I. Droit de correction attribué aux parents naturels
II. En principe , il n'appartient à la mère qu'à défaut du père.
III. Il reçoit également toutes les autres règles portées pour la correction des enfants
légitimes, sauf les modifications qu'exigent les circonstances. Erreur de M. Duranton.
IV. Ce n'est pas seulement le droit de correction, mais le droit d'éducation dans
son ensemble , qui appartient aux pères et mères naturels. — Par qui ce droit sera-t-il exerce ?
I. — 143. On a reproché au Code civil , et avec beaucoup de raison, de ne pas s'être occupé suffisamment des enfants naturels : nous le verrons, au titre suivant, garder un silence complet sur la tutelle de ces enfants : ici , la règle qu'il porte sur la puissance paternelle de leurs père et mère est loin d'être assez explicite, et donne lieu à de nombreuses dissidences, soit entre les tribunaux, soit entre les auteurs.
Ce qui est certain, par le renvoi que notre article fait aux quatre art. 376 à 379, c'est que les pères et mères naturels peuvent faire détenir leurs enfants, soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition, selon les cas (art. 376 et 377), sans qu'il soit besoin d'aucune formalité autre que l'ordre d'arrestation , la soumission de payer les frais, et la consignation des aliments (art. 378); et qu'ils peuvent toujours abréger la détention, comme aussi exiger ou requérir une détention nouvelle en cas d'écarts nouveaux (art. 379).
II. — 144. Mais d'abord, comment faut-il entendre la règle de notre article? Est-ce seulement aux pères et mères réunis que ce droit de correction est accordé, en sorte qu'il ne pourrait être exercé que par les deux auteurs, tous deux vivants, légalement connus, capables et agissant d'un commun accord? ou bien appartient-il séparément à chacun de ces parents, en sorte que l'un d'eux, quel qu'il fût, pût l'exercer malgré la présence et l'inaction de l'autre? ou bien enfin, appartient-il à chacun sous des conditions analogues à celles établies pour les auteurs légitimes , en sorte que la mère ne pourrait agir qu'à défaut du père?... Cette dernière idée nous paraît seule vraie.
Et d'abord , on ne voit aucune espèce de raison chez le législateur pour soumettre le droit de correction à la condition du concours des deux auteurs ; il est clair que la loi veut dire que, quand un seul auteur sera connu, il pourra punir l'enfant que la reconnaissance légale place sous sa puissance, comme il peut consentir ou ne pas consentir à son mariage (art. 149-158). La seconde des trois idées ci-dessus ne nous paraît pas plus admissible que la première. La pensée de la loi ne peut
(1) Conf. MaleYille, Duranton {III, 355); Chardon [Puiss, pat., n° 29).
pas être de donner à l'enfant deux chefs, revêtus, chacun en particulier, d'un pouvoir légal et parallèle, et dont l'un pourrait défendre ce que commanderait l'autre. Donc, quoiqu'il n'y ait pas entre les deux parents naturels, comme entre deux époux, cette société légale qui donne au mari supériorité sur la femme ; comme il existe cependant un enfant, objet commun de leur autorité, il faut bien que l'un soit préféré à l'autre pour l'exercice de cette autorité. La loi nous prouve que telle est son idée quand elle veut que, en cas de consentement au mariage, la volonté du père naturel soit prépondérante, comme l'est la volonté du père légitime (art. 148 et 158). Cette preuve est d'autant plus forte que, le législateur voulant toujours favoriser les mariages et les permettre le plus souvent possible, il n'aurait pas manqué, s'il eût regardé les père et mère comme égaux en autorité, de se contenter ici du consentement de l'un des deux auteurs, comme il le fait pour le consentement d'une des deux lignes. Il est donc certain, malgré la doctrine contraire de M. Duranton (III, 360), que, même dans le cas de filiation naturelle, l'autorité du père passe avant celle de la mère; dès lors, la mère naturelle ne pourra faire détenir l'enfant qu'autant que le père serait inconnu, mort, absent, interdit, ou déchu de la puissance paternelle. C'est ce que reconnaît comme nous M. Demolombe (VI, 629).
Voilà ce qui nous paraît incontestable en principe; mais ce qu'il faut s'empresser de dire, c'est que ce principe pourra être, et sera souvent en effet, modifié par les tribunaux, qui devront toujours se déterminer par le plus grand intérêt de l'enfant, ainsi que nous allons l'expliquer au n° IV.
III. — 145. Et maintenant, comment la mère exercera-t-elle son droit? Pourra-t-elle , comme le père, agir par voie d'autorité tant que l'enfant n'aura pas quinze ans révolus?... M. Duranton (t. III, n° 360) le pense ainsi, par la raison que notre article ne renvoie pas à l'article 380, et que la mère naturelle a besoin, selon lui, d'une autorité plus grande que la mère légitime. Mais ces raisons sont évidemment sans valeur.
En effet, il est incontestable, et M. Duranton le proclame lui-même, que c'est dans l'intérêt, non pas des parents, mais de l'enfant, que la puissance paternelle est organisée; s'il en est ainsi, ce n'est donc pas du plus ou moins grand besoin d'autorité chez l'auteur qu'il faut se préoccuper. La mère naturelle, dites-vous, est moins respectée, son influence est moins grande, et dès lors son autorité doit être plus étendue... Mais un père naturel est aussi beaucoup moins respecté, beaucoup moins influent qu'un père légitime; il devrait donc avoir une autoiité plus grande que le premier. De même, sur un enfant, soit naturel, soit légitime, la mère a moins d'influence que le père; donc le pouvoir de la mère devait être plus grand ! De même encore , le père exerce bien plus d'influence sur l'enfant de dix ou onze ans que sur l'enfant de dix-neuf ou vingt ans; donc il devrait avoir un pouvoir d'autant plus étendu que l'enfant est plus âgé! Enfin, le jeune homme
qui se voit propriétaire de biens personnels , sera naturellement moins soumis, plus indépendant, plus difficile à conduire; donc cette circonstance doit faire donner aux parents un pouvoir plus énergique! C'està-dire que votre principe conduit précisément à faire, partout et toujours, tout le contraire de ce qu'a fait la loi... Et il en devait être ainsi, puisque ce système ne se préoccupe que des parents , tandis que c'est de l'enfant que le législateur entend se préoccuper. Ainsi, au lieu de dire : La mère est plus faible, donc il faut lui donner plus d'autorité, le Code dit : La mère est plus faible, donc elle offre moins de garantie, donc il faut lui donner moins d'autorité... Ce point de départ de la loi ne saurait être douteux, et ce n'est que par inadvertance que M. Duranton a pu l'abandonner. Or, la mère naturelle est-elle moins faible que la mère légitime? a- t-elle plus d'énergie dans le caractère, plus de force dans la volonté?... Comment donc aurait-elle un pouvoir plus grand:... Ne voit-on pas que, comme l'a dit Delvincourt, ce serait immoral et très-immoral, en même temps qu'illogique et contraire à la théorie de la loi?
Mais, dit-on, notre article ne renvoie pas à l'art. 380. C'est vrai. Mais il ne renvoie pas non plus à l'art. 371 ; en conclurez-vous que l'enfant naturel ne doit pas honneur et respect à ses père et mère?... Il ne renvoie pas à l'art. 372; en conclurez-vous que ce n'est pas jusqu'à sa majorité ou son émancipation qu'il reste sous leur autorité? Jusques à quand donc y reste-t-il ?. . . Il est évident qu'en renvoyant seulement aux quatre art. 376-379, les rédacteurs entendent consacrer les règles principales d'un système qui devait s'appliquer dans tout son ensemble , sauf seulement les modifications que l'absence de mariage rendrait nécessaires. Ils pensaient que la proclamation de ces règles principales consacrait suffisamment, par l'analogie, les autres règles se rattachant à celles-ci. Aussi , l'orateur du gouvernement, dans son Exposé des motifs, après avoir développé les règles du droit d'éducation et de correction sur les enfants légitimes, disait au Corps législatif : « Un des articles du projet (c'est le nôtre) accorde la même puissance et les mêmes droits aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » (Fenet, t. X, p. 521.)
Ainsi, la mère naturelle ne pourra jamais faire détenir l'enfant que par voie de réquisition et avec le concours de deux membres d'un conseil de famille, par analogie de l'art. 380 (t). Ainsi encore, par analogie de l'art. 383, le père lui-même ne pourra faire détenir l'enfant au-dessous de quinze ans que par voie de réquisition, quand il aura des biens personnels ou un état, car cette cause de restriction est identiquement la même pour l'enfant naturel que pour l'enfant légi-
(1) Il ne peut pas être question , pour la mère naturelle, du concours de deux parents paternels , puisque l'enfant naturel n'a jamais d'autres parents que les père et mère qui l'ont reconnu. Nous demandons le concours de deux membres du conseil de famille, lequel conseil pourra toujours exister; car, ainsi que nous le verrons sous l'art. 390, l'enfant naturel peut toujours être pourvu d'un tuteur et d'un conseil de famille de suite après sa naissance, à la différence de l'enfant légitime, pour lequel la tutelle ne s'ouvre que par la dissolution du mariage de ses père et mère.
Unie. Ainsi, enfin, par analogie des art. 380 et 381 , le mariage du père ou de la mère avec une autre personne que le second auteur de l'enfant ne laisserait au premier que la voie de réquisition, et enlèverait tout moyen de détention à la seconde- car, de la part d'un époux, de mauvaises dispositions et une influence funeste sont plus à craindre encore pour l'enfant naturel du conjoint que pour reniant légitime que ce conjoint aurait eu d'un mariage précédent. Ces idées sont pleinement adoptées par M. Demolombe (646 et 647).
IV. — 146. Quoique notre article ne consacre expressément, pour les parents naturels, que le droit de correction, il est clair, comme nous l'avons déjà fait entendre , qu'ils ont le droit d'éducation clans son ensemble; car le droit de correction ne peut exister que comme conséquence de ce droit d'éducation , et ne saurait se concevoir là où le droit de diriger la personne de l'enfant ne se trouverait pas.
Ainsi, par application des art. 372 et 374 , l'enfant naturel mineur et non émancipé sera tenu de résider chez son père ou chez sa mère et ne pourra quitter leur demeure sans leur consentement, à moins que ce ne soit pour enrôlement militaire après vingt ans, ou qu'il n'y soit autorisé judiciairement pour des causes graves.
Mais ici se présente la même question que pour le droit de correction : par qui le droit d'éducation sera-t-il exercé? 11 est clair que la réponse est la même et s'appuie sur les mêmes motifs : c'est au père, et, à son défaut seulement, à la mère, que l'exercice du droit appartient en principe. Ainsi, c'est le père qui déterminera comment l'enfant doit être élevé, quel genre d'instruction il doit recevoir, quel état il doit apprendre; c'est chez lui qu'il devra résider; si cet enfant, encore âgé de moins de vingt ans, voulait s'enrôler, il ne le pourrait qu'avec le consentement du père, et il le pourrait toujours avec ce consentement, alors même que la mère refuserait. En un mot, et pour embrasser dans une seule phrase l'idée qui nous occupe ici et celle qui a été développée au n° 11 , c'est au père , en principe , qu'appartient dans tout son ensemble le droit d'éducation de l'enfant. Mais ce principe devra subir de fréquentes modifications, pour une cause que l'on va comprendre facilement, et sur laquelle nous reviendrons au titre De la Tutelle pour en déduire de nouvelles conséquences.
Pour un enfant légitime , l'habitation commune des père et mère et le concours de leurs soins rendraient sans danger l'obligation , absolue pour l'enfant, de résider chez le père, et les autres conséquences de la règle posée par l'art. 373. Mais, pour un enfant naturel, dont les père et mère seront très-souvent éloignés l'un de l'autre, la règle ne peut recevoir une application aussi rigoureuse; et le droit pour les tribunaux de la modifier selon le besoin des circonstances résulte bien clairement, par analogie, de l'art. 302. Cet article, on le sait, permettait au tritribunal, en cas de divorce , de confier les enfants à celui des époux qu'il jugerait à propos de désigner, et nous avons vu (art. 311, n° III), que cette disposition doit s'appliquer aussi en cas de séparation de corps. Si donc les deux auteurs d'un enfant naturel ne vivent pas en-
semble, les tribunaux pourront, ou plutôt devront, confier cet enfant à celui des parents auquel il lui sera plus avantageux d'être remis. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un enfant au berceau, il est clair que la mère seule peut en être chargée. De même , si l'enfant est une jeune fille que la mère élève convenablement et qu'un père de mœurs peu régulières vient réclamer, le tribunal n'admettra pas les prétentions de celui-ci. En un mot , les juges devront toujours, dans ces circonstances, rechercher le plus grand avantage des enfants, conformément au principe de l'art. 302 (1).