‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 98 sur 151 · II. Équité des di-positions de l'article · texte numérisé non relu

II. Équité des di-positions de l'article

III. Le tiers de bonne foi n'est point tenu de compenser ses dépenses avec les fruits

qu'il a perçus, à moins que les travaux n'aient été faits réellement et uniquement avec ces fruits.

IV. Quid, si, en face d'un constructeur de bonne foi , le propriétaire n'avait pas le

moyen de payer les déboursés ou la plus-value?

V. Le tiers qui est en possession a le droit de retenir l'immeuble jusqu'au paye-

ment de l'indemnité.

VI. Notre article s'applique au fermier et aussi à l'usufruitier. Critique de la doc-

trine de Proudlion. Sens de l'art. 599.

VII. La circonstance que le tiers aurait construit avec les matériaux d'autrui ne

changerait pas la position du propriétaire.

I. — 427. On trouvera sans doute étrange la rédaction de cet article qui place au milieu d'un troisième alinéa une phrase exprimant une des deux idées capitales de l'article ; tellement qu'il eût été plus logique de ne donner à l'article que deux alinéa, dont le second aurait été formé par cette dernière phrase, et le premier par tout le reste de la disposition. — Ce vice tient à ce que l'article n'a pas été fait d'un seul jet. La dernière phrase a été ajoutée après coup, sur l'observation du Tribunat, et le conseil d'État n'a pas songé à refondre la rédaction primitive (Fenet, XI, p. 94 et 100).

L'article, au surplus, se résume à dire que si celui qui a mis des

ouvrages sur mon fonds était dans les conditions de bonne foi expliquées sous l'art. 550, j'aurai le choix ou de lui verser une somme égale à ses déboursés, ou de lui payer la plus-value que ses travaux donnent à mon fonds; que s'il n'est pas dans ces mêmes conditions, mon choix sera ou de lui payer encore ses déboursés, ou de lui faire enlever les ouvrages à ses frais pour remettre les choses en leur état antérieur, en lui demandant encore des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il peut me causer (1).

Pour que le propriétaire n'ait pas cette dernière faculté, pour qu'il n'ait à choisir qu'entre le payement des déboursés ou le payement de la plus-value, il faut, disons-nous, que le planteur ou constructeur soit dans les conditions de bonne foi expliquées sous l'art. 550. C'est-àdire qu'il ne suffirait pas que celui-ci se soit vraiment cru propriétaire ; il faut de plus que sa croyance ait eu pour fondement un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices : une vente, une donation, un échange, etc. En effet, notre article déclare que la faveur de ne pouvoir être contraint à l'enlèvement des travaux n'est accordée qu'à celui qui est évincé sans être condamné à la restitution des fruits. Or, nous avons tu, sous l'art. 550, que le possesseur qui se croirait propriétaire sans cause suffisante, sans un titre légal (quoique vicieux) d'acquisition, ne gagnerait pas les fruits.

II. — 428. Au premier examen de notre article, il semble que le constructeur de bonne foi soit traité, sous un rapport, moins favorablement que le constructeur de mauvaise foi. En effet, supposons des travaux qui ne donnent au fonds qu'une plus-value de 20000 francs, quoiqu'ils aient exigé 30 000 francs de dépenses -, supposons aussi que ces travaux soient vraiment utiles au fonds, et que l'intérêt du propriétaire soit de les conserver : il pourra le faire vis-à-vis d'un tiers de bonne foi, en lui remboursant seulement 20 000 francs, montant de la plusvalue ; tandis qu'il ne le pourra, en face d'un constructeur de mauvaise foi, qu'en lui remboursant ses 30000 francs de déboursés... Il est bien vrai qu'il pourrait contraindre ce dernier à enlever tout; mais nous supposons que son intérêt et sa volonté sont de conserver les travaux : or, pour cela, il lui suffira de payer 20 000 francs si le constructeur est de bonne foi, et il lui faudra, au contraire, en payer 30000 s'il est de mauvaise foi. N'y a-t-il pas là quelque chose de bizarre et d'inique?... Non, la disposition de la loi est parfaitement juste et à l'abri de tout reproche.

D'abord, la faveur que mérite le constructeur de bonne foi se trouve suffisamment consacrée par la garantie qu'on lui donne de ne jamais être contraint à enlever ses matériaux : on ne pouvait pas, en forçant le -propriétaire à conserver des travaux dont peut-être il n'a que faire, et à payer une somme qu'il ne déboursera peut-être pas sans se gêner,

(1) Au cas de plantations faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire qui opte pour la conservation de ces plantations n'est tenu qu'au rembomrsement des frais d'achat et de plantation, sans tenir compte de la valeur actuelle des plantations. Pau, 29 juillet 1868 (Dev., 69, 2, 69; J. Pal., 69, 337).

lui refuser encore le droit de ne payer que la plus-value quand elle est moindre que les dépenses faites. Quand il conserve les travaux faits de mauvaise foi, c'est qu'il le veut bien, puisqu'il peut les faire enlever; il ne peut donc jamais se plaindre. Mais quand il ne les garde que comme contraint et forcé, il serait injuste de les lui faire payer au delà du profit qu'il en doit tirer.

D'un autre côté, la position du constructeur de mauvaise foi n'est jamais aussi belle qu'elle peut le paraître au premier coup d'œil. Alors même que le propriétaire veut conserver les travaux, il peut dire à ce tiers : « Ces travaux qui vous ont coûté 30000 francs, et qui augmentent de 20000 francs la valeur de mon fonds, je veux que vous me les laissiez pour 15 000. Si vous n'y consentez pas, enlevez tout et rétablissez les choses dans leur premier état. Ainsi, démolissez, ce qui pourra vous coûter 2000 francs; rétablissez les choses dans dans leur ancien état, ce qui coûtera peut-être 3000 francs; payez-moi ensuite, pour le défaut de jouissance que je subis et pour le tort que ces changements font à mon terrain, une indemnité qui pourra s'élever à 3 ou 4000 francs; puis, vendez vos matériaux, dont vous ne tirerez peutêtre que 16000 francs. C'est 8000 francs, au plus, qui vous resteront après beaucoup de travail, et je vous en offre 15000 francs à l'instant même; choisissez. » Il est clair que le tiers est à la discrétion du propriétaire et qu'il se contentera de 15000 francs, quand le tiers de bonne foi en aurait du moins reçu 20000 (1).

III. — 428 bis. Devrait-on, sous le Code civil, comme le faisait le jurisconsulte romain Papinien (D. 1. 6, t. 48), dire que, dans le cas de travaux faits par un possesseur de bonne foi, le droit du constructeur à la plus-value résultant de ses travaux doit se compenser avec les fruits qu'il a perçus?... Non; car ces fruits étaient siens ; il a pu les dépenser et les a probablement dépensés, tandis que pour construire il a déboursé ses capitaux ; que s'il a employé le prix des fruits à payer une partie de la construction, c'est que, d'une autre côté, il dépensait, en considération de ces fruits et en vivant plus largement, des sommes qu'il eût réservées si ces fruits n'avaient pas été siens. Les fruits ont été par lui dépensés d'année en année lautius vivendo, et les compenser aujourd'hui avec les constructions qu'il a faites, ce serait le ruiner, malgré la volonté contraire de la loi, en exigeant d'une manièie détournée une restitution dont l'art. 549 le dispense. — Par exemple, supposez qu'un individu qui se croyait de bonne foi propriétaire d'un fonds ait fait des constructions considérables pour lesquelles il a dépensé tous ses capitaux (capitaux qui formaient sa fortune entière) ; supposez encore que le fonds soit assez considérable et qu'il

(1) Jugé que le droit accordé au propriétaire de demander la suppression des constructions, plantations ou autres ouvrages faits sur sa propriété par le possesseur de mauvaise foi ne s'applique pas aux améliorations qui se sont identifiées avec le sol et n'en peuvent être séparées. En pareil cas, les situations respectives du possesseur et du propriétaire doivent se régler par une indemnité de plus-value. Cass., 22 août 1865 (DevM 66, 1, 153; /. Pal., 66, 395).

Tait possédé assez longtemps pour que les fruits qu'il en a tirés soient égaux, ou à peu près, à la valeur des constructions : si l'on admettait la compensation, le résultat serait la ruine complète du possesseur, et la règle que la possession de bonne foi donne la propriété des fruits ne serait plus qu'un piège tendu par le législateur (l).

Mais s'il était établi en fait que le possesseur du fonds, sans faire pour lui plus de dépenses que s'il n'avait pas recueilli les fruits, ne s'en servait que pour construire ou planter sur le fonds; s'il était prouvé que les travaux faits sont vraiment la représentation des fruits exclusivement employés à cet objet; comme alors, en laissant de côté les mots pour ne considérer que les choses dans leur résultat dernier, il serait vrai de dire que les ouvrages existants sont les fruits eux-mêmes laissés et accumulés sur l'immeuble, nous pensons que le propriétaire pourrait compenser. Dans ce cas, en effet, on peut dire que le possesseur n'a pas recueilli les fruits, il les a placés sur le fonds : fructus augent fundum (2).

IV. — 429. Si, dans le cas d'un constructeur de bonne foi, le propriétaire n'avait pas le moyen de payer la plus-value, comme dans ce cas on ne peut pas forcer ce constructeur à démolir, et que, d'un autre côté, on ne peut pas contraindre un propriétaire à abandonner tout ou partie de son bien pour arriver au payement de construction qu'il n'a pas fait faire, on remplacera le payement de la plus-value (ou des déboursés, s'ils sont moins considérables) par une rente hypothéquée sur le fonds. C'est ce que décidait Pothier (Dr. de propriété, n°347).

La question ne peut pas se présenter pour un constructeur de mauvaise foi, puisqu'on a toujours le droit de lui faire démolir et enlever ses ouvrages. Si les travaux sont tels que cette démolition ne doive lui être que peu ou point utile, tant pis pour lui; il ne mérite aucune faveur. D'ailleurs, pour peu que ces travaux donnent plus de valeur au fonds, le propriétaire ne demandera pas mieux que de les conserver en payant une légère rente -, et le constructeur, qui n'a que ce moyen de ne pas perdre tout, ne manquera pas de s'entendre avec lui.

Y. — 430. Dans tous les cas où il est dû indemnité au possesseur, celui-ci peut, jusqu'au remboursement effectué, retenir l'immeuble qu'on revendique contre lui. Le droit de rétention existe pour tout débiteur ou détenteur quelconque d'une chose, lorsqu'il a à exercer des répétitions relatives à cette chose. C'est un principe de droit et de raison que vous ne pouvez exiger de moi l'exécution de mon obligation de délivrer ou de restituer tel objet déterminé, qu'en exécutant vousmême les obligations qui sont corrélatives à la mienne.

Le Code fait l'application de ce principe dans les art. 867, 16/3 et 1948; mais ce n'est pas seulement dans les cas où la loi l'a for- Ci) Conf. Demolombe [Dist. des biens, I, n° 680); Massé et Vergé (II, ?, 297, p. 110, note 7); Aubry et Rau (II, g 204, note 15); Pau, 29 juillet 1869 (Dev.,69, 2, 69; 7. Pal., 69, 337).

(2) Contra : Demolombe , Aubry et Rau [ubi sup.); Pau, 29 juillet 1869 (précité).

mellement consacré qu'existera ce droit de rétention, il est de droit commun (l).

VI. — 431. La règle de notre article s'applique, sans aucun doute selon nous, aux constructions et plantations qu'un fermier aurait faites sur le fonds loué : le propriétaire peut ou les lui faire enlever, ou lui rembourser ses dépenses; car ce fermier est évidemment constructeur de mauvaise foi : il ne possédait pas en vertu d'un titre translatif de propriété (2).

La question ne nous paraît pas plus douteuse à l'égard d'un usufruitier; c'est tout simplement un constructeur de mauvaise foi, auquel on doit, comme à tout autre, rembourser le coût des travaux, si mieux on n'aime les lui laisser enlever. — Cette décision, cependant, n'est pas admise par tout le monde. Proudhon a enseigné (t. III, n° 144 1), et deux arrêts ont jugé (3) qu'à la fin de l'usufruit, l'usufruitier ou ses représentants ne pouvaient rien réclamer des constructions ou travaux quelconques par lui faits sur le fonds. Voici sur quoi l'on fonde cette doctrine :

Dans le droit romain, dit-on, c'était un principe constant que l'usufruitier ne pouvait jamais rien réclamer contre le nu propriétaire pour les constructions et autres améliorations, et qu'il ne pouvait non plus les enlever : Si quid inœdificaverit, postea eum neque tollere hoc, neque refigere posse (D. I. 7, t. i, 15). Dans notre ancien droit, la même règle était unanimement suivie (Ferrière, Coût, de Paris, art. 262; Domat, De l'Usufruit, n° 19; Pothier, Du Douaire, n° 276). Chez nous, comme à Rome, on disait que l'usufruitier, sachant parfaitement qu'il n'est pas propriétaire, ne peut construire qu'avec l'intention de jouir des travaux pendant son usufruit seulement et de l'abandonner ensuite en don au nu propriétaire : douasse videtur. Cette attribution au propriétaire, résultant ainsi de la libéralité présumée de l'usufruitier, n'est donc pas une violation de la règle que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui... Or, ces idées du droit romain et de notre ancien droit français ont été formellement reproduites par l'art. 599 du Code, lequel déclare que « l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. » Il est donc incontestable que, sous le Code comme auparavant, les travaux divers que l'usufruitier a pu faire sont acquis au propriétaire sans qu'il ait à payer aucune indemnité.

C'est là, selon nous, une grave erreur. Il est bien vrai que le droit romain et l'ancien droit français consacraient cette doctrine; mais le Code, plus conforme à l'équité, la rejette par notre art. 555.

(1) Conf. Bastia, 9 juillet 1856; Rouen, 18 déc. 1856 (Dev., 56,2, 404; 57,2, 558). — Mais le droit de rétention n'existe pas au profit du possesseur de mauvaise foi. Cass.,25 mai 1852 (Dev., 52,1, 517; Dali., 52, 1, 279); Bastia, 9 juillet 1856 (Dev., 06, 2, 404); Grenoble, 10 juillet 1860 (Dev., 61, 2, 21).

(2) Voy. Cass., 1" juillet 1851 (Dev., 51, 1, 681; Dali., 51, 1, 249); Cass., 7 avril 1862 (Dev., 62, 1,459; Dali., 62,1, 282); Paris, 30 mai 1864 (Dev., 64,2,266).

(3) Rej., 23 mars 1825; Bourges, 24 février 1837 (Dev., 38, 2, 108).

Si, autrefois, l'usufruitier ne pouvait réclamer aucune indemnité pour ses constructions, ce n'était pas spécialement à cause de sa qualité d'usufruitier; c'était en vertu du principe général alors admis que tout individu qui construit, plante, etc., sur le fonds d'autrui, sachant que ce fonds est à autrui, était réputé faire cadeau de ses dépenses au propriétaire du fonds : donasse videtur.

En droit romain, un constructeur de mauvaise foi ne peut jamais avoir ni le droit de réclamer une indemnité, ni même celui de revendiquer ses matériaux , s'ils venaient à être séparés du sol : Si quis in aliéna solo sua mater ia œdificaverit... si scit alienum solum esse, suà volunlate amisisse proprietalem materiœ intelligitur; itaque, neque diruto quidem œdificio, vindicatio ejus materiœ competit. (D. 1. 41, t. 1 , 7, § 12). Justinien, aux Institutes (1. 2, t. 1, § 30), nous dit également que le tiers possesseur qui sait que la chose ne lui appartient pas ne peut pas réclamer d'indemnité. ■ — Telle est aussi la doctrine que Pothier développe au n° 276 de son Traité du Douaire. Il rappelle cette règle générale des Institutes : Nam scienti alienum solum esse, potest objici culpa, etc., et il ajoute que c'est suivant ce principe que l'usufruitier ne peut avoir aucune répétition contre le propriétaire. Il termine par combattre le reproche d'iniquité en disant qu'on ne peut opposer ici la règle Neminem œquum est cum alterius darr.no locupletari, attendu que quand l'individu a fait les impenses sur un héritage qu'il savait être d'autrui, il doit être censé avoir voulu en gratifier le propriétaire : donasse videtur.

Eh bien ! maintenant, ce principe, faux et inique, d'une prétendue donation qui n'est certainement pas dans la pensée du constructeur, notre Code l'a-t-il admis? Non. Le Code a voulu et a su être juste ; il a a dit qu'on ne devait jamais s'enrichir aux dépens d'autrui, même aux dépens d'un homme de mauvaise foi ; et il déclare dans notre article que si des constructions sont faites sur votre terrain par un individu qui savait que le terrain ne lui appartenait pas, vous serez néanmoins tenu ou de les lui laisser enlever, ou de lui rembourser tout ce qu'il a dépensé. Ainsi, pjus de donation tacite; et l'usufruitier, comme tout autre, qui sait que le fonds ne lui appartient pas, obtiendra ou le montant de ses dépenses ou l'enlèvement de ses matériaux. — Aussi, remarquez la différence de rédaction qui existe entre notre article , qui parle d'ouvrages donnant lieu à la répétition, et l'art. 569 parlant des travaux pour lesquels la répétition n'est pas admise... Ici, le droit à l'enlèvement ou au montant des dépenses est accordé à tout individu de mauvaise foi pour les plantations, constructions et autres ouvrages considérables et apparents; au contraire, dans l'art 599, l'indemnité n'est refusée à l'usufruitier que pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Ainsi dans l'art. 599 il ne s'agit que de simples améliorations, comme engrais des terres, meilleure disposition des lieux, distribution plus commode des appartements, ornements et embellissements d'une maison. C'est parce qu'il est question des travaux dont le résultat n'est pas tou-

jours apparent, que l'article parle des améliorations que l'usufruitier prétendrait avoir faites; c'est pour cela aussi qu'il ajoute, comme expression d'une circonstance qui ne se présentera pas souvent : encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Et en effet, pour ces travaux de simple amélioration, il n'y aura pas de plus-value la plupart du temps : cette plus-value, d'ailleurs, serait souvent inappréciable; enfin, il est évident que l'usufruitier, en fumant le jardin, en faisant peindre des lambris, percer une fenêtre, etc., a voulu tout simplement rendre la chose plus avantageuse ou plus agréable pour lui pendant sa jouissance, et sans l'arrière-pensée qu'aucun droit dût survivre, pour lui ou ses héritiers, à l'extinction de l'usufruit.

Qui oserait en dire autant lorsque l'usufruitier, comme dans l'espèce du premier arrêt ci-dessus, a mis sur le terrain un édifice de 400 ou 500 000 francs?... N'est-il pas évident que si l'art. 599 avait parlé des constructions, il aurait contredit et renversé la règle nouvelle portée dans la première partie de notre article?... Aussi cet art. 599, lors de sa confection, n'a-t-il été entendu que des « travaux et dépenses que l'usufruitier a le droit de faire sur le fonds pour étendre ses moyens de jouir et pour lesquels il ne peut réclamer d'indemnité , même dans le cas où il aurait ajouté plus de valeur au fonds, parce que ces simples améliorations sont assez peu dispendieuses pour que les avantages qu'il en a retirés compensent ce qu'elles lui ont coûté. » (Fenet, XI, p. 222.)

VII. — 432. Notre article ne parle que d'ouvrages faits par un tiers avec ses matériaux; mais qu'arriverait-il s'il avait construit sur mon fonds avec des matériaux appartenant à une tierce personne.

Cette circonstance ne changerait rien aux rapports qui existent, et qui viennent d'être expliqués, entre le constructeur et le propriétaire du terrain : celui-ci aurait toujours le droit ou de faire enlever la construction, ou de payer le montant des dépenses, si le constructeur est de mauvaise foi ; ou bien de payer à son choix le montant des dépenses, ou la plus-value du fonds, si le constructeur est de bonne foi.

Quant aux rapports du constructeur avec le propriétaire des matériaux, il n'y a plus à rechercher si le constructeur était de bonne ou de mauvaise foi relativement au terrain ; il faut seulement faire cette même distinction relativement aux matériaux. Si le constructeur était de bonne foi, c'est-à-dire s'il croyait que les matériaux lui appartenaient, comme en fait de meubles la simple prise de possession rend immédiatement propriétaire par prescription (art. 2279), les matériaux sont devenus la propriété de ce constructeur par l'acte de maître qu'il a fait sur eux ; et si la construction venait à être démolie (sans que le prix des matériaux eût été payé par l'ancien propriétaire du terrain) , ce serait ce constructeur, et non le propriétaire des matériaux, qui pourrait les prendre; ce propriétaire n'aurait rien à réclamer. Que si le constructeur était de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il savait que les matériaux ne lui appartenaient pas, leur propriétaire pourrait toujours les reven-

cliquer dans ce même cas de démolition (faite avant le payement des matériaux par le propriétaire du terrain) ; mais si la démolition n'avait pas lieu (ou si elle ne se faisait que quand le maître du terrain a payé les matériaux), l'ancien propriétaire de ces matériaux ne pourrait pas encore les réclamer, il aurait seulement un recours contre le constructeur pour se faire indemniser.

Au reste, ces rapports du constructeur avec le propriétaire des matériaux, rapports qui se compliquent encore par les règles spéciales, dans le cas de meubles perdus ou volés , seront mieux compris plus tard par l'explication des art. 2279 et 2280. Il nous suffit, pour ce qui concerne notre matière, de répéter que, quelles que soient les circonstances et quand même les matériaux employés auraient été volés par le constructeur, le propriétaire du terrain reste toujours dans la même condition; toujours les matériaux deviennent sa propriété par leur accession au sol , accessio cedit principali : les art. 2279 et 2280 n'apportent aucune modification aux droits que lui donne notre article, lequel pourrait être rédigé ainsi : Lorsque les ouvrages ont été faits par un tiers, avec ses matériaux ou avec les matériaux d' autrui, le propriétaire, etc.

556. — Les attenïssemenis et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

433. Cet article et tous les autres articles de la section, moins le dernier, s'occupent du second objet indiqué plus baut : l'accession résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière.

Les accroissements de terre qui se forment peu à peu aux rives d'une rivière appartiennent avec ces rives, et comme en faisant partie, aux propriétaires des fonds riverains, dans quelque classe que se trouve la rivière dont il s'agit (1). Seulement, quand c'est une rivière navigable, le propriétaire riverain reste toujours tenu de fournir le chemin de halage, appelé aussi marchepied. — Le terrain que prend ce chemin continue , bien entendu , d'appartenir au propriétaire : il est seulement frappé d'une servitude légale pour les besoins de la navigation (art. 650); en sorte que le propriétaire pourrait empêcher les promeneurs, et toutes

(1) Il ne suffirait pas d'une simple adhérence à la rive, il faut une véritable incorporation. Grenoble, 25 juillet 1866 (Dev., 67, 2,225; J. Pal., 67, 828). — Pour le partage d'une alluvion entre les divers riverains, il faut tirer des deux points extrêmes de chaque fonds sur l'ancienne rive deux lignes perpendiculaires au cours général de l'eau parallèles entre elles, et attribuer toute la partie de l'alluvion comprise entre ces parallèles au propriétaire du fonds d'où elles sont tirées. Agen, 25 janvier 1854 (Dev., 54,2,227; Dali., 54, 2, 229).

Tir. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. 558. 429

personnes étrangères à la navigation de la rivière, de mettre le pied sur le chemin (l).

557. — Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

434. Le terrain riverain d'un cours d'eau se trouve, par la nature même des choses, avoir des limites variables qui peuvent, selon les circonstances, se rapprocher ou s'éloigner. Quand je suis propriétaire jusqu'à telle rivière, mon terrain devient plus étroit si la rivière s'avance sur lui ; il s'agrandit si elle recule vers la rive opposée. Dans un cas ou dans l'autre, personne ne peut se plaindre, puisque c'est là un résultat indépendant de toute volonté humaine. Le relais que forme une eau. courante profite donc au propriétaire riverain (2).

Quant aux relais de la mer, ils accèdent également au rivage et en font partie; mais comme ces rivages appartiennent à l'État, c'est à l'État que profite l'accroissement par alluvion.

558. — L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

435. On appelle lac un grand amas d'eau se conservant perpétuellement et naturellement par la disposition même des lieux; on appelle étang un amas d'eau retenu par des travaux qu'a pratiqués la main de l'homme, et dans lequel on nourrit ordinairement du poisson. Des lacs d'une grande étendue peuvent faire partie du domaine public ; un

(1) Les terrains (l'alluvion ne profitent aux riverains qu'autant qu'ils ont cessé de faire partie du lit du fleuve ou de la rivière , et ils sont réputés faire partie de ce lit tant qu'ils se trouvent couverts par les eaux parvenues à leur plus grande hauteur, sans débordement. Orléans, 28 février 1850 ; Toulouse, 22 juin 1860; Cass., 8 déc. 1863 (Dev., 50, 2, 273; 60, 2, 471; 66, 1, 29).

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forrnément à l'art. 30 de la loi du 16 sept. 1807, réclamer des propriétés riveraines une portion de la plus-value qu'elles acquerraient. Cass., 7 avril 1868 (Dev., 68, 1, 392; J. Pal, 68,1067).

(2) Lorsque le cours d'eau qui coulait entre deux domaines s'est porté entièrement sur l'un d'eux par l'effet de crues successives, laissant entre sou nouveau lit et l'autre domaine des portions de terrain provenant du domaine envahi, ces terrains continuent d'appartenir au propriétaire de ce dernier domaine. Paris, 1" déc. 1855 (Dev., 56, 2, liM; J. Pal., 56, 1,110).

étang, au contraire, est toujours un bien privé, même quand il appartient à l'État.

Les lacs et étangs n'étant pas susceptibles , comme les eaux courantes , soit de charrier des terres, soit de s'écarter d'une rive pour se reporter sur l'autre, n'empêchent pas les fonds voisins d'avoir des limites fixes et invariables. Le terrain que couvre votre lac ou votre étang, et qui borne le mien, vous appartient jusqu'à telle ligne v. minée, qui reste toujours la même, soit que le volume de l'eau augmente ou qu'il diminue (1).

559. — Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

436. L'alluvion est l'accroissement qui se forme successivement et imperceptiblement (art. 556), incrementum latens : c'est dans ce cas, et quand il est impossible de savoir à qui appartiennent les terres ajoutées peu à peu à mon terrain, que j'en suis propriétaire. Il en est autrement quand l'eau enlève à un champ , et vient fixer au mien , une portion reconnaissable de terre : dans ce cas, le propriétaire du champ dont une partie est ainsi enlevée reste toujours maître de cette partie et il peut venir la reprendre. Toutefois, et bien entendu, il doit le faire avant que la prescription n'en soit acquise au propriétaire du champ contre lequel la portion de terre s'est trouvée portée. Or, la prescription s'accomplit, dans ce cas particulier, par ces deux circonstances : 1° qu'il s'est écoulé une année depuis l'enlèvement; 2° que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée est unie en a pris possession , ne fut-ce que depuis quelques jours.

560. — Les îles, îlots, atterrissemènts, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

561. — Les îles et atterrissemènts qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables , appartiennent aux propriétaires rive-

(l) Jugé que le propriétaire d'un lac a seul le droit de pêcher môme dans la des fonds riverains recouverte par les eaux au moment des crues et que ce d: peut être exercé par les propriétaires de ces fonds. Chambéry, 1er février 1870 [Dev., 70,2,149; J. Pal., 70, 595).

La présomption légale de l'art. 558 d'après laquelle le propriétaire d'un étang conserve toujours les terrains que l'eau couvre lorsqu'elle est à la hauteur de la décharge ne s'applique qu'aux étangs dont les eaux sont contenues dans des limitas fixes er invariables, au moyen d'un déversoir marquant d'une manière immuable la h;;ui ir de la décharge et opérant sans intervention de la main de l'homme. Ca^s., 10 mars 1868, 25 mai 1868 (Dev., 68, 1, 332; 69, 1, 72; J. Pal., 68, 883; 69,151).

TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. 46l. 431

rains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seiri côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

SOMMAIRE

I. Les petites rivières appartiennent aux riverains. Exposé de la doctrine contraire.

II. Établissement de notre doctrine. L'art. 561 est une conséquence de ce principe.

I. — 437. Quand une île est très-petite, on lui donne le nom d'îlot. Les îles et îlots reçoivent le nom d'atterrissements quand, au lieu d'être des portions du lit que l'eau laisse à découvert , ce sont des amas de terre que le courant a charriés et amoncelés jusqu'au-dessus de la surface de l'eau. Dans tous les cas, ce sont des îles.

Les îles qui naissent dans une rivière, quelque nom qu'on leur donne, soit à raison de leur étendue, soit à raison de la manière dont elles se forment , sont évidemment l'accessoire et une partie du lit de la rivière ; en conséquence , elles appartiennent au même propriétaire que le lit. Ainsi, dans les fleuves et dans les rivières navigables ou flottables avec radeaux, la rivière et son lit appartiennent à l'État, c'est à l'État que les îles appartiennent (mais, bien entendu, elles cesseraient de lui appartenir s'il les aliénait ou si un tiers les acquérait par prescription) (1). Dans les petites rivières, au contraire, la rivière et son lit appartenant aux propriétaires riverains, c'est à eux aussi qu'appartiennent les îles.

Quelques auteurs (2) nient que le lit des petites rivières appartienne aux propriétaires riverains ; suivant eux, l'ensemble de la rivière, c'està-dire le cours d'eau et son lit, serait, par la nature même des choses, une dépendance du domaine public, la propriété de l'État, et les propriétaires riverains en auraient seulement la jouissance.

Les raisons ne manquent pas h l'appui de cette doctrine. « Dans l'ancien droit, dit-on, les petites rivières étaient en général, et sauf quelques localités dans lesquelles elles appartenaient aux propriétaires riverains, la propriété des seigneurs hauts justiciers. Le régime féodal et ses institutions ayant complètement disparu lors de la révolution de 1789, c'est évidemment à l'État, à qui passa la haute justice des seigneurs, que passa en même temps cette propriété, et l'on ne voit pas qu'aucun texte soit venu changer cet état de choses -, au contraire, deux articles

(1) Les îles qui se forment dans les fleuves et rivières navigables ne deviennent prescriptibles contre l'Etat qu'à partir du moment où elles ont acquis la hauteur et la solidité nécessaires pour se trouver à l'abri des plus fortes eaux dans les crues normales. Grenoble, 25 juillet 1866 (Dev., 67, 2, 225; J. Pal., 67, 828).

(2) Merlin (Rép., v° Rivière, g 2, 1); Proudhon (Dom.publ., III, 933); Tarbé [Trav. ptibl., v° Cours d'eau); Foucart (Dr. adm., t. III); Carou (Ad. poss., n° 162); Nadault (Usines, t. Il ); Laferrière ( Couis de dr. publ., I , p. 681 et suiv.); Demolombe ( X, n°* 128 et suiv.); Aubry et Rau (II, £ 169, note 9, p. 36).— Conf. Cass., 10 juin 1840 (Dev., 66,1, 633; Dali., 66,1, 177); 17 juin 1850 (Dali., 50, 1, 202); 0 mai 1861 (Dev., 61, 1, 958; Dali., 61, 1, 273 ; J. Pal., 61, 810). Voy. aussi Cass., 8 mars 1865 (Dev., 65,1,108; J. Pal., 65, 267); Bordeaux, 29 juin 1865 (Dev., 66, 2, 152; J. Pal., 6o, 603).; Rouen, 3 janvier 1866 (Dev., 66, 2, 152 ; J. Pal., 66, 003).

de notre section, les art. 55? et 563, prouvent qu'il est maintenu par le Code. — En effet, d'après l'art. 557, le relais formé par le retrait successif et insensible d'une petite rivière appartient en entier au rivage dont l'eau s'éloigne; et ce, quand même le courant se retirerait de toute la largeur de son lit, et reprendrait toute cette largeur sur le terrain de la rive opposée. Or, il n'en pourrait pas être ainsi si les deux riverains étaient propriétaires du lit chacun pour moitié, puisque alors, donner le lit entier à l'un d'eux, ce serait exproprier l'autre de sa moitié. Il y aurait donc là expropriation forcée au profit d'un particulier et sans aucune indemnité, tandis que l'art. 545 du Code civil et l'art. 1 1 de la Constitution ne permettent l'expropriation que pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité préalable. — Un argument semblable et plus frappant encore se tire de l'art. .'>(>;}. Quand une petite rivière change son cours et abandonne son ancien lit, ce lit est attribué par la loi au propriétaire du terrain sur lequel le courant prend son lit nouveau. Si donc l'ancien appartenait, comme on le dit, aux anciens riverains, il y aurait encore expropriation forcée de ces riverains pour cause d'utilité privée, et sans aucune indemnité, ni préalable ni postérieure. Ceci est évidemment impossible. 11 est clair que si l'État dispose ainsi du lit, c'est que ce lit lui appartient. — Enfin, ce qui prouve encore que les petites rivières sont des propriétés publiques, c'est le droit de tlottage que tous peuvent y exercer sans payer aucun péage; ce sont les différents droits que l'administration s'est réservés sur elles, soit quant au curage, soit quant aux travaux à établir sur leur lit, etc.

II. — 438. Tout ceci n'est pas concluant, et nous croyons fermement, avec la majorité des auteurs (l), que l'État, devenu en effet propriétaire des petites rivières par l'abolition du régime féodal, en a attribué la propriété plus tard aux riverains, lors de la confection du Code.

Ainsi, d'abord, supposé le droit de propriété des riverains, il est clair qu'on s'expliquera parfaitement le droit de tlottage comme une servitude semblable au chemin de halage, et les différents droits de l'administration comme une simple surveillance de police : est-ce que ma cheminée n'est pas à moi, parce qu'on me force de la faire ramoner? — Prétendre que les petites rivières ne sont pas plus que les grandes susceptibles par leur nature de propriété privée, c'est nier l'évidence. Leur lit est assez restreint en profondeur et en largeur pour qu'on puisse y mettre des digues, des barrages, des ponts ; y asseoir

(1) ïoullier (III, 144); Duranton (V, 208); Pardessus {Servit.. D« 74); Fourael [Voisin.,!, 372); Carré [Just. de p., 11,1505); Chardon (Alluv., n°46); Favard (v° Rivière); Uubreuil [Eaux, tit. 2, ch. 2); Daviel (Cours d'eau, n<>530); Troploug [Prêter., 1, 145); Henuequin [Lègi&lat., I, p. 214); Cot^lle (Dr. adm., t. I); Cormenin (va Cours d'eau, % 3); Dufcur ( Dr. adm., II, 11U8); Cliauipiouuière ( Rev. de légi&lat., t. XXI, p. 1); Amiens, 28 janvier 1834; Toulouse, 2 mail834 (Dev.,34, 2, 425).

Quant aux cours d'eau ayant le caractère de simples ruisseaux, ils appartiennent aux riverains. Colmar, 15 uov. 1844 ( J. Pal., C3, 812, note); Agen, 4 mars 1850 (Dev., 56, 2, 130; J. Pal., 57, 233); Bordeaux, 7 août 1802 (Dov., 03, 2, 110; ,/. Pal., 03, 812).

des constructions, des usines, des établissements de tous genres; en extraire du sable; en modifier ou changer le cours, etc. : la possession de l'homme peut donc les saisir. Aussi, par notre ancien droit, elles étaient, dans quelques pays, la propriété privée des particuliers. — L'argument tiré de l'art. 557 nous paraît pleinement insignifiant. La ligne séparative des deux propriétaires riverains, c'est le milieu de la rivière ; donc, quand la rivière s'écarte insensiblement d'une rive et se porte sur l'autre, le milieu de la rivière se déplaçant naturellement, la ligne séparative des deux propriétés se déplace, et voilà tout : si, à la longue, ce milieu de la rivière, cette ligne séparative, se déplace assez pour que je me trouve propriétaire de tout l'ancien lit, même de votre moitié, c'est tout simplement le résultat de ce que la limite de nos héritages est variable et mobile, et il est impossible de parler ici d'expropriation. — L'argument tiré de l'art. 563 a du moins une certaine force, c'est le seul qui fasse objection sérieuse à la doctrine que nous allons établir. Mais cette objection n'est pas insoluble, et l'on peut voir là, au lieu d'expropriation forcée, une simple résolution, stipulée à l'avance, du droit de propriété. En effet, l'État, devenu en 1789 propriétaire des petites rivières, a bien pu en 1804, lors de la promulgation du Code, ne les attribuer aux propriétaires riverains que sous certaines conditions ou réserves ; il a bien pu stipuler (et c'est ce qu'il a fait dans l'art. 563) que les riverains cesseraient d'être propriétaires si telle circonstance (qui sera nécessairement rare) se réalisait, c'està-dire si la rivière quittait tout à coup son lit pour en prendre un nouveau.

Maintenant, ce qui prouve, selon nous, la propriété des riverains, c'est 1° que l'art. 538 ne range dans les biens du domaine public que les fleuves et les rivières navigables ou flottables, mais non les petites rivières; 2° que nos art. 560 et 561 attribuent les îles, par droit d'accession, à l'État dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, et aux riverains dans les autres rivières-, 3° enfin, que depuis la promulgation du Gode, l'État fait payer aux riverains des petites rivières la contribution foncière jusqu'au milieu de la rivière. Tout ceci nous paraît décisif et péremptoire (voy. aussi les art. 641-644, et la note de l'art. 563).

562. — Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

439. Quand une rivière, petite ou grande, peu importe, au lieu de couler toujours dans un seul lit, comme elle faisait d'abord, laisse, à partir d'un certain point, couler une partie de ses eaux dans un lit nouveau, de manière à former un bras qui va rejoindre plus bas le lit ancien, il est clair que le terrain qui se trouve pris entre les deux

n'est pas une île née dans le cours d'eau : c'est évidemment le même terrain qu'auparavant, et il continue d'appartenir au même propriétaire.

563. — Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité , l'ancien lit abandonné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

440. Cet article se trouve expliqué par ce qui a été dit sous les art. 560 et 561, où l'on a vu que, dans notre opinion, les riverains d'un cours d'eau non flottable n'ont été gratifiés de la propriété du lit que résolutoirement et sous la condition que leur propriété s'évanouirait quand le cas prévu par notre article viendrait à se réaliser.

Et puisque les riverains n'ont sur le lit qu'une propriété résoluble pour ce cas, il est clair que les îles nées dans la petite rivière ne leur appartiennent que de la même manière, puisqu'ils ne les prennent que comme accessoire et partie de ce lit. Lors donc que la rivière changera de cours, les propriétaires des terrains nouvellement occupés prendront l'ancien lit dans l'état où il se trouve, avec les îles qui pouvaient y exister, lesquelles, aujourd'hui que le lit est à sec, ne sont plus que de petits monticules de terre, de simples accidents du terrain (1).

Que si l'ancien propriétaire du lit et des îles y avait fait des constructions ou travaux quelconques, le nouveau propriétaire serait tenu de lui en rembourser la valeur (art. 555 et 1673).

Du reste, ce n'est pas par accession que la propriété de l'ancien lit est acquise au propriétaire dont le terrain est occupé par le nouveau lit, car le fonds de ce propriétaire peut fort bien n'être pas en contact avec l'ancien lit qu'on lui attribue. Notre article présente donc un cas d'acquisition s'accomplissant directement et uniquement par la volonté de la loi, lege.

(1) Cette circonstance , à laquelle les différents auteurs ne paraissent pas avoir songé, devient, selon nous, une objection insoluble contre la doctrine qui dénie aux riverains la propriété du lit des petites rivières. En effet, la propriété de l'île n'étant plus, dans cette doctrine, la conséquence de la propriété du lit, mais un droit absolu et indépendant, il faudra, en cas de changement de lit, ou bien refuser au propriétaire qui prend l'ancien lit, à titre d'indemnité, la propriété de l'ancienne île, ou bien reconnaître qu'il ne l'obtient que par expropriation forcée. Mais lui dénier la propriété de l'île, c'est impossible, puisque cette île, une fois le lit desséché, c'est le lit môme dans la partie où il présente une éminence. Il serait absurde de me dire propriétaire d'un terrain , moins le sommet d'un monticule; de dire que ce monticule est à moi, et que ce sommet est à vous. D'autre part, reconnaître que le propriétaire qui prend le lit l*3 prend dans son ensemble et avec les parties supérieures qui étaient précédemment de petites îles, c'est tomber dans l'impossibilité légale qu'on nous reprochait plus haut d'une expropriation forcée faite pour cause d'utilité privée et sans aucune indemnité.

L'art. 563 ne s'applique qu'au cas où le changement dans le lit d'uo cours d eau provient d'un fait accidentel et de force majeure et non au cas où il est le résultat d'un fait volontaire et artificiel. Cass.,6 nov. 1867 (Dev., 69, 1, 352; J. Pal., 69, 890). — Vov. aussi Metz, 27 nov. 1866 (Dev., 67, 2, 190; J. P<W.,67, 792).

564. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

SOMMAIRE

I. Mauvaise rédaction de l'article. Sa règle s'applique alors môme que les animaux

dont il parle sont attirés par fraude , et elle ne s'applique pas seulement à ces animaux.

II. Nouvelle preuve, offerte par notre section, de la mauvaise rédaction des art. 522,

525 et de l'inexactitude de la doctrine de M. Demante et autres.

I. — 441. Quoique cet article se trouve expliqué déjà par ce qui a été dit sous les art. 525 et 546, nous devons cependant entrer encore dans quelques détails, ne fût-ce que pour prévenir deux erreurs que pourrait engendrer la rédaction vicieuse de notre texte.

D'abord, ce texte, pris dans son sens naturel, semblerait dire que le propriétaire du colombier, de la garenne ou de l'étang, ne sera propriétaire des nouveaux pigeons, lapins ou poissons, qu'autant qu'il ne les aurait pas attirés par fraude et artifice : or, ce serait une erreur. De quelque manière que les animaux soient venus sur le fonds, du moment qu'ils y sont habitués et qu'ils y ont fixé leur demeure, ils appartiennent au propriétaire. Ces animaux ne faisant qu'un seul tout avec mon fonds, ils sont à moi comme le fonds. — Supposez que j'aie attiré frauduleusement vos pigeons, en attachant à mon colombier quelque substance de nature à produire cet effet, supposez même que j'aie été voler quelques poissons dans votre étang pour les jeter dans le mien, comment viendriez-vous revendiquer ces quelques pigeons ou poissons parmi les milliers d'animaux que renferment mon colombier et mon étang?... C'est bien le cas de dire, avec la théorie romaine, qu'ils sont perdus et anéantis dans ma propriété : accessio cedit principali; accessio cum principali unitatem facit, et que dès lors ils ne peuvent plus être revendiqués : cxtinctœ res vindicari non possunl . C'est donc par le fait même de leur accession, et sans aucune condition quelconque, que ces animaux appartiennent au propriétaire du fonds. Seulement (et c'est là ce que l'article a voulu indiquer), quand il y a eu ainsi fraude du propriétaire, ce n'est pas purement et simplement, ce n'est pas sans obligation vis-à-vis de vous qu'il en devient propriétaire ; comme c'est par sa foute qu'il vous a causé la perte des animaux, il est tenu de vous en indemniser (art. 1382). Ainsi, tout en demeurant propriétaire des objets, il doit vous en payer la valeur, sauf encore de plus amples dommagesintérêts, et même des poursuites criminelles, s'il y a lieu (l).

En second lieu, ce n'est pas seulement pour les pigeons de colombier, les lapins de garenne et les poissons d'étang, que la règle s'ap-

(1) Pothier enseignait cette doctrine [Dr. de propr., no 167), et M. Duranton a soin de la reproduire en relevant la mauvaise rédaction de notre article (t. IV, n° 623). Quant à Toullier, il se contente ici, comme trop souvent, de copier notre article sans en donner aucune explication (t. III, n" 14G, alin. d rnier), et son annotateur, M. Duvergier, n'ajoute rien au texte de Toullier.

pliquera; c'est pour toutes les choses mobilières que nous avons vues s'immobiliser par le seul fait de leur accession morale à un immeuble (p. 351, 1°). Ainsi, des chevreuils, daims et tous animaux constituant le gibier d'un parc, lorsqu'ils passeront de votre parc dans le mien; des clefs de bâtiments, des échalas de vignes qui seraient mis sur mon fonds par un tiers (un fermier, par exemple) deviendront à l'instant ma propriété, sans indemnité dans le premier cas, et sauf indemnité dans le second, parce qu'il y a eu alors gestion d'affaires de la part du tiers (art. 1375).

442. Pour bien préciser le principe mal formulé par notre article, rappelons quelques idées antérieurement développées.

On sait que les immeubles par destination sont les choses mobilières qui, sans tenir réellement à un fonds, sans devenir physiquement immobiles, se trouvent immobilisées fictivement et légalement par leur rapport moral avec le fonds. On sait aussi que ces immeubles par destination sont de deux espèces : 1° les objets pour lesquels l'accession à l'immeuble se réalise par la nature même des choses, sans autre condition ni circonstance que le fait du rapport établi entre eux et l'immeuble, par quelque cause que s'établisse ce rapport; 2° les objets pour lesquels l'accession ne se réalise que par la volonté directe du propriétaire et quand ils sont mis sur le fonds à perpétuité par ce propriétaire lui-même : tels sont les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les pailles et engrais, etc., etc.

Eh bien , c'est à la première espèce de ces immeubles par destination que s'applique la règle de notre article. En effet, puisque ces objets deviennent l'accessoire du fonds , quelle que soit la cause qui procure leur union morale avec ce fonds, il n'y aura donc pas à rechercher cette cause pour déclarer qu'ils appartiennent au propriétaire du fonds; ils lui appartiendront, dans tous les cas, d'après cette règle absolue : accessio cedit principali , accessorium sequitur principale. Au contraire, la seconde espèce d'immeubles par destination comprenant des objets qui ne s'immobilisent que par la volonté spéciale du propriétaire du fonds, et nullement par la nature des choses, et cette volonté ne devant pas, ne pouvant pas être sanctionnée par la loi quand elle s'exerce en dehors de votre patrimoine, il s'ensuit que l'accession ne se réalisera pas pour ces objets, et que dès lors leur immobilisation n'aura pas lieu, alors même qu'ils auraient été mis à toujours sur le fonds par le propriétaire, s'il n'avait pas le droit de les y mettre. Ainsi, tandis que le poisson sorti de votre étang et tombé dans le mien m'appartient toujours, et quand même je vous l'aurais volé (sauf, alors, des dommagesintérêts, le bœuf que je vous volerais ne deviendrait pas mien, et je ne pourrais pas en empêcher la revendication, par le curieux prétexte que je l'ai attaché à toujours à la culture de mes terres. Nous avons déjà fait cette remarque en terminant l'explication de l'art. 525.

Quant aux meubles immobilisés réellement par leur accession physique au fonds (comme les pierres, briques, poutres formant un bâtiment, ou des cuves , chaudières et autres objets, fixés et scellés en maçonne-

rie ou autrement), nous avons vu que, malgré la rédaction contraire des art. 522-525, ils sont tous immeubles par nature. Ces objets sont donc aussi, comme accessoire et partie de fonds, la propriété du maître de ce fonds. Mais ce n'est pas à ce cas que s'applique notre article ; c'est dans les art. 553 à 555 que cette conséquence a été proclamée.

II. — 443. L'explication de cet article et des précédents nous présente une nouvelle preuve de l'inexactitude dans laquelle sont tombés les rédacteurs du Code dans leur classification des immeubles.

Dans le titre précédent, le Code, sans aucun motif de distinction, sans aucune cause logique de division, déclare immeubles par destination seulement les briques entrant dans la maçonnerie qui fixe au sol mes cuves de teinture; puis il appelle immeubles par nature les autres briques entrant dans la maçonnerie du hangar qui abrite ces mêmes cuves. Or, dans notre titre, la nature des choses, la force de la vérité a conduit les rédacteurs à reconnaître implicitement que ces objets doivent être mis sur la même ligne et qu'il n'existe entre eux aucun point logique de démarcation. — Qu'on réfléchisse, et l'on verra que notre section est la meilleure critique de la classification adoptée par le Code, et la justification complète de la théorie que nous avons présentée.

Voyez... Nous avons dit que les objets que le Code appelle immeubles pardestination devraient être nommés immeubles par accession, et que, rigoureusement, la classe des immeubles par accession comprenait les bâtiments eux-mêmes, les arbres, les plantes diverses, et généralement tout ce qui tient au sol sans être le sol lui-même. Or, voici que notre section indique en effet les plantations et constructions comme étant acquises par accession au propriétaire du terrain (art. 553-555). — Nous avons ajouté que si l'on voulait bien cependant appeler les bâtiments immeubles par nature (en écartant la nature primitive des matériaux pour ne considérer que la nature nouvelle du bâtiment), il fallait appeler du même nom et mettre sur la même ligne tous les ouvrages quelconques unis physiquement soit au sol immédiatement, soit à un bâtiment fixé lui-même au sol. Or, voici que les art. 553 à 555 mettent en effet sur la même ligne les constructions et tous ouvrages faits sur un terrain ou dans l'intérieur. — Nous avons dit que les objets unis physiquement à un fonds ne devaient pas être confondus avec ceux qui ne sont immobilisés que fictivement, par une accession morale seulement qui ne change pas en fait leur nature mobilière. Or, voici qu'en effet le Code classe ici les uns dans la première partie de la section (art. 553 à 555), tandis qu'il rejette les autres dans la troisième partie (art. 564). — Nous avons, enfin, fait voir que les immeubles par simple accession morale (ou par simple destination, pour parler comme le Code) devaient être subdivisés en deux espèces trèsdistinctes, dont l'une s'immobilise par la force même des choses, tandis que pour la seconde l'immobilisation est soumise à la condition que la chose soit mise sur le fonds par le propriétaire lui-même. Or le Code reconnaît ici la distinction de ces deux espèces, puisque notre

art. 564 porte pour la première une règle inapplicable à la seconde. — Ce dernier article apporte la contradiction la plus positive à la proposition, répétée deux fois par l'art. 524, qu'un objet n'est immeuble par destination, par accession, qu'autant qu'il est placé sur le fonds par le propriétaire; et M. Demante, entre autres auteurs, tombe à ce sujet dans la même contradiction que le Code (compar. ses nos 516 et 519 avec le n° 567), et aussi dans l'erreur que nous venons de signaler au n° 441.

SECTION II

DO DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AtX CHOSES MOBILIÈRES.

565. — Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

I. — 444. Les, différentes circonstances dans lesquelles peut se présenter l'union des eboses mobilières appartenant à plusieurs sont si nombreuses et si variables, qu'il était impossible de soumettre cette matière à des principes absolus.

La décision de chaque affaire est donc abandonnée, par le législateur lui-même, à l'application que devront faire les tribunaux des règles de l'équité naturelle : c'est seulement pour guider le juge dans cette application, et par foi me d'exemples, que sont tracées les règles de la section. Toutefois, ces règles, en même temps qu'elles doivent servir d'exemple, sont, bien entendu, des dispositions législatives obligatoires, et ce n'est que dans le silence de la loi, dans les cas non prévus, comme ie dit positivement l'article, que ie juge pourra recourir aux inspirations de sa conscience : quand une espèce sera évidemment prévue par l'un de nos articles, il ne sera plus au pouvoir du juge de s'écarter de la disposition formelle de la loi.

Les règles tracées par les art. 566 à 574 se réfèrent à trois hypothèses :

1° L'Adjonction, c'est-à-dire la simple union de choses toujours trahies et continuant de former des individus distincts (art. 566- 569) ;

2° La Spécification, c'est-k-diie l'emploi de la matière d'autrui à la formation d'une espèce nouvelle (art. 570-572) ;

3° Le Mélange des matières appartenant à plusieurs maîtres (art. 573 et 574).

Les trois derniers articles (575-577) présentent des règles communes aux trois hypothèses.

IL — 445. Au reste, il est clair que ces différentes règles ne s'appliqueront qu'autant que l'union ou la transformation des choses se se-

ront effectuées sans le consentement des propriétaires. Quand l'opération sera le résultat de la volonté des parties, on n'aura qu'à suivre la convention arrêtée entre elles.

Une autre idée dont il est important de se pénétrer pour l'intelligence de cette matière, c'est que les règles de cette section ne s'appliquent que quand l'union ou la transformation des choses a été faite de mauvaise foi, ou sur des choses perdues ou volées. Quand les choses ne sont ni perdues ni volées et qu'elles ont été employées de bonne foi, il n'y a plus à s'occuper des règles de l'accession : il n'y a plus à rechercher quelle chose sera principale pour attribuer à son maître la propriété de la chose accessoire; tout est réglé par l'art. 2279, qui déclare que dans ce cas les deux choses unies appartiennent à celui qui les possède. Il ne s'agit donc que de choses employées de mauvaise foi *ou que leur propriétaire avait perdues, ou qui lui avaient été volées par un tiers qui les a transmises à celui qui les possède aujourd'hui.

§ 1er. — l>e l'Adjonction.

566. — Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre , le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

567. — Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

56TJ. — Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétajre , celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue , même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

569. — Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

I. — 446. De ces quatre articles relatifs à l'adjonction, le premier pose une règle que développent le second et le quatrième, et à laquelle le troisième apporte une exception.

La règle, c'est qu'en cas d'adjonction la chose accessoire appartient au maître de la chose principale, à la charge par lui d'en payer le prix (art. 566). Trois moyens successifs sont donnés par la loi pour déterminer laquelle des deux choses est la principale. D'abord, celle-l isl véritablement principale, pour l'usage, l'ornement et le complément de laquelle l'autre a été employée : ainsi, la poignée est l'accessoire de l'épée, la broderie est l'accessoire de l'habit, et le cadre est l'accessoire

du tableau (art. 567). — Si ce moyen de distinction n'est pas applicable, s'il n'existe pas de chose vraiment principale, on répute telle celle qui a le plus de valeur (art. 569). — Que si ce second moyen n'est pas plus efficace que le premier, parce que les choses ont à peu près la même valeur, celle-là sera réputée principale dont le volume sera plus considérable (ibid.).

La règle que la propriété de la chose principale emporte la propriété de la chose accessoire souffre exception quand cette chose, tout accessoire qu'elle est réellement, a beaucoup plus de valeur que l'autre : le propriétaire de cette chose accessoire, lequel, d'après la règle cidessus, perdrait la propriété de sa chose, peut alors en exiger la séparation et se la faire rendre. C'est ce qui arriverait si mon diamant de 2 000 francs avait été uni à mon insu, ou du moins sans mon aveu (l), à une croix d'or de 50 écus ou à la poignée d'une épée; le diamant, uni à la croix ou à la poignée pour leur ornement, en est certainement l'accessoire, et cependant je pourrai le reprendre. Mais il faut que ce soit par l'autre personne et sans mon aveu que l'union ait été réalisée : si c'était moi-même qui eusse uni mon diamant à votre épée, l'exception n'aurait plus lieu, et vous pourriez me forcer de vous abandonner le tout en me payant le diamant (art. 568). Que si c'était de mon consentement que vous eussiez fait l'adjonction, il y aurait alors une convention dont il faudrait suivre les différents points.

II . — 447. Si la règle acecssorium sequitur principale (laquelle doit toujours s'appliquer, quand il n'y a pas lieu à l'exception qui vient d'être indiquée) était forcément inapplicable, parce qu'aucune des choses ne serait principale ni ne pourrait être réputée telle (vu l'égalité de valeur et de volume), que ferait-on?... Il faudrait appliquer là disposition portée par l'art. 573 pour le cas de mélange. Cet article déclare que si les choses entre lesquelles aucune ne peut être regardée comme principale sont séparables sans inconvénient, celui des propriétaires à l'insu duquel elles ont été unies en pourra demander la séparation et reprendre la sienne ; que, dans le cas contraire, le tout deviendra commun aux différents maîtres.

Nous disons que cet article, écrit pour le cas de mélange, doit également s'appliquer au cas d'adjonction. En effet, la loi applique au cas de mélange, et le principe qui attribue le tout au maître de la chose principale, et les règles qui servent à faire la distinction du principal et de l'accessoire; et c'est seulement pour le cas où cette distinction serait impossible qu'elle porte la règle de l'art. 573. La théorie de l'adjonction et celle du mélange sont donc semblables, et l'on peut dès lors compléter l'une par l'autre, en appliquant aux cas non prévus par celle-ci les règles exprimées par celle-là.

(t) Le Code, dans l'art. 568, et plus loin dans les art. 573, 576 et 577, parle toujours de matière employée à l'insu du propriétaire : cette expression n'est pas rigoureusement exacte. Quand même l'emploi fait de ma matière aurait été connu de moi au moment qu'il s'effectuait, s'il s'est fait contre mon gré, c'est comme s'il avait eu

eu à mon insu. Pour modifier les règles de l'accession, il faut que j'aie consenti à

union.

g 2. — De la Spécification.

570. — Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celai qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

571. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée , l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

572. — Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait , et en partie celle qui ne lui appartenait pas , à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait , et du prix de sa main-d'œuvre.

SOMMAIRE

I. De la spécification. L'industrie est considérée comme une partie tantôt prin-

cipale , tantôt accessoire de la chose.

II. Du cas où le créateur de l'espèce nouvelle, en outre de son industrie, a aussi

uni sa matière à la matière d'autrui.

I. — 448. Ces trois articles s'occupent de la Spécification. La loi pose ici, comme elle l'a fait pour l'Adjonction et comme elle va le faire pour le Mélange, le principe que l'accessoire suit le principal ; et, en considérant la matière travaillée et le travail dont elle a été l'objet comme deux parties de la chose, elle déclare que la partie principale sera en général la matière ; mais que ce sera au contraire l'industrie, si son prix dépasse de beaucoup la valeur de cette matière. Ainsi d'abord, et sauf le cas où le prix de la matière serait de beaucoup inférieur à celui du travail, c'est au maître de la matière qu'est attribué le résultat du travail, sauf à lui en payer le prix, sans qu'il y ait à considérer (comme on le faisait à Rome) si cette matière peut ou non reprendre sa première forme. Donc, quand un fondeur a coulé un vase avec le lingot d'or qu'on m'avait volé, quand un tailleur a confectionné un habit avec le drap que j'avais perdu, l'habit aussi bien que le vase m'appartiennent et peuvent être revendiqués par moi, pourvu que je paye la main-d'œuvre. Au contraire, si, dans le nouvel objet, la matière a beaucoup moins de prix que la forme, c'est la forme qui emporte la matière comme son accessoire : si un peintre, avec quelques

couleurs et une toile par moi perdues, ou volées chez moi, ou que ce peintre savait bien m'appartenir ; si ce peintre, disons-nous, a fait un beau tableau ; si, dans les mêmes circonstances, une statue remarquable et pouvant valoir deux ou trois mille francs, a été fondue avec mon bronze, ou sculptée sur mon bloc de pierre ou de marbre, c'est l'artiste qui restera maître du tableau ou de la statue en me payant ma matière.

Dans le premier cas, on ne voit toujours que de l'cr ou du drap; la forme nouvelle que ces substances ont reçue n'est que secondaire et trop peu importante pour déplacer la propriété de la matière. Dans le second cas, au contraire, les peintures, la toile, le bronze ou la pierre disparaissent et s'effacent pour ne laisser voir qu'un tableau ou une statue appartenant à celui qui les a créés : l'arrangement des couleurs, la figure donnée au marbre ou au métal deviennent l'objet principal dans lequel se perd la matière, laquelle ne peut plus dès lors être revendiquée, quia extinctœ res vindicari non, possunt.

II. — 449. Quand celui qui a créé une espèce nouvelle l'a formée tout à la fois avec la matière d'autrui et sa propre matière, cette circonstance ne modifie pas la dernière des deux règles qui viennent d'être indiquées, mais elle change nécessairement la première.

En effet, si c'est l'industrie qui est réputée chose principale, c'est toujours au créateur de l'objet nouveau, comme ci-dessus, que cet objet appartiendra : ainsi, quand la statue est formée en partie de mon marbre et en partie du marbre du sculpteur, il est bien clair que l'artiste sera seul propriétaire de la statue, puisqu'il le serait quand même tout le marbre m'aurait appartenu. Mais si l'industrie n'a pas assez de valeur pour être réputée le principal ; par exemple, si c'est de l'or qu'on a fondu pour en faire un vase dont le travail n'a pas un grand prix ; si alors la matière, qui devrait être le principal d'après la règle ci-dessus, appartient pour partie à l'un et pour partie à l'autre, il est clair que cette règle ne peut plus s'appliquer. Que décidera-t-on alors? Le dernier de nos trois articles déclare que si les deux matières ne peuvent pas se séparer sans inconvénient, elles seront communes aux deux propriétaires. Mais cette règle, que cet article a tort de présenter ainsi d'une manière absolue, ne s'applique qu'à défaut d'une autre résultant de la disposition portée plus bas par l'art. 574. C'est que si la valeur d'une des matières était beaucoup plus considérable que la valeur de l'autre et de la main-d'œuvre, ou si, réciproquement, la valeur de la maind'œuvre du travailleur et de sa matière dépasse de beaucoup celle de l'autre matière, c'est celui à qui appartient la plus grande valeur qui sera réputé avoir le principal et qui gardera l'objet entier. Malgré la rédaction embrouillée, obscure et mal digérée des différents articles de la section, et du nôtre en particulier, il est facile de saisir et de prouver cette pensée de la loi.

En effet, notre art. 572, en prévoyant l'absence d'une chose principale, ne règle qu'une des alternatives de l'hypothèse, celle où les matières ne peuvent pas se séparer sans inconvénient ; quant au cas où.

elles peuvent se séparer, il n'en parle pas, tout en laissant voir que, pour ce cas, la règle sera différente. Or, cette règle différente est nécessairement celle de l'article suivant, qui, lui, règle avec soin les deux alternatives de la même hypothèse pour le cas de mélange, en portant dans son second alinéa la même règle que donne notre article pour la circonstance analogue, en cas de spécification. Mais, puisque l'art. 573 présente dans son second alinéa une règle identique à celle que donne notre article pour le cas analogue, et que, d'un autre côté, c'est son alinéa premier qui trace la seconde règle que notre article laisse sousentendue, il s'ensuit donc que la loi met sur la même ligne et entend régler de la même manière le cas d'absence de chose principale, soit dans la spécification, soit dans le mélange, et que notre art. 572 doit s'entendre et s'expliquer par l'art. 573. Or, d'après l'art. 574, il n'y a vraiment absence de chose principale et l'on ne doit appliquer l'art, 573 pour le mélange qu'autant que l'une des matières ne dépasserait pas de beaucoup la matière de l'autre ; donc, c'est sous la même condition seulement, et quand les valeurs à réclamer par les deux propriétaires sont à peu près égales, que notre art. 572 devra s'appliquer pour la spécification. Telle est aussi la disposition portée par l'art. 569 pour le cas d'adjonction. — Ces observations, et celles que nous avons faites sous cet art. 569, pouvent que les diverses règles portées pour les trois hypothèses de l'adjonction, de la spécification et du mélange, s'expliquent et se complètent les unes par les autres.

450. Ainsi, quand le nouvel objet a été formé de plusieurs matières, et que l'industrie n'est pas réputée principale, il faut distinguer si les deux matières peuvent ou non se séparer sans inconvénient. Si elles peuvent se séparer, celui à l'insu duquel l'union a eu lieu peut les faire diviser pour reprendre la sienne. Si elles ne sont pas séparables, celuilà est propriétaire du tout dont la matière, soit seule, soit réunie à la main-d'œuvre, a beaucoup plus de valeur. Enfin, si les valeurs sont à peu près égales, le tout est commun entre les deux propriétaires, en proportion, pour l'un, de sa matière seulement, et pour l'autre, en raison de sa matière et du prix de son travail.

§ 3. — Du Mélange.

573. — Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires , mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées , peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

574. — Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de

beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

451 . Ces deux articles sont relatifs à la dernière des trois hypothèses que nous avions à examiner, celle du mélange. Le mélange diffère 1° de l'adjonction, en ce que les matières, au lieu d'être unies de manière à former toujours des corps distincts , sont confondues dans toutes leurs parties : ainsi, c'est de l'or et de l'argent, ou du cuivre et de l'étain, qu'on a fondus ensemble; c'est une certaine quantité de blé qu'on a mêlée avec le blé d'une autre personne. Il diffère 2° de la spécification, alors même qu'il y a dans celle-ci union de plusieurs matières, en ce qu'il se fait sans industrie, sans travail de l'intelligence : ainsi la fusion de mon or avec votre argent présente un cas de spécification quand elle a pour résultat la formation d'une statue; elle n'offre qu'un cas de mélange si l'on n'a fait que des lingots.

La loi, sans le dire expressément, consacre ici, comme pour l'adjonction et la spécification, le principe qua l'objet résultant du mélange devient la propriété de la personne à qui appartient la matière principale, s'il y en a une, puisque c'est seulement pour le cas où aucune matière ne pourrait être considérée comme telle que le premier des deux articles parle de séparation ou de communauté. Ainsi, ce qu'il faut rechercher tout d'abord en cas de mélange, comme dans les autres hypothèses, c'est si l'une des matières ne serait pas unie à l'autre accessoirement; que si cette circonstance manquait (ce qui arrivera souvent ici), on regarderait toujours comme principale celle des matières qui aurait beaucoup plus de valeur que l'autre (art. 574), ou qui, à valeur égale ou à peu près, serait beaucoup plus considérable en volume (art. 569). Le propriétaire de cette matière principale garderait donc le tout, sous l'obligation de payer à l'autre propriétaire la matière de celui-ci.

Que s'il est impossible de considérer l'une des choses comme principale, il faut voir si elles sont ou non séparables sans inconvénient : si elles le sont, celui des deux propriétaires dont la matière a été mélangée sans son aveu peut en demander la division et reprendre sa chose; que s'il n'y a pas de séparation possible, au moins sans inconvénient notable , le résultat du mélange reste commun aux deux propriétaires.

§ 4. — Règles générales.

575. — Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

452. Cet article et l'art. 577 sont relatifs aux trois cas d'adjonction, de spécification et de mélange; l'art. 576 ne se réfère par ses termes

qu'aux deux derniers, mais il est également applicable au premier.

Lorsque la chose formée par l'union des diverses matières reste commune aux différents propriétaires, ce qui arrive toutes les fois qu'il est impossible de distinguer une chose principale et que les choses ne sont pas séparables sans inconvénient (art. 573 et 572, explicat. de l'art. 569), chacun des copropriétaires a le droit de la faire liciter, en vertu du principe de l'art. 815, qui déclare que nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Nous avons déjà vu que la licitation est la vente faite aux enchères d'une chose commune que l'on reconnaît ne pouvoir être partagée commodément et sans perte (art. 1668). Mais il est clair que, quand les différents copropriétaires seront majeurs et maîtres de leurs droits, rien ne les empêcherait de s'entendre pour vendre l'objet de gré à gré, au lieu de le faire liciter.

576. — Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

453. Cet article ne se réfère, par ses termes, qu'aux deux hypothèses de spécification et de mélange, puisqu'il parle seulement du cas où une chose d'une autre espèce a été formée. Mais il est certain que son esprit le rend également applicable en cas d'adjonction, ainsi qu'on va le comprendre facilement.

Lorsque vous avez coulé un vase avec mon métal, ou mêlé mes deux hectolitres de vin avec un hectolitre du vôtre, je deviens, par accession et comme maître de la chose principale, propriétaire de l'objet nouveau, mais à la charge de vous payer votre travail dans un cas, et votre vin dans l'autre. Or il se peut que je n'aie nul besoin ni de votre vin, ni de la forme que vous avez donnée à mon métal, et l'on ne peut pas me forcer de perdre mon argent à des choses inutiles. Il est donc juste que je puisse renoncer à ma propriété sur ces choses , et vous contraindre, en vous les abandonnant, de me rendre des matières de mêmes quantité et qualité que les miennes, ou bien (ce qui est la même chose) la valeur en argent de ces mêmes matières , afin que j'en puisse acheter d'autres. C'est là, en effet ce que veut notre article.

Mais il est clair maintenant qu'il en serait de même si vous aviez appliqué quelques broderies sur mon vêtement ou des ornements de cuivre sur ma bibliothèque : on ne peut pas me contraindre à vous payer ces broderies ou ces ornements, qui me sont parfaitement inutiles. Vous serez donc tenu d'enlever ces applications de manière à ce que mon meuble n'en souffre pas, ou de prendre le tout, en me donnant un meuble semblable au mien, ou une somme avec laquelle je puisse m'en procurer un autre.

On voit donc que la règle est nécessairement la même pour l'adjonction que pour la spécification et le mélange.

577. — Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire , si le cas y échet.

454. Lorsqu'un tiers aura employé ma chose dans Tune des circonstances prévues par la section, soit que, d'après les principes, la propriété de cette chose me reste, soit qu'elle aille à ce tiers, qui alors m'en payera la valeur, il faut toujours distinguer si ce tiers était ou non de bonne foi. S'il était de bonne foi, c'est-à-dire s'il croyait vraiment que cette chose (par moi perdue ou à moi volée) lui appartenait, il ne me doit rien après qu'il m'en a payé la valeur ou qu'il me l'a restituée ; mais s'il était de mauvaise foi, s'il est en faute, il me doit, en outre, des dommages-intérêts (art. 1382). Il pourrait même être poursuivi criminellement, si, quand l'objet m'a été volé, il était lui-même auteur ou complice du vol, ou qu'il y eût eu de sa part abus de confiance ou tout autre délit.

Nous avons dit, au commencement de la section, que les règles qu'elle pose ne s'appliqueront qu'autant qu'il s'agirait de choses perdues ou volées à leur propriétaire, ou possédées de mauvaise foi par celui qui les a employées. En effet, quand la chose n'a été ni perdue ni volée, et que le tiers l'a possédée de bonne foi, en s'en croyant propriétaire, il est devenu immédiatement vrai propriétaire par prescription , en vertu de l'art. 2279; en sorte qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter d'aucune des règles tracées dans notre section.

Ainsi, quand vous appliquez quelques ornements à mon secrétaire, quand vous avez coulé en vase mon lingot d'or, ou mêlé votre hectolitre de vin avec les trois ou quatre hectolitres qui m'appartenaient, quoique mon secrétaire, mon or et mon vin soient les choses principales, et que d'après les règles ci-dessus ils dussent m'appartenir avec les choses que vous y avez unies, il n'en sera pas ainsi : tous les objets vous resteront, et sans indemnité pour moi , parce qu'ils sont devenus vôtres par prescription, dès l'instant de votre possession de bonne foi et animo domini. Réciproquement, si vous avez appliqué en broderie ma soie sur votre vêtement, si de mon bloc de pierre vous avez fait une statue, si vous avez fondu une petite quantité d'argent qui m'appartenait avec l'or qui était à vous, il est bien vrai qu'alors ma soie, ma pierre ou mon or seraient devenus vôtres d'après les règles de notre section; mais c'eût été pat accession et sous l'obligation de me payer soit au moins la valeur de ma chose (si cette cho?e, étant perdue ou volée, vous la possédiez cependant de bonne foi), soit même des dommages-intérêts (si vous la possédiez de mauvaise foi); tandis qu'ici vous acquérez par prescription, sans aucune indemnité.

Au contraire, comme une possession de mauvaise foi ne rend pas propriétaire , et que les choses perdues ou volées (alors même qu'elles seraient possédées de bonne foi) restent pendant trois ans , à partir de la perte ou du vol , la propriété de leur maître , il y aura lieu alors , mais alors seulement, à l'acquisition des meubles par accession.

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