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III. Règles pour la passation des baux

I. — 262. Quand un immeuble appartient en commun à plusieurs copropriétaires, et que, sur la demande de partage formée par l'un d'eux, on reconnaît qu'il ne peut pas se diviser, il y a lieu de le vendre aux enchères pour en partager le prix. Cette vente aux enchères pour impossibilité de partage se nomme licitation (art. 1686).

(1) Voy. Cass., 28 juin 1809 (Dev., 59, 1, 753 ; Dali., 59,1, 299); Cass., 25 mars 1801 (Dev., 61,1, 073; Dali., 01, 1, 202); Cass., 1er juin 1870 (Dev., 70, 1, 387).

Or, un copropriétaire a toujours le droit de sortir d'indivision (article 815), il peut toujours contraindre au partage, ou à la licitation, si le partage n'est pas possible. Donc, quand c'est la poursuite d'un copropriétaire qui amène la licitation du bien du mineur, cette licitation, cette vente, est forcée pour le mineur ; et, par conséquent, il n'y a pas lieu de débattre le point de savoir s'il y a ou non utilité de vendre. Mais maintenant, puisque la délibération du conseil de famille et son homologation, exigées par les art. 457 et 458 , n'ont pour but que de constater l'utilité de la vente, il n'y a donc pas lieu de les demander ici. C'est, en effet, ce que déclare notre article.

Il en serait autrement si la demande en partage était formée par le . mineur. Comme alors ce mineur ne serait plus forcé de liciter, un jument ordonnant la licitation ne serait possible que sur l'avis conforme du conseil de famille et avec homologation de la délibération de ce conseil; c'est-à-dire qu'on appliquerait alors les art. 457 et 458 (l). Au reste, dans le cas même où la licitation est forcée pour le mineur, parce qu'elle est poursuivie contre lui, la loi exige toujours les formes protectrices indiquées par l'article précédent , et pour prévenir toute fraude de la part des copropriétaires du mineur, elle veut que les tiers . soient admis à se porter enchérisseurs. Quand tous les colicitants sont majeurs et maîtres de leurs droits, l'admission des étrangers est facultative pour chacun d'eux (art. 1687).

Un autre cas où la vente des immeubles est forcée , et dans lequel , dès lors , le tuteur n'a pas besoin de la famille pour consentir à cette vente, c'est celui d'expropriation poursuivie par un créancier. La seule faveur que la loi accorde alors au mineur , c'est de ne permettre au créancier cette expropriation des immeubles qu'après qu'il aura discuté le mobilier; c'est-à-dire qu'il doit poursuivre le remboursement de sa créance sur ce mobilier d'abord, et qu'il ne peut atteindre les immeubles qu'en cas d'insuffisance des meubles (art. 2206). Cette discussion du mobilier n'est pas même nécessaire, 1° quand la dette est commune au mineur et à un majeur qui est avec lui copropriétaire de l'immeuble ; 2° quand la poursuite d'expropriation a commencé contre un majeur auquel le mineur a succédé (art. 2207).

II. — 263. Les quatre articles ci-dessus ne parlent que de la vente des immeubles. Quant aux meubles , nous avons vu que pour les meubles corporels il y a , pour le tuteur, non pas seulement faculté, mais obligation de les vendre; à moins que le conseil de famille n'ait ordonné de les conserver en nature, cas auquel disparaîtraient et l'obligation et même la faculté d'aliéner. Pour ce qui est des meubles incorporels, savoir les rentes sur l'État ou sur des particuliers, les créances, les actions dans des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie (art. 629), le Code reste muet, et le tuteur trouve dans sa qualité

(1) Sic : Angers, 19 juin 1851 (Dev., 70, 2, 294, à la note); Dutruc {Part, de succession, n° 262). Contra : Ducaurroy, Bonnier et Roustaia (I, n° 668); Demolombe I Tutelle, I, n° 733); Massé et Vergé (I, g 221); Aubry et Rau (I, p. 450, 4e édit.); Bordeaux, 23 août 1870 (Dev., 70, 2, 294).

de représentant du mineur le droit de les aliéner, sans avoir besoin de demander une autorisation qu'aucun texte n'exige.

C'est là un droit qui parait bien dangereux entre les mains du tuteur; mais le danger n'est pas aussi grand qu'il semble au premier coup d'oeil. Et d'abord, pour les rentes sur l'État, une exception formelle au principe est écrite dans l'art. 3 de la loi du 24 mars 1806, qui ne permet le transport des inscriptions dépassant 50 francs de rente qu'avec l'autorisation du conseil de famille (1). Quant aux rentes sur particuliers, créances et autres droits mobiliers, le correctif du mal se trouve dans ce que le tuteur ne trouvera probablement jamais une personne qui veuille acheter un droit d'une certaine importance sans demander des garanties, et la première garantie à présenter sera l'autorisation du conseil (2).

III. — 264. Parmi les actes d'administration que le tuteur peut faire sans autorisation, la loi range la confection et le renouvellement des baux. L'art. 1718 déclare que les règles tracées par les art. 1429 et 1430, pour les baux des biens de femmes mariées en communauté, sont applicables aux baux des biens de mineurs. Or, d'après ces articles, le mari ne doit consentir de baux de biens de sa femme que pour neuf ans au plus; et il ne peut les renouveler que trois ans d'avance, au plus, pour les biens ruraux, et deux ans d'avance pour les maisons. Il en sera donc ainsi pour le tuteur.

Mais il ne faudrait pas pousser plus loin l'assimilation du mari et du tuteur; et il ne faudrait pas croire que toutes les idées de ces deux articles 14-29 et 1430 soient applicables ici. D'après ces 'articles, quand le mari a fait, pour les biens de sa femme, un bail de plus de neuf ans, ou qu'il l'a renouvelé plus de deux ou trois ans d'avance, le bail ne peut jamais être critiqué tant que la communauté dure-, c'est seulement quand cette communauté est dissoute et que la femme a recouvré l'administration de ses biens, que l'annulation du bail peut être demandée. Il n'en serait pas ainsi des baux consentis par le tuteur en dehors de ses pouvoirs ; il ne serait pas nécessaire d'attendre la fin de la tutelle pour les critiquer, et la nullité en pourrait être demandée par le tuteur même qui les a consentis (3).

(1) Un décret du 25 sept. 1813 étend cette règle aux actions de la Banque (lesquelles sont toutes d>* 50 francs). Le tuteur a besoin de l'autorisation pour aliéner plusieurs actions ou deo fractions dont la réunion dépasserait une action entière. — L'autorisation du conseil n'est pas soumise à l'homologation du tribunal. Paris, 24 déc. 1860 (Dev., 61, 2, 318; J. Pal.. 61,386).

(2) Conf. Mines, 15 déc. 1853 (Dev., 54, 2, 332); Aubry et Rau (I, g 112, p. 459); Valette, (sur l'ioudlion , 11, p. 379); Massé et Vergé (I. g 221, p. 433, note 1); Demolombe [Tutelle., I, n°8 572 et 597). Contra : au cas où la cession constituerait uq emprunt au profit du tuteur: Cass., 12 déc. 1855 (Dev., 56, 1, 97; Dali., 56, 1, 18). Voy. aussi Magnin (Mmor., I, n» 665); Duranton (III, n° 555). — L>: tuteur peut vendre seul, a l'amiable, sans autorisation du conseil de famille et sans l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites par l'art. 452, un fonds de commerce appartenant au mineur, ainsi que les marchandises et le mobilier industriel qui en dépendent. Cass., 3 février 1873.

(3) Contra : Cass., 7 février 1865 (Dev., 65,1, 57; J. Pal., 65, 113). Cet arrêt décide que ce n'est que quand le pupille est devenu majeur qu'il a le droit de réduire à une période de neuf ans le bail qui se trouve alors en cours d'exécution.

En effet, le mari commun en biens n'est pas seulement, quant aux immeubles de sa femme, le représentant de celle-ci pour l'administration, il a, de plus, un droit à lui propre ; il est, comme chef de la communauté à laquelle appartiennent les revenus de ces immeubles, usufruitier de ces immeubles (art. 1401 , 2° , et 1421). Mais puisque, pendant la communauté, le mari est seul maître des fruits et peut en disposer comme il l'entend, la convention par lui passée, relativement à ces fruits, sera donc toujours valable tant que la communauté durera, et ni lui ni d'autres ne pourront l'attaquer ; c'est seulement quand cette communauté sera dissoute et le droit de jouissance éteint que le bail pourra être critiqué, s'il ne se trouve pas fait dans les limites du droit d'administration. Or, il n'en est pas ainsi du tuteur : il n'a aucun droit à lui propre sur les biens de son pupille; il n'a rien que le droit d'administration. Donc, l'acte fait en dehors de ce droit est annulable, et annulable dès à présent. Bien plus, c'est par le tuteur lui-même que le bail doit être attaqué; car, en l'attaquant, ce n'est pas en son nom propre qu'il agit, c'est au nom et comme représentant de son mineur, en sorte qu'il a les mêmes droits que ce mineur aurait s'il était devenu majeur et qu'il agît lui-même. En deux mots : le tuteur a, sur les biens du mineur, le droit d'un administrateur, d'un mandataire, et rien de plus. Donc, les actes par lui faits dans les limites de son mandat, c'est le mineur qui est censé les avoir faits , et ce mineur ne peut les attaquer ni par l'organe de son tuteur , ni par lui-même quand il sera majeur. Au contraire, les actes que le tuteur fait en dehors de son mandat ne sont plus faits régulièrement par le mineur; donc ce mineur peut les attaquer, soit par lui-même quand il sera majeur , soit par son tuteur tant que dure la tutelle. — Il va sans dire que le tuteur qui fait prononcer, au nom de son pupille, la nullité du bail par lui consenti en dehors de ses pouvoirs, peut être condamné , en son nom propre, à des dommages-intérêts envers le locataire.

265. Du reste, si le mineur encore en tutelle peut agir dans tous les cas où la femme le pourrait après la dissolution de la communauté, il est bien clair qu'il ne le peut pas dans les cas où cette femme, même après la dissolution, ne le pourrait pas elle-même. Or, les art. 1429 et 1430 déclarent que la femme ne pourrait pas, après la dissolution, s'opposer à l'exécution du bail de neuf ans fait trop longtemps d'avance, s'il est une fois commencé, ni à l'exécution de la période de neuf ans, actuellement commencée aussi, d'un bail fait pour un plus grand nombre d'années. En deux mots, 1° le mineur a, ni plus ni moins , les mêmes droits que la femme, et c'est là ce que signifie l'article 1718 ; 2° mais il y a cette différence que les droits de la femme, vu le droit que le mari a sur les fruits comme chef de la communauté, ne peuvent être exercés qu'après la dissolution et par cette femme ellemême (ou ses héritiers, bien entendu), tandis que ceux du mineur peuvent très-bien être exercés pendant la tutelle par le tuteur même qui a consenti le bail.

461. — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.

I. — 266. On verra plus loin (art. 802) que celui qui a soin de n'accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire ne devient héritier et représentant du défunt que pour les bénéfices que la succession peut présenter après inventaire fait ; en sorte que si le passif dépasse ou égale l'actif, il reste véritablement étranger à la succession. Cela posé, on ne comprend pas trop, au premier coup d'oeil, pourquoi notre article, qui ne permet d'accepter les successions échues au mineur que par ce moyen du bénéfice d'inventaire, exige néanmoins la délibération de la famille. Que cette délibération soit nécessaire pour la répudiation, c'est tout simple, puisque le mineur pourrait perdre par là un patrimoine avantageux; mais quel danger peut lui faire courir une acceptation bénéficiaire?...

La réponse est facile. 11 peut d'abord exister des raisons morales qui demandent qu'on rejette le titre d'héritier ; les biens de la succession ont pu être acquis par des moyens qui nuiraient à l'avenir de l'enfant. D'un autre côté , l'acceptation bénéficiaire pourrait se trouver désavantageuse, même pécuniairement. En effet, tout héritier, même bénéficiaire, est obligé (art. 843) de rapporter à la masse héréditaire tout ce qu'il tient du défunt par donation ou par legs (à moins que la libéralité n'ait été faite avec dispense formelle du rapport); or, il serait possible qu'une libéralité faite à l'enfant fût plus considérable que la part qu'il devrait recueillir comme héritier. Enfin , l'héritier bénéficiaire se trouvant chargé (jusqu'à concurrence de l'actif) de l'acquittement des dettes et des legs, et devant répondre sur ses propres biens de la manière dont il administre la succession (art. 803 , 807 et 808), il en résulte que, même en dehors des deux motifs ci-dessus, l'acceptation bénéficiaire est une chose grave. Il y a donc lieu à délibération de la part du conseil de famille, quoique l'acceptation ne puisse se faire que sous bénéfice d'inventaire.

II. — 267. On voit, du reste , qu'au moyen de la précaution exigée par la loi, celle-ci se contente pour l'acceptation, comme pour la répudiation , de l'autorisation de la famille, et ne demande pas l'homologation du tribunal ; c'est donc se jeter dans l'arbitraire que déclarer cette homologation nécessaire, comme le fait Delvincourt.

L'acceptation d'un legs universel ou à titre universel faisant de celui qui accepte une espèce d'héritier testamentaire, chargé comme l'héritier ab intestat d'acquitter les dettes et les legs particuliers (art. 1003, 1006 et 101 1), cette acceptation ne pourrait donc aussi se faire qu'avec l'autorisation de la famille.

Nous verrons sous les art. 1 002 et 1 0 1 7 s'il y a chez nous, comme à Rome, de véritables héritiers par testament ; si jamais le légataire peut être tenu des charges au delà de sa part d'actif, et si dès lors il y a lieu, oui ou non, à accepter un legs sous bénéfice d'inventaire. Ceux qui

tiennent pour l'affirmative devront exiger cette acceptation bénéficiaire dans le cas de notre article.

462. — Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

268. La disposition de cet article n'est point une faveur spéciale accordée aux mineurs ; c'est l'application à eux faite du principe général posé pour tous les héritiers par l'art. 790, sauf la différence résultant, entre les majeurs et les mineurs, de ce que la prescription ne court point contre ces derniers (art. 2252). Ceci, du reste, sera plus amplement expliqué sous l'art. 790.

463. — La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.

269. Une donation peut imposer des charges plus ou moins gênantes, des embarras plus ou moins grands; il peut d'ailleurs exister des raisons morales de la refuser. En conséquence, la loi ne permet au tuteur de l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Mais le tuteur n'est pas le seul qui puisse accepter la donation , les ascendants du mineur le peuvent aussi (art. 935). Il suit de là que, quand le tuteur sera un ascendant, il pourra accepter, sans autorisation , non pas comme tuteur, mais comme ascendant.

464. — Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits , sans l'autorisation du conseil de famille.

270. Par suite du principe qui ne permet l'aliénation des immeubles du mineur que sur l'autorisation de la famille, la loi ne veut pas que le tuteur, par sa seule autorité, mette en danger les droits immobiliers de l'enfant en intentant une action à eux relative, ni qu'il les sacrifie en acquiesçant à cette action. De cette défense d'acquiescer il suit, pour le tuteur, non pas seulement le pouvoir, mais l'obligation de défendre aux actions immobilières dirigées contre le mineur ; sauf, bien entendu, s'il trouve qu'il y ait lieu d'acquiescer, le devoir d'en instruire le conseil de famille pour s'y faire autoriser. S'il ne le faisait pas, il y aurait de sa part mauvaise gestion, et il devrait être condamné à indemniser le pupille des frais du procès imprudemment soutenu.

Si le tuteur intentait une action immobilière sans autorisation, l'ad-

266 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. f.

versaire pourrait refuser de répondre, car il n'est pas valablement assigné (1). Que si cet adversaire n'usait pas de son droit , et qu'il vînt plaider sans réclamation , voici quelles en seraient les conséquences : s'il perdait, il serait lié vis-à-vis du mineur, car il ne pourrait plus argumenter d'un défaut de capacité qu'il a couvert par son silence; que s'il gagnait, le mineur ne serait pas lié vis-à-vis de lui, attendu qu'il n'était pas valablement représenté. En effet, tout jugement forme un contrat résultant du consentement donné, ou légalement réputé donné par les deux plaideurs, de s'en rapporter à la décision du juge. Or, ce contrat judiciaire, l'adversaire du mineur était bien libre de ne pas venir le former; mais du moment qu'il l'a formé, ce contrat est valable quant à lui, quoique nul quant au mineur (art. 1125).

Quant aux actions mobilières, le tuteur conservera avec toutes ses conséquences sa qualité de représentant du pupille : il a le droit de les intenter et d'y acquiescer.

465. — La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

271. Tout partage est un acte d'aliénation. Tant que l'indivision dure, chaque copropriétaire a un droit qui frappe sur chacune des parties de la chose commune; il est propriétaire pour moitié (ou pour toute autre fraction) de chaque parcelle du bien. En réalisant le partage, il acquiert sur la part formant son lot la fraction qui ne lui appartenait pas , en échange de l'abandon qu'il fait à ses copropriétaires de la fraction qui lui appartenait sur les parts échues à ceux-ci. Le partage est donc un échange, une aliénation, et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'immeubles , il ne peut pas se faire sans l'autorisation de la famille, à moins qu'il ne soit forcé. Telle est la conséquence de l'art. 457.

Quant aux meubles, il eût pu en être autrement d'après les principes que nous connaissons; mais la loi s'écarte ici de ces principes, et, sans distinguer entre les immeubles et les meubles, elle déclare que, sans autorisation, le tuteur peut bien répondre à une demande en partage, mais non pas provoquer ce partage.

466. — Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommes par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un

(1) Voy. Cass.,5 janvier 1859 (Dev., 59, 1,335; Dali., 59, 1, 34; 1. Pal., 59, 461); Aubry et Rau (I, g il/», p. 417); Massé et Vergé (I, p. 443).

membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

I. — 272. L'art. 840, au titre Des Successions, répète après le nôtre que les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés ne sont que provisoires, quand les formes protectrices exigées par la loi n'ont pas été observées. Mais quel est le sens de cette règle? Est-ce pour tous les copartageants que le partage accompli sans les formalités voulues n'est que provisoire et susceptible d'être remplacé, sur leur demande, par un partage nouveau; ou bien, est-ce seulement pour les mineurs ?

D'un côté, la rédaction de notre article et celle de l'art. 840, paraissent dire que le partage est provisoire toujours et absolument. Mais, d'un autre côté, les principes du droit repoussent cette doctrine : d'après l'art. 1 125, les actes accomplis entre deux parties, dont l'une est capable et l'autre incapable, ne sont nuls qu'au profit de celle-ci ; c'est elle et non l'autre que la loi a voulu protéger. Il suivrait de là que quand un partage est fait, sans les formes voulues, entre un majeur et un mineur, ce dernier est libre de le maintenir ou d'en demander un nouveau; en sorte que ce partage serait, à son gré, définitif ou provisoire (l).

Laquelle de ces idées est vraie? Les art. 466 et 840 sont-ils une exception au principe de l'art. 1125, ou bien faut-il les faire fléchir en face de ce dernier, et dire que, malgré ce qu'il y a d'absolu dans leur rédaction, le partage fait sans les formes voulues sera ou provisionnel ou définitif, au choix du mineur?... Nous pensons qu'on ne peut adopter ni l'une ni l'autre opinion dans les termes où elles sont présentées; que la question doit se résoudre par une distinction puisée dans la nature même des choses, et que les art. 466 et 1125 s'appliquent distributivement à deux hypothèses distinctes.

IL — 273. En effet, deux espèces de partage sont possibles entre copropriétaires : 1° partage irrévocable, frappant sur la propriété même et faisant réellement sortir de l'indivision; 2° partage temporaire, frappant sur la jouissance seulement, et destiné à faire face plus tard à un partage définitif. Ce quasi-partage, qui laisse réellement la chose indivise, n'est permis que pour cinq ans, sauf à être renouvelé ensuite (art. 815). — Or, quand des copropriétaires voudront faire ce quasi-partage de jouissance, ils le pourront amiablement et sans aucune formalité, malgré la minorité de l'un d'eux; c'est un acte de simple administration, auquel le tuteur peut procéder, même sans autorisation, puisqu'il n'aliène rien. C'est là le partage provisionnel dont parle notre art. 466 ; il aura exactement la même valeur et les mêmes effets pour le majeur et pour le mineur, et le premier, tout aussi bien

(1) Dans le premier sens : Delvincourt, Duranton (VII, 179); Zachariae (I, p. 230). Contra : Chabot (art. 849, n° 7); Merlin (Rép., v° Part, prov.j.

que le second, pourra le faire cesser par un partage réel, soit après le temps convenu, soit, à défaut de convention sur la durée, après le laps de cinq ans. — Mais si les copropriétaires, dont l'un est mineur, ont entendu et voulu faire un partage réel, définitif, un partage de propriété, et que le tuteur y ait procédé sans les formes voulues, alors il est clair qu'il n'y a pas là de partage provisionnel ; il y a un partage ordinaire, nul au profit du mineur. Ce partage tombe en plein sous le coup de l'art. 1 125, qui donne à l'incapable le choix de le maintenir ou de le faire briser, et ce, pendant dix années à partir de sa majorité (art. 1304). — Que s'il y a doute sur l'intention qu'ont eue les parties, comme il est plus probable qu'en ne suivant pas les formes voulues ces parties n'entendaient partager que pour la jouissance, la présomption sera qu'il y a eu partage provisionnel, valable, de part et d'autre, en cette qualité de provisionnel. Tel est, selon nous, le sens des articles 466 et 840, lesquels signifieraient : Le partage fait sans formalités sera considéré comme provisionnel, sera pris comme provisionnel à moins de preuve contraire.

Mais s'il est constant par les circonstances qu'on a vraiment fait porter le partage sur la propriété même, ce n'est plus un partage, provisionnel valable, c'est un partage définitif nul, dont la nullité ne peut être couverte que par le mineur, lequel peut à son gré, d'après l'article 1 125, le dire simplement provisoire à son égard et en demander la nullité, ou le maintenir comme irrévocable (l).

Au reste, notre article, en tant qu'il exigeait une expertise, a été abrogé par l'art. 970 nouveau du Code de procédure (loi du 27 juin 1841), qui laisse l'expertise facultative pour le tribunal.

467. — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.

274. La transaction est un contrat dans lequel les parties, par des concessions réciproques, se débarrassent d'un procès né ou à naître. Elle diffère de l'acquiescement et du compromis. L'acquiescement, qui ne peut avoir lieu que pour un procès déjà né, est le consentement donné par le défendeur de satisfaire aux prétentions du demandeur. Le compromis est la convention par laquelle on s'en remet à des tiers pour la décision de la contestation.

L'acquiescement suppose, de la part du défendeur, la reconnais-

(1) Conf. Lyon, 4 avril 1810» 16 juillet 1812 ; Cass., 30 août 1815; Colmar, 28 nov. 1816; Agcn, 12 uov. 1823; Rej., 24 juin 1839 (Dev., 39, 1, 615); Cass., 9 mars 1846 (Dev., 46, 1, 451); Aubry et Rau (V, g 623, p. 251, notes 12 et suiv.). — Voy. aussi Cass., 4 mai 1858 (Dev., 58, 1, 673; Dali., 58, 1,254).

sance du droit de son adversaire et du peu de fondement de sa propre cause; tandis que, dans la transaction, on sacrifie les droits que l'on croit et qui peuvent être très-réels : celle-ci est donc plus grave que l'autre. Aussi, tandis que l'art. 464 permet l'acquiescement pour les droits immobiliers avec la simple autorisation de la famille, et celui pour les droits mobiliers sans aucune autorisation, notre article ne permet la transaction, même pour les meubles (car il ne distingue pas), qu'après l'autorisation du conseil, l'avis de trois jurisconsultes et l*nomologation du tribunal (l).

Quant au compromis, c'est un acte plus grave encore que la transaction, puisqu'on y laisse à l'arbitrage de tierces personnes des points que dans la transaction on discute par soi-même. Aussi aucun article ne permet-il au tuteur de compromettre. Et en effet, l'art. 1989 déclare que le pouvoir de transiger donné à un mandataire n'emporte pas celui de compromettre. D'ailleurs, l'art. 1004 du Code de procédure déclare le compromis impossible pour toutes les contestations sujettes à communication au ministère public -, or, les causes des mineurs sont de ce nombre (C. pr., art. 83, 6°).

468. — Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre De la Puissance paternelle.

275. Nous avons vu (art. 450) que le tuteur qui n'est pas le survivant des père et mère ne peut exercer le droit d'éducation que quand ce survivant est mort ou n'a plus l'exercice de ce droit : c'est donc dans ce cas seulement que le tuteur aura le droit de correction conféré par notre article. On voit, du reste, qu'il ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation de la famille, et qu'il peut simplement provoquer l'emprisonnement, c'est-à-dire agir par voie de réquisition.

Si la mère survivante et remariée avait été nommée à la tutelle dative, ou même maintenue dans sa tutelle légitime, elle n'aurait plus le droit de correction, à cause de son second mariage, que comme tutrice (art. 384), et dès lors il lui faudrait, pour faire détenir l'enfant, non pas le concours de deux parents paternels, mais bien l'autorisation du conseil. Que si le tuteur était le survivant des père et mère, et qu'il eût encore ce droit de correction comme attribut du droit de puissance paternelle, il est clair qu'il n'aurait pas besoin de l'autorisation du conseil, et que les seules dispositions à lui appliquer seraient celles du titre De la Puissance paternelle.

(1) Conf. Aubry et Ruu (I, g 113, note 30, p. 453, 4e édit.l; Demolombe [Tutelle, I, n° 74). Paris, 14 août 1871 (Dev., 71, 2,198).

SECTION IX

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