Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter
son pupille, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, si ces acquisitions sont commandées par les nécessités d'une bonne administration. Cass., 5 janvier 1863 (Dev., 63, 1, 9-, Dali., 63, 1, 77; J. Pal., 64, 23). Conlrà : Demolombe (VII, n° 677); Aubry et Rau J, p. 412, note 57). — Jugé encore qu'un placement chirographaire entre les mains d'un notaire peut, suivant les circonstances, être considéré comme un emploi suffisant, et que le tuteur peut n'être pas responsable de l'insolvabilité de l'emprunteur survenue depuis le placement. Cass., 10 déc. 1851 (Dev., 52, 1, 527 j.
(1) Les avances faites par un tuteur pour son pupille peuvent être déclarées productives d'intérêt, conformément à l'ait. 2001 du Code civil, depuis le jour où elles ont eu lieu, bien qu'elles n'aient pas été' autorisées par le conseil de famille, si les juges trouvent qu'elles ont eu pour but de subvenir aux besoins du mineur dont le revenu était insuffisant. Cass., 20 déc. 1869 (Dev., 70, 1, 51; /. Pal., 70, 117; Caen, 0 janvier 1872 (Dev., 72, 2, 72).
Les avances du tuteur ne sont qu'un des éléments du compte de tutelle, et le tuteur ne peut en exiger le remboursement avant l'apurement de ce compte dont, la balance seule le constituera débiteur ou créancier. Rouen, 14 juin 1870 (Dev., 71, 2, 132; Dali., 72,2,142).
pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles , sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
260. L'indication que le dernier alinéa exige pour les immeubles à vendre sera nécessaire aussi pour la constitution d'hypothèque ; si notre article ne le dit pas , c'est que, quand on a rédigé et décrété notre titre, on ne savait pas encore quel système hypothécaire on adopterait : La pensée des rédacteurs s'est portée tout naturellement sur l'ancienne jurisprudence, d'après laquelle l'hypothèque frappait toujours sur tous les immeubles du débiteur. Le Code voulant, au contraire (art. 2129), que l'hypothèque établie par convention ne frappe que l'immeuble ou les immeubles spécialement désignés, il est clair que ce sera au conseil de famille à faire la désignation.
La rente ou la cession d'hypothèque que le tuteur ferait sans les conditions exigées par notre article et l'article suivant seraient nulles, puisqu'en dehors de ces conditions le tuteur n'a plus la capacité légale de représenter le mineur pour ces actes. Il n'en serait pas absolument de même de l'emprunt; nul sous un rapport, il pourrait se trouver valable pour une autre chose. En effet, le mineur ne serait pas obligé dans le principe même de l'acte; mais si l'argent emprunté lui avait vraiment profité, il se trouverait obligé par suite de gestion d'affaire, d'après l'art. 1375, qui veut que celui dont l'affaire a été bien administrée l'emplisse les engagements que le gérant a contractés en son nom (1).
458. — Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance , qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.
(1) Le tribunal doit se borner, si la vente ou les conditions sous lesquelles elle est autorisée ne lui paraissent pas admissibles, à refuser l'homologation; il ne peut substituer d'office d'autres mesures à celles qui ont été adoptées par le conseil de l'amille, notamment ordonner la vente d'autres immeubles que ceux désignés dans la délibération, ou réduire la quotité des biens à vendre à un chiffre inférieur aux dettes, et ordonner un emprunt pour payer le surplus. Cass., 9 lévrier 1303 (Dev., 63,1,113; Dali., 63, 1, 85; J. Pal., 63, M6); Cass., 17 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 66).
261. D'après l'art. 885 du Code de procédure, le tribunal auquel l'homologation est demandée doit statuer sur le rapport de l'un des juges, et l'art.. 111 du même Code veut que tout rapport se fasse a l'audience; faut-il en conclure que ce Code déroge à notre article, et que c'est en effet à l'audience, et non à la chambre du conseil, que leur jugement devra être rendu? Nous ne le pensons pas : notre article est spécial pour le cas qu il prévoit, et à ce titre sa disposition doit remporter: specialia generalibus deroyant. Le législateur a pensé avec raison qu'il serait souvent nuisible aux intérêts du mineur de publier ainsi en pleine audience le secret de ses affaires. Tout ce que pourrait permettre l'esprit de la loi, ce serait d'entendre en la chambre du conseil la lecture du rapport, la discussion de la question, les conclusions du ministère public, et de venir ensuite à l'audience pour le prononcé du jugement, lequel ne devrait présenter que ce motif unique : « Attendu qu'il y a juste motif (d'aliéner, d'hypothéquer ou d'emprunter), le tribunal homologue, etc. » C'est ce qui se pratique pour les autorisations de femmes mariées (l).
459. — La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
460. — Les formalités exigées par les articles 4-57 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitalion sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
SOMMAIRE
I. L'autorisation du conseil (ni dès lors son homologation) n'est pas nécessaira
quand la vente est forcée, ce qui a lieu dans la licitation demandée contre le mineur et dans l'expropriation contre lui.