DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
23. L'intitulé de ce chapitre demande quelques développements et exige l'indication ou le rappel de quelques idées dont il est important de se pénétrer.
Il ne s'agit pas, dans ce chapitre, des preuves de la légitimité d'un enfant, mais seulement des preuves de sa filiation : c'est-à-dire du point unique de savoir quel est son père et quelle est sa mère. Or, la preuve du père et de la mère ne constitue pas, pour l'enfant se disant légitime, une preuve de sa légitimité; elle n'en est qu'une partie, puisque, après cette preuve faite, il lui faut encore établir 1° que ce père et cette mère ont été mariés, et 2° qu'ils l'étaient au moment qu'il a été conçu, ou tout au moins au moment où il est né. Nous avons vu, 1° par l'explication des art. 194 à 200, les quatre moyens par lesquels cet enfant peut établir à son profit la célébration du mariage de ses père et mère (sauf aux adversaires à prouver la non-existence légale, ou la non-validité de l'union célébrée); nous avons vu, 2° sous l'article 312, dans notre titre même, par quelle présomption la loi tire, du fait de l'accouchement de la femme mariée ou veuve, la conséquence de la conception dans le mariage; quant à la naissance dans ce mariage, elle est toujours facile à établir directement. Eh bien, c'est uniquement pour le troisième objet non expliqué jusqu'ici, pour le point de savoir quels sont les père et mère, que notre chapitre va nous dire quels moyens de preuve sont admis par la loi.
Ainsi, la preuve de la légitimité se compose de la réunion des trois preuves : 1° de la filiation, c'est-à-dire des père et mère; 2° du mariage de ces père et mère; 3° de la conception ou de la naissance dans ce mariage. Or, c'est seulement de la première qu'il s'agit ici.
24. Nous disons qu'il s'agit de la première de ces trois preuves. Car ce n'est pas de toute filiation que le chapitre s'occupe, mais seule-
ment de la filiation considérée comme un des éléments de la preuve de légitimité, de la filiation de l'enfant qui veut arriver à se prouver légitime, laquelle ne s'établit pas de la même manière que la filiation de l'enfant naturel. Aussi notre chapitre est-il intitulé : De la preuve de la filiation des enfants légitimes. Au reste, l'enfant ne pouvant pas évidemment être dit légitime, alors que sa filiation même est encore en question, on conçoit qu'il y aurait cercle vicieux à prendre cet intitulé à la lettre, et que, pour être complètement logique, pour exprimer nettement toute la pensée de la loi, il faudrait dire : Des preuves de la filiation des enfants qui se prétendent légitimes.
Ainsi, n'oublions pas que notre rubrique signifie : Des moyens offerts aux enfants se disant légitimes pour prouver quels sont leur père et mère (l).
25. L'enfant qui prétend droit à la légitimité a trois moyens, subsidiaires l'un à l'autre, d'établir sa filiation : 1° l'acte dressé à cet effet; 2° la possession de l'état qu'il réclame; 3° la preuve testimoniale.
Chacune de ces trois preuves, quand elle est seule, est susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Il n'en est plus de même quand les deux premières se trouvent réunies : l'enfant qui joint à l'acte indiquant sa filiation légitime une possession constante de son état d'enfant légitime, est à l'abri de toute espèce d'attaque.
319. — La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
SOMMAIRE
Premier moyen de prouver la filiation légitime. C'est le titre, lequel consiste dans Ar>, naissance.
constitue parla seule indication de la mère; peu importe que celle du t fausse ou n'existe pas. — Force probante de l'acte par lui seul, quant
l'acte de naissance.