Sont dispensés de la tutelle
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation , le procureur général et les avocats généraux en la même Cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.