de récidive, le père ne serait pas toujours forcé d'agir par simple voie de réquisition, et sous l'obligation pour lui de prouver les nouveaux écarts de l'enfant. Nous avouons que ce point n'est pas une question pour nous, et que la négative ne nous paraît pas douteuse. Car ce n'est pas pour une fois seulement, c'est d'une manière absolue et pour tous les cas où le père aura de très-graves sujets de mécontentement, que l'art. 376 lui permet de faire détenir, sans indiquer ses motifs, l'enfant âgé de moins de quinze ans. Et en effet, si la loi a cru pouvoir se confier aux sentiments du père, si elle a présumé qu'il ne se déterminerait à une mesure aussi sévère que pour de justes raisons, pourquoi cette confiance et cette présomption ne s'appliqueraient-elles pas à une seconde détention aussi bien qu'à la première?... La loi s'est occupée ici des diverses hypothèses possibles avec trop de précaution, pour qu'on puisse l'accuser d'imprévoyance et chercher des modifications à ses textes ; le seul cas où la loi ne suppose plus au père la même tendresse et la même impartialité, c'est, comme le dit l'Exposé des motifs, celui où il est remarié (Fenet, t. X, p. 520). Si le législateur avait aussi voulu restreindre l'autorité du père, lorsqu'il s'agirait d'une seconde détention, il n'eût pas manqué de le dire également.

Mais pourquoi, si c'est dans cet art. 376 que se trouve, comme nous le disons, le droit d'une détention subséquente aussi bien que le droit de première détention, pourquoi trouve-t-on dans notre art. 379, une phrase spéciale écrite exprès pour ce cas?... Il suffirait d'abord de répondre que cette phrase a été rejetée ici pour embrasser tout ensemble et la détention par autorité, et celle par réquisition, indiquées l'une par l'art. 376, et l'autre par l'art. 377. Les deux règles de l'art. 379, comme les deux règles de l'art. 378, s'appliquent évidemment toutes quatre à l'une comme à l'autre détention. Mais il est, en outre, une considération historique qui explique cette circonstance et démontre la vérité de notre doctrine; c'est que, dans le projet, notre article, qui était alors l'art. 3 et qui s'occupait seul de la durée de la détention, portait, sans aucune considération d'âge, 1° que cette détention pourrait être de six mois pour la première fois, et d'?w an en cas de récidive, toujours par voie d'autorité-, et 2° que le père pourrait toujours l'abréger. On a maintenu l'article en conservant identiquement la seconde règle, qui est devenue la première, et en mettant l'autre en harmonie avec la distinction proclamée par les deux art. 376 et 377.

Enfin, les articles précédents, auxquels l'art. 379 renvoie en parlant au pluriel, sont nécessairement les art. 377 et 376 présentant les deux différents modes de détention. Ce ne peuvent pas être les art. 377 et 378, puisque ce dernier, ne présentant qu'une idée commune aux deux cas de détention, n'avait pas besoin d'être rappelé: en sorte que le législateur, s'il avait voulu exclure, pour le cas de récidive, le mode

d'autorité établi par l'art. 376, aurait nécessairement dit, au singulier, conformément à l'art. 377.

Donc, et le texte de la loi, et son esprit, et ses travaux préparatoires, tout se réunit pour fixer le point qui nous occupe... M. Demolombe (VI, 343), adopte ici pleinement notre décision et ses motifs.

III. — 139. Quant à la mère, soit qu'elle agisse pendant le mariage (parce que le père serait interdit, présumé absent, ou dépouillé par sentence judiciaire de la puissance paternelle), soit qu'elle exerce l'autorité après la mort du mari, elle ne peut jamais faire détenir l'enfant, quel que soit l'âge de celui-ci, que par voie de réquisition; encore faut-il qu'elle ne soit pas mariée en secondes noces, et qu'elle obtienne le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. Nous disons qu'il en est ainsi , aussi bien quand le père existe encore que quand la mère est veuve, quoique l'art. 381 ne parle que de ce dernier cas. C'est qu'en effet, le caractère de la mère est tout aussi faible dans un cas que dans l'autre. Si donc cet art. 381 ne cite que la mère survivante, c'est qu'il s'occupe seulement de eo quod plerumquè fit, comme l'a fait l'art. 474 et comme le fera plus loin l'art. 484 : le premier de ces articles ayant déclaré (en principe et sans prévoir le cas d'exception) que le père seul exerce l'autorité pendant le mariage, notre article également ne considère cette autorité chez la mère qu'après la dissolution du mariage.

Au reste, la règle qui exige pour la mère le concours des deux plus proches parents paternels doit s'entendre raisonnablement. Ainsi, si les deux plus proches parents paternels demeuraient à une très-grande distance, il suffirait du concours de deux parents plus éloignés en degré et demeurant sur les lieux. Que si l'enfant n'avait aucun parent paternel, il suffirait du concours de deux des membres du conseil de famille, lesquels remplacent ces parents paternels : car, ainsi qu'on la déjà vu, ce conseil, alors même qu'il est composé d'étrangers, constitue, quant à l'administration de la personne et des biens de l'enfant, sa parenté légale. Mais que déciderait-on si, dans ce cas d'absence de parents paternels, il n'y avait pas non plus de conseil de famille? Par exemple, si c'était, non pas la mort du père, mais son interdiction, qui eût attribué à la mère l'exercice de la puissance paternelle, la tutelle ne s'ouvrant que par la mort de l'un des époux (art. 390), et l'enfant, dès lors, n'ayant pas de conseil de famille, dans ce cas, comment la mère agirait-elle?

Le danger que la loi veut prévenir en exigeant le concours de deux parents est indépendant, on le conçoit, du point de savoir si des parents existent ou n'existent pas-, et par conséquent on ne peut pas plus permettre alors à la mère d'agir seule, comme le prétendent quelques jurisconsultes, notamment M. Toullier (I, p. 483), qu'on ne peut la priver absolument du droit de correction, comme le veut M. Allemand (II, 1091). C'est évidemment le cas, par analogie de l'art. 409, qui permet de remplacer les parents par des personnes connues pour avoir

eu des relations d'amitié avec l'auteur dont les parents manquent, d'exiger le concours de deux alliés ou amis du père (l).

140. Et ce n'est pas seulement pour faire détenir l'enfant que la mère a besoin du concours de deux parents ou amis, c'est aussi, selon nous et malgré l'opinion contraire de MM. Zacharise (III, p. 679), Valette (II, p. 247) et Demolombe (VI, 356), pour le faire sortir avant le temps marqué. La loi ne s'en explique pas; mais son esprit nous paraît clair à ce sujet. En effet, si une mère, après avoir fait enfermer son enfant, pouvait le rendre seule à la liberté, on la verrait souvent, après une seule nuit passée dans les larmes et les regrets, user promptemenfc de cette faculté, demander presque excuse, par ses caresses, à un enfant qui rirait bientôt de son autorité, et transformer ainsi son pouvoir protecteur en une arme fatale et à elle et à l'enfant lui-même. D'ailleurs, les textes, sans s'expliquer positivement, jettent cependant assez de jour sur la question. Car, puisque la mère, même avec le concours exigé, n'a pour la détention qu'un droit plus restreint que celui du père, comment aurait-elle, pour l'élargissement, un droit égal au sien, même sans ce concours?... Si donc un point pouvait être douteux, ce serait plutôt celui de savoir si, dans le silence de la loi, le droit d'élargissement ne devrait pas être refusé à la mère malgré le concours des deux parents, comme le pensait en effet Proudbon. Mais comme c'est là une disposition toute d'bumanité; que d'ailleurs la faculté est jointe par ia loi au simple droit de faire détenir par réquisition, droit qui appartient à la femme à la condition du concours des parents; qu'enfin, au moyen de ce concours, cette faculté ne présente aucun danger, nous ne pensons pas que la loi ait entendu la refuser à la mère sous cette condition.

Quanti la mère est actuellement remariée, elle ne peut jamais faire détenir son enfant, par quelque moyen que ce soit. La loi qui craint pour le père lui-même l'intluence d'une seconde épouse et qui restreint son droit dans le cas d'un second mariage, devait craindre bien davantage l'influence d'un second mari; et puisqu'elle n'accordait à la mère alors même qu'elle est indépendante, qu'une puissance très-limitée, elle devait la lui enlever en entier quand elle convole à de nouvelles noces. Aussi est-ce seulement à la mère non remariée que l'art. 381 donne les droits, déjà bien restreints, dont nous venons de parler. Que si le second mari venait à mourir, la mère recouvrerait son droit, l'influence de ce mari n'étant pas à craindre (2).

IV. — 14 1. Parmi les règles auxquelles la loi soumet la détention de l'enfant, il en est qui ne varient jamais et qui restent les mêmes, sans considération du point de savoir si c'est le père ou si c'est la mère qui exerce l'autorité.

(1) Zacbariœ (IIF, p. 677); Valette (sur Proudhon, II, p. 247); de Belleyme (Ord. sur réf., I, p. 16); Demolombe (VI, 353).

(2) Nous avons signala au nn III la doctrine contraire et, selon nous, inexacte de M. Demolombe.

Ainsi, 1° la détention d'un enfant âgé de moins de quinze ans ne peut jamais durer plus d'un mois; pour l'enfant au-dessus de cet âge, elle peut être étendue jusqu'à six mois. — Zachariaî enseigne (III, p. 677 et 678) que le maximum de six mois est autorisé toutes les fois que la détention a lieu par voie de réquisition. Cette doctrine nous paraît une erreur évidente. Les art. 380, 381 et 382 ne renvoient à l'article 377 que pour la forme à suivre, pour la nécessité de la réquisition, et non pour la durée de la détention. Et il en devait être ainsi. En effet, l'accomplissement de la quinzième année chez l'enfant apporte à la règle de l'art. 376 deux modifications : 1° la possibilité d'une détention plus longue, ce qui est fondé sur la possibilité d'écarts plus graves; 2° la substitution de la voie de réquisition à la voie d'autorité, dont le motif est que l'enfant a droit à plus d'égards. Or, quand le père est remarié, ou que c'est la mère qui agit, ou que l'enfant a des biens ou un état, mais que d'un autre côté cet enfant est encore au-dessous de quinze ans, le premier de ces motifs n'existe plus : la circonstance que l'enfant a droit à plus d'égards, ou que la position de l'auteur fait naître de la défiance, motive bien alors la substitution de la voie de réquisition à la voie d'autorité; mais la possibilité d'écarts plus graves n'est plus là pour motiver la plus longue durée de la détention. — M. Demolombe (VI, 329) reproduit notre doctrine à cet égard.

2° La détention de l'enfant n'est pas considérée par la loi comme un emprisonnement proprement dit. Ainsi, tandis qu'on ne peut jamais écrouer une personne que dans un établissement ayant caractère légal de prison, l'enfant peut être détenu partout ailleurs; c'est pour donner toute latitude à cet égard que, lors de la discussion au conseil d'État, sur les observations des consuls Lebrun et Cambacérès on a retranché de l'art. 376 les mots dans une maison de correction (Fenet, t. X, p. 506, 509 et 510). Ainsi encore, tandis que la détention ordinaire ne peut se faire que par le ministère d'un fonctionnaire public, et avec un acte décroît, c'est-à-dire un procès-verbal rédigé sur le registre de la prison pour constater la remise du détenu (art. 608-610 C. inst. crim. ; 789 et 790 C. pr.), celle de l'enfant, au contraire, se fera sans aucune espèce de formalité, sans aucune autre écriture que l'ordre même d'arrestation, lequel ne devra pas même indiquer les causes de la détention (art. 378). La loi n'a pas permis, n'a pas pu permettre, qu'une simple punition paternelle imprimât à un enfant le titre de prisonnier, et devînt pour lui une honte ineffaçable.

3° Le père (ou la mère) qui veut faire détenir son enfant doit souscrire une obligation de payer les frais auxquels l'arrestation et la détention pourraient donner lieu, et verser d'avance une somme suffisante pour fournir à l'enfant des aliments convenables. Nous disons qu'il doit payer les aliments à l'avance; parce que, selon nous, dans le second alinéa de l'art. 387, les mots et de fournir se rapportent , non pas au mot soumission, mais au mot tenu. En effet, les art. 789, 5°, 791 et 800 du Code de procédure exigent que le créancier qui fait emprisonner son débiteur consigne à l'avance un mois au moins d'aliments;

or, bien qu'il n'y ait pas une analogie parfaite entre les deux cas, ces dernières dispositions nous paraissent prouver suffisamment que notre art. 378 doit être entendu dans le sens que nous lui donnons.

4° Enfin, quand l'enfant a des biens personnels ou un état, non-seulement il ne peut être détenu que par voie de réquisition, mais, de plus, il a le droit, quand l'arrestation est opérée, d'adresser au procureur général un mémoire tendant à faire révoquer ou modifier l'ordre du président du tribunal. Le procureur général se fait rendre compte des faits par le procureur de la République et fait son rapport au président de la Cour ; celui-ci peut, après avoir donné avis au père, pour qu'il puisse lui soumettre ses observations, abréger ou faire cesser la détention. Ce droit d'appel, au président de la Cour, de la décision du président du tribunal, ne suspend pas l'exécution de cette décision, puisque, d'après l'art. 382, c'est seulement quand cette décision s'est provisoirement exécutée, quand l'enfant est déjà détenu, que le mémoire peut être adressé. On voit aussi, par ce même art. 382, que ce droit n'appartient qu'à l'enfant ayant des biens personnels ou exerçant un état, et que, dans les autres cas de détention par réquisition, l'ordre du président du tribunal reste inattaquable.

142. Cependant, M. Zacharia5, professe une doctrine contraire, et à défaut du texte de la loi, qui ne saurait se prêter à son interprétation, il s'appuie sur les discussions qui ont accompagné la rédaction de notre titre. Ainsi, malgré le sens contraire de nos articles , le droit d'appel pour tous les cas de détention par réquisition aurait été, selon lui, dans la volonté des législateurs (loco cit.). Nous ne saurions partager cette idée. Voici, en effet, l'historique succinct de ce qui s'est passé sur ce point.

Dans la séance du conseil d'État du 8 vendémiaire an 1 1 , on discute le projet de nos articles d'après lequel le père, quel que fût l'âge de l'enfant et sans aucune autre cause de distinction , pouvait toujours faire détenir cet enfant par voie d'autorité. Le consul Cambacérès critique ce projet. 11 veut d'abord qu'à un certain âge l'enfant ne puisse plus être détenu que par voie de réquisition ; puis il ajoute que « il faudrait limiter encore davantage le pouvoir du père quand l'enfanta reçu des biens de la libéralité de ses parents ou amis, ou qu'il est parvenu à s'en donner lui-même par son travail ; que si cet enfant a pour père un dissipateur, celui-ci cherchera à le dépouiller et pourra se venger de ses refus en lui faisant acheter sa liberté; qu'il serait juste d'autoriser cet enfant à se pourvoir devant le président et le commissaire du tribunal d'appel (le procureur général de la Cour) contre la décision du président de première instance, laquelle serait cependant exécutée par provision. » Ces amendements sont adoptés, et les textes du projet modifiés en conséquence. Les art. 376 et 377 (6 et 7 du projet), sont rédigés tels que leCodeles présente aujourd'hui, sauf deux changements postérieurs qui n'ont pas trait a notre question. Quant à notre art. 382 (art. 12 du projet) , il n'était pas aussi explicite qu'il l'est maintenant; il disait seulement que l'enfant détenu (ayant des biens personnels)

pourra adresser au commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel un mémoire contenant ses moyens de défense; mais il n'indiquait pas le but de ce mémoire, le droit que, dans la pensée des rédacteurs, il donnerait au président de la Cour de révoquer l'ordre des premiers juges (Fenet, t. X, p. 496, 500 et 501).

Trois jours après cette discussion , le 1 1 vendémiaire , le projet fut communiqué officieusement au Tribunat. Cette assemblée, qui ne connaissait pas les observations auxquelles l'art. 382 avait donné lieu, ne comprit ni les motifs ni le but de la disposition qui permettait à l'enfant propriétaire d'adresser un mémoire au commissaire du Gouvernement, et elle en demanda la suppression. On disait en substance : « Cette partie de l'article n'indique pas ce qu'aurait à faire le commissaire (le procureur général)... Il n'a sans doute pas été dans l'intention des auteurs du projet d'introduire une instance dans laquelle le père serait obligé de venir justifier sa demande... Le mémoire aurait donc pour unique effet d'appeler, de la part de ce commissaire, une simple surveillance tendant à ce qu'il ne se commît aucune vexation... Mais, s'il en est ainsi , rien n'empêche l'enfant d'adresser un mémoire dans tous les cas possibles, et dès lors la disposition est inutile et sans objet... Elle est même dangereuse , en ce qu'elle pourrait faire croire aux tribunaux qu'il s'agit de revenir sur Tordre délivré par le président de première instance. » En conséquence, la section propose de supprimer la phrase : L'enfant détenu pourra adresser, etc. (Fenet, t. X , p. 504 et 505).

On voit que le Tribunat prenait le change sur le but du mémoire, et que son observation ne pouvait pas être prise en considération par le conseil d'État. Aussi, qu'arriva-t-ii? La disposition qui autorisait ce mémoire fut-elle supprimée, comme on le demandait ? Loin de là : les observations du Tribunat appelèrent au contraire, de la part du conseil d'État, une déclaration très-nette du but incompris qu'avait la disposition , de faire modifier ou même révoquer l'ordre du président de première instance.

Donc , la loi se trouve être précisément le contre-pied des observations du Tribunat. Comment, dès lors, M. Zacharias a-t-il pu écrire que ces observations et les changements quelles ont fait faire à notre article prouvent que la disposition dont il s'agit s'applique à tous les cas de détention par voie de réquisition? Sans doute, si le mémoire avait eu simplement pour but, comme le pensait le Tribunat, d'appeler la surveillance du procureur général, il aurait été possible dans toute détention par réquisition ; mais le mémoire dont parle notre article , un mémoire faisant naître, pour le procureur général et le président de la Cour, un devoir de révision et le pouvoir de modifier ou même de révoquer l'ordre du premier juge, ce mémoire, dans la pensée des rédacteurs, n'était permis qu'à l'enfant qui a des biens ou qui exerce une profession ; et loin que les observations du Tribunat et le changement qu'elles ont amené dans notre article prouvent l'abandon de cette pen-

sée delà part des rédacteurs, ils prouvent, au contraire, qu'ils y tenaient fortement.

Ainsi, il est incontestable que l'art. 382 a été discuté par le conseil d'État, communiqué au Tribunat, et définitivement rédigé avec le sens restrictif que nous lui avons attribué, et qu'il présente en effet.

11 est vrai, maintenant, qu'après la rédaction définitive, le Tribunat conserva une partie de ses fausses idées, celle notamment que la règle de l'art. 382 était faite pour tous les cas de détention par réquisition. Le tribun Albisson, chargé de porter au Corps législatif le vote du Tribunat, disait : « Si l'enfant a moins de seize ans commencés , le père peut le faire détenir par le seul effet de sa volonté... Depuis quinze ans et un jour, le père peut seulement requérir la détention... Si le père est remarié, il n'a encore que le droit de réquisition... Même restriction si l'enfant a des biens ou s'il exerce un état... La mère n'a également que le droit de réquisition... Dans tous les cas, l'enfant détenu peut réclamer par un mémoire, etc. » (Fenet, p. 541 et 542.) Mais il ne faudrait pas croire pour cela que le conseil d'État eût renoncé à sa pensée pour revenir à celle du Tribunat; il ne faudrait pas croire non plus que le Gouvernement n'ait obtenu le décret de la loi, rédigée telle que nous l'avons, qu'au moyen d'une espèce d'escamotage, et en taisant devant le Corps législatif le véritable sens de l'article, pour laisser apparaître seulement celui que le Tribunat lui donnait par erreur. Loin de là, l'orateur du Gouvernement, chargé d'expliquer le projet au Corps législatif, exprima nettement le sens que présente la simple lecture des articles, le sens que nous avons indiqué, le sens que les rédacteurs ont toujours donné à cette disposition. Il disait : « Le projet règle le pouvoir du père par des considérations prises de l'âge de l'enfant et de sa situation. Autant il est raisonnable de donner au père le droit de faire enfermer de sa seule autorité un enfant de douze ans, autant il serait injuste de laisser pour ainsi dire à sa discrétion un adolescent d'une éducation soignée... Le président et le commissaire du tribunal doivent donc être autorisés à peser les motifs d'un père qui veut faire enfermer un jeune homme au-dessus de seize ans commencés... Il faut des précautions plus sévères encore lorsque l'enfant a des biens personnels, ou qu'il exerce un état dans la société... 11 est de toute justice, dans cette dernière hypothèse, que l'enfant soit autorisé à se pourvoir devant le président et le commissaire du tribunal d'appel contre, etc. » (Ibid., p. 519 et 520.)

Donc, le sens que nos articles présentent tout naturellement est bien celui avec lequel ils ont été écrits, puis proposés au décret; et nous nous étonnons devoir M. Demolombe (VI, 331) se ranger à l'idée contraire. L'honorable professeur est d'ailleurs inexact quand il dit que notre opinion se fonde uniquement sur les travaux préparatoires. On vient de voir qu'elle se fonde surtout et avant tout sur le texte de la loi ; que c'est la doctrine contraire qui a cherché dans les travaux préparatoires un argument qui renversât celui du texte: et que c'est pour

rétorquer cet argument que nous avons recouru nous-même aux procèsverbaux (1).

383. — Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.

SOMMAIRE

Page 1