II. Le conseil de famille existe dans toute tutelle
III. Le lieu de l'ouverture de la tutelle (qui détermine la composition du conseil , le
lieu de ses séances et la compétence du juge de paix appelé à le convoquer et le présider) reste fixé invariablement par l'ouverture de la tutelle dative proprement dite.
IV. L'inobservation des règles prescrites pour la formation du conseil donne lieu à
une nullité facultative pour les tribunaux.
I. — 198. Le juge de paix, on le voit, jouit d'une certaine latitude pour dresser la liste des personnes qui doivent composer le conseil de famille. Ainsi, outre qu'à défaut de parents et d'alliés dans la distance légale, il est libre d'appeler ou des amis de la commune même ou des parents ou alliés demeurant au loin (art. 409), il est encore maître, même en présence de parents ou d'alliés demeurant dans la distance légale, d'appeler, de quelque distance que ce soit, d'autres parents ou alliés de degré plus proche ou de même degré (article 410).
II. — 199. Avant de passer aux articles suivants, nous devons placer ici plusieurs explications d'une grande importance.
Et d'abord, quoique la loi ne nous parle de l'organisation du conseil de famille que dans cette section IV, et à propos de la tutelle que ce conseil doit déférer, il est bien clair qu'un conseil de famille doit exister dans toute tutelle, et aussi bien dans les cas prévus par les trois sections précédentes que dans le cas de notre section. Cette règle est écrite dans l'art. 421, qui déclare que, dans le cas de ces sections, I, II et III, le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer un conseil de famille composé comme il est dit dans notre section IV. Bien plus, ce conseil survit encore à la tutelle ; il continue, après l'émancipation, pendant toute la minorité (art, 483).
Ainsi, la circonstance que le législateur ne s'est occupé de l'organisation du conseil de famille que dans notre section IV est complètement insignifiante sous ce rapport. Mais il n'en est pas de même sous tous rapports ; cette même circonstance va jeter du jour sur une grave question que nous allons examiner au numéro suivant, et nous aider à saisir l'une des différences qui existent entre les tutelles légitime ou testamentaire et la tutelle dative.
III. — 200. Le conseil de famille, d'après les articles ci-dessus, se compose des six parents ou alliés les plus proches de ceux qui demeurent dans la commune, ou dans les deux myriamètres de la commune où la tutelle sera ouverte (art. 407), c'est-à-dire de la commune où l'enfant avait son domicile quand la tutelle a commencé (art. 406); c'est le juge de paix du canton dans lequel se trouve cette commune qui est président du conseil (art. 4 16), et c'est chez lui que le conseil tiendra séance (art. 415). Mais quelle est l'ouverture de la tutelle dont parle l'art. 407? Est-ce seulement l'événement primitif qui a fait tomber l'enfant en tutelle, c'est-à-dire la mort de l'un de ses deux auteurs; ou
bien tout événement donnant lieu à un tuteur nouveau ; ou bien, enfin, l'événement qui ouvre la tutelle dative proprement dite, c'est-à-dire le droit de nomination du conseil de famille?
Le second système est évidemment inacceptable. Il n'y a pas autant d'ouvertures de tutelles que de tuteurs nouveaux. Il est d'ailleurs impossible de penser que le législateur ait entendu permettre à tout tuteur, quel qu'il soit, de changer, comme il voudrait et quand il voudrait, le conseil de famille, par cela seul qu'il irait prendre à vingt ou trente lieues un domicile nouveau, lequel étant le domicile du mineur (art. 808), donnerait lieu à une nouvelle composition de conseil quand ce tuteur viendrait à mourir (art. 406 et 407). Aussi ce système est-il repoussé par tous les auteurs et par la jurisprudence (l).
Mais s'il y a parfait accord entre les auteurs, et aussi entre les arrêts, pour la réprobation de ce système, il n'en est plus de même quand il s'agit de savoir lequel des deux autres doit être adopté. L'ouverture de tutelle qui doit fixer à toujours et irrévocablement le domicile du conseil de famille est-elle l'ouverture de la tutelle en général, arrivée par la mort de l'un des auteurs ; ou bien est-ce l'ouverture de la tutelle déférée par le conseil de famille?... Ainsi, deux jeunes gens, nés tous deux loin de Paris, s'y étaient mariés et fixés pour une entreprise commerciale ; le mari meurt, et la mère, tutrice légale de son jeune enfant, est soumise à un conseil de famille composé d'amis ; après deux ou trois années employées à la liquidation de ses affaires, elle retourne dans son pays, dans sa famille, qui sont peut-être aussi le pays et la famille de son époux défunt : est-ce que, dans ces circonstances, la mère ne pourra pas faire convoquer, à son nouveau domicile, un conseil composé de très-proches parents des deux lignes, et sera-t-elle tenue (ainsi que les ascendants après elle) de continuer la gestion avec le conseil d'amis qui se trouve à Paris, à soixante lieues de là?... En un mot, les art. 406 et 407 sont-ils écrits pour toutes espèces de tutelles, ou seulement pour les tutelles déférées par le conseil de famille?
M. Duranton enseigne (III, n° 453) qu'il s'agit bien dans les art. 406 et 407 de l'ouverture de la tutelle en général; en sorte qu'ils devraient s'appliquer à toute espèce de tuteurs. Mais il décide pourtant (sans en donner aucune raison de droit) que la règle devra se modifier, quand il s'agira des père, mère, ou autres ascendants-, il ne distingue pas même si ces ascendants sont tuteurs légitimes ou tuteurs datifs. M. Zachariee présente la même doctrine (I, § 94, p. 192). — M. Magnin (I, nos 70 à 78), sans laisser deviner sur quoi il s'appuie, dit que l'immutation du conseil a bien lieu pour les tuteurs légitimes comme pour les autres, mais seulement quand le conseil s'est réuni au moins une fois : tant qu'il n'y a pas eu séance, le tuteur légitime pourrait, selon lui, faire convoquer un nouveau conseil à son domicile actuel.
(1) Cass., 29 nov. 1809; Rennes, 9 février 1813, et 31 août 1818; Cass., 23 mars 1819 ; Rej., 4 janvier 1842; Cass., 11 mai 1842; Aix, 9 mai 1846; Nîmes, 2 marsl848 (Dev., 42, 1, 244 et 661; 46, 2, 580; 48, 2, 295).
M. Valette, trop judicieux pour tomber ainsi dans l'arbitraire, rejette ces exceptions et conditions sans base dans la loi, et décide (t. II, p. 314) que les art. 406 et 407 s'appliquent à toute tutelle, à tous tuteurs, ;>ans restriction aucune. C'est aussi l'opinion de M. Duvergier et de M. Demolombe (VII, 348). — Au contraire, Toullier (II, 1114) et Delvincourt enseignent qu'il s'agit seulement de tutelles datives, et que le juge de paix devant lequel le conseil devra continuer d'être convoqué pendant toute la minorité est celui du lieu où s'est faite la première nomination d'un tuteur.
201 . Ce principe posé par Delvincourt et Toullier, mais dont aucun d'eux n'indique les bases ni ne développe les conséquences, nous paraît être le vrai principe du Code. Le conseil de famille dont parlent les art. 405,406 et 407, et qui doit, ainsi qu'on l'a dit plus haut, rester invariable jusqu'à la majorité ou l'émancipation, c'est, d'après le texte même de ces articles, le conseil convoqué pour pourvoir à la nomination d'un tuteur (art. 405) ; c'est ce conseil (convoqué pour une nomination) qui a pour président le juge de paix du domicile du mineur (art. 406). La loi, comme l'indique la rubrique de la section, ne s'occupe là que de la tutelle déférée par le conseil de famille; elle ne parle ni des tutelles légitimes, ni de la tutelle déférée par le père ou la mère. Et en effet, il y a, quant aux rapports du tuteur avec le conseil de famille, une grande différence entre les tutelles légitime ou testamentaire, et la tutelle dative; et cette différence explique parfaitement, selon nous, la théorie de la loi.
Dans le cas de tutelle dative proprement dite , le conseil de famille se constitue d'abord et trouve en lui le principe du droit de gestion qu'il délègue à l'homme de son choix. Le tuteur n'est alors que le mandataire, le commis, pour ainsi dire, du conseil de famille; comment donc pourrait-il, en allant prendre au loin un domicile nouveau, se rendre indépendant de ce conseil et lui enlever la puissance sur l'enfant? Comment sa mort, son excuse ou sa destitution pourraientelles avoir pour résultat de dissoudre le premier conseil de famille et d'en faire constituer un dans un autre pays? Où le mandataire puiserait-il le pouvoir de briser les droits de son mandant et d'anéantir la puissance qui le fait lui-même ce qu'il est?... Donc, quand il y a eu, de la part d'un conseil de famille, une première nomination de tuteur, c'est ce conseil qui reste compétent pour toute la fin de la tutelle : c'est de lui que le droit de tutelle est parti , c'est devant lui que doivent revenir toutes les opérations auxquelles cette tutelle donnera lieu.
Au contraire, dans les tutelles légitime et testamentaire, le tuteur existe avant le conseil et indépendamment de lui; ici, loin que le conseil crée le tuteur, c'est le tuteur qui fait créer le conseil (art. 421) ; il n'est pas le délégué de ce conseil, il a un droit à lui propre, qu'il tient de la loi même, ou du survivant des père et mère qui le lui a transmis sur la permission de la loi. Mais, puisqu'il est déjà tuteur et que le pupille a déjà son domicile chez lui avant même qu'un conseil de famille existe, c'est donc à son propre domicile, qui est celui de l'en-
fant, qu'il convoquera ce conseil; et si, plus tard, dans l'intérêt même de l'enfant peut-être, il croit devoir transporter ce domicile au loin, comme cela avait lieu dans l'hypothèse rapportée deux pages plus haut, il fera convoquer à son nouveau domicile un conseil de famille nouveau ; si un second tuteur, légitime ou testamentaire, succède au premier tuteur légitime, c'est le domicile de ce tuteur nouveau qui réglera la formation du nouveau conseil de famille, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un conseil de famille qui se trouve appelé à nommer un tuteur. Ce dernier conseil ne peut plus varier jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.
Tout ceci est le résultat de cette double idée, que la tutelle dative émane du conseil de famille et se rattache nécessairement à lui, comme l'effet à sa cause (art. 405); tandis que, dans les tutelles légitime ou testamentaire, c'est le tuteur qui préexiste et qui entraîne après lui comme sa conséquence l'organisation du conseil (art 421). Et ce résultat de la théorie juridique n'est-il pas d'accord avec la nature et le besoin des choses? N'est- il pas juste que les ascendants d'un enfant, notamment son père ou sa mère, comme aussi l'homme que leur tendresse leur fait choisir, soient, vis-à-vis du conseil de famille, dans une dépendance moins complète, moins gênante, qu'un tuteur qui n'est que l'homme de ce conseil et auquel le pupille peut être entièrement étranger? N'est-il pas juste que la loi donne plus de confiance aux premiers qu'au second? En changeant de domicile, les premiers se préoccuperont de l'intérêt de l'enfant; le second, le plus souvent, ne s'en inquiéterait guère. Voilà ce que la loi a dû présumer comme règle générale (l).
IV. — 202. La loi ne prononçant nullité ni pour l'inobservation de l'ensemble des règles ci-dessus tracées, ni pour aucune d'elles en particulier (ce qui donnerait un point de comparaison pour les autres), il s'ensuit que les tribunaux ne sevontjamais forcés d'admettre cette nullité; mais, d'un autre côté, le législateur n'ayant certainement pas eu la pensée de laisser ces règles sans sanction aucune, il s'ensuit que les tribunaux auront toujours la faculté d'annuler, en se décidant par les
(1) La Cour de cassation n'est pas d'accord avec elle-même sur la question. Un arrêt du 4 janvier 1842 a jugé dans notre sens, sur les conclusions conformes de M. Delangle; et quatre mois plus tard (11 mai 1842), un arrêt de Besançon, appliquant le môme principe, a été cassé, malgré les conclusions contraires de M. Hello! D'après ce dernier arrêt, il faudrait toujours revenir au premier domicile du pupille, même en cas de tutelle légitime (Dev., 42, 1, 244 et 661). — Voy., dans ce dernier sens, Aix, 9 mai 1846 (Dev., 46, 2, 580);Cass.,4 mail846 (Dev., 46, 1,465); Cass.,17 déc.1849 (Dev., 50, 1,299); Nancy, 1" juillet 1853 (Dev., 53,2, 558); Douai, 4 marsl859 (Dev., 59, 2, 346); Cass., 2 mars 1869 (Dev., 69, 1, 151; J. Pal., 69, 379); Rouen, 24 février 1870 (Dev., 71, 2,44); Metz, 31 mai 1870 (Dev., 71, 2,107); Demolombe (VII, n° 249); Aubry et Rau (I, (J 92 bis); Dict. not. (v° Conseil de famille, n° 21). — Jugé cependant que lorsque la tutelle fonctionnant régulièrement, il n'y a lieu à délibérer qu'à l'occasion d'un acte d'administration; par exemple, s'il s'agit seulement d'autoriser le subrogé tuteur à accepter une donation faite au mineur parle tuteur, le conseil peut valablement être convoqué au lieu du nouveau domicile du tuteur, sauf aux tribunaux à apprécier si, par cette translation du domicile de la tutelle, les intérêts du mineur n'ont éprouvé aucun préjudice. Cass., 4 mai 1846 (Dev., 46 , 1, 465). Conf. Massé et Vergé (I, g 202, p. 394, note 4).
circonstances. Ils devront le faire, 1° quand la violation portera sur une règle tellement grave qu'il serait vrai de dire qu'il n'y a point de conseil de famille; 2° quand la violation, quelle qu'elle soit en elle-même, aura causé un grave préjudice au mineur (l).
411. — Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance , le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres (2).
203. Il est assurément possible qu'en fixant le délai de trois jours, le législateur ait pensé que ce délai pourrait être utile au pupille, en donnant aux membres du conseil le temps de réfléchir à l'affaire sur laquelle il s'agit de prononcer. Mais telle n'est pas certainement la raison qui fait porter notre article -, il est évident , par le contexte même de ses deux alinéa, que sa règle a pour objet de ne pas trop gêner ces membres dans leurs occupations , et que dès lors la réunion instantanée du conseil ne constituerait pas une irrégularité, pourvu que tous les membres fussent présents. Il n'est pas indispensable non plus que la convocation soit faite par une citation, une assignation par ministère d'huissier; elle peut se faire et se fait toujours verbalement ou par simple lettre; seulement, les parents ou amis ne seraient pas alors tenus de se rendre, comme l'exige l'article suivant, et le non-comparant n'encourrait pas l'amende prononcée par l'art. 413. Lors donc que le juge de paix connaîtra la mauvaise volonté de certains membres, il devra les convoquer en la forme légale et avec le délai légal.
412. — Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
(1) Voy. Cass., 19 août 1850, 3 mars 1856, 1er avril 1856 (Dev., 50, 1, 644; 56, 1, 408; 56,1,591); Cass., 19 juillet 1858 (Dev., 58, 1, 785); Bastia, 3 mars 1858 (Dev., 58, 2, 241); DicL not. (v° Conseil de famille, n° 35). — La Cour de cassation, par son arrêt du 2 mars 1869 (cité à la note de la page précédente), a décidé que la règle qui rattache la convocation du conseil de famille au domicile primitif et naturel du mineur, même en cas de tutelle légitime, est absolue et ne permet pas de rechercher si en fait le conseil convoqué devant un autre juge de paix a ou non présenté , pour la protection du mineur, des garanties équivalentes à celles que lui aurait assurées la réunion de ce conseil au lieu où la tutelle s'était primitivement ouverte. — Voy. Contra: Nancy, 28 juillet 1865 (Dev., 66, 2,227; /. Pal., 66, 847).
(2) Par cinq myriamètres. Voy. art. 1033 du Code de procédure civile (loi du 3 mai 1862).
204 . On conçoit que, s'il était permis de prendre un seul fondé de pouvoir pour plusieurs membres, les intérêts du mineur seraient moins discutés. D'ailleurs, il n'y aurait pas de raison pour que le même procureur ne représentât pas le conseil tout entier !
413. — Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs , et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
205. Si, par une lettre que le non-comparant a fait parvenir au juge de paix , ou par les renseignements que donne un autre membre , ou par toute autre voie , ce magistrat sait que le non-comparant a une juste cause d'excuse, il ne devra pas prononcer l'amende. Que si, la cause d'excuse existant réellement mais n'étant pas connue, l'amende a été prononcée, le non-comparant aura encore un moyen de faire révoquer la sentence. En effet, la condamnation ayant eu lieu par défaut, il pourra l'attaquer par voie d'opposition (G. proc, art. 19 à 22). Quanta l'appel, notre article déclare qu'il n'est jamais permis.
La loi n'ayant déterminé que le maximum de l'amende, le juge de paix reste libre de la rendre aussi légère qu'il voudra.
414. — S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.
206. Quand un seul des six membres convoqués ne comparaît pas, le juge de paix peut passer outre et ouvrir la délibération; car la loi, comme on va le voir par l'article suivant, n'exige pas la présence de tous les membres. Mais s'il juge à propos de ne délibérer que quand les six membres seront réunis, il peut attendre que le membre absent soit en état de se présenter; ou, si la cause de l'excuse est de nature à produire un trop long retard, le remplacer par un autre parent ou allié, ou un ami, d'après les règles indiquées plus haut. Quand le juge prend ainsi le parti d'attendre ou de remplacer le membre absent , il s'ensuit l'ajournement ou la prorogation de l'assemblée.
La prorogation est un renvoi à jour et heure déterminés , lequel dès lors ne donne pas lieu à nouvelle convocation ; V ajournement est une remise indéterminée, qui rend indispensable une convocation nouvelle.
Cette faculté d'ajourner ou de proroger l'assemblée n'existe pas pour ce cas seulement; elle est donnée au juge de paix d'une manière absolue. Ainsi, lorsque les membres du conseil lui paraissent n'avoir pas suffisamment réfléchi à l'affaire, que la décision lui parait manquer d'éléments nécessaires ; en un mot , toutes les fois que l'intérêt du mineur l'exige, il peut prononcer la remise.
415. — Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
207. La loi exige, pour la délibération , la présence des trois quarts des membres convoqués. Ceci ne signifie pas , bien entendu , que le juge de paix pourrait ne convoquer qu'une partie des membres, quatre au lieu de six dont le conseil se compose, et que les trois quarts des quatre membres convoqués pourraient délibérer; la loi veut que tous les membres soient appelés, et c'est les trois quarts de la totalité qu'elle exige. Le mot convoqués a été ajouté à la rédaction primitive, sur la demande du Tribunat, pour désigner les membres autres que le juge de paix, lequel convoque et n'est jamais convoqué (Fenet, t. X, p. 611). II faut donc les trois quarts des membres autres que le juge de paix ; en sorte que, si le conseil se composait de sept frères germains ou maris de sœurs germaines, plus le juge de paix qui ferait huit, il ne suffirait pas des trois quarts de huit, ou six; il faudrait les trois quarts au moins des sept membres convoqués , ce qui donne déjà six , plus le juge de paix qui ferait sept. Nous disons que, pour avoir les trois quarts au moins des sept membres convoqués, il en faudrait six. Cinq en effet ne suffiraient pas , puisque les trois quarts de sept sont cinq et un quart.
416. — Le conseil d« famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative , et prépondérante en cas de partage.
I. En principe , la délibération ne peut être prise qu'à la majorité absolue. —
Erreur de Toullier, Proudhon et M. Zacharise. — Moyens d'obtenir cette majorité.
II. Cas où il faut se contenter de la majorité relative. Critique de la doctrine de
M. Duranton.
1 . — 208 . La voix du juge de paix ne compte jamais pour deux ; elle est seulement prépondérante en cas de partage, c'est-à-dire qu'elle emporte décision dans le cas d'opinions contradictoires, comptant chacune un même nombre de voix. Ainsi, dans l'hypothèse ci-dessus prévue des sept frères germains, si quatre d'entre eux adoptent une opinion, et que l'opinion contraire rallie les trois autres voix et celle du juge de paix, il y aura décision dans le second sens.
Mais en serait-il de même si, le nombre des membres présents étant de six ou de neuf, il se formait, non plus deux, mais trois opinions, comptant chacune un nombre égal de voix ? Cette question rentre dans une autre sur laquelle le Code est entièrement muet et qui divise les auteurs, celle de savoir si la délibération d'un conseil de famille peut être
prise à la simple majorité relative, ou s'il faut la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des voix (1).
Nous tenons pour la nécessité de la majorité absolue, par ces deux motifs : 1° qu'en règle générale , la loi exige la majorité absolue dans toutes les assemblées délibérantes, et ne se contente d'une majorité relative que par exception et dans certains cas qu'elle a soin d'indiquer; 2° que le seul moyen de ne pas tomber dans l'arbitraire est d'appliquer ici, par analogie, les règles que la loi trace, pour les décisions à prendre par les tribunaux, dans les art. 117 et 1 18 du Code de procédure , lesquelles demandent également la majorité absolue.
Ces deux art. 117 et 118 nous donneront la solution de la plupart des difficultés qui peuvent se présenter ici. En etfet, l'art. 117 veut que, s'il se forme plus de deux opinions, les voix plus faibles en nombre soient tenues de se réunira l'une des deux opinions qui en ont obtenu le plus : donc, si l'on a trois voix pour A, trois pour B, une pour C ; ou bien trois pour A, deux pour B, une pour C et une pour D; ou bien encore, deux pour A, deux pour B, une pour C, une pour D et une pour E, chacune des voix qui s'étaient d'abord portées sur C, D, E, sera obligée de se reporter sur A ou sur B. — L'art. 1 18, à son tour, déclare que, quand il y aura partage, on adjoindra au tribunal un membre nouveau pour le départager. Cette seconde règle n'aura pas d'application ici pour le cas de partage, puisqu'elle ne peut donner la majorité absolue que dans un partage par moitié entre deux opinions (2), et que, pour ce cas, nous avons la prépondérance du juge de paix; mais elle peut être utile , et il faudrait, dès lors, l'appliquer dans un autre cas, celui où il n'y aurait ni partage en portions égales , ni deux opinions plus nombreuses que les autres , sur l'une desquelles on pût se reporter. Ainsi, trois voix pour A, deux pour B, deux aussi pour C , ou bien, deux voix pour un premier avis, puis les cinq autres tombant sur cinq avis distincts : il n'y a pas alors deux opinions plus nombreuses entre lesquelles on puisse choisir, et dès lors la règle de l'article 117 ne peut pas s'appliquer. C'est donc le cas, pour le juge de paix, d'appeler, conformément à l'art. 118, un nouveau parent, ami ou allié, dont l'adjonction puisse donner lieu à deux opinions plus nombreuses, sur l'une desquelles les voix devront ensuite se reporter.
II. — 209. Il reste encore une difficulté, pour laquelle les règles des art. 117 et 118 sont sans aucune utilité. C'est dans le cas où il existe -
(1) Abs. Delvincourt, Duranton (III, 466); Valette (I, p. 323); Duvergier (sur Toullier II, 1121); Ducaurrov (I, 614); Demolombe (VII, 313 à 317); Metz, 16 février 1813; Aix, 10 mars 1840 (Dev., 40, 2, 346). — Relat. Proudhon, Toullier, Chardon (III, 291); Zachariœ (I, p. 195); Dlct. not. (v° Conseil de famille, n° 45).
(2) Il est clair que l'adjonction d'un nouveau membre , quand le partage présente trois ou quatre opinions égales en voix , ne pourrait conduire ni directement ni indirectement à une majorité absolue; car celle des opinions à laquelle la voix nouvelle se réunirait resterait moins nombreuse que les deux autres réunies , et n'aurait pas, dès lors, la majorité absolue; d'un autre côté, cette nouvelle voix ne pouvant augmenter qu'une opinion, il n'y aurait jamais deux opinions plus nombreuses entre lesquelles les autres voix pussent être forcées de choisir.
rait trois opinions ou plus, dont chacune présenterait un même nombre de voix, ou bien (ce qui serait encore possible après l'adjonction d'un membre nouveau), une seule opinion plus nombreuse que les autres, mais qui n'a pas encore la majorité absolue : ainsi, trois ou quatre avis présentant chacun deux ou trois voix ; ou bien, un avis présentant deux ou trois voix, puis cinq autres avis d'une seule voix chacun. Alors, comme il ne resterait aucune espèce de moyen d'arriver à la majorité absolue, force serait bien de se contenter d'une majorité relative, c'està-dire d'adopter l'avis qui a plus de voix que chacun des autres pris en particulier. Ainsi, un conseil composé de huit membres se partage en quatre avis ayant deux voix chacun ; on appellera un nouveau membre par le vote duquel l'une des quatre opinions se trouvera avoir trois voix, et cette opinion l'emportera par la majorité relative ; car quel moyen d'arriver à une majorité absolue?... De même, un conseil composé de sept membres, comme il arrive le plus souvent, présente une opinion qui a deux voix, et cinq autres d'une voix chacune; on appelle un membre nouveau. Ce membre, au lieu d'adopter une des cinq dernières opinions (ce qui donnerait deux opinions plus nombreuses, à l'une ou à l'autre desquelles les autres voix devraient se réunir, en sorte qu'on arriverait à la majorité absolue), ce membre se joint à la première opinion, et l'on a ainsi une opinion de trois voix et cinq d'une voix chacune; la première l'emportera, parce qu'il ne reste aucun moyen d'arriver à une majorité absolue.
209 bis. De ce que nous avons cité M. Duranton, M. Valette, M. Demolombe, etc., comme étant du même sentiment que nous sur la nécessité de la majorité absolue, il ne faudrait pas conclure que la doctrine que nous venons d'exposer soit la leur. D'abord, c'est sans exception ni restriction que ces auteurs exigent cette majorité absolue; or, nous avons vu des cas où elle est entièrement impossible. Ensuite, et pour ce qui touche en particulier M. Duranton, son système nous paraît complètement inadmissible. Qu'on en juge par ces deux observations : 1° M. Duranton n'admet pas l'analogie des art. 117 et 118 du Code de procédure, et il ne veut pas que, dans le cas de deux opinions plus nombreuses, les autres voix soient tenues de se reporter sur l'une d'elles. Or, ce système, on le comprend, ajoute une nouvelle difficulté à celles que nous avons rencontrées, et la doctrine d'une majorité absolue toujours nécessaire en ajoute encore une autre. Eh bien, malgré ces circonstances, le savant professeur ne s'occupe que d'une seule difficulté, celle qu'engendre cette inapplication de l'art. 1 17 ; quant aux autres, il n'en dit pas un mot ! 2° Il n'est pas plus heureux dans le moyen qu'il imagine pour résoudre cette difficulté unique. Ce moyen d'arriver à une majorité absolue quand il y a deux opinions plus nombreuses que les autres, c'est, selon lui, d'appeler un nouveau membre. Mais à quoi donc ce nouveau membre scrvira-t-il? Par exemple, sur sept voix, deux sont pour A, deux pour B, et les trois autres frappent sur trois objets distincts; appelez un nouveau membre : vous aurez toujours cinq opinions divisant les huit vo'x totales en trois, deux, une,
une et une; or, trois est bien loin de donner la majorité absolue de huit. Ainsi, les vraies difficultés de la question, M. Duranton ne les aperçoit pas; celle que l'analogie de l'art. 117 fait disparaître est précisément la seule qui l'embarrasse, et cette difficulté, qu'il appelle unique, et qui n'en est pas une, il ne la résout même pas... 11 critique avec raison le système de Toullier, d'après lequel, quand toutes les voix sont isolées, un tuteur pourrait se trouver nommé par la seule voix du juge de paix; mais comme il n'admet jamais de majorité relative, et ne veut pas qu'au moyen de l'appel d'un nouveau membre ce tuteur soit nommé par deux voix, son système conduira tout droit à ne nommer personne î MM. Ducaurroy et Demolombe, qui ne veulent jamais non plus de majorité relative, enseignent qu'on devra s'adresser au tribunal, qui pourrait au besoin ordonner la formation d'un nouveau conseil de famille. Mais, outre qu'il nous paraît par trop arbitraire et illégal de casser ainsi un conseil de famille, ne voit-on pas qu'un nouveau conseil pourrait être divisé comme le premier, et ne pas arriver davantage à la majorité absolue?
Au reste, toutes les fois qu'une délibération a été prise autrement qu'à l'unanimité, le tuteur ou subrogé tuteur (ou le curateur), et aussi les membres qui n'ont pas été d'avis de la délibération, peuvent l'attaquer devant le tribunal civil, et ensuite en appel devant la Cour ; car tout jugement sur délibération de famille est sujet à appel (C. pr., articles 883 et 889).
417. — Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.
SOMMAIRE
I. Il ne peut jamais exister deux tuteurs. — Le protuteur est nommé au domicile
du tuteur. — Il est dépendant du conseil de famille. — Il n'existe pas dans la tutelle légitime.
II. Il peut être nommé par l'époux survivant , tuteur légitime. — Il subit l'hypo-
thèque légale et un subrogé protuteur.
I. — 210. Notre Code a proscrit le système, admis à Rome, de la pluralité des tuteurs; c'est à un seul ascendant qu'il confie la tutelle légitime, alors même qu'il s'en trouve deux présentant les mêmes titres (art. 404) ; c'est un tuteur seulement que le survivant des père et mère peut désigner par acte de dernière volonté (art. 397) ; c'est un tuteur seulement aussi que le conseil de famille doit nommer (article 405) (1). Cependant, lorsque le mineur, domicilié en France, possède des biens aux colonies, ou que l'enfant, domicilié aux colo-
(1) Jugé cependant que la tutelle peut être divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Dijon, 14 mail862 (Dev., 62, 2, 449); Cass., 14 déc.1863 (Dev., 64, 1, 121).
nies, a des biens en France, le conseil de famille du lieu où il est domicilié doit lui nommer en même temps un tuteur pour ce même lieu et un protuteur pour l'autre (l).
Nous disons que c'est au lieu du domicile qu'est nommé le protuteur; car la place seule qu'occupe notre article indique assez qu'il s'agit d'une nomination à faire par le conseil de famille, et ce conseil est au domicile du mineur. D'ailleurs, le projet de notre article portait que le protuteur serait nommé par les parents ou amis du lieu de la situation des biens-, mais, sur la proposition de MM. Tronchet et Cambacérès, cette règle fut rejetée au conseil d'État, et l'article rédigé tel que nous l'avons (Fenet, t. X, p. 555 et 582).
Un autre changement fut fait en même temps au projet de notre article. 11 portait que le tuteur pourrait faire nommer un protuteur, tandis que l'article dit qu'il en sera nommé un, ce qui change la faculté accordée au tuteur en obligation imposée au conseil, pour la meilleure administration des biens de l'enfant. C'est aussi dans ce sens que l'article a été interprété par le Tribunat (ibid., p. 657).
Ce protuteur est indépendant du tuteur; mais il ne l'est pas, bien entendu, du conseil de famille qui l'a nommé, lequel, dès lors, peut l'obliger à fournir des états de situation (art. 478) et à faire passer au tuteur la totalité des revenus, ou telle fraction déterminée, avec autorisation de faire lui-même l'emploi du reste. Il en était ainsi dans l'ancienne jurisprudence, d'après l'ordonnance du 1er février 1743 (2).
Cette même ordonnance déclarait qu'il n'y avait pas lieu à protutelle dans le cas de tutelle légitime. Le Code nous présente la même théorie, par la place même qu'occupe notre article, puisqu'il ne nous parle de protuteur que dans le cas de tutelle dative. C'est qu'en effet, la position du tuteur légitime, et la source, supérieure au conseil de famille, dont lui vient son autorité, ne permettent pas que ce conseil lui enlève une fraction de cette autorité pour la confier à un autre. Si donc le pupille en tutelle légitime est domicilié en France et possède des biens aux colonies, ou réciproquement, le tuteur, autre que le survivant des père et mère, pourra se faire autoriser par le conseil de famille à mettre les biens d'outre-mer sous la direction d'un administrateur salarié gérant sous sa responsabilité-, que si le tuteur légitime était le survivant des père et mère, comme il est usufruitier des biens de l'enfant, et que c'est pour son compte que s'exerce l'administration, c'est de ses deniers que cet administrateur devrait être payé, et il pourrait dès lors en choisir un sans avoir besoin d'aucune autorisation du conseil (art. 454).
H. — 211. Au surplus, puisque c'est le droit de nommer le tuteur qui emporte celui de nommer un protuteur quand il en est besoin, il en faut conclure que le survivant des époux, tuteur légitime, pourrait, dans le cas de notre article, laisser à l'enfant un protuteur en même temps qu'un tuteur.
Le droit de nomination du protuteur étant l'accessoire, ou plutôt
(1) Conf. Dict. nol. (v° Tutelle, n° 113).
(2) Voy. le texte de cette ordonnance dans le Code Tripier.
faisant partie intégrante du droit de nomination de tuteur, il ne peut donc pas exister là où le second n'existe pas, et s'il s'éteint avec lui. Si donc, après la nomination, faite par le survivant, d'un tuteur et d'un protuteur, le tuteur mourait, ou était excusé, exclu, etc., la protutelle testamentaire cesserait par là même, et le conseil de famille, en recevant le droit de nommer à la tutelle, aurait à remplacer le protuteur; que si, au contraire, c'était le protuteur qui mourût ou fût excusé, etc., le droit de nomination n'étant pas encore passé au conseil, on se trouverait sans protuteur possible tant que continuerait la gestion du tuteur testamentaire, et il y aurait lieu seulement, pour le conseil, d'accorder au tuteur un administrateur salarié.
Dans tous les cas, le protuteur, qui n'a pas à s'occuper de la personne comme le tuteur (art. 450), ayant le même droit d'administration quant aux biens à lui confiés, et étant vraiment tuteur quant à eux, devra donc recevoir un protuteur subrogé, et sera frappé de l'hypothèque légale (l).
M. Magnin (t. 1, n° 494) n'est pas de notre sentiment, et veut qu'il n'y ait qu'un seul subrogé tuteur. Mais la protutelle est une tutelle secondaire ;-or, dans toute tutelle (art. 420), il faut un subrogé tuteur : ceci ne peut pas être douteux en face de la règle qui veut que la protutelle soit distincte et indépendante de la tutelle du domicile. Comment voudrait-on, en effet, qu'un subrogé tuteur résidant en France surveillât les opérations d'un protuteur des colonies? Aussi, sous l'ordonnance de 1745 exigeait-on deux subrosés tuteurs.
418. — Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
212. 11 ne s'agit encore ici que de la tutelle déférée par la famille. On voit que la délibération relative à cet objet s'exécute sans aucune homologation du tribunal (2). 1° Si le tuteur était présent à la nomination, il entre de suite en fonctions, et, par conséquent, se trouve à l'instant même responsable et soumis à l'hypothèque légale; 2° s'il n'était pas là, sa qualité de tuteur et les effets qu'elle entraine ne se réalisent que par la notification qui lui est faite. Cette notification ne se fait pas par ministère d'huissier; le conseil de famille en chame l'un de ses membres, qui doit la faire dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois (3) myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur (C. pr., art. 882). Si le membre désigné pour faire la notification ne s'en acquittait pas dans le délai voulu par la loi, il serait responsable du préjudice que le retard aurait pu causer au mineur.
(1) Conf. Dict. not. (v« Hypothèque, n° 236).
(2) Conf. Cass.,27 nov. 1816; Montpellier, 9 juillet 1869 (Dev., 70, 2,148).
(3) Par cinq myriamètres. — Voy. art. 1U33 du Code de procédure civile (loi du o mai 1862],
La loi ne parle pas des deux autres classes de tuteurs. Le tuteur testamentaire devient responsable du jour de l'ouverture du testament, s'il y est présent; sinon, du jour où ce testament lui est notifié. Le tuteur légitime l'est du jour où il apprend la mort qui lui défère la tutelle.
419. — La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
213. Cet article nous indique trois idées, dont deux sont des conséquences des principes généraux, tandis que la troisième n'existerait pas si elle n'était expressément écrite dans le Code.
La tutelle étant nécessairement une fonction toute personnelle à celui à qui la loi ou la volonté de l'homme l'a déférée, il est clair qu'elle ne saurait passer à ses héritiers; on n'hérite pas plus de la charge de tuteur que du titre de conseiller de Cour d'appel. Seulement, et bien entendu, les héritiers du tuteur succèdent à toutes les obligations dont celui-ci, au moment de sa mort, était déjà frappé par suite de sa gestion. Mais, en outre, et en dehors des principes, les héritiers du tuteur sont tenus, après qu'ils auront fait connaître sa mort au subrogé tuteur (art. 425), ce qu'ils doivent faire au plus tôt, de prendre soin des affaires du mineur, jusqu'à ce qu'un nouveau tuteur soit nommé. Il est évident, du reste, que, n'étant pas tuteur, ils n'auraient pas capacité pour tous les actes que leur auteur aurait pu faire; les mesures de précaution, les divers actes d'entretien et de conservation qu'on peut faire sans aucun caractère légal, sont les seuls que notre article leur impose; les autres ne leur seraient pas même permis.
Il est palpable que ce devoir n'existe que pour les héritiers qui se trouvent en état de le remplir. Ainsi, ceux qui seraient mineurs, interdits, éloignés du pays, atteints d'une maladie qui les empêche de penser à leurs propres affaires, etc., ne sont pas soumis à cette règle : par héritiers majeurs, le Code entend évidemment héritiers capables d'agir. Ce point ne peut faire question pour personne.
SECTION V
DO SUBROGÉ TCTBUR.
420. — Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
214. Le subrogé tuteur, en outre du droit que la loi lui confie de surveiller les opérations du tuteur, afin de provoquer sa destitution si les circonstances l'exigent (art. 446), se trouve nommé par notre ar- T. il. 15
ticle, à l'avance et une fois pour toutes, tuteur ad hoc pour chacune des affaires dans lesquelles l'intérêt personnel du tuteur l'empêcherait de représenter le mineur (1). Voy. art. 450, alin. 3.
Ce subrogé tuteur, qui est toujours datif, aux. termes de notre article, doit, d'après ce même article, exister dans toute tutelle; mais, bien entendu, il ne s'agit que des diverses espèces de tutelle ordinaire, de tutelle proprement dite. Ainsi, il n'existera pas dans le cas de tuteurs ad hoc, ni dans la tutelle officieuse qui ne serait que tutelle officieuse. (Voy. art. 370.)
421. — Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
215. Qu'il y ait ou non dol de la part du tuteur, il serait toujours tenu d'indemniser le pupille du préjudice que son retard aurait pu lui causer. Mais quand il y a eu dol, quand c'est à dessein qu'il n'a pas convoqué le conseil, ce conseil (convoqué comme dans le cas de tutelle dative, sur ht réquisition de quelque partie intéressée, ou d'office par le juge de paix, conformément à l'art. 406) peut le destituer. 11 le peut, mais il n'y est pas tenu : l'art. 444, dont le nôtre n'est, sous ce rapport, qu'une application particulière, ne déclare pas destitués de plein droit, mais seulement de&tituables au gré du conseil de famille, les tuteurs auxquels on impute quelque infidélité; notre article dit aussi que le conseil pourra retirer la tutelle. Et en effet, si le dol du tuteur consistait à n'avoir pas convoqué le conseil dans le but , précisément, de se faire écarter d'une tutelle pour laquelle il n'avait pas d'excuse, on concevrait très-bien que le conseil se gardât de le destituer.
422. — Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
423. — En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
(1) L'éventualité d'une opposition d'intérêt entre le tuteur et le mineur, suffit pour justifier l'intervention du subrogé tuteur dans l'instance où le tuteur représente déjà le mineur. Paris, 10 juillet 1870 (Dev., 71, 2,69).
SOMMAIRE
I. Deux parents ou alliés, dans la même ligne, ne peuvent pas être tuteur et subrogé
tuteur, à l'exception des frères et beaux-frères germains. Etrange erreur d'un arrêt.
II. Hors deux cas, le tuteur, s'il est d'ailleurs membre du conseil, peut voter malgré
sa qualité. — Le subrogé tuteur le peut toujours sous la même condition.
I. — 216. La première règle de notre article, savoir, que le tuteur ne doit jamais voter pour la nomination du subrogé tuteur, repose sur un motif qyi se comprend facilement; elle est d'ailleurs absolue et ne peut présenter aucune difficulté dans son application.
Il n'en est pas ainsi de la seconde, laquelle, d'abord, ne peut recevoir son application que par la réunion des deux circonstances que la rédaction de l'article suppose exister toutes deux, mais qui pourraient bien n'exister ni l'une ni l'autre. La loi suppose que le tuteur est un parent, et que c'est aussi un parent que le conseil veut choisir pour subrogé tuteur. C'est dans cette hypothèse que la loi déclare que ce dernier ne peut être choisi dans la ligne à laquelle le tuteur appartient. Or, cette règle n'est pas sans difficulté et demande quelques observations.
Et d'abord, il est évident que la règle serait la même si c'était le subrogé tuteur qui existât et qu'il s'agît de nommer un tuteur en remplacement de celui que la mort, une excuse ou une destitution vient d'enlever. Ce tuteur ne pourrait pas être pris dans la ligne à laquelle appartiendrait le subrogé tuteur. La pensée de la loi est que le tuteur et le subrogé tuteur, étant deux fonctionnaires dont le second doit surveiller le premier, ils ne doivent pas appartenir tous deux à la même ligne de parenté. Ainsi, quand l'un est parent paternel, il faut que l'autre soit un parent maternel ou bien un étranger.
Nous disons ou un étranger. Car le conseil peut toujours nommer un étranger, alors même qu'il y a de nombreux parents dans les deux lignes. Aucun article du Code n'enjoint de choisir un des parents, soit pour tuteur datif, soit pour subrogé tuteur; le conseil a toute latitude. Quand notre article dit que le subrogé tuteur sera pris dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas, il ne parle point par opposition aux étrangers, mais par opposition à la ligne du tuteur. En effet, 1° si le législateur tenait à. ce que le subrogé tuteur fût parent, il tiendrait de même, et à plus forte raison, à ce que le tuteur (datif) le fût aussi : or, l'art. 405 n'en dit pas un mot. 2° Si notre article devait s'entendre de l'exclusion des étrangers, il s'ensuivrait cette idée ridicule, que les étrangers, exclus en général, ne le seraient plus quand le tuteur serait un frère germain, puisque les mots hors le cas de frères germains feraient toujours exception à la règle. 3° Notre article, avant de supposer que le subrogé tuteur va être un parent (ce qui sera, en effet, le cas le plus ordinaire), commence par supposer que le tuteur, quel qu'il soit, est parent aussi ; or, l'art. 397 déclare expressément que le tuteur testamentaire peut être parent ou étranger : il n'v a donc là qu'une simple supposition, et non point une prescription. 11 est étrange, dès lors, que
la Cour de Bordeaux ait annulé (20 août 1811), pour prétendue contravention à notre article, la délibération d'un conseil , parce qu'après avoir nommé un parent paternel pour tuteur, il avait choisi un étranger pour subrogé tuteur; et qu'un plus récent arrêt d'Aix (15 novembre 1843 : Dev. 44, 2, 255) ait cru ne pouvoir éviter ce résultat que par ce prétexte, qu'il ne s'agit pas d'une disposition prescrite à peine de nullité. Notre article, en définitive, ne signifie pas que le fonctionnaire qu'il s'agit de nommer doit être pris dans la ligne à laquelle l'autre n'appartient pas; mais bien qu'il ne doit pas être pris dans la ligne à laquelle l'autre appartient (l).
217. La règle que les deux fonctionnaires ne doivent pas être pris dans la même ligne souffre exception dans le cas de frères germains, c'est-à-dire quand le tuteur et le subrogé tuteur ont l'un et l'autre cette qualité. Alors, en effet. 1° le fonctionnaire déjà existant se trouvant parent dans les deux lignes à la fois , il faudrait donc se priver de prendre aucun parent ; 2° le second fonctionnaire devant être un frère du mineur comme le premier, il n'y a pas lieu de craindre que le subrogé tuteur sacrifie au tuteur, parce qu'il est son frère, les intérêts de son pupille, qui est son frère aussi; puis, cette qualité de frère donne plus de confiance dans le tuteur lui-même.
Cette seconde clause de l'exception fait assez comprendre qu'elle ne pourrait pas être étendue, au delà des termes de la loi, à tous les cas où les deux fonctionnaires seraient parents dans les deux lignes à la fois. Ainsi, s'il se trouvait (ce qui arrive quelquefois) que deux membres de la famille de l'enfant fussent ses cousins et dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, ce ne serait pas une raison pour qu'ils pussent être tuteur et subrogé tuteur; du moment que ce ne sont pas deux frères germains, la loi ne trouve plus la même garantie : la première cause de l'exception existe bien, mais la seconde n'existe plus. Nous ne sommes ici ni dans les termes ni dansl'espritdu Code. On reste donc dans la règle qui défend que le tuteur et le subrogé tuteur soient parents entre eux.
Et notons bien que c'est seulement quand les deux fonctionnaires sont frères germains l'un et l'autre, que l'exception a lieu : ainsi le veut l'esprit de la loi et aussi son texte, puisqu'elle réserve seulement le cas, non pas d'un frère germain, mais de frères germains. Si donc le fonctionnaire existant était frère germain, mais qu'il n'y eût pas un second frère germain auquel on put attribuer la seconde fonction , on ne pourrait choisir qu'un étranger, le premier fonctionnaire étant parent dans les deux lignes.
Au reste, sous le nom de frères germains nous comprenons, et l'article comprend certainement les frères par alliance, c'est-à-dire les maris des sœurs germains; deux d'entre eux pourront toujours être tuteur et subrogé tuteur, ou l'un d'eux remplir l'une des deux fonctions pendant qu'un frère germain exercerait l'autre. En effet, il faut
(1) Toullier (II,H32); Valette (11,300); Ducaurroy (1,622); Demolorabe (VII, 363),
bien admettre l'une de ces deux choses, ou que la loi tient compte de l'alliance, ou qu'elle entend ne s'occuper que de la parenté proprement dite. Or, si elle tient compte de l'alliance, il s'ensuit bien que deux alliés sont en général incapables de remplir simultanément les fonctions de tuteur et de subrogé tuteur; mais il s'ensuit aussi que ceux qui, par alliance, ont la qualité de frères germains sont dispensés de la règle. Que si l'on tient que la loi ne compte que la parenté, alors les beauxfrères ne sont plus , à la vérité, dans l'exception qui admet; mais ils n'en ont pas besoin , puisqu'ils ne sont plus dans la règle qui repousse.
Pour eux, donc, il devient indifférent de savoir quelle est ici la pensée de la loi quant à l'alliance. Mais il n'en est pas de même pour les autres allies ; il importe pour eux de savoir si la règle les atteint. Or, l'affirmative nous paraît certaine. En effet, notre article ne parle pas des parents, mais des membres d'une même ligne; or, les art. 407, 408 et 409 classent comme membres de chaque ligne les parents et les alliés du pupille.
On comprend que si le conseil de famille tenait à conférer telle fonction à un parent ou allié de la ligne à laquelle appartient actuellement l'autre fonctionnaire, il le pourrait très-bien, en remplaçant d'abord ce dernier par un membre de l'autre ligne ou par un étranger.
II. — 218. Nous avons dit que la première règle de notre article, qui défend au tuteur de voter pour la nomination du subrogé tuteur, ne donne lieu en elle-même à aucune observation. Mais elle indique, par à contrario, une idée qui mérite d'être remarquée : c'est qu'en règle générale , le tuteur peut voter comme tout autre membre du conseil , pourvu, bien entendu, qu'il en soit membre lui-même. Deux cas seulement sont exceptés; celui de notre article, puis réciproquement les délibérations portant sur les excuses, exclusions ou destitutions de subrogé tuteur.
Quant au subrogé tuteur, pourvu également qu'il soit membre du conseil, il peut voter, dans quelque circonstance que ce soit; aucune restriction n'est posée à son droit.
424. — Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine de dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
425. — Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
219. Cet article n'entend pas parler de tout événement opérant changement de tuteur; mais bien de la fin de la tutelle en général, c'est-àdire de la mort, de la majorité ou de l'émancipation du mineur. La preuve en est écrite dans l'article précédent, qui attribue au subrogé
tuteur, dans toute vacance de tutelle, le soin de faire nommer le nouveau tuteur; si la vacance de la tutelle donne précisémeut lieu à l'exercice d'une des fonctions du subrogé tuteur, elle ne brise donc pas sa qualité.
426. — Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
220. Les règles de la section VI, relatives aux excuses de la tutelle, et celles de la section VII , concernant les exclusions et destitutions , sont communes aux tuteurs et aux subrogés tuteurs, sauf ce seul point : le tuteur ne peut pas plus voter au conseil de famille, quand il s'agit d'écarter le subrogé tuteur, que quand il s'agit de le nommer; il serait trop h craindre que son suffrage ne fût pas désintéressé.
SECTION VI