TITRE II
(Décrété le 27 janvier 1804. — Promulgué le 6 février.)
404. Ce titre, à en juger par sa rubrique et par l'objet général du livre, semblerait exclusivement consacré au droit de propriété considéré en lui-même-, mais il n'en est pas ainsi. Le titre ne parle vraiment de la propriété que dans les deux premiers articles et dans l'art. 552; tous les autres articles s'occupent d'un des moyens d'acquérir la propriété, r Accession (art. 546 et 712), en sorte qu'on eût dû les rejeter dans le livre III. C'est ce livre III, en effet, qui traite des différentes manières d'acquérir la propriété.
Cependant, comme l'acquisition de la propriété de la chose accessoire n'est que la conséquence de la propriété qu'on a sur la chose principale, on s'explique facilement que l'acquisition par accession soit traitée à propos du droit même de la propriété et dans le même titre.
A l'occasion du droit d'accession appliqué aux produits d'une chose, notre titre parle aussi d'un cas particulier d'acquisition de ces produits par la Prescription (art. 549 et 550).
Ainsi, le titre s'occupe tout à la fois : 1° du droit même de Propriété; 2° du droit d'Accession, qui est une conséquence de la propriété déjà acquise < et qui devient à son' tour un moyen d'acquérir la propriété sur certaines autres choses, les choses accessoires; 3° de la Prescription en tant qu'elle s'applique à quelques-unes de ces choses accessoires, et empêche pour elles l'effet de l'accession. Tout ceci, du reste, se comprendra mieux par l'explication du titre.
544. — La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
SOMMAIRE
I Ce que c'est que le droit de propriété. — Limitations qu'il doit subir. II. Le Code n'y voit que deux droits élémentaires au lieu de trois. Pourquoi.
I. — 405. Nous avons déjà vu sous l'art. 526 que la propriété est le droit le plus étendu qu'on puisse avoir sur une chose. Ce droit, on le sait, rend le propriétaire maître et seigneur de sa chose, et lui donne sur elle une omnipotence absolue, un despotisme entier. Mais ce pou-
voir indéfini sur la chose peut être et est souvent limité, quand. une loi spéciale et formelle vient, dans un but d'intérêt public, lui imposer ies restrictions. C'est ainsi que les biens de l'État, des communes, des établissements publics, et ceux composant les majorats, sont soumis à an système particulier; que les biens des mineurs et des interdits subissent un régime protecteur mais gênant, et que les biens mêmes des particuliers majeurs et capables ressentent encore (art. 537), quoique à un moindre degré, cet effet de la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt privé (1).
Le droit du propriétaire , quel que soit celui-ci , doit donc subir toutes les limitations qui lui sont imposées, soit par une loi proprement dite, soit par l'un de ces actes que rend l'autorité compétente (art. 1, n° IV), pour le développement, le complément et l'exécution de la loi, et que notre article comprend sous le nom de règlements (2).
II. — 406. iNous avons également vu déjà que le droit de propriété, quand on veut analyser sa nature intime, se compose de trois éléments principaux, de trois droits susceptibles d'être séparés l'un de l'autre, usus, fructus et abusus. Mais notre article ne se trouve pas en harmonie parfaite avec cette théorie créée par les Romains et acceptée généralement. Au lieu de trois éléments, le Code n'en présente ici que deux : la propriété est pour lui le droit de jouir et de disposer.
Ce n'est pas dans cet article seulement et par inadvertance que cette modification apparaît. Elle se retrouve partout. Le Code civil n'admet ni le jus utendi tantùm, ni le jus fruendi tantkm, mais seulement un jus utendi et fruendi simul, un droit de jouissance qui est plus ou moins étendu, selon les différents cas, mais qui présente toujours la même nature. Ainsi, dans l'art. 543 , il dit qu'on peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance. Dans l'article 578, l'usufruit est le droit de jouir, et non pas le droit d'user et de jouir. Enfin, dans les art. 626, 627 et 635, l'usage, qui devrait n'être qu'un jus utendi tantùm, est encore un droit du jouir, un droit utendi et fruendi simul, seulement il est moins étendu que l'usufruit : l'usufruit est le droit de jouissance entière, tandis que l'usage est le droit de jouissance partielle; mais ils sont tous deux des droits de jouissance, et l'usage est un usufruit plus restreint que l'usufruit ordinaire. Ceci explique parfaitement comment, dans le second alinéa de l'art. 526, le mot d'usufruit comprend les droits d'usage et d'habitation.
407. Cette confusion en un droit unique, de Vusus et du fructus, que les Romains distinguaient avec tant de soin, tient à une idée qui se remarque partout dans le Code : c'est que nos rédacteurs ont voulu se rapprocher autant que possible de la réalité des faits. Ce désir les
(1) Voy.Cass.,28 février 1848 , 20 février 1849, 8 juin 1857 (Dev., 48,1, 311; 49, 1,346; 58, 1, 305; Dali., 58,1, 122; 49,1, 148; 57, 1, 293; /. Pal., 48, 1, 355; 49, 2,476; 57,1256).
(2) Voir cette importante matière dans l'excellent et récent Traité des servitudes d'utilité publique ou des modifications apportées par les lois et règlements à la propriété immobilière, par notre savant confrère et ami M. Jousselin.
fait tomber quelquefois dans des idées fausses : on a pu déjà le voir, et on va le voir encore par l'explication de l'art. 546.
11 est certain que, dans le fait, on ne rencontre jamais le droit d'usage séparé du droit de jouissance, usum sine fructu; ni réciproquement, fruclum sine usu. Ce qu'on appelle le droit d'usage d'une ferme est véritablement un droit de jouissance, un petit usufruit mesuré sur les besoins de l'usufruitier, et il en était déjà ainsi sous Justinien (fnslit., 1,2, t. 5, $ l). L'usage des bois et forêts, qui prend selon les cas le nom A' affouage, de pâturage , de panagc, de glandage, et qui varie de mille manières, est le droit ou de prendre des bois pour brûler, construire , cuire de la chaux ou de la brique , faire des échalas, etc.; ou de ramasser des glands, des faînes, etc.; ou de faire manger l'herbe par les troupeaux ; en sorte que ce n'est jamais usus sine fructu.
Et non-seulement, dans le fait, le droit d'user et le droit de jouir n'existent jamais séparément, mais la plupart du temps, il n'est pas possible qu'ils existent, et l'on ne pourrait pas même les concevoir, au moins comme présentant de l'utilité. Ainsi, pour les maisons, le droit d'usage est le seul possible; il n'y a pas de fructus, attendu qu'une maison ne produit rien : sans doute, je puis par ma maison me procurer des revenus en la donnant à loyer; mais ces revenus, qu'on regarde civilement, c'est-à-dire par une fiction de la loi, comme des fruits, ne sont pas des fruits véritables (car une maison n'est pas chose frugifère), ils sont le payement de l'usage que je procure au locataire. Pour une ferme, au contraire, \ejus fruendi est le seul qui présente de l'utilité . puisque \ejus utendi tanthm se réduirait à la faculté de se promener sur le fonds! Les animaux, qui sont tout à la fois susceptibles d'être employés à un travail utile et de donner des produits (des petits , du lait, de la laine), sont les seuls pour lesquels Yusus et le fructus puissent exister séparément : tels sont les juments, les ànesses, un bélier. Quant aux chevaux et boeufs, leur fructus, qui consiste uniquement dans le fumier qu'on en tire, est trop peu considérable pour que, par lui-même et séparé de Yusus, il vaille seulement la nourriture de l'animal.
C'est parce que Yusus et le fructus ne sont presque jamais séparables et jamais séparés que le Code les confond en un droit unique qu'il appelle droit de jouir, et qui est Yusus, ou le fructus, ou la réunion de Yusus et du fructus, selon que la chose est susceptible de l'un ou de l'autre de ces droits, ou de tous deux à la fois.
545. — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
408. Le droit de propriété me donne la libre faculté de disposer d€ la chose; je puis donc la conserver tant qu'il me plaira, sans que nul puisse me contraindre à l'abandonner. C'est là un principe que notre
article proclame, mais pour y apporter ensuite une exception fondée sur l'intérêt général. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété privée , mais il faut pour cela qu'une cause d'utilité publique soit constatée par le chef du Gouvernement. Une fois que l'utilité publique est légalement constatée, le tribunal civil prononce l'expropriation, à la charge par l'État de payer au propriétaire une indemnité qui doit être fixée par un jury spécial, et qui doit être versée préalablement à la prise de possession.
546. — La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
SOMMAIRE
I. Ce que c'est que l'accession. On ne devrait pas la regarder, et les Romains ne
la regardaient pas, comme un mode d'acquisition de la propriété.
II. Le Code, en acceptant une théorie différente, aurait du reporter la matière de
l'accession dans le livre III. Erreur de M. Ortolan.
1. — 409. Les choses qui sont les accessoires d'une autre chose sont vraiment une partie de ceile-ci et ne font avec elle qu'un seul et même tout : accessorium sequitur principale. Ainsi , les bois en taillis ou les futaies qui couvrent ma terre ; les fruits pendants par branches et racines, les grains et légumes divers que cette terre porte ou contient; les marbres, pierres, houilles et autres minéraux ou végétaux que renferme son sein, m'appartiennent comme partie de cette terre, et continuent d'être miens après leur séparation du sol. Il en est de même des petits que portent mes animaux; ils sont miens dans le sein même de leur mère, et resteront miens quand ils en seront sortis; la propriété dune chose, soit mobilière, soit immobilière, donne donc droit sur tout ce qu'elle produit. La propriété de la chose donne également droit sur ce qui s'unit accessoirement à cette chose. Ainsi, les pigeons, les poissons, les lapins et autres animaux qui viennent s'habituer dans mon colombier, dans mon étang, dans ma garenne ou mon parc ; la pourpre que l'on applique en broderie sur mon habit ; les feuilles d'or que l'on applique sur la tranche de mon livre; l'accroissement de terre qui se forme peu à peu sur le fonds qui m'appartient le long d'une rivière, m'appartiennent comme et avec le colombier, l'étang, la garenne, le parc, l'habit, le livre et le fonds, dont ils sont désormais une partie : peu importe que l'union soit naturelle (comme dans l'accroissement de terre), ou artificielle (comme dans l'application de la pourpre).
410. Maintenant, cette extension aux choses accessoires, du droit de propriété qu'on a sur la chose principale , doit-elle être regardée en droit comme une véritable acquisition de propriété, et doit-on, logiquement, ranger l'accession parmi les causes légales d'acquisition? Nous ne le pensons pas, et les Romains ne le pensaient pas non plus. Et d'abord , pour les produits , dites-moi à quel moment je les ac-
quiers par accession... Ce n'est pas quand ils se séparent de la chose principale pour prendre une existence distincte; car il y aurait contradiction dans les termes mêmes : il serait absurde de dire qu'une chose devient mienne par son accession , par son union avec ma chose , au moment qu'elle s'en sépaj-e! Mon droit sur les produits séparés de la chose productrice ne peut donc être, quand on veut l'expliquer par l'accession, que la continuation du droit que j'avais sur ces mêmes produits avant leur séparation et alors qu'ils étaient vraiment unis à la chose productrice. Ainsi, ce n'est pas quand les pommes tombent de mon pommier que je les acquiers par accession ; elles m'appartenaient auparavant. Mais maintenant les fruits, comme les feuilles de mon arbre , tant qu'ils y restent unis , ne sont pas une chose distincte de l'arbre. Je ne puis pas dire que j'ai d'abord la propriété de l'arbre, puis en outre et séparément la propriété des fruits , et puis enfin et séparément encore la propriété des feuilles ; j'ai tout simplement la propriété d'un arbre chargé de feuilles et de fruits. Je ne puis pas dire assurément que j'ai alors : 1° un bien immeuble, le fonds qui porte l'arbre-, 2° un premier bien meuble, qui serait l'arbre lui-même: puis 3° encore autant d'autres biens meubles qu'il y a de fruits et de feuilles; il est clair que je n'ai pas de centaines de biens ; je n'ai qu'un seul bien immeuble, c'est le sol et l'arbre avec tous ses fruits , lesquels forment un seul et même tout , un seul et même objet de mon droit de propriété. Mais, puisque je n'ai là qu'un seul bien qui comprend indivisiblement le sol, l'arbre et les fruits; puisque, après ia formation de ces fruits aux branches de l'arbre, je n'ai pas un bien nouveau , mais le même bien modifié, il n'y a donc pas lieu de parler d'acquL-ition : je n'ai rien acquis, je n'ai pas une chose nouvelle dans mon patrimoine, j'ai toujours uniquement le même arbre, dont les qualités, les manières d'être ont changé. Ce qu'on dit des fruits, il faut le dire évidemment de tous les produits quelconques : dans tous les cas possibles, je n'acquiers pas un droit nouveau, un second dominium, à côté de celui que j'avais déjà; je conserve et continue d'avoir un droit unique dont l'objet s'est modifié sous mes mains. Donc, pour les produits de ma chose, il n'y a jamais acquisition de propriété, il y a tout simplement le jeu naturel, l'effet et l'application réguliers de ma propriété antérieure.
Cette acquisition de propriété, que nous ne trouvons pas quant aux produits, la trouverons-nous pour les choses qui viennent s'unir accessoirement à la mienne sans être produites par elle?... Pas davantage. Quand des lapins naissent ou viennent s'adonner dans ma garenne, je ne puis pas dire que j'ai désormais 1° la propriété de la garenne, puis 2° la propriété de ces lapins : j'ai, comme j'avais auparavant, la propriété d'une garenne, laquelle est plus ou moins garnie de lapins. Quand des feuilles d'or sont appliquées à la tranche de mon livre , je ne puis pas dire que j'ai désormais 1° un livre, 2° des feuilles d'or : j'ai tout simplement un livre à tranche dorée. Quand, par mes ordres ou à mon insu, peu importe, on donne une couche de peinture^ ma bibliothèque, je n'ai pas un premier bien meuble, la bibliothèque; puis un second
bien meuble, la peinture : j'ai un seul et même objet, une bibliothèque peinte.
Ainsi, dans tous les cas où la loi nous parle d'accession, il n'y a pas juridiquement parlant, un droit nouveau, une chose nouvelle, et par conséquent, il ne peut pas être question d'acquisition. Sans doute dans le fait, l'acquisition existe; les fruits, les lapins, la dorure, la peinture, sont entrés dans mon patrimoine. Mais en droit et du point de vue juridique, il en est autrement. En droit, la peinture, la dorure, etc., ne peuvent pas être considérées comme existant per se; en droit, il n'y a point de peinture, mais une bibliothèque peinte; il n'y a point de dorure, mais un livre doré; en droit, les choses accessoires ne sont plus des choses, des substances, ce sont les qualités, les manières d'être, les accidents, les modes enfin de la chose principale; et l'on ne peut pas plus se dire propriétaire des fruits pendants à l'arbre, ou de la dorure appliquée au livre que de la rondeur d'une montre ou de la couleur d'un habit. En droit donc, l'accession ne peut pas être appelée logiquement une cause d'acquisition de la propriété.
411. C'est là ce que dit le raisonnement, et telle était aussi la théorie romaine. Mais notre Code a embrassé l'idée contraire; l'art. 712 range l'accession parmi les causes d'acquisition de la propriété.
Il est certain qu'il y a en cela inexactitude, défaut dé justesse dans les idées. Car les choses accessoires n'étant miennes, précisément, que parce qu'elles n'existent pas per se, et viennent se confondre, se perdre, s'anéantir dans le principal dont elles ne sont plus qu'un mode et un accident, il est clair qu'il y a contradiction à parler de l'acquisition juridique d'une chose qui juridiquement n'existe pas; il est clair qu'il est absurde de reconnaître que l'accession d'une substance opère sa destruction juridique, et de dire qu'elle donne le droit de propriété sur cette substance qui n'est plus!... Toutefois, comme la théorie romaine, tout exacte qu'elle est, repose sur des idées subtiles et quelque peu difficiles à comprendre; comme, en définitive et dans la réalité matérielle des choses, l'union avec la chose principale rend vraiment propriétaire de la chose accessoire, on ne peut pas s'étonner de voir notre législateur, copiant en cela l'idée de Pothier, se préoccuper davantage de cette réalité des faits, et classer l'accession parmi les causes d'acquisition de la propriété.
II. — 412. Mais, à part l'inexactitude que présente cette nouvelle théorie, il reste à reprocher aux rédacteurs un grave défaut de classification. Du moment qu'ils acceptaient l'accession comme un des moyens d'acquérir la propriété, ce n'était plus ici, mais dans le livre III, que devaient être placés tous les articles relatifs à cette matière. Ce défaut est d'autant plus répréhensible, que Pothier, dont le Code reproduit les idées, avait su l'éviter : Pothier, en effet, dans son Traité du droit de propriété, consacre le chapitre Ier à examiner le droit de propriété en lui-même; et c'est dans le chapitre II, où il explique les différentes manières d'acquérir la propriété, qu'il traite de l'accession. C'est égale-
ment parmi les manières d'acquérir que Delvincourt et M. Zachariae expliquent l'accession.
Au reste, tout illogique que soit L'idée du Code, et quoique cette idée se trouve contredite par la place qu'occupe ici la matière de l'accession, il est clair que nous devons la suivre, et accepter l'accession comme une des manières d'acquérir, en abandonnant sur ce point la théorie romaine.
412 bis. Contrairement à ce que nous venons de dire, M. Ortolan (Instit., p. 227etsuiv., 2e édit.) enseigne que, chez les Romains comme chez nous, l'accession était un des modes d'acquisition de la propriété. C'est une grave erreur. Les modes d'acquisition étaient l'Occupation, la Tradition, la Mancipation, la Cession juridique, l'Usucapion, l'Adjudication et la Coi. Quant à l'accession, on lirait en vain tous les jurisconsultes romains pour la trouver; ils étaient trop logiques pour admettre une telle idée. Sans doute, on ne manquait pas de dire à Rome que l'accession rendait, dans le fait, propriétaire de la chose accessoire ; mais on se gardait bien de l'appeler une cause légale, juridique, d'acquisition. On disait, comme nous l'avons dit nous-même, que la chose accessoire (qu'on appelle accessio, car ce mot, dans les commentaires romains, ne signifie jamais ['accession, laquelle était si peu regardée comme un mode légal d'acquisition, qu'elle n'avait pas même son nom dans la langue du droit), on disait donc que la chose accessoire se confond, se perd, s'anéantit dans la chose principale, et ne fait avec celle-ci qu'une seule et même chose, une unité indivisible : accessio cedit principal!, accessio cum principale unitalem facit. En conséquence, si ma pourpre avait été appliquée sur votre habit, on disait qu'elle était vôtre et que je ne pouvais pas la revendiquer-, mais c'était parce que l'accession l'avait légalement détruite, et en vertu du principe extinctœ res vindicari non possunt . Ainsi, juridiquement, l'accession était une cause d'extinction; c'était loin d'être une cause légale d'acquisition!
Notre titre va s'occuper successivement de l'accession 1° sur ce qui est produit par la chose (chap. Ier) ; 2° sur ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose (chap. II).