DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE
397. — Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
398. — Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les modifications et exceptions ciaprès.
399. — La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
400. — Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.
SOMMAIRE
I. L'auteur ne peut nommer un tuteur à ses enfants qu'autant qu'il est survivant
et qu'il conserve jusqu'à sa mort la tutelle légitime.