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II. Explication des deuxième et cinquième catégories

III. Dissentiment avec M. Déniante, qui admet six catégories d'actes.

(1) Les tribunaux peuvent intervenir pour régler l'emploi des capitaux à recevoir par un mineur émancipé, lorsqu'il leur apparaît que l'emploi projeté par le curateur est de nature à compromettre les intérêts du mineur. Douai, 22 déc. 1863 (Dev., 65, 2,13; J. Pal., 65,101).

I. — 298. Le premier de ces articles et le premier alinéa du second nous présentent les actes de la quatrième catégorie, ceux pour lesquels l'émancipé doit remplir les mêmes formalités que le tuteur du mineur non émancipé. Tout le inonde n'est pas d'accord sur l'étendue de cette classe d'actes.

Ainsi, malgré les termes de l'art. 483, quelques-uns ne veulent pas ranger dans cette classe les emprunts qui ne dépassent pas une année de revenus ; ils veulent que de tels emprunts soient valables sans l'autorisation du conseil. Mais cette doctrine est généralement repoussée, et avec raison. En effet, des emprunts considérables et dépassant le chiffre des revenus n'auraient pu, évidemment, être regardés par personne comme des actes de pure administration; et dès lors les rédacteurs ne se seraient pas donné la peine d'écrire l'art. 483 uniquement pour défendre de tels emprunts. C'est donc toute espèce d'emprunts que cet article entend proscrire. D'ailleurs, l'historique de la rédaction de la loi ne laisse pas de doute sur ce point, puisque l'article du projet permettait au mineur d'emprunter jusqu'à concurrence d'une année de revenus, et que cet article a été remplacé par le nôtre, sur cette obser-* vation de Gambacérès, que le mineur ne devait jamais emprunter sans l'autorisation delà famille (Fenet, t. X, p. 565 et 594).

Au contraire, d'autres jurisconsultes, notamment Delvincourt, veulent faire rentrer dans cette catégorie des actes que la loi n'a pas voulu y placer, et ce , en prenant dans un sens absolu cette phrase de l'alinéa 1 de notre art. 484 : « L'émancipé ne pourra faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. » Ainsi, ils veulent que, par la combinaison de cette disposition avec l'art. 464 , l'émancipé ne puisse intenter une action immobilière qu'avec l'autorisation de la famille, nonobstant l'art. 482 qui n'exige que l'assistance du curateur. Mais n'est-ce pas là une erreur certaine? Il est évident que la disposition générale de notre alinéa n'est écrite et ne peut s'entendre que sauf la restriction qu'y apportent les dispositions spéciales des autres articles. Ainsi , quoique l'autorisation de la famille soit nécessaire au mineur non émancipé pour provoquer un partage d'après l'art. 465 , et que dès lors elle serait nécessaire aussi à l'émancipé d'après la phrase générale de notre alinéa, cependant il n'en sera pas ainsi, l'art. 480 déclarant positivement qu'il lui suffit de l'assistance du curateur. Ainsi encore, quoique la donation faite au mineur non émancipé ne puisse être acceptée qu'avec l'autorisation de la famille (art. 463), celle faite à l'émancipé pourra l'être avec la simple assistance du curateur, d'après la disposition formelle de l'art. 935. Ces trois art. 935, 840 et 482 apportent donc une exception évidente à notre alinéa 1 . Et qu'on ne dise pas, pour cet article 482, qu'il exige bien l'assistance du curateur, mais qu'il ne la déclare pas suffisante; car il est palpable, d'abord, que le législateur ne se serait pas donné la peine de parler, dans la précédente catégorie, d'un acte qu'il aurait entendu ranger sous les règles beaucoup plus sévères de la catégorie suivante. D'ailleurs, ce subterfuge n'est plus pos-

sible pour les art. 840 et 935, qui, eux, sont rédigés de manière à prouver que l'assistance du curateur est suffisante; or, quand on est forcé de reconnaître deux exceptions à une règle, on ne peut plus argumenter de la prétendue valeur absolue de cette règle. Puis enfin, le cas prévu par l'art. 840, la provocation d'un partage, est tout aussi grave que celui de l'art. 482; pourquoi donc s'étonner plus du second que du premier?... Aussi d'autres jurisconsultes, plus conséquents que Delvincourt, méconnaissent- ils l'exception de cet art. 840, aussi bien que celle de l'art. 84 2; malheureusement ils reculent ensuite devant l'article 935, ce qui prouve qu'ils sont dans l'arbitraire. Il est donc certain que les spécialités de ces trois articles sont des restrictions à la règle générale de notre alinéa (l).

Mais hors ces trois cas exceptionnels, l'émancipé ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil les actes pour lesquels le tuteur aurait lui-même besoin de cette autorisation, et il doit accomplir les mêmes formalités : ainsi, une acceptation ou une répudiation de succession (art. 461) (2); une transaction, quel qu'en soit l'objet et alors même qu'il s'agirait de ses revenus (art. 467) ; l'acquiescement à une action immobilière (art. 464); l'aliénation d'une inscription de rente sur l'État dépassant 50 francs (L. du 24 mars 1806, art. 3).

299. Maintenant, le contrat d'hypothèque doit-il être toujours rangé dans notre quatrième catégorie; ou bien doit-on le faire monter dans la première, et le permettre à l'émancipé seul , dans le cas où l'hypothèque doit garantir une obligation que cet émancipé peut contracter seul?... Toullier (II, 1298), M. Duranton (III, 673) et M. Zachariœ (I, p. 265) adoptent cette dernière opinion. Leur argumentation (développée surtout dans M. Duranton) se résume à ceci : L'hypothèque ne nuit qu'aux différents codébiteurs du créancier, en donnant à l'un une préférence sur les autres; elle ne nuit nullement au créancier lui-même,car ses immeubles peuvent tout aussi bien être saisis et vendus par de simples créanciers chirographaires que par des créanciers hypothécaires, tout individu qui s'oblige donnant droit de gage sur tous ses biens (art. 2092 et 2093). Donc il n'y avait aucune raison de défendre à l'émancipé d'hypothéquer, dans les limites où l'on ne lui défendait pas de s'obliger. Aussi, l'art. 484, en lui défendant d'aliéner ses immeubles, ne lui défend pas de les hypothéquer.

Tout ceci est loin d'être exact. Il est faux que l'hypothèque ne nuise pas au créancier : car elle a pour effet immédiat de tuer son crédit; et malgré tous les arguments de M. Duranton, il n'est pas un seul propriétaire qui n'aime cent fois mieux s'obliger purement qu'hypothécairement. La raison en est toute simple, puisque l'hypothèque, donnant à votre créancier un droit réel sur l'immeuble, ne vous permet plus ni de le vendre, ni de l'offrir en garantie à un autre; en sorte que cet im-

(1) Conf. Duranton ( III, 690 et 091); Zacltaria» (I, p. 266). Quant à Toullier (H, 1297 et 1298), il admet l'exception de l'art. 482, et, chose étrauge, il rejette celle de l'art. 840.

(2) Conf. Douai, 30 niai 1856 (Dev., 56, 2, 557; Dali., 57, 2, 10 ; J. Pal., 57, 177).

meuble est pour vous comme s'il n'était plus vôtre. Supposez un jeune homme qui possède une ferme de 60 000 francs, puis des capitaux et des valeurs mobilières considérables. S'il a 50 000 francs de dettes chirographaires, il n'en trouvera pas moins facilement une dot de 60 000 francs que le beau- père verra garantie sur la ferme par l'hypothèque légale de sa fille; que si les 50 000 francs de dettes sont hypothéqués sur la ferme, ce même beau-père ne voudra peut-être pas lui donner une dot de 5 000 écus.

La loi devait donc mettre l'hypothèque (sans s'occuper de savoir quelle est l'obligation qu'elle garantit) sur la même ligne que l'aliénation même de l'immeuble sur lequel on l'accorde. C'est aussi ce qu'elle a fait ; l'art. 2 1 24 déclare qu'une hypothèque ne peut être consentie (quelle que soit l'obligation) que par celui qui peut aliéner l'immeuble qu'il y soumet; or, notre art. 484 défend à l'émancipé d'aliéner ses immeubles sans les formalités voulues pour le non- émancipé. L'article 2126 répète la même chose en ne permettant l'hypothèque pour les biens des mineurs (émancipés ou non) que pour les causes et dans les formes précisées par la loi. Ces articles seraient certes bien suffi-* sants. alors même que le nôtre serait muet; mais il ne l'est pas. En effet, aucun texte ne permettant l'hypothèque à l'émancipé, elle est donc comprise dans la phrase générale qui défend à cet émancipé, sans les formalités voulues pour le non-émancipé, tout autre acte que ceux de pure administration; elle y est comprise comme l'acceptation d'une succession , comme l'acquiescement à une action immobilière, comme l'aliénation d'une rente sur l'État au-dessous de 50 francs, etc. Lors donc que l'administration des biens de l'émancipé rendra nécessaire la concession d'une hypothèque, il devra recourir à l'autorisation de la famille et aux formes voulues, comme il doit y recourir quand cette administration exige qu'il fasse un emprunt, si modique qu'il soit.

L'art. 6 du Code de commerce, que M. Duranton invoque à l'appui de sa doctrine, est au contraire d'un certain poids contre elle. Car si le législateur avait entendu que la capacité de s'obliger pour tel objet contenait le droit d'hypothéquer, il n'aurait pas écrit un article tout exprès pour donner au mineur commerçant le droit d'hypothéquer, après avoir dit (art. 487) que ce mineur a pour son commerce la même capacité qu'un majeur (l).

II . — 300. Il nous reste à voir les deuxième et cinquième catégories .

La deuxième, dont s'occupe l'alinéa 2 de notre article, comprend des actes de pure administration, qui dès lors peuvent être faits par l'émancipé seul, mais avec, une circonstance particulière, qui les fait différer de ceux de la première catégorie, dont parle l'art. 481. Il s'agit des obligations de sommes d'argent dont l'émancipé se constitue débiteur

(1) Conf. Proudhon (II, p. 438); Valette [ibid.], qui cite à tort Toullier comme professant la même doctrine ; Duvergier (sur Toullier).

par des achats de choses mobilières ou par d'autres actes du même genre. Ainsi, l'achat de vins, de denrées, de bijoux, d'ameublements, de chevaux et équipages, d'objets de luxe, etc. ; la location d'appartements, de jardins, parcs de chasse, de domestiques; la construction d'ouvrages de fantaisie, tels qu'un château, etc., etc. Les engagements ainsi contractés ont cela de particulier, que quand ils sont excessifs (c'esi-à-dire peu proportionnes à la fortune de l'émancipé et inutiles à sa position) ils doivent être réduits par les tribunaux, s'il y a faute ou grave imprudence de la part dos fournisseurs ou autres parties contractantes.

Notre article a tort, évidemment, de présenter l'inutilité de la dépense, sa disproportion avec la fortune, et la mauvaise foi du contractant, comme trois éléments qui restent à considérer après que l'engagement aurait été reconnu excessif. Il est clair qu'il n'en reste alors qu'un seul, la mauvaise foi, car l'inutilité de la dépense et sa disproportion avec la fortune sont précisément ce qui en constitue l'excès. Du reste, cette mauvaise foi, cette faute imputable, existera la plupart du temps; car il s'agira presque toujours d'actes qui, vu leur prix élevé et leur peu d'utilité, ne devaient pas être consentis par un homme prudent vis-à-vis d'un homme inexpérimenté (1).

Restent enfin les actes pour lesquels l'émancipation ne produit aucune espèce d'effet (2). Ce sont : 1° le compromis, qui est absolument tnterdit à tous mineurs (combin. les art. 1004 et 83, 6°, C. proc); 2° toute disposition à titre gratuit, eût-elle pour objet des capitaux ou autres meubles, laquelle leur est également interdite, en principe du moins.

Nous disons que les dispositions à titre gratuit ne sont interdites au mineur (émancipé ou non) qu'en principe. En effet, le mineur peut disposer valablement par testament, pourvu 1° qu'il ait seize ans, et 2° qu'il ne donne que la moitié de ce que pourrait donner un majeur (art. 903 et 904). Quant aux donations entre-vifs, il n'en peut faire que dans son contrat de mariage; là, par faveur pour le mariage, la loi lui accorde la même capacité qu'à un majeur, sous la seule condition d'être assisté des personnes du consentement desquelles il a besoin pour se marier (art. 1095, 1398 et 1309; voy. aussi l'explication de l'art. 149, n° IV). Mais cette capacité exceptionnelle du mineur pour les dispositions gratuites n'a aucun rapport avec l'émancipation; elle est identiquement la même pour le pupille que pour le mineur émancipé.

(1) Jugé que le mineur émancipé peut faire réduire en cas d'excès toutes les obligations par lui contractées, même celles qui dépassent sa capacité et contre lesquelles il a l'action en rescision pour cause de lésion. Cass., 29 juin 1857 (Dev., 57, 1, 729; Dali., 58,1, 33; J. Pal., 58, 295).

(2) Nous donnons pour signe distinctif à cette cinquième catégorie la circonstance que, pour les actes qu'elle comprend, l'émancipation ne produit aucun effet : cette catégorie est effectivement la seule pour laquelle il en soit ainsi. Même dans la quatrième catégorie, quoiqu'il s'agisse d'actes pour lesquels l'émancipé a besoin des mômes formalités que le pupille, l'émancipation produit cependant un effet très-sensible; c'est que l'acte est fait par le mineur lui-mCme, tandis que s'il y avait encore tutelle il le serait par son tuteur, sans que lui, mineur, y figurât en rien.

Au reste, l'incapacité de donner, qui frappe en principe tout mineur, n'empêcherait pas l'émancipé, on le conçoit, de faire valablement les petits dons manuels, les cadeaux et présents d'usage dans mille circonstances; ce n'est pas là-dessus que la loi a entendu faire porter sa prohibition : de minimis non curât prœtor. Il faudrait déclarer valable aussi la remise de loyers que l'émancipé ferait à son fermier pour de graves et justes causes, par exemple, la perte d'une récolle. Ce n'est pas là une vraie donation ; c'est un acte d'administration loyale et prudente, qui a pour but de maintenir le fermier en état de bien exploiter la ferme.

III. — 301 . On doit comprendre facilement maintenant les cinq catégories d'actes que nous avions indiquées sous l'art. 481 ; et nous ne saurions nous ranger sur cette matière à la doctrine enseignée par M. Demante (t. I, ncs475 à 481). — D'après le savant professeur, il faudrait admettre non pas seulement cinq catégories d'actes, mais six. En effet, il reconnaît, 1° les actes de pure administration que le mineur fait comme le ferait un majeur (n° 475 du Prog. : c'est notre lre catégorie) ; 2° ceux qu'il ne fait qu'avec l'assistance du curateur (nos 476 et 477 :* c'est notre 3e catégorie) ; 3° ceux pour lesquels il faut certaines formes (nos 476 et 477 : c'est notre 4e catégorie) ; 4° ceux qui lui sont interdits (nos 477 et 488 : c'est notre 5e catégorie) ; 5° des actes qui ne sont pas de simple administration, que cependant il peut faire seul; mais sauf rescision pour simple lésion, d'après l'art. 1305 (n0S476et4Sl, alin. 1 : c'est la catégorie que nous n'admettons pas) ; 6° enfin, les actes d'administration qu'il fait seul, mais qui peuvent être frappés de réduction (nos 476 et 481, alin. 2 : c'est notre T catégorie).

Nous ne voyons pas de quels actes pourrait se composer la 5e classe présentée par M. Demante; cette classe nous paraît arbitraire et prise en dehors de la théorie de la loi. M. Demante dit qu'il s'agit d'actes qui ne sont pas de pure administration, et que cependant l'émancipé peut valablement faire seul (n° 481). Mais quel est donc l'article du Code qui permet à l'émancipé de faire seul d'autres actes que ceux de pure administration?... M. Demante ajoute que ces actes seront rescindables pour simple lésion, d'après l'art. 1305. Mais s'il s'agit d'actes que l'émancipé peut valablement faire seul, ils n'excèdent donc pas sa capacité; or, l'art. 1305 ne permet la rescision pour lésion que contre les actes qui excèdent les bornes de la capacité du mineur émancipé. . .

Telle n'est donc pas la théorie de la loi. La loi présente deux grandes classes d'actes : 1° les actes d'administration, pour lesquels le mineur est personnellement capable, et qui dès lors ne peuvent jamais être rescindés pour simple lésion d'après l'art. 1305; quelques-uns d'entre eux peuvent seulement être réduits quand il y a excès d'une part et mauvaise foi de l'autre; 2° les actes qui dépassent les bornes d'une simple administration et pour aucun desquels le mineur n'a capacité : c'est pour tous ceux-là que l'émancipé peut être restitué d'après l'article 1305. En effet, cet art. 1305 revient à dire que le mineur (émancipé ou non) est restituable contre tout acte qu'il ne peut faire seul ;

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et c'est parce que le mineur non émancipé ne peut faire seul aucuns actes, qu'il est restituable pour tous.

Aussi la doctrine de M. Demante n'est-elle partagée par aucun auteur. Toullier (t. II, nos 129? et suiv.), M. Duranton (t. III, nos 668 et suiv.), M. Zacharia?, (t. I, p. 264 et suiv.), etc., présentent tous des systèmes qui, sauf les différences de formes, sont complètement d'accord avec celui que nous avons adopté.

485. — Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

486. — Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

SOMMAIRE

I. C'est l'excès des engagements et non leur réduction qui permet la révocation.

Elle doit se faire dans les formes par lesquelles l'émancipation pourrait actuellement se conférer. Elle n'est pas possible pour le mineur actuellement marié ou qui a de* enfants de son mariage.

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