DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
2040. — Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la Ic] ou par une condamnation , à fournir une caution , la caution offerte do/ remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
2041. — Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu a donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
2042. — La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
2043. — Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
80BIMAZBZ.
L 430. Transition. — 431. Du cautionnement légal: les codes et lois non codifiées en contiennent des exemples nombreux. — 432. Du cautionnement judiciaire : exemples. — 433. D*un autre cautionnement qu'on peut appeler administratif. — 434. Le cautionnement qui dans son principe est légal oa conventionnel ne cesse pas d'être tel pour devenir Judiciaire quand l'oUig»tion de le fournir est sanctionnée par la justice.
II. 435. Les cautionnements légaux et judiciaires sont, en principe et généralement, semblables au cautionnement conventionnel; mais en quelqnes points, il y a des conditions et des règles particulières. — 436. 1° De la forme : la caution judiciaire doit ôtro présentée et reçue suivant un mode déterminé par le Code de procédure. — 437. Suite en ce qui concerne les cautions légales. — 438. 2o Des conditions de solvabiUté : les cautions légales et judiciaires doivent remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019. — 439. En outre, la caution judiciaire doit être contraignable par corps; — 440. Et la contrainte résulte du seul fait du cautionnement, sans que la caution s'y soit formellement soumise : controverse. — 441. 3<> Des effets du cautionnement légal ou judiciaire : ce sont les mômes que dans le cautionnement conventionnel, sauf, quant à la caution judiciaire, qu'elle n*est pas admise au bénéfice de discussion. — 442. Le bénéfice de discussion est pareillement refusé à celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire. Quid si le certificateur s'est réservé de discuter la caution ?
UL 443. Le débiteur obligé par la loi ou par un jugement à fournir caution peut donner à la place un gage ou nantissement suffisant. — 444. Mais pourrait-il substituer à une caution, une consignation de fonds? — 445. Ou une hypothèque? — 446. En cas de contestation sur la valeur de l'objet offert, ce serait aux tribunaux à décider.
IV. 447. Du lieu où doit être donnée la caution légale ou judiciaire. — 448. C'est au lieu fixé par le tribunal quant à la caution judiciaire, à la caution j'iidicatum solri, à la caution en cas de mise en liberté provisoire. — 449. C'est au lieu de l'ouverture de la succession quant à la caution à fournir par nn héritier bénéficiaire. — 450. Pour toutes les autres, c'est au domicile du débiteur.
TIT. XIY. DU CAimONNBllEirr. ART. 2040-2043. 213
I. — 430. Nous avons fait plusieurs fois allusion {suprà, n** 80, 113 et 134) à des règles spéciales auxquelles sont exceptionnellement soamîsies les cautions légales et les cautions judiciaires, c'est-à-dire celles qui sont fournies en vertu d'une disposition de la loi ou d'un ordre de la justice {suprà, n° 1). Ces règles sont formulées dans les quatre articles que nous réunissons ici, et dont il nous reste à présenter le commentaire pour compléter nos observations sur le cautionnement.
431. Il existe en très-grand nombre des cas dans lesquels une personne est obligée par la loi à fournir caution. Sans parler des lois non codifiées, et particulièrement des lois et règlements administratifs, qui offrent des exemples fréquents de cautionnement légal, nous citerons, dans le Code Napoléon, le cautionnement à fournir par Tétranger demandeur {caution judicatum solvi, art. 16), par les envoyés en possession provisoire (art. 120), par l'usufruitier (art. 601), par celui qui a 00 droit d'usage ou d'habitation (art. 626), par les successeurs irrégob'ers moins l'Etat (art. 771, 773), par l'héritier bénéficiaire (art. 807), parle mari qui retient provisoirement la somme ou la chose constituant kpréciput (art. 1518), par l'acheteur failli ou tombé en déconfiture qai exige la livraison avant le terme (art. 1613) , par le vendeur qui eû^ le prix avant de faire cesser le trouble que souffre l'acheteur ou dont 3 est menacé (art. 1653), par le créancier qui requiert la mise aux eoehères (art. 2185). — Les art. 17 et 542 du Code de procédure, iîO^ 151 , 231, 346, 384, 444 du Code de commerce, 1 14 et suivants daCode d'instruction criminelle, modifié par la loi du 14 juillet 1865, faornissent encore d'autres exemples.
432. En ce qui concerne le cautionnement judiciaire , mentionnons le cas où le juge use de la faculté qu'il a d'imposer à la partie, en lui accordant une provision ou l'exécution provisoire du jugement soit contradictoire, soit par défaut (C. proc, art. 135 et 155), Tobligation de fournir caution, et aussi celui où le président du tribunal de commerce Qi^ un cautionnement de la partie à laquelle il permet d'assigner son adTersaire à bref délai (même Code, art. 417).
433. Enfin, l'art. 273 du Code pénal offre un autre exemple de cautionnement qu'on pourrait appeler administratif. Il s'applique à la mise en lil}erté des vagabonds nés en France et réclamés par délibéntioD du conseil municipal de la commune où ils sont nés. La réclamation et le cautionnement peuvent être discrétionnairement acceptés OQ rejetés par le gouvernement.
434. Du reste, il ne faut pas croire que tout cautionnement dont la prestation est sanctionnée par la justice soit par cela même un cautionoement judiciaire. S'il est légal, ou conventionnel, dans son principe, la décision judiciaire qui ordonne de le fournir n'en change pas la nature. Ainsi, un débiteur s'est obligé conventionnellement à fournir caution; il conteste, et sur l'assignation à lui donnée en justice, un jugement, en déclarant l'existence de la convention, en ordonne l'exécution: le cautionnement qui sera donné à la suite n'en restera pas moins conventionnel, comme fourni en exécution de la convention que la justice
Sl4 EXPLICATION TCJ GODE MAPOLÉOlf. LIY. III.
a reconnue et déclarée. Ainsi encore , un usufruitier soutient qu'à raison de sa qualité ou de clauses spéciales insérées dans son titre, il est dispensé de donner caution , et sa prétention est rejetée sur la demande du nu propriétaire : le cautionnement fourni en conséquence ne devient pas judiciaire; il reste avec son caractère de cautionnem^t légal (1).
L'observation a son importance au point de vue précisément des règles particulières dont il faut maintenant préciser la portée.
II. — 435. On peut dire qu'en principe les cautionnements légaux et judiciaires ressemblent au cautionnenœnt conventionnel, et la plupart des règles exposées dans lés trois chapitres précédents leur sont applicables. Toutefois, en quelques points qui touchent soit à la forme, soit aux conditions de solvabilité, soit aux effets du cautionnement, la loi établit des règles spéciales ou consacre des exceptions.
436. Et d'abord, quant à la forme, nous trouvons dans le Code de procédure un titre consacré au mode suivant lequel la caution judiciaire doit être présentée et reçue. Ainsi, le jugement qui ordonne de fournit caution fixe le délai dans lequel la caution sera présentée et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. La caution est présentée soil par exploit signifié à partie, soit par acte d'avoué, suivant qu'il y a oc non avoué constitué : la partie, si elle accepte la caution , le déclare par un simple acte, auquel cas la caution fait au greffe sa soumissioi qui est exécutoire sans jugement ; si elle conteste, Taudience est poursuivie par un simple acte, l'affaire est jugée sommairement, san requête ni écritures, et le jugement est exécuté nonobstant appe (G. proc., art. 517 et suiv.). Nous nous bornons à cette simple indication et n'insistons pas sur les questions de détail, lesquelles, touchan particulièrement à la procédure, ne sont pas de notre sujet.
437. Nous nous référons, d'un autre côté, aux lois d'instruction cri minelle, en ce qui concerne le mode de réception de certaines caution légales, spécialement les cautions à fournir comme condition de la mis< en liberté provisoire; et nous passons aux conditions de solvabilité, i Toccasion desquelles s*élèvent des difficultés se rattachant d'une ma nière directe à notre matière.
438. A cet égard, lart. 2040 précise d'abord que toutes les foi qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, i fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions près crites par les art. 2018 et 2019. Ainsi la caution doit être capable d contracter ; être domiciliée dans le ressort de la Cour impériale ; avoi un bien suffisant pour répondre de l'obligation , c'est-à-dire des pro priétés foncières non litigieuses et dont la discussion ne deviendrait pa trop difficile par l'éloignement de leur situation. Sur tout cela, nou n'avons rien à ajouter à notre commentaire des art. 20 1 8 et 20 1 9.
439. En outre et spécialement lorsqu'il s'agit d'un cautionnemen
(1) Voy. MM. Merlin [Quest., yo Vellëien, g 1); Aubry et Rau (t. III, p. i95 ( notes 3 et 4) ; Zacharis, édit Massé et Vergé (t. V, p. 81, note 1).
TIT. XIT. DU CAUTIONNEMEMT. ART. 2040-2043. 215
jadidaire, l'art. 2040 ajoute que la caution doit être susceptible de la contrainte par corps. Pourquoi? G*est, a dit l'orateur du gouvernement dans son Exposé des motifs de la loi, • qu'il faut des liens plus forts et déplus grandes sûretés pour les obligations qui se contractent avec la justice. • (1) Devant le Corps législatif, Torateur du Tribunat a dit également, en présentant le vœu d'adoption de la loi, que les cautions judiciaires contractent <nvec les ministres de la loi, et que dès lors elles doivent présenter la plus forte comme la plus sûre de toutes les responsabilités (2). Par conséquent, celui qui ne serait pas contraignable par ooq)s ne pourrait pas, ainsi que Ta constamment décidé le Tribunal de commerce de la Seine, servir de caution pour l'exécution provisoire d*on jugement commercial (3).
440. Mais c'est une question très-controversée de savoir si la soumission pure et simple de la caution judiciaire emporte de plein droit contrainte par corps, ou s'il est nécessaire que la caution se soit expre»iément soumise à cette voie d'exécution? Dans Tancienne jurisprudence, la caution judiciaire était soumise à la contrainte par corps de plein droit et par le seul effet de son engagement. « L'ordonnance, dit Pothier, ne parle pas des cautions judiciaires ; néanmoins il est d'usage, iiÛTant que Tatteste M. Rousseau, ^e les cautions judiciaires s'obli^ ^mt par corps, ce qu'il limite néanmoins aux cautions judiciaires proprement dites, c'est-à-dire à ceux qui se rendent cautions, ou pour Pexécution provisoire d'un jugement, ou pour surséance à Texécution d'an jugement. » (4) La disposition de Tart. 2040, et surtout les motifs sur lesquels elle est fondée, indiquent très-nettement, à notre avis, q\ie la même solution doit être suivie aujourd'hui (5).
Elle est pourtant énergiquement contestée par de très-graves autorités. On invoque d'abord le sens grammatical de fart. 2060, dont le n* 5, en disant que la contrainte a lieu contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont souïïdmàcette contrainte, montre sutlisamment, dit-on, que les cautions judiciaires aussi bien que celles des contraignables doivent s'être soumises formellement à la contrainte pour que cette voie d'exécution puisse être exercée contre elles. On oppose ensuite l'art. 519 du Code de procédure, d'après lequel la caution devra faire au greffe sa déclaration qui sera exécutoire sans jugement même pour la contrainte par corps,
(1) Exposé des motifs de Treilhard (Locré, t. XV, p. 331 ; Fenct, t XV, p. 46). (S) Discours da tribun Lahary (Locré, t. XV, p. 390; Fcnet, t. XV, p. 89). (3 Koy. notamment les Jugements des 27 avr. 1847 et 4 fév. 1848 (Dallox, 47, 4« «;48,3,14).
(4) Pothier {Proc. civ., part 5, chap. 1, { 1, n» 691). Koy. aussi Rodier (Ord. de 1667, t. XXVIlf, art. 2, Quest., 1 et 2).
(5) Voy. en ce sens Turin, 28 mai 180G (S. V., 6, 2, 634; CoH. nouv., 2, 2, 148; Dalloz, R. alph., t. X, p. 460, note 1). Voy. aussi MM. Malcvillc (sur l'art. 2060); Merlin (i?ép.. y^ Cont. par corps, n» 15) ; Massé et Vergé, sur Zachari» (t. XV, p. 94, note 1); Thoraine-Desmazures (art. 519, t. II, n<» 558); Carré {Proc, ctv. , t. II, p. 320); Ponsot (n» 414); Troplong {Conir, par corps, n*» 154-159); Aubry et Rau (t. V, p. 34 et note 28); Taulier (t. VII, p. 60). Comp. M. Berriat Saint-Prix [NoL théor., no 8205).
s'il y a lieu à contrainte, dernière expression, dit-on, qui suppose qa€ le cautionnement judiciaire peut ne pas entratner la contrainte pai corps. Enfin , on ajoute qu'en présence de textes dont le sens appa< rent est favorable aux cautions judiciaires, c'est la moindre chose qu'oi avertisse Thomme simple et obligeant qui se rend caution des coDsé« quences rigoureuses de l'obligation qu'il va souscrire (l).
Ces considérations ne sauraient, ce nous semble, infirmer notre solution. La dernière, d'abord, ne tient pas devant la disposition impérative de l'art. 2040. Évidemment, en exigeant que la caution judiciaire soit susceptible de la contrainte par corps, le législateur eût écrit une disposition sans portée s'il n'eût entendu que la caution serait soumise à cette voie d'exécution de plein droit et sans aucune manifestation spéciale de la volonté de s'y soumettre, puisqu'il est très-clair qu'il faut être contraignable par corps pour pouvoir se soumettre à la contrainte. Qu'a donc voulu la loi? Rien autre chose qu'engager la caution par an lien plus fort. Dans l'intérêt de qui? Assurément, si c'était dans l'intérêt dé la caution, on comprendrait la nécessité d'une soumission explicite et formelle de la part de celle-ci. Mais telle n'a pas été la préoccupation du législateur; il a eu exclusivement en vue l'intérêt de la justici et le besoin de sanctionner l'autorité de ses décisions. Gela étant, ih dû de toute évidence vouloir, non pas que la caution judiciaire fût ei état de se soumettre à la contrainte, mais qu'elle y fût soumise de pleii droit et en raison de sa qualité même, sans quoi elle eût manqué soi but, en ce que tout en proclamant la nécessité d'une sûreté exceptionnelle, elle eût cependant subordonné l'existence de cette sûreté au boi plaisir de la caution. Il ne faut donc pas s'arrêter à cette considératioi prise de ce que la caution va se trouver exposée, sans s'en douter, i des mesures exceptionnellement rigoureuses : il est juste, assurément que la caution ne s'engage pas sans connaître la mesure de l'obligatioi qu'elle va contracter ; mais elle n'ignore pas qu'elle se lie en vertu d'ui ordre émané de la justice : par cela même elle doit entrevoir les suite possibles de son engagement.
Quant aux arguments de texte, ils ne résistent pas non plus à l'exa roen. D'une part, si l'art. 2060, § ô, exprime que la contrainte a liei contre les cautions judiciaires et contre celles des contraignables pa corps, lorsqu'elles s*y sont soumises, il est manifeste que ces dernière expressions se réfèrent exclusivement aux cautions des contraignable par corps. Cela résulte d'abord de la répétition du mot contre, que l'oi ne retrouve pas dans le paragraphe 7 du même article, et qui prouv< bien que dans le paragraphe 5 il a été dans l'intention du législateu de distinguer les deux classes de cautions dont s'occupe ce paragraphe Et cela résulte mieux encore de cette circonstance, relevée par Maie
(11 Ce sont les expressions de M. Favard (▼<> Caution, réception de, n» 5). Fos aussi MM. Delvincourt (t. UI, p. 629} ; Pigeau {Proc. civ., t. I, p. 58t) ; Pardessu {Droit comm., n« 1506); Duranton (t XVIll, n» 386); Coin-Delislc {Cont. parcorpt n« 20) ; Boiteux (t. VI, p. 692).
TIT. IIV. DU CAOTIONNEMENT. ART. 2040-2043. 217
ville (1), qoe le premier projet se bornait à mentionner les cautions joAciures sans restriction , et que la portion de Talinéa où se trouve la restriction y fut ajoutée après une discussion exclusivement relative aux cautions des contraignables par corps. D'une autre part, si les dernières expressions de Fart. 519 permettent de supposer qu'il peut ne pas y avoir lieu à contrainte, cela s'explique à merveille quand on soDge que cet article contient une disposition générale embrassant les trois espèces de cautionnement, c'est-à-dire non-seulement le cau- HoDnenient judiciaire, mais encore les cautionnements conventionnel et légal, et qu'ainsi les expre^ions « s'il y a lieu à contrainte » étaient nécessaires et se justifient d'elles-mêmes, ces deux derniers cautionnements n'assujettissant pas de plein droit la caution à la contrainte par corps^
441. Enfin, en ce qui concerne les effets du cautionnement, notre dapitre contient en un seul point une dérogation aux règles gênénies ; encore même la dérogation ne concerne-t-elle que la caution jodidaire. Elle est consacrée par l'art. 2042, qui, reproduisant une décision de notre ancienne jurisprudence (2), dispose que la caution jBficiaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. Un», celui qui se rend caution judiciaire peut, à la différence de toutes intrai cautions, être contraint sans discussion du débiteur; et cela s'expBqœ, comme le dit Domat, « non-seulement parce qu'il s'oblige enfers h justice, dont l'autorité le demande ainsi , mais à cause de la Brtore des dettes où cette sûreté peut se trouver nécessaire, car elles sont telles, qu'on ne doit pas y souffrir le retardement d'une discus- Bon. •
442. Et puis, comme il est naturel que la caution d'une caution jadictaire ne soit pas traitée autrement que la caution elle-même, l'irt. 2043 ajoute que celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de h caution.
Hais la loi suppose un cautionnement simplement donné par la caution de la caution. D'où Ton peut raisonnablement conclure que si, tu lieu de s'engager purement et simplement, le certificateur se réservait d'une manière expresse la faculté de discuter préalablement la caotion par lui cautionnée, ce bénéfice ne devrait pas lui être refusé dans le cas où il serait l'objet de poursuites (3) .
111. — 443. Telles sont les dérogations consacrées par le législateur €n vue de rendre plus strictement et plus rigoureusement obligatoire rengagement de ceux qui, selon Texpression des orateurs du gouvernement, contractent avec la loi ou avec ses ministres. Mais précisément parce qu'à raison de leur rigueur ces dispositions peuvent faire obstacle
(1) Fof. Male?aie (/oc. eiL), — Voy. aussi Locré (t. XV, p. 530); Fenet (U XV,
lî) Koy. Louct (lettre F, 23); Potliier [Oblig., n* 409); Domat (lois av., bv. m,
t. IV, sect. 2, n» 2). ^^^^
(3) Goiiii>,lL Berriat Saint^Prix (Not. tlieor., n» 8122).
à ce que le débiteur trouve des cautions, la loi lui donne une res< source dont ne jouit pas celui qui ne doit fournir caution qu'en verti d'une convention {suprà, n** 150). L'art. 2041 dispose, en eflet, qu celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa plac un gage en nantissement suffisant, ce qui, pour être ramené aux terme du projet primitif, altéré sans doute par une erreur de copiste, doit étr pris comme indiquant que le débiteur est reçu à donner à la place d'un* caution un gage ou un nantissement suffisants.
444. Bien entendu, il doit être reçu également à substituer au cautionnement une consignation en deniers suffisante pour répondre de son obligation (l). La pensée de la loi a été de laisser au débiteur tous les moyens qu'il peut avoir de fournir au créancier, sans inconvénient pour celui-ci, la sûreté qui lui est due. Or la consignation est un de ces moyens, et dès qu'elle est suffisante, elle est au moins, quant à la sûreté qui en résulte, l'équivalent du cautionnement.
445. Mais le débiteur pourrait-il remplacer le cautionnement pai une hypothèque? Quelques auteurs se prononcent pour la négative, ei se fondant sur les craintes que peuvent inspirer les sûretés hypothécaire à raison de Taction résolutoire et des hypothèques occultes, et sur le ennuis et les lenteurs qu'elles comportent à raison des formalités nom breuses auxquelles sont soumises, soit l'acquisition et la conservatioi du droit hypothécaire, soit la procédure en expropriation forcée (2) Cependant l'opinion contraire est plus généralement suivie (3), et, ei principe, elle est préférable. Sans doute, dans tel ou tel cas où le besoii de célérité est manifestement inconciliable avec les lenteurs inhérente à la réalisation du gage hypothécaire, le débiteur ne devrait pas être reçt à fournir la garantie d'une hypothèque h la place du cautionnemen personnel, ou tout au moins du gage mobilier qu'il doit au créancier Ainsi, le surenchérisseur autorisé par Tart. 832 du Code de procédure i donner un nantissement en argent ou en rentes sur l'État, à défaut d caution, ne doit pas être admis, comme nous le disons dans notre Co7n mentaire des Privilèges et Hypothèques (4), à remplacer la caution pa une hypothèque sur ses biens. Mais la solution ne doit pas être générali sée. En toute circonstance où la nature de Taffaire n'y fera pas obsta cle, il y a lieu pour le créancier d'être satisfait dès qu'à la place de l caution le débiteur lui offre une sûreté suffisante pour la garantie de se droits. Or cette sûreté, malgré quelques différences de détail, peut ré sulter d'une hypothèque sur des immeubles libres aussi bien que d'ui gage proprement dit. On peut dire même que c'est là un gage, dan
(1) La loi du 1i juillet 1865 consacre ce moyen dans le cas qu'elle prévoit (uou) art. 120 du Code dMnst. crim.).
(2) Voy, MM. Ponsot (n» 386) ; Aubry et Rau (t. III , p. 497 et note 1â). Jungt un arrêt de la Cour de Toulouse du 10 mai 1809 (S. V., Coll. nouv., 3, 2, 71 ).
(3) Voy. MM. Pigeau {Proc. civ., t. H, p. 308 et 309); Toullier (t. III, n» 422) Duranton (t. IV, n» 603) ; Troplong (n» 592) ; Taulier (t. III, p. 51); Massé et Vergt sur Zacbariie (t. V, p. 81, note 3); Boilcux (t. VI, p. 692 et 693). Comp. M. Berri: 8aint-Prix {ioc. ci/., n» 8115).
(4) Voij. notre Traité des Priv. et Hyp. (t. II, n^ 1378.) Junge: Paris, 23 juiU. 18€ {J. Pat., 1861, p. 1008).
TiT. XV. DES TRANSACTlOIfS. 210
l'acceptioD large du mot; et pourvu que l'hypothèque vienne en rang utile, le créancier y trouve toutes les garanties désirables, et n'a, dès lors, aucun motif raisonnable de la refuser.
446. En cas de contestation sur la valeur de l'hypothèque, comme sur celle de toute autre sûreté offerte par le débiteur à défaut de caii* tioD, ce serait naturellement aux tribunaux à décider.
IV. — 447. Ceci dit sur les règles spéci^es établies par les art. 2140 et suivants, relativement aux cautions judiciaires et légales, il nou& reste à nous expliquer sur un point où nous trouverons d'autres spécialités qui, néanmoins, résultent des principes généraux : nous vou- Ions parler du lieu où doit être donnée une caution légale ou judiciaire. 44 S. D'abord, en ce qui concerne la caution judiciaire, le lieu est désigné par le tribunal, et, en général, c'est au siège de ce tribunal luimtaie. il en sera ainsi encore quant à la caution judicatum solvi, et à la caution exigée dans le cas de mise en liberté provisoire d'un accusé (C. inst. crim., art, 1 14 et suiv.).
449. Quant à la caution exigée de l'héritier bénéficiaire, caution mal à propos q\XBl\fïée judiciaire par quelques auteurs (l), et qui est bien ne caution légale, Fart. 993 du Code de procédure veut qu'elle soit fauroie au greffe du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte.
4âO. Enfin, en ce qui concerne toutes les autres cautions légales, DODsiDaintenons, par les motifs déjà déduits à propos du cautionne- HMDt conventionnel {suprà, n^ 131), qu'elles doivent être données an domicile du débiteur. Contrairement à l'avis émis par M. Proudhon (2), nous n'exceptons même pas la caution à fournir par le légataire d'un usufruit. L'art. 59 du Code de procédure, sur lequel se fonde cet auteur pour prétendre que la caution doit être donnée au lieu de l'ouverture de la succession, a trait seulement à la compétence da tribunal chargé de statuer sur les difficultés soulevées par le testanoent; il ne s'occupe en aucune façon du lieu où doivent être données les cautions usufructuaires.