VI. Suite. — Autre erreur de Delvincourt et de M. Dalloz
I. — 39. L'état des personnes, la qualité d'enfant légitime ou de bâtard, de fils de tel et telle , etc. , n'est pas une chose dépendante de la volonté de ces personnes, et ne peut pas , par conséquent , devenir l'objet de transactions, de renonciations, de conventions quelconques. S'il en est ainsi , cet état est donc inaccessible aussi à la prescription, puisqu'elle se fonde sur la renonciation présumée de celui auquel le droit appartenait. L'état ne peut donc se perdre ni s'acquérir par convention aucune, ni par prescription. Qui ne touche du doigt la vérité de cette proposition , que la prescription ne peut rendre bâtard un enfant
(1) Jugé que la suppression de la personne d'un enfant peut être poursuivie par la voie criminelle avant le jugement de la question d'état par les tribunaux civils, lorsque la suppression de la personne de l'enfant n'a pas eu pour but la question de filiation, et que cette question ne se rattache qu'incidemment au fait de l'accusation.- Cass., 20 mars 1862 (Dev., 62, 1, 847).
légitime, ni faire devenir légitime un enfant bâtard, ni donner à Titius l'enfant de Sempronius ?. . . L'action en contestation d'état est donc imprescriptible et perpétuelle contre l'enfant, de la même manière et pour la même cause que l'action en réclamation est imprescriptible et perpétuelle à son profit. Ainsi, quand l'art. 328 proclame cette dernière vérité, ce n'est pas pour rejeter la première; c'est pour rejeter seulement cette perpétuité quant aux héritiers de l'enfant, comme le prouvent les deux articles suivants.
Mais si l'état de l'enfant ne peut être l'objet d'aucune convention, ni de prescription, il n'en est plus de même, bien entendu, des droits pécuniaires qui peuvent exister pour lui comme conséquence de cet état. Ainsi, quand l'enfant, qui se disait d'abord fils légitime de Titius, et qui s'était mis, à ce titre, en possession de la succession de celui-ci, acquiesce à la pétition d'hérédité intentée par le cousin de Titius, qui prétend cet enfant étranger au défunt, cet acquiescement, nul en ce qv touche l'état de l'enfant, est parfaitement valable en ce qui touche leb oiens héréditaires. Il en serait de même du silence qu'il garderait pendant trente années de majorité, à partir de l'ouverture de la succession : il y aurait là prescription entièrement insignifiante quant à l'état de l'enfant, mais pleinement efficace quant au droit héréditaire; il suffirait même, selon les cas, d'une possession de vingt ou dix années pour ceux qui auraient tel ou tel des biens de la succession , non pas à titre de successeur universel, mais à titre d'acquéreur particulier (articles 2262, 2265).
II. — 40. Pour les héritiers de l'enfant, pour ceux qui ne peuvent intenter l'action qu'à ce titre d'héritiers, il n'en est plus ainsi. Une hérédité n'est que l'ensemble des droits pécuniaires laissés par un défunt ; et c'est sous le rapport pécuniaire seulement que l'héritier est le représentant de ce défunt, qu'il reçoit ses droits et se trouve chargé de ses obligations. L'action en réclamation d'état ne passe donc aux héritiers que comme action pécuniaire et en tant qu'il s'agit d'intérêt d'argent. Mais, s'il en est ainsi, elle s'éteindra donc pour eux , soit par la prescription, soit par une renonciation expresse ou tacite, par une transaction, un acquiescement, ou toute autre convention. L'art. 338 indique suffisamment toutes ces idées , en déclarant que l'action n'est imprescriptible qu'à l'égard de l'enfant.
Et puisque l'action ne passe à l'héritier que comme action d'argent, comme droit pécuniaire, il s'ensuit encore que la renonciation expresse ou taritede l'enfant, laquelle serait insignifiante contre lui, empêcherait cette action d'exister pour l'héritier. La loi consacre cette vérité d'une manière énergique, en déclarant dans l'art. 329 que le silence gardé par l'enfant , pendant cinq ans seulement de majorité, fait naître une présomption de renonciation qui enlève l'action à ses successeurs.
A\ . Miiis par quel délai l'action se prescrira-t-elle contre les héritiers?... La loi n'ayant indiqué aucune prescription spéciale pour ce cas, il s'ensuit qu'on ne peut appliquer ici que la règle générale de l'article 2262, qui déclare qu'aucune action prescriptible ne peut durer
plus de trente ans. C'est donc après trente années écoulées depuis l'ouverture de la succession de l'enfant , sans interdiction ni minorité de l'héritier (art. 2252) , que l'action en réclamation de l'état de l'enfant sera prescrite pour cet héritier.
42. Ce que nous venons de dire dans ce n° II concerne tous les héritiers, mais ne concerne qu'eux. Et d'abord il s'agit de tous héritiers, de tous ceux qui sont appelés à un titre quelconque au droit héréditaire, à la totalité ou à une quote-part de la masse de biens qu'on appelle l'hérédité ; et ce , par la raison que l'action fait partie de cette masse de biens. Ainsi, le droit passe à tous les successeurs universels; les successeurs particuliers en sont seuls exclus. Donc , l'action appartient, selon les cas, aux héritiers légitimes, aux enfants naturels, au conjoint survivant, à l'État, aux légataires universels ou à titre universel ; elle n'est refusée qu'aux légataires particuliers ou à ceux des successeurs universels qui renonceraient à la succession (voy. art. 317, n° I).
III. — 43. Mais il ne s'agit aussi que des héritiers , de ceux-là seulement qui ne peuvent intenter l'action qu'à titre d'héritiers de celui dont ils réclament l'état; c'est à eux seuls que s'appliquent les règles consacrées par les deux art. 329 et 330. Ceux au contraire qui , à la qualité d'héritiers , joindraient celle d'enfant ou descendant direct de l'enfant défunt, ne seraient pas soumis à ces mêmes règles. En effet, si je prétends que mon père, qui a passé jusqu'à sa mort pour le fils naturel de Marie-Julie Lebret, a été constamment trompé sur son état, et que j'aie la preuve qu'il était le fils légitime du baron de Saint- Germain, que l'on dit à tort décédé sans enfants, il est bien clair que l'action que j'intente alors n'est plus une action pécuniaire. Ce n'est plus seulement l'état de mon père, c'est aussi mon propre état que je réclame, puisque je prétends qu'au lieu de me nommer Jacques Lebret, je me nomme et suis Jacques de Saint-Germain, petit-fils et héritier du baron de ce nom. Mais si c'est alors mon état, à moi, que je réclame ; si j'agis en mon propre nom et non pas comme héritier , comme simple individu pécuniairement intéressé ; si c'est ma famille , mon titre , mon nom que je demande, et non pas seulement de l'argent, ou peut-être même pas d'argent du tout (parce que le baron de Saint-Germain est mort pauvre ou décédé depuis plus de trente ans déjà) ; s'il en est ainsi , on ne peut donc pas appliquer l'art. 329 et me déclarer non recevable , parce que mon père serait mort après cinq ans de majorité sans rien dire. Ce n'est plus dans le cas de cet art. 329, c'est dans le cas de l'art. 328 que je me trouve placé, puisque c'est mon état que je réclame, et mon action, dès lors , est imprescriptible. Et puisque ce n'est plus comme héritier que j'agis alors , il importe donc peu que j'aie renoncé à la succession de mon père ; car en renonçant à cette succession, je n'ai pas renoncé à ma famille et à mon nom.
44. Cette doctrine, qui nous paraît la seule vraie, la seule fondée en morale et en logique, n'est cependant pas généralement admise ; Toullier (II, 910), M. Duranton (III, 151), M. Zacharia? (III, p. 664) et aussi
M. Demolombe (V, 305) (1), enseignent que quand l'enfant ne réclame son état que comme une suite et une conséquence de l'état de son père, cet état, par exception aux principes, devient prescriptible, et que son action, traitée pour ce cas comme une action pécuniaire, s'éteint par la renonciation de cet enfant, par la renonciation qu'aurait faite le père aujourd'hui décédé, par le silence que ce père a gardé pendant cinq ans de majorité ; par toutes les causes, en un mot, qui résultent de la théorie de l'art. 329. D'après cette doctrine, qui rejette dans l'art. 329, et au nombre des actions simplement pécuniaires, l'action par laquelle l'enfant réclame son propre état en invoquant l'état de son père comme base du premier, il faudrait dire que cet enfant ne peut agir que quand il devient vraiment héritier de son père, c'est-à-dire, dans le cas seulement où il accepte sa succession. Ainsi , par cela seul que l'enfant aurait répudié la succession de son père, il ne pourrait jamais réclamer son nom , sa famille, son état ; il ne pourrait jamais arriver, ni par représentation ni de son chef, aux successions qui s'ouvriraient plus tard dans sa famille, quoique l'art. 744 déclare positivement qu'on peut très-bien représenter celui à la succession duquel on a renoncé; tout serait irrévocablement perdu pour lui !!!
Ce résultat, on le comprend, doit embarrasser les partisans du système que nous rejetons. Aussi , comme Toullier chancelle quand il cherche à fixer ses idées sur ce point! A cette question : Les enfants peuvent-ils réclamer l'état de leur père en renonçant à sa succession? Toullier répond en substance : « On pourrait dire oui : mais cependant le Code semble dire non -, et pourtant il paraîtrait dire oui ! » Et malheureusement M. Duvergier, dans ces notes, n'ajoute rien à cette doctrine, si c'est là une doctrine.
Toullier a tort de vouloir mitiger un système qui doit être adopté en entier ou rejeté en entier. Si l'on range l'action de l'enfant dans l'art. 329, à l'instar des actions pécuniaires; si l'on dit qu'aux yeux de la loi l'état et la famille ne sont plus qu'une question d'écus pour l'enfant qui ne peut réclamer son état qu'en réclamant celui de son père, il faut être conséquent et dire que cet enfant ne pourra agir qu'en se portant héritier de son père... Mais pourquoi donc rendre la loi si matérialiste, si peu morale, si peu logique, quand son texte ne l'exige en aucune façon? La loi ne nous dit-elle pas, dans l'art. 328, qu'à l'égard de l'enfant lui-même, à l'égard de celui qui réclame son propre état à lui, l'action est imprescriptible? Et qu'importe que, pour établir cet état, il ait besoin d'établir préalablement l'état de son père? N'avons-nous pas vu, par exemple, que les héritiers d'un mari, qui ne pourraient pas poursuivre comme objet principal l'adultère de la veuve, peuvent très-bien prouver cet adultère pour arriver au désaveu de l'enfant, désaveu qui sera la conséquence de cet adultère prouvé? Pourquoi donc ne pour-
(1) i4fMe:Cass., 9 janvier 185/i (Dev., 54, t,689; Dali., 54, 1, 185; J. Pal, 56,1, 567); Rouen, 16 nov. 1867 (Dev., 68, 2, 346); Aubry et Rau (IV, g 544 bis, p. 555); Massé et Vergé (j! 160, note 17).
TIT. VII. PATERNITÉ ET FILIATION. ART. 330. 4l
rais-je pas demander principaliter , et comme objet direct, mon état à moi, sauf à prouver l'état de mon père, dont il est la conséquence?... On objecte que « laisser ainsi une action imprescriptible à tous les descendants directs, ce serait éterniser l'inquiétude des familles et l'incertitude des propriétés ; que, si favorable que soit l'action en réclamation d'état, le législateur a dû en limiter la durée en la personne des enfants de celui dont l'état a été supprimé, attendu que les exemples d'enfants ainsi privés de leur état sont moins nombreux que les exemples d'individus qui cherchent à troubler injustement les familles, et qu'il y a plus de gens excités par la cupidité que de pères et mères dénaturés. » (Voy. Toullier, II, 610.) Mais on oublie ici, comme on l'oublie dans la fameuse question des aliénations faites par l'héritier apparent (art. 137, n° IV, t. I), que la loi a suffisamment veillé à cet objet, en établissant la prescription de tous les droits pécuniaires. On oublie que si la prescription ne peut pas m'enlever mon état, elle m'enlève très-bien les droits pécuniaires résultant de cet état; de sorte que si je puis exercer l'action à toute époque quant à l'état lui-même , je ne pourrai plus l'exercer, en ce qui concerne les biens, après trente, ou même après vingt ou dix années, selon les cas. S'il en est ainsi, si la prescription s'accomplit d'après les règles ordinaires pour tout ce qui est question d'argent, il n'est donc pas à craindre que la cupidité éternise l'inquiétude des familles.
45. Il faut donc, selon nous, distinguer deux cas de réclamation d'état: 1° s'il s'agit de la réclamation d'état rigoureusement dite, de l'action par laquelle le demandeur réclame son état personnel; alors, qu'il le base ou non sur la preuve à faire de l'état de son père, l'action est imprescriptible, c'est le cas de l'art. 328; 2° si le demandeur réclame un état qui n'est pas le sien, mais qu'il agisse seulement comme successeur universel de celui dont il réclame l'état, ce n'est plus là qu'une action pécuniaire prescriptible par trente ans : c'est le cas des art. 329 et 330.
IV. — 46. Maintenant, ces deux articles, il faut bien les entendre et ne pas confondre, comme l'ont fait des auteurs, les deux cas prévus par eux. L'art. 329 nous dit dans quel cas les successeurs universels aux biens peuvent intenter eux-mêmes l'action; l'art. 330 nous dit dans quel cas ils pourront continuer l'action intentée par l'enfant.
Les héritiers, c'est-à-dire tous les successeurs universels ayant accepté la succession, ne peuvent intenter l'action qu'autant que l'enfant est décédé mineur ou dans les cinq années qui ont suivi sa majorité, c'est-à-dire avant l'âge de vingt-six ans révolus. Quand l'enfant meurt après cette époque, la loi tire du silence par lui gardé pendant les cinq années de majorité la présomption d'une renonciation qui anéantit, pour les héritiers, une action qui chez eux n'est que pécuniaire. Et les héritiers ne pourraient pas se soustraire à l'effet de cette présomption en prouvant ou que l'enfant est mort dans l'ignorance de son véritable état, ou même qu'il avait, au moment de sa mort, l'intention bien arrêtée d'agir prochainement; car, aux termes de l'art. 1452, « nulle
preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l'action en justice. » C'est donc là une de ces présomptions qu'on a appelées juris et de jure, et à l'effet desquelles il est impossible d'échapper (art. 124, n° XXI).
Et puisque la simple renonciation tacite de l'enfant empêche l'action de passer aux héritiers, il en serait donc de même à fortiori d'une renonciation formelle. Ainsi, la transaction, la convention quelconque, par laquelle l'enfant aurait déclaré renoncer à son droit, bien qu'elle n'empêchât pas l'action de subsister toujours pour lui, l'empêcherait d'arriver aux héritiers.
Quand il y a eu de la part de l'enfant une renonciation formelle à son droit, aucune circonstance ne peut faire revivre l'action pour les héritiers : car elle est désormais anéantie en tant qu'action pécuniaire; or, c'est seulement comme telle qu'elle pourrait être exercée par eux. Mais ce même effet , cette déchéance irrévocable, ne résulte pas également du silence gardé par l'enfant pendant cinq ans de majorité; quand l'enfant a dépassé l'âge de vingt-six ans sans agir, il n'est pas encore impossible que les héritiers jouissent de l'action après sa mort. En effet, si plus tard cet enfant intente lui-même l'action , cette circonstance détruisant la présomption de renonciation que la loi avait posée, la mort de l'enfant arrivée pendant l'instance transmettrait aux héritiers le droit de continuer cette action par lui commencée. Telle est la disposition formelle de l'art. 330.
V. — 47. Mais, bien entendu, pour que l'instance ouverte par l'enfant puisse être continuée après lui par les héritiers, il faut qu'il n'y ait pas renoncé, soit formellement, soit tacitement. La renonciation formelle à une action s'appelle désistement (art. 402 et 403 C. proc.) ; la renonciation tacite consiste dans une prescription qui prend le nom de péremption d'instance, et qui résulte de trois années d'inaction (art. 397 et suiv., ibid.). Si donc l'enfant, après avoir intenté l'action, s'en désiste ou la laisse périmer, cette action étant dès lors comme non avenue, les héritiers en resteront privés : c'est ce qu'explique la fin de l'art. 330.
Du reste, pour que le désistement ou la péremption aient lieu, il ne suffit pas que l'enfant ait déclaré et signifié qu'il se désiste, ou qu'il ait laissé passer trois ans sans poursuites; il faut que l'adversaire, dans le premier cas, ait signifié son acceptation du désistement, et que, dans le second, il ait fait prononcer la péremption (G. proc, art. 402, 403, 399). Si donc l'enfant meurt avant l'acceptation de l'adversaire, ou avant que la péremption soit demandée, les héritiers pourraient continuer l'action, en déclarant qu'ils retirent le désistement, ou en signifiant un nouvel acte de procédure pour empêcher la péremption.
Tout ceci devient si clair et si simple par la comparaison de notre art. 330 avec les deux titres De la Péremption et Du Désistement, que nous ne comprenons pas comment M. Zachariœ a pu soutenir (III, p. 662, note 6) que la péremption s'accomplit, dans ce cas, de plein
droit et par la seule échéance des trois ans. Si, de ce que l'article ne parle que de l'absence de poursuites pendant trois ans, on devait conclure que la demande de péremption n'est pas nécessaire ici, il faudrait aussi, de ce que l'article demande seulement que l'enfant se soit désisté, conclure que l'acceptation du désistement par l'adversaire n'est pas nécessaire non plus; car les deux idées sont corrélatives. Pourquoi donc M. Zacharise n'ose-t-il pas tirer aussi cette dernière conclusion?...
Qui ne voit que les rédacteurs ont fait ici ce qu'ils devaient faire? Poser l'idée capitale de désistement et de péremption, sauf à développer dans le Code de procédure les diverses règles de détail. C'est d'autant moins douteux, pour la péremption précisément, que dans le titre qui lui est consacré au Code de procédure, au siège même de la matière, l'art. 397, le premier de ce titre, se contente de généraliser les termes de notre article, en disant de toutes les actions ce que le nôtre dit de la réclamation d'état : « Toute instance sera éteinte par la discontinuation de poursuites pendant trois ans » ; ce n'est qu'un peu plus loin, dans l'art. 399, que le rédacteur dit que la péremption, au lieu d'avoir lieu de plein droit, devra être demandée par le défendeur. Mais, parce que l'art. 397 déclare l'action éteinte par la discontinuation des poursuites, faudra-t-il dire qu'il est en contradiction avec l'art. 399?... Non, sans doute; le second de ces articles ajoute une règle de détail à la règle principale posée par le premier. Eh bien ! c'est cette règle principale qui est indiquée aussi dans notre art. 330 ; et l'interprétation de M. Zacharise est évidemment inadmissible.
VI. — 48. Le désistement et la péremption ne constituent pas, de la part du demandeur, une renonciation au droit qu'il prétend avoir, mais seulement une renonciation à la continuation de l'action qu'il avait intentée-, en sorte que, même dans les cas ordinaires, pour les droits purement pécuniaires, le demandeur peut toujours, après la péremption prononcée ou le désistement accepté, intenter une action nouvelle, ce qu'il ne pourrait plus faire, s'il y avait renonciation au droit luimême. Les choses sont remises dans le même état que s'il n'avait pas intenté l'action, et voilà tout (C. proc, art. 401 et 403).
Donc, si c'était pendant les cinq premières années de sa majorité que l'enfant se fût désisté de son action, ou qu'il eût laissé périmer, et qu'il mourût ensuite dans ce même délai de cinq années, ses héritiers pourraient très-bien intenter une action nouvelle après sa mort. Prétendre le contraire, comme l'ont fait certains auteurs, notamment Delvincourt et M. Dalloz, ce serait violer et les principes du Code de procédure, et la théorie même de nos art. 329 et 330. Ce serait violer les principes du désistement et de la péremption, puisque ce serait leur donner l'effet d'une renonciation au droit lui-même. Ce serait violer nos articles eux-mêmes; car, d'après l'art. 330, le désistement ou la péremption retirent aux héritiers, non pas le droit d'intenter une action nouvelle, mais seulement le droit de suivre celle intentée par l'enfant; et d'après l'art. 329, les héritiers ont ce droit d'intenter l'action dès là
que l'enfant est mort avant vingt-six ans sans avoir agi. Or, l'effet légal du désistement et de la péremption, c'est de faire regarder le demandeur comme n'ayant pas agi.
La doctrine contraire, résultat de ce système d'interprétation judaïquement littérale si fertile en erreurs, tombe au choc du moindre examen. La pensée palpable de la loi, c'est que l'action est enlevée aux héritiers par la renonciation tacite de l'enfant, laquelle résulte d'un silence continué pendant cinq ans de majorité. Or, quand l'enfant intente son action à vingt-deux ans; qu'après trois ans d'inaction une péremption est demandée ou un désistement formel accepté , et qu'il meurt six mois après, à vingt-cinq ans et demi, sans avoir intenté une nouvelle action, alors, sa réclamation étant censée non avenue, que s'ensuit-il? que peut-on en conclure de plus rigoureux?... Ce serait que la volonté de ne pas agir a duré chez lui pendant quatre ans et demi. Mais ce n'est pas pendant quatre ans et demi , c'est pendant cinq ans que cette volonté doit avoir duré, d'après l'art. 329. Il reste donc six mois encore, six mois pendant lesquels l'enfant pouvait changer d'avis, six mois par conséquent pendant lesquels sa mort doit faire passer l'action aux héritiers. La simple lecture des deux articles fait comprendre que le second ne parle que du cas où l'enfant meurt après vingt-six ans; les idées du Code sont celles-ci : 1° le droit pécuniaire que l'enfant avait au moment de sa mort passe à ses héritiers, s'il meurt avant vingt-six ans (art. 329) ; mais 2° s'il meurt après vingt-six ans, les héritiers restent sans droit, sauf qu'ils pourraient seulement continuer l'action commencée, pourvu, bien entendu, qu'elle ne soit pas éteinte (art. 330) (1).