CHAPITRE III
DU conseil de famille.
XXXIV. — Ainsi qu'on l'a vu dans les deux chapitres précédents, le conseil de famille est une assemblée délibérante chargée en général de nommer, exclure, destituer, dispenser ou décharger les tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs; de les autoriser à faire certains actes; de surveiller et vérifier la gestion du tuteur, et de donner son avis sur les diverses circonstances de la tutelle ou de la curatelle.
XXXV. — Composition du conseil de famille. — Le conseil se compose du juge de paix, qui en est de droit membre et président, puis de six personnes choisies par lui d'après les règles suivantes :
Le juge de paix doit appeler les trois plus proches parents ou alliés
paternels, et les trois plus proches parents ou alliés maternels du mineur. Entre un parent et un allié de même degré, le premier est préféré au second; entre deux parents, ou entre deux alliés, c'est le plus âgé qui l'emporte. A défaut ou en cas d'insuffisance de parents et d'alliés d'une des lignes, on appelle un ou plusieurs amis des père et mère ; car il n'est jamais permis de compléter une ligne par des parents ou alliés de l'autre. Quant aux parents ou alliés appartenant aux deux lignes, ils peuvent être appelés dans l'une ou dans l'autre, au choix du juge de paix. L'enfant naturel n'ayant jamais d'autres parents que les père ou mère qui l'ont reconnu, son conseil ne comprendra jamais d'autres parents que ceux-ci. Quant à celui qui n'aurait pas été reconnu, son conseil se composerait exclusivement d'étrangers connus, non plus pour amis des père et mère, mais pour porter intérêt à l'enfant lui-même.
La règle qui fixe à six le nombre des membres du conseil, puis celle qui veut que le parent soit préféré à l'allié de même degré, et qu'entre deux parents ou deux alliés de degré égal le plus âgé l'emporte, disparaissent quand il s'agit de frères germains, ou de maris des sœurs germaines ; eux ont le privilège d'être toujours membres du conseil. Ainsi, quand ils sont six, sept, ou davantage, on les appelle tous et l'on n'appelle que ceux-là, malgré la présence d'autres parents ou alliés du même degré, et plus âgés qu'eux (par exemple, des aïeuls ou conjoints d'aïeules).
Les ascendants excusés de la tutelle et les ascendants ne peuvent pas être contraints de faire partie du conseil de famille. Ils doivent cependant (pourvu que les dernières soient veuves et non remariées) y être appelés, mais comme membres honoraires seulement; en sorte qu'ils sont libres de ne pas s'y rendre et que l'on peut délibérer malgré leur absence. Les ascendants non excusés peuvent, comme tous autres parents, être membres titulaires et forcés; que s'ils ne le sont pas, ils doivent aussi être appelés comme membres honoraires.
Au reste (et c'est là une observation fort importante), le juge de paix aie choix, pour l'application des règles indiquées aux trois alinéa précédents, de se renfermer dans un rayon de deux myriamètres du lieu où la tutelle est ouverte, sans tenir aucun compte des parents et alliés domiciliés au delà; ou de procéder d'une manière absolue et en tenant compte de tous les parents et alliés, à quelque distance qu'ils soient domiciliés. Quant aux amis, on ne peut appeler que ceux qui demeurent dans la commune même (art. 407-410).
XXXVI. — Il est certaines personnes que la loi défend de faire entrer dans la composition du conseil de famille. Ce sont :
D'abord les quatre classes de personnes que nous avons vues incapables d'être tuteurs, subrogés tuteurs ou curateurs (n° XXI) ;
5° Ceux qu'un conseil de famille a exclus ou destitués d'une tutelle, subrogée tutelle ou curatelle;
6° Ceux qui ont été condamnés à l'une des cinq peines infamantes indiquées au n° XXII, 1° ;
7° Ceux auxquels une sentence correctionnelle a spécialement interdit le droit de vote dans les assemblées de famille (art. 445).
Les tuteur et subrogé tuteur votent au conseil quand ils en sont membres ; mais le premier ne peut pas voter quand il s'agit de nommer ou de destituer le second (art. 426).
XXXVII. — Convocations et délibérations du conseil. — Quand c'est l'ouverture d'une tutelle légitime ou testamentaire qui donne lieu à la formation d'un conseil de famille, c'est le tuteur qui doit requérir du juge de paix la convocation de ce conseil. Quand, au contraire, il s'agit d'une tutelle dative ou d'une curatelle, ou quand les tuteurs légal ou testamentaire ont négligé de requérir la convocation, le conseil (s'il n'existait pas déjà) est convoqué soit sur la réquisition des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix : toute personne, dans ce cas, est appelée à faire connaître à ce magistrat la circonstance qui donne lieu à la convocation (art. 406).
C'est donc toujours le juge de paix qui convoque le conseil. Mais il faut savoir quel est, dans les différents cas, le juge de paix compétent. ( Ce point est d'autant plus important que c'est chez ce juge de paix ou au lieu par lui choisi que le conseil tiendra ses séances, et que c'est le lieu des séances qui forme le point de départ des deux myriamètres dans lesquels ce juge de paix peut se renfermer pour choisir les membres du conseil. Ce point détermine donc tout à la fois et la présidence, et le siège, et la composition même de l'assemblée. Or, voici les règles qui paraissent résulter de l'esprit de la loi en cette matière.
Tant qu'il y a tutelle légitime ou testamentaire, c'est toujours le juge de paix du domicile actuel du mineur (et dès lors du tuteur) qui est seul compétent ; en sorte que chaque fois que ce tuteur changera de domicile, il y aura lieu à convocation d'un nouveau conseil par le magistrat du domicile nouveau. Dans la tutelle dative, au contraire, c'est, pour toute la durée de celte tutelle et des tutelles subséquentes, le juge de paix du domicile que le mineur se trouve avoir au moment qu'on lui nomme le premier tuteur datif; c'est là que restera le siège du conseil jusqu'à la majorité, la mort, ou l'émancipation de l'enfant (art. 410).
Quand le mineur est émancipé, une même distinction se présente. Tant que le conseil n'a point eu à nommer un curateur (parce qu'il s'agit d'une émancipation conférée par un père ou une mère exerçant la curatelle légale, ou de l'émancipation par mariage d'une fille au mari de laquelle cette curatelle légale appartient), la compétence du juge de paix, et dès lors la composition et le siège du conseil, suivront le domicile de l'émancipé ; au contraire, dès qu'il y aura eu nomination d'un curateur, le conseil appelé à le nommer ne variera plus jusqu'à la fin de l'émancipation (art. 480).
XXXVIII. — Le mode légal de convocation du conseil consiste en une citation notifiée trois jours francs avant celui de la réunion, plus, pour les parties qui demeureraient au delà de deux myriamètres, un jour par cinq myriamètres entre le lieu de leur domicile et celui de la
réunion. Les personnes régulièrement citées sont tenues de comparaître soit en personne, soit par un fondé de pouvoir qui ne peut représenter à la fois plusieurs membres du conseil. Tout membre légalement convoqué, qui ne comparaît pas, doit, à moins d'une excuse dont la légitimité est abandonnée à l'appréciation du juge de paix, être condamné à une amende qui ne peut excéder 50 francs ; cette condamnation est sans appel, mais elle est susceptible d'opposition (art. 411-413).
Dans ce cas d'absence d'un ou de plusieurs membres, avec ou sans excuse légitime, le juge de paix a le choix ou de délibérer (si les autres membres sont au nombre voulu), ou de remettre la réunion à un autre jour indéterminé ou dès à présent fixé. Cette faculté d'ajourner ou de proroger l'assemblée lui est donnée généralement pour tous les cas où l'intérêt du mineur lui paraît l'exiger (art. 4 14).
La convocation peut très-bien se faire par lettre missive, ou verbalement et sans l'observation des délais légaux ; mais, dans ce cas, les membres absents n'encourraient pas l'amende indiquée plus haut, et la non-comparution d'un seul empêcherait la délibération (art. 413).
Les membres honoraires ne peuvent jamais subir l'amende.
XXXI X. — Lorsque les membres sont légalement convoqués, le conseil peut délibérer, si les- trois quarts des membres titulaires (non compris le juge de paix) sont présents (art. 415).
En principe, les résolutions doivent être prises à la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire qu'une opinion ne peut l'emporter qu'autant qu'elle a pour elle plus de la moitié des voix; mais quand les opinions contraires ont un nombre égal de suffrages, la voix du juge de paix est prépondérante. S'il se forme trois opinions ou plus, dont deux présentent chacune plus de suffrages que l'autre ou chacune des autres, les voix de ces dernières sont tenues de se reporter sur l'une des deux premières, ce qui donne nécessairement une majorité absolue. S'il se forme trois opinions ou plus, sans que deux d'entre elles présentent plus de voix que chacune des autres, le juge de paix doit appeler un nouveau membre qui est tenu de se réunir à l'une des opinions antérieurement émises, ce qui pourra donner les deux opinions plus nombreuses dont on vient de parler. Que s'il se forme trois opinions ou plus, ayant chacune un même nombre de voix, ou bien si, après l'adjonction d'un membre nouveau, il existe diverses opinions moins nombreuses et une seule plus nombreuse que chacune des autres, mais qui n'a pas encore la majorité absolue, alors, comme il n'exiete aucun moyen d'arriver à cette majorité absolue, on se contentera de la majorité relative; c'est-à-dire que cette opinion l'emportera, qui aura plus de voix que chacune des autres, ou qui, en cas d'opinions égales en voix, aura pour elle la voix prépondérante du juge de paix (ibid. et 416).
Toutes les fois qu'une résolution n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chaque membre doit, par exception à la règle générale, être mentionné au procès-verbal (art. 448).
XL. — En outre des circonstances dans lesquelles les décisions du conseil de famille blessent l'intérêt d'un tiers (comme quand il s'agit d'excuses, d'exclusions ou destitutions de tuteurs, subrogés tuteurs ou curateurs), ces décisions peuvent être attaquées :
1° Comme prises en violation des règles relatives à la composition, à la convocation ou au mode de délibération du conseil : cette cause de nullité est abandonnée à l'appréciation des juges et peut être proposée par les tuteurs, subrogés tuteurs ou curateurs, et par tous les membres du conseil ;
2° Comme contraires à l'intérêt du mineur : elles ne peuvent alors être attaquées que par les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, et par ceux des membres qui ont été d'un avis contraire à la résolution.
Dans tous les cas, quoique le conseil de famille soit une espèce de tribunal domestique, il ne forme cependant pas un premier degré de juridiction, et la sentence rendue sur la réclamation par le tribunal de première instance est toujours susceptible d'appel (art. 448).