Les fruits naturels ou industriels de la terre
Les fruits civils ,
Le croît des animaux ,
Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
413. Les fruits naturels sont ceux que la chose productrice, quelle qu'elle soit, donne spontanément; les fruits industriels, ceux que fait naître la culture de l'homme. Le croît des animaux rentre évidemment
dans la classe des fruits naturels, et avec lui , quoique notre article ne le dise pas, le lait, le miel, les laines, fumiers, etc. ; l'art 583 le déclare positivement. — On appelle fruits civils, c'est-à-dire fruits par la fiction de la loi, les revenus qui se perçoivent à l'occasion d'une chose. Autrefois, on ne regardait comme tels que les revenus des choses ne donnant pas de vrais fruits : les loyers des maisons, les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes. Aujourd'hui, le Code range dans la même classe les revenus perçus à l'occasion d'une chose frugifère et comme représentation de ses fruits, par exemple, les loyers d'une ferme (voy. art. 584 et 586).
Mais ce ne sont pas seulement les fruits qui appartiennent au propriétaire par droit d'accession, ce sont tous les produits, quels qu'ils soient. Or, les fruits diffèrent des produits comme l'espèce diffère du genre. Les produits sont fruits quand ils sont soumis à une perception ordinaire, habituelle, et qui doit se réitérer; ils ne le sont pas dans le cas contraire.
Rigoureusement, et d'après la nature des choses, les fruits sont, ni plus ni moins , les produits qui naissent de la chose , quidquid ex re nascitur; mais la détermination de la loi et la destination de l'homme peuvent agrandir ou diminuer la classe des fruits et forcent d'en changer la définition. Ainsi les revenus en argent, perçus à l'occasion de la chose, sont mis par la loi dans la classe des fruits, quoiqu'ils ne naissent pas de la chose ; ce sont des fruits civils, des fruits par la détermination de la loi. Les marbres, pierres, houilles, minerais, sels, tourbes, etc., que l'on extrait des mines, carrières, tourbières mises en exploitation régulière, sont aussi réputés fruits (art. 598) ; et cependant ils ne naissent pas du sol. Réciproquement, les bois de futaie qui ne sont point en coupe réglée, quoique naissant de la chose, ne sont plus réputés fruits comme le sont les taillis et les futaies aménagées.
On doit donc dire que les produits sont ou ne sont pas fruits, selon qu'ils sont ou non destinés à une perception ordinaire et successive; puis, pour comprendre les fruits civils, il faut définir les fruits : tous les produits qui se perçoivent ordinairement et successivement sur une chose, ou à l'occasion de cette chose.
548. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours , travaux et semences faits par des tiers.
414. Puisque les fruits d'un fonds ne forment qu'un seul et même tout avec le fonds auquel ils sont adhérents, il s'ensuit qu'ils appartiendront toujours au propriétaire de ce fonds, sans qu'il soit besoin de rechercher par qui et aux frais de qui ces fruits sont nés. Seulement, quand des frais quelconques ont été faits par un tiers, le propriétaire ne peut recueillir les fruits que sous l'obligation de payer une juste indemnité, sans qu'il y ait à regarder si le tiers savait ou non que le terrain n'était pas à lui.
Nous ne parlons ici que des fruits non recueillis par le tiers ; car, si celui-oi les avait une fois perçus, on appliquerait la règle de l'article suivant, d'après laquelle les produits deviennent la propriété du possesseur qui les recueille de bonne foi.
549. — Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
I. — 415. On appelle simple possesseur, ou tiers possesseur, celui qui détient un bien à titre de propriétaire sans l'être réellement. Nous verrons, sous l'article suivant, sous quelles conditions le possesseur est réputé de bonne foi.
C'est un principe de notre droit, principe proclamé sous une rédaction très-vicieuse par l'art. 2279, qu'en fait de choses mobilières la possession de bonne foi opère instantanément la prescription, et rend dès lors immédiatement propriétaire. Donc, quand un tiers possède de bonne foi l'immeuble appartenant à autrui, les différents produits de cet immeuble , devenant meubles par leur séparation du fonds , et se trouvant ainsi mobilisés pendant et sous la possession du tiers, deviennent à l'instant même sa propriété. Nous avons déjà vu ce résultat sous l'art. 138, où nous avons indiqué la différence qui existe sous ce rapport entre notre droit français et le droit romain : dans le droit romain, c'était seulement par la consommation des produits que le tiers, possesseur de bonne foi se trouvait à l'abri de la revendication du propriétaire.
Le principe qui attribue les fruits au possesseur de bonne foi ne reçoit aucune exception, et le juge ne peut jamais soumettre un possesseur à la restitution des fruits qu'autant qu'il constate la mauvaise foi de ce possesseur. Une dérision ordonnant une restitution de fruits pour tout autre motif que la mauvaise foi constatée du possesseur encourrait la cassation (i).
II. — 416. Il existe, quant aux fruits ou autres produits, plusieurs différences entre l'acquisition du possesseur de bonne foi et celle de l'usufruitier et du fermier.
L'usufruitier et le fermier ont seulement le droit de jouir, c'est-à-dire le droit de recueillir les fruits. D'abord, ils ne peuvent recueillir que les fruits : ainsi, ils ne peuvent ni ouvrir des carrières, tourbiè-
(1) Cass., 8 février 1830, 15 déc. 1830,11 février 1835, 24 juillet 1839, 12 mai 1840 (D"v.,30, 1, 94 ; 31, 1, 35; 35,1, 533; 39, 1, 657; 40, 1, 668); Cass., 7 janvier 1861 (Dev., 61, 1, 432; Dali., 61, 1, 384). — L'indu possesseur d'un immeuble tenu de le restituer au propriétaire, avec les fruits par lui perçus, peut être aussi tenu de l'indemniser des dégradations qui, par son fait, ont diminué la valeur de la propriété revendiquée. Cass., 9 février 1864 tDev., 64, 1, 137; Dali., 64, 1, 72; J. Pal., 64, 443).
L'indu pos-ess ur doit être réputé de mauvaise foi du jour où une demande en revendication lui a fait connaître, les vices du titre en vertu duquel il possède; il doit les fruits à partir du jour de la demande , et non du jour du jugtinent de condamnation. Cass., 8 mars 1852 (Dov., 52, 1, 497; Dali., 52, 1, 186; J.Pttl., 56, 1, 83).
res, etc., ni couper les futaies qui ne sont pas aménagées; les arbres qu'ils abattraient dans des futaies non aménagées, ou sans suivre les règles de l'aménagement, ne leur appartiendraient pas. Le possesseur de bonne foi, au contraire, fait siens, dès l'instant de leur séparation, tous les produits quels qu'ils soient, puisque tous devienaent meubles par leur séparation du sol (1). La première partie de notre article, où il n'est question que des fruits, est donc inexacte, comme le prouve le reste de l'article, et aussi la rubrique du chapitre. — L'usufruitier et le fermier n'ont que le droit de recueillir les fruits ; ces fruits ne leur appartiennent qu'autant qu'ils sont perçus par eux ou en leur nom : ainsi, des fruits tombés d'eux-mêmes ou par un coup de vent ne leur appartiendraient pas encore. Au contraire, c'est dès l'instant de leur séparation, par quelque cause qu'elle soit opérée, que les produits de toute espèce appartiennent au possesseur de bonne foi, puisque c'est leur séparation qui produit leur mobilisation, et que cette mobilisation se réalise nécessairement sous sa possession, laquelle produit immédiatement la prescription.
A Rome et dans notre ancien droit, où l'on ne connaissait pas le principe de la prescription des meubles par la possession instantanée, le possesseur de bonne foi gagnait cependant tous les produits de la chose, cette acquisition des produits se faisant alors lege ipsâ, par la loi, la dernière des sept causes d'acquisition. Aujourd'hui, au contraire, tout meuble (non perdu ni volé) se prescrivant par un instant de possession de bonne foi, cette même acquisition se trouve être un cas de prescription et une application de l'art. 2279. — Quant à cette idée, que l'usufruitier et le fermier n'acquièrent les fruits que par la perception, elle est sans importance pratique, et le résultat dernier est le même que s'ils les acquéraient aussi dès l'instant de la séparation ; car eux seuls ayant le droit de percevoir, ils pourraient poursuivre tout individu qui les a empêchés de percevoir un produit en l'enlevant indûment, et lui demander indemnité.
Quant aux différences qui existent entre l'usufruitier et le fermier, on les comprendra par l'explication successive des titres De l'Usufruit et Du Louage (2) .
417. Au reste, dans les différents cas d'un tiers possesseur, d'un usufruitier ou d'un locataire, c'est toujours au propriétaire que les fruits appartiennent jusqu'à la séparation de la chose productrice, comme ne faisant qu'un seul et même tout avec cette chose.
(1) Voy. en sons contraire Demolombe ( Dist. des biens, n°622); Massé et Vergé (II, \ 295 , p. 104 , note k)\ Aubry et Rau (II, g 206, p. 277, note 33); Cass., 8 déc. 1836 (Dev.,37, 1, 76; J. Pal., 37, 1, 126); Paris, 29 juillet 1868 (Dev., 69, 2, 69; JiPa/.,69,337).
(2) Nous ne parlons, dans l'explication de cet article et du suivant, que des produits recueillis par celui qui possède de bonne foi un immeuble; car si c'était un meuble que le tiers de bonne foi possédât, un troupeau, par exemple, il en serait devenu propriétaire dès l'instant môme de sa mise en possession : alors ce ne serait plus par prescription et comme possesseur de bonne foi , mais par accession et comme maître de la chose productrice, qu'il prendrait les fruits
550. — Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
I. — 418. Le possesseur de bonne foi est celui -qui se croit propriétaire, et qui a un juste motif de se croire tel, parce que sa possession repose sur un titre qui lui aurait réellement transmis la propriété, s'il n'avait pas été entaché d'un vice que ce possesseur ne connaît pas.
Ainsi, il possède à titre d'acheteur, de donataire, de légataire, de coéchangiste, d'héritier, etc. ; mais la personne qui lui a transmis ce bien n'était pas elle-même propriétaire, ou bien elle était incapable, ou bien encore l'acte de donation ou de testament est nul en la forme, et le possesseur ignore ces circonstances.
II. — 419. Au reste, il ne faut pas confondre la bonne foi requise pour cette prescription instantanée des produits avec celle qu'exigent les art. 2265 et suivants pour l'acquisition de l'immeuble lui-même par la prescription de dix ou vingt ans.
1° f.a bonne foi requise pour la prescription de dix ou vingt ans exige des conditions plus sévères ; elle n'existe pas quand le titre est nul par défaut de formes (art. 2267) ; ici, au contraire, il suffit que le possesseur ignore les vices de son titre, quels que soient ces vices.
2° Dans la prescription de dix ou vingt ans, il n'est pas nécessaire que le possesseur soit de bonne foi au moment que la prescription s'accomplit; il suffit qu'il l'ait été quand la possession a commencé (article 2269) ; ici, la prescription s'accomplissant instantanément et séparément pour chaque perception des produits, c'est au moment même de la perception, et pour chaque perception en particulier, que la bonne foi est requise; le simple possesseur, dit l'art. 549, ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, et il cesse d'être de bonne foi, dit l'art. 550, du moment où les vices lui sont connus. Ainsi, supposons deux possesseurs, dont l'un n'a été de bonne foi que dans les premiers jours de sa possession, tandis que l'autre l'a toujours été : après plusieurs années de possession, ils seront, quant à la prescription de l'immeuble, dans une position absolument semblable, continuant tous deux une possession toujours utile, et qui produira les mêmes effets; mais quant à la prescription des produits, quelle différence entre eux ! Que la revendication s'exerce avant la prescription de l'immeuble accomplie, et le premier sera tenu de rendre tous les fruits, tandis que le second les conservera tous. — Que si le nombre d'années voulu pour la prescription de l'immeuble s'accomplit ; si le délai de dix ou vingt ans, selon les cas, s'écoule sans réclamation, il n'y a plus de différence : tous deux se trouvant alors propriétaires de l'immeuble même, tous les produits antérieurement perçus tombent sous leur propriété, comme y tomberont tous ceux qu'ils recueilleront ensuite.
3° Un héritier étant, légalement parlant, la continuation de la per-
sonne de son auteur, il s'ensuit que quand cet auteur a commencé sa possession de l'immeuble avec mauvaise foi, la possession de l'héritier (laquelle ne fait qu'un avec la possession de l'auteur et n'en est que la continuation) ne peut pas être utile; en sorte que cet héritier, possédàt-il lui-même de bonne foi plus de dix ou vingt ans, ne pourrait pas prescrire (art. 2237). Ici, au contraire, et en ce qui touche les produits, l'héritier de bonne foi restera bien tenu de restituer les fruits que son auteur avait recueillis de mauvaise foi, mais il fera siens ceux qu'il recueillera lui-même (1).