CHAPITRE II
de l'émancipation.
XXVIII. — L'émancipation est l'acte par lequel le mineur est soustrait à la puissance paternelle et à la tutelle, et acquiert le droit de gouverner sa personne et d'administrer ses biens.
XXIX. — Conditions et formes de l'émancipation. — L'émancipation est tacite ou formelle.
L'émancipation tacite ou légale est celle qui a lieu de plein droit par suite du mariage du mineur. Dans la pensée du législateur, l'état du mariage est tellement incompatible avec la soumission à la puissance paternelle ou au pouvoir tutélaire, que ceux qui consentent au mariage de l'enfant ne pourraient pas empêcher son émancipation au moyen d'une clause spéciale. Cette émancipation a donc lieu sans aucune forme particulière (art. 476).
L'émancipation formelle est celle qui résulte de la déclaration expresse des personnes auxquelles appartient le droit d'émanciper. Ces personnes sont : 1° le père; 2° la mère, à défaut du père; et 3° à défaut des père et mère, le conseil de famille. Les père ou mère peuvent émanciper l'enfant dès l'âge de quinze ans ; la famille ne le peut qu'à dix-huit (art. 477 et 478).
Le droit passe à la mère à défaut du père, c'est-à-dire quand ce père est l°mort, 2° déclaré absent, ou 3° déchu de la puissance paternelle; puis aussi (mais seulement quand l'enfant a dix-huit ans, afin de ne pas nuire à l'usufruit légal du père) quand ce père est 4° interdit, ou 5° absent présumé. Le droit appartient au conseil de famille quand les père et mère sont tous deux dans l'une de ces cinq circonstances (ibid.).
Les père ou mère émancipent par une simple déclaration reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Le conseil de famille confère l'émancipation au moyen d'une délibération qui l'autorise, et en vertu de laquelle le juge de paix , président du conseil , déclare , dans le même acte, que le mineur est émancipé (ibid.).
La convocation du conseil relative à cet objet peut être requise du juge de paix par le tuteur, ou par quelque parent ou allié de l'enfant , jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Le juge de paix peut aussi convoquer d'office (art. 479).
XXX. — Effets de l'émancipation. — Dès qu'il est émancipé, le mineur est pourvu d'un curateur qui lui reste jusqu'à la fin de l'émancipation.
Ce curateur est légitime ou datif. Il y a lieu à la curatelle légitime : 1° pour l'enfant émancipé par ses père ou mère encore mariés ou exerçant la tutelle légale, lequel aura de plein droit pour curateur l'auteur qui l'émancipé; 2° pour la femme émancipée par son mariage, laquelle
se trouve sous la curatelle légitime de son mari. Dans tous les autres cas, le curateur est nommé par le conseil de famille.
Le curateur, à la différence du tuteur, n'est jamais chargé d'agir, mais seulement d'assister le mineur agissant lui-même. Il est responsable du dommage qu'il causerait au mineur, soit en refusant de l'assister, soit en l'assistant mal ; mais il n'est pas soumis à l'hypothèque légale.
Les causes d'incapacité et d'indignité posées pour les tuteurs et subrogés tuteurs s'appliquent aussi aux curateurs ; mais quant aux causes d'excuse, elles sont laissées, pour ceux-ci, à l'arbitrage du conseil de famille et des tribunaux. Ici, comme dans le cas de tutelle, le conseil a toujours le droit de changer le curateur, quoiqu'il n'existe aucune cause de destitution (art. 480).
XXXI. — La capacité du mineur émancipé varie selon l'importance des actes, lesquels se divisent pour lui en cinq catégories.
Première catégorie. — Le mineur émancipé peut faire seul , et avec la môme capacité qu'un majeur, tous les actes d'administration autres que ceux indiqués à l'alinéa suivant. Ainsi, il peut, sans aucun besoin d'assistance, et sans aucune possibilité de restitution, faire des baux de neuf ans ou au-dessous; donner quittance de ses revenus; vendre ses récoltes, son mobilier ou les produits quelconques de son travail; louer ses services; intenter une action mobilière, y défendre ou y acquiescer; acquérir des meubles ou des immeubles, ou placer autrement ses économies.
Deuxième catégorie. — Les achats d'objets mobiliers, locations de meubles ou d'immeubles, louages de travaux ou de services, et autres actes d'administration par lesquels l'émancipé se constitue débiteur de sommes d'argent, peuvent toujours être faits par lui seul ; mais ils oitf ceci de particulier que les engagements qui en résultent contre lui peuvent être réduits par les tribunaux quand ils sont excessifs et qu'il y a faute à reprocher à ceux qui ont contracté avec le mineur.
Troisième catégorie. — L'assistance du curateur est nécessaire et suffit au mineur pour recevoir et arrêter son compte de tutelle-, recevoir un capital et en donner décharge ; intenter une action immobilière ou y défendre ; accepter une donation ; introduire une action en partage; transférer une rente sur l'État de 50 francs et au-dessous, ou bien une action ou une fraction d'action de la Banque.
Quatrième catégorie. — Le mineur, assisté de son curateur, a besoin d'accomplir les mêmes formalités que le tuteur d'un pupille pour emprunter, alors même que la somme ne dépasserait pas une année de revenus; pour aliéner un immeuble, fùt-il acquis de ses économies; pour hypothéquer, alors même qu'il s'agirait d'une obligation valablement contractée par lui seul pour son administration; pour accepter ou répudier une succession; pour acquiescer à une action immobilière; pour transiger; pour aliéner une rente sur l'État de plus de 50 francs , ou plus d'une action de la Banque.
Cinquième catégorie. — Le mineur émancipé ne peut ni compromettre, ni faire aucune donation. — Il peut, à la vérité, donner par contrat de mariage. Mais c'est là un cas tout à fait en dehors de notre matière, puisque cette exception est identiquement la même pour le mineur en tutelle (art. 481-484).
XXXII. — Le mineur émancipé autorisé à faire le commerce a, pour les actes relatifs à ce commerce, la même capacité qu'un majeur, et peut même hypothéquer ses immeubles, mais non pas cependant les aliéner (art. 487).
XXXIII. — Comment finit V émancipation. — L'émancipation cesse, bien entendu, par la majorité ou la mort de l'enfant; mais elle peut cesser aussi de son vivant et avant sa majorité.
Lorsqu'il y a lieu de réduire les engagements dont on a parlé au précédent numéro, dans la deuxième catégorie, et alors même que la réduction n'aurait pas été prononcée, vu la bonne foi des contractants, le mineur peut être privé de l'émancipation par les personnes et dans les formes par lesquelles elle pourrait lui être actuellement conférée. Toutefois, cette révocation n'est pas possible pour le mineur actuellement marié, ou à qui il reste des enfants de son mariage (art. 485).
Le mineur privé de l'émancipation ne peut plus être émancipé formellement (mais il le serait toujours par un subséquent mariage) ; il rentre donc en tutelle, et, hors le cas d'un mariage postérieur, il n'en peut plus sortir jusqu'à sa majorité. La tutelle sous laquelle l'enfant se trouvera placé sera, selon les cas, ou la tutelle légale de ses père ou mère, ou la tutelle dative : 1° quand l'émancipation est retirée par l'un des époux pendant le mariage, ou par le survivant non déchu du droit de tutelle légale, c'est lui qui sera tuteur légitime de l'enfant (et après lui, la tutelle passera, selon les règles ordinaires, soit aux ascendants, soit à un tuteur testamentaire, soit à un tuteur datif) ; 2° si, au contraire, c'est le conseil de famille qui révoque l'émancipation, ou même si c'est le survivant, mais après avoir perdu le droit de tutelle légale, c'est au conseil de famille qu'il appartient de nommer un tuteur (article 486).