II. Ce titre se
père soit
à chacune de ses indications.
III. Force probante de l'acte accompagné de la possession d'état d'enfant légitime.
1. — 26. La loi nous indique ici le premier et principal moyen de prouver la filiation légitime; c'est l'acte dressé pour cet objet, et qui n'est autre que l'acte de naissance lui-même. Cet acte est donc tout à la fois, quand il s'agit d'enfants légitimes ou prétendus légitimes, acte de naissance et acte de filiation. C'est parce que l'acte, dans ce cas, a pour objet de prouver, et 1° la naissance, c'est-à-dire quels sont le sexe de l'enfant, l'époque et le lieu de sa naissance, puis 2° sa filiation, c'està-dire quels sont ses père et mère; c'est pour cela qu'antérieurement nous avons dit que , quand l'acte de naissance d'un enfant légitime n'indique pas sa filiation, il y a lieu, au profit de cet enfant, non pas à un acte de reconnaissance, mais à une demande en rectification de l'acte incomplet (voy. art. 62, n° 111).
(1) Les règles établies par ce chapitre s'appliquent non-seulement à l'enfant qui réclame une filiation légitime , mais encore au mari qui veut reconnaître un enfant •omme étant issu de sa femme, malgré les énonciations contraires de l'acte de naissance de cet enfant. Cass., 22 aoûtl86l (Dev., 61, 1, 929; Dali., 02, 1, 115).
II faut, nous dit l'article, un acte de naissance inscrit sur le registre de l'état civil. C'est qu'en effet, l'acte rédigé partout ailleurs, par exemple, sur une feuille volante, ne constitue pas, ainsi qu'on l'a vu déjà, un acte d'état civil. L'enfant, dans ce cas de rédaction faite partout ailleurs que sur le registre, ne pourrait donc que recourir à l'un des deux moyens subsidiaires qui vont être indiqués par les articles suivants.
II. — 27. Mais, dès que l'acte est inscrit sur le registre, il fait preuve, par lui seul, de la filiation légitime qu'il indique; non pas, bien entendu, une preuve invincible, mais une preuve qui tiendrait jusqu'à ce qu'une preuve plus forte vînt la renverser. Cette preuve plus forte devrait, du reste, être faite d'après des règles plus ou moins sévères, selon l'objet contre lequel elle porterait. Ainsi, s'il s'agissait, l'indication de la mère étant reconnue vraie,' de renverser l'indication du père , comme cette dernière n'est dans l'acte de naissance que la répétition et la mise par écrit de la règle, déjà existante de plein droit, que l'enfant conçu ou né d'une femme mariée a pour père le mari, il s'ensuit que cette indication ne pourrait être prouvée fausse , pour l'enfant conçu en mariage, qu'au moyen d'un désaveu admis, conformément aux art. 312 et 313, sur la justification de l'impossibilité physique de cohabitation, ou bien de l'impossibilité morale accompagnée de la preuve de l'adultère et du recel de la naissance, ou enfin des conditions indiquées par la loi de 1850 pour le cas de séparation de corps. Que si l'enfant était, non pas conçu, mais seulement né dans le mariage, le désaveu, comme on le sait, résulterait d'une simple dénégation, sauf le cas où il n'est plus possible : le tout conformément à l'art. 314. On voit parla que l'indication du père dans l'acte se trouve, en définitive, insignifiante, et que son absence laisserait exactement les choses dans le même état, puisque cette indication découle, de plein droit, de la présomption légale, par cela seul que la mère est une femme mariée. Par exemple, l'enfant qui aurait un acte de naissance le déclarant fils de Marie Duvernet (laquelle est épouse de Jules Lefebvre) et d'un père inconnu, se trouverait exactement dans la même position que si cet acte disait : Né de Marie Duvernet et de Jules Lrfebvre, son époux; il en serait de même, encore que l'acte dit : JSé de Marie Duvernet, femme non mariée, épouse de Louis Thillard : dans tous les cas possibles, du moment qu'il est constant d'une part, par l'acte de naissance non critiqué sous ce rapport, que l'enfant est le fils de Marie Duvernet, et qu'il est constaté d'ailleurs que, lors de la conception ou au moins de la naissance de cet enfant, Marie Duvernet était mariée à Jules Lefebvre, tout le reste est insignifiant, et la présomption légale pater is est ressortant forcément de ces deux éléments, il s'ensuit, jusqu'à l'admission d'un désaveu, que l'enfant est le lils légitime des deux époux (l).
(1) Conf. Paris, 12 juillet 185G (Dev., 56, 2, 588); Cass., 27 janvier 1857 (Dev., 57, 1,177; Dali., 57, 1, 190); Aix, 11 janvier 1859; J. Pal., 00, 707); Douai, 18 nov. 1801 (Dev., 62, 2,1); Cass., 15 déc. 1803 (Dev., 04, 1, 27; Dali., 64, 1, 153); Paris,
C'est donc seulement quand l'enfant a été inscrit tout à fait sous de faux noms, c'est-à-dire quant à la mère aussi bien que quant au père, ou quand il l'a été comme né de père et mère inconnus, que son acte de naissance n'a plus de force pour lui et qu'il doit recourir à la possession d'état, ou, à son défaut, à la preuve testimoniale. C'est aussi ce que dit l'art. 323. Ou plutôt, c'est quant à la mère seulement que cette dernière règle peut s'appliquer, et cet art. 323 a tort de s'occuper et de la mère et du père ; car, puisqu'en définitive l'indication du père est complètement surabondante, et qu'au moyen de la règle pater is est, c'est l'indication de la mère qui constitue à elle seule le titre de l'enfant conçu ou né en mariage, il s'ensuit que l'enfant se trouvera véritablement sans acte de filiation, quand il sera inscrit sous de faux noms quant à sa mère, ou comme né d'une mère inconnue, alors même que le père serait indiqué.
Que si, maintenant, c'est l'indication même de la mère, c'est-à-dire ce qui constitue l'essence de l'acte de filiation, que l'on conteste, l'acte quant à elle, a, ni plus ni moins, la force ordinaire de tous les actes de l'état civil : c'est-à-dire qu'il prouve jusqu'à inscription de faux les faits attestés par l'officier public lui-même, savoir : qu'un enfant de tel sexe lui a été présenté à telle époque, comme né de telle femme, et a reçu tels noms et prénoms; et au contraire, jusqu'à preuve ordinaire, les faits qui ne sont attestés que par les déclarants, savoir : que l'enfant était bien né de cette femme (voy. art. 45, n° IV). Ainsi, quand un acte de naissance constate qu'un enfant mâle a été présenté à telle époque à l'officier civil, comme né de Marie Duvernet, et qu'il a reçu le nom de Victor, on ne pourrait prouver que par l'inscription de faux que cette présentation et ces déclarations n'ont pas eu lieu ; mais on pourrait très-bien prouver par tous les moyens que Marie Duvernet n'a point eu d'enfant à l'époque dont il s'agit, ou que c'est d'une fille qu'elle est accouchée, et que dès lors c'est par une déclaration mensongère qu'un enfant mâle a été présenté comme son fils. Tant que cette preuve contraire ne sera point faite, il restera établi que Marie Duvernet est vraiment accouchée d'un enfant mâle à l'époque relatée dans l'acte.
Mais on conçoit de reste qu'il ne suffit pas qu'un acte de naissance constate qu'un enfant mâle, nommé Victor, est né, à cette époque, de Marie Duvernet, pour que le premier venu, qui se trouve sans position dans la société, prétende avec succès qu'il est ce Victor Duvernet et que cet acte est le sien. Pour qu'un enfant puisse s'appliquer l'acte et en déduire les conséquences à son profit, il faut qu'il soit prouvé qu'il est bien celui dont la femme est accouchée; or, c'est à lui de prouver l'identité, à moins, bien entendu, qu'il ne soit en possession de l'état d'enfant de Marie Duvernet. Dans ce cas, il n'a plus aucune preuve à faire ; ce serait à ses adversaires de prouver que cette possession est mal fondée.
11 janvier 1864 (Dev., 64, 2, 5); Massé et Vergé (I, \ 162, p. 305); Aubry et Rau (IV, g 544, p. 547).
III. — 28 . Dans toute l'explication de cet article, nous avons supposé, avec la loi elle-même, qu'il s'agit de l'acte soûl ou accompagné, tout au plus, de la possession d'état d'enfant de la mère, mais non pas de l'acte accompagné de la possession complète de l'état d'enfant légitime. Dans ce dernier cas, en effet, ainsi que nous le prouvera l'art. 322, aucune preuve contraire ne serait admissible.
Une dernière observation importante à faire, c'est que, quand l'enfant inscrit aux registres de l'état civil comme né d'une femme qui était mariée au moment de sa conception ou de sa naissance a vu briser, par l'admission d'un désaveu, la paternité légitime qui résultait pour lui de larègle jpafer is est, l'acte de naissance n'en reste pas moins, pour cet enfant, une preuve de la maternité de la femme à laquelle il est attribué : il est enfant adultérin, s'il a été conçu pendant le mariage; s'il y est seulement né, il est enfant naturel simple. Il ne faudrait pas croire, en effet, que cet enfant tombant au rang de non légitime, il se trouve décbu des moyens de preuve admis pour lui, dans l'espérance de la légitimité, et ne peut plus dès lors prouver sa filiation que par un acte de reconnaissance, comme les enfants naturels ordinaires. Car, ainsi que nous l'avons dit, ce n'est pas seulement pour les enfants qui sont légitimes que les preuves de notre chapitre sont organisées; c'est pour tous ceux qui, jusqu'à la preuve du contraire, peuvent se prétendre légitimes, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont conçus ou nés en mariage, Lt en effet, la procédure de désaveu, loin de faire évanouir ou seulement d'atténuer la preuve de la maternité, vient, au contraire, la rendre plus éclatante et la corroborer, puisqu'il a fallu une action difficile à admettre pour briser la présomption de paternité que cette preuve de maternité engendrait par sa seule énergie. Aussi le chapitre III de notre titre ne s'occupe-t-il que des enfants nés hors du mariage, comme le prouvent les art. 331 et 337, et tout l'ensemble du chapitre. Les preuves de notre chapitre II s'appliquent donc à tous les cas où il y a mariage, alors même que ce mariage viendrait à être annulé.
320. — A défaut de ce tilre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
321. — La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de libation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;
Que le père l'a traité comme son enfant , et a pourvu , en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
SOMMAIRE
I. Deuxième moyen de preuve. Quand cette preuve par possession d'état est-elle
possible? — Elle doit porter directement sur le père comme sur la mère.
II. C'est à l'enfant de prouver sa possession, et ses adversaires peuvent en combattre
la preuve. Ils peuvent aussi, quand la possession est avouée ou prouvée, en combattre les conséquences.
I. — 29. Lorsque l'enfant qui se dit issu de tel mariage n'a pas de titre à présenter, il peut prouver sa filiation par la possession constante de l'état d'enfant légitime des deux époux; c'est-à-dire qu'au lieu de prouver qu^7 est le fils de ces époux, il lui surfit de prouver qu'il passe pour l'être.
Peu importe comment l'enfant se trouve privé de titre. Ainsi, l'acte de naissance n'a pas été dressé -, ou bien il a été perdu , détruit, mis hors d'état de servir; ou bien l'acte existe peut-être, mais l'enfant ne sait où il a été reçu. Dans ces diverses hypothèses, il y a pour l'enfant défaut de titre, et c'est le cas pour lui d'invoquer la preuve subsidiaire admise par notre article. Mais il en serait autrement si, au lieu de n'avoir pas de titre, l'enfant en avait un qui lui attribuât une filiation contraire à celle que lui donne sa possession d'état, ou qui du moins fût, d'une manière quelconque, en opposition avec cette prétendue filiation. Ainsi , quand l'enfant qui passe pour fils légitime de Pierre et de Marie a un acte de naissance qui le dit fils de Thérèse, ou seulement né de parents inconnus, ce défaut d'harmonie entre l'état possédé par l'enfant et un acte qui est prouvé lui appartenir, neutralise l'effet de la possession d'état; si donc cet enfant prétend que Thérèse n'est qu'un faux nom, ou que les père et mère que l'acte dit inconnus sont bien Pierre et Marie, il lui faudra l'établir, non pas en s'appuyant sur sa possession , mais en le constatant directement par la preuve testimoniale que l'art. 323 lui offre dans ce cas , et qui constitue le troisième et dernier moyen , admis par la loi , de prouver la filiation légitime.
Du reste , ce n'est pas la possession d'état d'enfant de la mère que Ton peut ici présenter comme preuve de filiation ; c'est uniquement celle de l'état d'enfant légitime, c'est-à-dire que la possession doit résulter tout ensemble de faits relatifs à la mère et au père. Cela est si vrai que l'art. 321 ne cite expressément que le père , ce qui n'est pas dit, au surplus, pour exclure la maternité, laquelle, au contraire, se trouve également comprise virtuellement clans l'article. En effet, avoir porté le nom du mari, avoir été reconnu et traité comme son enfant, non-seulement par lui-même, mais aussi par la famille et la société, c'est là l'apanage de l'enfant issu du mariage; ce sont là des faits qui rie pourraient se réaliser pour l'enfant que le mari aurait eu d'une autre femme que son épouse. D'ailleurs, l'art. 320 nous dit positivement qu'il faut la possession de l'état â' enfant légitime. La possession d'état est donc loin d'avoir la même force que le titre de filiation. Quand l'enfant présente un titre, il lui suffit que ce titre prouve la maternité
de la femme mariée ; c'est ensuite la loi elle-même qui fait découler de cette preuve celle de la paternité du mari et la qualité d'enfant légitime. Quand, au contraire, l'enfant n'argumente que de sa possession d'état , la loi ne vient à son secours par aucune présomption , il faut que la maternité et la paternité soient l'une et l'autre l'objet de cette possession. Il y a donc inexactitude à dire comme M. Bonnier (Preuves, n° 128), que les effets de la possession sont ici divisibles, et qu'une possession relative seulement à la mère assurerait l'état d'enfant légitime vis-à-vis d'elle. Il est évident que non; il est évident que l'état d'enfant légitime est l'état d'enfant des deux époux , et qu'on ne se prouve pas enfant légitime d'une femme tant qu'on ne se prouve pas enfant du mari de cette femme (1).
II. — 30. On a vu sous l'art. 197 en quoi consiste la possession d'état. Elle résulte de tous les faits, indistinctement, propres à faire passer notoirement l'individu pour enfant légitime des deux époux, faits que les commentateurs résument sous les termes nomen, Iractatus, fama, et dont la loi, comme elle le dit elle-même, n'indique ici que les principaux. L'enfant pourrait donc en offrir d'autres que ceux indiqués par l'art. 321, comme il pourrait aussi réussir sans avoir la réunion de tous ceux indiqués ici , le point de savoir s'il y a ou non possession suffisante étant entièrement laissé au pouvoir discrétionnaire du juge (2).
C'est évidemment par tous les moyens possibles , et notamment par témoins, que l'enfant peut, en cas de contestation, faire la preuve des faits qui doivent établir sa possession d'état. Au reste, ses adversaires peuvent toujours , et par tous moyens aussi, faire la preuve contraire à la sienne , comme ils le peuvent quand l'enfant argumente de son titre seul : car c'est seulement quand l'enfant a le titre et la possession réunis que, d'après l'art. 322, toute preuve contraire est inadmissible. Ainsi, non-seulement les adversaires de l'enfant peuvent renverser les faits de possession que celui-ci veut établir, ou encore, ces faits une fois prouvés, établir d'autres faits qui neutralisent l'effet des premiers et empêchent la constatation de la prétendue possession, mais aussi quand la possession a été reconnue dès l'abord, ou qu'après contestation elle a été pleinement établie, ils pourront encore combattre les conséquences de paternité et de maternité qui résultent de cette possession, en prouvant qu'il n'est né aucun enfant du mariage des deux personnes , ou que ceux qui étaient issus de ce mariage sont morts. Donc , tant que la possession n'est pas reconnue, c'est à l'enfant à prouver qu'elle existe; une fois au contraire qu'elle est constatée, c'est à ses adversaires «à prouver qu'elle est usurpée.
(1) Conf. Zacliariae (III, p. 656 et 657); Richefort (I, 92); Demolombe (V, 211).
(2) Voy. Paris, 25 mai 1852 (Dev., 52, 2, 289; J. Pal., 52, 2, 232) ; Nîmes, 18 juin 1860 (Dev., 61, 2, 325; J. Pal. ,61, 1194); Cass., 23 juin 1869 (Dev- : 9,1,445); Poitiers,!" déc. 1869 (Dev., 71,2,161).
322. — Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
31 . Quand un enfant est indiqué dans son acte de naissance comme né de Titius et de Sempronia, son épouse, ou seulement comme né de Sempronia, que l'on reconnaît, d'ailleurs, être la femme de Titius, et que cet enfant est en possession de l'état de fils légitime de ces deux époux , cet état est inexpugnable , il est invinciblement établi ; aucune preuve contraire ne peut être écoutée. Ainsi, quand les adversaires de l'enfant, ou quand l'enfant lui-même (1), offriraient d'établir jusqu'à l'évidence, par un ensemble de faits incontestables, que Titius et Sempronia n'ont jamais eu d'enfant et que celui qui passe pour tel est le fils d'une autre femme auquel ils ont donné cette possession d'état, après l'avoir fait inscrire mensongèrement comme né de leur union, ces allégations ne pourraient pas être écoutées , et l'enfant resterait irrévocablement pour la loi fils légitime de Titius et de Sempronia. C'est qu'en effet, il fallait bien, pour le repos des familles, s'arrêter quelque part; et l'on ne pouvait pas, dans la prévision d'une fraude possible une fois sur cent mille, mettre l'état de tous les citoyens en butte à des attaques toujours permises.
N'oublions pas, du reste, que dans cet article, comme dans tous ceux de ce chapitre, il ne s'agit que des preuves delà filiation, et non des preuves de la légitimité. Ainsi, des adversaires de l'enfant, tout en reconnaissant qu'il est le fils de Titius et de Sempronia , pourraient trèsbien prétendre prouver qu'il n'y a jamais eu de célébration de mariage entre les deux auteurs, ou que le mariage célébré n'a pas pu avoir d'existence légale, parce que l'un d'eux était mort civilement, ou enfin que ce mariage est nul et avait été contracté de mauvaise foi par les deux époux. Mais quant à la filiation, l'état de l'enfant, nous le répétons, est inattaquable, et il n'y aurait pas lieu, quoi qu'en aient dit certains jurisconsultes, de parler alors d'une action en désaveu. Cette action, en effet, s'éteint toujours au plus tard après deux mois de silence gardé par le mari depuis le moment où la naissance lui est connue ; or, il y a ici, au profit de l'enfant, possession d'état, c'est-à-dire une série de faits par lesquels le mari lui-même lui a donné et assuré la qualité de fils légitime (2).
323. — A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
(1) Même par l'allégation d'une supposition d'enfant. Bordeaux, 4 août 1857 (Dev., 58, 2, 202); Poitiers, 1er déc. 1869 (Dev., 71, 2, 161). Conf. Aubry et Rau (IV, 2 544 bis, p. 557, 558); Demolombe (V, 224).
(2) La disposition de l'art. 322, qui garantit de toute contestation d'état l'enfant qui a une possession conforme à son titre de naissance, ne s'applique qu'aux enfants
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.
324. — Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
SOMMAIRE
I. Troisième et dernier moyen : preuve testimoniale. — Elle est offerte à l'enfant
dans quatre cas.