II. Comment s'établissent ces rentes foncières
III. Sens des mots : pour le prix de la renie. Dissentiment avec IL Duraraon.
IV. 11 n'y a de rachetables que les rentes perpétuelles. La loi entend par rente per-
pétuelle celle qui doit excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, ou trois existences d'homme.
I. — 3S5. Cet article, qui n'a été promulgué et intercalé dans notre titre qu'après la confection entière du Code , et deux mois après ce titre (le 31 mars 1804), a eu pour but de reproduire la faculté, déjà proclamée par les lois de 1789-1790, de racheter les rentes foncières.
Il n'existe donc plus en France, depuis 1789, de rentes foncières, dans l'ancienne signification de ce mot; et toutes les rentes, de quelque manière qu'elles soient établies, sont aujourd'hui des rentes constituées. — En effet, on appelait rentes constituées ou créées (census constitutivi) celles que le rentier avait achetées et fait naître à son profit ; puis rentes foncières ou réservées (census reservativi) celles qu'il avait retenues, réservées comme démembrement de la propriété de l'immeuble, qu'il n'abandonnait qu'en partie et sous la rétention de son droit de rente, deducto censu. Ainsi, la rente de cette dernière espèce était réservée, puisqu'elle résultait de la conservation d'une partie du dominium; elle était par là même foncière, puisqu'elle était un droit réel sur le fonds, jus in re immobili, suivant partout ce fonds, véritable débiteur de la rente. — Aujourd'hui que les rentes établies moyennant la cession d'un fonds sont rachetables par un capital, il s'ensuit qu'en recevant votre fonds j'en deviens à l'instant plein et parfait propriétaire, sans qu'aucune partie du dominium soit retenue par vous; la rente n'est donc plus réservée, elle est créée, constituée... Tout ce qui existe pour vous, c'est une créance mobilière, un droit au capital que je vous payerai quand je voudrai, et aux arrérages que je devrai vous fournir tant que ce capital ne sera pas remboursé; votre droit poursuit désormais la personne, et non plus le fonds : ce n'est donc pas un droit foncier, une rente foncière.
Aujourd'hui, donc, toutes les rentes sont de même nature; qu'elles naissent par transaction , par donation ou testament, par le versement d'un capital , par l'abandon de denrées, marchandises ou autres choses mobilières, ou enfin parla cession d'un fonds, toutes sont créées, constituées. Et pourtant le Code distingue encore deux classes de rentes : 1° celles qui sont établies au moyen de la cession d'un immeuble, et dont s'occupe notre article ; 2° celles qui sont créées de toute autre manière, et dont parlent les art. 1709 et suivants. Les premières se nomment souvent encore rentes foncières , ce qui signifie seulement constituées au moyen d'un fonds; les autres conservent la qualification de
constituées, prise dans un sens tout spécial. C'est comme si l'on disait census fundo constitutivi , census constitutivi sine fundo; quant aux censvs reservativi, il n'en peut plus être question. — M. ZachariaB n'a donc pas eu une heureuse idée en imaginant de qualifier désormais ces anciennes rentes foncières du nom de rentes réservées (III, p. 101). Sans doute, il eût mieux valu donner à ces rentes un nom nouveau que de leur laisser leur ancien nom pris dans un autre sens ; mais le nom de rentes réservées était précisément le seul qui ne pouvait plus leur convenir, puisque aujourd'hui celui qui se procure une rente par l'aliénation d'un fonds ne se réserve rien sur ce fonds. L'adjectif foncier, tout mauvais qu'il est, présente du moins, à côté de son sens propre et ancien, une signification détournée que l'on peut encore accepter, puisqu'il y a toujours, comme autrefois, des rentes qui se constituent au moyen d'un fonds.
386. Ces deux classes de rentes ne suivent pas les mêmes règles.
1° Les rentes foncières, ou, si l'on veut, constituées foncières, peuvent , d'après notre article , être déclarées non rachetables pendant trente ans ; tandis que les rentes constituées simples ne peuvent L'être que pour dix années, d'après l'art. 1911. — Si l'on avait stipulé l'irrâ*chetabilité pour un terme plus long que celui qui est permis par la loi, il faudrait décider, par analogie de l'art. 1660, que la convention ne serait pas nulle pour le tout, mais seulement pour l'excédant; le délai convenu serait réductible au délai légal.
2° Dans la rente foncière, le créancier peut régler lui-même les conditions du rachat ; ainsi , quand je vous vends ma ferme moyennant une rente de 1 500 francs , nous pouvons expliquer dans le contrat que cette rente n'est faite qu'à 3 pour 100, et que vous ne pourrez me la rembourser que par 45 000 francs ; s'il s'agissait, au contraire , d'une rente constituée moyennant un capital, le remboursement aurait nécessairement pour objet le capital primitivement donné par le créancier, et les parties pourraient seulement convenir que le remboursement ne sera possible qu'après tel délai à partir d'un avertissement donné au créancier (art. 1911) (1). Si le contrat créant la rente foncière ne contient l'expression d'aucun capital, le prix du rachat se déterminerait d'après les règles portées sur ce point par le titre III de la loi du 18- 29 décembre 1790.
Les autres différences qui distinguent la rente constituée foncière de la rente constituée simple seront expliquées sous les articles qui s'occupent de cette dernière.
IL — 387. Le premier alinéa de notre article nous indique trois manières de constituer la rente foncière. Elle peut être établie, 1° pour le prix de la vente de l'immeuble; 2° comme condition de la cession de
(1) Cette différence n'existe pas pour la rente foncière avec toute rente constituée, mais seulement avec la rente constituée à prix d'argent. Quand je vends un fonds de commerce moyennant une rente de 800 francs, rien, évidemment, ne nous empêche" do reconnaître que cette rente n'est faite qu'au taux de k pour 100, et que des lors elle ne serait remboursable que par un capital de 20 000 francs.
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cet immeuble à titre onéreux ; 3° comme condition de sa cession gratuite. Ainsi, quand je vous vends ma ferme moyennant une rente de 1 500 francs, cette rente est vraiment le prix de la vente : c'est le premier cas. Si je vous vends cette ferme moyennant une somme de..., ou que je l'échange contre votre maison, mais en outre à la charge par vous, clans l'une ou l'autre hypothèse, de fournir à mon vieux domestique une rente de 200 francs, cette rente est constituée comme condition de la cession de l'immeuble à titre onéreux. Si, enfin, c'est en vous transférant cette ferme par donation ou par testament que je vous charge de cette môme rente de 200 francs, la rente est alors la condition d'une cession gratuite.
L'obligation que je vous impose dans ces deux derniers cas est parfaitement valable; car, bien qu'en général on ne puisse stipuler en son propre nom que pour soi-même (art. 1 1 19), « on peut néanmoins, dit l'art. 1121, stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même (c'est le premier cas), ou d'une donation que l'on fait à un autre (c'est le second cas). »
III. — 388. Quelques jurisconsultes entendent autrement que nous ces mots de notre article : pour le prix de la vente d'un immeuble (voy. M. Duranton, t. I, nos 148 et suiv.). Ils enseignent qu'il s'agit d'une rente en laquelle on convertit le prix d'une vente antérieurement convenue. Ainsi, je vous vends ma ferme moyennant 45 000 francs, puis nous convenons qu'au heu de me payer ces 45 000 francs , vous m'en ferez la rente à 3 pour 100. Si tel était le sens de l'article , il serait en contradiction flagrante avec l'art. 1911. En effet, ce serait là, évidemment (et M. Duranton le reconnaît bien), une rente constituée à prix d'argent et moyennant le capital de 45 000 francs; donc la stipulation de non-remboursement ne serait possible que pour dix ans d'après cet art. 1911, tandis qu'elle serait permise pour trente ans d'après notre article!... Telle n'est pas la signification de ces mots.
Ce sens avait été , il est vrai , donné par inadvertance à l'article lors de sa première rédaction ; mais il a disparu dans sa rédaction dernière, et c'est avec la signification que nous lui avons donnée que l'article a été voté et décrété. Voici ce qui s'est passé à ce sujet.
Dans la séance du 10 mars, l'article fut présenté à la discussion en ces termes : « Toute rente établie à perpétuité, moyennant un capital en argent, ou pour le prix, évalué en argent, de la vente d'un immeuble, ou comme condition... » Par « prix de vente évalué en argent », il est clair que l'on entendait une vente déjà convenue pour un prix déterminé, prix qui serait ensuite converti en rente. C'était, avons-nous dit, une contradiction à l'art. 1911 ; mais on ne pouvait pas s'en étonner, en présence de cette contradiction générale et absolue qui classait dans notre article, et comme susceptible d'une stipulation de non-remboursement pour trente années, toute rente établi^ moyennant un capital en argent!!! C'était de la part des rédacteurs un oubli évident de la disposition qu'ils avaient écrite douze jours avant dans l'art. 1911. — Mais qu'arriva- t-il? Dans cette même séance, M. Jo-
livet demanda et fit prononcer la suppression des mots : évalué en argent. Ce n'est pas qu'il aperçut la contradiction (car personne ne la vit au conseil d'État!), mais, peu importe par quel motif, ces mots disparurent (Fenet, t. XI, p. 70). L'article fut donc rédigé en ces termes : « Toute rente établie moyennant un capital en argent, ou pour le prix de la vente d'un immeuble... » (Ibid., p. 74.) En cet état, les mots pour le prix de la vente pouvaient signifier, ou bien à la place et par conversion d'un prix antérieur de vente, ou bien comme formant le prix de la vente. Il est certain que les rédacteurs entendaient alors ces mots dans le premier sens ; mais il est certain aussi que ceux qui n'avaient pas connu les motsévalué en argent, déjà supprimés, pouvaient prendre l'un ou l'autre sens, et plutôt le dernier. L'article fut communiqué en ces termes au Tribunat. Là on aperçut de suite la contradiction résultant des mots moijennant un capital en argent; leur suppression fut demandée pour ce motif et réalisée par le Conseil (ibid., p. 72 et 73). Donc, si le Tribunat avait entendu dans un sens présentant une contradiction semblable les mots pour le prix, il en aurait également demandé la suppression. Donc les mots rente établie pour le prix de la vente ont été votés, décrétés, et doivent être entendus dans ce sens : rente établie comme formant le prix de la vente. Et ce sens, en effet, est bien plus naturel que cet autre : rente établie par conversion du prix de la vente.
D'ailleurs, M. Duranton avoue que si ces mots avaient le sens qu'il leur donne, la rente dont ils parlent serait et aurait été dans les anciens principes une simple rente constituée; or, et dans l'Exposé des motifs devant le Corps législatif, et dans le Rapport fait à ce Corps au nom du Tribunat, il est dit et répété que l'article (dans lequel on avait compris d'abord, par inadvertance, les rentes constituées) n'est relatif qu'aux rentes foncières.
IV. — 389. Au reste, notre article ne déclare rachetable que la rente foncière établie à perpétuité; et d'après l'art. 191 1 , la rente constituée n'est également rachetable que quand elle est en perpétuel.
Ainsi, 1° la rente viagère, qu'elle soit foncière ou simplement constituée, ne peut jamais être rachetée par le débiteur, quand même il offrirait, en remboursant le capital, de renoncer à la répétition des arrérages payés (art. 1979) ; 2° si je vous livre un immeuble moyennant une redevance annuelle en argent ou en fruits, pour 50, 60 ou 80 années, soit que l'immeuble doive vous rester après ce laps de temps, soit qu'il doive demeurer mien, vous ne pourrez pas vous libérer, par le versement d'un capital, de l'obligation d'acquitter les redevances pendant le temps déterminé. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand l'immeuble vous est abandonné en propriété, c'est une vente qui a pour prix la rente temporaire; dans le second, quand l'immeuble reste mien, c'est la concession d'une emphytéose, ou d'un usufruit, ou d'un simple bail, selon l'intention qu'ont eue les parties (et qui se manifesterait par les termes du contrat et les circonstances de l'acte). Dans tous les cas, la rente ou le prix du bail doivent se payer jusqu'à la fin, pourvu que la redevance
ne doive pas durer plus de 99 ans. (L. 18-29 décembre 1790, art. 1). Une rente pourrait aussi être établie sur plusieurs têtes, pourvu que ces têtes n'excédassent pas le nombre de trois (ibid.).
Mais si la rente excédait trois têtes ou le terme de 99 ans, elle serait remboursable ; sans quoi on pourrait éluder la loi , en établissant la rente pour 30 ou 40 existences d'homme, ou pourl 000 ou 1 100 ans... Notre article est là reproduction et la confirmation de la loi de 1790; il entend donc par rente établie à perpétuité, celle dont la durée devrait dépasser 99 ans ou trois existences d'homme.
533. — Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
534. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
535. — L'expression biens meubles, celle de mobilier ou à1 effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
536. — La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
SOMMAIRE
i. Inutilité de ces articles. Dangers qu'il y aurait à les suivre.
II. Division des meubles corporels en choses fongibles et non fongibles, et en choses
se consommant ou ne se consommant pas par l'usage. Erreur de Pothier,
Toullicr, Delvincourt.
1. — 390. Ce» articles nous paraissent parfaitement inutiles dans le Code. Ce n'est plus là du droit, c'est de la grammaire. Or, le législateur ne doit pas se faire grammairien, et un Code n'est pas un diction-
naire de la langne. C'est toujours d'après l'intention de la personne qui a parlé qu'on doit interpréter ses paroles ; et cette intention se découvrira par l'usage reçu , par l'ensemble et la comparaison des diverses parties de l'acte, par l'examen des circonstances, beaucoup mieux que par l'application de règles posées à priori. Nos quatre articles reviennent à dire qu'il faudra toujours rechercher l'intention, la pennée (1). Or, cette proposition, qui résume à elle seule les articles, était elle-même inutile à écrire, tant est évidente l'idée qu'elle exprime. Les quatre articles peuvent donc être rayés du Code.
Et non-seulement il est inutile de vouloir ainsi préciser le sens des mots par des règles absolues posées à l'avance, mais c'est dangereux. Ainsi, par exemple, le tuteur d'une petite fdle encore au berceau doit faire vendre les meubles de la succession qui échoit à cette enfant, pour transformer en capitaux productifs des choses dont la conservation en nature ne donnerait aucun bénéfice et serait peut-être à charge (art. 452). Or, d'après notre art. 533, « le mot meubles, ainsi employé seul, ne comprend pas les livres, les médailles, les instruments des sciences et arts, les chevaux et équipages, les vins et autres denrées. » Donc, le tuteur ne devra pas vendre ces différents objets : il devra payer à grands frais la location de granges, d'écuries, caves et autres bâtiments, de palefreniers et autres domestiques, pour conserver en nature les nombreux chevaux , les foins, les vins, les équipages et autres objets du vieux parent qui vient de mourir, lesquels, après ces dépenses faites, n'auront pas le quart de leur valeur actuelle quand la jeune fdle les recevra à sa majorité ! ! ! C'est-à-dire que, pour suivre l'idée de l'art. 533 , il faudrait aller en sens diamétralement contraire au but que s'est proposé l'art. 452... Ainsi encore, sur le point de quitter Paris pour aller me fixer en province, et pour éviter un déménagement coûteux, je vends à un tapissier tout mon mobilier. Or, l'art 535 déclare que l'expression mobilier signifie tout ce qui est censé meuble d'après les règles de notre chapitre. Donc, mon tapissier va se trouver propriétaire de mes rentes, de mes capitaux placés sur hypothèques , de mes actions dans des compagnies de finance, etc., etc. : je lui ai tout vendu, sans m'en douter, en lui vendant mon mobilier !
C'est-à-dire que non -seulement les règles posées dans nos quatre articles ne serviront jamais à rien, mais qu'il est même des cas où l'on devra prendre grand soin de s'en écarter. Il est vrai qu'on les suivra quand aucune circonstance n'indiquera une pensée différente-, mais on fera alors ce qu'on ferait également si ces textes n'existaient pas.
II. — 391. Avant de passer au chapitre III, donnons, sur notre cha-
(1) Voy. Paris, 21 juin 1806; Bruxelles, 9 mars 1813 ; Bordeaux, 11 jmn 1828; Rej., 28 février 1832, 1" août 1832, 3 mars 1836, 3 mai 1837; Caen, 17 nov. 1847, 14 déc. 1847 (Dev.,32, 1,246 et 797; 36,1,760; 37,1,718; Dali., 48, 2,180 et 182); Bourges, 9 mai 1848 (Dev., 48, 2, 585; Dali., 48, 2, 111); Cass., 20 mars 1854 (Dev., 54, 1,699; Dali., 54,1, 187); Cass., 20 juin 1854 (Dev., 54, 1,476; Dali., 54, 1, 231); Nîmes, 28 juillet 1857 (Dev., 57, 2, 728); Agen,6 mars 1860 (Dev., 60, 2, 251; J. Pal., 60, 859); Dijon, 30 déc. 1869 (Dev., 70, 2, 123).
pitre, un dernier mot d'explication, rendu nécessaire par une erreur assez généralement répandue.
Il est des auteurs qui, après avoir indiqué la division des biens en meubles et immeubles, et celle de chaque espèce en biens corporels et incorporels, subdivisent les meubles corporels en choses fongibles et non fongibles, et présentent cette subdivision comme le complément de ce chapitiv II de notre titre (voy. Delvincourt, I, p. 142).
Il y a en cela inexactitude profonde. Car il s'agit ici des biens considérés en eux-mêmes dans leur nature -, or, en elles-mêmes, et d'après leur nature, les choses ne sont ni fongibles ni non fongibles. En effet , une chose ne devient fongible ou non fongible que dans le cas particulier où elle est livrée à quelqu'un pour être rendue plus tard ; et la même chose peut être tantôt fongible, tantôt non fongible, selon la volonté des personnes.
Ce qui a fait dire, à tort, que les meubles sont fongibles ou non fongibles, c'est la confusion qu'on a faite entre deux qualités très-différentes Tune de l'autre, celle d'être fongible et celle de se consommer par l'usage. Les anciens auteurs, notamment Pothier [Obligations, n° 624), et plusieurs auteurs modernes, notamment Toullier (VI, 143), sur l'inexactitude duquel les notes de M. Duvergier gardent le silence, définissent les choses fongibles , celles qui se consomment par le premier usage qu'on en fait; et les rédacteurs du Code ont accepté cette même idée, d'après Pothier (art. 587 et 1892). Mais c'est là une grave erreur : il y a une grande différence entre les choses fongibles et les choses de consommation.
392. 1° On appelle choses de consommation celles que l'on ne peut employer à leur usage naturel sans les détruire, soit matériellement (comme le pain, le vin, le blé, les fruits, etc.), soit civilement, en les faisant sortir de notre patrimoine (comme l'argent monnayé); celles, par conséquent, pour lesquelles le simple usage (usus) est en même temps l'usage définitif (abusus). Les choses de non-consommation sont celles qui sont susceptibles d'un usage répété, et qu'on peut employer plus ou moins longtemps à leur destination naturelle, sans les détruire : quomm usus non est abusus (comme un cheval, des livres, des vêtements, etc.).
On voit que la qualité de se consommer ou de ne pas se consommer par le premier usage tient à la nature même des choses, qu'elle est indépendante de la fantaisie des personnes, et qu'il est très-logique de dire que tous les meubles corporels, considérés en eux-mêmes, se divisent en choses de consommation et choses de non -consommation.
2° Maintenant, les choses sont fongibles ou non fongibles selon que, dans la livraison que j'en fais à une personne qui doit me les rendre, ces choses pourront être rendues par d'autres choses de même espèce, quantité et qualité, ou devront l'être par elles-mêmes. Si (ce qui arrive souvent dans les campagnes) je vous prête un pain de douze livres pour lequel vous me rendrez un autre pain de douze livres quand vous
en aurez fait, ce pain est fongible, parce que les deux pains, d'après notre intention, doivent se remplacer l'un par l'autre : Alter alterius vice fungitur; si, au contraire, un boulanger prête au boulanger son voisin une dizaine de pains, dont celui-ci doit seulement garnir sa montre pendant quelques heures, et sans pouvoir en disposer, parce que le premier tient à reprendre les mêmes pains, ces pains sont des choses non fongibles. Si je vous prête mon Code sur lequel se trouvent des notes et auquel je tiens, le livre n'est pas fongible; si, au contraire, un libraire de province, pour satisfaire une pratique, emprunte à son confrère un exemplaire du Code, qu'il lui rendra quand il aura reçu ceux qu'il attend de Paris, le livre est fongible.
On voit donc 1° que la fongibilité, au lieu de tenir à la nature des choses, comme la qualité de se consommer par l'usage, tient uniquement à l'intention des parties ; 2° qu'au lieu d'être absolue et continuelle, elle est purement accidentelle et ne se présente que dans un cas tout particulier , celui où la chose est livrée pour être rendue ; 3° qu'une chose de consommation (ce que l'on prétend synonyme de fongible) peut fort bien n'être pas fongible, comme le prouve l'exemple du boulanger; 4° qu'au contraire, une chose qui n'est pas de consommation peut fort bien être fongible, comme le prouve l'exemple du libraire.