DE LA MINORITÉ
388. — Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis.
I. La minorité ordinaire finit à vingt et un ans. — Différences entre la minorité
ordinaire et la minorité du mariage.
IL Différence profonde entre la minorité française et la minorité romaine. III. La durée de la minorité se calcule par heures et non par jours.
I • — 1 73. On peut rapprocher de cet article, pour les expliquer tous deux ensemble, l'art. 488, le premier du titre suivant, formant à lui seul le chapitre De la Majorité, comme la nôtre forme à lui seul le
chapitre De la Minorité. Cet art. 488, qui n'ajoute au nôtre aucune idée nouvelle, est ainsi' conçu : « La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre Du Mariage. »
Ainsi, c'est à vingt et un ans que finit la minorité, c'est-à-dire l'incapacité d'âge, et que la majorité commence. Mais il ne s'agit là que de la minorité ordinaire, et non de la minorité quant au mariage, laquelle suit des règles toutes différentes. En effet, 1° tandis que la première finit toujours à vingt et un ans, la seconde ne s'arrête à cet âge que pour les filles, ef peut durer jusqu'à vingt-cinq ans pour les enfants mâles; 2° même au-dessous de vingt et un ans, c'est-à-dire quand les deux minorités semblent se confondre, elles sont encore distinctes et ne soumettent pas l'enfant au même pouvoir : à défaut de la puissance paternelle, la minorité ordinaire le soumet au tuteur et au conseil de famille; au contraire, la minorité de mariage le soumet dans ce même cas, au pouvoir des ascendants supérieurs. Ainsi, qu'un jeune homme de dix-huit ans, qui a perdu ses père et mère, ait encore une aïeule qui n'est pas tutrice, il dépendra de son tuteur et du conseil de famille pour l'administration de ses biens, et même pour le droit de correction (art. 450 et 488). Quant au mariage, au contraire, il dépendra de l'aïeule, de l'aïeule seule; c'est de son consentement qu'il aura besoin pour se marier (art. 150), et avec ce consentement il deviendra capable de faire, dans son contrat de mariage, sans aucune intervention du tuteur ni du conseil de famille, tous les actes de disposition de biens qu'un majeur pourrait faire (art. 1398).
II. — 174. Au surplus, et pour ne plus parler que de la minorité proprement dite, de la minorité ordinaire, il faut bien se garder d'assimiler, comme l'ont fait la plupart des auteurs, notre minorité française avec la minorité romaine.
Chez nous, c'est la minorité qui constitue la pleine incapacité d'âge, c'est elle qui soumet à la tutelle ; tout enfant en tutelle, tout pupillus, est nécessairement un mineur. A Rome, au contraire, le mineur n'est jamais en tutelle, il n'est jamais pupillus. A Rome, la tutelle finit à quatorze ans pour les hommes, à douze ans pour les femmes, et c'est à cet âge que la minorité commence, pour durer jusqu'à vingt-cinq ans ; le minor ne devient tel que quand il a cessé d'être pupillus : la pupillarité et la minorité, qui se confondent chez nous, sont donc à Rome deux périodes qui se succèdent l'une à l'autre, et dont la première seule constitue la véritable incapacité d'âge. Le minor n'était pas même connu dans les vrais principes du droit romain ; l'homme, quant à l'âge, était complètement incapable ou complètement capable : complètement incapable pendant la tutelle, tant qu'il était pupillus, c'est-à-dire jusqu'à douze et quatorze ans, l'homme devenait complètement capable au-dessus de cet âge. Ce n'est qu'assez tard qu'on s'occupa de donner à l'enfant déjà pubère une demi-protection, qui fut toujours bien loin d'équivaloir à la tutelle. Vers la fin du sixième sièrle seulement, une loi Plœtoria soumit à une condamnation infa-
mante ceux qui abuseraient de l'inexpérience d'un jeune homme encore mineur de vingt-cinq ans; bientôt après, le droit prétorien accorda aux individus adhùc minores viginti quinque annis, le droit de se faire restituer contre tout acte qui les aurait lésés. Enfin Marc Aurèle permit de leur donner un curateur; encore n'en avaient-ils un que quand ils le demandaient.
On voit donc qu'il n'y a rien de commun entre notre mineur et le minor des Romains, et que, quand on voudra présenter des textes romains applicables à nos mineurs, ce n'est pas parmi les règles concernant les minores qu'il faudra les chercher, comme on le fait quelquefois, mais parmi celles relatives aux pupilli.
III. — 175. Les vingt et une années à l'expiration desquelles finit la minorité doivent tout naturellement se compter par heures, par instants même, à momento in momentum; car l'enfant qui est né le 30 juillet 1830, k midi, aura vingt et un ans accomplis, et sera majeur dès lors, le 30 juillet 1851, à midi : à cet effet, l'acte de naissance de cet enfant a dû constater à quelle heure il est né (art. 57). On ne pourrait s'écarter de ce principe de raison et compter par jours, qu'autant qu'un texte spécial dérogerait à cette règle, comme la loi le fait pour la prescription (art. 2260 et 2261). Aussi la loi romaine, qui, pour les prescriptions, exigeait comme la nôtre l'accomplissement du dernier jour (D. 1. XLI, t. m, 6), comptait comme nous le faisons ici la durée de la minorité (1. IV, t. îv, 3, § 3).
Que si l'heure de la naissance n'était pas connue, la minorité étant une faveur, ce serait le cas d'attendre la fin de la dernière journée.