II. Le curateur est-il toujours datif
I. — 292. L'émancipation place le mineur dans un état intermédiaire entre celui du mineur ordinaire et celui du majeur. Le mineur émancipé acquiert, non pas absolument, mais jusqu'à un certain point, le gouvernement de sa personne et la direction de ses affaires : en conséquence , il est libéré de la puissance paternelle et du pouvoir tutélaire- il peut se choisir un domicile propre (art. 108), et c'est lui qui reçoit son compte de tutelle.
Ce n'est pas absolument , disons-nous , qu'il acquiert le gouvernement de sa personne. Ainsi, à défaut même d'ascendants, il ne pourrait pas se marier sans le consentement du conseil de famille (art. 160). De même, quanta la direction de ses affaires, il ne peut faire seul que les actes de simple administration ; ceux qui ont une importance plus grande ne lui sont permis qu'avec l'assistance d'un curateur, dont il est pourvu dès le commencement" de l'émancipation, et qui lui reste jusqu'à sa majorité. Ce curateur, à la différence du tuteur, ne représente pas le mineur ; il l'assiste seulement. Le tuteur agit, c'est par lui ou contre lui que les actions sont intentées, et tous autres actes accomplis; le curateur éclaire et aide le mineur agissant lui-même. Le tuteur fonctionne toujours negotia ipse gercndo ; le curateur ne fonctionne jamais que auctoritatem interponendo.
Aussi, le curateur, vu l'importance moindre de ses fonctions, n'est pas accompagné d'un second fonctionnaire chargé de le contrôler et de le remplacer en cas d'opposition d'intérêts. Si cette opposition d'intérêts entre le mineur et le curateur venait à se présenter, il faudrait nommer un curateur ad hoc pour la circonstance.
Nous disons que le curateur reste à l'enfant jusqu'à sa majorité, au lieu qu'il en soit nommé un à chaque fois qu'un acte important se présente à faire; en effet, tandis que notre article dit que ce mineur, pour recevoir son compte de tutelle, devra être « assisté d'un curateur qui lui sera nommé, etc. », l'art. 482 va nous parler d'actes subséquents qu'il ne peut faire « sans l'assistance de son curateur. » Mais ce n'est pas à dire, bien entendu, que le mineur émancipé doive toujours avoir le même curateur : il faut qu'il ait constamment un curateur; mais ce curateur peut bien être changé par le conseil de famille, soit quand le curateur actuel est excusé ou destitué, soit quand le conseil trouve plus convenable à ses intérêts de lui en donner un autre (l).
On doit conclure des art. 34 et 42 du Code pénal que les causes d'ex plusion, de destitution et d'incapacité sont les mêmes pour les curateurs que pour les tuteurs. Mais pour les causes d'excuses, aucun texte De permet l'assimilation, et elles doivent être laissées à l'arbitrage des conseils de famille et ^e> tribunaux.
IL — 293. C'est un point fort délicat, vu l'absence de textes à ce sujet, que celui de savoir si le curateur d'un mineur émancipé est toujours datif et nommé par le conseil de famille, ou s'il n'y a pasdieu ,
(1) Il arrive souvent que le conseil nommera un premier curateur pour recevoir le compte de tutelle, et qu'après l'opération terminée il le remplacera par l'ancien tuteur de l'enfant.
dans certains cas, à une curatelle légitime et se réalisant de plein droit.
Si l'on s'en tenait à notre article, on dirait que le curateur est toujours nommé par le conseil ; mais cette théorie ne nous paraît guère admissible. Et d'abord, est-il bien certain que cet article entende parler de tous les cas d'émancipation? Me doit-on pas croire plutôt qu'il se lie aux deux articles précédents et ne prévoit comme eux que l'émancipation accordée à un mineur en tutelle? Ce n'est qu'à propos du compte de tutelle que notre article nous parle de nomination de curateur; mais quand c'est le père ou la mère qui, pendant leur mariage, émancipe l'enfant, il n'y a pas de compte de tutelle à rendre; en sorte que l'autorité de notre article nous manque déjà par ses termes mêmes. D'un autre côté , nous savons que pendant le mariage le conseil de famille n'existe pas; il ne commence qu'avec la tutelle, d'après les articles 405 et 421 , dont les dispositions sont d'ailleurs conformes à la déclaration du Tiïbunat (voy. l'Appendice à l'art. 383). Ainsi, la combinaison des trois art. 405, 421 et 480 restreint déjà la curatelle dative au cas où l'enfant était en tutelle avant l'émancipation. En effet, tant que le mariage dure, comment le père (et à son défaut la mère) , qui exerce, sans aucun contrôle de la famille, la gestion des biens de l'enfant, se verrait-il enlever, par suite d'une émancipation qui n'émane que de sa volonté, jusqu'au droit d'assister cet enfant comme curateur! Comment le conseil de famille, qui n'existe pas encore et qui n'est pour rien absolument dans l'émancipation , se trouverait-il tout d'un coup sorti de dessous terre, réuni on ne sait par qui ni comment, et investi du droit de contrôler ce père comme curateur, et même de ne pas lui donner la curatelle!... Mous pensons que toutes les fois que l'enfant sera émancipé pendant le mariage de ses père et mère, c'est l'auteur qui l'émancipé qui sera son curateur légitime (l).
Delvincourt va beaucoup plus loin que nous. Il veut que la curatelle soit légitime, à l'instar de la tutelle, pour tous les ascendants de l'enfant, sans distinguer si l'émancipation a lieu pendant le mariage ou quand la tutelle existe déjà ; il n'excepte même pas le cas où l'enfant, placé sous la tutelle d'un ascendant après la mort des père et mère, serait émancipé par le conseil de famille... C'est évidemment dépasser de beaucoup l'esprit de la loi et violer un texte positif. Nous ne pouvons pas échapper à notre article, qui veut que, quand il y a lieu à compte de tutelle, le curateur soit nommé par la famille.
Le cas de curatelle légitime que nous venons d'indiquer n'est toutefois pas le seul ; il est encore une circonstance où la raison la demande impérieusement et pour laquelle la loi la consacre implicitement : c'est pour la femme émancipée tacitement par son mariage. Que ce mariage (et par suite l'émancipation) soit permis par les père et mère, ou par les autres ascendants à défaut de ceux-ci , ou par le conseil de famille à défaut d'ascendants , il est clair que c'est toujours le mari (pourvu
(1) Contra : Douai, 22 déc. 1863 (Dev., 65, 2, 13; /. Pal., 65, 101). — Sic : Valette (sur Proudlion, II, p. 440); Aubry et Rau (1, g 131, p. 546); Demolombe [Minor., II, n° 242).
qu'il soit majeur) qui doit être le curateur de sa femme; les convenances, les bonnes mœurs ne permettent pas que ce titre appartienne à aucun autre; et cette curatelle légale du mari majeur sur sa femme est consacrée en effet par l'art. 2208 (voy. art. 224, n° III (l).
294. Pendant l'émancipation, la compétence du juge de paixr et par suite le siège et la composition du conseil de famille, suivraient, selon nous, le domicile du mineur, tant qu'il n'y a pas eu nomination du curateur; du moment qu'un curateur a été nommé par le conseil, le siège de ce conseil doit rester invariable. On doit le décider ainsi par analogie avec la tutelle.
481. — Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
I. — 295. La capacité du mineur émancipé varié selon l'importance des actes, lesquels, par rapport à lui, se divisent en cinq classes : deux pour les actes de simple administration , et trois pour les actes plus importants.
1° Il peut, en principe, faire seul et avec la môme capacité qu'un majeur tous les actes d'administration (texte de notre art. 481).
2° Cependant, il est certains actes d'administration pour lesquels la loi autorise, sous certaines conditions, la réduction des engagements par lui pris (art. 484, alin. 2).
Les actes dépassant les limites d'une simple administration se partagent en trois catégories.
3° Pour quelques-uns de ces actes, l'assistance du curateur est nécessaire au mineur émancipé et lui suffit (art. 480, 482, 840, 935, et art. 2 de la loi du 24 mars 1806).
4° Il en est pour lesquels le mineur, outre l'assistance du curateur, doit obtenir l'autorisation de la famille et remplir les autres formalités voulues dans le cas de tutelle (art. 433 et 484, alin. l).
5° Enfin, il en est quelques-uns pour lesquels l'émancipation ne produit aucune espèce d'effet, et laisse identiquement le mineur dans la même position. Tout ceci , au surplus, n'est relatif qu'aux matières civiles. Nous verrons plus loin (art. 487) que quand le mineur émancipé est autorisé à faire le commerce, il a pour les actes de ce commerce la même capacité qu'un majeur.
IL — 296. Et d'abord, le mineur émancipé peut, d'après notre article, faire seul tous les actes de simple administration. Ainsi, il peut,
(1) Conf. Pigeau (I, p. 98); Delvincourt, Duranton (III, 678!; Aubry et Rau (I, 'i 131, p. 546); Demolombe (n° 233); Dlct. not. (V Mineur, n° 90); Pan, \'ti niarsl811; Cass., 4 février 1SC8 (Dev., 68, 1, 641; /. Pal.. 68, 1180). — L'autorisation du mari en qualité de mari équivaut à son assistance comme curateur, dans les actes où cette assistance est nécessaire à la femme (même arrêt).
sans aucune assistance ni formalité, donner ses biens en location (mais pour neuf années au plus) ; recevoir ses revenus et en donner décharge ; vendre et échanger ses récoltes, et les produits quelconques de son industrie ou de son travail-, placer ses capitaux à intérêt ou en achat de rentes ou d'immeubles; prendre des biens à loyer, des domestiques à gages; se louer lui-même comme domestique; disposer à titre onéreux de ses meubles; plaider relativement à tous ses droits mobiliers, etc., etc. (1).
Pour tous ces actes, l'émancipé est mis (en général et sauf l'exception de l'art. 484, alin. 2, laquelle fait naître la deuxième catégorie indiquée plus haut) sur la même ligne que les majeurs : en sorte qu'il ne pourrait faire annuler ces actes que pour erreur, violence ou dol (articles 1109, 1117 et 1304), mais non pour simple lésion, comme le pourrait le mineur non émancipé. En effet, l'art. 1305 déclare que la lésion fait rescinder toutes sortes de conventions pour le mineur non émancipé, et pour le mineur émancipé celles seulement qui excèdent les bornes de sa capacité.
482. — Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y dé-' fendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
297. Cet article parle d'un capital mobilier; mais il est clair qu'il n'y en a pas d'immobiliers , puisqu'un capital est une somme d'argent. L'habitude d'ajouter l'épithète mobilier au mot capital est venue de ce qu'autrefois on distinguait les capitaux restés exigibles (qui étaient mobiliers, bien entendu) des capitaux non exigibles ou rentes constituées à prix d'argent, qui étaient réputés immeubles dans presque toutes les coutumes.
Notre article, combiné avec plusieurs autres, nous présente les actes formant la troisième des cinq catégories indiquées ci-dessus.
Ainsi, l'assistance du curateur est nécessaire (et suffisante aussi) au mineur émancipé, 1° pour recevoir et arrêter son compte de tutelle (art. 480); 2° pour plaider en matière mobilière (art. 482); 3° pour recevoir un capital (de quelque source qu'il provienne et encore que ce soit de ses économies), et pour en donner quittance (ibid.) (2), 4° pour partager une succession (art. 840) ; 5° pour accepter une donation (art. 935) ; 6° enfin, pour transférer les inscriptions de rentes sur l'État, de 50 francs ou au-dessous (L. du 24 mars 1 806, art. 2).
L'assistance est requise même pour le partage d'une succession pa-
(1) Conf. Rouen, 12 mars 1855 (Dev., 56, 2, 41 01-, Dict. not. (v° Mineur, no IL). — 11 peut défendre aux actions mobilières, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause son curateur. Amiens, 8 février 18G2 (Dev., 62, 2,110).
(2) Mais il peut sans cette assistance actionner en payement le débiteur de ce capital. Douai, 26 avril 1865 iDev., 66, 2, 174; J. Pal., 66, 702J. Voy. Aubry et Rau (I, 8 132 et 133); Demoiombe (Tutelle, II, n° 284).
renient mobilière; car l'art. 840 ne distingue pas, et les fortunes mobilières sont aujourd'hui trop considérables et trop fréquentes pour qu'on attribue à un oubli du législateur l'absence de distinction. 11 est vrai que notre art. 482 permet au mineur émancipé , par à contrario, de plaider sans son curateur en matière mobilière; mais alors, du moins, il sera protégé par la prudence des juges et du ministère public. Aussi voyons-nous que notre article lui-même exige l'assistance pour recevoir les capitaux, tout mobiliers qu'ils soient.
Quanti il s'agit de recevoir un capital, le curateur n'est pas seulement tenu d'assister le mineur lors du payement, il doit encore surveiller l'emploi que celui-ci fera de l'argent reçu. Par conséquent, il serait responsable de l'emploi mauvais imputable à sa négligence. Et ce n'est pas seulement dans ce cas de placement d'un capital qu'il répondrait du tort causé par sa négligence , ce serait dans tous les cas où son assistance est requise. Cette décision ne peut guère être douteuse en face de l'art. 1383, qui consacre ce principe d'équité, que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou par son imprudence. »I1 importerait peu, du reste, que la faute à lui reprochée consistât à avoir donné son assistance alors qu'il aurait dû la refuser, ou à l'avoir refusée quand il aurait dû la donner (l). — Toullier commet donc une erreur, selon nous, quand il déclare qu'il n'existe aucune responsabilité pour le curateur (t. II, n° 1297).
483. — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.
484. — Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration , sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou 1 inutilité des dépenses.
SOMMAIRE
I. Quatrième catégorie. — Elle comprend toute espèce d'emprunts, mais non le
droit d'intenter l'action immobilière et de provoquer le partage. Dissentiment avec Toullier et Dnlvincourt. — Elle comprend aussi tout contrat d'hypothèque. Erreur de Toullier (reconnue par M. Duvergier), de M. Duranton et de M. Zachariae. •