II. Délais dans lesquels elle doit s'intenter
I. — 18. La loi, dans ces deux articles, nous indique à qui appartient l'action en désaveu et dans quel délai elle doit être intentée.
L'action appartient tout d'abord au mari, et au mari seul ; tant qu'il se tait, personne ne peut agir (l). Que s'il meurt avant la fin du délai dont l'expiration entraînerait contre lui renonciation tacite (et aussi, bien entendu, sans avoir avoué formellement l'enfant), cette action passe à ses héritiers. Elle leur passe encore, évidemment, si le mari meurt, même postérieurement au délai, mais après avoir intenté dans ce délai une action non encore jugée lors son décès. C'est seulement quand il y a eu renonciation expresse ou tacite du mari, ou quand il a succombé sur sa demande, que l'action n'appartient pas aux héritiers.
C'est seulement aux héritiers que l'action passe. Ainsi, les parents même les plus proches du mari, qui auraient renoncé à sa succession, ne pourraient pas exercer l'action. En effet, c'est là, pour les successeurs du mari, un droit purement pécuniaire; la raison le dit, et l'article 317 le prouve assez, en ne faisant courir contre eux le délai fatal qu'à partir du moment où l'enfant veut se mettre en possession des biens. Réciproquement, et parce que c'est là un droit purement pécuniaire, l'action appartient à tous ceux qui sont héritiers pécuniairement parlant , c'est-à-dire à tous les successeurs universels et non pas seulement aux héritiers légitimes proprement dits. Ainsi, tous légataires universels ou à titre universel, et aussi l'État (art. 768), étant appelés au droit héréditaire, dont l'action de désaveu fait partie, pourront, quoi que dise Toullier (II, 825), exercer cette action. Mais des légataires particuliers ne le pourraient pas, malgré l'opinion contraire de Delvincourt, car ils ne sont pas appelés, eux, au droit héréditaire; la qualification d'héritiers, qui, lato sensu, appartient aux premiers, ne peut pas s'appliquer à ceux-ci (2). Une autre conséquence de cette idée, que l'action de désaveu est toute pécuniaire en la personne des héritiers , c'est que , quand elle leur appartient une fois , elle peut être exercée par tous leurs représentants , et notamment par leurs créanciers , aux termes de l'art. 1166; tant qu'elle réside sur le mari, au contraire, elle est exclusivement attachée à sa personne (voy. l'art. 330, n° II).
(i) Jugé que l'action en désaveu ne peut être exercée parle condamné frappé d'interdiction légale , et que son tuteur a qualité pour intenter cette action. Chambéry, 2S janvier 1862 (Dev., 62,2, 481; J. Pal., 63, 497). Conf. Demolombe(V, n°116); Pont Rev. de dr. fr. et étr., 1845, t. II, p. 347) ; Massé et Vergé (I, g 161, p. 303, note 43). Gonirà : Aubry et Rau (IV, >} 545 bis, p. 584).
(2) Duranton (III, 80-83); Proudhon et Valette (II, p. 65-67); Zachariœ (III, p. 644); Juvergier (sur Toullier); Demolombe (V,130).
19. Le désaveu intenté par les héritiers du mari peut se fonder, bien entendu , sur toutes les causes pour lesquelles le mari lui-même aurait pu l'exercer. Ainsi il ne faudrait pas dire, comme Proudhon, qu'ils ne pourraient l'intenter pour une impossibilité simplement morale de cohabitation , vu que, dans ce cas, il faut prouver l'adultère de la femme et que cet adultère ne peut être poursuivi que par le mari (C. pén., article 339). Ce serait confondre les idées les plus distinctes. Les héritiers ne pourraient pas diriger leur action contre la femme et la faire condamner pour adultère à la peine portée par la loi -, mais ils peuvent prouver incidemment cet adultère, pour faire admettre le désaveu dirigé contre l'enfant , leur unique adversaire. C'est ainsi, réciproquement, que dans le cas où l'enfant naît sans vie, ou seulement non viable, le mari, qui ne peut plus intenter l'action en désaveu, n'en serait pas moins admissible à poursuivre l'adultère de sa femme et la séparation de corps. La doctrine de Proudhon est donc inadmissible, comme le reconnaît son annotateur M. Valette (1).
IL — 20. Voyons maintenant dans quel délai l'action doit être intentée, soit par le mari, soit par ses héritiers.
Le texte de nos deux articles ne demande à cet égard aucun développement. En principe, le délai accordé au mari est d'un mois, à partie de l'accouchement; mais si la naissance lui a été cachée, ou s'il était absent quand elle a eu lieu, le délai est doublé, et de plus il ne court, comme de raison, qu'à compter du retour du mari ou de la découverte par lui faite de l'accouchement. Bien entendu, c'est à lui, s'il veut user de ce délai plus long, de constater son éloignement ou le recel de la naissance (2).
H est clair que, dans le deuxième alinéa de l'art. 316, le mot absent n'a pas le sens technique qu'il présente dans le titre IV ci-dessus ; l'alinéa premier le prouve assez en parlant, par opposition, du mari qui se trouve sur les lieux. 11 s'agit simplement de la non-présence du mari. Mais il ne sullirait pas, bien entendu, que le mari ait été hors de la maison au moment où la femme est accouchée ; il faut que le mari ne soit pas dans le pays. Du reste , le point de savoir si le mari était, ou non , assez éloigné pour jouir du délai de deux mois, est un fait que les tribunaux auront à décider par les circonstances.
Quant aux héritiers, ils ont toujours un délai uniforme de deux mois, lequel court, non pas à partir de l'accouchement ou de la mort du
(1) Toullier (11,841); Duranton (III, 73); Zacliari» (III, p. 646); Valette (II, p. 56).; Demolombe (V, 121).
(2) En cas de désaveu après recel de la naissance, c'est à la femme, qui articule que son mari avait découvert la fraude ou le recel depuis plus de deux mois au moment où il a intente l'action en désaveu, à prouver son exception, et non pas au mari à prouver l'époque où il a connu la fraude et le recel. Cass., 14 février 1854 (Dev., 54,1, 225; Dali., 54 , 1, 89). Contra : Demolombe ( V, n° 144); Massé et Vergé (I, 2 161, note 45); Aubry et Rau (IV, $ 545 bis, note 16).
Il ne suffit pas, pour faire courir le délai, que le mari ait eu un soupçon de la naissance; il faut qu'il en ait uue connaissance positive, et certaine. Poitiers, 22 janvier 1857 (Dev., 58, 2, 97); Nancy, 12 janvier 1861 (Dev., 61, 2, 307); Dijon, 6 janvier 1865, 17 mai 1870 (Dev., 65, 2, 12; 71, 2, 243); Demolombe (V, n° 142, 3°); Massé et Vergé (1, g 161, note 44).
mari, mais du moment où l'enfant, par lui-même, ou par un représentant , quelconque , vient faire acte de maître sur les biens de la succession et disputer ainsi le droit héréditaire qui sert de base à l'action des héritiers. La nécessité ou seront souvent les héritiers de se faire renseigner sur des faits que le mari , lui , connaissait personnellement , fait assez comprendre pourquoi on leur accorde toujours deux mois au lieu d'un. Au surplus, comme c'est là un délai préfix qui ne constitue point une prescription, il courrait contre les héritiers mineurs aussi bien que contre les majeurs (1).
Du reste , dans ce délai d'un ou de deux mois , il n'est pas nécessaire d'intenter l'action en justice , d'assigner l'enfant devant le tribunal ; il suffit de lui signifier un acte extrajudiciaire par lequel on déclare ne pas reconnaître la paternité de mari. C'est ce que va nous dire l'article suivant, qui, à partir de cet acte, donne un nouveau délai d'un mois pour intenter l'action.
21. Quoique l'art. 317 se serve, par rapport aux héritiers, des expressions contester la légitimité, il n'en est pas moins évident que c'est là, pour eux, comme pour le mari, un véritable désaveu. Il n'y a d'ailleurs rien de contraire à induire de ces expressions, puisque, comme nous l'avons dit, le désaveu est une des espèces de contestations de légitimité. Aussi l'article suivant va-t-il nous parler du désaveu formé par le mari ou ses héritiers.
318. — Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari où de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
22. La loi, statuant, ici comme toujours, de eod quod plerumquè fit, suppose que l'action est intentée contre l'enfant encore mineur, et du vivant de la mère. C'est alors contre un tuteur donné ad hoc à l'enfant que l'action doit être dirigée ; et comme la loi n'a pas dit que ce tuteur, par exception aux principes ordinaires, dût être nommé par le tribunal, c'est par un conseil de famille qu'il devra l'être, conformément aux art. 405 et suivants (2). Seulement, comme la paternité du mari, et dès lors la parenté paternelle de l'enfant, sont précisément en question, et que, d'ailleurs, ceux qui seraient les parents paternels s'il
(1) Le délai de l'action en désaveu court contre l'interdit et son tuteur comme contre toutes autres personnes. Chambéry, 28 janvier 1862 (Dev., 62, 2, 481) ; Demolombe (V, n° 159); Massé et Vergé (I, p. 303, note 50). Contra : Aubry et Rau (IV, 'i 545 bis, p. 589).
(2) Voy. Cass., lu février 185/1 (Dev., 54, 1, 225; J. Pal, 54, 1, 425; Dali., 54, 1, 89); Paris, 21 février 1863 (Dev., 63, 2, 36); Cass., 9 mai 1864 (Dev., 64, 1, 305).— D'après ces arrêts , le conseil de famille doit être convoqué au lieu du domicile du mari demandeur en désaveu; il doit être composé de parents pris moitié du côté paternel, moitié du côté maternel , ou d'amis à défaut de parents. Conf. Proudhon et Valette (H, n" 71); Aubry et Rau (IV, g 545 Us, p. 590); Massé et Vergé (I, p. 304, j} 161, note 60). — Contra : Demolombe'(V, nu8 166 et suiv.); Valette (sur Proudhon, II, p. 59, note «) , Ducaurroy (I, n° 447) , qui attribuent au tribunal la nomination du tuteur ad hoc.
y avait légitimité sont les adversaires de l'enfant, il n'y aura pas lieu de suivre la règle de l'art. 407, qui veut que le conseil, dans les cas ordinaires, se compose des plus proches parents des deux lignes ; tous les membres seront donc des parents maternels ou des amis.
si c'est contre un enfant majeur que l'action est intentée, soit par les héritiers du mari, soit par le mari lui-même après une longue absence, ou une naissance longtemps ignorée de lui, il est clair que le désaveu sera dirigé contre l'enfant lui-même. Mais, dans ce cas même, la mère, si elle vit encore, doit être mise en cause ; il n'y a aucune raison de modifier, pour cette circonstance, la règle finale de notre article. Quoiqu'elle ne soit pas précisément partie dans le procès en désaveu, la mère a cependant un immense intérêt moral dans le débat, lequel met son honneur en question; or, cet intérêt est le même que l'enfant soit mineur ou majeur.