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DES COMPTES DE LA TUTELLE

469. — Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle linit.

276. Tout tuteur, quel qu'il soit et dans quelque circonstance que ce puisse être, doit toujours rendre compte de sa gestion; un administrateur des biens d'autrui qui n'aurait pas de compte à rendre serait une monstruosité, une absurdité. En vous confiant des biens à administrer, on ne vous en fait pas le maître, on ne vous donne pas le droit de vous les approprier, de les vendre à votre profit; ce que pourrait faire un administrateur non comptable. Gérant et non comptable sont deux idées incompatibles.

Le tuteur devrait des comptes, alors même qu'il en aurait été dispensé par la personne qui a donné les biens à l'enfant; la dispense serait nulle comme contraire à l'ordre public. Sans doute, celui qui laisse les biens pourrait léguer au tuteur le reliquat de son compte, c'est-à-dire la somme qu'il se trouvera devoir à l'enfant après le compte fait : ce reliquat lui serait valablement attribué, pourvu qu'il ne dépassât pas la quotité disponible. Mais ce n'est pas là une dispense de rendre compte : puisque c'est précisément par l'examen et la reddition des comptes que l'on connaîtra le reliquat. Ce legs du reliquat ne pourrait même s'exécuter que pour ce dont le tuteur se trouverait débiteur par suite des négligences, des imprudences de sa gestion ; jamais pour les dettes nées de sa fraude. Le testateur, en effet, alors même qu'il l'aurait déclaré positivement, n'aurait pas pu le décharger à l'avance des indemnités dues par suite de sa mauvaise foi ; une pareille clause serait encore nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à Tordre public.

470. — Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu , même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés, et remis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

277. La famille a la haute surveillance sur l'administration du tuteur; en conséquence, elle peut soumettre celui-ci, dès le commencement même de la tutelle, à la nécessité de présenter au subrogé tuteur, chaque année, ou à des époques périodiques plus éloignées, des états i situation qui le mettent en état d'apprécier sa gestion et de conn dtre toujours la position du patrimoine de l'enfant. A plus forte raison peut-elle, soit que cette obligation générale et imposée à priori existe ou n'existe pas, exiger du tuteur, dans telle circonstance grave, un

état isolé et spécial qui réclaire sur la position que cette circonstance va donner à l'enfant. Et puisque la loi ne dispense les père et mère que de l'obligation de fournir des états périodiques, il est clair qu'ils seraient tenus, comme tous autres tuteurs, de fournir ces états spéciaux et accidentels.

Il est même un cas où les père et mère pourraient être tenus de fournir les états périodiques dont parle l'article. Ce serait s'ils n'étaient tuteurs que par nomination du conseil de famille. Puisqu'alors ils ne tiennent plus la tutelle de la loi, mais du conseil, il est clair que ce conseil, qui peut bien ne pas les nommer, peut bien ne les nommer que sous telle condition (1).

471. — Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.

SOMMAIRE

I. L'article ne parle pas des comptes auxquels donne lieu un changement de tuteur.

— A qui le compte est rendu dans les différents cas. IL Cas où les frais de compte non définitif peuvent être à la charge du tuteur. III. Le compte peut toujours être rendu à l'amiable.

I. — 278. Cet article, d'une rédaction trop étroite et incomplète, comme beaucoup d'autres de notre titre, ne parle que du compte définitif de tutelle, de celui qui doit être rendu quand la tutelle finit pour l'enfant; il ne parle pas de ceux auxquels donnent lieu les changements de tuteurs.

La tutelle finit absolument par trois causes : 1° la majorité de l'enfant : c'est à lui-même alors que le compte est rendu; 2° son émancipation : le compte est encore reçu par le mineur, mais avec l'assistance de son curateur (art. 480) ; 3° sa mort : le compte est reçu dans ce cas par les héritiers. — Quand il y a seulement changement de tuteur, le compte est reçu, non par le subrogé tuteur, mais par le tuteur nouveau, de telle sorte que le compte définitif qui sera rendu par le dernier tuteur embrasse l'entière administration de la tutelle pendant toute sa durée (2). Chaque compte intermédiaire doit, au surplus, ê-tre rendu en présence du subrogé tuteur (3) ; car le nouveau tuteur a, dans cette opération, un intérêt opposé à celui du mineur, puisqu'il lui importerait que l'actif fût fixé au chiffre le moins élevé possible. Ce compte remplace l'inventaire qui se fait lors de l'entrée, et sert, comme lui, de base

(1) La règle de l'art. 470 s'applique au mari cotuteur de la mère remariée et à la mère elle-même. Cass., 5 mai 1856 (Dev., 56, 1, 793; Dali., 56, 1, 241). Conf. Aubry et Rau (I, g 9U bis, note 35, p. 367); Massé et Vergé ( I, ? 225, note 2); Demolombe (VII, n° 146).

(2) Rej., 25 juin 1839; Lyon, 12 avril 1848 (Dev., 39,1, 688; 49, 2, 160).

(3) Conf. Demolombe (VIII, n° 56). Contra: Aubry et Rau (I, g 121, note 2, p. 437).

au compte postérieur; la présence du subrogé tuteur est donc nécessaire pour l'un comme pour l'autre cas (ait. 451 ).

II. — 279. Notre article indique, pour le compte définitif, trois règles dont deux s'appliqueront toujours aux comptes occasionnés par le simple changement de tuteur, tandis que la troisième pourra ne pas s'y appliquer. — 1° Le tuteur, quoique son compte doive être rendu aux Irais du mineur, doit toujours en avancer les frais, attendu que c'est lui qui détient actuellement les fonds. — 2° On admet au chapitre des dépenses toutes les sommes que le tuteur justifie avoir déboursées pour un objet utile. La loi, du reste, ne demande pas, et avec raison, que toute justification de dépense soit faite par des quittances, par des écrits; car il est une foule de dépenses pour lesquelles on ne prend jamais de reçus, et qui sont telles qu'il y a, d'avance, la certitude qu'elles ont été faites. C'est à celui qui reçoit le compte, et au tribunal en cas de contestation, à voir s'il est ou non établi que la dépense a eu lieu. Ces deux premières règles s'appliqueront dans toute reddition de compte. — 3° Le compte définitif ml rendu aux frais du mineur; car il a lieu par une conséquence forcée de l'état de tutelle établi pour lui seul et dans son unique intérêt. 11 n'en serait pas toujours ainsi dans les comptes auxquels des changements de tuteurs donneraient lieu. En effet, quand un tuteur est destitué pour inconduite notoire ou gestion infidèle, le compte et les frais qu'il peut entraîner proviennent d'un fait arrivé par la faute de ce tuteur; et il y a lieu, dès lors, de lui faire supporter ces frais (art. 1382). Il en est autrement quand c'est par une excuse ou par la mort du tuteur que le changement a lieu (1).

III. — 280. Les art. 527 à 542 du Code de procédure indiquent, les formalités qui doivent être suivies lorsque le compte est rendu en justice. Mais, heureusement, rien dans la loi n'oblige de recourir à ces formalités, et le compte, alors même qu'il est rendu au mineur émancipé, peut, à la différence du partage, se faire amiablement; c'est seulement quand les parties ne pourront pas s'entendre que la reddition de compte se fera judiciairement.

472. — Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité.

281. Quand c'est par la majorité du pupille que la tutelle finit, la loi ne veut pas que ce majeur inexpérimenté, trop pressé peut-être de se débarrasser des comptes qu'il a à recevoir, consente, sans pleine connaissance de cause, aucun arrêté, aucune transaction, aucun traité relatif à ce compte. En conséquence, aucune convention ne peut être

(1) Los frais occasionnés dans une instance en reddition de compte de tutelle par des contestations mal fondées du tuteur doivent être supportés par ce dernier. Caeu, 22 mars 1800 (Dcv., 00, 2, 010).

valable sur cet objet qu'après qu'il a eu entre les mains, pendant dix jours, l'état détaillé des recettes et dépenses , avec les pièces à l'appui (l). Il faut, d'après les termes mêmes de notre article, que la remise du compte et des pièces soit constatée par un récépissé, et c'est ce récépissé qui doit précéder de dix jours le traité à intervenir (2) .

Merlin a écrit [Supplément, v° Tuteur) que les traités dont parle notre article ne sont pas seulement ceux relatifs à la gestion du tuteur, et dont l'objet, direct ou indirect, serait de le décharger de sa responsabilité, mais tous actes, tous contrats quels qu'ils puissent être. Trois arrêts, un de Riom, du 26 août 1816; un de Paris, du 2 août 1811, et un de Nîmes, du 2 juin 1830, ont jugé dans ce sens. — Celte doctrine, selon nous, est complètement erronée. La place qu'occupe notre article, la série d'idées au milieu de laquelle il se trouve, le mot même de traité que la loi n'emploie nulle part pour signifier un contrat ordinaire, tout se réunit pour rejeter ce système. L'art 2045 en présente d'ailleurs la réfutation; il dit que le tuteur doit se conformer à notre article pour transiger avec l'ex-mineur sur le compte de la tutelle; il pourrait donc transiger sur tout autre objet sans suivre notre règle. Entin, quand il y aurait doute et que les deux opinions s'appuieraient sui» des raisons égales, c'est notre sentiment qui l'emporterait, par cette considération, que notre article est une dérogation aux principes, et que, dans le doute, c'est le droit commun, et non pas l'exception, qu'il faut suivre (3) .

Au surplus, il est évident que la nullité prononcée par notre article n'étant établie que pour Voyant compte (4), ne pourrait être invoquée que par lui ou ses représentants. Elle durerait dix ans, d'après l'article 1304 (5).

(1) Ainsi est nulle la cession que le mari de la pupille a consentie, au profit du tuteur, en vertu des pouvoirs conférés par le contrat de mariage, de droits successifs appartenant à la pupille et ayant fait partie de l'administration tutélaire. Montpellier, 18 mars 1868 (Dev., 68, 2, 119).

Est nul, également, le partage entre une mère tutrice et son fils de la succession de leur mari et père, s'il n'a été précédé d'un compte de tutelle, et cela, bi»jn que la tutelle n'ayant duré que quelques semaines, la tutrice puisse être considérée comme n'ayant rien administré. Paris, 8 mars 1867 (Dev , 67, 2, 185).

L'art. 472 n'est pas applicable à l'égard du père administrateur légal , durant le mariage, des biens de ses enfants mineurs. Cass., 30 janvier 1866 (Dev., 66,1, 204).

(2) Le délai de dix jours est un délai franc, dans lequel ne doivent être comptés ni le jour de la nddition du compte, ni celui de l'apurement. Bordeaux , 29 juillet 1857 (Dev., 57, 2, 664).

(3) Conf. Delvincourt, Magnin (I, p. 715); Duranton (III, 638); Zachariae (I, p. 237);Cass.,7 aoûtl810; Nîmes, 15 mars 1816 ; Cass.,14dée. 1818; Paris, 5 janvier 1820; Cass., 22 mai 1822, 16 mai 1831, 1" juin 1847 (Dev., 47,1, 504); Riom, 9 janvier 1860 (Dev., 60, 2, 612); Aubry et Rau (I, g 121, p. 442). — Le traité intervenu avant la reddition du compte de tutelle est nui , bien qu'au moment où il a été fait, le mineur fût depuis longtemps majeur et eût la connaissance de ses droits. Cass., 5 juin 1850 (Dev., 50,1, 714).

(4) Voyant compte, ou tout simplement Voyant, c'est celui qui oit (audit), qui entend, qui reçoit le compte. En regard de cette expression, la loi emploie substantivement aussi, celle de rendant, pour indiquer celui qui présente le compte. (C. pr., art. 529 et 532).

(5) L'incapacité de traiter avec le mineur devenu majeur avant les dix jours qui suivent la reddition ne s'applique pas aux héritiers du tuteur. Cass., 19 mai 1803 (Dev., 63, 1,305).

T. il. 18

473. — Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

282. Cet article a été écrit pour rejeter les dispositions du projet qui établissaient des formes spéciales pour ce cas (Fenet, t. X, p. 563) .

474. — La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.

283. C'est l'inexpérience de l'ex-mineur qui détermine la faveur que lui accorde le premier alinéa de cet article, par dérogation à la règle de l'art. 1153(1).

475. — Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

284. Les actions que le mineur peut avoir contre son tuteur à raison de la gestion de celui-ci, ne tombent en principe que sous la prescription trentenaire de l'art. 2262. Mais, malgré son désir de favoriser les mineurs, la loi ne pouvait pas astreindre l'ex-tuteur à conserver pendant trente années les diverses pièces justificatives, et aussi le souvenir des diverses circonstances dont le secours lui serait nécessaire pour établir les faits de tutelle sur lesquels des contestations pourraient s'élever. Elle a donc dû déroger au droit commun sur ce point.

Mais c'est seulement des contestations relatives aux faits de la tutelle qu'il s'agit (2). Ainsi, cette prescription exceptionnelle de dix ans ne s'appliquerait pas à l'action par laquelle l'ex-mineur poursuivrait le payement du reliquat. En effet, ce n'est pas immédiatement pour un fait de la tutelle que l'ex-tuteur doit ce reliquat, c'est en vertu de l'arrêté de compte qui a formé un contrat nouveau-, l'ex-tuteur n'aurait pas besoin , pour défendre à cette action , d'avoir conservé les pièces justificatives de ses dépenses et de se rappeler les circonstances de sa lotion; les seules pièces dont il ait besoin alors, c'est l'arrêté de compte, c'est sa quittance.

il en serait de même des demandes formées par l'ex-mineur pour

(1) La disposition de l'art. 474 qui fait courir de plein droit les intérêts du reliquat dû par le tuteur ne s'applique qu'aux créances résultant de la tutelle ellememe, et qui, à ce titre, sont prescriptibles par dix ans; elle ne s'applique pas aux créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la tutelle et qui sont soumises à la prescription ordinaire de trente ans. Cass., 1er août 1866 (Dev., 67, 1, 57).

(2) Voy. Cass., 31 mars 1845 (Dev., 46, i, 545; Dali., 45, 1, 187); Lyon, 28 nov. 1850 (Dev., 51, 2, 871; Cass., 16 avril 1851 (Dev., 51, 1, 526; Dali., 51,1, 128); Angers, 10 déc. 1851 (Dev., 51, 2, 678); Caen, 10 déc. 1859 (Dev., 60, 2, 615; /. Pal,, 61, 861); Bourges, 31 déc. 1862 (Dev., 66, 1,57).

erreurs ou doubles emplois dans l'arrêté de compte ; car, ici encore, pour renverser les prétentions élevées contre lui, l'ex-tuteur n'a pas besoin de remonter plus haut que cet arrêté. Dans ces différents cas, il n'y aurait lieu qu'à la prescription de trente ans ( 1 ) .

Il en serait autrement, et la prescription de dix ans, consacrée exceptionnellement par notre article, pourrait être invoquée par l'ex-tuteur, si on lui reprochait des faux dans son compte ou des omissions de recettes, car on rentrerait alors dans une discussion sur des faits de la tutelle (2).

Quant à l'action de l'ex-tuteur contre l'ex-mineur, pour ce que celui-ci pourrait devoir au premier, il n'y avait pas de raison de la soustraire au droit commun, et elle ne se prescrirait que par trente ans (3).

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