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DE LA TUTELLE DES MINEURS

IV. — La tutelle commence, pour l'enfant légitime, par la dissolution du mariage de ses père et mère , par conséquent à la mort de l'un d'eux ; et pour l'enfant naturel, dès sa naissance même (art. 390). Elle finit, ou 1° parla majorité de l'enfant, ou 2° par son émancipation, ou 3° par sa mort.

V. — En outre du conseil de famille, investi de la haute surveillance sur tout ce qui intéresse le pupille, on a dans toute tutelle, en face du tuteur, fonctionnaire principal chargé d'administrer, un second fonctionnaire chargé de contrôler et quelquefois de remplacer le premier : il prend le nom de subrogé tuteur. Tout ce qui concerne le conseil de famille devant être traité dans le chapitre III , nous n'aurons ici que

(1) Nous disons en général, car il est quelques actes pour lesquels il a capacité; ainsi : 1° une reconnaissance d'enfant naturel; 2° un testament, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il ait seize ans accomplis et qu'il ne dispose que de la moitié de ce que pourrait donner un majeur.

trois sections, qui s'occuperont : la première, du tuteur; la deuxième, du tuteur subrogé ; la troisième, des règles communes à ces deux fonctionnaires.

SECTION PREMIERE

DU TUTBUR.

'£ l*r. — Des diverses classes de tuteurs.

VI. — En outre des tuteurs ad hoc qui ne sont jamais chargés que d'une affaire spéciale et dont nous n'avons pas à nous occuper ici , les tuteurs ordinaires, chargés de la gestion générale de tout ce qui intéresse un pupille, se subdivisent en tuteurs simplement dits, cotuteurs, et protuteurs. La qualité de cotuteur va nous être expliquée dans ce paragraphe même, au numéro suivant; quant au protuteur, c'est un tuteur auxiliaire donné pour les biens des colonies au mineur domicilié en France, ou réciproquement.

Quant au principe d'où découle sa qualité, le tuteur est légitime, testamentaire ou datif. Le tuteur légitime ou légal est celui qui tient sa qualité de la seule disposition de la loi, sans aucune nomination ; le tuteur testamentaire est celui que nomme le survivant des père et mère de l'enfant ; le tuteur datif est celui que nomme le conseil de famille. Il n'y a de tutelle légale ou testamentaire que pour l'enfant légitime; la tutelle de l'enfant naturel est toujours dative (l).

VIL — Tutelle légitime. — La tutelle légitime appartient d'abord au survivant des père et mère (art. 390), mais avec trois différences entre le mari et la femme.

1° La mère peut refuser la tutelle. Elle est seulement tenue, dans ce cas, de remplir tous les devoirs d'une tutrice jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur par le conseil de famille (art. 394).

2° Elle peut être soumise, pour la gestion de la tutelle, à un conseil composé d'une ou de plusieurs personnes, et sans l'assistance duquel certains actes ou même tous les actes lui sont interdits. Il faut que ce conseil ait été nommé par le père, dans les formes qui seront indiquées au n° IX pour la nomination du tuteur testamentaire. Le mari peut spécifier les actes pour lesquels l'assistance sera nécessaire : s'il n'a rien spécifié, l'assistance sera nécessaire pour tous (art. 391 et 392).

3° La mère qui se remarie ne conserve la tutelle légale qu'autant qu'elle y est maintenue par le conseil de famille, qui lui donne alors son <ecoml mari pour cotuteur ; ce cotuteur perd sa qualité dès que la tutrice perd elle-même la tutelle.

Si la mère se remarie sans consulter le conseil, elle perd de 'plein droit sa tutelle légaje. Mais, bien entendu, cette cessation de sa qualité ne diminue en rien sa responsabilité, que le second mari subit

(1) La qualification de datif (prise alors dans un sens plus large et pour signifier tout tuteur qui l'est par nomination) s'applique quelquefois au tuteur testamentaire.

solidairement avec elle, même pour les actes antérieurs à leur mariage. Que si, enfin, elle consulte le conseil avant son mariage, et qu'il ne la maintienne pas , ce conseil la remplace par un autre tuteur, et sa responsabilité cesse pour l'avenir sans s'étendre à son nouvel époux (art. 394-396).

Pi. B. — Lorsqu'à la mort du mari, il n'existe pas d'enfant mineur, mais que la femme se déclare enceinte, le conseil de famille (tant pour administrer les biens dans l'intérêt de ceux à qui ils se trouveront appartenir, que pour empêcher la supposition ou substitution d'enfant), nomme un curateur au ventre. Si plus tard il naît un enfant viable , la mère en sera la tutrice légale, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur (art. 393).

VIII. — Après la mort du survivant des père et mère, pourvu qu'il ait conservé la tutelle légale jusqu'à la fin et qu'il n'existe point de tuteur testamentaire par lui élu, cette tutelle légale appartient aux ascendants mâles. La tutelle ainsi déférée aux ascendants n'est pas exercée par plusieurs à la fois (car la loi n'admet jamais qu'un seul tuteur) , elle passe à celui qui se trouve le plus proche en degré : s'il en existe deux du même degré, appartenant chacun à une ligne différente, c'est à l'ascendant paternel; s'ils sont de ligne paternelle tous deux, c'est à l'ascendant paternel du père de l'enfant; s'ils sont tous deux de la ligne maternelle, le conseil de famille désigne celui qui doit l'emporter. Après la mort d'un premier ascendant tuteur légal (s'il a conservé cette tutelle légale jusqu'à la fin) , elle passe à celui des ascendants survivants qui se trouve préférable d'après ces mêmes règles. Après la mort du second, elle peut, sous les mêmes conditions, passer à un troisième, et ainsi de suite ; de manière 1° qu'un tuteur légal ne soit jamais appelé qu'à la mort d'un autre tuteur légal, et 2° qu'il n'y ait jamais discontinuité dans la durée de la tutelle légitime. En effet, 1° quand c'est de son vivant qu'un tuteur légitime cesse ses fonctions ou n'entre pas en fonctions, il y a lieu à la tutelle dative ; et 2° dès qu'il y a lieu un seul instant à cette tutelle dative, ou à la tutelle testamentaire, on ne revient plus à la tutelle légale (art. 402-404).

IX. — Tutelle testamentaire. — Le survivant des père et mère peut, sous la condition d'exercer actuellement et de conserver jusqu'à sa mort la tutelle légale de l'enfant, nommer à cet enfant un tuteur, qui entrera en fonctions après la mort de ce survivant. La nomination se fait, soit dans l'une des formes voulues pour les testaments, soit par déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier. Quand c'est par la mère remariée (et maintenue dans la tutelle légale) que la nomination est faite, elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est confirmée par le conseil de familie ; mais malgré ce besoin de confirmation, le tuteur n'en est pas moins un tuteur testamentaire (art. 397-401).

X. — Tutelle dative. — Il y a lieu à tutelle dative, c'est-à-drre à la nomination d'un tuteur par le conseil de famille, 1° quand il n'existe ni

père, ni mère, ni ascendants mâles, ni tuteur nommé par les père ou mère; 2° quand un tuteur légal refuse la tutelle, ou qu'il est incapable, exclu, excusé ou destitué; en un mot, toutes les fois que ce tuteur légal, soit avant d'entrer en fonctions, soit après avoir géré déjà, est éloigné de la tutelle par toute autre cause que par sa mort ; 3° toutes les fois qu'un tuteur testamentaire , valablement nommé et survivant à celui qui l'a élu, se trouve, soit avant d'avoir géré, soit après, éloigné de la tutelle par quelque cause que ce soit, môme par sa mort (art. 405).

$ 2. — Fonctions, droits et obligations du tuteur.

XI. — Entrée du tuteur en fonctions. — L'obligation du tuteui degérer, et par suite sa responsabilité et l'hypothèque légale qui la garantit, commencent, 1° pour le tuteur légitime, à partir de la connaissance par lui acquise du décès qui lui fait passer la tutelle; 2° pour le tuteur testamentaire, à compter de l'ouverture de l'acte qui le nomme tuteur, s'il assiste à cette ouverture; sinon, du jour où cet acte lui est notifié; 3° pour le tuteur datif, du jour de la délibération du conseil, s'il y est présent; sinon, du jour où on lui notifie sa nomination (art. 418).

XII. — Lois de son entrée en fonctions, le tuteur doit remplir diverses obligations qui varient selon les circonstances.

Quand le tuteur entrant est le premier tuteur de l'enfant, 1° il est tenu de requérir immédiatement l'apposition des scellés sur les objets dépendant de la succession échue au mineur par le décès qui a ouvert la tutelle; si les scellés avaient été apposés, il serait tenu de les faire lever dans les dix jours à compter de celui où a commencé son obligation d'administrer.

2° Immédiatement après la levée des scellés, il doit faire dresser, en présence du subrogé tuteur, un inventaire des biens du mineur, inventaire qui servira de base plus tard à la reddition de son compte. S'il néglige de faire dresser un inventaire, l'état de la succession pourra être prouvé contre lui par témoins et même par commune renommée. Dans cet inventaire, le tuteur doit, sur la réquisition que le notaire est tenu de lui adresser, déclarer les créances qu'il pourrait avoir contre le mineur; et ce, sous peine de déchéance. Si le notaire avait omis de faire la réquisition, le tuteur conserverait sa créance, et ce notaire serait responsable envers l'enfant.

3° Enfin, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur est tenu de faire vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après affiches ou publications, tous les meubles corporels autres que ceux que le conseil l'autoriserait à garder en nature : à défaut de cette vente , il serait responsable de ce que la conservation en nature aurait fait perdreau mineur ou l'aurait empêché de gagner. Cette obligation de faire vendre les meubles n'existe pas, bien entendu, quand le tuteur est le survivant des père et mère, usufruitier légal des biens. Celui-ci trouve dans son titre d'usufruitier le droit de les conserver et de s'en servir, pour les restituer, à la fin de

l'usufruit, dans l'état où ils se trouveront, sauf indemnité pour ceux qui se trouveraient alors détruits ou détério"és par sa faute : pour servir de base à cette indemnité, l'usufruitier légal doit faire estimer les meubles à ses frais , par un expert que nomme le subrogé tuteur et qui prête serment devant le juge de paix. Il en serait ainsi de tout tuteur qui aurait l'usufruit des biens de son pupille; seulement cet usufruitier ordinaire serait tenu de donner caution (art. 451-453).

XIII. — Quand le tuteur entrant vient en remplacement d'un autre tuteur excusé, destitué ou décédé (mais dont le mineur n'est pas héritier), ce tuteur n'a rien autre chose à faire que de recevoir, en présence du subrogé tuteur, le compte du tuteur précédent; c'est ce compte, alors, qui lui fait connaître le patrimoine de l'enfant, et qui sert de base au compte qu'il devra rendre lui-même. C'est lors de la réception de ce compte qu'il devra déclarer, sur la réquisition du subrogé tuteur, les créances qu'il peut avoir sur le mineur [ibid.)

XIV. — Que si le tuteur entrant vient remplacer un tuteur décédé dont le mineur est héritier, il doit accomplir tout ensemble les obligations indiquées pour les deux cas précédents. Il y a lieu alors à faire, vendre les meubles ; il y a lieu à la rédaction de l'inventaire et à la réception du compte : tous deux sont indispensables pour connaître le patrimoine et servir de base au compte futur.

Les scellés et l'inventaire sont nécessaires aussi, bien entendu, toutes les fois qu'une succession échoit au mineur dans le cours de la gestion d'un tuteur. Du reste, quand les biens qui arrivent à l'enfant ne lui appartiennent pas à titre d'héritier réservataire, le tuteur peut être dispensé de l'inventaire par ce disposant; mais alors le conseil de famille doit exiger de ce tuteur un état qui lui fasse connaître l'importance de ces biens.

Quant c'est le survivant des père et mère, mariés en communauté , qui prend la tutelle de l'enfant, ce n'est plus précisément en sa qualité de tuteur, mais comme survivant commun en biens, qu'il est tenu d'inventorier; et, dans ce cas, au lieu d'être obligé de commencer l'inventaire dans les dix jours, il y a trois mois pour le faire.

XV. — Dans tous les cas, et qu'il s'agisse soit d'un premier tuteur ou d'un tuteur subséquent, ce tuteur (si ce n'est pourtant l'usufruitier légal) recevra du conseil de famille des instructions qu'il sera tenu de suivre.

Ces instructions auront pour objet 1° de régler par aperçu, selon l'importance du patrimoine, la somme à laquelle pourront s'élever la dépense personnelle du mineur et les frais d'administration de ses biens; 2° de décider si le tuteur pourra payer, des deniers du pupille, un ou plusieurs administrateurs particuliers gérant sous sa responsabilité-, 3° de préciser la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation de faire l'emploi de l'excédant des recettes sur les dépenses. Cette somme une fois réunie, le tuteur est obligé d'en faire l'emploi dans les six mois, et à défaut d'emploi, il en doit lui-même l'intérêt à partir de ces six mois. Si, avant l'échéance des six mois, les sommes avaient été

placées , ou que le tuteur s'en fût servi pour lui-même , il en devrait l'intérêt à compter du placement ou du jour qu'il s'en est servi. Par conséquent, lorsqu'il est lui-même débiteur du pupille et qu'il ne paye pas, il doit l'intérêt à compter du jour même de l'échéance (car à compter de ce jour il s'est servi de l'argent du pupille). Le conseil peut déterminer lui-même le mode de l'emploi ; s'il ne l'a pas fait, le tuteur choisit tel mode qu'il veut, mais sauf sa responsabilité dans le cas de négligence ou d'imprudence. Quand le tuteur n'a pas fait déterminer la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il duit l'intérêt de toutes sommes, si modiques qu'elles soient, après six mois du jour de leur réception (art. 454-456).

Ces différentes instructions n'ayant pour objet définitif que les revenus, et ces revenus, dans le cas d'un tuteur usufruitier légal, appartenant à ce tuteur et non pas à l'enfant, il s'ensuit que ce qu'on vient de dire dans ce n° XV ne concerne pas cet usufruit légal (ibid.).

Il est encore une obligation à laquelle la loi soustrait les père et mère, et que le conseil de famille a la faculté d'imposer à tout autre tuteur. C'est celle de remettre au subrogé tuteur, aux époques fixées d'avance par le conseil, des états de situation de la gestion. Toutefois, le conseil ne peut exiger plus d'un état par chaque année (art. 470).

XVI. — Droits et devoirs du tuteur quant à la personne du pupille. — C'est au tuteur qu'appartient, sous la direction du conseil de famille, le droit d'éducation de l'enfant; non pas absolument cependant, car 1° ce droit d'éducation ne passe au tuteur qu'autant que le survivant des père et mère serait mort ou privé de l'exercice de la puissance paternelle -, 2° même après l'extinction de la puissance paternelle, le conseil de famille a la faculté de ne laisser au tuteur que l'administration des biens, et de confier à une autre personne la garde et la direction de la personne (art. 450).

Quand il n'existe plus de puissance paternelle, et que le conseil de famille n'a point enlevé au tuteur son droit naturel, c'est à celui-ci de veiller à l'entretien et à l'éducation physique et morale du mineur. Il doit, ou lui faire apprendre un métier, ou lui procurer une profession plus relevée, suivant la mesure de ses facultés pécuniaires et intellectuelles. Lorsque le mineur tombe dans de graves écarts, le tuteur peut en s'y faisant autoriser par le conseil de famille , le faire détenir par voie de réquisition, d'après les règles indiquées au Résumé précédent, n0SIVet suivants [ibid.).

XVII. — Droits et devoirs du tuteur quant aux biens du pupille. — Première classe. — Le tuteur est chargé d'administrer les biens du mineur et de le représenter, comme mandataire légal, dans tous les actes où il peut être intéressé (ibid.).

Ainsi, 1° il doit veiller à la conservation des meubles, entretenir les immeubles, les exploiter ou les donnera bail; éteindre les dettes et autres charges ; poursuivre le remboursement des créances ; recevoir les revenus ; interrompre les prescriptions ; prendre et renouveler les inscriptions hypothécaires , etc. — Les baux consentis par ffe tuteur ne

peuvent l'être pour plus de neuf ans ; et il ne peut les renouveler que deux ans d'avance pour les maisons, et trois ans d'avance pour les immeubles ruraux. Ceux qui seraient faits pour plus de neuf ans, ou renouvelés plus de deux ou trois ans d'avance , pourraient être annulés sur la demande du tuteur lui-même, au nom du pupille, sauf les dommages-intérêts que ce tuteur pourrait devoir en son nom personnel. Que si le bail fait pour plus de neuf ans est une fois commencé, le pupille (soit par son tuteur, s'il est encore en tutelle, soit par lui-même, si la tutelle a cessé) est tenu de l'exécuter pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve ; de même, si le bail consenti pour neuf ans seulement, mais fait trop longtemps d'avance, est commencé, il n'en peut plus demander la nullité (art. 461).

Le tuteur ne peut pas faire seul toute espèce d'actes. Il en est 2° qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; 3° d'autres pour lesquels cette autorisation doit être accompagnée de certaines formalités; 4° d'autres, enfin, qui lui sont complètement interdits.

Deuxième classe. — II faut au tuteur l'autorisation du conseil de famille :

1° Pour prendre à bail les immeubles du mineur : le bail lui en est passé par le subrogé tuteur (art. 450) ;

2° Pour transférer une inscription de rente sur l'État de plus de 50 francs, ou plus d'une action sur la Banque de France (art. 461) ;

3° Pour accepter ou répudier une succession échue au mineur : cette succession ne peut jamais être acceptée que bénéficiairement (ibid.) ;

4° Pour accepter une donation : à moins que le tuteur ne soit un ascendant, car à ce titre il peut accepter sans autorisation [ibid.) ;

5° Enfin , pour intenter une action immobilière ou y acquiescer (article 464).

Troisième classe. — Quand le tuteur demande soit à emprunter pour son mineur, soit à vendre ou hypothéquer ses immeubles, l'autorisation de famille ne peut être accordée que pour un avantage évident ou une nécessité absolue. Cette nécessité doit être établie par un compte du tuteur constatant que les deniers, effets mobiliers et revenus sont insuffisants pour les besoins auxquels on veut satisfaire. La délibération de la famille doit indiquer l'immeuble ou les immeubles qui doivent, de préférence, être vendus ou hypothéqués. De plus, la délibération n'est exécutoire qu'après homologation par le tribunal; et si c'est d'une vente qu'il s'agit, elle ne peut se faire qu'en justice, avec les formes spéciales indiquées au Code de procédure (art. 457-459).

2° Un partage, mobilier ou immobilier, ne peut être provoqué par le tuteur qu'avec l'autorisation de la famille, et ne peut également avoir lieu qu'en justice, avec les formes spécialement déterminées par la loi. Le tuteur pourrait seulement, sans l'autorisation de la famille et sans aucune intervention de la justice, faire (pour cinq ans au plus, sauf à renouveler la convention) un simple partage provisoire, ou partage por-

tant sur la jouissance seulement. Quand on a fait ainsi un simple partage provisionnel, chaque partie conserve évidemment le droit de demander ensuite un partage définitif, un partage portant sur la propriété même. Que si, sans l'emploi des formes voulues, c'est cependant un partage définitif qu'on a entendu faire, ce partage est complètement et indéfiniment valable ou complètement et dès à présent nul, au choix du mineur; c'est-à-dire que le mineur (et le mineur seul, soit par lui-même, soit par son tuteur) peut ou le maintenir, ou le faire annuler. Dans le doute sur l'intention qu'ont eue les parties qui ont partagé sans les formes voulues, c'est le partage provisionnel qui se présume (art. 466).

3° Enfin, une transaction faite par le tuteur autorisé n'est valable qu'autant qu'elle a eu lieu conformément à l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République, et qu'elle est homologuée par le tribunal (art. 467).

Quatrième classe. — Les actes absolument interdits au tuteur sont :

1° Le compromis sur tout ce qui intéresse le mineur-,

2° L'achat des biens de ce mineur ;

3° L'acceptation du transport d'une créance ou d'un droit quelconque contre ce même mineur (art. 450).

Dans ce dernier cas, la cession, valable entre le tuteur et son cédant, lequel dès lors se trouve désintéressé, est nulle entre le tuteur et le mineur ; en sorte que le premier, en punition de sa contravention, subit une perte totale qui tourne au profit du second. Que s'il était constant que la créance était réelle et que le tuteur a agi de bonne foi, on devrait, en le considérant comme gérant d'affaires, lui tenir compte de ce qu'il aurait déboursé (ibid.).

N. B. — Les actes qui ne sont point indiqués dans ces deuxième, troisième et quatrième catégories restent dans la première et sont permis au tuteur, sans autorisation du conseil.

Ainsi, quand il s'agit 1° de vendre des rentes sur particuliers, ou des rentes sur l'État ne dépassant pas 50 fr. ; 2° de défendre à une action immobilière et non de l'intenter; 3° de plaider en matière mobilière, soit en demandant, soit en défendant; 4° de procéder à l'aliénation des immeubles, lorsqu'elle est provoquée soit par un copropriétaire majeur, vu l'impossibilité de partage, soit par un créancier du mineur sur expropriation forcée : dans ces différents cas, l'autorisation du conseil n'est pas nécessaire au tuteur. Mais dans le cas du 4°, c'est toujours en justice, et avec les formes spécialement déterminées par la loi, que la vente a lieu (art. 460).

XVIII. — Fin de la gestion; Responsabilité; Compte de tutelle. Toutes les fois qu'un tuteur (cotuteur ou protuteur) sort de fonctions, par quelque cause que ce soit, il doit rendre compte de sa gestion. Le compte est rendu 1° à l'ex-mineur, si c'est par la majorité de celui-ci

que la tutelle finit;, 2° au mineur assisté de son curateur, si la tutelle a cessé par l'émancipation ; 3° aux héritiers de ce mineur, si elle a pris fin par sa mort (naturelle ou civile) -, 4° enfin, au nouveau tuteur en présence du subrogé tuteur, si la tutelle continue. Les frais de la reddition du compte sont avancés par le rendant, puisqu'il a entre les mains les deniers de Voyant. Ils resteraient même à la charge de ce rendant, si c'était par sa faute qu'ils fussent occasionnés; par exemple, si c'était sa destitution qui y donnât lieu. Quand c'est la mort (naturelle ou civile) du tuteur qui donne lieu au compte de tutelle, il est rendu par ses héritiers, lesquels sont tenus (s'ils sont présents et capables) de continuer, jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau tuteur, la gestion de leur auteur quant aux actes d'entretien et de conservation. — On alloue dans ce compte toute dépense vraiment utile au mineur et justifiée d'une manière suffisante (art. 469-471).

Le tuteur ne peut jamais être dispensé de rendre compte. Celui qui donne au mineur des biens non réservés pourrait seulement léguer à ce tuteur le reliquat de son compte; encore, ce legs ne pourrait comprendre ce que le tuteur devrait par suite de son dol (art. 469).

La loi est si rigoureuse sur la nécessité du compte, que toute transaction, toute convention, relative à la gestion du tuteur, est impossible entre l'ex -tuteur et le mineur devenu majeur, tarit qu'il ne s'est pas écoulé dix jours depuis la remise (constatée par un récépissé du mineur) du compte et des pièces justificatives. Le mineur aurait, pour faire annuler un pareil traité, dix ans, qui courraient du jour où il a été conclu (art. 472).

Le reliquat dû par le tuteur ou ses héritiers porte intérêt de plein droit à partir du jour de la clôture du compte; au contraire, les sommes dues par le mineur ne produisent intérêt que du jour de la sommation de payer signifiée postérieurement à cette clôture (art. 474).

La loi ne pouvait pas astreindre l'ex-luteur à conserver pendant trente années le souvenir des diverses circonstances de sa gestion et aussi l'ensemble de ses pièces justificatives; en conséquence, elle déclare qu'après dix ans, à partir de la majorité de son mineur, il est à l'abri de toute action relative aux faits de la tutelle. Quant à l'action en payement du reliquat ou toute autre qui ne serait pas relative aux faits de la tutelle, et ne forcerait pas le tuteur de recourir à ses pièces justificatives, elles ne se prescriraient que par trente ans. C'est par trente ans aussi que se prescriraient les actions du tuteur contre l'exmineur (art. 475).

La responsabilité du tuteur et le payement de son reliquat sont garantis par une hypothèque légale qui, de plein droit et sans aucun besoin d'inscription, frappe tous les immeubles de ce tuteur, à compter du jour même où a commencé sa responsabilité. Le cotuteur étant tuteur avec sa femme est soumis, bien entendu, à cette hypothèque légale. 11 en est autrement du second mari de la mère survivante qui perd sa tutelle légale pour n'avoir pas consulté le conseil de famille sur son mariage (art. 396).

XIX. — Les diverses règles indiquées dans ce § 2 (à l'exception de celles relatives à la personne du mineur, au droit d'éducation) s'appliquent au protuteur. Ce protuteur, qui, pour sa gestion, est indépendant du tuteur, mais soumis au conseil de famille, peut être obligé par ce conseil de faire passer au tuteur tout ou partie des sommes qui tombent entre ses mains, soit par la réception des revenus, soit par remboursement de créances (art. 417).

A7. B. On connaît les trois causes qui font cesser la tutelle d'une manière absolue ; quant à celles qui opèrent un simple changement de tuteur, comme elles sont communes au subrogé tuteur, elles seront indiquées dans la section III.

SECTION II

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