POUR LE DROIT D'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ENFANT
I. — 147. A côté du droit d'éducation (comprenant le droit de correction), la puissance paternelle engendre, pour les père et mère légitimes, le droit de gouverner les biens de leurs enfants ; en sorte que cette puissance consiste, en définitive, dans le pouvoir d'administrer la personne et la fortune de l'enfant mineur non émancipé. Ce second droit est écrit dans l'art. 389, qui déclare que « le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. »
Cet article, que les rédacteurs ont reporté au titre De la Tutelle, n'y est pas à sa place; c'est dans notre titre De la Puissance paternelle qu'il devait se trouver. La tutelle, en effet, ne commence qu'après la dissolution du mariage (art. 390) et c'est de l'administration qui a lieu durant le mariage que l'art. 389 s'occupe. Il est facile de s'expliquer cette transposition , par la pensée qu'ont eue les rédacteurs, de régler, dans une même série d'idées, l'administration des biens de l'enfant, depuis son bas âge jusqu'à sa majorité ou son émancipation, en considérant successivement cette administration, 1° pendant l'existence des père et mère (art. 389) ; 2° après la mort de l'un des deux (art. 390 à 396) ; 3° après la mort de tous deux (art. 397 et suiv.); mais, nous le répétons, la place assignée à cet article n'en est pas moins illogique, puisque le cas dont il s'occupe n'est pas un cas de tutelle. Et cette observation présente une haute importance; car, puisque dans cette circonstance le père n'est pas tuteur, il s'ensuit qu'on ne lui imposera pas un subrogé tuteur (art. 420), un conseil de famille (art. 406 et 421), que ses biens ne seront pas grevés de l'hypothèque légale (article 2121).
Il est hors de doute que la pensée du législateur n'a jamais été de soumettre Y administration paternelle des biens, c'est-à-dire celle qui a lieu pendant le mariage, aux diverses précautions qui entourent l'administration tutélaire.
(1) Conf. Riora, 26 juillet 1854 (Dev., 55, 2, 13; Dali., 55, 2, 81); Lyon, 8 mars 1359 (Dev., 60, 2, 431; J. Pal., 60, 334); Aubry et Rau (IV, g 571, p. 713).
Dans la rédaction primitive du titre De la Tutelle, l'art. 382 n'existait pas : le chapitre De la Tutelle commençait par l'art. 390, déclarant que la tutelle commence à la dissolution du mariage. Les rédacteurs avaient gardé le silence sur l'administration antérieure à cette dissolution du mariage, parce qu'ils regardaient comme allant de soi que l'administration paternelle resterait, dans le nouveau droit, ce qu'elle était dans l'ancien.
Telle fut aussi la pensée du Tribunat ; mais cette assemblée trouva bon de régler ce point par une disposition expresse. On lit dans les observations du Tribunat : « La section pense que le premier article du chapitre [De la Tutelle) doit énoncer en termes précis quelle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens des enfants mineurs. . . Jamais le père n'a été qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant le mariage, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur , il faudrait donc que le père fût, par rapport aux biens des enfants, assujetti pendant le mariage aux conditions et charges que la loi impose au tuteur ; il faudrait que le père fût sous la surveillance d'un subrogé tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille , etc. ; ce qui répugne aux principes constamment reçus. Jusqu'à la dissolution du mariage, le véritable rôle du père est celui d'administrateur. » C'est sur ces motifs que la section proposa sa disposition qui forme aujourd'hui l'art. 389 (Fenet, t. X, p. 608).
Donc la proposition par nous émise, et qui a été quelquefois niée par quelques auteurs et arrêts (l), que l'administration paternelle ne reçoit ni hypothèque légale, ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, ne saurait être désormais l'objet d'aucune contestation (2). C'est aussi ce qu'a écrit depuis nous M. Demolombe (VI, 420-423).
IL — 148. Au reste, le texte que nous avons cité comme constatant ce droit d'administration, demande deux légères observations pour être entendu d'une manière parfaitement exacte. Ainsi, d'abord , quoiqu'il parle, absolument et sans distinction, des biens des enfants mineurs, il ne s'applique cependant pas à tous les mineurs, mais seulement aux mineurs non émancipés; car l'émancipation confère à l'enfant lui-même l'administration de ses biens (art. 481), de même qu'elle le soustrait au droit d'éducation (art. 372). En second lieu, quoique la loi ne parle que du père, il faut dire qu'elle le fait dans la prévoyance des cas ordinaires, en statuant de eo quod plerumquv fit, comme dans les art. 3? 3, 374, 382 et 384 ; en sorte que , si le père était interdit, ou présumé absent, ou déchu de son droit de puissance paternelle, c'est à la mère que ce droit d'administration passerait, puisqu'il est, comme le droit
(1) Persil (art. 2121, n° 36); Battur (////p., II, 3G5); Colmar, 22 mai 1816; Toulouse, 22déc. 1818.
(2) Jogé en conséquence que le délai d'appel d'un jugement rendu contre l'enfant lineur j«««-a— ** >- »--- -*■ — •««»
j'il soit
art 444
d'éducation , la conséquence du droit de puissance. (Voy. la note du n°I de l'art. 390.)
Cette administration des biens de l'enfant, qui, bien entendu, soumet le père (ou la mère) à l'obligation de rendre compte des biens qu'il a gérés (art. 389, 2e alin.) (l), n'appartient jamais aux père ou mère naturels en cette qualité de père ou mère; s'ils l'ont, ce n'est qu'à titre de tuteur, comme nous le verrons sous l'art. 390, n° II. Ces parents naturels ne jouissent pas non plus du troisième et dernier effet de la puissance paternelle , que règlent les quatre derniers articles de notre titre, l'usufruit légal des biens des enfants ; le droit d'éducation est le seul qui leur soit commun avec les père et mère légitimes.
III. — 149. Si, pendant l'administration paternelle, l'administrateur (père ou mère) se trouvait avoir, soit pour le partage d'une succession, soit dans une contestation quelconque, des intérêts opposés à ceux de l'enfant, il est clair qu'il n'aurait plus capacité pour représenter l'enfant ; car netno potest auctor esse in rem suam. Il faudrait donc le remplacer momentanément par un représentant autre, donné spécialement pour l'affaire, un tuteur nommé ad hoc.
Tout le monde est d'accord là-dessus; seulement M. Duranton (III, 415) veut que ce représentant momentané prenne le nom de subrogé tuteur ad hoc et non de tuteur. Ce n'est là, on le voit, qu'une question de mots , qui ne valait pas , selon nous , que le savant professeur s'en occupât > et sur laquelle, au surplus, nous ne saurions être de son avis. Il ne peut pas y avoir un tuteur subrogé , un tuteur en second, quand il n'y a pas de tuteur en premier. [Conf. Demolombe, VI, 422.)
IV. — 150. Nous avons dit et prouvé que, pour l'administration paternelle , il n'existe point de conseil de famille. Ceci donne lieu à plusieurs questions qu'il nous faut résoudre ici.
Ainsi, d'abord, quels seront les droits de l'administrateur légal pour les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation de ce conseil, suivie ou non de l'homologation du tribunal? La solution de cette question nous paraît se trouver dans cette idée du législateur, que l'amour, la prudence, la prévoyance des père et mère réunis et se consultant l'un l'autre sur les intérêts de leur enfant commun , remplacent suffisamment la protection que l'enfant soumis à la tutelle peut trouver dans une assemblée composée de parents éloignés ou même d'étrangers : aux yeux de la loi, l'administrateur légal, à cause des conditions favorables à l'enfant dans lesquelles il se trouve placé , mérite autant de confiance qu'un simple tuteur autorisé par la famille. Donc, les actes qu'un tuteur pourrait faire avec la seule autorisation de la famille et sans homologation du tribunal, l'administrateur légal pourra les faire seul. Ainsi, il pourra accepter ou répudier les successions échues à son enfant, les donations qui lui seraient faites; intenter ses actions immo-
(1) Mais l'art. 472, qui frappe de nullité tout traité intervenu entre le tuteur et le pupille devenu majeur, ne s'applique pas au père administrateur légal, durant le mariage, des biens de ses enfants mineurs. Aix, 9 nov. 1864. Cass., 30 janvier 1866 (Dev., 65, 2, 104; 66, 1,204; /. Pal., 65, 478, 66, 529).
bilières ou y acquiescer, et provoquer un partage en son nom (art. 461 , ■ 463,464 et 465. (l)
Mais , dans le cas où l'autorisation du conseil de famille est ellemême insullisante et où la justice doit intervenir, il est clair que l'homologation du tribunal sera nécessaire à l'administrateur légal comme elle le serait au tuteur : ainsi, pour emprunter au nom du mineur, pour aliéner ou hypothéquer ses immeubles (art. 458), et pour transiger (art. 467). En un mot, l'administrateur légal, puisqu'il n'est point soumis à un conseil de famille et que la loi lui accorde la même confiance qu'à ce conseil, aura ni plus ni moins les mêmes droits qu'un tuteur autorisé par ce conseil. Il devra aussi , bien entendu, suivre les mêmes formes (2).
V. — 151. Maintenant, si un administrateur légal est d'une inconduite notoire , ou que sa gestion prouve l'incapacité ou l'infidélité , il n'est pas douteux que la justice ne puisse ou ne doive, par analogie de l'art. 444, lui enlever son droit d'administration (3).
Mais par qui sera-t-il destitué (ou exclu, s'il n'est pas encore entré en fonctions)? D'après les art. 446 et 448, c'est le conseil de famille qui , sauf réclamation au tribunal civil , prononce sur les exclusions et destitutions de tuteurs, et M. Zachari<e (t. I, p. 202) enseigne que c'est aussi le conseil de famille qui prononcera dans notre hypothèse. Or, il nous paraît impossible d'accepter cette décision , puisque dans notre espèce il ne doit pas exister de conseil de famille-, que le subrogé tuteur, à la diligence duquel la poursuite devrait se faire devant ce conseil, n'existe pas non plus ; et que c'est précisément pour que le parent administrateur ne fût pas sous la dépendance d'un conseil de famille que le ïribunat a fait introduire l'art. 389.
C'est donc directement le tribunal civil qui devrait, selon nous, être saisi dans ce cas. Mais par qui serait-il saisi ? Nous ne croyons pas qu'il pût l'être autrement que par le procureur de la République agissant d'orlice sur les observations de parents ou d'amis (Pothier , Du Mar., n° 384 ; Demolombe, VI, 399).
VI. — 152. Une dernière question relative à l'administration paternelle est celle de savoir si des biens peuvent être donnés ou légués à un enfant sous la condition que le père n'en aura pas l'administration , comme ils peuvent l'être sous la condition qu'il n'en aura pas la jouissance (art. 387). Un arrêt du Parlement de Paris du 9 février 1764, et
(1) Conf. Cass., 3 juin 1867 (Dev., f>7, 1,273; J. Pal., 67, 721).
(2) Conf. Bertin (Chambre duconscil, t. I, p. 483). Voy. aussi Montpellier, 30 mars 1859 (Dev., 59, 2, 508; J. Pal. ,59, 464); Bourges, 11 février 1863 (Dev., 63, 2,121; J. Pal., 64,607).
(3) Zachariae (I, p. 202); Valette (II, p. 283); Demolombe (VI, 427); Paris, 29 août 1825; Rej.,16 déc. 1829, 19 avril 1843, 20 juin 1843; Limoges, 28 février 1846 (Dev., 63, 1,385 et 651; 46, 2,355). — Jugé que s'il est vrai que le pore administrateur légal des biens de ses enfants mineurs peut employer leurs capitaux en acquisitions d'immeubles, même à crédit, sans aucune autorisation, ce n'est qu'autant que les acquisitions ainsi faites ont eu lieu dans l'intérêt dus mineurs; si elles déguisaient un véritable emprunt, la nullité en devrait être prononcée. Cass., 2 mai 1865 (Dev., 65, 1, 206; J. Pal., 65, 506).
trois arrêts depuis le Code ont jugé, et bien jugé selon nous, qu'une telle condition n'était pas légale et devait être réputée non écrite , comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public (1) . Et en effet, la puissance paternelle, les droits d'éducation et d'administration des père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants , ne peuvent pas être l'objet de conventions ; ils ne peuvent pas, comme les questions d'intérêt pécuniaire, se modifier au gré des individus ; toutes ces règles touchent évidemment à un ordre de choses que la loi seule a le pouvoir d'organiser. Aussi, tandis qu'un père pourrait très-bien renoncer à son droit d'usufruit légal, parce que ce n'est qu'un droit pécuniaire, il ne pourrait pas renoncer à la puissance que la loi lui donne sur ses enfants (art. 1388). 11 en est autrement après la dissolution du mariage, parce qu'alors ce n'est plus l'administration légale, résultant de la qualité du père, qui existe, mais le simple pouvoir tutélaire, lequel, alors même qu'il appartient au père , est de la même nature et soumis aux mêmes règles que quand il appartient à un étranger. Tandis que l'administration paternelle ne peut appartenir qu'aux père et mère, l'administration tutélaire peut appartenir à tout le monde, et il devient dès lors indifférent qu'un donateur ou testateur, quant aux biens dont il dispose, l'enlève au tuteur (ce tuteur fùt-il le père) pour la confier à une autre personne. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 1 1 novembre 1828 , par un arrêt qui consacre aussi notre doctrine implicitement.
Mais, dit-on (M. Duranton, III, 375; M. Zachariaî, I, p. 202), Pinconduite, la mauvaise gestion, la dissipation du père ne peuvent-elles pas rendre cette condition très-morale et avantageuse à l'enfant ? Sans doute, et le remède est dans Part. 444, qui permet à la justice, comme nous Pavons dit plus haut, d'enlever au père l'administration. Mais l'administration devra être enlevée directement par l'autorité judiciaire, et non par la condition que contenait la donation ou le testament, par la volonté privée d'un tiers.
Ceci répondait d'avance à l'argumentation par laquelle M. Demolombe (VI, 458) s'efforce à son tour d'établir la doctrine contraire. L'honorable professeur nous dit que le droit d'administration des biens de l'enfant est un attribut naturel seulement, et non pas essentiel , de la puissance paternelle (puisque ce droit peut quelquefois être retiré au père) , et il en conclut qu'un donateur peut dès lors interdire au père ce droit d'administration. L'argument n'a aucune valeur. D'abord, si le père peut être privé du droit d'administration , ne voit-on pas, et M. Demolombe n'enseigne-t-il pas comme nous , qu'il pourrait aussi être privé du droit de correction, de direction, d'éducation? Est-ce qu'un père indigne ne peut pas être dépouillé de toute autorité sur son
(1) Besançon, 25 nov. 1807; Caen, 11 août 1825; Rouen, 29 mai 1845 (Dev., 46, 2, 379). Contra: Nîmes, 20 déc. 1837; Caen, 20 nov. 1840 (Dev., 38, 2, 270; 41, 2, 78); Orléans, 31 janvier 1854; Paris, 5 déc. 1854; Dijon, 23 août 1855; Cass., 26 mai 1856 (Dev., 54, 2, 447; 54,2,714; 55, 2, 675; 56, 1, 682); Besançon, 4 juillet 1864 (Dev., 65,2,69; J.Pal., 65, 348); Cass., 9 janvier 1872 (Dev., 72, 1, 107); Dict. not. ^"Usufruit légal, n° 67).
enfant? Il n'est pas un seul des attributs de la puissance paternelle qui appartienne au père essentiellement et de manière à ne pouvoir lui être enlevé. Laissons donc cette distinction fort contestable, et fort inutile aussi , d'attributs essentiels et d'attributs naturels. Le droit d'administrer peut être retiré au père; mais par qui et pour quelle cause? c'est là toute la question. Or, nous disons que le père ne peut se le voir arracher que par l'autorité de la justice et quand il est jugé vraiment incapable ou indigne de l'exercer -, nous disons que la donation qui confère l'administration à un autre que le père est une insulte à l'autorité de celui-ci , une déclaration d'infidélité ou d'incapacité que la justice seule a le droit de prononcer... Quant à la comparaison faite par M. Demolombe entre notre cas et celui de l'administration des biens de la femme par le mari, elle ne milite en rien pour sa doctrine , et se retourne même contre elle. Sans doute, quoique le régime de droit commun, la communauté légale, donne au mari l'administration des biens de la femme, cette administration peut très-bien être laissée à la femme par l'adoption d'un autre régime; mais il faut faire ici cette double observation que, d'une part, il s'agit d'attribuer l'administration, non à un tiers, mais à la femme propriétaire elle-même, qui ne fait ainsi que conserver un droit qui lui appartiendrait déjà, ce qui n'a rien de blessant pour le mari ; et que, d'autre part, cet état de choses s'établit par le contrat même, dès lors par le consentement du mari, or volenti non fit injuria. Pour avoir une comparaison plus juste, il faudrait supposer une femme mariée en communauté (dont les biens dès lors doivent être administrés par le mari) et à laquelle des biens seraient donnés à la condition d'être administrés par un tiers. Or, qui ne proclamerait l'inadmissibilité d'une pareille condition?
VII. — 153. La tutelle ne s'ouvrant qu'à la mort d'un des époux, que ferait-on si tous deux étaient vivants et incapables d'administrer? Nous pensons qu'à la requête des parties intéressées, ou du ministère public, le tribunal devrait nommer un représentant judiciaire qui, d'après l'usage, prendrait probablement le nom de tuteur provisoire, mais qui ne serait pourtant pas un tuteur véritable, en sorte qu'il n'y aurait pas d'hypothèque légale contre lui. Pourtant, on conçoit que le tribunal pourrait lui imposer un conseil de famille.
384. — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
SOMMAIRE
I. Troisième et dernier effet : usufruit légal des père et mère. — Il finit au plus tard
avec la dix-huitième année de l'enfant. Pourquoi?
II. Il appartient exclusivement à celui qui a l'exercice de la puissance paternelle.
Dissentiment avec les auteurs. Quid quand aucun des époux n'a cet exercice?
III. Mais le conjoint de l'usufruitier en profite quand les époux sont communs.