‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 86 sur 151 · V. Quid des offices cessibles et de la propriété littéraire · texte numérisé non relu

V. Quid des offices cessibles et de la propriété littéraire

I. — 377. C'est cet article qui indique quels biens sont meubles par la détermination de la loi.

Ce sont d'abord, d'après le texte, les obligations (obligations considérées activement, chez le créancier, c'est-à-dire les créances, les droits ad rem et les actions (c'est-à-dire ces mêmes droits se poursuivant par une demande en justice) qui ont pour objet des sommes d'argent ou autres choses mobilières. — La loi parle ici des obligations de sommes exigibles (exigibles actuellement ou à terme, peu importe), par opposition au droit résultant du placement d'un capital qu'on s'est interdit d'exiger, parce que ce droit forme une rente, et que la loi va parler spécialement des rentes plus bas, dans le deuxième alinéa.

Mais si le jus ad rem, quand il a pour objet un meuble, est mobilier, le jus in re, dont l'article ne parle pas, l'est aussi évidemment, et il est facile de comprendre pourquoi la loi ne l'a pas dit expressément. Le plus grand droit m re, c'est la propriété; mais le langage reçu chez nous comme à Rome confondant le droit de propriété avec la chose corporelle qui en est l'objet, la propriété d'une chose mobilière donne un bien meuble par nature. Quant aux droits de servitudes réelles, les meubles n'en sont pas susceptibles. L'usufruit (comprenant aussi l'usage) est donc le seul jus in re qui soit meuble par l'objet auquel il s'applique, par la détermination de loi ; or, le législateur n'a pas trouvé nécessaire de l'indiquer expressément, attendu que cette idée ressortait déjà suffisamment du deuxième alinéa de l'art. 526, qui ne déclare l'usufruit immeuble que quand il repose sur des choses immobilières.

Ainsi, nous trouvons comme meubles par la détermination légale, ou, si l'on veut, par l'objet auquel ils s'appliquent : 1° l'usufruit des choses mobilières, corporelles ou incorporelles; 2° les droits tendant à obtenir des meubles (c'est-à-dire tendant à obtenir la propriété ou l'usufruit d'une chose mobilière). En d'autres termes, nous trouvons pour meubles par leur objet : 1° \ejus in re mobili; 2° le jus ad rem mobilem. C'est le parallèle de l'art. 526 qui, sous une rédaction vicieuse et incomplète, nous a présenté comme immobiliers : 1° le jus in re immobili, et 2° le jus ad rem immobilem.

Ces deux espèces de meubles incorporels les comprennent nécessairement tous, puisque tous les droits, toutes les choses incorporelles sont in re ou ad rem; le reste de l'article ne va plus être que l'application du 2° à des points qui auraient pu paraître douteux.

II. — 378. La loi déclare meubles les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

Le mot action a ici un sens tout différent de celui qu'il nous a présenté dans tout ce qui précède. Il signifie : le droit à une quote-part de l'actif actuel et futur d'une société, quote-part déterminée par le nombre total des actions. Ainsi, quand le fonds social s'est formé par l'émission de cent actions, chaque action est d'un centième de l'actif. Un associé peut avoir plusieurs actions, ou n'avoir qu'une fraction d'action, une moitié, un quart. — Le sens du mot intérêt est autre et plus large : l'intérêt est le genre, et l'action est l'espèce. En effet, tout actionnaire est un intéressé, mais tout intéressé n'est pas un actionnaire. On n'a

jamais deux ou trois intérêts , on n'en a qu'un , qui est plus ou moins grand : celui qui a deux ou trois actions a un intérêt ; celui qui n'a qu'un quart d'action a aussi un intérêt. D'ailleurs, si la société n'est pas formée par actions , les associés ne sont plus actionnaires , et ils sont toujours intéressés.

L'action ou l'intérêt dans une société ne sont, en définitive, que le droit à une fraction de l'actif actuel et des bénéfices à venir. Quand la société ne possède que des biens et valeurs mobiliers , il ne peut pas y avoir de doute sur la nature mobilière de ce droit ; mais quand des immeubles appartiennent à la compagnie , l'objet du droit et par conséquent le droit lui-même peuvent paraître meubles ou immeubles, selon le point de vue différent où l'on se place. En effet , on pourrait considérer chaque associé comme étant copropriétaire, pour sa part, des immeubles acquis par la société , et dire que son droit ayant pour objet une partie de l'immeuble est lui-même immeuble, d'après l'art. 526; soit pour le tout, si la société ne possède actuellement que des immeubles ; soit pour partie, si elle a tout à la fois des immeubles et des meubles. Mais tel n'est pas le point de vue de la loi. Le législateur a consi-, déré que le but définitif et le véritable objet des sociétés commerciales, c'est de gagner de l'argent; que si, dans le cours de sa durée, une telle société acquiert des immeubles, ce n'est pas précisément pour avoir des immeubles, mais pour les revendre comme une marchandise dont elle doit tirer des bénéfices , ou pour s'en servir et les exploiter dans le même but, ou enfin pour mettre à l'abri de chances fâcheuses et comme dans un dépôt assuré des capitaux que l'on retrouvera lors de la dissolution de la compagnie; qu'en un mot, chaque associé, quels que soient l'état actuel des choses et la nature des biens formant aujourd'hui l'actif social, ne voit et n'attend jamais que de l'argent. En conséquence, la loi considérant la compagnie comme une personne morale, un être de raison, distinct de chacun des sociétaires, ne regarde qu'elle comme propriétaire des immeubles qui tombent en sa possession, et elle envisage chaque associé comme ayant contre la société le droit de demander un dividende mobilier, un droit ad pecuniam, une simple créance d'argent. De ce point de vue, qui est en effet plus conforme à la réalité des choses , notre article déclare que les actions ou intérêts seront meubles « à l'égard de chaque associé seulement. » Il ajoute qu'il n'en est ainsi que tant que dure la société; parce qu'en effet , quand la société est une fois dissoute, les immeubles, s'il en existe, ne peuvent plus appartenir à une personne morale qui n'existe plus : les différents associés deviennent alors copropriétaires indivis des immeubles , chacun pour sa part (l).

De cette théorie de la loi, qui attribue la propriété des immeubles à l'être moral société, et ne reconnaît les associés que comme créanciers

(1) Voy. Cass.,18 août 1845; 6 février 1860 ; 18 juin 1862 (Dev., 65,1, 663; 60,1, 573; 62, 1, 878; Dali., 45,1, 430; 60, 1, 88; 62, 1, 422); Cass., 29 mai 1865 (Dev., 65,1, 325; J. Pal., 65, 785).

d'argent jusqu'à la dissolution, il suit qu'un associé ne pourrait ni aliéner ni hypothéquer une part d'immeuhles proportionnelle à son droit; il pourrait seulement céder son action, sa créance. De même, ses créanciers ne pourraient pas saisir et exproprier une partie des immeubles, mais seulement pratiquer une saisie-arrêt sur cette même créance. Quant aux créanciers de la société, il est clair qu'ils peuvent recevoir hypothèque de leur débitrice, propriétaire des immeubles, et les exproprier contre elle, soit par suite de cette hypothèque, soit sans hypothèque.

379. Au reste, ce n'est pas de toute espèce de sociétés qu'il s'agit ici : il n'est question que des sociétés ayant un caractère commercial, des entreprises industrielles ou financières auxquelles on donne ordinairement, quand elles sont très-considérables, le nom de compagnies, qui leur est aussi donné par notre article; les règles qu'on vient d'expliquer ne s'appliqueraient pas à de simples sociétés civiles, lesquelles ne forment point des personnes morales, distinctes des associés (voy, art. 1836-1840, puis 1864 et 1873) (l).

Toullier a écrit (XII, 97 et 101) que cette règle de notre article ne s'applique qu'aux sociétés qui par leur extrême importance méritent et portent le nom de compagnies, et qu'elle ne concerne pas les autres sociétés, même commerciales. C'est une erreur. Il est bien vrai qu'en fait il y a une différence entre les sociétés et les compagnies ; mais en droit cette différence (qui tient uniquement au plus grand nombre des sociétaires, au chiffre plus élevé du fonds social, à la plus grande étendue des opérations) disparaît entièrement; toutes les sociétés commerciales, qu'elles aient ou non la qualilication de compagnies, sont soumises aux mêmes règles. La plus humble société de commerce forme une personne morale, distincte des associés, aussi bien que l'entreprise la plus colossale; et dès lors l'une recevra, aussi bien que l'autre, l'application de notre article. Les sociétés civiles seules n'y sont point soumises, parce que seules elles ne forment point une personne morale, ainsi que nous le verrons sous l'art. 1864.

380. Une seconde erreur de Toullier sur ce même article, consiste à dire que la règle qui déclare les actions et intérêts purement mobiliers, même en présence d'immeubles appartenant à la société, ne s'applique qu'aux immeubles accessoires à l'exploitation et qui sont nécessaires à l'entreprise pour fonctionner. Ainsi, les immeubles achetés exprès pour être revendus ou dans un autre but, mais qui ne doivent pas servir à l'exploitation, rendraient les actions immobilières pour partie. Selon lui, la nature des choses et le texte de l'article répugnent à décider le contraire (ibid., n° 98) . — On touche du doigt la cause de cette erreur profonde : elle vient de ce que Toullier n'a pas compris le principe de la règle portée par le Code. Pour lui, ce principe n'est autre que la règle

(1) Tant que dure une société civile, les associés n'ont sur les immeubles sociaux aucun droit indivis et privatif de copropriété; ils n'ont qu'un intérêt constituant un droit d'une nature purement mobilière. Orléans, 26 août 1869 (Dev., 70,2,113).

Accessorium sequitur principale! Les immeubles qui sont des accessoires de l'entreprise sont censés mobiliers, parce que l'entreprise est mobilière ! ! !

En supposant qu'on nous fît comprendre ce que c'est qu'une entreprise meuble et une entreprise immeuble, l'idée de Toullier n'en serait pas moins fausse ; car la loi ne nous dit pas que les immeubles dont il s'agit sont réputés meubles... S'il en était ainsi, s'ils étaient meubles comme accessoires d'une entreprise meuble, ils seraient tels tout aussi bien pour l'ensemble de la société que pour chaque associé séparément. Or, la loi ne dit pas cela; elle dit que mon action est mobilière, même quand la société possède des immeubles (lesquels restent toujours imO meubles), par la raison toute simple que ces immeubles ne sont pas à moi, mais à la société, personne morale, distincte des divers associés; mon action est et reste toujours meuble, parce que, soit que la société ait ou n'ait pas d'immeubles, mon action n'est jamais qu'une créance contre cette société. Il n'est question là dedans ni d'accessoires et de principal, ni d'immeubles réputés meubles. Lisons quelques mots du Rapport fait sur notre titre au Tribunat, il semble qu'on ait voulu y réfuter d'avance l'étrange doctrine de Toullier : « Chacune de ces compagnies est une personne morale qui agit... ; le résultat des opérations peut être une hypothèque sur les immeubles appartenant à l'associartion, et qui conservent leur qualité d'immeubles sous tout autre rapport que celui des actionnaires considérés individuellement. Chacun des sociétaires ne pourrait hypothéquer sa portion dans ces immeubles; et son droit se borne à demander soit son dividende, soit, lors de la dissolution, la liquidation de sa portion. Tant que la société dure, il n'est pas propriétaire de sa portion de l'immeuble, mais de sa portion dans la valeur de cet immeuble. La loi statue donc avec raison que, pendant la durée de la société, et relativement à chaque sociétaire seulement, les actions ou intérêts sont meubles, quand même des immeubles dépendraient des entreprises. » (Fenet, t. XI, p. 45 et 46.)

381. On ne doit pas oublier que, par exception à notre article, les actions de la Banque de France et celles de la Compagnie des canaux d'Orléans et du Loing peuvent être immobilisées par la volonté des propriétaires.

III. — 382. La loi déclare enfin meubles par leur objet, par sa détermination , les rentes de toute nature ; et ce n'est encore là qu'une application de la règle qui rend meuble tout droit ad rem mobilem.

On appelle rente le droit de demander à toujours ou pour un certain temps la prestation périodique d'une somme d'argent ou de certaines denrées. La rente est donc perpétuelle ou temporaire; la rente temporaire devient viagère quand elle n'existe que pour la vie d'une personne (c'est ordinairement la vie du créancier, mais pas toujours).

Lorsque la rente est établie comme compensation, comme prix de la cession d'un immeuble, on l'appelle (improprement maintenant) rente foncière : par exemple, je vous donne ma ferme, à la condition que vous me fournirez une rente annuelle de 800 francs, ou de tant de sacs de

blé. Quand elle est créée moyennant l'abandon que je vous fais d'une somme d'argent , c'est une rente constituée : ainsi , je vous donne 20 000 francs, et vous me fournirez une rente de 1 000 francs par an.

Les produits de la rente (l'argent, les fruits, etc., que le débiteur doit fournir) se nomment arrérages.

Que les rentes soient foncières ou constituées ; qu'elles soient perpétuelles, viagères ou seulement temporaires; qu'elles soient dues par l'État ou par des particuliers, elles sont toujours meubles aujourd'hui (à l'exception des rentes sur l'État immobilisées pour la formation d'un majorât).

Il en était autrement autrefois-, les rentes foncières, partout, et même les rentes constituées, dans la plupart des coutumes, étaient immeubles (Potbier, Des Choses, 2e partie, § 2; Comm., nos 81, 82, 84, 90, etc.).

Et d'abord, pour la rente foncière, c'était là une conséquence nécessaire des principes alors admis. La cession perpétuelle d'un immeuble au moyen d'une rente à fournir par le cessionnaire se nommait bail à rente. C'était une translation de la propriété de l'immeuble, mais avec rétention du droit de rente, du droit à l'argent ou aux fruits que l'on considérait comme un démembrement [réservé par le cédant, le bailleur) du droit même de propriété. La rente était donc foncière, non pas en ce sens qu'elle naissait par la cession d'un fonds, mais parce qu'elle était un droit sur ce fonds. La rente était due par l'immeuble, tellement que le possesseur, le preneur, pouvait s'en libérer en abandonnant cet immeuble, en déguerpissant, et se trouvait toujours libéré si l'immeuble venait à périr. C'était donc un droit réel immobilier. Les lois de la révolution (1789 et 1790) ont supprimé cette affectation de la chose au payement de la rente; elles ont permis au possesseur, désormais plein et entier propriétaire de l'immeuble, de se libérer de son obligation, en versant au rentier un capital dont les intérêts représenteraient les arrérages dus en argent ou en fruits. De ce moment, la rente foncière, au lieu d'être un droit reposant sur l'immeuble et ne pouvant en être séparé, est devenue un simple droit à une somme d'argent, ad rem mobilem. Le principe de la détermination de la nature d'un droit par la nature de son objet demandait donc que la rente foncière fût déclarée meuble. Cependant le législateur n'aperçut pas, ou du moins ne proclama pas de suite cette conséquence; les rentes toujours dites foncières (quoiqu'elles ne le fussent plus en réalité) continuèrent d'être regardées comme immeubles. Plus tard, la loi du 11 brumaire an 7, art. 7, a fait un pas vers leur mobilisation, en les déclarant non susceptibles d'hypothèques. Enfin, notre article les a positivement décl grées meubles; en quoi le Code, nous le répétons et on en voit la (neuve, n'a fait que consacrer le principe omne jus ad rem mobile//), mobile est.

Quant aux simples rentes constituées, c'est-à-dire créées par l'abandon d'un capital, constituta pecunia, et qui pouvaient toujours se racheter par le remboursement de ce capital, il est clair qu'elles auraient

toujours dû être meubles, et qu'en leur attribuant expressément cette nature, notre article n'a fait que tirer la conséquence, autrefois méconnue, du même principe.

IV. — 383. Cette définition de la rente constituée, celle qui est établie à prix d'argent, définition que nous avons dû donner pour suivre les anciens auteurs , n'est certainement pas logique : si je stipule de vous une rente comme prix de la cession de mon fonds de commerce, de ma bibliothèque, etc. ; si par transaction vous me consentez une rente pour arrêter l'action en dommbges-intérêts que j'ai dirigée contre vous, à raison de tel fait commis par vous à mon préjudice; si vous créez gratuitement une rente à mon profit par une donation entre-vifs ou par testament, il est bien clair qu'il y aura constitution de rente, rente constituée, et non pas rente foncière, rente réservée sur un fonds comme un démembrement par moi retenu de la propriété du fonds que je vous livre. Pourquoi donc tous les auteurs et le Code lui-même (art. 1909) n'appellent-ils rente constituée que celle établie moyennant un capital?. . . La question trouve sa réponse dans l'histoire.

Les lois ecclésiastiques et les ordonnances de nos rois défendaient sévèrement autrefois le prêt à intérêt , et ce fut précisément pour « échapper à leurs prohibitions qu'on imagina la constitution de rente, que l'on regardait, non comme un prêt de l'argent, mais comme l'achat de la rente ; d'où le nom de rachat pour signifier la libération que le vendeur de la rente (le débiteur) pouvait toujours obtenir en remboursant le capital à lui donné. La rente constituée s'établissait donc toujours ou le plus souvent par le versement d'une somme d'argent, et de là est venue l'habitude de la définir par ce caractère.

L'Assemblée constituante et le Code civil ayant permis le prêt à intérêt, la constitution à prix d'argent est devenue la cause la plus rare de cette rente -, et il est aujourd'hui plus conforme aux faits eux-mêmes , en même temps qu'il est logique, de définir la rente constituée : toute rente créée autrement que par la cession d'un immeuble.

V. — 384. Autrefois , les offices de judicature et autres charges vénales étaient considérés comme biens immeubles. Aujourd'hui, les charges de notaire, avoué, greffier, huissier, coinmissaire-priseur (qui ne sont pas précisément vénales, mais cessibles à la volonté du titulaire et sous l'agrément du Gouvernement), sont évidemment de simples biens mobiliers, puisque, soit la clientèle, soit le droit de présentation, ne sont rien autre chose qu'un droit à de l'argent.

Il en est de même de la propriété littéraire.

530. — Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble , ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être

remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

(Cet article a été décrété le 21 mars 1804 et promulgué le 31.)

SOMMAIRE

I. Il n'y a plus en France que des rentes constituées. — Dans quel sens on parle

encore de rentes foncières sous le Code.

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