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Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage

28G. L'émancipation est formelle ou tacite. L'émancipation formelle est celle qui a lieu par déclaration expresse, conformément aux articles suivants; l'émancipation tacite est celle dont parle notre article, laquelle résulte, dans le cas de mariage du mineur, du consentement non exprimé des personnes dont il dépend.

477 . — Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

SOMMAIRE

I. Le mot même n'a pas de sens. — L'émancipation tacite est plus facile que l'é-

mancipation formelle. Pourquoi? ,

II. Sens des mots à défaut de père. — L'émancipation est permise aux père et mère

(même naturels) en leur seule qualité.

I. — 287. La conjonction même n'a pas de sens dans notre premier alinéa. 11 est absurde de dire que l'émancipation expresse est possible même pour le mineur non marié, puisqu'elle n'est possible que pour lui seul.

Le droit d'émanciper l'enfant est un attribut de la puissance paternelle ; il appartient donc aux père et mère, et ce n'est qu'à défaut de l'un et de l'autre que la loi l'accorde au conseil de famille (art. 478). Quant aux ascendants ou ascendantes autres que les père et mère, ils n'ont jamais, en cette seule qualité, le droit d'émancipation expresse ; mais ils ont la faculté d'émanciper tacitement, puisqu'ils peuvent, à défaut des père et mère, consentir au mariage de l'enfant. — 11 suit de là que, dans le cas de défaut des père et mère le bénéfice de l'émancipation peut découler pour l'enfant de deux sources différentes : 1° le conseil de famille, qui peut l'émanciper formellement sans consulter les ascendants; 2° l'ascendant le plus procbe, qui peut consentir à son mariage et procurer indirectement l'émancipation sans l'assentiment du conseil de famille. Ce droit d'émancipation tacite et indirecte accordé aux ascendants, qui pourtant n'ont jamais le droit d'émancipation formelle, lient, on le conçoit, à ce que l'état de mariage exige une certaine indépendance qui le rend incompatible avec le maintien de la puissance paternelle ou de la tutelle. En faveur du mariage, le législateur a dû admettre l'émancipation qui l'accompagne, dans des circonstances où il ne permettrait pas l'émancipation directe : c'est ainsi qu'une jeune tille de quatorze ans qui se marie avec dispense d'âge se trouvera émancipée, quoique l'émancipation directe ne soit jamais possible avant quinze ans.

IL 288. Le droit d'émanciper par déclaration formelle appartient tout d'abord au père, puis à la mère à défaut du premier. Mais que

faut-il entendre par ces mots de l'article, à défaut de père? Est-ce seulement le cas de sa mort ?. . . Non ; d'autres causes que la mort du père font passer à la mère le droit d'émancipation formelle. Ainsi la déclaration d'absence faisant naître une présomption de mort et permettant tout ce que permettrait le décès de l'absent (excepté seulement en ce qui touche son mariage), il s'ensuit que quand elle aura été prononcée pour le père, la mère pourra déclarer l'émancipation. 11 en sera de même quand le père sera déchu de son droit de puissance paternelle, puisqu'alors il est vrai de dire que le père n'existe plus en ce qui touche ce droit et toutes ses conséquences. Mais quid, si ce père était seulement absent présumé, ou interdit?... Nous ne pensons pas que la mère puisse alors absolument passer la déclaration d'émancipation. U est bien vrai qu'elle peut, dans ce cas, consentir au mariage de l'enfant, et amener ainsi indirectement l'émancipation ; mais ce n'est pas là un motif de décision, puisque les ascendants supérieurs, qui peuvent souvent consentir au mariage, ne peuvent jamais donner l'émancipation formelle. Il est bien vrai aussi qu'alors la mère seule a l'exercice' de la puissance paternelle, et même (selon, nous du moins) la jouissance légale des biens des enfants (art. 384, n° II); mais cette pré*somption d'absence ou cette interdiction peuvent cesser, et le droit de jouissance revenir au père : or, nous ne voyons pas de quel droit la mère pourrait briser, par l'émancipation, le droit d'usufruit légal auquel le père peut être appelé. Nous pensons donc qu'au cas d'interdiction ou d'absence présumée du père, la mère ne pourrait émanciper l'enfant qu'autant qu'il aurait dix-huit ans, parce qu'alors l'usufruit légal est éteint.

Ainsi les mots à défaut de père signifient, selon nous : 1° quand le père est mort; 2° quand il est déclaré absent; 3° quand il est déchu de la puissance paternelle; puis (sous la condition que l'enfant ait dix-huit ans) 4° quand le père est absent présumé; 5° quand il est interdit.

Du reste, il importe peu que le père, après la mort de la mère, ou celle-ci après la mort du premier, ait ou non la tutelle de l'enfant ; tout ce qu'il faut, c'est que l'auteur ait l'exercice de la puissance paternelle, dont le droit d'émancipation est pour lui la conséquence. Ainsi, quand même le survivant des père et mère serait excusé ou même exclu ou destitué de la tutelle, c'est à lui, et à lui seul, qu'appartient le droit d'émancipation, tant qu'il n'y a pas déchéance de la puissance paternelle (l).

280. Nous savons que les tribunaux peuvent modifier, entre les mains du père ou de la mère, le droit de puissance paternelle (art. 383,

(1) Toutefois les tribunaux ont le droit d'annuler l'émancipation conférée par la mère destituée de la tutelle, si cette émancipation leur paraît avoir été prise non dans l'intérêt des enfants, mais dans le but, par la mère, d'échapper aux conséquences de la destitution prononcée contre elle. Caen, 4 déc. 1867 (Dev., 68, 2, 228; J. P«/.,68, 962). Voy. aussi Cass., 4 avril 1865 (Dev. 65, 1, 257; J. Pal., 65, 622); Rouen, 12 juin 1866 (Dev., 67, 2, 47).

n0' II et IV). Le père ou la mère pourraient donc, même pendant le mariage, être privés, par sentence judiciaire, du droit d'émancipation, pour des causes graves (l). Delvincourt enseigne que la mère, par cela seul qu'elle se remarie, et alors même qu'elle serait maintenue dans sa tutelle légitime, perd son droit de puissance paternelle, et par conséquent aussi son droit d'émanciper. Ceci nous paraît une erreur ; la mère par son nouveau mariage perd son usufruit légal (art. 386), et aussi le droit de faire détenir l'enfant (art. 381); mais aucun texte de loi ne lui enlève le droit d'éducation dont découle le droit d'émancipation. Notre doctrine est généralement admise (2).

Le droit d'émancipation appartient également aux père et mère naturels légalement connus. Car ce n'est pas du droit d'administration des biens ni du droit d'usufruit légal qu'il découle, c'est du droit d'éducation; or, ce dernier appartient aux auteurs naturels comme aux auteurs légitimes (arrêt conf. Limoges, 2 janv. 1821).

478. — Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille le juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

479. — Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer h ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

I. — 290. Ce n'est pas seulement quand les père et mère sont tous deux morts (comme semble le dire l'art. 478) que le droit d'émanciper passe au conseil de famille ; c'est aussi 2° quand tous deux sont déclarés absents, 3° ou que l'un est déclaré absent et l'autre mort, et 4° quand l'un étant mort ou déclaré absent, l'autre est déchu de la puissance paternelle, ou présumé absent, ou interdit. Tout ceci résulte des explications données sous l'art. 477. Nous reconnaissons absolument au conseil de famille le droit d'émanciper dès- là que l'un des auteurs étant mort ou déclaré absent, l'autre est seulement absent présumé ou interdit. Il n'y a pas lieu, en etfet, de répéter ici la condition que nous avons exigée pour donner ce droit à la mère à défaut du père,

(1) Conf. Jug. Seine, 6 mars 1862 (Dev., 62, a, 395).

(2) Touiller (II, 1287); Proudhon (II, p. 252); Magnin (I, 7471; Durauton (111,056); Colmar, 17 juin 1807; Bordeaux, 14 juilletl838 (Dev., 39, 2, 73).

savoir : que l'enfant ait dix-huit ans, puisque ce n'est jamais qu'à cet âge de dix-huit ans que le conseil de famille peut émanciper.

Mais si aucun des deux auteurs n'est mort ni déclaré absent, et quand même tous deux seraient en présomption d'absence, ou interdits, ou privés de la puissance paternelle, il n'y aurait pas lieu à émancipation de la part du conseil de famille, attendu qu'il n'y a pas encore ouverture de la tutelle, et que dès lors il n'existe pas de conseil de famille (voy. l'Appendice à l'art. 383). Et ce qui prouve que la loi entend que le conseil de famille n'émancipera que quand il y aura tutelle, c'est que notre art. 479 suppose que c'est le tuteur qui devra, avant tous autres, s'occuper de faire assembler le conseil pour cet objet.

II. — '291 . Si le tuteur n'agit pas, tout parent de l'enfant, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, peut requérir du juge de paix la convocation du conseil.

Du reste, il nous paraît hors de doute que si des parents de ce degré n'existaient pas ou restaient indifférents pour ce qui concerne le mineur, d'autres parents, ou même des amis, ou entin le mineur, pourraient non pas requérir, mais prier le juge de paix de convoquer le. conseil d'office. En vain M. Duranton nous dit que si les parents du degré voulu par la loi ne requièrent pas la convocation, c'est qu'ils savent que l'enfant n'est pas digne de l'émancipation, ou qu'ils sont indifférents à l'intérêt de l'enfant, et que, dans ce dernier cas, il n'est pas bon de soumettre à des parents si peu soigneux la question d'émancipation; que, dans tous les cas, notre système ferait disparaître les garanties demandées parla loi (III, nos66l et 662). Tout ceci nous touche peu. D'abord, il se peut qu'il n'existe aucun parent du degré voulu, ou que ces parents n'aient aucun rapport avec l'enfant, parce qu'ils demeurent très-loin, et que le conseil ne soit composé que d'amis ou de parents d'un degré plus éloigné que celui de cousin germain. Ensuite, il se peut fort bien que des parents qui ne pensent pas à faire émanciper l'enfant apportent cependant du soin à la délibération relative à cet objet. Qu'importe, enfin, par qui et comment sera demandée la convocation du conseil? Ce conseil ne jouira-t-il pas toujours de sa pleine liberté pour admettre ou rejeter l'émancipation? Et quand on voit qu'un coumu, même étranger au conseil, peut forcer le juge de paix de convoquer ce conseil, comment refuser à ce magistrat, président du conseil, le droit de le convoquer d'office sur la prière de tel ou tel? Ne voit-on pas qu'il s'y refusera quand l'enfant en sera indigne, et qu'en tout cas le conseil pourra rejeter la proposition ?...

Nous passons maintenant aux effets de l'émancipation.

480. — Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.

I. Position du mineur émancipé. — Le tuteur est remplacé pour lui par un cura-

teur. En quoi celui-ci diffère du premier.

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