‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 85 sur 151 · DES MEUBLES · texte numérisé non relu

DES MEUBLES

527. — Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

373. Il n'y a que deux classes de meubles : 1° les vrais meubles, les

choses corporelles susceptibles de se transporter d'un lieu à un autre, moins pourtant celles de ces choses que la loi déclare immobilisées à cause de leur destination (art. 522-525) ; 2° les droits que la loi déclare meubles à cause de leur objet mobilier.

Le Gode s'occupe des vrais meubles, des biens meubles par leur nature, dans l'article suivant, puis dans les art. 531 et 532, que nous placerons de suite après celui-ci. 11 indique les droits mobilisés par la détermination légale, dans les art. 529 et 530 que nous reporterons après l'art. 532.

528. — Sant meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère , comme les choses inanimées.

374. On comprend que cet article n'est exact que sous l'exception des meubles immobilisés par leur destination.

531. — Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers , et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Gode de la procédure civile.

532. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

375. Ges deux articles n'ont pas une grande utilité; car toutes les choses qu'ils énumèrent se trouvaient comprises dans la règle générale de l'art. 529 : ce sont là des « corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, et changer de place par l'effet d'une force étrangère. »

Si le législateur, dans l'art. 531 , a parlé des bâtiments de mer ou de rivière, des bains ou autres établissements sur bateaux, et en général des diverses constructions non adhérentes au sol, c'est parce qu'il a craint qu'on n'eût l'idée de les regarder comme des immeubles, à cause de leur volume et de leur importance. Mais cette disposition spéciale n'était pas nécessaire; et du moment qu'une exception ne venait pas restreindre la règle de l'art. 529, votre trois-màts de 800 tonneaux restait meuble tout comme le fauteuil dont je me sers.

On aurait également pu être tenté de déclarer immeubles (par destination) les pierres, briques, pièces be bois et autres matériaux assemblés pour une construction. G'eùt été une idée inexacte; car la destination n'immobilise les choses que quand elles sont mises dans l'état où elles doivent rester : mon troupeau n'est pas immeuble par cela seul que je le destine à être mis sur ma ferme, mais seulement quand il y

est mis. C'est pour prévenir cette idée fausse qu'est écrite la seconde ligne de l'art. 532. — Quant à la première phrase, qui prend la peine de déclarer meubles les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, elle exprime une idée si simple, qu'elle n'a pu être formulée qu'à l'occasion de l'autre. Quand ma maison est démolie, elle cesse évidemment d'être immeuble, et le dessein que j'aurais de bâtir immédiatement et au même lieu une maison nouvelle en y faisant entrer tout ou partie des mêmes matériaux, ne les empêcherait pas d'être des choses mobilières.

376. Il en serait autrement si, au lieu d'une démolition de l'édifice, il y avait, soit dans un but de réparation ou de modification quelconque, soit par suite d'un coup de vent ou de tout autre accident, simple séparation partielle de quelques matériaux qui doivent être replacés ; comme alors il continue d'y avoir une maison, les matériaux qui en sont momentanément détachés en sont toujours une partie. Aussi, la loi romaine, qui disait bien comme notre article ; Quœ parata sunt ut imponantur (œdibus) non sunt œdium, disait aussi : Quœ ex œdificio detradta sunt ut reponantur œdificii sunt (D. L. 19, t. I, 17, § 10).

Pothier concluait de cette idée de la loi romaine, que si une maison était incendiée, tombée de vétusté ou démolie, les matériaux en provenant conserveraient leur qualité d'immeubles, tant qu'ils paraîtraient destinés à la reconstruction (Commun., n° 62). Cette décision, dont nous nous sommes écartés, nous paraît en effet inadmissible; les matériaux ne peuvent pas être censés faire partie de la maison, quand il n'y a plus de maison (arrêt conf. Lyon, 23 déc. 1811).

529. — Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

SOMMAIRE

I. Sont meubles par la détermination de la loi (et par leur objet) : 1° les droits in

re mobili; et 2° les droits ad rem mobtlem.

II. Le 2° comprend les actions dans les compagnies de finance, de commerce et d'in-

dustrie, lesquelles sont meubles alors même que la compagnie est propriétaire d'immeubles quels qu'ils soient. Erreurs de Toullier.

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