VI. — 168. 5° Le second mariage de la mère devenue veuve
Et il ne faut pas dire, comme M. Duranton (III, 587), que l'extinction se trouverait n'avoir pas eu Heu si ce second mariage était ensuite annulé, en se fondant sur ce que le mariage une fois annulé est censé n'avoir pas existé, et ne peut dès lors produire aucun effet. Accepter cette idée, ce serait prendre le change sur la signification des mots effet du mariage : sans doute, le mariage déclaré nul (et non contracté de bonne foi ) ne peut produire aucun des effets du mariage ; mais ce n'est pas à dire, assurément, que le fait de sa célébration ne puisse entraîner aucune conséquence quelconque. Sans cela, il faudrait dire qu'un second mariage contracté pendant l'existence d'un premier étant toujours nul et ne pouvant produire aucun effet, la peine de la bigamie ne pourra jamais être appliquée à personne !.. On comprend facilement que la perte de l'usufruit légal n'est pas l'un des effets civils d'un mariage; c'est la punition de la célébration consentie par la femme, et voilà tout.
Si l'on admettait cette idée étrange, que la perte de l'usufruit est l'un des effets civils du mariage, il faudrait en conclure que quand le mariage aura été contracté de bonne foi, comme il produit alors tous les effets (art. 201 et 202), l'extinction de l'usufruit aura lieu ! C'est en effet ce que dit formellement M. Duranton !!! Ainsi, de deux fem-
(1) Voy. Dict. not. (v° Usufruit légal, n°» 101 et suiv.).
(2) Voy. Dict. not. [ibid., n°126).
mes veuves, dont chacune a épousé un individu déjà marié, Tune connaissait cette circonstance, l'autre l'ignorait, et le mariage de chacune est annulé -, la seconde, parce qu'elle a agi de bonne foi, perdra son usufruit ; la première le conservera, parce queWc a accompli sciemment un acte coupable !!! Exposer une pareille doctrine, c'est la réfuter... M. Demolombe (VI, 563) réfute après nous et comme nous l'étrange erreur de M. Duranton.
11 n'y a qu'un cas dans lequel l'annulation du mariage ferait subsister l'usufruit : ce serait celui où la mère ferait briser son mariage, comme n'ayant été contracté que par la violence. Dans ce cas, en effet, la célébration est un fait auquel, légalement, elle n'a pas consenti, et dont par conséquent elle ne peut pas être punie (1).
On s'est demandé s'il fallait assimiler à la mère qui se remarie celle qui, vivant dans une inconduite notoire, donne le jour à des enfants bâtards, et la Cour de Limoges a décidé cette question affirmativement par deux arrêts (16 juillet 1807, 2 avril 1810) ; mais c'est une violation évidente de la loi. D'abord, une peine ne peut jamais s'appliquer par analogie, si complète que cette analogie puisse être ; mais la prétendue analogie, n'existe même pas ici : la mère, alurs, ne consent pas à se placer sous la puissance d'un nouveau mari, dans la famille duquel elle porterait les revenus de ses enfants. Si désirable que put paraître un texte de loi qui admette cette cause d'extinction, ce texte n'existe pas, et ce n'est pas aux tribunaux de faire la loi. La Cour d'Aix a donc mérité des éloges quand, malgré les efforts du ministère public et l'autorité des arrêts antérieurs de Limoges, elle a jugé (30 juillet 1813) que l'incontinence de la mère, qui est bien une cause d'exclusion de la tutelle (art. 444), n'est pas une cause d'extinction de l'usufruit légal (2).
VIL — 169. 6° Le défaut d'inventaire des biens communs, delà part du survivant des époux mariés en communauté.
Les valeurs dont se compose la société qu'ont formée deux époux, et qui doivent se partager entre le survivant et les enfants héritiers du prédécédé, ne peuvent se connaître que par un inventaire dressé lors de la dissolution de cette société. En conséquence, et pour prévenir les détournements et toute lésion des droits des enfants, la loi enjoint à l'époux survivant de faire faire inventaire dans un délai de trois mois, lequel peut être prorogé par le juge. A défaut de cet inventaire, l'époux est déchu de son droit de jouissance légale, non-seulement sur les biens communs, mais sur tous les biens des enfants.
Cette disposition constituant une peine, il ne faut donc pas l'éten-
nnolombe
(1) Proudhon \Unif.. Il, \hh)\ Zachariœ (III, p. 685); Demolombe (VI, 566).
(2) Duranton (III, 388); Zachariœ (III, p. 685); Taulier (I, p. 67); Demoiuiuuc (VI, 565); Dut. not. (v° Usufruit légal, n» 27); Besançon, 1" août 1866: Montpellier, 25 août 1866 (Dev., 66,2,176; 66, 2, 225). — Au cas de mauvaise administration de la mère, les jupes pourraient ordonner que les biens seront administrés par le tuteur, à la charpe par lui de faire annuellement compte à la mère du revenu net, après prélèvement de ce qui est nécessaire pour l'éducation et l'entretien des enfants. Arrêt de Montpellier précité.
dre, comme le font plusieurs auteurs, à d'autres cas que celui prévu par la loi. Ainsi, on ne l'appliquera qu'au cas de dissolution de mariage, et d'un mariage en communauté (soit légale ou conventionnelle, soit réunie au régime dotal). On ne f étendra pas aux régimes dotal, de séparation de biens, d'exclusion de communauté ; la loi ne s'est pas préoccupée de ces régimes, dans lesquels, en effet, les droits respectifs de l'époux survivant et des enfants seront, ordinairement, indiqués par le contrat de mariage. (Voy. art. 1442, n° III.)
7° L'accomplissement de la dix-huitième année de l'enfant.
8° Sa mort, naturelle ou civile (1) , arrivée avant l'âge de dix-huit ans.
C'est sur les biens de l'enfant , et comme compensation de l'exercice de la puissance paternelle, qu'est établie la jouissance des père et mère. Or, quand l'enfant est mort, il n'y a plus de puissance paternelle, et les biens ne sont plus les biens de l'enfant. Le Code a suivi le principe des Coutumes, où le droit de garde finissait toujours par la mort de l'enfant ; tandis que, dans les pays de droit écrit, l'usufruit du père durait sur les biens jusqu'à la mort de ce père (Pothier, De la Garde noble et bourgeoise, sect. 4, § 1).
9° Enfin, l'émancipation de l'enfant.
C'est une question qui nous paraît délicate que celle de savoir si l'usufruit renaîtrait, dans le cas où l'émancipation serait révoquée parce que l'enfant se serait montré incapable d'administrer ses biens(art. 4 85). La cause de l'usufruit, l'exercice de la puissance paternelle, renaissant dans ce cas, il semble d'abord que l'effet devrait renaître aussi. Cependant, nous pensons, comme la plupart des auteurs, qu'il n'en sera pas ainsi. En effet, si l'usufruit ne peut pas exister sans la puissance paternelle, cette puissance peut très- bien exister sans l'usufruit ; c'est ce qui arrive quand le père ou la mère renoncent à leur droit. Or, en consentant, soit expressément, soit tacitement en cas de mariage (art. 476), à l'émancipation de l'enfant, l'usufruitier a renoncé à son droit ; et le bénéfice de cette renonciation, une fois acquis à l'enfant, ne peut pas lui être enlevé par la révocation de l'émancipation. Cette révocation, en effet, n'est pas établie pour le profit des père et mère, mais dans l'intérêt de l'enfant et pour le garantir de son inexpérience (2).
Au reste, les créanciers du parent émancipateur ne pourraient pas faire annuler la renonciation résultant accessoirement de l'émancipation, comme ils le peuvent pour la renonciation directe. L'émancipation, en effet, n'est pas une question d'argent ayant pour objet direct l'extinction de l'usufruit légal ; elle tient à un ordre de choses purement moral, dans lequel l'intérêt pécuniaire des créanciers ne saurait
(1) La mort civile est abolie.
(2) Contra : Proudhon et Valette (II, p. û45); Demolombe (VI, 555). — Conf. Toullier (II, 1303); Duranton (111,396); Zachariœ (III, p. 685, n° 23, où l'auteur abandonne l'opinion contraire qu'il avait d'abord exprimée, mais sans motif à l'appui, au t. I, p. 269, n° 3); Taulier (II, p. 96); Dict. not. (v° Emancipation, n° 47).
être écouté. L'émancipation ne peut donc pas être critiquée ; et par conséquent, l'extinction de l'usufruit, qu'elle entraîne comme conséquence forcée, ne peut pas l'être davantage.
170. Le divorce, avant son abolition, enlevait aussi le droit de jouissance légale à celui des époux contre lequel il était prononcé. Vingtsix années écoulées depuis qu'il a été aboli ôtent tout intérêt aux questions que pouvait faire naître cette cause d'extinction. Nous devons seulement rappeler ici ce que nous avons dit déjà (t. I, n° 774), que cette cause d'extinction ne doit pas être transportée au cas de séparation de corps ; et qu'après sa prononciation, c'est le père qui continue d'avoir la jouissance des biens des enfants.
VIII. — 171. On voit, par tout ce qui précède, qu'en somme la puissance paternelle attribue aux père et mère trois droits distincts: 1° le droit d'éducation, comprenant le droit de correction ; 2° le droit d'administration des biens; 3° le droit d'usufruit légal. Nous croyons nécessaire, avant d'abandonner l'explication de ce titre, de présenter la série des personnes auxquelles chacun de ces droits peut successivement appartenir, afin de faire saisir les différences qui les caractérisent sous ce rapport, et de prévenir ainsi une confusion dans laquelle on tombe souvent.
Le droit d'éducation et de correction d'un enfant légitime appartient tout d'abord au père; — à défaut du père, c'est-à-dire quand celui-ci est mort, présumé absent, interdit, déchu de ses droits; en un mot, toutes les fois qu'il est, par une cause quelconque, dans l'impossibilité légale d'exercer ce droit, il passe à la mère; à défaut et du père et de la mère, il est exercé par le tuteur sous l'autorité du conseil de famille (art. 468). Si donc, après la mort du père, la mère refuse la tutelle, ou si, après la mort de la mère, le père se fait excuser , ce n'est pas au tuteur, c'est à l'auteur de l'enfant, qu'appartient le droit d'éducation. Quant à un ascendant autre que le père ou la mère, il ne l'a jamais en tant qu'ascendant; il ne peut l'avoir qu'autant qu'il serait tuteur.
Ces mêmes règles s'appliquent à l'enfant naturel : le droit d'éducation est exercé sur lui par son père-, à défaut de père par la mère; à défaut de l'un et de l'autre, par le tuteur : il y a seulement cette différence que l'intérêt de l'enfant naturel permet toujours aux juges, comme il leur permet pour l'enfant légitime en cas de séparation de corps, d'enlever au père la garde et la surveillance de cet enfant pour les transporter à la mère.
Le droit d'administration des biens, pour l'enfant légitime, appartient, tant que la tutelle n'est pas ouverte, au père, et, à son défaut, à la mère; mais dès qu'il y a tutelle, ce droit passe au tuteur, alors même que l'un des deux auteurs existerait encore et ne serait pas le tuteur. Dans ce cas donc, le droit d'éducation et le droit d'administration se trouveraient séparés l'un de l'autre. Quant à l'enfant naturel, ce droit d'administration n'appartient jamais au père ni à la mère en cette
qualité : cet enfant devant toujours être en tutelle, ainsi que nous le verrons sous l'art. 390, c'est par le tuteur, qu'il soit ou non l'auteur de l'enfant, que le droit serait exercé.
Le droit d'usufruit légal, qui n'existe pas sur les enfants naturels, appartient toujours au père, ou à son défaut à la mère, et il n'appartient jamais qu'à eux ; il leur appartient quand même il y aurait un tuteur autre que ce père ou cette mère.