III. Suite et fin
IV. Quelles choses sont immeubles par destination. Il y en a de deux classes.
1. — 348. Les quatre art. 522 à 525 ont pour but d'expliquer quelles choses sont immeubles par destination. Mais rien, selon nous, n'est moins logique, moins exact que leurs dispositions prises à la lettre; et il nous paraît impossible d'arriver à rien de satisfaisant pour l'esprit, sans s'écarter des textes obscurs, pénibles et contradictoiresde cette partie de notre titre.
Il est vrai que les divers interprètes du Code, Delvincourt, M. Demante, M. Duranton, M. Zacharia?, ont accepté ces textes sans les critiquer; mais nous ne saurions suivre ces auteurs, et nous nous trouvons forcé d'abandonner et la loi et les commentaires qu'ils en ont donnés. Le lecteur jugera entre eux et nous. Quant à Toullier, on chercherait en vain des développements dans son ouvrage; les six pages qu'il consacre au chapitre entier ne peuvent pas s'appeler une explication (III, nos 10-17); et les quelques notes que vient d'y ajouter M. Duvergier sont malheureusement loin d'être complètes.
349. Remarquons tout d'abord qu'il eût été plus logique et plus vrai d'appeler les choses dont il s'agit ici immeubles par accession. Dans tous les cas où des choses mobilières se trouvent immobilisées, c'est qu'elles se trouvent êlre l'accessoire d'un immeuble; et l'on ne peut pas dire de même que, dans tous les cas, la chose mobilière ait été destinée à s'unir à l'immeuble. — Quand un pigeon du colombier voisin vient avec mes pigeons s'habituer dans mon colombier, c'est par accession et en vertu de la règle Accessorium sequitur principale qu'il devient mien et se trouve être immeuble avec mon colombier (art. 546 et 564). Il est clair que ce n'est pas par destination, car personne n'avait destiné ce pigeon à mon colombier. Tout ce qu'on pourrait dire, dans ce cas et autres semblables, pour expliquer l'expression impropre de la loi, c'est que si le pigeon n'a pas été destiné au colombier, le colombier, lui, était destiné, jusqu'à un certain point, à recevoir les pigeons qui viendraient s'y adonner ; mais on comprend ce qu'il y a d'illogique et d'obscur à faire ainsi tomber la destination, prise pour principe de l'immobilisation, tantôt sur les choses mobilières destinées à s'unir à l'immeuble, et tantôt sur l'immeuble destiné à recevoir les choses mobilières.
Que dire ensuite de cette prétendue règle de l'art. 524 (alin. 1 , 2 et dern.), que pour devenir immeubles par destination, c'est-à-dire par accession, les objets mobiliers doivent avoir été placés par le propriétaire?... Que ma garenne, entièrement dépeuplée depuis quelques années, se trouve repeuplée par des lapins de garennes voisines; que mon étang, qui n'était et qui peut-être n'avait jamais été empoissonné, se trouve peuplé par quelques poissons qu'un enfant y a jetés en jouant et qui se sont multipliés, est-ce que ces lapins et ces poissons ne seront pas immeubles comme accessoires du fonds?... Ce n'est cependant pas moi, propriétaire, qui les ai mis là!
Maintenant, et à part ces deux premiers vices, voyons quelle serait, d'après le texte du Code, la ligne de démarcation entre les immeubles par nature et les immeubles par destination : nous croyons qu'elle serait impossible à trouver. Mais avant de voir ce qu'ont fait à cet égard les rédacteurs, voyons ce que commandent la raison et la force des choses.
II. — 350. Deux divisions, toutes deux logiques et parfaitement saisissables, s'offraient tout naturellement pour distinguer nos deux classes d'immeubles; les rédacteurs ont abandonné l'une et l'autre, pour se jeter dans l'absurde. Voyons ces deux systèmes.
1er Système. — A parler exactement, il n'y a d'immeuble par sa nature propre, par soi-même, que le sol. Les édifices qu'élève la main de l'homme ne sont immeubles que par destination. Cette argile et ces quelques pièces de bois qui vont former une chaumière; ces blocs de pierre ou de marbre dont vous allez faire un palais, ce sont des meubles; c'est votre volonté, c'est la destination que vous leur donnez qui va les immobiliser. Il est si vrai que vos matériaux ne sont pas et ne peuvent jamais être immeubles par eux-mêmes, que si vous n'attachiez pas votre construction au sol, si vous éleviez votre maison sans fondements ni pilotis, elle ne serait pas plus immeuble après l'assemblage des matériaux que ces matériaux isolés ne l'étaient auparavant ; ce serait un meuble plus considérable, comme le vaisseau de ligne n'est qu'un meuble. C'est comme tenant au sol, et en tant qu'il devient l'accessoire du sol, que votre bâtiment se trouve immeuble : Quod solo inœdificatur, solo cedit (Instit., lib. II, tit. i). De même, les arbres, arbustes, plantes et semences quelconques ne sont immeubles que par leur inhérence au sol et comme accessoire du sol : Quœ sata sunt, solo cedere intelliguntur (ibid.).
Ainsi, le premier système qui se présentait, c'était d'appeler immeubles par nature les fonds de terre seulement; puis, immeubles par destination toutes les choses mobilisées par accession.
2e Système. — Toutefois, puisque les constructions et plantations, par leur accession au sol, deviennent, réellement et dans le fait, immobiles comme et avec le sol lui-même ; puisque la destination qu'on leur a donnée a transformé leur nature mobilière en une nature immobilière, il valait mieux les reconnaître immeubles par naturn, comme le font les art. 518-521. Mais, bien entendu, ce ne seront pas seulement
telles parties d'une maison, plus solides ou plus importantes que les autres, qui seront immeubles par nature, ce sera la maison dans toutes ses parties, dans tout son ensemble; la maison, inhérente au sol et immobilisée par lui, immobilisera tout ce qui sera inhérent à elle. Ainsi, les portes et fenêtres avec leurs serrures, crochets, verrous, targettes, etc. ; des marqueteries de marbres ou de bois incrustées dans les murs ou les planchers; les chambranles de cheminée; un bois de bibliothèque faisant corps avec le lambris de l'appartement ; des cuves, tonnes, chaudières scellées en maçonnerie, et toutes autres choses unies réellement et physiquement à l'héritage, à perpétuelle demeure, seront immeubles par nature. — Dans ce second système, seront immeubles par nature toutes choses phijsiquement îinies à perpétuité à Théritage immeuble. Les immeubles par simple destination seront les choses qui ont avec l'immeuble une union purement morale et inten-. tionnelle, et qui restent mobiles dans le fait.
Ces idées sont on ne peut plus simples, et il est facile d'en faire sentir la justesse en deux mots. En effet, les objets qui par eux-mêmes sont mobiliers ne peuvent devenir immeubles que par leur accession à un immeuble, par une union intentionnellement perpétuelle avec cet immeuble ; or, cette accession peut être physique ou seulement morale. Mais puisque cette accession est le principe et la cause efficiente de l'immobilisation, il s'ensuit que, quand elle est physique et réelle, l'objet devient réellement immeuble; quand, au contraire, l'accession n'est que morale, intellectuelle, fictive, l'objet n'est immobilisé qu'intellectuellement et fictivement. Il faut donc reconnaître comme immeubles par nature tous les objets physiquement attachés à un fonds à perpétuelle demeure.
Ces deux systèmes différents ont leurs bases dans la nature même des choses... C'est la perpétuité au moins intentionnelle de l'accession au sol qui immobilise un objet mobilier : alors même que l'accession est réelle, physique, si elle n'est pas faite dans un but de perpétuité, la chose unie reste meuble (par exemple, les plaques de cuivre scellées au-dessus d'une porte pour indiquer une étude de notaire, ou encore l'enseigne fixée à clous par un marchand pour indiquer sa profession, continuent certainement d'être des objets mobiliers ; dans de telles circonstances, l'objet est immobile par le fait, mais il est mobile intentionnellement et par la destination). — On peut donc définir l'immeuble véritable, toute chose qui se trouve actuellement, et qui doit rester perpétuellement, hors d'état d'être mue et transportée d'un lieu à un autre.
Or, une chose peut réunir cette double condition par deux causes : 1° par sa nature première et originelle (les fonds de terre) ; 2° par le travail et la destination de 1 homme, qui, en fixant la chose au sol à perpétuité, immédiatement ou médiatement, l'a rendue vraiment immobile, de mobile qu'elle était d'abord, et a changé ainsi sa nature par l'effet de la puissance que Dieu lui a donnée sur la matière. Si maintenant à ces deux classes de choses, formant les immeubles vrais, on
ajoute les choses qui ne sont immeubles que par la pensée et dans l'intuition, tout en restant mobiles en fait, on pourra dire que les diverses choses corporelles sont immeubles, ou 1° par leur seule nature, ou 2° par leur destination et leur nature (transformée), ou 3° par leur destination seulement.
C'est parce que la seconde de ces trois classes comprend des choses qui sont immeubles et par destination et par nature tout ensemble, que l'on pouvait, au choix, ranger ces choses dans les immeubles par nature ou dans les immeubles par destination. Toutefois, puisque ces choses sont désormais immobiles et d'intention et de fait, il était mieux de les accepter avec cette nature nouvelle et de les déclarer immeubles par nature, comme le fait le Code dans les art. 518-521.
350 bis. Ce second système, qu'il fallait évidemment adopter pleinement et sans réserve, est aussi celui dont le Code se rapproche le plus; mais, après en avoir posé le principe dans l'art. 518, il en répudie les conséquences dans les art. 523 et 525. — Ainsi, d'après l'article 518, ma maison est immeuble par nature, et elle l'est dans toutes ses parties apparemment, car une partie n'est pas d'une autre nature que le tout : or, les gouttières sont une partie de la maison (c'est l'article 523 qui le dit lui-même) ; donc mes gouttières sont immeubles par nature, d'après l'art. 518. Mais, plus bas, l'art. 523 vient me dire, par la place qu'il occupe, que mes gouttières ne sont immeubles que par destination.
La même contradiction existe, et présentée plus formellement, dans le Programme de M. Déniante. Le savant professeur dit, comme nous le faisons nous-même : « Les immeubles par destination sont des objets mobiliers qui, sans tenir réellement au fonds, sont destinés à y rester perpétuellementattachés pour son service, son exploitation, etc. » (I, n° 519) ; puis, plus bas (n° 521), il déclare ne pas hésiter « à ranger dans cette catégorie les tuyaux servant à la conduite des eaux. » Estce donc que mes gouttières, les tuyaux de zinc, de plomb ou de fonte, fixés et scellés à fer, à plâtre et à ciment au toit et aux pierres de ma maison, ne tiennent pas réellement à cette maison?... Est-ce qu'il n'y a entre eux qu'un lien moral et intellectuel?...
Et puisque l'art. 518 reconnaît et consacre la nature immobilière que l'homme imprime aux objets mobiliers en les rendant inhérents au sol, il s'ensuit qu'il faut accepter comme immeubles par nature tous les objets fixés de manière à ne faire qu'un seul corps avec ce sol, soit immédiatement par leur union directe avec lui-même, soit médiatement par leur incorporation aux bâtiments qui lui sont unis. Or voilà que nos art. 524, dernier alinéa, et 525, alinéa 1, déclarent tous ces objets immeubles par simple destination, alors même qu'ils sont fortement scellés, et qu'on ne pourrait les détacher qu'avec détérioration et fracture!... Ainsi, ces fourneaux, cuves, chaudières, etc., que j'ai maçonnés sur le sol ou enfoncés et scellés dans la terre, en même temps que j'élevais le léger bâtiment qui les couvre et qui n'est que leur accessoire; ces objets qui constituent ma brasserie, ma raffinerie ou mon
atelier de teinture, et qui sont peut-être plus fortement attachés à la terre que le bâtiment lui-même, tous ces objets ne seraient immeubles que par l'intention, que par la destination, que fictivement; et le bâtiment, qui n'est que leur accessoire, serait immeuble par nature!... Ma maison, me dit l'art. 518, est immeuble par nature; mais voyez... les ardoises de mon toit, les chevrons qui les soutiennent, les feuilles de plomb ou de zinc qui les accompagnent, les gouttières qui bordent ce toit ; puis les glaces dont le parquet fait corps avec la boiserie, celte boiserie elle-même, tout le lambris de mes appartemeats ; les parquets ou les pavés sur lesquels je marche, et les chambranles de mes cheminées, et les balcons, et les fourneaux et chaudières de ma buanderie, et les rampes de mes escaliers, etc., etc., toutes ces choses, si l'on applique l'alinéa 1 de l'art. 525, ne sont immeubles que par destination ; car ces choses ne sont fixées que par quelques pointes, chevilles ou vis, ou scellées à plâtre ou ciment, et Ton peut très-bien les enlever au moyen de quelques fractures... Et pourquoi donc mes tuyaux de gouttières, mes lambris et les glaces faisant corps avec eux, mes rampes et baleons, mes chambranles, mes fourneaux et cuves scellées de buanderie, etc., ne seront-ils pas immeubles par nature? Est-ce qu'ils ne font pas partie de ma maison ? Est-ce qu'ils ne sont pas immobiles par l'intention, puisqu'ils sont mis à perpétuelle demeure ; puis immobiles par le fait, puisqu'ils ne peuvent plus aller et venir d'un point à un autre?
Quoi que dise le Code, force est bien de choisir entre ces deux idées : ou bien 1° l'immobilisation que l'homme imprime d'intention et de fait aux choses d'abord mobiles, ne rend ces choses immeubles que par destination et les laisse meubles par nature (mais alors les solives , les poutres, les briques, les pierres ne sont que des immeubles par destination, et le principe de l'art. 518 disparaît) ; ou bien 2° cette immobilisation de fait et d'intention (c'est-à-dire celle qui rend l'objet immobile réellement et à perpétuité) fait cesser la nature première de cet objet et le rend immeuble par sa nature actuelle (mais alors l'art. 518, en devenant vrai, rend complètement faux l'art. 523 et l'alinéa 1 de l'art. 525).
III. — 351. C'est évidemment à cette seconde idée qu'il faut s'en tenir, d'abord parce qu'elle est plus conforme à la réalité, puis^ aussi parce qu'elle est proclamée comme principe fondamental dans farticle 518, tandis que les art. 523, 524, alinéa dernier, et 525, alinéa 1, ne sont que des détails, des explications dont on ne peut pas tenir compte, et dans lesquels la contradiction à ce principe n'a pu se trouver écrite que par irréflexion et sans dessein.
Nous disons sans dessein; car si les glaces faisant corps avec la boiserie, les tuyaux, les cuves fixées à maçonnerie et tous les différents objets scellés ou ne pouvant être enlevés sans détérioration ou fracture, ont été rangés par les rédacteurs du Code dans la classe des immeubles par simple destination , c'est qu'on avait lu dans Pothier que ces différentes choses n'étaient pas immeubles par elles-mêmes et à
proprement parler, qu'elles étaient seulement censées faire partie du fonds.
Mais en lisant l'ensemble des explications données par Pothier sur cette matière [Traité de la communauté, nos 32 à 6 1), on voit qu'il met absolument sur la même ligne, sans distinction ni division aucune, toutes les choses qui ne sont pas immeubles parleur nature primitive, et qui ne le deviennent que par accession; il les range toutes dans la même classe, depuis les pigeons du colombier jusqu'au château luimême. — Ainsi, les lapins de garenne, les pigeons, etc., sont immeubles parce qu'ils font partie de nos terres (n° 45) ; les chambranles de cheminée, la plaque de fonte du foyer, la glace faisant corps avec les autres ornements du mur, le parquet de la chambre, les chaudières enfoncées et scellées en terre, etc., etc., sont immeubles comme faisant partie de la maison (52-59) ; la maison elle-même n'est immeuble que parce qu'e//e fait partie du fonds sur lequel elle est construite (32) ; les semences jetées en terre, les arbres, arbustes, etc., sont également immeubles, parce qu'ils font partie de la terre (33 et 34). — Donc, si l'on veut trouver dans Pothier unedivision des choses immobilières (division qu'il ne présente pas, parce qu'il savait qu'elle était insignifiante, comme nous le dirons à l'alinéa suivant), cette division consisterait à ne reconnaître pour immeubles par nature que les fonds de terre, et à ranger tout le reste dans les immeubles par accession, ou, pour parler le langage du Code, par destination. C'est donc parce qu'on a mal saisi l'ensemble des idées de Pothier, qu'après avoir qualifié les bâtiments d'immeubles par nature, le Code appelle ensuite immeubles par destination (c'est-à-dire par accession) des choses qui sont nécessairement sur la même ligne. Du moment qu'on s'écarte de Pothier pour appeler immeubles par nature certains meubles immobiliers par accession, force est bien de donner ce nom à tous les meubles immobilisés réellement ; les meubles immobilisés fictivement , ceux dont l'accession n'est qu'intellectuelle, sont les seuls, dans ce système, qu'on puisse dire immeubles par simple destination. Le Code lui-même nous présentera au titre suivant une nouvelle justification de cette théorie (art. 564, n° II.)
351 bis. Au reste, c'est plutôt pour la rectitude des idées que pour l'utilité pratique que nous avons présenté cette critique de nos articles. En effet, du moment qu'il est entendu qu'une chose est immeuble, il importe peu de savoir si elle l'est par nature ou par destination seulement : tous les immeubles suivent des règles identiques, et la seule distinction qui ait de l'importance en fait, c'est celle des choses mobilières et immobilières. Il est bien vrai que la plupart des auteurs (Delvincourt; M. Demante, I, 523; M. Duranton, IV, 15) croient voir une différence importante entre les immeubles par nature et les immeubles par destination : c'est que ces derniers, si on les détache du fonds, redeviendront meubles, et ne pourront plus dès lois être suivis entre les mains des tiers par le créancier ayant hypothèque sur le fonds lui-même (art. 2219). Mais ceci n'a pas lieu seulement pour les im-
meubles par destination. Ainsi, ces riches lambris, cette futaie, ces colonnes de marbre faisant partie d'un édifice, ces minéraux formant le corps même du sol, que mon débiteur sépare de son fonds et livre à un tiers, échapperont évidemment à mon action hypothécaire, quoique avant leur séparation ils fussent assurément immeubles par leur nature même.
IV. — 352. D'après ce qui vient d'être dit, les immeubles par destination sont toutes les choses qui se trouvent, à perpétuelle demeure, en rapport intime avec un fonds, sans lui être unies physiquement.
Ce but de perpétuité, indispensable à l'immobilisation de l'objet uni, résulte quelquefois de la force des choses et de la nature même du rapport établi entre le fonds et cet objet; il importe peu alors par quelle cause l'union s'est réalisée. Le plus souvent, au contraire, c'est par l'intention de la personne qui a placé les objets que la perpétuité doit s'apprécier; dans ce cas, il faut que les objets aient été placés par le propriétaire lui-même ou par celui qui était réputé tel.
Et, en effet, quand l'union émane d'un locataire, d'un usufruitier ou ' de toute autre personne qui n'a elle-même avec l'immeuble qu'un rapport accidentel, il est bien impossible de voir là le caractère de perpétuité voulu par la loi comme par la raison (l).
M. Duranton a donc tort, selon nous, de regarder comme immobilisés les objets moralement unis au fonds par un usufruitier ou un emphytéote (IV, 59) ; et sa doctrine nous paraît contraire à l'esprit comme au texte de nos art. 522 et 524. Le tiers possesseur, qu'il met en troisième sur la même ligne, est le seul qui doive y être maintenu. Celui-ci, en effet, se croit propriétaire, se dit propriétaire et agit en propriétaire ; on peut dire qu'il est propriétaire tant que l'erreur n'est pas reconnue, et il le devient réellement s'il prescrit. L'usufruitier ni l'emphytéote ne peuvent jamais se dire, ni se croire, ni devenir propriétaires; ils ne peuvent jamais agir comme tels. On ne peut donc pas leur supposer l'intention d'attacher un objet au fonds à perpétuelle demeure. Pothier, que M. Duranton cite en note pour confirmer son opinion, enseigne précisément le contraire en termes formels (n° 37).
353. Ainsi donc, la chose mobilière qui devient l'accessoire d'un fonds se trouve immobilisée, tantôt par le fait seul de son accession, tantôt sous la condition d'être placée là par le propriétaire du fonds.
1° Sont immeubles par destination, absolument et sans aucune condition : — le:? titres de propriété de l'immeuble; — les clefs des bâtiments; — les échalas d'un vignoble (dans ces dpux cas, si c'est le locataire qui a mis de ses deniers les clefs ou les échalas, il n'a pas pour cela le droit de les enlever; il peut seulement se faire indemniser par le propriétaire); — les pigeons des colombiers, les poissons des étangs, les lapins des garennes et tout gibier enfermé dans un parc. En effet, ces différents animaux conservant alors leur liberté naturelle, on
(l).Con/. Grenoble, 20 février 1843 (Dev., ti3, 2,11).
ne peut pas dire qu'ils soient par eux-mêmes et directement sous la possession du maître; celui-ci ne possède pas des pigeons, mais seulement un colombier peuplé de pigeons. Les animaux ne lui appartiennent que comme dépendance du fonds qu'ils occupent; en sorte que leur ensemble devient l'accessoire et une partie de ce fonds : ils ne lui appartiendront per se et comme objet direct de son droit de propriété qu'à mesure qu'ils seront saisis, et alors ils seront meubles. Au contraire, les pigeons de volière, les poissons de vivier et les lapins de clapier, n'ayant plus leur liberté naturelle, se trouvent per se et directement l'objet de notre possession; ce sont donc des meubles que le propriétaire possède dans ce cas.
2° Sont également immeubles par destination , mais seulement quand ils sont mis sur le fonds par le propriétaire : — les animaux directement attachés à la culture, c'est-à-dire les chevaux ou bœuf}» servant aux labours, charriages, etc. (art. 524, alin. 3); — les animaux servant médiatement à cette culture, c'est-à-dire les différents bestiaux dont l'éducation est un auxiliaire si puissant pour l'exploitation des terres (art. 522) : quand ces bestiaux sont livrés à un locataire, il importe peu qu'il y en ait eu ou non estimation; cette estimation n'aurait pour effet que de constater la valeur du bétail , et n'en transporterait nullement la propriété au locataire (art. 522, 1705, 1822 et 1830) (l); — les pailles et autres engrais destinés à rester sur le fonds : des pailles et engrais qui seraient l'objet d'un commerce seraient toujours meubles ; — les semences conservées sur la ferme pour son besoin, tant qu'elles ne sont pas jetées en terre (2), et aussi les arbres d'une pépinière, destinés également aux besoins du fonds, et tant qu'ils ne sont pas transplantés dans un lieu où ils doivent rester : quand une fois les semences sont jetées ou les arbres plantés définitivement, ils deviennent immeubles par nature (art. 520 et 521) ; — les ustensiles aratoires; — les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes servant à faire les cidres et vins, lorsqu'ils ne sont ni scellés, ni montés, de manière à être inhérents aux bâtiments (3) : si les cuves, tonnes, etc., étaient scellées, elles seraient immeubles par nature; il en serait de même des grands pressoirs à arbres ou roues ne faisant qu'un avec la cage du bâtiment; — les cuves, chaudières, tonnes, presses, fourneaux, métiers et autres objets servant à l'exploitation des
(1) Tout contrat par lequel on livre des animaux à une personne pour qu'elle les soigne et fasse fructifier s'appelle bail à cheptel (de caput, tête, animal), ou seulement chef/tel ; ou appelle aussi cheptel le troupeau lui-même. Pour que le cheptel, le troupeau ainsi donné, soit immeuble, il faut que le propriétaire le donne a son propre locataire; puisque, s'il le donnait à un autre, le troupeau ne serait pas attaché à sou fonds.
Le locataire d'un bien rural se nomme tantôt fermier, tantôt colon partiaire ou métayer. Le fermier est celui qui paye ses loyers en argent; le colon partiaire est celui qui cultive moyennant un partage des récoltes; le métayer est proprement le colon qui doit ce partage par moitié, par mitoyenneté; mais comme ce partage par moitié est le plus fréquent, on emploie ordinairement métayer comme synonyme de colon partiaire.
(2) Voy. Lyon, 29 juillet 1848 (Dev., 49, 2,366; Dali., 49, 2, 163). 13) Voy. Caen, 18 nov. 1863 (Dey., 64, 2, 201).
filatures, papeteries, forges, brasseries, teintureries et autres usines,
— les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation, c'està-dire au travail intérieur des mines; — les machines et décors d'un théâtre (l); — les pompes à incendie attachées à un établissement en vue des sinistres auxquels il est exposé; — les râteliers d'une écurie, le couvercle d'un puits, les volets non fixés formant la fermeture d'une boutique, salle, etc. ; — les statues simplement posées sur un piédestal scellé ou dans une niche pratiquée pour les recevoir : si elles étaient scellées elles-mêmes, elles seraient immeubles par nature; — les oignons de fleurs, les arbustes en caisses et les diverses plantes de serre ou d'orangerie, conservés pour l'ornement et l'entretien d'un jardin;
— le bateau exclusivement destiné au passage des habitants d'une maison située sur le bord d'une rivière; — en un mot, les objets mobiliers mis, pour toujours et par le propriétaire, sur un fonds, pour son exploitation, son avantage ou son ornement.
354. Au reste, quand on dit que ces objets doivent être mis par le propriétaire, ceci signifie, bien entendu, par le propriétaire ou en son nom. Ainsi, par exemple, que le troupeau livré par le propriétaire à son fermier périsse en entier et soit remplacé par celui-ci ; comme c'est en vertu de l'obligation à lui imposée que ce dernier a placé ce troupeau sur la ferme (art. 1825), qu'il l'a fait au nom du propriétaire, auquel le nouveau troupeau appartient comme l'ancien lui appartenait, il est clair que ce troupeau est immeuble par destination comme l'était le précédent. Que si, au contraire, le propriétaire vendait à son fermier le troupeau qu'il lui avait d'abord livré à cheptel, ce troupeau, n'étant plus sur le fonds à perpétuelle demeure, et devant être enlevé à la fin du bail par le fermier, auquel il appartient, deviendrait un bien mobilier.
Et, bien entendu, cette seconde espèce d'immobilisation par destination n'a lieu que pour les choses mises sur un fonds par son propriétaire, ayant le droit de les y mettre. On comprend, du reste, que la loi ne pourrait pas sanctionner la volonté de celui qui me volerait mes chevaux, mes moutons, mes pailles, les conduirait chez son fermier, et viendrait me dire ensuite qu'ils sont bien à lui, attendu qu'il les a placés sur son fonds à perpétuelle demeure! Quand l'immobilisation tient à la force même des choses, comme dans le cas d'une construction que vous faites sur votre terrain avec les matériaux d'autrui, ou de pigeons, lapins, poissons, etc., que vous m'avez pris pour les mêler aux vôtres dans votre colombier, votre gareane, votre étang, il faut bien
(1) Une décision du ministre des finances, du U mars 1806, veut que ces machines et décors ne soient jamais considérés que comme meubles pour l'acquittement des droits d'enregistrement : c'est une faveur exceptionnelle que le fisc veut bien accorder. Mais il faut bien se garder d'en conclure, comme l'ont fait plusieurs auteurs, que ces objets doivent être déclarés meubles absolument et dans tous les cas; car ce serait une violation flagrante du principe de nos articles, et un ministre ne peut pas abroger la loi. Cette décision ne peut donc avoir de valeur que comme exception favorable en ce qui touche les droits fiscaux, et les objets dont il s'agit (pourvu, bien entendu, qu'ils appartiennent au propriétaire du théâtre) restent immeubles par destination.
accepter cette immobilisation avec ses conséquences (sauf indemnité, bien entendu) ; mais quand l'immobilisation gît uniquement dans l'intention, dans votre volonté, il est bien clair que vous ne pouvez l'imprimer qu'aux choses qui vous appartiennent.