DU SUBROGÉ TUTEUR
XX. — Le subrogé tuteur existe dans toute tutelle, et dans toute tutelle il est datif. Dans la tutelle dative, le conseil de famille procède à sa nomination immédiatement après celle du tuteur ; dans les tutelles légitime ou testamentaire, c'est le tuteur qui doit, avant d'entrer en fonctions, faire assembler le conseil de famille pour nommer un subrogé tuteur. Toutes les fois que le survivant des père et mère, ou le conseil de famille, a nommé un protuteur, ce conseil doit lui donner un subrogé tuteur (art. 420).
Le subrogé tuteur est chargé :
1° De surveiller la gestion du tuteur et de prendre ou provoquer les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'enfant. Toutefois, la responsabilité des dommages causés au mineur par la mauvaise administration du tuteur ne s'étendrait au subrogé tuteur que dans le cas d'une grave négligence de sa part ;
2° De représenter le mineur et d'agir pour lui dans toutes les circonstances spéciales où ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux du tuteur. Alors, il a momentanément les mèuies droits, et il subit les mêmes obligations et la même responsabilité, que le tuteur qu'il remplace iibid.) ;
3° Enfin, d'accomplir diverses obligations particulières qui ont été indiquées antérieurement ou qui vont l'être dan< la suite de ee Résumé (voy. nos XVI, in fine; XVII, 2e classe, 1°; XVIII, 1°; XX11I, etc.). Il est notamment obligé, quand la tutelle devient vacante ou se trouve abandonnée par l'absence du tuteur, de provoquer la nomination d'un tuteur nouveau (424).
La subrogée tutelle cesse quand la tutelle cesse d'une manière absolue; c'est-à-dire, par la mort (naturelle ou civile), la majorité ou V'tnancipation du mineur. Quant aux causes qui amènent un changeu nt de subrogé tuteur, on sait que leur indication appartient à !.; lion suivante.
TIT. X. liES MINEURS. RÉSUMÉ. 303
SECTION III