‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 63 sur 151 · II. Comment se règle alors la délégation de la tutelle · texte numérisé non relu

II. Comment se règle alors la délégation de la tutelle

I. — 302. Quand le mineur émancipé abuse de la demi-capacité qu'on lui avait conférée, et la tourne contre lui-même, il est juste que. dans son propre intérêt, on la lui retire. C'est ce que veulent nos deux articles.

Mais le premier de ces articles est mal rédigé et rend mal la pensée des législateurs, quand il indique et la cause et les formes de la révocation. Ce n'est pas la réduction des engagements excessifs, c'est leur excès même qui doit motiver cette révocation -, de même, ce n'est pas le mode d'après lequel l'émancipation a été conférée qu'il faut suivre pour la retirer, mais celui qu'il faudrait suivre s'il s'agissait de la donner aujourd'hui. Ainsi, 1° supposons que désengagements grandement excessifs n'ont cependant pas été réduits, vu la bonne foi de la partie contractante (aux yeux de laquelle le mineur, par de petits moyens de fraude, s'était fait passer pour beaucoup plus riche qu'il n'était), il est clair qu'on n'ira pas récompenser le mineur de sa fraude en lui conservant, sous prétexte qu'il n'y a pas eu réduction, une capacité qu'on lui eût enlevée s'il eût été plus loyal et que la faute eût été chez son contractant: 2° le second vice de rédaction est plus évident encore : il est palpable qu'un enfant émancipé par la déclaration de son père ou de sa mère, lesquels sont morts postérieurement, ne peut plus perdre le bénéfice île l'émancipation que par une délibération du conseil de famille.

Au reste, l'état du mineur non émancipé étant, dans la pensée de la loi, incompatible avec la qualité d'époux, il s'ensuit que, quand l'enfant est actuellement marié (soit qu'il ait été émancipé par son maiage même, ou qu'il se soit marié après l'émancipation), f émancipa-

tion ne pourra lui être retirée. Si la loi n'avait pas regardé le mariage comme complètement incompatible avec la qualité de mineur en tutelle, elle aurait au moins permis aux parents de maintenîr en tutelle l'enfant qu'ils marient, au moyen d'une déclaration formelle; elle ne les aurait pas mis dans l'alternative absolue ou de lui conférer tacitement l'émancipation, ou de manquer une union avantageuse pour lui. Elle aurait dit dans l'art. 476 : Le mineur sera émancipé par son mariage, s'il n'y a déclaration contraire de la part de ceux dont il dépend. Le mineur marié sera donc toujours émancipé forcément.

Il en serait de même s'il était veuf, mais qu'il eût des enfants de son mariage, puisque la loi lui accorde vis-à-vis de ces enfants des droits incompatibles avec la qualité de pupille.

Enfin, une dernière conséquence de cette incompatibilité de l'état de mariage avec l'état de mineur en tutelle, c'est que l'enfant qui a perdu l'émancipation se trouverait émancipé de plein droit s'il venait à se marier ensuite. L'art. 486, quand il dit que l'enfant restera en tutelle jusqu'à sa majorité, signifie donc seulement qu'il ne pourra plus être l'objet d'une émancipation formelle.

Quant au mineur émancipé par mariage, mais qui n'est plus époux et qui n'a pas d'enfants, il peut être remis en tutelle, malgié la cause d'où provenait son émancipation. L'article du projet, qui ne parlait, que du « mineur émancipé autrement que par mariage », a perdu ces derniers mots lors de la rédaction définitive (Fenet, X, p. 566).

On a voulu argumenter de la suppression de ces mots pour prouver que le mineur marié peut aussi bien qu'un autre être privé de l'émancipation. Mais cette conclusion n'a rien de logique; ces mots devaient être retranchés dans notre système, aussi bien que dans le système contraire. En effet, ils auraient eu pour résultat : 1° d'empêcher la révocation pour le mineur veuf sans enfants, laquelle est permise; 2° de l'autoriser par à contrario pour le mineur actuellement marié, dont le mariage n'aurait eu lieu que postérieurement à son émancipation.

IL — 303. Un point nous reste à examiner : comment se réglera la délation de la tutelle lors de la révocation de l'émancipation?... Remarquons, d'abord, que quand l'enfant était déjà en tutelle au moment de l'émancipation, ce n'est pas la même tutelle qui continue lors de la révocation. La tutelle antérieure a cessé; i! y a eu reddition de compte : c'esl une tutelle nouvelle qui commence. Donc, l'ancien tuteur n'a jamais droit, en cette seule qualité, de rentrer en fonctions. Voyons maintenant si cette tutelle nouvelle (ou cette première tutelle, quand l'enfant a été émancipé pendant le mariage de ses auteurs) doit. toujours être déférée par le conseil de famille, ou bien si (et quand) il peut y avoir lieu à ia tutelle légitime.

Quand c'est par le conseil de famille que l'émancipation est retire,, à défaut des père et mère, c'est à ce conseil, selon nous, de nommer un tuteur, encore bien qu'il existe des ascendants. En effet, le conseil '■tant alors le seul dépositaire de l'autorité sur l'enfant, et se trouvant

le maître d'ouvrir ou non la tutelle en révoquant ou en maintenant l'émancipation, il n'y a pas plus lieu à la tutelle légale de ces ascendants que quand ce même conseil a rendu la tutelle légale vacante en excusant ou en destituant le survivant des père et mère (art. 404, n° II). Il en serait de même, évidemment, encore que l'émancipation fût retirée par le survivant des père et mère, si ce survivant était déchu ou excusé de la tutelle légale, puisque, par là, le droit de nomination aurait passé au conseil de famille. Mais si l'émancipation est retirée par le survivant des père et mère qui exerçait la tutelle légale dès le moment de l'émancipation, ou qui s'y est trouvé appelé depuis par la mort de son conjoint (survenue après cette émancipation), alors, comme aucune autorité sur l'enfant n'a passé encore au conseil de famille, le droit de nomination ne saurait lui appartenir, et c'est le survivant qui deviendra (ou redeviendra) tuteur légal ; et s'il mourait, la tutelle passerait soit au tuteur testamentaire par lui élu, soit aux autres ascendants, soit à un tuteur datif, d'après les règles ordinaires.

304. Nous avons dit plus haut que, suivant nous, la révocation de l'émancipation ne fait pas reparaître l'usufruit légal.

487. — Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

305. Les conditions sous lesquelles le mineur émancipé peut faire le commerce sont indiquées par l'art. 2 du Code de commerce. Le mineur commerçant peut, pour son commerce, consentir toute espèce d'actes, même l'hypothèque de ses immeubles (C. comm., art. 5, alin. 1), mais non pas cependant leur aliénation (ibid., alin. 2).

Pour le cas de contestation sur la cornmercialité de l'acte, appliquez ce que nous avons dit sous l'art. 220, n° III.

Ainsi, le mineur commerçant pour les actes de son commerce, comme l'émancipé ordinaire pour les actes de la première catégorie, peut toujours agir seul, et ne peut pas dès lors invoquer la restitution pour lésion dont parle l'art. 1305.

Page 1