‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 38 sur 151 · IV. Il n'existe pas pour les père et mère naturels · texte numérisé non relu

IV. Il n'existe pas pour les père et mère naturels

I. — 154. Comme compensation des peines que causent aux père et mère l'éducation de l'enfant et l'administration de ses biens, la loi leur donne l'usufruit de ces mêmes biens, jusqu'à ce que l'enfant soit émancipé ou qu'il ait accompli sa dix-huitième année.

Le principe de cet usufruit se trouvant dans l'exercice de la puissance paternelle, il semble qu'il aurait dû continuer jusqu'à l'extinction de cette puissance, c'est-à-dire jusqu'à l'émancipation ou la majorité; mais le législateur a craint que la cupidité des parents ne devînt quelquefois un obstacle au mariage ou à l'établissement de leurs enfants, et pour éviter ce triste résultat, il n'a pas permis que l'usufruit légal pût jamais continuer après l'âge de dix-huit ans.

II. — 155. Tous les auteurs, ceux qui ont écrit après nous aussi bien que nos devanciers, s'en tenant judaïquement à la lettre de notre article, enseignent que, dans quelque circonstance que ce soit, le père seul a droit à cet usufruit légal, tant que le mariage n'est pas dissous. Nous avons déjà critiqué et rejeté cette doctrine (t. I, art. 141). Et, en effet, les principes de la logique ne permettent pas d'avoir deux mesures, dont on prendra tantôt l'une, tantôt l'autre, ad libitum. Si l'on prend à la lettre notre art. 384, qui consacre le droit de jouissance, il faut prendre à la lettre aussi les art. 373 et 389, qui consacrent les causes de cette jouissance; si l'on admet, au contraire (et c'est ce que tout le monde fait), que les textes qui indiquent les causes ne parlent qu'en général et pour les cas ordinaires, il faut bien admettre aussi que le texte qui consacre l'effet [et qui est écrit dans les mêmes termes!) ne parle également qu'en général et avec le même sens. Ainsi, l'art. 373 dit : « Le père seul exerce l'autorité durant le mariage » ; l'art. 389 dit : « Le père est, durant le mariage, administrateur des biens »; notre article dit : a Le père, durant le mariage, a la jouissance des biens»; et voilà que, d'après les auteurs, les art. 373 et 384 signifieraient : Le père, dans les cas ordinaires, et la mère, dans certains cas exceptionnels; tandis que l'art. 384 signifierait : Le père toujours, et jamais la mère... Nous n'avons jamais rien compris à cette doctrine.

Où est le principe du droit d'usufruit légal? C'est dans le double droit d'éducation de l'enfant, et d'administration de ses biens. Donc quand, par exception à la règle générale des art. 373 et 389, la mère a, même pendant le mariage, l'exercice de ses droits, elle aura aussi, par exception à la règle générale de notre article, le droit d'usufruit. Supposons que le père d'un enfant de douze ans soit judiciairement privé de ses droits de puissance paternelle par application de l'art. 335 du Code pénal : à qui appartiendra le droit d'éducation? A la mère, nous dit-on, quoique l'art. 373 ne parle que du père... A qui l'administration des biens? A la mère encore, quoique l'art. 389 ne parle aussi que du père... Et à qui l'usufruit légal? Oh! pas à la mère, parce que l'art. 384 ne parle que du père!!!... Eh bien, soit, admettons ce système étrange d'interprétation; mais à qui donc cet usufruit va-t-il appartenir? A personne, évidemment, puisque le père n'y a plus droit : en sorte que les revenus des biens vont désormais appartenir à l'en-

fant propriétaire. Maintenant, trois ans après la condamnation du père, celui-ci meurt, et voilà que l'usufruit va naître pour la mère (Zacha- D», III, p. 685; Duranton, 111, 384; Demolombe, VI, 484). Eh bien, nous le demandons, sur quoi se baserait, comment s'expliquerait cette cessation momentanée d'un usufruit dont les causes ont toujours duré sans discontinuation aucune?... Comment la condamnation, qui enlève tout ensemble au père 1° le droit d'éducation et d'administration, puis 2° le droit d'usufruit, ferait- elle passer l'un à la mère et l'autre à l'enfant? Comment, dans l'intervalle de la condamnation à la mort de ce père, séparez-vous ces deux droits dont l'un est la conséquence de l'autre? Comment ensuite la mort du père, qui ne déplace plus la cause (puisqu'elle laisse le droit d'éducation et d'administration là où il était déjà), déplacerait-elle l'effet, en faisant revenir de l'enfant à la mère la jouissance des biens?... L'esprit se perd, en vérité, au milieu de pareilles incohérences; et nous nous étonnons que. M. Demolombe, qui combat longuement notre doctrine (VI, 482-484), n'ait pas cherché à répondre à tout ceci.

Si les époux, sans être déchus du droit de puissance, étaient tous deux privés de son exercice, l'usufruit appartient encore au père par préférence de sexe, et ne reviendrait à la mère que si le père perdait le droit lui-même. Que s'ils le perdaient tous deux, il y aurait extinction absolue de l'usufruit.

III. — 156. Au reste, le point de savoir auquel des deux auteurs appartient, pendant le mariage, l'usufruit légal des biens des enfants, ne présente pas d'importance pratique, quand les père et mère sont mariés en communauté légale; puisque, comme on le verra sous l'article 1401 , c'est dans cette communauté, destinée à être partagée entre les époux, que viennent tomber tous les gains et profits que font ces époux. Mais il en peut être autrement sous la communauté conventionnelle, et il en sera toujours autrement sous les régimes dotal, de séparation de biens et d'exclusion de communauté.

Ce profit, que fait indirectement le conjoint de l'usufruitier légal, ce n'est pas seulement au conjoint qui est l'un des auteurs de l'enfant qu'il appartiendrait; on conçoit qu'il se réaliserait ainsi pour la seconde épouse du père devenu veuf et remarié. Il n'en serait pas de même pour le second époux de la mère, par la raison particulière que le second mariage de la mère fait cesser son usufruit légal (art. 386).

IV. — 157. Nous avons déjà dit que l'usufruit légal des biens des enfants mineurs n'appartient jamais aux père et mère naturels. On le voit assez, et par le contexte des deux art. 384 et 386, qui supposent toujours qu'il y a mariage, et par la place qu'occupe l'article qui déclare commun aux parents naturels le droit de correction; il eût été bien simple, si on eût entendu leur attribuer aussi le droit d'usufruit, de placer à la fin de notre titre la disposition qui leur aurait conféré, par une seule phrase, les différents droits appartenant aux auteurs légitimes. Ce silence de la loi s'explique parfaitement par la pensée que l'usufruit légal étant une pure faveur, le législateur n'a pas voulu en gra-

tifier des parents dont la qualité est fort peu favorable assurément. Qu'ils aient le droit de correction, à la bonne heure; la morale et l'intérêt même de l'enfant l'exigent; mais pour le droit d'usufruit, établi pour l'intérêt exclusif des père et mère, il n'en est plus ainsi.

Si donc le père légalement connu d'un enfant naturel (lequel aurait sur cet enfant, en vertu de son titre même, le droit d'éducation) avait aussi l'administration de ses biens, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il serait nommé tuteur (explication de l'art. 390), ce père, malgré la réunion sur sa tête des deux droits d'éducation et d'administration des biens, n'aurait aucun droit à l'usufruit, et aurait à rendre compte, à la fin de sa gestion, et de la propriété et des revenus. Que si, dans le cours de sa gestion, le père légitimait cet enfant en épousant sa mère (légalement connue aussi, puisque, sans la connaissance légale antérieure au mariage, la légitimation n'aurait pas lieu, d'après l'article 331), l'usufruit légal lui appartiendrait à partir de ce moment; mais ce serait sans effet rétroactif (art. 333), et, par conséquent, il resterait toujours comptable des revenus antérieurs à la légitimation. Cette vérité, méconnue d'abord par quelques auteurs (Favart, v° Enf. nat., § 2, n° 2; Loiseau, p. 550), est aujourd'hui unanimement admise (1).

385. — Les charges de cette jouissance seront : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ;

3° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

SOMMAIRE

I. La jouissance légale impose les obligations ordinaires d'un usufruitier, moins

celle de fournir caution.

II. Différences entre l'obligation d'entretien de l'enfant , imposée par cet article, et

celle de l'art. 203.

III. L'usufruitier légal paye les arrérages et les intérêts déjà dus quand commence

son usufruit. Erreur de M. Duranton.

IV. Il paye aussi les frais funéraires et de dernière maladie de la personne par la

mort de laquelle les biens arrivent à l'enfant. Erreur de Delvincourt; singulier système de M. Duranton.

ï. — 158. Cet article nous indique quatre classes d'obligations imposées à l'auteur, usufruitier légal des biens de ses enfants : 1° Il doit subir, bien entendu, les charges ordinaires de tout usufruit. Ainsi, c'est à lui de supporter les dépenses nécessaires à l'entretien des biens (article 606), d'acquitter les contributions (art. 608), de payer les arrérages

(1) Toullier (II, 973); Proudhon (II, p. 252); Duranton (III, 364) ; R. de Villargues {Biss., Sir., 1813, 11,19); Vazeille (11,477); Richefort (11,273); Cbardon (Puiss. pat., n°118); Zachariae (IV, p. 87); Valette (sur Proudhon); Taulier (I, 504); Cadrés (n°177); Demolombe (VI, 649); Dict. not, (v° Enfant naturel, not13 etsuiv.); Caen, 22 mars 1860 (Dev., 60, 2, 610).

des rentes et les intérêts des dettes qui grèvent les biens de l'enfant (art. 610 et 612); le tout ainsi qu'il sera expliqué plus loin au titre De l'Usufruit, art. 600-616, sous la section Des Obligations de l'usufruitier. Il est tenu, notamment, de faire dresser, avant d'entrer en jouissance, un inventaire des meubles, et un état des immeubles soumis à son droit; mais il est dispensé, vu sa qualité, de fournir la caution que la loi exige de tout autre usufruitier (art. 600 et 60 l).

H- — 159. 2° Le parent, usufruitier légal, est tenu de nourrir, entretenir et élever l'enfant, d'une manière qui réponde à la fortune dont cet enfant est propriétaire. Les revenus de l'enfant ne sont attribués à son auteur et ne deviennent sa propriété qu'après le prélèvement de ce dont l'enfant a besoin.

Déjà, par sa qualité de père ou de mère, l'usufruitier légal est tenu de fournir aux besoins physiques et moraux de l'enfant; mais l'obligation imposée ici ne se confond pas avec celle qui résulte du fait de la génération, et que consacre l'art. 203, même en tant que cette dernière est relative aux dépenses d'argent. — L'obligation , imposée par l'article 203, de nourrir, entretenir et élever l'enfant, en d'autres termes, le devoir d'éducation, embrasse deux classes différentes de devoirs : 1° des soins tout personnels, nécessaires surtout dans le bas âge de l'enfant, et qui restent toujours les mêmes, quelles que soient la fortune et la position soit des parents, soit des enfants; 2° des prestations de subsistance, de vêtements, etc., etc., qui se résument définitivement en dépenses d'argent, et qui se modifient nécessairement selon les circonstances. L'obligation imposée par notre art. 385 n'a évidemment rien de commun avec les premiers; c'est avec les secondes qu'on pourrait la confondre. Or, on va voir quatre différences importantes entre les deux cas.

Ainsi, tandis que les père et mère, si riches qu'ils fussent, satisferaient à l'obligation de l'art. 203 en ne donnant à l'enfant que peu d'instruction, pour l'occuper, jeune encore, à des travaux manuels, le parent usufruitier de la fortune considérable d'un fils devra l'élever autrement que les enfants du peuple, lui procurer une instruction plus grande, une profession plus noble, et le mettre en état de remplir dans le monde un rôle qui soit en harmonie avec cette fortune. Si, par une sordide économie, et pour encaisser quelques cents francs de plus, chaque année, sur les revenus d'un patrimoine opulent, le père avait élevé l'enfant comme le fils d'un ouvrier, ce père, libéré de l'obligation de l'art. 203, n'aurait pas rempli celle de notre article, et l'enfant pourrait, selon les circonstances, lors de sa majorité, se faire restituer, à titre d'indemnité, une partie des revenus indûment gardés par le père. — En second lieu, les dépenses nécessaires à l'enfant se faisant alors, ainsi qu'on l'a dit, avec des sommes qui sont celles de l'enfant luimême, il s'ensuit que l'obligation de l'art. 203, d'après laquelle les père et mère devaient fournir aux besoins de l'enfant sur leurs propres biens, s'évanouit et ne peut plus s'appliquer; d'où la conséquence que celui des deux auteurs qui ne profite pas de l'usufruit légal n'est plus

tenu de contribuer à ces dépenses. Ainsi, quand le père, usufruitier légal, perçoit sur les biens de l'enfant des revenus plus que suffisants pour les besoins de cet enfant, lanière, mariée en séparation de biens, pourrait économiser la fraction de son revenu qu'elle devait fournir antérieurement pour cet objet. — En troisième lieu , l'obligation de l'art. 203, laquelle s'exécute sur les biens des parents, cesse par cela seul que l'enfant a des biens personnels suffisants pour faire face à ses besoins; l'obligation de notre article, au contraire, s'exécutant sur des biens de l'enfant, ne cesserait pas pour le père et la mère parce que l'enfant aurait d'autres biens non soumis à l'usufruit (ce qui est trèspossible, comme on va le voir par l'art. 387). — Enfin, tandis que des créanciers des père et mère pourraient mettre ceux-ci hors d'état de remplir l'obligation de l'art. 203 en faisant saisir et vendre tous leurs biens, il n'en peut pas être ainsi pour celle de notre article; car les revenus des biens de l'enfant n'appartenant à l'usufruitier légal qu'après le prélèvement de ce qui est nécessaire à cet enfant, ses créanciers ne pourraient saisir que l'excédant des revenus sur les frais d'entretien (1).

III. — 160. 3° La troisième obligation imposée à l'usufruitier légal est celle d'acquitter les arrérages et les intérêts déjà échus au moment où. l'usufruit commence.

Ainsi, un oncle de l'enfant meurt laissant un testament qui institue cet enfant légataire universel. Dans le passif de la succession que recueille l'enfant se trouve une rente de 200 francs, que le défunt devait à un tiers, et dont les arrérages n'ont pas été payés depuis trois ans ; eh bien, c'est le père, usufruitier légal des biens de l'enfant, qui prendra à sa charge les 600 francs d'arrérages dus, sans pouvoir en demander compte à l'enfant. De même, si le passif comprend une obligation de 8 000 francs, que le défunt avait empruntés à intérêt de 5 pour 100, et dont deux années sont échues au moment de sa mort, c'est le père, et non pas l'enfant qui acquittera les 800 francs d'intérêts qui sont dus (2).

Cette disposition du 3° de notre article peut paraître d'abord bien rigoureuse, puisqu'il n'est pas permis réciproquement aux père et mère de s'attribuer les arrérages ou intérêts actifs qui pourraient être dus à la succession au moment qu'elle s'ouvre; ils n'ont droit que sur ceux qui viennent à échoir, et sur les fruits qu'ils recueilleront postérieurement à l'établissement de leur usufruit (art. 585 et 586). Aussi M. Duranton applique-t-il cette disposition aux seuls arrérages et intérêts passifs qui échoient pendant le cours de l'usufruit (III, 401). Mais c'est là une grave erreur.

D'abord, notre alinéa ainsi entendu n'aurait plus de sens; puisque,

(1) Conf. Paris, 19 mars 1823; Colmar, 27 janvier 1835; Bordeaux, 19 juin 1849 (Dev.,49, 2, 681).

(2) On appelle arrérages les produits d'une rente, qu'elle soit perpétuelle ou viagère, foncière ou constituée; on appelle inléiêts les produits d'un capital resté exigible. (Voy. l'explication des art. 529 et 530).

comme nous l'avons vu plus haut, cette obligation de supporter tous les revenus passifs qui échoient pendant le cours de l'usufruit est écrite déjà dans le 1°, il est bien clair qu'en faisant une seconde, une troisième, puis une quatrième disposition, le législateur a entendu consacrer trois charges nouvelles, et qui se trouvent en dehors des obligations ordinaires d'un usufruitier. D'ailleurs, cette disposition se justifie par cette double considération, 1° que l'usufruit dont il s'agit étant une libéralité, un avantage attribué gratuitement aux parents, on peut bien le grever de quelques charges profitables à l'enfant; 2° qu'il est assez dans l'ordre, dans les règles d'une saine administration, que celui qui recueille une universalité de biens prenne, non pas sur les capitaux, mais sur les revenus de la première année, et même de la seconde au besoin, les sommes nécessaires pour acquitter soit les arrérages et intérêts arriérés, soit aussi les frais de maladie et d'inhumation de la personne par la mort de laquelle s'ouvre le droit. Il est naturel, en effet, de conserver dans son intégrité le patrimoine qu'un défunt nous laisse, en se privant, pour quelques mois, de revenus dont il aurait bien fallu se passer si ce défunt était mort un peu plus tard.

Ceci explique parfaitement comment le législateur a imposé à l'usufruitier légal, par les deux derniers alinéa de notre article le payement des arrérages et intérêts, puis les frais funéraires et de dernière maladie. Ce qui lève enfin tout doute à cet égard, c'est que ces deux dispositions sont reproduites l'une et l'autre de la Coutume de Paris, des principes de laquelle les rédacteurs du Code étaient imbus. Celle relative aux arrérages et intérêts était écrite dans l'art. 267 de la Coutume ; celle qui concerne les frais funéraires et de dernière maladie avait été introduite par la jurisprudence du Parlement de Paris, après de longues controverses que le 4° de notre article a eu pour but de prévenir (1).

Cette erreur de M. Duranton est d'autant plus étrange, que si la décision contraire avait été donnée par Toullier sans aucun motif à l'appui, elle avait été au contraire parfaitement établie par Proudhon, et que nous allons voir M. Duranton admettre comme décisifs, au n° IV, les mêmes motifs qu'il trouve insignifiants dans celui-ci (2).

IV. — 161.4° La dernière disposition de notre article se trouve suffisamment expliquée par ce qui vient d'être dit; il est clair que c'est des frais causés par la dernière maladie et le décès de la personne de laquelle viennent les biens, qu'il est question. Delvincourt, cependant, a écrit qu'il s'agit de la dernière maladie et de la mort de l'enfant propriétaire; mais, en vérité, c'est là une erreur qu'on s'étonne de trouver chez un auteur aussi judicieux. En outre des observations faites au numéro précédent, et qui prouvent bien l'inexactitude de cette idée, il

(1) Voir le texte de la Coutume, sous nos articles, aux Codes Tripier.

(2) Conf. Toullier (II, 1069, note); Proudhon {Vsuf., II, 206); Valette (II, p. 256); Allemand ( II, 1104 ); Demolombe ( VI, 5û4 ); Aubry et Rau ( IV, % 550 bis, p. 611 et note 19); Massé et Vergé (I, p. 372, g 189, note 15); Kodière (J. Pal., 51, 132); Gilbert (Dev.,57,2, 161, à la note). Jung'e: Arras, 5 juin 1859 (Dev., 59, 2, 387). Contra : -\imes, 9 juillet 1856 (Dev., 57, 2, 161; Dali., 57, 2, 83).

Tir. IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. ART. 387. 173

suffirait, pour la rejeter, de cette considération : A la mort de l'enfant, les biens passent à ses héritiers ou légataires, et l'usufruit légal s'éteint. Or, d'une part, comment s'imaginer qu'on mette à la charge de l'usufruit une dette qui naît quand il n'y a plus d'usufruit?... D'autre part, comment concevoir que, par compensation des revenus enlevés à l'enfant, on impose à l'ex-usufruitier une charge dont cet enfant ne peut profiter, et qui ne servirait qu'à ses héritiers?

Au reste, si cette erreur est étrange chez un auteur aussi grave que Delvincourt, il est tout aussi étonnant de voir M. Duranton (n° 402) admettre ici notre interprétation , en se fondant sur ce que la plupart des rédacteurs de cette disposition, élevés dans les principes du droit coutumier, ont entendu certainement en reproduire les règles, et nier qu'il en soit de même de la disposition précédente, qui précisément a le même motif que celle-ci et s'explique de la même manière. On ne conçoit pas une telle inconséquence; et il serait difficile d'imaginer uns explication moins logique que celle du savant professeur dans ces deux nos401 et 402 (1).

386. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

387. — Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

SOMMAIRE

I. Les biens auxquels ne s'étend pas l'usufruit sont de quatre classes. — Expli-

cation de la première : biens gagnés par l'enfant.

II. Seconde classe : biens donnés sous condition de non-jouissance. — Cette

condition n'est possible que pour les biens disponibles. Erreur de M. Maleville, M. Valette et Duvergier. Faux motifs de Toullier, Proudhon,M. Duranton, etc.

III. Troisième classe : biens d'une succession' dont l'auteur est écarté comme in-

digne. L'usufruit n'en aurait pas moins lieu au profit du second auteur.

IV. L'usufruit légal peut finir par neuf causes différentes. Indication des trois pre-

mières.

V. Quatrième cause : renonciation de l'usufruitier. — Les créanciers pourraient

la critiquer.

VI. Cinquième cause : second mariage de la mère. Peu importe qu'il soit ensuite

déclaré nul. Doctrine étrange de M. Duranton. — L'inconduite de la mère ne produirait pas le même effet.

VII. Indication des quatre dernières causes. L'émancipation de l'enfant ne pourrait

pas être critiquée par les créanciers de l'usufruitier. — Sa révocation ne ferait pas renaître l'usufruit.

(1) Toullier et Duvergier (II, 1069, mais sans aucun motif); Proudhon et Valette (II, p. 2571; Maleville (sur l'art.); Zacharise (111, p. 684); Vazeille (II, 441); Chardon (Puiss. pat., n° 152 ); Demolombe (VI , 547); Lyon , 16 février 1835 ; Caen , 20 déc. 1840 (Dali., 36, 2, 110; Dev., 41, 2,3); Douai, 22 juillet 1854 (Dev., 55, 2,619; Dali., 55, 2, 84). — Dans les frais funéraires est compris le deuil de la veuve. Douai, 22 juillet 1854 [ubi sup.); Paris, 10 août 1864 (Dev., 64, 1, 286); Dict. not. (v° Deuilr n" 6, et v" Frais funéraires, n° 12).

VIII. Observations sur l'ensemble du titre : différences entre les trois principaux droits qu'engendre la puissance paternelle.

I. — 162. Le premier de ces deux articles s'occupe des causes d'extinction de l'usufruit légal; le second indique les biens sur lesquels cet usufruit ne s'étend pas. Traitons d'abord de cette dernière idée, pour finir par les causes d'extinction.

Les biens soustraits à l'usufruit légal des père et mère sont de quatre classes : 1° ceux que l'enfant a gagnés lui-même par son travail, son industrie, son talent, etc.. ; — 2° ceux qui lui sont donnés ou légués avec la condition que ses parents n'en jouiront pas; — 3° ceux que l'enfant a recueillis dans une succession dont son auteur a été exclu comme indigne (art. 750) ; — 4° enfin ceux qui font partie d'un majorât (Avis du conseil d'État, du 30 janvier 1811).

Dans le premier cas, la loi exige un travail et une industrie séparés de ceux des père et mère; parce qu'en effet, si l'enfant n'applique son travail, son industrie, son talent qu'au commerce, aux affaires, aux intérêts du père et de la mère, il ne peut rien gagner et ne peut exiger de ses parents aucune indemnité de ses peines, aucun salaire de ses soins : si les parents sont obligés d'élever l'enfant , celui-ci doit leur procurer tous les services dont il est capable.

IL — 163. Dans le second cas, la loi demande que la condition de non-jouissance des parents soit expresse dans la donation ou le testament. Mais cela ne signifie pas qu'il faille absolument trouver dans l'acte cette phrase : « Les biens sont donnés à la condition que les père et mère du donataire n'en jouiront pas » ; il suffit, bien entendu, que les termes de l'acte manifestent d'une manière certaine la volonté du disposant de soustraire les biens à l'usufruit légal.

Ce cas, de biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition que ses père et mère n'en jouiront pas, fait naître une question délicate et fort importante, celle de savoir si cette condition peut être imposée avec effet aux biens que l'enfant devait recueillir à titre d'héritier réservataire. Ainsi, un père meurt instituant son fils légataire universel, à la condition que la mère survivante n'aura pas la jouissance des biens ; cette condition, certainement valable pour une moitié du patrimoine du père, laquelle était disponible entre ses mains, l'est-elle également pour la seconde moitié, formant pour l'enfant une succession rigoureusement réservée et que le père ne pouvait attribuer à aucun autre? Presque tous les auteurs (entre autres Delvincourt, que les annotateurs de M. Zacharia3 citent à tort comme étant d'une opinion contraire) répondent négativement (l) et enseignent que la mère peut exiger son usufruit sur la moitié formant la réserve, nonobstant la condition du testament. Tel est aussi notre sentiment.

Mais Maleville (t. I, p. 308) est d'un avis opposé, et nous avons entendu de bons jurisconsultes corroborer cette doctrine contraire par

(1) Toullier (II, 1067); Proudhon (II, p. 263); Duranton (III, 376); Delvincourt (I, art. 387, notes); Vazeille (Mariage, II , 417); Lassaulx (II, p. 210); Zaciiarise (III, p. 681).

deux arguments très-spécieux, que nous devons indiquer ici, pour les réfuter ensuite (1).

Ces jurisconsultes disent : « On ne pourrait se refuser à exécuter, quant aux biens réservés, la condition dont il s'agit, qu'en faisant déclarer nul par rapport à ces biens le testament qui la contient, pour les considérer comme arrivés à l'enfant par succession ab intestat. Or, ce n'est pas la mère qui peut jamais avoir contre le testament ce droit d'annulation, de réduction. La raison, et avec elle le texte formel de l'art. 921, disent que le droit de réduction n'appartient qu'aux héritiers réservataires eux-mêmes ou à leurs ayants cause : ainsi d'abord, l'enfant, ses héritiers, légataires ou créanciers, sont les seuls qui pourraient agir, si l'action en réduction était possible. Mais bien plus, cette action ne peut pas même exister dans l'hypothèse. En effet, le but essentiel de la réduction, c'est de faire entrer dans le patrimoine de l'héritier réservataire des biens, des droits, des avantages dont le priverait la disposition à réduire; or, ici, le testament attaqué n'a pas d'autre tort que de placer dans ce patrimoine un usufruit qui, sans lui, n'y entrerait pas : la condition qu'on veut faire disparaître, comme violant le droit de réserve, donne au contraire à l'enfant ou à ses créanciers un avantage dont ils ne jouiraient pas sans elle. Donc, en définitive, il n'est pas possible de parler de réduction. Attaquer un acte comme réductible, c'est-à-dire comme laissant trop peu à l'héritier, en se fondant précisément sur ce qu'il lui donne trop, ce serait absurde. »

Ces idées nous paraissent présenter deux erreurs. Et d'abord, il est certain, si étrange que puisse paraître cette proposition au premier coup d'œil, que le créancier d'un héritier réservataire peut quelquefois attaquer comme réductible un acte qui donne trop à cet héritier; parce que, en lui donnant trop sous un point de vue, il lui donne trop peu sous un autre. Par exemple, qu'un père, au lieu de laisser passer ses biens à son fils unique par succession légitime, les lui donne par un testament contenant la condition qu'ils seront insaisissables entre ses mains, croit-on que les créanciers du fils légataire seraient obligés de respecter cette condition et ne pourraient saisir aucune partie des biens légués à leur débiteur? Tout le monde sait que non. Le fils aurait beau opposer à ses créanciers l'argument rapporté plus haut ; il aurait beau dire que le seul vice prétendu du testament, c'est de donner trop (en garantissant au légataire l'insaisissabilité des biens), et que dès lors il n'y a pas de réduction possible : on lui répondrait que si ce testament lui donne trop en lui attribuant l'insaisissabilité, il lui donne trop peu en lui enlevant par là même la faculté de garantir complètement l'exécution de ses traités, en gênant son droit de co»tracter, et en restreignant entre ses mains la pleine maîtrise qu'un propriétaire doit avoir sur sa fortune. On lui dirait, en citant les termes

(1) L'un de ces arguments a été imprimé, depuis notre première édition, par M. Valette dans ses notes sur Proudhon (II, p. 264), et M. Duvergier (sur Toullier) semble aussi l'adopter.

formels d'un texte légal, que la quotité réservée doit entrer dans le patrimoine libre de l'héritier ; que dès lors un donateur ou testateur peut bien rendre insaisissables les valeurs disponibles, mais non pas les autres (C. proc., art. 581, 3°); et par là disparaîtrait la prétendue absurdité reprochée à notre doctrine. Or, cette théorie, c'est elle qui fonde notre décision et le droit pour la mère de faire déclarer nulle la condition de non-jouissance. La mère, en effet (et c'est là qu'est la seconde erreur de l'objection), est constituée, par la loi même, l'ayant cause de son enfant, elle a contre lui le droit de prendre les revenus des biens ; elle est donc un de ses ayants cause, et peut dès lors exercer la réduction, s'il y a lieu à réduction. Or le droit de réduction est évident, puisque le testateur a donné trop peu à l'enfant en ne lui attribuant que sous une condition rigoureuse, exceptionnelle, une réserve qui devait lui arriver franche et libre de toute règle dérogatoire au droit commun. (Conf. Rej. 12 nov. 1828.)

164. Mais si nous admettons ainsi la décision de MM. Delvincourt, Toullier, Proudhon, Duranton, Zachariaî, etc., on voit que nous n'admettons pas pour cela leur théorie, c'est-à-dire la raison qu'ils donnent de cette décision. Cette raison, présentée tantôt d'une manière tellement laconique et incidente qu'il faut vraiment la deviner, comme chez M. Zacharise (qui réduit toute son explication sur ce point à cette phrase unique : « Cette condition doit être réputée non écrite en ce qui concerne les biens attribués aux enfants par la loi même à titre de réserve) », tantôt avec des développements qui la dénaturent et l'obscurcissent plutôt que de l'éclairer, comme chez M. Duranton, cette raison consiste à dire que la condition de non-jouissance, n'étant applicable qu'à des choses données ou léguées, ne peut pas frapper les biens réservés, puisque ces biens, alors même qu'ils sont compris dans une donation ou un testament faits au profit de l'enfant, ne lui arrivent pas comme donnés ou légués, mais comme lui étant attribués par la loi même. Cette idée, reproduite de livre en livre depuis quarante ans, est cependant complètement fausse, et les longues observations de M. Duranton ne sauraient la rendre exacte. Pour qu'il fût vrai que le bien indisponible dont un auteur dispose au profit de son héritier arrive néanmoins à cet héritier par succession légitime et non par l'effet de la disposition, il faudrait que la disposition de la chose indisponible fût, dans notre Code, nulle et de nul effet. Or, il n'en est pas ainsi ; la disposition de choses réservées n'est pas nulle, elle est seulement susceptible d'être annulée ; la libéralité excessive ne se trouve pas de plein droit réduite à la limite légale, elle y est seulement réductible sur la demande de l'héritier ou de ses ayants cause-, et tant qu'on n'en fait pas prononcer la réduction, elle conserve une pleine et entière efficacité (art. 920 et 921).

Ainsi donc,, les biens réservés qui arrivent à un enfant par la donation ou le testament de son auteur ne cessent d'être dans son patrimoine comme biens donnés ou légués, pour s'y trouver comme biens transmis par succession ab intestat, qu'après la réduction prononcée

de la disposition -, et c'est seulement en faisant prononcer cette réduction, comme ayant cause de l'enfant réservataire, que l'usufruitier ■légal peut soustraire les biens à la condition de non -jouissance. Nous sommes heureux de voir ces idées, incomprises de nos devanciers, pleinement adoptées par M. Demolombe (VI, 513).

165. Ces mêmes idées nous conduisent à une question intéressante sur laquelle nous avons eu à rédiger une consultation. Le sieur L..., ayant pour unique héritier son petit-fds, âgé de moins de dix-huit ans, avait légué à son frère, grand-oncle de l'enfant, l'usufruit de tous ses biens, jusqu'à la majorité de cet enfant. Le père du mineur, gendre du testateur, et qui se trouvait ainsi privé de son usufruit légal, voulait critiquer le testament et faire revenir la moitié de l'usufruit légué. Le pouvait-il? Évidemment non. Il ne le pouvait pas par l'action en réduction, et il n'y songeait pas non plus; car la libéralité était loin d'excéder le disponible (le disposant, en effet, n'ayant qu'un descendant, pouvait donner la moitié de son bien, d'après l'art. 913, et un simple usufruit de peu d'années est assurément loin de représenter la moitié de la valeur du bien sur lequel il porte : il y eût eu folie à faire, pour reprendre la moitié d'un tel usufruit, le sacrifice de la moitié de la propriété, comme le veut l'art. 917). Il ne le pouvait pas davantage, comme le supposaient à tort ses conseils, par une action intentée de son chef, proprio jure, pour atteinte portée à son droit propre de jouissance légale; car ce droit n'existe que pour les usufruits qui se trouvent dans le patrimoine de l'enfant. 11 aurait donc fallu, précisément pour que le droit propre du père existât, commencer par faire rentrer dans le patrimoine l'usufruit légué, en d'autres termes exercer l'action ordinaire en réduction réservée à l'enfant et à ses ayants cause.

III. — 166. La troisième classe de biens non soumis à l'usufruit légal se compose de ceux provenant d'une succession dont l'auteur usufruitier a été exclu comme indigne; mais cet obstacle légal à la jouissance de l'auteur indigne n'empêcherait pas, bien entendu, la jouissance de l'autre auteur. Ainsi, le père d'un enfant de douze ans est exclu de la succession de son frère, oncle de cet enfant, mort sans postérité, comme ayant donné ou tenté de donner la mort au défunt (art. 727, 1°), et l'enfant vient de son chef à la succession de son oncle -. le père ne jouira pas des biens, dont les revenus resteront propres à l'enfant; mais, si ce père vient à mourir, ou s'il devient absent déclaré ou présumé, ou s'il est privé, par une cause quelconque, de l'exercice de la puissance paternelle, la mère prendra cet exercice et aussi l'usufruit légal, lequel s'étendra pour elle sur ces biens provenus de la succession, aussi bien que sur tous autres (l). Que si c'était la

(1) Nous disons que pendant le temps qui s'écoule depuis le moment où les biens arrivent à l'enfant jusqu'à celui où l'exercice de l'autorité cesse pour le père, c'est à l'enfant et non pas à la mère qu'appartiennent les revenus. 11 ne faudrait pas voir de contradiction entre cette idée et la décision donnée plus haut, et répétée ici , que la mère prend toujours l'usufruit, à défaut du père, même pendant la vie de celui-ci. Car la mère, bien entendu, ne peut prendre l'usufruit que quand la cause de cet usu-

mère qui eût été appelée à la succession et exclue pour indignité, le père aurait eu la jouissance des biens de cette succession, et c'est seulement quand l'usufruit serait ensuite arrivé à la mère que celle-ci en aurait été privée.

Quant à la dernière classe de biens non soumis à l'usufruit légal, elle ne demande pas d'explication. Nous ferons seulement observer que cette quatrième cause de restriction ne peut désormais durer longtemps, grâce à la loi du 12 mai 1835, qui interdit à l'avenir toute institution de majorât, et au décret du 1 1 mai 1849, qui en abolit un grand nombre et hâte l'extinction des autres (t. III, art. 896).

Sauf ces quatre exceptions, la jouissance des père et mère s'étend à fou* les biens de l'enfant, de quelque source qu'ils viennent et quelle qu'en soit la nature; et elle leur en attribue tous les revenus et produits. Ainsi, par exemple, si un enfant de douze ans a reçu en 1840, par succession, donation ou testament, un simple droit de jouissance qui doit s'éteindre en 1845, le père prendra cbaque année tous les revenus que produit ce droit, et l'extinction du droit arrivant après cinq années, alors que dure encore l'usufruit légal, l'enfant n'aura rien reçu et ne recevra jamais rien ; la succession, la donation ou le testament n'aura profité qu'au père seul. Il en serait de même si c'était un usufruit ou une rente viagère qui eussent été donnés ou légués à l'enfant, et que l'enfant mourût avant la fin de la jouissance légale de ses père et mère ; ni l'enfant ni ses héritiers ne profiteraient en rien du legs ou de la donation (art. 588). En un mot, le parent usufruitier légal exerce tous les droits qui seront expliqués plus loin, dans la section Des Droits de l'usufruitier, art. 582 à 599 (l).

IV. — 167. Voyons maintenant par quelles causes s'éteint l'usufruit légal des père et mère.

Ces causes sont au nombre de neuf, dont quelques-unes seulement demandent quelques mots d'explication.

1° La mort naturelle ou civile (2) de celui des parents qui jouit le dernier du droit de puissance paternelle.

2° La déchéance, judiciairement prononcée, de son droit d'usufruit, ou son abus de jouissance, en vertu de l'art. 618 ; mais on ne devrait pas, comme l'a fait un arrêt de Paris du 4 février 1832, prononcer i& déchéance pour simple inaccomplissement des conditions, car c'est dépasser la disposition déjà rigoureuse de l'art. 618. Il suffit, dans ce ras. de prendre des mesures qui en assurent l'exécution.

3° La condamnation prononcée contre lui pour avoir excité, favorisé ou facilité la débauche ou la corruption de ses enfants (C. pén., art. 334 et 335).

Et ce n'est pas seulement pour les biens de l'enfant, objet du délit, que le droit d'usufruit cesse alors, c'est aussi pour tous les autres enfruit existe chez elle; or, ici, la cause de l'usufruit, savoir, l'exercice de la puissance, reste chez le père, nonobstant la restriction de sa puissance.

(1) Conf. Dht. not. (V Usufruit légal, n° 67).

(2) La mort civile est abolie.

fants, alors même qu'ils seraient d'un autre lit ; car la puissance paternelle étant alors enlevée, cessante causa, cessât effectus.

V. — 4° La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance.

Chacun pouvant toujours renoncer au droit établi en sa faveur, il est clair que l'usufruitier légal peut renoncer à son usufruit, soit avant d'entrer en jouissance, soit quand cette jouissance a déjà duré plus ou moins longtemps, soit dans le but d'avantager l'enfant, soit pour se débarrasser de charges qu'il trouve trop onéreuses. En vain dirait-on qu'en acceptant d'abord l'usufruit, l'auteur a contracté l'obligation d'acquitter ces charges, et que cette obligation se trouvant une fois formée, il ne peut plus s'y soustraire ensuite ; ce serait se méprendre singulièrement sur la nature de la jouissance des père et mère. En effet, il n'y a pas là contrat, obligation réciproque ; il y a uniquement un droit offert aux parents, droit dont les charges indiquées par l'art. 385 ne sont que les conséquences et l'accessoire (l).

Les seules personnes qui pourraient critiquer la renonciation du père ou de la mère seraient leurs créanciers, dont cette renonciation diminuerait le gage (art. 622, 1167 et 2093) (2).

Du reste, on conçoit bien que la renonciation du père n'éteindrait l'usufruit que par rapport à lui, et si plus tard sa mort, sa condamnation, ou toute autre cause, transportaient la puissance paternelle à la mère, l'usufruit existerait de nouveau pour celle-ci.

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