‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 67 sur 151 · RÈGLES COMMUNES AU TIJTEDR ET AC SUBROGÉ TUTEUR · texte numérisé non relu

RÈGLES COMMUNES AU TIJTEDR ET AC SUBROGÉ TUTEUR

XXI. — Diverses causes rendent légalement incapable d'exercer la tutelle et la subrogée tutelle, et enlèvent par conséquent tout droit à ces fonctions ; d'autres enlèvent ce même droit pour indignité; d'autres enfin, en laissant subsister le droit aux fonctions, permettent de s'en dispenser.

Des causes d'incapacité. — Il existe cinq causes d'incapacité des tutelles et subrogées tutelles. Sont incapables :

1° Les mineurs, à l'exception des père et mère légitimes du pupille ;

2° Les interdits;

3° Les femmes mariées, excepté la mère et les autres ascendantes. Nous avons vu que la mère est de plein droit tutrice légale de ses enfants. Les autres ascendantes n'ont jamais ce privilège; mais elles peuvent être nommées, soit à la tutelle par le survivant des père et mère' ou par le conseil de famille, soit à la subrogée tutelle par ce même conseil ;

4° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont, actuellement, avec le mineur un procès qui compromet soit l'état, soit, en tout ou en grande partie, la fortune de ce mineur-,

5° Pour chaque tutelle en particulier, deux parents ou alliés du mineur, dans la même ligne, ne peuvent être en même temps tuteur et subrogé tuteur. La loi n'excepte que le cas de deux frères germains ou maris de sœurs germaines. Il suit de là que quand on nomme un curateur au ventre à la femme qui se dit enceinte, ce curateur devant être de plein droit le subrogé tuteur quand la mère sera tutrice, il doit être choisi ou dans la ligne paternelle, ou parmi les étrangers (art. 442 et 423).

De ces cinq causes d'incapacité, il en est deux, l'interdiction et l'existence d'un procès, qui peuvent survenir pendant la durée des fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur. Il est clair qu'elles feraient alors cesser ces fonctions, de même qu'elles les empêchent de commencer quand elles existent à priori.

XXII. — Des causes d'indignité. — Les causes qui rendent indigne d'être tuteur ou subrogé tuteur sont au nombre de quatre.

Sont déclarés indignes par la loi : 1° Ceux qui ont été condamnés à l'une des cinq peines infamantes qui n'emportent pas la mort civile : les Travaux forcés à temps, la Détention, la Réclusion, le Bannissement et la dégradation civique (voy. la loi du 3 1 mai 1 854) ;

2° Ceux auxquels une sentence correctionnelle a spécialement interdit l'exercice des fonctions de tuteur;

3° Les gens d'une inconduite notoire ;

4° Ceux dont l'incapacité ou l'infidélité sont attestées soit par la gestion même de la tutelle on subrogée tutelle dont il s'agit, soit par toute

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autre gestion actuelle ou récente. (Un cas d'infidélité formellement prévu par la loi, c'est celui du tuteur légitime ou testamentaire qui a négligé, à dessein et par dol , de faire convoquer le conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur.)

Les deux premières causes d'indignité opèrent de plein droit; les deux autres doivent être reconnues et jugées par le conseil de famille (art. 443,444 et 4 21).

XXIII. — Ce conseil est convoque par le juge de paix, soit d'olîice, soit sur la réquisition du subrogé tuteur ou d'un parent ou allié du pupille, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. (Le tuteur ne pourrait pas, réciproquement, faire cette réquisition, quand il s'agit de l'indignité du subrogé tuteur.

La délibération de la famille doit être motivée et ne peut être prise qu'après avoir entendu ou appelé le fonctionnaire qu'il s'agit de frapper. Si le fonctionnaire adhère à la délibération, il en est fait mention au procès-verbal, et celui que le conseil de famille a désigné à sa place entre aussitôt en fonctions.

Que si le fonctionnaire réclame, l'homologation de la délibération est demandée au tribunal de première instance, lequel prononcera saut appel à la Cour. La poursuite se fait, ou à la diligence du subrogé tuteur, quand elle est dirigée contre le tuteur, ou, dans tous les cas, à la diligence de l'un des membres du conseil. Le fonctionnaire frappé par le conseil peut lui-même assigner devant ce tribunal le subrogé tuteur ou les membres du conseil, pour se faire maintenir dans ses fonctions. Pendant tout le litige et jusqu'à la décision du tribunal , ou de la Cour s'il y a appel, le fonctionnaire déclaré indigne continue ses fonctions, à moins que le conseil de famille, ou après lui le tribunal, ne l'aient frappé d'une sentence déclarée exécutoire par provision. Les dépens sont mis à la charge du fonctionnaire, quand il succombe ; si c'est la famille qui perd le procès, les dépens peuvent être supportés, selon les circonstances, ou par elle, ou par le mineur (art. 446-449).

XXIV. — Quand l'une des causes d'indignité (soit qu'elle opère de plein droit, soit qu'elle doive être jugée par la famille) atteint un fonctionnaire qui n'était pas encore entré en fonctions (ce qui n'est possible que pour le tuteur, ou seulement dans le cas de tutelle légitime ou testamentaire), on dit qu'il y a exclusion; quand elle frappe un fonctionnaire en exercice déjà, il y a destitution.

Au reste, il n'y a pas destitution toutes les fois que le conseil de famille retire la tutelle ou la subrogée tutelle. Ce conseil peut, quand l'intérêt du pupille le demande, remplacer le fonctionnaire actuel, bien qu'aucun reproche d'inconduite, d'infidélité ou d'incapacité ne lui soit adressé. La loi en donne un exemple dans le cas de la tutrice légale qui consulte la famille sur son second mariage. Toutefois, hors ce cas prévu par la loi , ce plein pouvoir n'appartient à la famille que poulies fonctions auxquelles elle a nommé elle-même (art. 445).

XXV. — Des causes de dispense. — Les fonctions de tuteur et de subrogé tuteur sont considérées comme des charges publiques, et l'on

ne peut s'en excuser que pour l'une des causes spécialement indiquées par la loi. Parmi les causes d'excuse, il en est qui dispensent seulement de se charger de la fonction; d'autres permettent, de plus, de se débarrasser de la fonction qu'on exerce déjà. Pour les distinguer, nous dirons que dans un cas il y a simple dispense, et dans l'autre décharge.

Bien entendu , il n'y a jamais de décharge possible que pour une cause survenue depuis l'acceptation de la fonction; car l'acceptation faite alors que la cause d'excuse existe déjà est une renonciation à cette excuse. De même, il y a renonciation à une cause de dispense quand on a laissé passer le délai dans lequel elle devait être proposée.

C'est par le conseil de famille, sauf recours aux tribunaux, que sont jugées les causes de dispenses ou de décharge. Les réclamations de dispense doivent être proposées par les fonctionnaires que nomme le conseil (tuteurs datifs et subrogés tuteurs) à l'instant même de leur nomination, s'ils y assistent; sinon, dans le délai de trois jours à partir de la notification à eux faite de leur nomination , plus un jour par trois (cinq, art. 1033 C. proc. civ.) myriamètres de distance entre le domicile du fonctionnaire et le lieu d'ouverture de la tutelle. Quant aux tuteurs légitimes ou testamentaires, ils doivent réclamer dans le délai à partir de la connaissance par eux acquise de leur qualité de tuteurs. Si, avant l'expiration de ce délai, le conseil était convoqué, et que le tuteur légitime ou testamentaire assistât à cette assemblée, ce serait dès cette première réunion qu'il devrait réclamer, par analogie de ce que la loi dit du tuteur datif (art. 438 et 439).

XXVI. — 11 existe sept causes légales de dispense, dont trois sont aussi des causes de décharge; indiquons celles-ci tout d'abord.

1° Certaines dignités et fonctions indiquées, pour la plupart, par le sénatus-consulte du 18 mai 1814 et la loi du 16 septembre 1807; puis le service militaire, et toute mission du Gouvernement hors du territoire français sont une cause absolue de dispense. De plus, toute fonction publique, quelle qu'elle soit, donne dispense pour les tutelles ou subrogées tutelles établies dans un département autre que celui où la fonction s'exerce (art. 427 et 428).

Quand cette cause ne se réalise que dans le cours d'une tutelle ou subrogée tutelle déjà acceptée, elle en permet la décharge, et il suffit de réclamer dans le mois à partir du jour où la cause est née. Mais, à l'expiration des fonctions, services ou missions, la tutelle ou subrogée tutelle qui durerait encore pourrait être imposée de nouveau au fonctionnaire déchargé (art. 431).

Quand la mission articulée comme excuse n'est pas authentique et qu'on la conteste, le réclamant doit en justifier par le certificat du ministre (art. 429).

2° L'âge. — On peut se faire dispenser à soixante-cinq ans accomplis , et à soixante-dix ans commencés on peut se faire décharger; il n'y a pas de délai fatal pour proposer cette cause de décharge (article 433).

3° Les infirmités. — Toute infirmité suffisamment grave est une cause de dispense. L'infirmité qui survient ou qui augmente après l'acceptation forme une cause de décharge qui n'a pas plus besoin que la précédente d'être proposée dans un délai déterminé (art. 434).

Les quatre dernières causes ne produisent, en principe, qu'une simple dispense; mais il en est une, cependant, qui peut quelquefois donner lieu à une décharge.

4° Le nombre des tutelles ou subrogées tutelles. — Deux tutelles ou subrogées tutelles dispensent d'en accepter une troisième ; la qualité d'époux ou de père légitime compte pour une, et dispense dès lors d'en accepter une seconde, si ce n'est, bien entendu, celle des enfants. Mais celui qui a accepté trois tutelles ou subrogées tutelles, ou qui en a deux avec le titre d'époux ou de père, ne peut pas se faire décharger de l'une d'elles; cependant, celui qui, chargé de deux tutelles ou subrogées tutelles, se trouverait ensuite appelé à la tutelle légale de ses enfants, pourrait se faire décharger d'une des deux premières fonctions (art. 435).

5° Le nombre des enfants. — Cinq enfants légitimes actuellement nés et vivants, ou morts en activité de service à l'armée, ou enfin remplacés par des descendants, donnent une cause de dispense, pour toute tutelle ou subrogée tutelle autre que celle de ses enfants ou descendants (art. 436).

6° Le sexe. — Nous avons vu que , pour les femmes en général , le sexe est une cause d'incapacité; pour la mère et les autres ascendantes, il est une cause de dispense (art. 442).

7° Enfin, l'existence, dans un rayon de quatre myriamètres du lieu où s'établit la tutelle ou subrogée tutelle, de quelque parent ou allié du mineur capable de remplir la fonction qu'on veut déférer à un étranger, permet à celui-ci de ne pas accepter cette fonction; cette même circonstance ne lui permettrait pas de s'en faire décharger après l'avoir reçue (art. 432).

XXVII. — Le conseil de famille, qui est dans l'obligation d'admettre les causes de dispense ou de décharge précisées par le législateur, a toujours la faculté d'admettre toute autre excuse ; mais quand l'excuse, non écrite dans la loi, sera rejetée par la famille, les tribunaux n'auront pas le droit de l'admettre.

Lorsqu'il y aura , de la part du fonctionnaire dont la fajmille a rejeté les excuses, réclamation aux tribunaux , ce fonctionnaire restera tenu d'administrer provisoirement pendant le litige. S'il succombe , il sera condamné aux dépens; si c'est le conseil qui perd, le tribunal pourra, selon les circonstances, les mettre à la charge soit de ce conseil, soit du mineur (art. 441).

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