‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 7 sur 151 · II. Condition préalable sous laquelle elle est admissible · texte numérisé non relu

II. Condition préalable sous laquelle elle est admissible

III. Elle serait inutile pour les faits qui se trouveraient prouvés par écrit.

1. — 32. Ces deux articles indiquent le troisième et dernier moyen offert à un enfant pour prouver sa filiation légitime : c'est la preuve testimoniale. Nous avons déjà parlé de preuve par témoins sous l'art. 321; mais là, ce n'était pas directement sa filiation que l'enfant avait à prouver ; c'était simplement la possession : il lui sutlisait d'établir qu'il passait notoirement pour fils de tels époux, et de là la loi concluait, jusqu'à preuve du contraire, qu'il l'était réellement. Ici, il est réduit à prouver directement la filiation même-, il faut qu'il établisse positivement que la femme mariée dont il se dit fils est bien accouchée à l'époque qu'il prétend, et qu'il est bien l'enfant dont elle est accouchée. La preuve à faire ici est donc plus rigoureuse sous ce rapport, et elle l'est encore en ce qu'elle ne peut être admise que sous une condition préalable, qui n'est pas nécessaire dans le cas de l'art. 321. Aussi n'est-ce qu'à défaut des deux autres moyens de preuve , et quand l'en: fant n'a pour lui ni titre ni possession d'état, que la loi lui offre le moyen de preuve indiqué ici.

Mais on conçoit qu'ici l'enfant doit être considéré comme n'ayant pas de titre, quand son acte de naissance n'indique pas sa filiation , et le présente comme né de père et mère inconnus; c'est ce que dit positivement notre art. 323; et il en serait exactement de même si la mère seulement était déclarée inconnue. Dans ce cas encore, évidemment, l'enfant n'a pas d'autre ressource que la preuve testimoniale. Du reste, cette preuve, qui, dans ces deux cas, lui est indispensable pour arriver à un état quelconque, lui est encore offerte pour réclamer un autre état que celui qui lui est attribué par le titre seul ou par la seule possession d'état, ou par un titre que la possession contredit. Ainsi, quand l'enfant est présenté par son acte de naissance comme issu du mariage de Jacques et de Françoise, et qu'il se prétend fils de Pierre et de Marie, il lui est permis (et c'est encore notre art. 323 qui le dit) de prouver par témoins qu'il est inscrit sous de faux noms, et que la filiation qu'il

légitimes; elle ne peut être invoquée par les enfants naturels. Cass., 12 février 18C8 (Dev., G8, 1,105).

revendique lui appartient en effet. Mais il faut pour cela que la filiation indiquée par l'acte de naissance ne soit pas accompagnée d'une possession conforme, puisque, comme on Ta vu par l'art. 322, la réunion du titre et de la possession exclut toute preuve contraire , aussi bien de la part de l'enfant que contre lui. Mais, puisque c'est seulement la réunion d'un titre et d'une possession conformes l'un à l'autre qui exclut la preuve contraire, la preuve testimoniale sera donc encore ouverte à l'enfant quand il aura une possession sans titre, ou bien un titre et une possession contradictoires entre eux.

Donc , la preuve par témoins autorisée par nos articles pour établir la filiation est permise dans quatre cas : 1° Quand l'enfant n'a aucun titre ni aucune possession, ou seulement, ce qui est la même chose, un titre n'indiquant pas de filiation; — 2° Quand il a un titre complet et régulier, mais sans possession; — 3° Quand il a une possession sans titre, ou avec un titre n'indiquant pas de filiation ; — 4° Quand il a un titre et une possession contradictoires.

II. — 33. Mais, dans tous ces cas, la preuve par témoins n'est jamais ouverte à l'enfant que sous une condition préalable : c'est que les deux faits de l'accouchement et de l'identité, qu'il offre d'établir, se trouvent déjà vraisemblables, soit au moyen d'un commencement de preuve écrit, soit par des indices suffisamment graves, résultant de circonstances dès à présent certaines. C'est aux tribunaux qu'il appartient de juger si les indices ont assez de gravité pour déterminer l'admission de la preuve par témoins. Le commencement écrit de preuve, que de graves indices peuvent remplacer s'il n'existe pas, peut résulter, soit 1° de titres de l'état civil concernant la famille à laquelle l'enfant prétend appartenir, et dans lesquels se trouveraient des énonciations donnant quelque vraisemblance aux prétentions de cet enfant; soit 2° de registres ou papiers domestiques des personnes que l'enfant dit être ses père et mère; soit enfin 3° de tous actes publics ou privés, émanés d'une personne quelconque qui, dans le procès actuel, se trouve avoir ou aurait, si elle était vivante, un intérêt contraire à celui de l'enfant (voy. art. 1347, 2e alin.).

Pourrait- on prendre pour commencement de preuve par écrit de simples lettres missives? Nous avions d'abord admis la négative, qui nous semblait commandée par le contexte de notre article. Mais nous croyons que c'était une erreur, et que notre doctrine à cet égard a été avec raison combattue par M. Demolombe. On peut en droit, quoique tel ne soit pas le langage ordinaire, comprendre les lettres missives sous le nom générique d'actes. La preuve s'en trouve notamment dans l'art. 1347, qui définit le commencement de preuve par écrit tout acte, quoiqu'il soit et ait toujours été entendu que, pour le cas de cet article, les lettres sont admissibles (Pothier, Obligat., n° 803). Cela étant, ii faut donc, ici comme ailleurs, admettre comme commencement de preuve tout écrit rendant le fait vraisemblable (l).

(1) Demolombe (V, 246); Aubry et Rau (IV, § 544, note 27, p. 552); Caen, 5 juillet 1843 [liée, de Caen, t. VII, p. 438).

34 . Dans le système de certains jurisconsultes, la règle posée pai notre article souffrirait exception dans un cas prévu au litre Des Actes de l'état civil... On se rappelle que, d'après l'art. 4G, quand des traces matérielles font déjà présumer la non-tenue ou l'interruption de la tenue des registres à l'époque à laquelle se reportent une naissance, un mariage ou un décès prétendus, ou encore la destruction postérieure des registres ou d'une partie de ces registres, le prétendant doit être admis à prouver par témoins cette naissance, ce mariage ou ce décès ; or dans le système de ces jurisconsultes, lorsque l'enfant sera dans ce cas exceptionnel, il n'aurait pas besoin, pour être admis à prouver sa filiation, d'avoir un commencement de preuve par écrit ou des indices graves rendant cette filiation vraisemblable ; il lui suffirait de prouver la non-tenue ou la destruction des registres... C'est là une erreur provenant de la confusion faite entre la naissance et la filiation et qui a été réfutée au n° IV de l'art. 46, auquel nous renvoyons.

111. — 35. Au surplus, il est clair que l'enfant n'aurait pas besoin de prouver par témoins ce qui se trouverait suffisamment justifié par un acte ; quand la loi admet la preuve testimoniale, elle admet par là même et à fortiori toute preuve écrite. Ainsi, s'il résultait, par exemple, des papiers domestiques des prétendus père et mère, que cette dernière est certainement accouchée d'un fils à l'époque où remonte la naissance de l'enfant, ce dernier n'aurait plus à prouver par témoins que son identité avec l'enfant dont cette femme est accouchée.

propres à

— La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il

prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant

du mari de la mère.

36. Nous avons suffisamment indiqué, en expliquant les deux articles précédents, que l'enfant qui veut prouver par témoins sa filiation légitime n'a pas besoin d'établir et la maternité et la paternité, mais la maternité seulement; tout ce qu'il doit constater, avons-nous dit, c'est ce double fait, que la femme mariée qu'il prétend sa mère est bien accouchée d'un enfant, et qu'il est bien, lui, l'enfant dont cette femme est accouchée. Cet art. 325 nous donne la preuve de cette proposition, puisqu'une fois la maternité prouvée, c'est aux adversaires à prouver qu'il n'est pas l'enfant du mari. Ici donc, comme dans le cas où la maternité de la femme mariée est constatée par l'acte de naissance, la loi en tire elle-même la conséquence que le mari est le père, conséquence qui tient jusqu'à la preuve du contraire.

Mais .si ces deux cas sont assimilés sous ce rapport, ils sont loin de l'être en tout. Dans le cas de maternité prouvée par témoins, la loi pose bien, au profit de l'enfant, la même présomption que dans le cas de maternité prouvée par le titre; mais celte présomption est loin d'avoir la même force. Dans le cas de titre, la présomption ne peut tomber que 1° par la preuve d'une impossibilité physique de cohabitation, ou

2° par la preuve du triple fait d'impossibilité morale, d'adultère de la mère et du recel de la naissance, ou 3° par les conditions indiquées pour le cas de séparation de corps; ici, au contraire, on peut la renverser par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant du mari. La loi, avec raison, n'a pas la même confiance et ne donne pas d'effets aussi énergiques à la maternité qui s'établit péniblement par les tiraillements d'un débat judiciaire, qu'à celle qui ressort régulièrement du titre même de la naissance. Il ne s'agit donc plus ici de l'action rigoureuse en désaveu proprement dit, laquelle n'a lieu que contre la présomption née d'une maternité constatée par titre, et il suffira toujours, dans le cas de notre article, de justifier d'une simple impossibilité morale de cohabitation. Une seule chose sera demandée ici : la conviction, chez le juge, que le mari n'est pas le père de l'enfant. La doctrine contraire de Maleville (art. 325) et de M. Dalloz (v° Filiat., ch. 2, § 3, n° 4) est une erreur que réfute assez le texte même de l'article (1).

Et remarquons que la double preuve que les adversaires de l'enfant peuvent fournir, par tous les moyens possibles, n'est soumise à aucune condition préalable. Ainsi, tandis que l'enfant ne peut prouver la maternité qu'au moyen d'un commencement de preuve écrit ou d'indices graves donnant déjà de la vraisemblance à sa prétention, ses adversaires peuvent prendre directement la preuve testimoniale, soit pour détruire^ cette preuve de maternité, soit pour renverser la présomption de paternité qui en découle.

326. — Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.

327. — L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

I. — 37. C'est souvent par un crime qu'un enfant se trouvera privé des preuves naturelles de sa filiation, comme c'est souvent par un crime que se trouve détruit le titre d'une célébration de mariage. Néanmoins, la loi, que nous avons vue, dans les art. 198 à 200, permettre aux parties intéressées à la contestation d'un mariage d'intervenir dans le procès criminel , pour puiser dans le jugement une preuve de la célébration, se montre ici plus sévère et déclare que la juridiction civile pourra seule prononcer sur les questions de filiation. La loi va plus loin encore , et dans la crainte que la décision rendue par une Cour

(1) Merlin (Rép., \o Légitimité, sect. 4, g 4, 7); Toullier (II, 894); Duranton (III, 137); Proudlion et Valette (II, p. 75-77); Zachariae (III, p. 660); RLchefort (I, 348); Demolombe (V, 259); Bordeaux, 13 février 1838; Rouen, 26 juillet 1838 (Dev.,38, 2, 401 et 406). Comp. Caen, 17 mars 1847 (Dev., 48, 2, 93) ; Cass., 11 avril 1854 (Dev., 54, 1, 289; Dali., 54, 1, 92); Paris, 11 janvier 1864 (Dev., 64, 2, 5); Cass., 13 juin 1865 (Dev., 65, 1, 308; J.PaL, 65, 756); Caen, 8 mars 1866 (Dev., 66, 2, 348; J. Pal., 66, 1252); Aix, 14 juin 1866 (Dev., 67, 2, 141).

3b EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. I.

d'assises ou un tribunal correctionnel n'exerce de l'influence sur le débat civil, elle veut que ce dernier soit jugé définitivement (c'est-à-dire par un jugement dont on ne puisse plus appeler) avant que l'action criminelle puisse commencer. Et, en effet, la loi ne permettant la preuve testimoniale, en matière de filiation, qu'après un commencement de preuve par écrit, ou en présence de graves indices, elle ne pouvait pas sans inconséquence soumettre cette matière à la décision ou même à f intluence de la juridiction criminelle, devant laquelle la preuve par témoins est admise sans aucune condition préalable. Cette plus grande sévérité peut s'expliquer par L'importance plus grande du débat dont il s'agit ici (voy. art. 199, n° V). 11 est vrai que, sous d'autres rapports, la loi se trouve plus facile pour l'établissement de la tiliation que pour l'établissement d'une célébration de mariage, puisque 1° elle accepte ici comme preuve la possession d'état qu'elle rejette en fait de mariage (art. 195), et que 2°, au moyen de la condition préalable que nous connaissons, elle admet absolument, et pour tous les cas, la preuve testimoniale, qui n'est permise, quant aux célébrations de mariage, que dans les deux cas de crime ou délit et de non-tenue ou perte des registres. Ces différences tiennent à la nature même des choses. Et d'abord, la possession d'état ne pouvait pas évidemment faire preuve au profit de prétendus époux qui se la procurent eux-mêmes. Quant à la preuve testimoniale, les circonstances dans lesquelles il pourrait être question de l'admettre, en dehors de ces deux cas de délit et de nontenue ou perte des registres, sont telles, qu'il eût été ridicule d'écouter alors les allégations des réclamants : on ne peut pas croire deux prétendus époux venant dire qu'ils n'ont pas pensé à faire dresser un acte de leur célébration, ou qu'ils ignorent s'il en a été dressé un, ou enfin qu'ils ne se rappellent pas dans quelle commune cet acte se trouve. Mais quand il s'agit du cas où les deux réclamations ont le même fondement, savoir : le crime ou le délit que l'on prétend avoir supprimé la preuve de l'état, c'est pour l'établissement de la filiation que la loi se fait plus sévère.

Ainsi donc, tandis que, dans le cas de célébration de mariage, comme dans tous les cas en général où s'élèvent simultanément les deux actions civile et criminelle, c'est le criminel qui se juge d'abord et qui tient le civil en état (C. d'inst. crim., art. 3, alin. 2) ; dans le cas de filiation, au contraire, c'est le civil qui tient en état le criminel.

II. — 38. Mais il faut bien saisir le sens de notre article. Il n'entend parler que du cas où les deux actions s'élèvent en même temps ; c'est seulement quand l'action civile est déjà intentée avant la poursuite criminelle, ou qu'elle vient à s'élever pendant cette poursuite, que le civil tient le criminel en état. Autrement, et si l'on n'intentait pas d'action civile, il est clair qu'un accusé ne pourrait pas arrêter éternellement l'action publique et se mettre pour toujours à l'abri des peines que mérite son crime ou son délit, par le prétexte qu'une action civile peut toujours s'élever d'un moment à l'autre. L'art. 327 nous dit que l'ac-

lion criminelle ne peut commencer qu'après le jugement civil ; mais il faut bien, pour qu'il s'applique, qu'il y ait lieu d'attendre un jugement civil, c'est-à-dire qu'un procès civil existe (1).

Du reste, il ne faudrait pas, en s'en tenant judaïquement à la lettre de l'article, dire que c'est seulement le commencement de l'action criminelle qui est subordonné au jugement définitif sur la question civile, et que si cette action criminelle était une fois commencée, elle pourrait continuer malgré l'action civile. 11 est évident que c'est du jugement criminel qu'il s'agit; car ce n'est pas l'ouverture de l'action, c'est l'ensemble des débats, et surtout le jugement, qui pourraient jeter de l'influence sur le jugement civil.

328. — L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

329. — L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330. — Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

SOMMAIRE

I. La nature même de l'action en réclamation d'état la rend imprescriptible.

II. L'action, en passant aux successeurs quant aux biens , change de nature et de-

vient une action pécuniaire. Conséquences.

III. Il en est autrement quand c'est sou propre état que réclame le descendant de

l'enfant. L'action reste alors une vraie réclamation d'état toujours imprescriptible. — Dissentiment avec les auteurs; singulière théorie de Toullier.

IV. Pour que l'action pécuniaire passe aux héritiers, il faut que l'enfant n'y ait re-

noncé ni formellement, ni par un silence de cinq ans de majorité.

V. Après ces cinq ans, les héritiers pourraient seulement continuer l'instance, non

éteinte, ouverte par l'enfant. — Erreur de M. Zacharise.

Page 1