RÉSUME DU TITRE NEUVIEME
I. — On appelle puissance paternelle, l'autorité conférée par la loi aux père et mère sur leurs enfants mineurs non émancipés.
Les effets de la puissance paternelle varient selon qu'elle s'exerce sur des enfants légitimes ou sur des enfants naturels reconnus. Vis-àvis des enfants légitimes, elle produit trois droits principaux, dont le premier seulement existe dans le cas d'enfants naturels; ce sont : 1° le droit d'éducation ; 2° le droit d'administration des biens ; 3° le droit d'usufruit légal.
Chacun de ces droits appartient simultanément au père et à la mère. Mais l'exercice en est réservé au père, tant qu'il en est capable ; c'est seulement quand il est mort, absent, interdit ou déchu de son droit par condamnation judiciaire, que cet exercice passe à la mère. Cependant , en cas de séparation de corps ou quand il s'agit d'enfants naturels, l'exercice de la puissance paternelle peut être modifié dans les mains du père par la justice, malgré la capacité de ce père, si l'avantage des enfants l'exige.
g 1". — Du droit Jd'éducation.
II. — Le père, et, à son défaut, la mère, selon ce qui vient d'être dit, sont autorisés (et obligés aussi, car c'est là un devoir en même temps qu'un droit) à surveiller la conduite de leurs enfants, à diriger leur éducation, à régler leur genre de vie.
IH. — Une première conséquence de ce droit des parents, c'est l'obligation pour l'enfant de résider dans la maison paternelle ou dans telle maison que l'auteur exerçant l'autorité lui aurait assignée. L'enfant ne pourrait abandonner cette maison sans le consentement de l'auteur; à moins 1° qu'il n'y fût autorisé par la justice à cause des dangers qu'il pourrait courir, ou 2° que ce ne fût pour s'enrôler sous les drapeaux à l'âge de vingt ans (art. 374).
IV. — La seconde conséquence du droit d'éducation, c'est la faculté
pour celui qui l'exerce de faire détenir l'enfant, quand il tombe dans de graves écarts.
La détention de l'enfant ne devait pas être, et n'est pas, en effet, assimilée par la loi à l'emprisonnement ordinaire; elle a lieu sans aucune formalité et peut être subie dans un établissement non revêtu du caractère légal de prison. Cependant elle n'est possible que sur un ordre du président du tribunal de première instance, mais cet ordre ne doit pas même contenir les motifs de l'arrestation (art. 275-383).
V. — La détention a lieu tantôt par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition seulement; c'est-à-dire que, dans un cas, le parent obtient l'ordre d'arrestation sans énoncer ses motifs et sans que le président puisse refuser; tandis que, dans le second, les motifs doivent être soumis au président, qui les examine, et accorde ou refuse l'ordre, après en avoir conféré avec le procureur de la République.
La détention n'a lieu par voie d'autorité que sous ces quatre conditions : 1° que l'enfant ait moins de quinze ans; 2° qu'il n'ait pas de biens personnels, ni un état à lui propre; 3° que ce soit le père qui le fasse détenir; et 4° que ce père ne soit pas actuellement remarié.
Quand l'enfant a plus de quinze ans, ou quand le père est remarié, la détention n'est possible que par voie de réquisition.
Quand c'est la mère qui agit, il en est de même, et, de plus, il lui faut le concours des deux plus proches parents paternels ; à défaut de parents paternels, de deux membres du conseil de famille, ou, si l'enfant n'est pas en tutelle, de deux amis du père. Ce droit, au reste, n'appartient à la mère qu'autant qu'elle n'est pas sous la puissance d'un second mari.
Enfin, quand l'enfant est propriétaire ou qu'il exerce un état, la voie de réquisition est encore seule possible, alors même que l'enfant aurait moins de quinze ans et que ce serait le père qui agirait. L'enfant a même le droit, dans ce cas, après que l'ordre a été donné et exécuté, d'appeler au président de la Cour d'appel de la décision du président du tribunal. A cet effet, l'enfant doit adresser un mémoire au procureur général, qui se fait renseigner par le procureur de la République et fait son rapport au président de la Cour; celui-ci, après en avoir donné avis au père et s'être suffisamment éclairé, peut modifier ou même révoquer l'ordre du premier juge, et abréger ou faire cesser immédiatement la détention (ibid.).
VI. — La détention d'un enfant âgé de moins de quinze ans, qu'elle ait lieu par voie d'autorité ou par voie de réquisition, ne peut jamais durer plus d'un mois; au-dessus de cet âge, elle peut s'étendre jusqu'à six mois. Du reste, le père est toujours le maître de faire cesser, avant le temps marqué primitivement, la détention par lui ordonnée ou requise, et la mère a le même droit avec le concours de deux parents ou amis. L'un et l'autre peuvent toujours, bien entendu, ordonner ou requérir, d'après les distinctions ci-dessus, une détention nouvelle, si l'enfant tombe dans des écarts nouveaux.
Dans tous les cas, la détention doit être précédée d'une soumission, de la part du père ou de la mère, de payer les frais qui pourraient êtredus, et de la consignation de la somme nécessaire pour les aliments de Tentant (ibid.).
VU. — Le droit d'éducation et de détention appartient aux père et mère naturels légalement connus, d'après les mêmes règles et sauf seulement les modifications qu'appellent les circonstances.
Ainsi, 1° la garde de l'enfant peut être attribuée à la mère, malgré l'existence et la capacité du père, si l'intérêt de cet enfant l'exige ; 2° ce sera toujours avec le concours de deux membres du conseil de famille que la mère exercera le droit de détention ; car, d'une part, il n'y aura jamais de parents paternels, et, d'un autre côté, il y aura toujours un conseil de famille, l'enfant naturel devant toujours être en tutelle; 3° le mariage actuellement existant du père avec une autre femme que la mère substituera la voie de réquisition à la voie d'autorité pour l'enfant au-dessous de quinze ans; et le mariage de la mère avec un autre que le père enlèvera à celle-ci tout droit de faire détenir l'enfant (article 383).
g 2. — Du droit d'administration des biens.
VIII. — Tant que dure le mariage dont un enfant légitime ou légitimé est issu ou réputé issu, cet enfant ne tombe pas en tutelle : c'est le père, s'il est capable, qui administre les biens que cet enfant peut avoir en propre, et qui le représente dans tous les actes civils.
Si le père est incapable ou indigne de cette administration, c'est-àdire, 1° quand il est interdit, soit judiciairement, soit légalement; 2° quand il est déchu de son droit de puissance, pour avoir favorisé la débauche de ses enfants; 3° quand il est exclu ou destitué de l'administration, comme il va être dit au n° X; 4° enfin, quand il est en présomption d'absence, le droit d'administration légale passe à la mère. Il n'en serait pas de même à la mort, naturelle (ou civile), du père ; car la mort d'un des auteurs opérant dissolution du mariage , le droit d'administration légale fera alors place à la tutelle (1).
Que si les père et mère étaient tous deux dans l'impossibilité d'exercer le droit d'administration, par l'une des quatre causes qu'on vient d'indiquer, cette circonstance ne mettrait pas l'enfant en tutelle, le mariage durant toujours; il y aurait lieu, pour ce cas exceptionnel, à la nomination d'un administrateur judiciaire qui prendrait le nom de tuteur provisoire, sans être pourtant un vrai tuteur.
Quand l'administrateur légal se trouve dans l'impossibilité légale d'agir, parce qu'il a dans l'affaire un intérêt opposé à celui de l'enfant, un représentant spécial, prenant le nom de tuteur ad hoc, doit être nommé à cet enfant par le tribunal (Appendice à l'art. 383).
(1) L'absence déclarée, faisant présumer la mort, substitue aussi la tutelle à l'administration légale (voy. Résumé du tit. IV, n° XVII, t. I). Quant à la minorité de l'auteur, elle ne l'empêche pas d'être capable d'exercer l'administration paternelle.
IX. — L'administration légale n'est point soumise, comme la tutelle, à la surveillance d'un subrogé tuteur ni d'un conseil de famille , et elle n'emporte point d'hypothèque légale; mais, bien entendu, elle oblige celui qui l'exerce à rendre compte à l'enfant, lors de sa majorité ou de son émancipation, et à lui restituer ses biens ainsi que ceux des revenus sur lesquels n'aurait pas frappé l'usufruit légal dont on va parler au §3.
Quant au tuteur provisoire et au tuteur ad hoc dont on a parlé plus haut, ils ne seraient pas frappés non plus de l'hypothèque légale; mais le tribunal, en nommant le premier, pourrait, selon les cas, le soumettre à un conseil de famille (ibid.).
X. — Puisque l'administrateur légal n'est jamais soumis dans sa gestion à l'autorité d'un conseil de famille, il s'ensuit qu'il peut faire seul les actes qu'un tuteur ordinaire peut faire avec l'autorisation de ce conseil; mais il lui faut le concours de la justice pour les actes que la loi ne permet au tuteur, même après l'approbation du conseil de famille, qu'avec l'homologation du tribunal.
Dans le cas de tutelle, le conseil de famille forme une espèce de tribunal domestique jugeant en premier ressort les questions d'exclusion ou de destitution du tuteur; ce conseil n'existant pas pour l'administration légale, c'est alors le tribunal civil qui devrait être saisi directement de ces questions. Au reste, ici, comme dans le cas de tutelle, les causes qui permettraient de prononcer l'exclusion ou la destitution (outre le cas de condamnation à une peine infamante, qui la produit de plein droit) seraient : 1° l'inconduite de l'administrateur; 2° une gestion prouvant son incapacité ou son infidélité (ibid.).
XI. — Le gouvernement des biens de l'enfant pendant le mariage étant un droit inhérent à la puissance paternelle , ne saurait en être détaché par l'effet d'une volonté privée; en conséquence, toute condition qui , dans une donation ou un testament , enlèverait aux père et mère l'administration de biens donnés ou légués, serait légalement non avenue, comme contraire à l'ordre public (ibid.).
': 3. — Du droit d'usufruit légal.
XII. — Comme récompense des peines que donnent aux père et mère légitimes l'éducation de l'enfant et l'administration de ses biens , et aussi comme prérogative due à leur qualité , la loi attribue à ces père et mère l'usufruit des biens des enfants soumis à leur puissance.
Ce droit d'usufruit , à la différence du droit d'administration légale et à l'instar du droit d'éducation , ne finit pas avec le mariage; il continue après sa dissolution au prolit du survivant des époux.
Nous avons à voir ici : 1° auquel des deux parents, selon les cas, appartient cet usufruit; 2° sur quels biens il s'exerce; 3° à quelles charges il est soumis; 4° enfin, par quelles causes il s'éteint.
XIII. — A qui appartient l'usufruit légal. — La puissance paternelle appartient , on le sait , aux deux époux simultanément ; chacun
d'eux a la jouissance du droit; l'exercice seul est exclusif à l'un ou à l'autre, selon les cas. Tant que tous deux sont vivants, capables et non indignes, la seule préférence du sexe attribue l'exercice au mari : Tincapacité ou l'indignité du mari le fait passer à la femme. Or, dans ces idées se trouve le principe d'attribution de l'usufruit légal à tel ou tel des époux vivant tous deux.
1° Tant que le mari exerce la puissance paternelle, c'est à lui nécessairement qu'appartient l'usufruit. Mais, 2° quand, par une cause quelconque, cet exercice est enlevé au mari et arrive à la femme, celle-ci exerçant alors, non pas le droit du mari, mais un droit qui lui appartient à elle-même comme à lui, cette réunion de la jouissance et de l'exercice du droit entraîne nécessairement pour elle l'usufruit qui en est une conséquence. Que si 3° les deux époux ensemble étaient privés , non pas du droit même pour indignité, mais de son exercice pour incapacité , ces époux se trouvant l'un et l'autre dans la même condition , puisqu'ils auraient tous deux la jouissance sans l'exercice, la seule préférence du sexe attribuerait de nouveau l'usufruit au mari. Si , enfin, 4° l'un des époux était indigne, c'est-à-dire dépouillé non pas seulement de l'exercice , mais de la jouissance même du droit de puissance paternelle (pour excitation de ses enfants à la débauche) , il n'y aurait plus de question possible, et l'usufruit appartiendrait à l'autre, soit qu'il eût la jouissance et l'exercice de ce droit , soit qu'il n'en eût que la jouissance seule.
Après la mort naturelle (ou civile) de l'un des parents , l'usufruit appartient à l'autre, quand même il ne serait pas le tuteur de l'enfant, et quand même encore il serait privé de l'exercice de la puissance paternelle par interdiction, présomption d'absence, destitution ou exclusion-, la seule clause qui le lui ferait perdre serait sa déchéance absolue du droit de puissance pour indignité, c'est-à-dire une condamnation pour excitation de ses enfants à la débauche (art. 384).
XIV. — Sur quels biens frappe l'usufruit légal. — L'usufruit des père et mère s'étend à tous les biens de l'enfant , quelle que soit leur nature et de quelque source qu'ils proviennent, moins les quatre classes qui suivent :
l°Ceux que l'enfanta gagnés lui-même par un travail et une industrie appliqués à des objets étrangers aux affaires des parents;
2° Ceux qui lui proviennent d'une succession dont l'auteur usufruitier a été écarté comme indigne; mais, bien entendu, l'indignité ne fait obstacle à l'usufruit que pour l'époux indigne et non pour l'autre époux ;
3° Ceux qui lui ont été donnés ou légués sous la condition exprimée à l'acte que les père et mère n'en jouiront pas ; pourvu qu'il ne s'agisse pas de biens appartenant à l'enfant à titre de réserve légale ;
4° Enfin, ceux qui font partie d'un majorât (art. 387).
XV. — Charges imposées à l'usufruit légal. — L'auteur usufruitier légal des biens de son enfant est soumis , en cette dernière qualité , à trois espèces d'obligations.
188 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. t.
1° Il subit d'abord toutes les charges qui sont imposées à l'usufruitier ordinaire, et qui seront expliquées au titre III du livre II ;
2° Il est tenu de procurer à l'enfant une nourriture , un entretien et une éducation proportionnés à sa fortune.
Cette éducation est loin de se confondre avec celle , résultant pour l'usufruitier de sa qualité de père ou de mère, de nourrir, entretenir et élever l'enfant. Et d'abord, de ces deux obligations, la seconde comprend, par le devoir d'élever l'enfant, la prestation de certains soins personnels qui ne sont imposés aux auteurs qu'en tant que père et mère, jamais en tant qu'usufruitiers, et qui, dès lors, ne rentrent pas dans la première. Mais, en outre, et quant aux objets mêmes qui se trouvent communs aux deux obligations, c'est-à-dire pour la nourriture, l'entretien et l'éducation ordinairement dite, quatre différences existent encore entre l'obligation résultant de la qualité d'usufruitier, et celle résultant de la qualité de père ou de mère.
En effet, 1° l'obligation des père et mère, comme tels, est légalement remplie dès qu'ils ont satisfait, d'une manière quelconque, aux besoins de l'enfant, et l'ont mis en état de gagner sa vie, d'une manière quelconque encore; au contraire, l'obligation de l'usufruitier commande de procurer à l'enfant un entretien , une instruction , un genre d'éducation et une position sociale qui soient en rapport avec l'importance de l'usufruit. 2° L'obligation des père et mère s'évanouit (moins la prestation des soins personnels dont il n'est plus question ici) dès-là que l'enfant a suffisamment de biens pour satisfaire à ses besoins; en sorte que, quand l'obligation de l'usufruitier, comme tel, vient à naître, l'autre, au lieu de coexister et de se confondre avec elle, disparaît et cesse d'exister. De là il suit que, quand l'époux usufruitier trouve dans les produits de l'usufruit de quoi suffire aux besoins de l'enfant, l'autre époux, si riche qu'il soit, est libéré de l'obligation qu'il subissait comme père ou comme mère. Au contraire, tant qu'il s'agit de l'obligation résultant de la paternité ou de la maternité, si considérables que soient les biens d'un époux, l'autre la subit toujours dans la proportion de sa propre fortune. 3° Tandis que l'obligation des père et mère, parce qu'elle s'exécute sur leurs propres biens, cesse ou diminue dès-là que des biens, soumis ou non à l'usufruit, arrivent à l'enfant, celle de l'usufruitier, au contraire, parce qu'elle s'exécute avec des sommes appartenant à l'enfant, existe toujours sur les biens soumis à l'usufruit, quand même l'enfant aurait d'autres biens non soumis à cet usufruit. 4° Enfin, tandis que l'obligation ordinaire frappant sur les père et mère n'empêcherait pas un créancier de ceux-ci de saisir, de vendre et de s'approprier leur fortune entière, qui forme le gage de ses créances; l'obligation de l'usufruitier ne laissant les fruits devenir siens qu'après son exécution, les créanciers ne pourraient saisir l'usufruit de l'auteur que sous la déduction de ce qui est nécessaire pour l'acquittement de cette charge.
3° L'usufruitier légal est tenu d'acquitter, quant aux biens qui tombent sous sa jouissance, les arrérages et intérêts qui se trouvent échus
et non payés au moment où ces biens arrivent à l'enfant-, et aussi de payer les frais funéraires et de dernière maladie de la personne par la mort de laquelle ces biens passent à l'enfant (art. 385).
XVI. — Comment s'éteint l'usufruit légal. — L'usufruit légal peut s'éteindre par l'une des neuf causes suivantes :
1° La mort naturelle (ou civile) de l'usufruitier légal ;
2° Sa renonciation à l'usufruit; sauf, pour les créanciers de l'usufruitier, le droit de faire annuler la renonciation , si elle leur préjudicie ;
3° Sa déchéance de l'usufruit, judiciairement prononcée pour abus de jouissance-,
Quant à l'inaccomplissement des charges, il donnerait seulement lieu , delà part du tribunal, à ordonner les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution ;
4° La déchéance du droit de puissance paternelle, résultant de la condamnation prononcée pour avoir excité ou favorisé la débauche des enfants;
5° Le défaut, de la part du survivant des époux communs en biens, d'avoir fait dresser dans le délai légal un inventaire des biens de la communauté ;
6° Le second mariage de la mère ;
L'usufruit ne renaîtrait ni par la dissolution de ce mariage, ni même par son annulation, à moins que la mère ne le fit annuler comme contracté par violence. L'inconduite de la mère ne produit pas le même effet que son second mariage ;
7° La mort naturelle (ou civile) de l'enfant;
8° L'accomplissement de sa dix-huitième année;
9° Son émancipation ;
Ici les créanciers de l'émancipateur ne pourraient pas critiquer l'extinction d'usufruit qu'entraîne l'émancipation; et la révocation de cette émancipation, pour engagements excessifs de l'enfant, ne ferait pas renaître l'usufruit (art. 386).