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DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

XXIII. — Les biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, sont soumis à des règles ditférentes, selon la classe différente des propriétaires auxquels ils appartiennent.

Considérés sous ce rapport, les biens se divisent en 1° biens de L'État; 2° biens des communes et des autres communautés légalement constituées; et 3° biens des particuliers.

Ces biens peuvent encore subir des règles différentes, selon la destination et le service différents auxquels leurs propriétaires les affectent. Ainsi, les biens de l'État se divisent en biens publics et biens privés; il en est de même de ceux des communes. En outre, les biens privés de L'État et les biens des particuliers peuvent être soumis à un régime spécial, comme formant la dotation d'un majorât. On doit donc, sous le point de vue qui nous occupe ici, distinguer sept espèces de biens :

i° Les biens publics de l'État ;

2° Les biens privés de l'État ;

V Les biens publics des communes;

4° Les biens privés des communes;

ô° Les biens des établissements publics ;

»j° Les biens composant un majorât;

7° Enfin, les biens ordinaires des particuliers.

XXIV. — 1° Biens publics de l'État ou biens du domaine public. — Ce sont ceux qui, appartenant à l'État, à la nation française, sont affectés à une destination telle qu'ils ne peuvent appartenir qu'à la nation, et ne peuvent tomber, en demeurant ce qu'ils sont, sous le domaine privé d'un individu. Ces biens, dès lors, sont inaliénables et imprescriptibles.

Tels sont les grandes routes et les rues qui en font partie ; les ileuves, les rivières navigables ou flottables avec radeaux; les rivages, lais et relais de la mer; les ports, havres et rades ; les citadelles, murs, fossés, remparts des places de guerre; les édifices consacrés à un service national, comme les palais des Tuileries, de l'Elysée , du Corps législatif, delà Légion d'honneur; les hôtels des différents ministères-, les vaisseaux de ligne, frégates et autres bâtiments de guerre; les canons, fusils, équipageset autresobjets formant lematériel de l'armée, etc., etc. (art. 538 et 540).

XXV. — 2° Biens privés de l'État. — Ce sont ceux qui, appartenant

à l'État, pourraient tout aussi bien appartenir à de simples citoyens . sans perdre leur nature et leur destination actuelle.

Tels sont les terrains, murs, fossés, remparts des places actuellement démantelées et qui ne sont plus places de guerre ; les édifices non affectés à un service public; les forêts, fermes et autres biens qui n'ont pour la nation d'autre utilité que de verser des revenus dans le Trésor public. Ces biens sont prescriptibles comme ceux des particuliers ; mais leur administration et leur aliénation sont soumises à certaines formes particulières (art. 539 et 54 1).

XXVI. — 3° Biens publics des communes. — Ce sont également ceux qui, appartenant à une commune, se trouvent employés à un service public : comme une église, un cimetière, un palais de justice, les routes et rues. Ils sont aussi imprescriptibles et inaliénables (article 542).

XXVII. — 4° Biens privés des communes. — Appliquez ici ce qui vient d'être dit au 2° {ibid.).

XXVIII. — 5° Biens des établissements publics. — Même règle {ibid.).

XXIX. — 6° Biens composant les majorais. — On appelle majorât un ensemble de biens affecté à un titre hériditaire et devant se transmettre dans une famille, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, à celui qui sera revêtu de ce titre.

Le premier majorât de France, et le seul qui ne fût pas condamné à mourir prochainement, c'était, sous la monarchie, la dotation de la couronne, dotation composée de biens dont la propriété appartenait à la nation et à la jouissance au roi (art. 542, n° II). (Voy. le sén.-cons. du 12 déc. 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne.)

Les autres majorats, composés de biens des particuliers, ont également des règles qui les placent hors du droit commun.

XXX. — 7° Biens des particuliers. — Ils sont laissés à la libre dis-

position de leurs propriétaires, pourvu que ceux-ci n'en fassent pas un usage nuisible à l'intérêt général (art. 537).

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