‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 12 sur 23 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

DBS TRANSACTIONS.

(Décrété 1^20 mars 180i. — Promulgué le 30.)

L 451. Utilité de la transaction. — 452. Elle n'est juste, toutefois, et ne doit être conseUlée qu'autant qu'elle a pour objet un droit véritablement douteux et eon^ tient réciprocité de sacrifices. — 453. La prohibition de transiger, en ce cas,

serait non avenue. . ^ . * a -. ^

n. 454. La transaction, omise dans les premiers projets, a été introduite dans W

(i) Vm. mm. Duranton (t. VII, n» 31);Poujol (5t*cc. . art J07, n» 2)^

(2) pSiudhS {De VVsuf), n- 849 et 850). Foy. aussi M. Troplong (no 196j^

Gode sar la demande de plusiears tribunaux et d*après des projets proposés par quelques-uns, notamment par le Tribunal de cassation. — 455. Observations sur la rédaction de ce titre et Division.

I. — 451 . La transaction est un contrat dont Tutilité et les avantages ont été, de tout temps, reconnus et proclamés. Considérée à juste titre, depuis les Romains jusqu'à nos jours, comme le moyen le plus heureux de mettre fin aux différends et aux contestations que font naître entre les hommes leurs rapports nombreux et variés (l), la transaction a été vue avec une faveur dont la loi elle-même porte le signe. « Si quis (dit une constitution des empereurs Arcadius et s Honorius), major annis viginti quinque adversus pacta vel transac- » tiones nullo cogente imperio, sed libero arbitrio, et voluntate con- 0 fectas, putaverit esse veniendum, vel interpellando Judicem , vel s supplicando Principibus, vel non implendo promissa : non solum s notetur infamia, verum etiam... » {L. 41^ C. De Transact. — voy, aussi 1. 16, eod. tit,) Et en France, par une disposition écrite eo tête de la loi sur l'organisation judiciaire (16-24 août 1790), et reproduite dans la Constitution de Tan 3 (art. 210), les législateurs s'interdisent « de faire aucune disposition qui tendrait à diminuer soit la faveur, soit TeSicacité des compromis. » C'est qu'en effet, quand on songe à tout ce que les procès peuvent apporter avec eux d'incertitudes, d'agitations, de tourments, d'animosités ou de haines, on sent que la transaction, destinée à écarter ces maux, en prévenant les procès ou en les terminant amiablement, est de tous les contrats celui dont on doit désirer le plus la fréquente réalisation.

452. Nous ne pensons pas cependant que la transaction doive être systématiquement conseillée. L'incertitude du droit et la compensation ou la réciprocité sérieuse et réelle des sacrifices sont les conditions nécessaires de sa légitimité (voy. infrà, n~470et suiv.). Or, il est des cas où le droit est tellement apparent et si manifestement établi, soit du côté de la demande, soit du côté de la défense, que, quelque incertaines que soient, en général, les chances d'un procès, on peut, au simple examen, dire presque avec certitude quel serait le résultat de la lutte, si elle s'engageait ou était suivie devant les tribunaux. En de tels cas, la transaction serait évidemment sans raison ni prétexte, car il y a là un droit certain que les juges ne pourraient manquer de déclarer ; elle serait doublement inique, car au lieu de consacrer une compensation de sacritices, elle procurerait^ un avantage à celui qui n'avait rien à prétendre aux dépens de celui qui avait tout à réclamer. Ce n'est donc pas à la transaction qu'il faut recourir dans ces circon« stances : le seul moyen honnête de sortir du litige, c'est : ou le désistement du demandeur, si sa prétention est injuste; ou l'acquiescement du défendeur, si la demande est fondée.

ftiais quand le différend est véritablement sérieux ; quand les ques-

(1) Comp. l'Exposé des motifs de Bigot-Préameneu (Locré, t. XV, p. 416: Fenet t. XV, p. 103).

lions qui s'y trouvent engagées sont obscures et gravement controversées; quand en fait les documents fournis à Tappui de la prétention no contiennent qu'une preuve imparfaite plus ou moins coDtestable; en un mot, quand, par une cause ou par une autre, le résultat de la lutte judiciaire peut paraître réellement incertain, la sagesse commande la transaction , car alors il est vrai de dire « que même celui qui perd en transigeant gagne beaucoup, parce qu'il évite unpi*ocès : Multum lucratur qui a lile discedit. » (l) Aussi, en de telles situations, serait-ce un devoir pour tous ceux qui, comme conseils ou amis, seraient appelés à donner leur avis, de provoquer la transaction et autant qu'il serait en eux d'en faciliter la conclusion.

453. Cela étant, on comprend de quel œil il faudrait voir la prohiiution de transiger que les parties s'imposeraient par convention, ou qui serait faite par un testateur à ses héritiers ou lé^taires. La transaction, en coupant court aux incertitudes et aux animosités qui, en général, accompagnent les procès, est, en définitive, une garantie d'ordre social. Eo sorte que la prohibition d'y recourir devrait être regardée coaune contraire à Tordre public, et par conséquent comme nulle et non avenue (C. Nap., art. 1131 et 1133).

Et si par impossible elle venait à être écrite dans une décision judicittie, elle en devrait entraîner la cassation. Ainsi a jugé la Cour suprême peu d'années avant la promulgation de notre titre. Dans Tespèœ, les parties avaient demandé, au cours du procès, la vérification d'écritures respectivement opposées et déniées; le tribunal, en ordonnant par un jugenaent préparatoire cette vérification et le dépôt des pièces, avait fait défense aux parties de s'arranger tant que la vérification n'aurait pas eu lieu. Et le jugement définitif, intervenu plus tard, ayant été attaqué sur le fondement de la défense contenue au jugement préparatoire, le pourvoi fut rejeté quant h Tintérét de la partie, en ce que la défense portée au jugement préparatoire était étrangère à la décision définitive, seule dénoncée; mais en même temps, et sur la réquisition du ministère public, le jugement préparatoire fut cassé dans l'intérêt de la loi, « attendu qu'en matière civile, les parties privées ont toujours le droit de se concilier, et que la disposition dont il s'agit porte atteinte au vœu de la loi sur l'organisation judiciaire » {suprà, nM5l)(2).

Sans aucun doute, la décision serait la même aujourd'hui si un triennal, méconnaissant la juste faveur dont la transaction est entourée, ^'ingérait d'en interdire l'usage aux parties.

II. — 454. La transaction, quelque favorable qu'elle ait été de tout l^nips, même aux yeux du législateur, avait été cependant complétenient omise dans les premiers projets du Code. : elle n'avait sa place ni dans le projet de Cambacérès, ni dans celui de Jacqueminot, ni enfin ^ns celui de la Commission du gouvernement. Cette lacune fut signa-

it) Catelan (lir. V, chap. xlvi).

(2) Caas., 4 frim. an 9 (S. V., Coll. nouv., 1, 1, 394; DaUoz, R. alph^XIi p. 69).

lée par plusieurs des tribunaux auxquels avait été soumis le projet de I Commission, notamment par le? Tribunaux d'appel de Besançon (i)> d Bordeaux (-2), de Limoges (3), de Rouen (4). D'autres ne se bomèren pas à relever la lacune, ils proposèrent une rédaction. Tel fut le Tribu nal d'appel de Grenoble, dont le projet, rédigé en onze articles, cont€ naît des dispositions puisées principalement dans les lois romaines (5) tel aussi le Tribunal de cassation, qui, dans un projet comprenant à l fois les transactions et les compromis, s'inspii-a plus particulièremen des doctrines de Domat (6). Et c'est ainsi que la Commission du gou vernement fut amenée à introduire la transaction dans le projet soumi plus tard aux discussions du conseil d'État.

455. Mais ici Tœuvre de Pothier a fait défaut aux rédacteurs di Code. Dans son Traité de la Vente, Pothier s'est occupé des transac tions , mais seulement de celles qui ont quelque rapport avec ce con trat, promettant de faire plus tard, de la transaction elle-même, l'obje d'un commentaire spécial (7) que, soit par oubli, soit à défaut de temps il n'a jamais publié. Les rédacteurs du Code ont été ainsi privés de leu guide habituel. Leur rédaction s'en est certainement ressentie : c'est c que nous aurons l'occasion de montrer dans notre commentaire.

Nous suivrons, dans Texposé des principes de notre matière, l'ordr môme des articles du Code, bien qu'il soit loin d'être parfait, sauf suppléer par des renvois, quand Toccasion s'en présentera, au défac de méthode et de classification. En conséquence, nous nous occuperor successivement des généralités, ainsi que des conditions de fond et d forme nécessaires à l'existence et à la validité de la transaction (art 2044, 2045 et 2046) ; de la clause pénale ajoutée à la transaction (an 2047) ; des effeU du contrat (art. 2048-2052, § l*""); et enfin des cai ses de nullité et de rescision des transactions (art. 2052, § 2; 205S 2058).

2044. — La transaction est un contrat par lequel les parties term nent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

I. 456. Chez nous, comme chez les Romains déjà, le mot trantaction est pris se

deux acceptions différentes : il a un sens large , et un sens restreint. On prend ici dans son sens restreint. — 457. Définition de la transaction : oel qui est donnée par le Code est incomplète. — 458 Division.

II. 459. Classification du contrat : c*est un contrat accessoire, du droit des gens.

460. f^est parfaitement synallagmatique. — 461. Il s*ensuit que la dispositif de l'art. 1184 lui est applicable. — 462. C'est un contrat à titre onéreux, coi

(1) Foy. Fenet(t. III, p. 174).

(2) Id. (i6i(/.. p. 205).

<3) Id, (t. IV, p. 26».

(4) Id, (t. V, p. 548).

(5) Id. (t. m, p. 561-563).

<6) Id. (t II, n. 743-745). Comp. Domat (Loi$ civ., Ht. I, tit. xiii). (7) Pothier {De la Vente, n** 645-647 ).

nratatif ou aléatoire suivant les circonstances. — 4G3. Enfin c*est un contrat oonaensueL m i6i. Conditions de fond nécessaires à l'existence et à la validité des transactions.

— 465. 1* Conditions communei à la transaction et aux autres contrats en généraL — i66. De la capacité des parties et de l'objet du contrat : renvoi. — i67. Du contentement; ses qualités en général doivent être celles que déterminent les règles écrites au titre Des Obligations; néanmoins la transaction ne peut pas être attaquée pour cause d'erreur de droit : renvoi. — 468. Mais l'erreur sur la personne n'est pas toujours une cause de nullité; elle ne se confond pas avec l'erreur sur l'objet. — 469. De la cause : renvoi.

IT. 170. 2* Conditions de fond propres à la transaction : la première condition, c'est que les parties traitent sur des droits litigieux. — 471. Explication et renvoL — il2. La seconde condition, c'est que les parties se fassent des concessions réciproques. Erreur de Bigot-Préameneu et de Domat. — 473. Mais il n'est pas nécessaire que chacune des parties fasse un sacrifice égal. — 47i. A l'aide de ces caractères propres et distinctifs, on parvient à reconnaître la différence qui sépare les transactions de l'aliénation ou renonciation. — 475. Comparaison de la transaction avec la confirmation ou ratification; — 476. Avec le désistement et l'acquiescement; — 477. Avec le compromis : du blanc seing remis à un tiers pour y inscrire les conventions des parties; — 478. Avec le partage;

— 479. Avec la chose jugée. — 480. D'ailleurs, c'est au fond de l'opération qu'il fkut s'attacher pour savoir s'il y a lieu d'appliquer les règles de la transaction ou celles d'im autre contrat. — 481. Application de la règle dans le cas de simulation ; — 482. Dans le cas où l'acte contient des dispositions complexes; — 483, 484. Dans le cas où il porte une qualification inexacte; — 485, 486. Dans k cas où l'acte est sans qualification.

V* m Conditions de forme de la transaction : aucune formalité particulière n'est exigée. La transaction verbale , pourvu que l'existf^nce n'en soit pas contestée^ s autant de valeur qu'une transaction écrite. — 488. Quand la transaction est rédigée par écrit, les parties peuvent prendre, à leur choix, la fbrme de l'acte sous seing privé ou celle de l'acte authentique. — 489. Mais si elles optent pour l'acte sous seing privé, la formalité des doubles est de rigueur. — 490. La mention mensongère que l'acte a été rédigé en plusieurs originaux ne le sauverait pas de la nullité; néanmoins, la nullité peut être couverte : par quels moyens.

— 491. La formalité du double écrit n'est pas nécessaire en ce qui concerne les actes, comme quittance, obligation de payer, qui sont la conséquence de la transaction. — 492. Des transactions constatées par acte authentique : elles ont lieu soit par acte notarié ; — 493. Soit en la forme d'un jugement, qui prend le nom de jugement d'expédient ou jugement convenu, et participe à la fois de la nature des transactions et de celle des décisions judiciaires; — 194. Soit par procès- verbal du juge de paix siégeant comme conciliateur, ou môme comme juge. — 495. La formalité du double ne serait pas nécessaire dans ces deux cas, ni même la signature des parties. — 496. Quid si la transaction était rédigée par le greffier du tribunal civil d'après les dires des parties eu chambre du conseil? — 497. De quelijues exceptions à la règle que les transactions ne Ront soumises à aucune formalité particulière.

^ 498. De la preuve des transactions : le contrat doit Ctre rédigé par écrit au point de vue de la pn'uve. — 499. Ainsi la preuve testimoniale n'y est pas admise.

— 500. Même en matière commerciale. — 501. Et lors m^me que la valeur de l'objet du contrat serait au-dessous de 150 francs. — 50i. Setùs s'il y avait commencement de preuve par écrit : controverse. — 503. Et lorsque l'écrit constatant la convention a été perdu par cas fortuit ou de force majeure. — 504. Les présomptions de l'homme sont exclues comme le témoignage oral et par voie de conséquence. — 505. Quid de l'aveu? Il doit être admis ; — 506. Ainsi que l'interrogatoire sur faits et articles. — 507. Il y a lieu d'admettre également le serment litisdécisoire; — 508. Mais non le serment supplétoire.

224 ElPLlCATlOiN DU CODE NAPOLÉON. LIV. III.

I. — 456. Dans notre langage, le mot transaction, comme le mot iransactio chez les Romains , est pris dans deux acceptions. Tune vulgaire, large, un peu vague; l'autre technique, restreinte et nettement précisée. — Dans sa première acception, il signifie la conclusion d'une affaire quelconque, et il est employé comme synonjrme de convention ou de contrat, pour varier le style. On parle, en ce sens, de la multiplicité des transactions civiles, de futilité et de Timportance des transaC" Jions internationales, de la célérité et du secret qu'exigent les transactions commerciales. L'expression est quelquefois employée sous cette acception par le législateur lui-même : Tart. 1107 du Code Napoléon dit en ce sens que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. — Dans sa seconde acception, dans son acception restreinte, le mot transaction est pris pour désigner exclusivement le contrat par lequel on termine un procès déjà nié, ou on prévient un procès à naître. Le mot latin iransactio a été employé en ce sens technique dans les rubriques du Digeste et du Code de Justinien ; le mot transaction est pris en ce même sens dans tout notre titre par le Code Napoléon. Nous remploierons nous-méme uniquement en ce sens, qui donne la signification propre et juridique du mot.

457. Aux termes de Tart. 2044 , « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » Cette définition, extraite du projet proposé par le Tribunal de cassation , qui lui-même avait empruntés a définition à Domat ( voy. infrà, n^ 472), est incomplète et ne saurait être prise à la lettre. Elle est trop large ; elle manque de précision, en ce qu'elle laisse dans l'oubli les caractères propres à la transaction, et ne fait pas connaître les éléments par lesquels ce contrat se distingue d'autres opérations qui, telles que la renonciation, le désistement, l'acquiescement, peuvent également aboutir soit à prévenir, soit à terminer un procès.

% 11 est donc nécessaire d'ajouter à la définition de la loi et de la compléter. On est généralement d'accord sur ce point ; et, pour notre part, nous définissons la transaction : « un contrat par lequel les parties, traitant sur droit litigieux, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions oudesa^ crifices réciproques. » Nous nous bornerons, quant à présent, à formuler cette définition de la transaction, sauf à justifier, en nous occupant des conditions de fond propres à ce contrat , la double addition que nous faisons à la définition de la loi (infrà, n"* 470 et suiv.).

458. L'art. 2044 contient deux paragraphes dont nous diviserons le commentaire en quatre parties distinctes. Nous nous occuperons successivement : 1^ de la classification du contrat; 2^ des conditions de fond nécessaires à l'existence et à la validité de la transaction , ce qui comprendra les conditions propres à ce contrat et celles qui lui sont communes avec les contrats en général ; 3" des conditions de forme; 4"* enfin, de la preuve des transactions.

H. — 459. La transaction, convention accessoire en ce sens qu'elle

suppose une autre convention, ou un acte juridique antérieur (l), est un contrat du droit des gens ; car il est pratiqué chez tous les peuples et entre citoyens de tous les pays. — II appartient à la classe des contrats synallagmatiques (à titre onéreux, commutatif ou aléatoire suivant les circonstances), enfin consensuels.

460. Et d'abord, le contrat est parfaitement synallagmatique. En effet, chacune des parties, en ti*ansigeant, donne ou au moins promet quelque chose. L'obligation de chacune découle directement et nécessairement de la transaction elle-même, et non pas seulement d'un fait postérieur, pouvant se réaliser ou non, comme cela a lieu dans le cornmodat, dans le dépôt ou dans le mandat (2). Même dans le cas où Tobligation prise par Tune des parties consiste à ne pas faire, le contrat retient le caractère synallagmatique , car une telle obligation étant formellement reconnue par la loi (C. Nap., art. 1101), il est vrai de dire que celui-là s'oblige en la prenant, dans une transaction, au même titre que celui qui prend l'engagement de faire ou de donner quelque chose (3).

461 . Nous concluons de là que l'inexécution du contrat par l'une das parties donne à l'autre le droit de demander la résolution de la transaction. On a dit, en sens contraire, que la résolution, dont l'effet serait de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant le contrat, c'est-àdire de faire renaître un différend que les parties avaient voulu étouffer à tOQt jamais, irait ici contre l'esprit de l'art. 1184, qui, en érigeant rîœzécution en condition résolutoire, n'a fait qu'interpréter la pensée probable des contractants (4). Nous ne saurions nous arrêter à cette idée : dans la transaction, comme dans tout autre contrat synallagmatique, chacune des parties traite en vue de l'exécution des conventions arrêtées et avec l'intention de reprendre sa position primitive s'il arrive que le traité ne soit pas exécuté. Telle est la supposition sur laquelle est fondée la disposition de Tart. 1 184 ; et lorsque cet article dit dans les termes les plus généraux et les plus absolus que « la condition résolutoire est toujours sous -entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », il est difficile de ne pas laisser la transaction, contrat parfaiteinent synallagmatique, sous Tempire de cette règle commune à tous les <^ntrats de cette nature sans distinction.

Vais, dans tous les cas, la résolution ne pourrait être prononcile pour "^exécution que dans les termes mêmes de la loi. Or, d'après l'art. 1184, S 2, l'inexécution n'entraîne pas résolution de plein droit; la P^tie envers laquelle rengagement n'a point été exécuté a le choix ou ^e forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ^ud'en demander la résolution avec dommages- intérêts. Ainsi, une

-'" (1) Vay. MM. Berriat Saint^Prix (/Vol. théor,, noSlîo); Accarias(£f. sur la trant,^ ^ (Lroit cÎT. et en dpoit rom., no 79).

(î) Voy. au tome précédent (n- 27, 28, 373 et 801).

•3) Comp. M. Accarias [op. ci/., n» 80).

»i) y'oy. M. Accarias [op. cit., n* 81).

226 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UY. m.

transaction non exécutée par Tune des parties ne serait pas, par cela résolue de plein droit. La solution contraire a été cependantsanctionnc par la Cour de cassation (l), dans un arrêt dont la décision est d'autai moins exacte que l'espèce était régie par la loi romaine; or, loin d'ai toriser la résolution de plein droit proscrite par Tart. 1 1 84 du Code Na poléon , la loi romaine n'admettait même pas la condition réf»olutoii que ce même article suppose écrite dans tout contrat synallagmatiqu (1. 33, C. DeTransact.).

462. La transaction se place naturellement dans la classe des con trats à titre onéreux ^ puisqu'elle oblige les parties à se faire des conces sions réciproques, et qu'ainsi elle met chacune d'elles dans le cas d( donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Mais les contrats à titre onéreux sont subdivisés en commutaiifs e aléatoires; et on peut se demander dans laquelle des deux catégories i convient de classer la transaction. Selon M. Marbeau, le contrat serait; la fois commutatif et aléatoire : commutatif, en ce que chacune des par ties entend y trouver un avantage équivalent au sacrifice qu'elle fait aléatoire, en ce que l'équivalent consiste dans la chance de gain ou d perte, d'après un événement incertain, à savoir Tissue d'un procès qu chacune des parties pouvait perdre, mais que chacune aussi pouvait ga gner (2). L'aperçu, à notre avis, manque d'exactitude. Pour détermine le caractère d'un contrat à titre onéreux et reconnaître s'il est aléatoir ou comniutatif , il faut , comme nous l'avons montré dans notre coni mentaire des Contrats aléatoires (3), avoir surtout égard aux presta tions imposées à chacune des parties. D'après cela, on doit dire de 1 transaction non pas qu'elle est à la fois commutative et aléatoire, mai qu'elle peut avoir Tun ou l'autre caractère suivant les circonstances, el en particulier, suivant la nature de l'avantage stipulé en retour de l'a bandon des prétentions sur lesquelles il a été transigé. Ainsi, Paul re vendique un immeuble, et, par transaction entre lui et Pierre, déten teur, il renonce à suivre sur son action ou à l'introduire, moyennan que ce dernier lui comptera une somme de 10000 francs : la transactioi est manifestement commutative et n'est rien que cela, car, en se repor tant au moment de la convention, on voit que chacune des parties se pro cure un avantage certain et que chacune d'elles donne ou croit donne l'équivalent de ce qu'elle reçoit. Mais si au lieu de payer 10 000 franc Pierre s'engage à servir une rente de 500 francs durant la vie de Paul oi à laisser ce dernier jouir comme usufruitier de Timmeuble revendiqué la transaction n'est plus commutative, elle est simplement aléatoire car, en se reportant au moment de la convention, il est impossible d'ap précier les avantages que chacune des parties retire de la transaction ces avantages devant être plus ou moins importants, suivant que la vi de Paul aura plus ou moins de durée.

(1) Req., 20 nov. 1833 S. V., 33, 1, 864 ; Dalloz, 34, 1, 31 ; /. Pal., k sa date).

(2) Voy. M. Marbeau {Tram., n» 9).

(3) Voy. au tome précédent (n*** 573 et suir,).

463. Enfin, la transaction est un contrat consensuel. Ce n'est pas un contrat réel, comme le prêt, par exemple (l), car les obligations résultant de la convention naissent et se forment sans qu'il soit besoin d'aucune tradition. Ce n'est pas non plus un contrat solennel, car le seul consentement des parties donne à la transaction toute sa perfection. À la vérité, l'art. 2044 dit, dans son second paragraphe, que ce contrat doit être rédigé par écrit. Mais en cela le législateur dispose dans le même sens que par Tart. 134 1 , aux termes duquel « il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. » C'esl dire que dans la transaction, contrat éminemment de bonne foi et dont il n'y avait aucun motif de faire un contrat solennel, l'écriture est requise conmie moyen de preuve et non comme condition nécessaire à la validité du contrat : ad probationem, non ad solemnitaiem.

Nous aurons à revenir plus tard sur ces divers points, et notanmient sur le dernier {infrà, n®* 487 et 502). Occupons-nous maintenant,

après avoir classé le contrat, des conditions relatives à la transaction, et

d'abord des conditions de fond.

111. — 464. Parmi les conditions de fond nécessaires à l'existence et

1 la validité de la transaction, les unes lui sont communes avec tous les

autres contrats, les autres lui sont propres. Disons, d'abord, quelques

mots des premières.

465. La transaction est un contrat : elle doit donc réunir les conditioos que la loi générale considère comme essentielles pour la validité des contrats. Ces conditions sont la capacité de contracter, le consentement des parties contractantes, un objet certain qui forme la matière de rengagement et une cause licite dans l'obligation (C. Nap. , art. 1108).

466. De la capacité de contracter et de l'objet, nous n'avons rien à dire quant à présent : ces deux conditions feront le sujet spécial de notre commentaire des art. 2045 et 2046, qui vont suivre.

467. Quant au consentement nécessaire soit à l'existence, soit à la validité des transactions, il y a lieu, en thèse générale, de se référer aux ^ies établies dans le titre Des Obligations. Ainsi, d'une part, il faut que le consentement puisse être considéré comme existant de fait, c'està-dire qu'il soit donné par des personnes physiquement capables d'avoir fild'exprimer une volonté, et avec la volonté sérieuse de s'obliger. D'une autre part, il faut que le consentement ne soit pas le résultat de Terreur, du dol ou de la violence. En effet, l'art. 2053, comme nous le verrons plus loin, fait l'application à notre matière des principes posés aux art. 1109 et 1 1 1 7. Néanmoins, nous le verrons aussi, ces principes y reçoivent une exception particulière, en ce que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit (art. 2052, § 2).

468. On s'est demandé si l'art. 2053, qui fait de Verreur dans la personne une cause de rescision de la transaction, ne constitue pas une autre exception à ces mêmes principes, et notamment à l'art. 1110, dont le second paragraphe dispose que Terreur n'est point une cause de

(1) Tome précédent (o* 12).

nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a Tir tention de contracter, à moins que la considération de cette personr ne soit la cause principale de la convention. En d'autres termes, on s'e demandé si, dans notre matière, V erreur sur la personne avec laquell on a transigé forme d'une manière générale , et par exception à Tan 1110, une cause de nullité de la transaction. — Quelques auteurs s prononcent pour Taffirmative, en se fondant sur ce que, dans une Inmî action , Terreur circà personam est en même temps une erreur sur l contestation, et se confond avec Terreur sur Tobjet (l). Cette opinio peut s'autoriser d'un passage de TExposé des motifs où il est dit « qu' n'y a ni consentement, ni même de contrat, lorsqu'il y a erreur dans l personne : telle serait la transaction que Ton croirait faire avec celui qi aurait qualité pour élever des prétentions sur le droit douteux , tandi qu'il n'aurait aucune qualité, et que ce droit lui serait étranger. » (2)

Mais il y a là une confusion évidente, et à nos yeux il est égalemec inexact de dire soit que Terreur sur la personne est toujburs une caus de rescision dans la transaction, soit que Teneur sur la personne se coi fond avec Terreur sur Tobjet. Il faut, en effet, distinguer soigneusemer les deux cas dans lesquels peut se produire Terreur dans la personne Par exemple, mon père a fait un legs à Jacques ; une personne qui a l même nom, mais qui n'est pas celle que mon père a instituée, me de mande la délivrance, et, après quelques difficultés, nous arrivons à un transaction : voilà une première hypothèse dans laquelle se produit Tci reur sur la personne. Voici la seconde : mon père ayant fait un legs Paul, c'est bien Paul lui-même qui m'en demande la délivrance, et ave qui je transige ; mais en transigeant avec Paul, je croyais traiter avec un autre personne que j'avais en vue. Dans la première hypothèse, la seul à laquelle se rapportent les observations ci-dessus rappelées de Bigot Préameneu, il est bien vrai que Terreur sur la personne se confond ave Terreur sur Tobjet même de la transaction ou sur la contestation ; ca en réalité il n'y avait pas de différend entre moi et la personne avec qt j'ai transigé, entre moi et une personne autre que Jacques, légataire in stitué par mon père. Mais il est vrai de dire aussi que l'art. 2053 n'es pas fait pour ce cas, parce que cet article, écrit en prévision d'une erreu susceptible d'amener la rescision d'une transaction, ne peut avoir eu e vue Terreur dont l'effet est de rendre la transaction non pas simplemen annulable ou rescindable, mais radicalement nulle et inexistante, à de faut de Tune des conditions nécessaires à son existence, c'est-à-dire défaut d'objet (3).

C'est donc à la seconde hypothèse seulement que se réfère l'art 2053 : et dans cette hypothèse il n'y a vraiment aucun motif raisonna ble de s'écarter de la règle générale posée dans le second paragraphe d Tart. 1110. Il ne peut être que fort opportun, ce nous semble, de re

(1) Voy. Zachari», cdit. Massé et Vergé (t. V, p. 90, note 1). Comp. MM. Aubr et Rau (t. m, p. â86, note 2).

(2) Voy. Locré (t. XV, p. 623); Fenet (t. XV, p. 109).

(3) Voy. cependant MM. Duranion (t. XVIII, n« 425); Troplong(n» 143).

chercher, même en matière de transaction, si la considération de la personne a été ou non déterminante. S'il est établi que mon but principal, en transigeant avec Paul, a été, non pas de lui être agréable, mais d'éviter un procès, et que même, n'eussé>je pas été dans Terreur, j'aurais transigé aux mêmes conditions, il est juste et tout à fait rationnel que la transaction soit maintenue ; en prononcer la rescision, ce serait méconnaître ou dépasser la pensée du législateur, qui , s'il a fait, dans l'art. 2053, une mention telle quelle de Terreur sur la personne, a entendu évidemment, bien qu'il ait omis de reproduire la distinction écrite dans l'art. 11 10, se référer à ce dernier article, et non y déroger.

469. Enfin, quant à la cause de l'obligation, elle est, dans la transaction, exactement ce qu'elle est dans tous les contrats parfaitement synallagniatiques i elle se confond avec l'objet, en ce sens que la cause de r(rf)ligaUon de Tune des parties est précisément l'objet de l'obligation quant à l'autre. Nous n'en dirons donc ici rien de spécial , nous réservant de traiter, en commentant Tart. 2046, de l'objet dans les transactions; et nous passons aux conditions de fond propres à notre contrat. IV. — 470. Les conditions propres à la transaction sont au nombre de deux : la première, c'est que les parties traitent sur des droits douteux; la seconde, c'est qu'elles se fassent des concessions réciproques. Geànous conduit à expliquer notre double addition à la définition de la tnmsaction telle qu'elle est donnée par Tart. 2044 {suprà, n^ 457).

471. Dans les principes de la loi romaine, l'incertitude qui rendait une transaction possible pouvait résulter de circonstances diverses et sssez nombreuses. Ainsi, on pouvait transiger non-seulement pour prévenir un procès ou pour terminer un procès engagé, mais encore sur des droits qui n'avaient rien de litigieux, par exemple pour transformer en un droit certain et déterminé un droit conditionnel ou d'une valeur incertaine. « De fideicommisso a pâtre inter te, et fratrem tuum vicissim > dato, si alter vestrum sine liberis excesserit vita, interposita transactio •rata est..'. » (L. 11, C. De Transact. — Voy, aussi 1. 1, C. De Pact.) On pouvait transiger aussi en vue de substituer un droit immédiaten^t appréciable à un droit purement aléatoire {voy. 1. 8, fiT. De '^fimsact.) (1). Il n'en est pas de même sous le Code Napoléon. Les droits douteux sur lesquels la transaction peut intervenir s'entendent exclusivement des droits litigieux. C'est ce qu'exprime notre article en déGnissant la transaction « un contrat par lequel les parties terminent ^contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Seulement, cette définition, qui implique bien l'incertitude du droit, l6 doute sur le résultat, ne met pas dans une lumière assez vive cette circonstance qui, aux yeux de tous les auteurs, motive la transaction et constitue la condition première de sa légitimité (2) ; et c'est moins pour ajouter à la pensée du législateur que pour la mieux faire ressortir qu'en

(1) Voy. là-dessus M. Accarias {op. cit.» n** 3 et 58).

(2) Voy. MM. Marbeau (n» 11) ; Rigal ( Trans., p. 13 et 14) ; Troplong (n** 5 et «); kubrj et lUa (t. UX, p. 475, notes 1 et 2).

définissant la transaction nous avons dit qu'elle est un contrat par lequel les parties , traitant sur un droit douteux^ terminent une contestation née ou préviennent une contestation à nattre. . .

Maintenant , qu'est-ce qu'il faut entendre par un droit litigieux ou douteux? La crainte d'un procès ou le moindre doute sur l'issue d'un litige suffisent-ils à motiver une transaction? Ces questions et d'autres encore touchant à l'objet môme du contrat, nous nous bornons à les indiquer ici, sauf à les discuter dans notre commentaire de Tart. 2046.

472. La seconde condition de fond propre à la transaction, à savoir la réciprocité des sacrifices, était également de rigueur d'après les principes de la loi romaine : « Transactio nullo dato, vel retento, seu pro- » misso, minime procedit. » (L. 38, C. De Transact.) Néanmoins, la nécessité n'en fut pas reconnue par Domat dans notre ancien droit. Selon lui, ce qui est dit dans la loi 38, au Code De Transact., qu'il n'y a point de transaction si Ton ne donne et ne promet rien , ou si on ne retient quelque chose, ne doit pas être pris à la lettre; car on peut transiger sans rien donner et sans rien promettre, ni rien retenir. Ainsi, celui qu'on prétendrait être caution d'un autre pourrait être déchargé de cette demande par une transaction, sans que de part ni d'autre il fût rien donné, rien promis, ni rien retenu (l). Les rédacteurs du Code ontils entendu suivre, en ce point, la pensée de Domat? On pourrait le croire si Ton s'en tenait au texte de Tart. 2044, et surtout aux explications présentées dans l'Exposé des motifs de la loi : d'une part, il n'est pas dit un mot, dans l'art. 2044, qui fasse supposer la nécessité des concessions réciproques; d'une autre part, l'orateur du gouvernement, Bigot-Préameneu, la supprime formellement et considère qu'il y a transaction non-seulement quand les parties sacrifient une partie de l'avantage qu'elles pourraient espérer pour ne pas éprouver toute la perte qui est à craindre, mais encore alors môme que Tune d'elles se désiste entièrement de sa prétention, en ce qu'elle se détermine par le grand intérêt de rétablir l'union, et de se garantir des longueurs, des frais et des inqtiétudes d'un procès (2). Toutefois, il n'en est rien. A l'exception de quelques auteurs qui ont cru pouvoir se ranger à l'avis de Domat (3), tous voient le résultat d'un oubli dans le silence gardé par l'art. 2044 sur l'un des caractères distinctifs de la transaction ; ils signalent comme entachée d'une erreur toute personnelle l'opinion exprimée par l'orateur du goavemement; et reconnaissant que la transaction implique comme nécessité absolue la réciprocité de concessions ou de sacrifices de la part de chacune des parties, ils enseignent que sans le aliquo dato, vel retento, seu promisso, l'opération pourra bien se résumer en tel ou tel contrat, mais ne constituera certainement pas une transaction (4}.

il] Domat {Loi» eiv., liv. I, t. xni, sect 1, n* 2).

(3) Voy. Locré (t. XV, p. ftl6) ; Fenet (t. XV, p. 103). Comp. le rapport da triban Albisson (Locré, ifrfd., p. 620; Fenet, ibid,, p. 113).

(3) Voy. MM. Delvincourt (t III, p. 246« aux notes, note 1) ; Marbeau (n* 13). Gomp. IL Berriat Saint-Prix {Not. théor., n* 8133).

ih) Voy. MM. Rigal (n* ft); Duranton (t. XVIII, n« 301); Troplong (n** 4, 10, SI); Aabry et Rau (t. III, p. 470 et note 6) \ Moorlon [Rép. écrit., t, III, p. 400) ; Boilenx

Trr. XV. DES TRANSACTIONS. ART. 2044. , 231

Par exemple, un héritier renonce purement et simplement à demander la noilité du testament qui lui enlève la succession : ce sera là un désistement ou une renonciation , non une transaction , car si Théritier fait un sacrifice, le légataire institué n'en fait aucun. Par exemple encore, UD créancier consent à ne pas user de son droit vis-à-vis de la caution qui a répondu de la dette : ce sera là une remise de cautionnement, ou, si Ton veut, une renonciation impliquant Tidée de libéralité ; ce ne sera pas une transaction, comme Domat le suppose à tort, puisque la caution De donne rien en retour du sacrifice que fait le créancier en la déchar-

Ainsi , la réciprocité des sacrifices est une condition nécessaire de la transaction ; sans cela, on ne verrait plus comment ce contrat se distinguerait du désistement et de l'acquiescement, avec lesquels, cependant, il est de toute évidence que le législateur n'a pas entendu le confondre, comme cela résulte incontestablement de plusieurs textes, et spécialement des art. 464 el 467 du Code Napoléon, rapprochés et comparés {infrà, nM76).

473. Toutefois prenons garde que s'il est indispensable que les parties se fassent réciproquement des concessions ou des sacrifices, ce n'est pas à dire que ces concessions ou sacrifices doivent nécessairement être iffÊOX de part et d'autre. Cela ressort nettement de l'art. 2052, dont le para^graphe second énonce que la transaction ne peut pas être attaquée pour cause de lésion. Ainsi, l'une des parties peut abandonner beaucoup et recevoir peu ; elle peut renoncer à toutes ses prétentions, tandis que Tautre n'en abandonne qu'une partie : l'inégalité des sacrifices n'est pas exclusive de la réciprocité de sacrifices, qui permet de voir dans le contrat le caractère essentiel de la transaction. La circonstance même que Vune des parties retirerait de l'arrangement intervenu entre elle et son adversaire un avantage considérable ne donnerait pas à celui-ci le droit de prétendre qu'en réalité l'acte contient une libéralité, et qu'à ce titre il ne saurait valoir qu'à la condition d'être fait suivant les formes prescrites pour les donations (l).

474. Tels sont les caractères distinctifs de la transaction. C'est par ces conditions qui lui sont propres qu'elle se sépare nettement de divers Autres contrats ou opérations avec lesquels elle peut avoir quelques points d'analogie. Ainsi, sans préjuger la question de savoir si la transaction est par elle-même translative, question sur laquelle nous aurons à nous expliquer plus tard, on voit qu'elle peut contenir une aliénation 00 une renonciation , et que même elle pourrait être dénommée une espèce d'aliénation et de renonciation. Néanmoins, elle diffère de toute aliénation ou renonciation soit gratuite, soit à titre onéreux. Elle se distingue de l'aliénation gratuite, en ce qu'elle est essentiellement à titre onéreux, la partie qui reçoit un avantage par la transaction devant, comme nous venons de le dire, faire un abandon de son côté. Elle dif-

(L VII, p. 5) ; Zachari», édiu Massé et Vergé (t« V, p. 83 et 84, notes 1 et 7) ; Accarias (n* 75).

(1) Comp. Req., 2 mars 1808 (S. V., 8, 1, 232; Coll. nou?., 2, 1, 494).

fère de toute aliénation à titre onéreux, en ce que, comme nous Tavons dit également, il est indispensable, dans la transaction, que raliénatioi porte sur un droit douteux . Wi^'*--' ^

475. Ainsi encore, la transaction se rapproche par quelques point de la confirmation ou ratification des obligations annulables. Mais elli en dîSève notablement, en ce que, dans la confirmation ou ratification la nullité qu'il s'agit de couvrir est supposée incontestable , tandis qu< dans la transaction la nullité ou le vice est supposé douteux (l) : ause n'y aurait- il pas lieu de faire ici l'application de Tart. 1338 du Cod« Napoléon, d'après lequel l'acte de confirmation ou ratification n'est va lable que loi-squ'on y trouve la substance de l'obligation confirmée oi ratifiée, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de ré parer le vice sur lequel cette action est fondée.

476. Ainsi encore, le désistement et Tacquiescement se rapprochen de la transaction, en ce qu'ils constituent aussi des moyens de termine un difiërend. Mais la transaction est profondément distincte de ce actes. D'une part, Tacquiescement et le désistement ne sont pas abso lument dépourvus d'effet par cela seul qu'ils n'ont pas encore été accep tés ; au contraire, la transaction n'existe et ne vaut que par le concour des deux volontés. D'une autre part, les règles relatives au pouvoi d'agir ne sont pas les mêmes quant à la transaction et quant à l'acquies cément : par exemple , le tuteur peut acquiescer à une demande ton chant les droits immobiliers de son pupille avec la seule autorisation di conseil de famille, tandis que pour transiger il lui faut, outre cette auto risation, l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribuna (C.Nap., art. 464,467).

477. De même, la transaction, qui est une espèce de compromis diffère du compromis proprement dit. Dans le compromis, il y a véri tablement contestation et chose jugée : seulement, les parties substi tuent un juge de leur choix ou un arbitre au juge qui leur était donn* par la loi. Dans la transaction, les parties elles-mêmes sont leurs pro près juges : ou plutôt, la transaction fait qu'il n'y a plus ni juge ni con testation.

A ce propos, nous emprunterons à la pratique une situation dans la quelle surtout la confusion est possible et n'a pas été toujours évitée nous voulons parler du cas où des parties en contestation remettent ui blanc seing à un tiers qu'ils chargent d'y inscrire les conventions qi doivent mettre fin à leurs différends. On s'accorde généralement à rc connaître que, même rédigé par le tiers, l'acte constitue une transtic tion véritable, laquelle ne peut ultérieurement être attaquée et annulé sous prétexte que les contractants n'auraient pas connu les engagement constatés dans l'acte par eux signé en blanc par avance (2) . Toutefois

(1) Voy. MM. Champonnière et Rigaud {Tr. de l'Enreg., n» 019) ; Mourlon (p. 469 Troplong (n» 23;.

(2) Rennes, 2K avr. 1818 (Dalioz, R»5p. alph., 1. 1, p. C50; S. V., Coll. nouv., 5, î 379). Junge : MM. Merlin {Rép.,y Blanc seing); Carré (qucst. 3268); Mongalvy (D VArbitr., t. II, n' 19); Pigeau (t. I, p. 70).

TIT. XV. DES nUNSACTlONS. ART. 2044. 233

ne généralisons pas la proposition. M. Troplong fait remarquer que, pour ne pas sortir d'une parfaite exactitude , il faudrait dire que lacté écrit par le tiers, en ce cas, tient plutôt de l'arbitrage que de la transaction (l). Sans aller jusque-là, nous pensons qu'il convient ici de distinguer : selon nous, on est plus complètement dans la parfaite exactitude dont parle M. Troplong en disant que si l'acte écrit par le tiers ne peut ({uelquefois être pris que comme une décision arbitrale, il constitue, en d'autres circonstances , une transaction proprement dite , une convention transactionnelle rédigée non point par les parties qui n'ont pas iroolu ou n'ont pas pu en prendre le soin , mais par un tiers auquel les parties ont donné mandat à cet effet. Tout dépend donc ici des circonstances; et, par exemple, nous concevons à merveille l'arrêt récent par lequel la Cour de cassation a considéré non comme une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, mais comme une sentence arbitrale susceptible d'être annulée pour avoir statué hors des termes du compromis ou sur choses non demandées, la convention rédigée par un tiers sur un blanc seing à lui remis par les parties qui aupetmant l'avaient constitué amiable compositeur et l'avaient chargé, par 9mpromis, de statuer sur leurs différends (2). En effet, dès qu'il y a trtxtrage constitué, il est bien évident que la remise d'un blanc seing à l'irhitre pour qu'il y transcrive sa décision sous forme de convention ne Siorait changer le caractère de la mission, et faire un simple mandataire < fin de transaction celui que les parties avaient déjà pris pour arbitre à l'effet de les juger.

478. On peut encore rapprocher de la transaction le partage, dont on a dit qu'en soi-même il contient habituellement une sorte de transaction (3). Les deux actes se distinguent néanmoins ; il est très-important €t quelquefois fort difficile de ne pas les confondre. L'utilité principale delà distinction consiste en ce qu'à la différence de la transaction, qui n'est pas attaquable pour cause de lésion , le partage peut être attaque pour cette cause (voy. infrà, art. 2062).

479. Enfin, il existe entre la transaction et la chose jugée d'importantes lessemblanoes , à ce point qu'on a pu dire transactio est instar f^ijudicatŒy et l'appeler un jugement conventionnel ou prononcé par '^parties elles-mêmes (4). En effet, la transaction a entre les parties et leurs successeurs Tauiorité de la chose jugée (art. 2052, § 1); elle engendre une exception analogue à celle de la chose jugée, et, en explicitant les art. 2048 et 2051, nous ferons à la transaction l'application ^principes tout semblables à ceux de l'art. 1351; enfin, elle est en général simplement déclarative et non translative, comme les jugements €tix-mêmes {infrà, art. 2052). — Néanmoins, il existe entre la transaction et la chose jugée des différences profondes, essentielles, sous le

/l) M. Troplong (n* 38).

(î) Rcq., 29 déc. 1862 (/. Pal, 1863, p. 836; S. V., 63, 1, 81; Dallox, 63, 1, 164).

(3) Voy. MM. Champonnière et Rifcaud (/oe. cit., n*' 2720 et suiv.).

(4) Voy. WM. Marbeau (u» 20); Zacliariœ, tdit. Massé et Vergé (t. V, p. 8& et note 10).

234 expugàhon du gode napoléon, liv. m.

rapport : 1^ des causes pour lesquelles la transaction peut être attaqué 2® des voies par lesquelles elle peut être annulée ; 3® du caractère dli divisibilité qui relie les unes aux autres les dispositions qu'elle renferm* 4® de la mesure dans laquelle elle tombe sous le contrôle et Teiamc de la Cour de cassation. Nous nous bornons ici à la simple mention ( ces points de différence; nous aurons à en préciser la portée en expl quant les art. 2052 et 2053.

480. Ces points précisés, il convient d'ajouter que, pour savoir s y a lieu d'appliquer les règles propres à la transaction ou les règl relatives à tout autre contrat, il faut s'attacher non pas aux agis& ments apparents des parties ou aux qualifications de Tacte, mais i fond même de l'opération analysée dans ses éléments et rapprocb des circonstances qui l'ont accompagnée. Cette recherche est souve rendue difficile par le fait même des parties. Tantôt, usant de simul tion , les contractants déguisent une vente , une donation , une cessi< ou transport sous les apparences d'une transaction; tantôt, en deho de toute pensée de simulation , mais faute de se rendre compte de nature de la convention , ils donnent au contrat une qualification ii •exacte; parfois encore, soit par oubli, soit parce que la nature de convention est difficile à déterminer, ils s'abstiennent de toute qualij cation; d'autres fois, enfin, les dispositions sont complexes, et le mên acte contient une transaction et une autre opération avec laquelle transaction se trouve mélangée. Mais, en général, la jurisprudence heureusement vaincu la difficulté, et presque toujours les tribunaux suppléant la qualification ou la rétablissant dans son exactitude, ont i déterminer le caractère véritable de chaque convention. Reprenons, < effet, ces diverses hypothèses.

481 . De la simulation, d'abord, nous avons, quant à présent, peu < €hose à dire. C'est ordinairement contre la régie de l'enregistrement qi ce moyen est employé. La transaction étant soumise à un simple drc fixe de 3 francs, tandis que les aliénations à titre gratuit ou onéreux soi tarifées au droit proportionnel, les parties, en vue de frauder les droi d'enregistrement, ont souvent tenté de faire considérer comme transa tion une opération qui en réalité constituait une donation, une vente c un transport. A l'inverse, la régie, en vue de percevoir un droit pli élevé, a parfois supposé l'aliénation quand, en réalité, les parties avaie simplement transigé. Il y a, sur tout cela, une jurisprudence que noi aurons à apprécier et sur laquelle nous reviendrons en nous expliquai sur les caractères propres et les effets de la transaction, et spécialeme sur la question de savoir si la transaction, en elle-même, est ou n'est p translative.

Mais précisons, en attendant, que la simulation n'est pas, en prii cipe, une cause de nullité, sauf néanmoins le cas où il s'agit dedonatioi déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux, en vue de faire pa venir l'objet de la libéralité à des personnes incapables de le recevoi Bien plus, le principe étant qu'on peut faire par la voie indirecte ce qu serait permis de faire directement, il s'ensuit que la simulation n'e

même pas toujours susceptible d'être utilement alléguée. 11 faut, pour que la preuve en soit admissible : soit que la simulation ait eu pour but de frauder la loi ou les droits des créanciers; soit que Tun des contractants, abusant du caractère apparent de Pacte, tente de lui faire produire des effets contraires à ceux qui devaient s'y attacher d'après l'intention commune des parties (l). 11 résulte de là que lorsqu'une convention est déguisée sous les apparences d'une transaction, cette simulation ne fait pas que la convention doive être annulée par cela même. Elle sera nulle, sins doute, et restera sans effet si, présentant le caractère d'une donation, elle est faite en faveur d'un incapable. Mais, hors ce cas, la conlention, dépouillée de son caractère apparent de transaction, devra être maintenue et ramenée à son véritable caractère : 1® s'il apparaît d'une fraude à la loi ou au droit du créancier; 2^ si Tune des parties abosede la simulation.

482. Nous n'insisterons pas non plus sur le cas où le même acte contient à la fois une transaction et une autre opération distincte. 11 nous suffira de dire, avec la jurisprudence, qu'aucune des deux conventions 06 doit être sacrifiée, et qu'il y a lieu de faire produire à chacune les efiotsqui lui sont propres ou dont elle est particulièrement susceptible. Ainsi : 1** bien qu'un acte constitue une transaction véritable, son candire transactionnel ne l'empêche pas de renfermer une cession à titre mhtux de droits litigieux, laquelle, dès lors, peut donner lieu à Texerdœdu retrait autorisé par l'art. 1699 du Code Napoléon (2); 2® lorsfQ'nne transaction se trouve jointe à un désistement dans le même acte, eeUe transaction , en tant qu'elle porte uniquement sur des droits qui en peuvent faire l'objet, est sans aucune influence sur la validité du désistement (3); 3^ le même acte peut contenir à la fois une transaction et on compromis, sans que néanmoins il y ait lieu de donner la valeur d'un compromis à la clause portant qu'en cas d'inexécution des engagements pris dans la transaction, les parties nomment chacune un arbitre pour les concilier (4).

483. Arrivons au cas où, en dehors de toute pensée de simulation ou de fraude, les parties donnent à leur convention, soit dans Tacte qui la constate, soit dans leurs prétentions, une qualification inexacte. En bien des circonstances, la jurisprudence a refusé de reconnaître le caractère de la transaction à un acte produit comme tel , ou a vu une transaction véritable dans une convention présentée sous une dénomi- Daiion différente.

Par exemple, des immeubles dépendant d'une faillite avaient été mis en vente et adjugés. Un tiers, non créancier de la faillite, voulut surenchérir, et l'adjudicataire informé consentit, pour éviter les frais, à con-

(1) Foy. MM. Aabnr K Rau (t. I, p. 108 et 109).

(2) Req., 22 JuiU. 1851 (S. V., 51, 1, 567; Dalioz, 51, 1, 265; /. Pal., 1853, 1. 1,

(3) Rfj., 11 mai 1853 (S. V., 63, 1, 57i; Dalioz, 53, 1, 158; /. Pal, 1853, t. II, M50),

(4) beq., i tfrU 1855 (DâUoz, 55, 1, 400; S. V., 57, 1, 100; /. Pal, 1857, p. 925).

236 E1U>L1CATI0N DU CODE NAPOLÉO?!. LIY. lU.

sidérer la surenchère comme ayant eu lieu et à en porter le mon crédit du failli. Mais il se ravisa plus tard : sommé par les s après l'expiration du délai de la surenchère, de verser la somir avait consenti à ajouter à son prix, il refusa par le motif que vis-à-vis de qui il s'était obligé, n'étant pas créancier de la failliti rait pu surenchérir, et que le consentement par lui pureté était n< rement subordonné à cette possibilité. Les syndics insistèrent, nant que l'engagement de l'adjudicataire constituait une tran par laquelle ce dernier avait consenti à regarder la surenchère valable, et que cette transaction ne permettait plus de mettre ei tion le droit de surenchère, ni la validité de l'engagement pris empêcher l'exercice. La prétention fut rejetée -, et en effet, elle pas admissible : il n'y avait là ni droit litigieux, ni concessions i ques; rengagement pris vis-à-vis d'une personne absolument et à la faillite constituait une obligation unilatérale, laquelle devai sans effet, comme consentie au profit d'un tiers qui n'y était pa (C.Nap.,art. 11 19 et 1165) (1).

Par exemple encore, un débiteur, menacé de poursuites con nelles pour abus de confiance, obtient un sursis moyennant l'* ment par lui pris de satisfaire son créancier en le désintéressa un délai déterminé. Évidemment, l'acte ne présente aucun de^ tères de la transaction. Et si le délai vient à expirer sans que I teur ait rempli la condition sous laquelle le sursis lui avait été a le créancier sera fondé à reprendre ses poursuites par la voie tionnelle, sans que le débiteur puisse lui opposer que le sursis transaction ou novation et a civilisé Talfaire (2).

Ainsi, enfin, on chercherait vainement le caractère soit d'un( lité, soit d'une transaction, dans l'acte par lequel les syndics d'i lite ratifient un transport non enregistré ni notifié avant la fai cédant (3).

484. Voici, en sens inverse, d'autres cas où la jurisprudeii des transactions véritables dans des conventions présentées s dénominations difl'érentes par les parties.

Une mère, en contestation avec ses enfants, leur abandons propriété de ses biens et reçoit en échange l'usufruit de tous c composent la succession de son mari : c'est là, non pas une dé de biens révocable , mais une transaction par l'effet de laquel peut plus être question de partage entre les parties (4) .

De même, lorsqu'un propriétaire et un locataire sont convei celui-ci fera des réparations pour une somme déterminée à valoii loyers, il y a une véritable transaction, et non un règlement de c

(i) Req., 6 mai 18-10 (S. V., iO, 1, 649; Dalloz, iO, 1,200; /. Pal., à sa c

(2) Bordeaux, 21 juiU. 1830 (S. V., 31, 2, 236; Dallox, 31, 2, 197; J. i date).

(3) Req., 18 juin 18U (S. Y., U, 1, i86; Dalioz, i4, 1, 332; /. Pal, à Secùs dans Tadmission au passif d*une créance litigieuse. Bordeaux, 30 (S. V., 53, 2, 5.51; Dalloz, 5i,2, 110; J. Pal., 1855, t. II, p. 316).

(i) Paris, 24 niv. an 13 (S. V., 7, 2, 892 ; Coll. nouv., 2, 2, 18).

daos l'acte par lequel il est dit que, pour entretenir la bonne intelligence entre les parties, les frais de réparation demeureront arrêtés à la somme fixée, bien qu'ils s'élèvent à une somme plus forte; par suite, le propriétaire est non fondé à revenir plus tard contre cet acte et à demander . k justification des dépenses (l).

Ainsi encore, il s élève un ditférend relativement à l'existence d'une créance, et, en vue de mettre fin à la cx)nte$tation, les parties conviennent d'un traité par lequel le créancier, en se fondant sur Tétat de détresse du débiteur, lui accorde une réduction : c'est là une transaction qui ne permet pas à ce dernier d'attaquer le traité, d'ailleurs non entaché de dol ni de fmude , en contestant de nouveau la ôéance qui en est l'objet (2).

Ainsi enfin, deux personnes en désaccord sur une réclamation pécunitire adressée par Tune d'elles à l'autre conviennent, par Tinterméditire de leurs avoués, de partager le différend pour éviter une contestitioQ près de nattre : il y a là, quelque dénomination qu'il ait convenu «a parties de donner à leur acte, une transaction qui, sauf le cas de dol etde fraude, a entre les contractants l'autorité de la chose jugée (3).

485. Dans la dernière hypothèse, celle où les parties se sont abste- VMS de toute qualification , c'est encore en s'attachant au fond des dttes que la jurisprudence est arrivée à caractériser le contrat. Ainsi i4eUe procédé en reconnaissant les éléments d'une véritable transaclioDdans les clauses ajoutées à un règlement de compte (4).

Elle a procédé de môme en reconnaissant tous les caractères de la transaction : 1*^ dans l'acte par lequel deux personnes, n'étant pas en procès entre elles sur la propriété d'un fonds, déterminent la part qui leriendra à chacune dans le cas où le procès soutenu par l'une d'elles contre une troisième personne serait jugé en leur faveur (5) ; 2* dans i'acte par lequel des individus , assignés en passation d'un titre nouvel decens, s'engagent à payer le cens ((>) ; 3® dans Tacle par lequel le cessionnaire d'une somme à preiuire sur le premier terme à échoir d'une créance, consent à ne prendre sur ce terme qu'une partie de la somme cédée et à répartir le surplus sur les termes suivants : l'arrêt décide que ce n'est pas là une rétrocession, et, par conséquent, que la signification requise par l'art. 1 690 du Code Napoléon n'est pas nécessaire (7) .

486. Ajoutons en terminant, sans anticiper d'ailleurs sur ce que nous aurons à dire sous l'art. 2052 du droit de contrôle appartenant à la Cour

(!) Cass., 7 juin. 1812 (S. V., 13, 1, 80; ColL nouv., i, 1, 146; Dalloz, R. alph.,3,

d) Req., 13 août 1862 (Dalloz, 62, 1, i56). La portion de Parrât relative à la l^iaUon a été retranchée dans les autres Recueils (S. V., 63, 1, 24; 7. Pal., 1863, 316).

(3) Angers, 15 Juin 1861 (Dalloz, 61, 2, 130; /. Pal., 1861, p. 1118).

(*) ReT, 3 janv. 1831 ; Cass., 20 août 1832; Rej., 21 nov. 1832, 8 juill. 183i,9ft5v. «836 (Ojloz, 32, 1, 390; 33, 1, 6 et 57 ; 34, 1, 299; 36, 1, 173; S. V., 32, 1, 644; 33, ti95; 36, 1, 88; J. Pal., à leur date).

<5) Req., 26 nov. 1828 (Dalloz, 29, 1 , 33). , ^ ^

'6f Metz, 26 mai 1835 et 10 fév. 1836 (Dalloz, 38, 2, 153; /. Pal., à leur date).

W Caas., 2 jaov. 1839 (S. V., 39, 1, 416; Dalloz, 39, 1, 99 ; J. Pal., à sa date).

238 EXPUCATION DU CODE NAPOLÉON. UV. UI.

de cassation en cette matière, que les décisions par lesquelles les j du fond, caractérisant la convention débattue devant eux, refusen voir une transaction , ne constituent pas nécessairement des décis de fait ou d'appréciation -, elles peuvent présenter une violation de 1 et, par suite, une ouverture à cassation. Gela a été reconnu à deu: prises différentes, dans la môme affaire, par la chambre civile d*al et ensuite par les chambres réunies de la Cour de cassation. La Ce décidé que quand les parties, après avoir plaidé sur une rente mêlai de féodalité, ont terminé la contestation en convenant de réduin arrérages, d'accorder des délais pour le payement et de substituer hypothèque spéciale à une hypothèque générale, il y a là une trar tion sur la question de féodalité et une renonciation à opposer Tal tion de la rente; et que l'arrêt qui, écartant Tidée de transaction, • lifie la convention d'acte récognitif, sous prétexte qu'il renferme termes généraux impliquant de la part des parties intention de co mer le titre originaire, constitue non pas simplement un mal jugé, une expresse violation de la loi (l).

Nous aurons à revenir sur ce point; et, quant à présent, nous sons, pour compléter le commentaire de l'art. 2044, aux conditioi forme de la transaction.

V. — 487. A cet égard, nous restons sous l'empire de la règle % raie d'après laquelle le consentement n'est soumis à aucune form pour sa manifestation. La transaction, en effet, n'est pas un conti^ lennel. Â la vérité, l'écriture y est requise aux ternies du second [ graphe de l'art. 2044; mais c'est uniquement au point de vue ( preuve, comme nous l'avons dit déjà {suprà, n® 463). La Cour de C en consacrant, sur une question de preuve que nous examinerons bi( [infrày n® 502), une solution fort accréditée quoique essentielle] contestable, a dit cependant « que les termes impératifs de cet ai ont évidemment eu pour objet de subordonner l'existence de la tr action à ce qu'il en soit dressé acte, » (2) (/est là une erreur nianif Il n'est personne qui ne reconnaisse que si l'écriture est exigée po transaction, ce n'est pas comme condition essentielle et nécessaire validité du contrat, c'est uniquement comme moyen d'en prouver V tence. L'écriture est requise non ad solemnitatem, mais ad prob nem. Ainsi, une transaction verbale, pourvu d'ailleurs qu'elle fùtav ou reconnue, n'aurait pas moins de valeur ou d'effet qu'une transa< écrite.

488. Â plus forte raison, quand un écrit est rédigé, aucune fc particulière n'est-elle requise; nous savons déjà qu'il en est ainsi ni dans le cas où la transaction contient un avantage, une véritable lit lilé (suprà, n" 473). Toutefois, ceci a besoin d'être précisé. Les pu

(1) Cass., 15 fév. 1815 et 26 juin. 1823 (S. V., 15, 1 , 183; 23, 1, 378; nouv., 5, 1,21; 7, 1, 300; DaUoz, 15, 1, 318; 23, 1, 318; K. alph., t. 11^ p. /• PaL, à leur date).

(2) Caeo, 12 avril 1845 (S. V., i6, 2, 168; DaUoz, 45, 2, 108; /. Pal., 1845, p. 420).

De sont astreintes à aucune forme, en ce sens que, libres de rédiger ellesmêmes ou de faire rédiger par un tiers {suprà, n® 477) la transaction par laquelle elles terminent leur différend , elles peuvent prendre la foraie de l'acte authentique ou celle de Tacte sous seing privé : le contrat vaudra, en effet, également en Tune ou Tautre forme. Mais ce n'est pas à dire qu'en prenant Tune ou l'autre, elles puissent s'affranchir des lègles propres à chacune.

489. Ainsi , quand la transaction est constatée par acte sous seing privé, la disposition de l'art. 1 325 du Code Napoléon doit être observée : c'est une conséquence nécessaire du caractère synallagmatique de la eonvention. H est donc indispensable que Tacte soit fait en autant d'origiDaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct dans le contrat, afin qu'elles soient toutes sur le pied d'une égalité parfaite, et que l'une d'elles, celle qui détiendrait l'original s'il en avait été fait un seul, ne reste pas maîtresse d'exécuter la convention ou de s'en affranchir sui- Taot qu'elle aurait intérêt à se servir du titre ou à le supprimer. D'après eeb, toute transaction qui, constatée par acte sous seing privé, n'aurait été rédigée qu'en un seul original, serait considérée comme un simple pojet resté sans suite, et n'aurait aucune valeur. Il en serait ainsi lors nème que la transaction aurait eu lieu sur contestations commerciales, Mme disposition de la loi n'autorisant à distinguer, sous ce rapport, entre ce cas et celui où la transaction a été faite pour mettre fin à des eoDtestations purement- civiles (1).

490. La formalité est de rigueur; et la mention mensongère que la transaction a été rédigée en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant BD intérêt distinct ne sauverait pas la convention de la nullité résultant dece qu'en réalité il aurait été fait un seul original.

Et toutefois, ce n'est pas à dire que la nullité ne soit pas susceptible fètre couverte. Elle le serait incontestablement par l'exécution, aux termes mêmes de l'art. 1325, qui, s'écartant de la jurisprudence du Parlement de Paris, d'après laquelle l'exécution même était impuissante icoQvrir la nullité résultant de l'inobservation de la formalité du double original, dispose, au contraire, par son dernier paragraphe, que le défaut de double écrit ne peut plus, aujourd'hui, être opposé par celui qui s exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

La nullité serait couverte encore, et vis-à-vis de toutes les parties, parle dépôt, du consentement de toutes, du seul original rédigé aux ^m d'un notaire. Cela a été expressément décidé par la Cour de cas- ^tioo. Dans l'espèce, une transaction avait été conclue entre des héritiers; l'acte, bien qu'il énonçât avoir été fait en cinq originaux, avait <^|^dant été rédigé en un seul original, lequel, signé de toutes les parles, avait été déposé aux mains du notaire de la famille, et placé par ce ^roier, de par un arrêt de justice, au nombre de ses minutes. La transaction fut attaquée plus tard par l'un des héritiers, le motif pris de l'in-

,. 0) Foy. Mil. Aubry et Rau (t. VI, p. 388, note 45).— Foy. cependant MM. Tonl- "»(t. ViU, n» 342); Pardessus (t. I, n» 245).

observation de Tart. 1325. Mais la Cour de Bordeaux refusa d'en prononcer la nullité, et son arrêt ayant été déféré à la Cour de cassation pour violation des art. 1325 et 2044 du Code Napoléon, le pourvoi fut rejeté par la chambre des requêtes : « Attendu que Tarrét attaqué avait déclaré, en fait, que toutes les parties reconnaissaient Texistence des conventions que la transaction avait pour but de constater ; que cet acte contenait la mention qu'il avait été rédigé en autant d'originaux qu'il y avait de contractants; que c'était de l'aveu seul des défendeurs éventuels qu'on tirait la preuve qu'il n'y avait eu qu'un seul original; mais que cet aveu contenait en même temps la déclaration que l'acte, du consentement de toutes les parties, avait été remis, à titre de dépùt, aux mains d'un notaire pour y être à la disposition de chacune d'elles...; qu'il avait été ordonné, par un arrêt non attaqué, que le notaire /^/oc^rait la transaction au nombre de ses minutes, pour en être délivré des expéditions à toutes les parties... et que ce dépôt suppléait au double qu'elles auraient eu le droit de réclamer. . . » (l)

491. Au surplus, il ne faut pas oublier que la nécessité du double écrit procède , comme nous l'avons dit , du caractère synallagmatique de la transaction. C'est pourquoi la quittance donnée ou la soumission de payer faite en exécution d'un acte transactionnel ou prétendu tel aurait toute sa valeur, quoiqu'elle fût rédigée en un seul oiiginal. La question s'est élevée devant les tribunaux et a été justement résolue en ce sens. Dans l'espèce, les parties étaient en instance à Toccasion d'une somme de 7000 francs dont l'une se disait créancière, et avait déjà obtenu un jugement par défaut qui lui accordait une provision de

3 000 francs. Opposition était formée h ce jugement par le débiteur, quand intervint un acte sous seing privé par lequel le créancier donnait quittance à ce dernier d'une somme de 500 francs à valoir sur celle de

4 000 francs, à laquelle il consentait à réduire sa créance de 7 000 francs, consentant, en outre, à ce que les 3 500 francs restant dus lui fussent payés par tiers et par billets de quatre en quatre mois. Les billets furent souscrits, en effet; mais le créancier, se ravisant, refusa de les accepter, et, sous prétexte que l'acte sous seing privé par lui qualifié de transaction avait été fait en un seul original , il en demanda la nullité et prétendit au payement intégral des 7000 francs originairement réclamés. La prétention fut rejetée, et il fut justement décidé qu'il y avait là simplement une quittance, et que bien que la quittance fût accompagnée d'un consentement par le créancier à diminuer sa créance et à accorder au débiteur des délais pour se libérer, cette circonstance ne conférait pas au contrat le caractère synallagmatique, et, par conséquent, n'impliquait en aucune manière la nécessité de faire l'acte en double ori' ginal (2).

(1) Req., 25 tév. 1835 (S. V., 35, 1, 225; DalloE, 38, 1, i38; /. Po/.. à sa date). — Voy. aussi ce que nous disons dans notre Traité des Priv. et Htjp. {n^ 661).

(2) Paris, 2 mai 1815 fS. V., 16, 2, 8; Coll. nouv., 5, 2, 38; Dalioz, R. alph., t ^» p. 689). — Voy. aussi Cass., 26 octobre 1808 (S. V., 9, 1, 154; Coll. nouT., 2, ^» 595: Dalioz, R. alph., t. X, p, 686). Junge ' MM. Troplong (a"' 34 et 35); Accari^ (no 80).

492. Quand la transaction est constatée par acte authentique, les règles à observer varient suivant la forme de l'acte. Elle peut, en effet, être authentique sous des formes diverses. La plus simple, qui se présente la première à la pensée, est celle de Tacte notarié. C'est naturellement la forme dont il est fait le plus fréquent usage. En ce cas, il en est de la transaction comme de toutes autres conventions : elle n'est valablement et utilement constatée qu'à la condition d'une rédaction (aile conformément aux principes de la loi pour la validité des actes passés par-devant notaire.

493. En second lieu, la transaction authentique peut revêtir la forme d'an jugement : c'est lorsque les parties en instance s'entendent et preanent, par l'intermédiaire de leurs avoués, des conclusions dont le juge leur donne acte , après signification respective et lecture à l'audience. La transaction, en ce cas, prend, dans la pratique, le nom de jugement d'expédient, dénomination empruntée à notre ancienne jurisprudence, dans laquelle elle désignait la sentence arrêtée à l'amiable entre les parties, ou leurs avocats ou procureurs, et qui, déposée au gre&, soit directement, soit après avoir été homologuée par le juge, âait ensuite expédiée en forme exécutoire (l).

L'acte en cette forme a cela de particulier qu'il participe à la fois de kttture dés conventions et de celle des jugements. D'une part, comme jojjBnent, il ne peut pas être attaqué par voie d'action principale en niliité', il ne peut l'être que par les voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires et dans les délais fixés par la loi pour l'exercice de ces recours. En outre, il constitue un titre exécutoire et emporte liypothèque judiciaire. D'une autre part, comme convention, le jugeinent d'expédient doit réunir toutes les conditions de fond nécessaires àTeiistence et à la validité des transactions, en sorte que tout ce que nous avons dit suprà, n®' 464 et suivants, et ce qui nous reste à dire touchant le consentement et la capacité des parties , la cause et l'objet de la convention {infrà, art. 2045 et 2046), lui est naturellement applicable. De plus, à la différence des jugements ordinaires, il a le caractère d Indivisibilité qui appartient aux transactions. Et enfin , comme il est acquiescé d'avance, il n'est pas susceptible d'être attaqué au fond, comme peuvent l'être, en général, les jugements ordinaires, si ce n'est dans le cas où la transaction dont il donne acte serait elle-même sujette ^ annulation ou à rescision (2).

494. En troisième lieu, la transaction prend le caractère authentique lorsqu'elle s'accomplit devant le juge de paix. Sans doute, les conventions des parties, insérées au procès- verbal , ont simplement force ^'obligation privée, aux termes de l'art. 54 du Code de procédure, et par conséquent le procès-verbal n'est pas un titre exécutoire empor-

(t) Voy, Denisart (v» Expédient). Foy. aussi MM. Aubry et Rau (t. m, p. 477, Doie 1).

., <î) Voy. MM. Aubry et Rau {loc. cit., notes 2, 3 et i) ; Troplong (n^ 37) ; Massé et l^, lur Zachari» (t. V, p. 84 et 85) : Accarias (n» 87). — Voy. cependant M. Mer- ^ûfOieil.. fo Appel, g 1, no 6).

tant hypothèque soit judiciaire, soit conventionnelle. Mais il n^en est pas moins un acte authentique, en ce qu'il émane d'un juge agissant dans Texercice de ses fonctions.

Au surplus, ce n'est pas seulement quand il siège comme conciliateur que le juge de paix peut recevoir et constater une transaction intervenue entre les parties; il le peut également lorsqu*il est saisi comme juge d'une aflaire de sa compétence. On a contesté ce droit au juge de paix dans un cas où, saisi d'une action en bornage de sa compétence, il avait constaté Tarrangement intervenu entre les parties au sujet d'un droit de passage, c'est-à-dire d'une question pétitoire étrangère à sa juridiction. La Cour de Bordeaux, devant laquelle la contestation était portée, n'en a pas tenu compte; et, dans un arrêt très-soigneusement motivé, elle a dit qu'on ne pourrait, sans prêter au législateur une inconséquence frappante, supposer qu'il a voulu interdire la conciliation aux juges de paix dans les affaires de leur compétence; qu'on ne comprendrait pas, en effet, que ce qui est pour eux un devoir dans toutes les autres contestations leur fût précisément prohibé à l'occasion de celles dont ils sont appelés à connaître personnellement, et que leur mission de paci* fication et d'extinction des procès expirât précisément là où elle peut s'exercer plus facilement et en plus parfaite connaissance de cause; qu'une telle contradiction ne saurait être reprochée à la loi, et qu'il y a lieu de repousser toute distinction , à iVgard du pouvoir des juges de paix de concilier les parties , entre les affaires qui ne sont pas de leur compétence et pour lesquelles les parties doivent cependant comparaître devant eux avant de s^adT'esser à la juridiction ordinaire, et les contestations placées expressément par la loi dans leurs attributions (1).

495. La transaction étant constatée par acte authentique dans ces deux derniers cas, il en résulte que la formalité du double original n'est pas nécessaire. Mais il a été décidé que, dans le deuxième au moins, l'acte dressé par le juge de paix ou le procès-verbal constatant l'arrangement de ceux qui ont comparu devant le juge en justice réglée n'a pas de caractère légal et doit, pour produire effet, être signé de toutes les parties (2). Toutefois, la solution nous semble contraire aux principes. Dès qu'on reconnaît au juge de paix qualité et pouvoir pour constater la convention, il faut admettre que le procès- verbal par lui dressé suffit par lui-même à établir le lien de droit. La jurisprudence incline ea ce sens (3).

496. Mais nous n'en saurions dire autant de la transaction qui serait rédigée par le greffier du tribunal civil d'après les dires des parties com^ paraissant en la chambre du conseil ou à Taudience. Le greffier, dans cette situation, n'a pas le caractère officiel qui appartient au juge de

(1) Bordeaux, 6 juin. 1858 (S. V., 59, 2, 25i; /. Pal., 1859, p. 821). — Comiw Bordeaux, 5 fév. 1830 (S. V., 30, 2, 138; Coll. nouv., 9, 2, 390; Dalloz, 30,2, 162 s J»PaL, à sa date).

(2) Limoges, 1*' juin 18i7 (/. Pal., 1848, t I, p. 22i).

(3) Req., 5 mars 1855 (S. V., 55, 1, 731 ; Dalloz, 55, 1, 99) ; PoiUers, 7 août 186^ (S. V., 62, 2, 557 ; DaUoz, 62, 2, 56).

paix siégeant comme conciliateur ou comme juge; et il n'y a aucun motif pour attribuer au procès-verbal par lui dressé une valeur légale -quelconque si la signature des parties n'y est pas apposée (1).

497. Nous terminerons sur les conditions de forme relatives à la transaction en faisant remarquer que, par exception au principe d'après lequel ce contrat n'est, en général, soumis à aucune formalité particuli^, la loi exige en quelques cas spéciaux l'accomplissement de mesures sans lesquelles la transaction ne vaudrait pas. Ainsi en est-il : l*des transactions relatives aux comptes de tutelle d'après l'art. 472 daCode Napoléon, dont la disposition est reproduite par fart. 2045, $2 (m/rd, n^ 522 et 523); 2® des transactions sur poursuites de faux incident civil (C. proc., art. 249); 3^ des transactions intéressant les incapables, dont nous aurons à nous occuper dans le commentaire de Tarticle suivant {voy. n^ 549 et suiv.)

VI. — 498. 11 nous reste à nous expliquer sur la preuve de la transaction. Des cinq modes organisés au chapitre VI du titre Des Contrats 9ides Obligations conventionnelles en général, à savoir la preuve littélak, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, notre art. 2044 rappelle le premier seulement, la preuve lit- Unie. Le deuxième paragraphe de cet article soumet, en effet, la transidioa à cette règle spéciale, qu'elle doit être rédigée par écrit; dispottiao qui, nous le savons déjà, ne doit pas être entendue en ce sens que fécriture soit, de même que dans la donation, le contrat de mariage, il constitution d*hypothèque, requise ad solemnilatem, c'est-à-dire toinnie condition nêcessiiire à la validité du contrat : récriture est exigée seulement ad probationem, c'est-à-dire comme le moyen propre à établir l'existence de la convention {suprà, n®* 463 et 487).

Mais de ce que l'art. 2044 rappelle seulement Tun des modes de preuve reconnus par la loi, s'ensuit-il que tous les autres doivent être proscrits indistinctement en matière de transaction? C'est ce qu'il faut eraniiner.

499. Et d'abord, quant à la preuve testimoniale, elle doit être exclue €0 principe. Cela a été nettement précisé dans la discussion de la loi. «la transaction est un contrat, a dit le tribun Ailûsson dans son rapport au Tribunal (2) : elle doit donc reunir les conditions essentielles pour la validité des conventions prescrites par la loi générale des contrats... La seule condition que le projet ajoute, et qui devait l'être par nipportà la nature particulière de la transaction, c'est qu'elle soit ré^ ^9ée par écrit; ce qui est infiniment sage, car la transaction devant terminer un procès, c'eût été risquer d'en faire naître un nouveau que d'en laisser dépendre l'effet de la solution d'un problème sur radmissi- Uiié ou le résultat d'une preuve testimoniale. » Il y a sans doute quel- <|oe exagération dans l'expression de ces motifs, nous aurons à le monl'wtout à l'heure {infrà, n* 602); mais enfin l'exclusion, en principe,

(t) Ué?e,29 août 1814 (Dalioz, Nouv. Rèp., v» Transaction, n» 38). (ï) Locré (u XV, p. 431 et 432) ; Feoet (t. XV, p. 115).

de la preuve testimoniale y est nettement formulée comme une néces site découlant de la nature particulière de la convention. Et en effet, ! la transaction peut quelquefois se produire dans les termes les plus sin pies, elle peut être aussi , et plus habituellement elle est compliquée < présente un ensemble de dispositions liées entre elles par une étroit corrélation. Et comme il est diflScile d'admettre que, dans ces condi tions, une transaction et tous les détails qu'elle embrasse puissent étr fidèlement conservés dans la mémoire des témoins, il eût été périllea d'en livrer le sort au résultat du témoignage oral.

500. Par cela même, nous ne saurions admettre Topinion émis par M. Massé, qui, voyant un acte essentiellement commercial dans 1 transaction faite en vue de prévenir ou de terminer une contestatioi commerciale, enseigne qu'une telle transaction pourrait être prouvé par témoins, le droit commun des matières commerciales étant Tad missibilité de la preuve testimoniale en toutes matières, et même quaoi il s'agit de prouver contre et outre le contenu aux actes (1). C'est t une appréciation inexacte. Lorsque Pierre et Paul, l'un et l'autœ mar chands, se rapprochent pour mettre fin par une transaction au différât qui les divise à l'occasion d'un marché conclu entre eux, ils font m acte où rien absolument ne révèle Tidée de spéculation ou de trafii constitutif de Tacte de commerce. Il est vrai que la transaction idi pour but de régler des intérêts commerciaux-, mais cela ne fait ps qu'en elle-même elle soit, comme l'opération sur laquelle elle mUx vient, un acte commercial ; et, en l'absence d'une disposition de la lo qui la qualifie telle, il est impossible d'y voir autre chose qu'un acte pu rement civil auquel , dès lors , il convient d'appliquer, en ce qui coDcerne la preuve, le droit commun des matières civiles (2).

501. Mais de ce qu'il est dit dans l'art. 2044 que la transactioi « doit être rédigée par écrit », faut-il conclure que la preuve testima niale est rejetée d'une manière absolue et qu'il y aurait lieu de la déclarer inadmissible, par dérogation aux principes généraux sur lapreuv( testimoniale, 1" lors même qu'il s'agirait de choses n'excédant pask somme ou valeur de 150 francs, 2® et alors même qu'il existerait ut commencement de preuve par écrit?

Sur le premier point, nous pensons que l'art. 2044, en exigeant quf la transaction soit rédigée par écrit sans rien préciser quant aux sommes ou valeurs qui peuvent s'y trouver engagées, déroge à l'art. 1341, qui affranchit de la nécessité de l'acte écrit les conventions et obligationî dont l'importance n'excède pas 150 francs. Ce n'est pas qu'à nos yeus cette solution soit logiquement justifiée. Car enfin la transaction n'e^' pas, plus que les autres conventions en général, un contrat solennel c'est un contrat ordinaire, essentiellement de bonne foi, et l'on ne voi pas bien pourquoi elle est, à la différence des autres contrats ou conven tions, soumise à la nécessité de l'écriture, comme moyen de preuve

(1) Voy, M. Massé {Droit comm.. V édit., t. VI, n« 332; 2« édit, t. IV, n» 2695) Junge : MM. Massé et Vergé, sar Zacbari» (t V, p. 85, note 6, m fine),

(2) Bordeaux, 5 fér. 1857 (/. Pal., 1858, p. 717; S. V., 57, J, 575).

alors même que Tîntérét engagé est au-dessous de 1 50 francs : aussi, ne pouvant nous expliquer pourquoi la transaction serait traitée , sous ce rapport, avec plus de rigueur que les autres contrats, étions-nous disposé à penser qu'en exigeant l'écriture, Tart. 2044 avait entendu reproduire la disposition de Tart. 1341, qui pose le principe en matière de preuve testimoniale, et non y déroger. Cependant, comme en définitive la loi, dans Tart. 2044, dispose en termes absolus et sans fixer la limite posée par Tart. 1341, comme en cela il diffère d'autres articles dans lesquels, en se référant également au droit commun, le législateur rappelle expressément, au contraire, cette limite, il faut bien reconnaître qu'il y a ici une dérogation, non expliquée sans doute, mais enfin intentionnelle, au droit commun; et avec Zachariae, qui a aussi conçu quelques doutes sur ce point, nous disons que Tart. 2044 étend la pro- Ûbition de la preuve testimoniale, édictée par Tart. 1341, même aux transactions dont Tobjet est inférieur à 150 francs, a car, bien qu'une M spéciale soit strictiminœ interpretationis, l'art. 2044 est pourtant eoD^ en termes trop précis et trop généraux pour qu'il y ait une raison sof&ante d'en limiter la portée par application de cette règle. » (1)

502. Sur le second point, les auteurs sont à peu près unanimes également dans le sens de l'affirmative. Seuls, Merlin et Zacharise ont soute, en sens contraire, que la transaction peut, à la faveur d'un commeooement de preuve par écrit, être prouvée par témoins (2). On a ditque ce dernier auteur n'avait pas osé suivre Merlin sur ce terrain et andt déclaré cette opinion sujette à difficulté (3). C'est une méprise. La seule question sur laquelle, diaprés Zachariae, il puisse s'élever quelque doute, est celle que nous venons de discuter, celle de savoir si l'art. 2044 ne fait que reproduire la disposition de l'art. 1341, ou s'il l étend en même temps aux transactions dont l'objet est inférieur à 150 francs. Mais il se prononce très-résolûment , au contraire, sur la question dont il s'agit maintenant. « // ne parait pas douteux, dit-il, que la disposition de l'art. 1347 ne soit applicable aux transactions. Si, en effet, l'art. 2044 contient une dérogation à l'art. 1341, cette <iérogation ne doit pas être étendue au delà de la portée qu'elle a d'après les termes de cet article. Or, l'art. 2044 ne contient absolu- «wn/ rien qui puisse former obstacle à r application de l'art, 1 347 aiuc transactions, » Néanmoins, il est vrai de dire qu'à l'exception de Merlin ^Zachariîe, tous les auteurs enseignent que l'art. 2044 implique dé- ^lion tout à la fois à l'art. 1 34 1 et à l'art. 1347, et que la preuve tes- ^QH)niale doit être écartée non-seulement lorsqu'elle se présente seule, ^'intérêt engagé dans la transaction fût -il au-dessous de 150 francs, ®ais encore lorsqu'elle s'offre à la faveur d'un commencement de

PPeuvepar écrit (4).

(1) Zachariœ, édit. Massé et Vergé (t. V, p. 85, note 6). Voy. aassi les motifs de ^'vrèt de la Cour de cassation, du 28 novembre 1 864, rapporté au numéro suivant.

(2) Merlin ( Ouest. , v<> Transaction, ^ 8, n<> 3) ; âSacbariae, édiL Massé et Vergé (loc,

(3) Vùy. M. Troplong (n» 30).

(4) Voy. MM. Marbcau (n" 203 et 204); Rigal (p. 17); Troplong {loc. cit.)\ Taulier

Quant à la jurisprudence, on peut dire que chacune des deux soin tions trouvait, jusqu'en ces derniers temps, un appui égal dans le décisions des tribunaux : d'une part, les Cours de Caen et de Pa avaient sanctionné l'opinion dominante (l); d'une autre part, les Cour de Bordeaux et de Colmar avaient consacré, au contraire, Topinion d Zachariae et de Merlin (2). Mais la Cour de cassation, saisie récemmen de la question sur le pourvoi dirigé contre Tarrét de cette dernier Cour, a fait pencher la balance du côté de la solution généralement re poussée par les auteurs.

Voici l'espèce dans laquelle est intervenue cette décision impor

tante : — Au décès de son mattre, une servante, se prétendant créan

cière de ses gages dont elle disait n'avoir rien reçu durant vingt-cim

ans passés au service du défunt, éleva ses réclamations contre la succès

sion. La créance n'était pas contestée par les héritiers; la quotité seul

était en discussion, et les parties étaient sur le point de plaider, quan

elles se rapprochèrent et firent un acte sous seing privé qu'elles quali

fièrent elles-mêmes transaction et sur lequel elles apposèrent leur si

gnature. La créance de la domestique y était fixée à la somme d

2 500 francs, moyennant quoi celle-ci renonçait à élever d'autres (

de plus amples réclamations contre la succession. Mais plus tard, k

héritiers, assignés en justice sur le refus par eux fait d'exécuter la con

vention, ont opposé, à la demanderesse qui produisait l'acte transac

tionnel à l'appui de sa demande, la nullité de cet acte en ce que, coc

trairement à l'art. 1325 du Code Napoléon, il avait été rédigé en u

seul original, bien qu'il contint des conventions synallagmatiques. I

demanderesse a soutenu alors que si Tacte ne valait pas comme titi

faisant preuve complète par lui-même de la convention, il valait 8

moins comme commencement de preuve par écrit; et en s'autorisai

de l'art. 1347, elle a demandé subsidiairement à compléter sa preu^

à Taide de témoins. La prétention a été complètement accueillie ; et

Cour de Colmar, jugeant expressément, entre autres points de droi

que quand elle peut sVtayer d'un commencement de preuve par écri

la preuve testimoniale est admissible à l'eiTet d'établir l'existence d'ur

transaction, a autorisé la demanderesse à faire par témoins la preu^

par elle offerte : seulement, la Cour a eu le tort de retenir l'acte dans

cAse même à rencontre de deux des héritiers dont l'un était roinei

quand il avait signé la transaction, et dont l'autre était une femme tm

née qui n'avait été ni assistée ni autorisée de son mari, et qui mène

n'avait pas signé l'acte. L'arrêt de la Cour de Colmar a donc été cass

rt VI, p. 544); Bonnier (Z>es Preuves, 2* édit, n^ 138); Massé et Vergé, sur Zachari (loc, cit.); Aubry et Rau (t. III, p. 680 et note 7) ; Dalloz (Rép , v« Transaction, n^ SS Mourlon (t. III, p. 373); Boileux (t. VII, p. 8) ; Larombière (t. V, art. 1347, n* 41 Accarias {d? 84); Latreille {Rev. crit., t XXVI, p. 193!,

(1) Voy. Caen, 12 avr. 1845; Pan, 1" août 1860 (S. V., 46, 2, 168; 61, 2, 33 Dalloz, 45, 2, 108; 61, 2, 55; /. Pal.. 1845, U II, p. 420 ; 1861, p. 871).

TIT. XT. DES TRANSACnOMS. kK^ 2044. 247

^is-à-¥is de ces deux héritiers; mais la solution qu*il contient n'en a pas moins été sanctionnée en principe par la Cour de cassation, et Varréta été maintenu vis-à-vis des autres héritiers (l).

Cette fois encore, comme lorsqu'elle fut saisie de la question sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux, la Cour suprême aurait pu éluder la difficulté. 11 est remarquable, en effet, que les circonstances auxquelles la Cour crut pouvoir se rattacher pour rejeter le pourvoi dans la première espèce se reproduisaient dans la seconde. La décision delà Cour de Bordeaux avait été maintenue, comme CD la vu plus haut (n® 490), surtout parce que, aux yeux de la Cour suprême, il résultait des constatations deTarrêt attaqué que, dans Tesp^, l'existence de la transaction n'était contestée par aucune des parties. Or, il en était de même dans l'espèce actuelle : si les héritiers querellaient Tacte au point de vue de la forme , en ce qu'il avait été rédigé en un seul original , ils ne méconnaissaient pas l'existence de la convention, ce qui était constaté en fait dans Tarrêt de la Cour de Colmar. Mais au lieu de se rattacher à ce point de fait pour motiver le rejet du pourvoi, la Cour de cassation, en parfaite connaissance de came, a voulu cette fois juger en droit la question qui se posait netteloent devant elle, et, sur les conclusions conformes, très-solides et tiès-nettes, de M. le premier avocat général de Raynal, elle s'est proooocée en ces termes, après un long délibéré : « Attendu qu'aux termes deTart. 2044 du Code Napoléon, la transaction doit être rédigée par écrit; que si le texte déroge par là à la disposition de fart. 1341 et par suite impose la nécessité de l'écriture, comme moyen de preuve, alors même que Tintérét engagé dans la transaction est au-dessous de 150 francs, il laisse entière, par cela même qu'il n'en dit rien, la disposition de l'art. 1347, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la convention, lorsque celte preuve peut s'étayer d'un commencement de preuve par écrit; — qu'en effet, la loi, en ce qui concerne la transaction, n'est ni plus formelle dans son texte, ni plus absolue dans ses prescriptions qu'en ce qui concerne les autres contrats; que si elle veut, d'après Tart. 2044, que la transaction sait rédigée par écrit, elle exige, par Fart. 1341, qu'il soit passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 1 50 francs ; que ces deux dispositions ne sauraient donc comporter, dans l'application, une différence telle que la première dût faire obstacle à l'admission de la preuve testimoniale de b transaction dans le cas spécial prévu par Tart. 1347, alors que la ^^nde n'y fait pas obstacle pour les autres contrats; — qu'à la vérité 'art. 2044 ne reproduit pas l'exception de l'art. 1347; mais queTex- ^ption est posée, par ce dernier article, en termes généraux qui s'ap- Pliquent à tous les contrats, et que pour en refuser le bénéfice à la transaction , il faudrait une disposition expresse qui n'existe pas ; — ^'oùsuit qu'en admettant, dans l'espèce, qu'une transaction peut, à

(1) Casa., 28 n07. 1864 (S. V., 65, 1, 5; /. Pal, 1865, p. 5; DaUoz, 65, 1, 185).

248 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. m.

la faveur d'un commencement de preuve par écrit, être prouvée pa témoins, Tarrét attaqué n'a violé ni l'art. 2044 du Code Napoléon, n aucune autre disposition de loi. »

Cet arrêt, bien qu'il ait rompu avec les données de la doctrine, n^ei fait pas moins de l'art. 2044 la seule interprétation que puissent avoue la raison, la justice et le droit. Nous savons qu'il a été, depuis sa pu blication, l'objet de vives critiques : les uns en ont pris texte pour ve nir confirmer l'opinion qu'ils avaient eu l'occasion d'exprimer aupara vant (l); d'autres, en le prenant à partie, ont ajouté l'appui d'un* autorité nouvelle au nombre, déjà si considérable, de celles que nou avons rappelées (2). Nous n'en persistons pas moins à penser qui l'arrêt de la Cour de cassation est dans la vérité juridique, et nous es timons que, le temps et la réflexion aidant, l'opinion contraire, répété avec tant de persistance, finira par apparaître comme une de ce choses, dont parle Montesquieu, que tout le monde dit parce qu'elle ont été dites une fois.

Et d'abord nous regardons comme décisif l'argument tiré par li Cour de cassation du rapprochement des deux textes qu'elle met ei présence. D'une part, l'art. 2044 dit de la transaction qu'elle doit éir rédigée par écrit; d'une autre part, l'art. 1341 dit des contrats en gé néral, dont l'intérêt excède la somme ou valeur de 1 50 francs, qu'il a doit être passé acte. Évidemment, les deux textes, s'ils diffèrent pa l'expression, sont identiques par la disposition; et la Cour suprême i pu dire avec une exactitude parfaite que la loi, en ce qui concerne I transaction, n'est ni plus formelle dans son texte, ni plus absolue dan ses prescriptions qu'en ce qui concerne les autres contrats. Or, s l'art. 1341, relatif à ces autres contrats, n'exclut pas, bien qu'il cor sacre la nécessité de l'écriture, la possibilité de prouver par témoin l'existence de la convention, quand il y en a un commencement d preuve par 'écrit, comment l'art. 2044, quand de son côté il se bom à établir la nécessité de l'écriture en ce qui concerne la transaction serait-il exclusif de la preuve testimoniale s'offrant aussi à la faveu d'un commencement de preuve par écrit? Encore une fois, l'art. 134 n'est ni plus formel ni plus absolu que l'art. 2044 : l'un et l'autre il se bornent à exiger l'écriture comme moyen de preuve; ils l'exigée l'un et l'autre en termes équivalents, sinon identiques; l'un et l'autr ils sont également muets sur l'exception de l'art. 1347; l'un ne saura donc, plus que l'autre, dans l'application, faire obstacle à l'admissio de la preuve testimoniale dans le cas exceptionnel prévu par ce dernii article.

Mais il y a plus : la loi, si on l'interroge dans les dispositions par lei quelles elle règle certains contrats particuliers, donne encore matièi à d'autres rapprochements non moins significatifs. Ce n'est pas, en e

(1) Voy . rannotation de l*arrêt dans le Recueil de M. Dalloz, et celle du Recueil S. V reproduite par le Journal du Polaiê,

(S) Voy, les obsenratioos de M. Latreille, dans la Revue critique (loe, cit.). Nous I' avoM ùât BuiTTe jle quelques observations en réponse {ibid., p. 201 et suir.).

fet, pour la transaction seulement que le législateur a exigé récriture comme moyen de preuve : il Ta exigée également en rappelant, il est mi, la limite de 150 francs posée dans l'art. 1341 , pour le contrat de société (art. 1834) et pour le contrat de dépôt volontaire (art. 1923) ; il It exigée encore, et cette fois sans rappeler la limite, pour la contrat d'antichrèse, dont il a dit que Tantichrèse ne s'établit que par écrit (art. 2085); il l'a exigée aussi, et toujours sans rappeler la limite, pour le contrat de vente, par l'art. 1582 du Code Napoléon, et pour le contrit à la grosse, par l'art. 3 1 1 du Code de commerce ( 1 ) . Or , de toutes m dispositions, qui posent en principe la nécessité de Técriture comme moyen de preuve, il n'y en a pas une qui soit exclusive de la preuve testimoniale quand il y a commencement de preuve par écrit, pas une dès lors qui ne laisse entière, par cela même qu'elle n'en dit rien, la disposition de l'art. 1347. Et comment alors n'en serait-il pas de même de l'art. 2044 ? Comme tous les articles précités, celui-ci se borne également à exiger l'écriture; pas plus qu'aucun de ces articles, il ne s'explique ni directement, ni indirectement, -sur Tart. 1347!^ peut-il donc que, sans en rien dire, il déroge à ce dernier article, quand les dispositions précitées le laissent debout, par cela seul qu'elles n'en dilatrien?...

Ce serait donc une exception aux règles communes ! Mais une exceptioQdoit être motivée. Or, quels seraient ici les motifs? La transaction eMle, plus que les autres contrats en général, un contrat solennel? %D assurément : c'est un contrat essentiellement de bonne foi, un de œs contrats ordinaires auxquels Portalis fait allusion par opposition >Dx contrats solennels, dans le passage de l'Exposé des motifs que nous Tenons de reproduire en note. Et, en effet, il n'est personne qui ne reoooDaisse que si l'écriture y est exigée, c'est seulement comme moyen d'en prouver l'existence. Pourquoi donc une exception? Les auteurs oot compris la nécessité de le dire, et tous, sans réserve, ils ont trouve

(i) Nous avons lu avec quelque surprise rargumcnt au moyen duquel Tannotateur ^Recueil de M. Dalloz croit avoir répondu à l'objection fournie par ces deux derniers ^des. Ces textes, dit^il, ne parlent même pas de la nécessité d'une preuve écrite. Puisqu'ils se contentent de dire que le contrat peut être fait par acte authentique ou i<^ teiog privé. Sans y réfléchir beaucoup, on comprend que ces textes contiennent ^c reprwluction spéciale de Tart. 1341, et que, dès lors, ils reviennent à dire que, ^iooa pour la validité du contrat, au moins pour la preuve , la vente ou le prêt à la Sn>S8e doit être rédigé par écrit, sauf le droit des parties de choisir entre la forme authentique et celle de Tacte sous seing privé. Et en effet, nous supposons qu'une vtQte idlégaée en justice par le vendeur soit niée par l'acheteur, nous demandons s'il J*7 tarait pas violation directe et formelle de l'art. 1582, aussi bien que de l'art. 13&1, u^ le jugement qui admettrait le vendeur à prouver par témoins la vente dont il ^ ^rait pas la preuve écrite. Au surplus, nous renvoyons l'annotateur à l'Exposé des '''^Isde Portalis sur le titre De la Vente. « Dans la vente, a dit l'orateur du gouvernement en expliquant l'art 1582, et dans les autres contrats ordinaires» l'écriture ^^ exigée que comme preuve, tantum adprobationem. Ainsi, une vente ne sera pas 0^ par cela seul qu'elle n'aura pas été rédigée pur écrit. Elle aura tout son effet s'i7 ^^(e d'ailleurs de son existence. Il sera seulement trai de dire, comme à l'égard des ^Iru conventions, que lu preuve par témoins n'en doit point être admise s'il n'y a des ^nieneements de preuve par écrit, — L'écriture n'étant exigée dans la vente que ^In preuve de l'acte, le projet de loi laisse aux parties contractantes la liberté de ^f^ leurs accords par acte authentique ou sous seing privé. » ( Locré, t. XIV, p. 143; *^cnet,UXlV,p.lll).

rexplication dans l'observation extraite du Rapport du tribun ÂlbissoD, et ci-dessus reproduite {suprà, n® 498). Mais qu*on y regarde de près, cette observation est loin d'être décisive. En elle-même, d'abord, elle est exagérée dans l'expression. Le tribun Albisson exagère, en effet, en supposant que la transaction, destinée qu'elle est à terminer un procès, ne peut jamais dépendre dans ses effets d'un autre procès qui mettrait en question la preuve de son existence. Il résulterait de là que m IV veu, ni le serment, ni la vérification d'écriture, ne pourraient être admb ou ordonnés en justice pour prouver le fait de la transaction, dans le cas où celui à qui elle est opposée n'en reconnaîtrait pas l'existence oa contesterait la vérité de la signature qui y serait apposée. Or Taveu, le serment, Tinterrogaloire sur faits et articles sont admis à peu près unanimement, amsi que nous le verrons tout à Tbeure, comme des moyens propres à prouver la réalité en fait d'une transaction dont l'existence est en question. En outre, et au fond, l'observation du tribun Albisson n'a pas la signification et la portée que les auteurs lui ont généralement assignées. 11 est certain, comme le dit l'orateur du Tribunal, que la transaction est un contrat d'une nature particulière ; que le législateor y a ajouté la condition qu'elle sera toujours rédigée par écrit; que la loi a proscrit la preuve testimoniale, ne voulant pas que l'on pût discuter sur les résultats de cette preuve, ni en faire dépendre l'effet de la transaction. Mais cela ne dit rien de plus que ce que l'art. 2044 dit loimême, et il n'en résulte rien autre cbose que ce qui résulte de cet article : cela montre clairement que lorsqu'une transaction est purement' verbale, celui qui prétendrait s'en prévaloir ne pourrait pas suppléera l'absence de la preuve littérale en offrant de prouver, par la seule voie de l'enquête, l'existence de la convention. Or ce n'est pas là notre question. 11 s'agit pour nous de savoir si, par exemple, celui qui aurait un commencement de preuve par écrit de la transaction dont il allègue l'existence serait ou non admissible, non plus à faire par témoins une preuve entière, mais à compléter, par ce moyen, la preuve qui est déjà faite en partie. Cette question, le Rapport du tribun Albisson la laisse entière, il n'y touche pas plus que le texte de l'art. 2044 du Code Napoléon. Or, nous le répétons, cet article est précis : il dit que la transaction doit être rédigée par écrit; il ne dit rien de plus. C'est déjà beaucoup d'en conclure que, par là, le texte déroge à la disposition de l'art. 1341, en ce sens qu'il impose la nécessité de l'écriture, comme moyen de preuve, alors même que l'intérêt engagé dans la transactioD est au-dessous de 150 francs (52//)rà^ n® 501). Mais aller au delà et supposer qu'il déroge, en outre, à l'art. 1347, auquel il ne fait pas la moindre allusion, ce serait faire la loi au lieu de l'interpréter, el l'établir dans les conditions les plus propres à favoriser en bien des circonstances fi^" justice et la mauvaise foi.

En définitive, il en est de la transaction comme des autres contr^^ en général. Si, en raison des complications qui peuvent s'y produira) et pour ne pas en livrer le sort à l'incertitude des témoignages, le légis' lateur a pu se déterminer à proscrire la preuve testimoniale isoléflo^n^

iDîoquée, il n'avait pas le même motif de la proscrire également lorspi'elie est offerte à la faveur d'un commencement de preuve par écrit. U preave testimoniale n'ayant plus alors pour objet que de compléter m de corroborer la preuve qui, déjà, résulte en partie de l'acte pro- Init, il n*y avait aucun intérêt à déroger à la règle de droit commun ooDsacrée par l'art. 1347. Par là s'explique le silence de l'art. 2044 ; et cela est, après tout, sans inconvénient ni danger, le juge restant toujours avec son droit d'appréciation, qui lui permettra d*admettre OD de rejeter le commencement de preuve, suivant que l'écrit produit nodra ou non vraisemblable la transaction alléguée. Renfermons-nous donc dans les termes de la loi, et n'allons pas, en y introduisant une dérogation qui n*est pas écrite, faire de la transaction une convention (|iii, n'étant pas un contrat solennel, serait cependant autre chose qa'an contrat ordinaire.

503. A côté de cette exception au principe de l'inadmissibilité de la preave testimoniale en matière de transaction, il en faut placer une antre qui, celle-ci du moins, est admise par tous les auteurs : elle se produit dans le cas prévu par Tart. 1348, n"* 4, du Code Napoléon. Ainsi, la preuve testimoniale doit être reçue pour établir le fait et même Itt conditions d'une transaction, lorsque l'écrit dressé pour les con- Mer a été perdu par cas fortuit ou de force majeure. L'art. 1348, iP4, répond à une pensée trop équitable pour que la disposition n'en dohre pas être appliquée avec la plus grande généralité. On peut rattacher à cette solution un arrêt cité quelquefois, mais à tort, à propos de la question précédente, et duquel il résulte que l'existence d'une transaction passée entre deux sœurs, et dont la minute ne se retrouve pas chez le notaire, peut être déduite de ces circonstances, que la transaetion est portée sur le répertoire du notaire, qu'elle est également portée sur le registre de l'enregistrement, et que le mari de Tune des deux sœurs a souscrit, le jour même de la transaction, un billet également mentionné dans la relation de renregistrement(l).

504. Les explications qui précèdent sur la preuve testimoniale nous dispensent d'insister sur les présomptions de Thomme, qui figurent également au nombre des modes de preuve reconnus et organisés par la loi. Us présomptions sont exclues ici, en principe, comme conséquence de l'exclusion de la preuve testimoniale; mais elles doivent être exceptionnellement admises dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible par exception. C'est une suite naturelle de Tart. 1353, duquel i résulte que les deux genres de preuve sont, quant à leur recevabilité, (Souvemés par les mêmes règles.

Restent l'aveu et le serment.

505. Quant à Taveu, il ne saurait y avoir aucune difficulté. L'écriture ^nt exigée, non comme condition de la validité de la transaction, mais teolement comme moyen de preuve destiné à empêcher qu'un litige sur l'existence de la transaction soit substitué au litige sur le fond du droit,

(1) Beq., 17 mm 1835 (S. V., 26, 1,175; CoU.nouT., 8,1,80; DaUox, 25, 1, 200).

252 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. lU.

il s'ensuit qu'une transaction, même non produite en justice, soit n'en ait pas été dressé acte, soit par toute autre cause, n'en devrai moins être reconnue et maintenue dans toutes ses conditions et tous ses effets, si son existence ne donnait lieu à aucune contesta L'aveu est donc un moyen de preuve dont Tadmissibilité est cert^ cela, d'ailleurs, ne fait aucune difficulté.

506. Par une conséquence toute simple de cette solution, nouf cidons qu'il y a lieu d'admettre également l'interrogatoire sur fai articles, cette mesure tendant uniquement à provoquer un aveu, pendant, M. Troplong, qui, à défaut de preuve écrite, admet V pour établir l'existence de la transaction, repousse Tintcrrogatoin faits et articles (l). Les auteurs et la jurisprudence se prononcent tre cette distinction (2), qui, en effet, ne se justifie pas rationn ment. D'ailleurs, l'art. 324 du Code de procédure, en permettani parties, en toutes matières et en tout état de cause, de demander taire interroger respectivement sur faits et articles pertinents, dis avec une telle généralité que la matière des transactions s'y trouve i prise au même titre que les autres matières. Disons seulement, MM. Âubry et Rau, que, par suite du principe qui exclut en cette tière la preuve testimoniale et les pi^somptions , l'interrogatoire quant à sa recevabilité et à son efficacité, subordonné à cette de limitation, qu'il porte sur le fait même et sur les conditions de la t action, et que, s'il ne fournit pas un aveu complet, il n'y soit pas [>léé au moyen des présomptions.

507. Quant au serment litisdécisoire, il est admis également, co moyen de prouver la transaction , par la doctrine et par la jurij dence (3), ce qui se justifie comme la solution qui précède, la < tion du serment étant également, au fond, une manière de provo l'aveu. Cependant, en ce point encore, M. Troplong se prononce tre l'opinion unanime des auteurs, et, en s'autorisant d'une déc de la Cour de Montpellier, il enseigne que le serment litisdécisoir un moyen de preuve qui répugne à la nature de la transaction, < qu'il suppose un procès sur la preuve, alors que la loi ne veut pas puisse y en avoir (4). Il faut d'abord mettre à l'écart la décision ( Cour de Montpellier, qui a jugé, non pas que le serment litisdéci n'est pas, en principe, admissible en cette matière, mais uniquei que, dans les circonstances de l'affaire, le serment subsidiairemen mandé serait inutile et frustratoire, les droits des parties ayant été vocablement tranchés , depuis la transaction , par une décision

(1) Voy, M. Troplong "(n*' 27 et 31).

(2) Voy. MM. Merlin {Quest., v* Transaction, g 8, n» 2); Duranton (t. X n* 406); Marbeau (n? 203); Rigal (p. 10); Aubry et Rau (t. 111, p. /i79, note C); : et Vergé, sur Zachariœ (t. V, p. 86, note 6); Accarias (p. 185, n® 84). — Voy. Bruxelles, 1" dêc. 18tO (S. V., 11, 2, 282; Coll. nouv., 3, 2, 303; Dalloz, 11, 2, Rép. alph., t. IX , p. 574 ; /. Pal., à sa date).

(3) Voy. les autorités citées à la note précédente. Junge : Nancy, 20 juilU 18 Limoges, 6 fév. 1845 (S. V., 30, 2,140; 45,2, 653; DaUoz,38, 2, 221; 46,4, /. Pal., 1846, t. II, p. 147).

(4) Voy. Ml. Troplong (n* 20).

ciaire (1). Et puis, quant au motif pris de ce que la loi ne veut pas qu'il puisse y avoir procès sur la preuve de la transaction, il est évidemment inexact; car si certains modes de preuve sont virtuellement repoussés par la loi, spécialement la preuve testimoniale et les présomptions, il y en a d'autres que la loi ne repousse pas, et le serment litisdécisoire est de ce nombre, puisque, d'après les art. 1 358 et 1 360 du Code Napoléon, il peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

&08. Mais en ce qui concerne le serment déféré d'office ou serment sopplétoire, il ne saurait être reçu en notre matière, du moins en principe : c'est là, en effet, un complément de preuve qui suppose l'admissibilité de la* preuve testimoniale et des présomptions. Il ne peut donc être admis ici, si ce n'est dans les cas où la preuve testimoniale et les présomptions seraient exceptionnellement admissibles (2).

2045. — Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conforlément à l'art. i67 au titre De la Minorité, De la Tutelle et De f Emancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, arle compte de tutelle, que conformément à Tart. i72 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec rautorisation expresse de TEmpereur.

80BIMAZBJS.

I. 500. La capacité reqaise en matière de transaction peut être envisagée au point de vue général et au point de vue de l'objet compris dans la transaction : renvoi en ce qui concerne ce dernier point de vue. — 510. De la capacité en général : celle qui est requise en cette matière est la capacité d'aliéner à titre onéreux. — 511. Division.

n. 512. De ceux qui, ne pouvant aliéner librement, bien que propriétaires, sont incapables de transiger : leur incapacité procède soit d'une pensée de protection, soit d'une idée de déchéance ou de peine.

ni. 513. Incapables de la première catégorie. 1* De la femme mariée : en principe, elle ne peut transiger sans une autorisation spéciale. — 514. Exception en ce qui concerne la femme commerçante. — 515. Quid de la femme séparée de biens? — 516. En certains cas, la femme ne peut transiger même avec une autorisation : renvoi. — 517. 2* Du mineur en tutelle : il ne peut faire valablement aucune transaction ; c'est à son tuteur qu'il appartiendrait de transiger sur les droits du mineur. — 518. Conséquences. — 519. Du mineur placé sous la puissance de son père et de sa mère dont le mariage subsiste : renvoi. — 520. Du mineur émancipé : peut-il transiger librement sur ses revenus? — 521. Quid lorsqu'il est autorisé à faire le commerce? — 522, 523. Du mineur devenu majeur : il ne peut transiger sur le compte de tutelle que conformément à l'art. 472. — 524. 3* De l'interdit judiciairement: il est, comme le mineur en tutelle, incapable de toute

(1) L'arrêt, à la date du 5 décembre 1825, est rapporté par les Recueils avec l'arrêt ^ï^Jet du 7 juillet 1820 (S. V., 20, 1, 331; CoU. uouv., 0, 1, 326; DaUox, 20, 1, 415; '•P(»<..isadate:.

()) Foy. M. Marbeau (n*« 203 et 216}.

254 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

transaction. — 525. Suite. — 526. h* De la personne pourvue d*an conseil Judiciaire : elle a besoin de Tassistance du conseil. — 527. 5* Des époax entre eux : la prohibition de transiger, quoique non écrite, résulte virtuellement de Fart. 1595. -^ 528. 6* Des communes : en quoi consiste leur incapacité relatt vement à la transaction. — 529. Des formalités et des conditions Décessairei pour qu'elles soient habilitées. — . 530. Suite. — 531. 7* Des établissements p» blics. — 532. De la sanction en ce qui concerne les incapacités de cette pr^ miëre catégorie : la transaction est entachée d'une nullité purement relative, en ce sens que Tincapable seul peut Topposer. — 533. Quid quand rexécutioo de la transaction est divisible? — 534. Mais celui qui aurait traité avec on incapable n'est pas lié par un simple projet de transaction. — 535. La transafri tion est susceptible d'être confirmée ou ratifiée avec effet rétroactifl

IV« 536. Incapables de la seconde catégorie. 1* Des interdits légalement : aituatîoD des condamnés avant l'abolition de la mort civile. — 537. Ai^ourd'hui, ils sont en principe, de même que les interdits Judiciairement, incapables de traiisifeer. ^-538. Exception. — 539. Des condamnés par contumace. — 540. 2* Du failli: il n'a pas, par lui-même, le pouvoir de transiger; ce pouvoir, s'il y a lieu à transaction, appartient au syndic, sous certaines conditions. — 541. 3* Du débiteur non commerçant qui a fait cession de biens; — 562. h* De celui dont ta biens sont frappés de saisie immobilière. — 563. 5* Du débiteur non commerçant en déconfiture. — 546. Résumé et effet de l'incapacité : la nullité qui es résulte peut être proposée non-seulement par les incapables de cette seconde catégorie, mais encore par ceux qui ont contracté avec eux.

V« 545. Des penonnes qui, sam être propriétaires, ont un certain droit d^adminth traiion : ce droit comporte parfois le pouvoir de transiger. — 546. 1* Du mari: dans quelle mesure il peut transiger sur les droits de sa fenune. — 547. Suite.-- 548. Suite. —549. 2* Du tuteur: il aie pouvoir de transiger, à la condition d'observer les formalités prescrites par l'art. 467 du Code Napoléon. — 550. Cei formalités sont au nombre de trois : l'autorisation du conseil de famille, l'arii de trois jurisconsultes, un jugement d'homologation. — 551. Il en est ain^ même en ce qui concerne les transactions faites sous forme de jugement d'expédient; — 552. Et même quand il no s'agit que de droits mobiliers. — 553. Utilité de l'avis de trois jurisconsultes; en quoi consiste cette formalité et com. ment doi^-elle être remplie? — 554. En quoi doit consister l'homologation do tribunal et sur quel acte doit-elle porter? — 555. Le jugement d'homologation n'enlève pas à la transaction son caractère de contrat. — 556. A qui appai^ tient-il d'homologuer quand la transaction a lieu sur procès pendant devant li Cour impériale? — 557. Comment le jugement d'homologation peut-il être attaqué? -^ 558. L'inobservation des formalités prescrites par la loi entraine la nullité de la transaciion dans l'intérêt du mineur; — 559. Mais la nullité est purement relative. — 560. 3* Du père administrateur, pendant le maiiage, des biens de ses enfants mineurs : l'homologation du tribunal est nécessaire, msii non l'autorisation du conseil de famille. — 561. 4* Des envoyés en possessioa des biens d'un absent; — 562. Et des envoyés en possession définitive. — 563. 5* Des syndics de faillite : ils peuvent transiger sous la condition d'observer les formalités prescrites par le Code de commerce. — 564. L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la transaction. — 565. 6* De l'héritier bénéficiaire : il ne peut transiger qu'à la condition d'être déchu du bénétice d'inventaire. — 566. 7* Des mandataires conventionnels : renvoi. — 567. Suite : dibs administrateurs, gérants ou liquidateurs de sociétés, soit civiles, soit commerciales.

I. — 509. La transaction étant à la fois un contrat et une alie'natioa, il faut, pour transiger valablement, être capable non-seulement de s'obliger, mais aussi d'aliéner l'objet compris dans la transaction. Le premier paragraphe de notre article est très-explicite en ce sens. C'est de la capadté que nous avons maintenant à nous occuper. Mais la capacité

<l*aliëner sera, quant à présent, envisagée seulement en général, c'està-dire au point de vue des personnes qui traitent. En matière de transaction, la capacité d'aliéner peut et doit être envisagée encore au point de vae spécial des choses qui sont ou peuvent être comprises dans le coDtrat. Toutefois, nous réservons ce côté de la question, qui rentre naturellement dans le commentaire de Tarticle suivant, où il est traité de Tobjet de la transaction.

510. Aux termes de notre article, la capacité de disposer est requise en la personne de ceux qui transigent. Ainsi, il s'agit bien là do pouvoir d'aliéner, et non pas seulement de la faculté de s'obliger. Maison aliène soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Est-il nécessaire d'avoir la capacité d'aliéner à Tun et à l'autre titre pour pouvoir tranflger? Faut-il être capable d'aliéner même à titre gratuit? Suffit-il de pouvoir aliéner à lilre onéreux? Sur cette question, on est générale- DKQt d'accord pour dire que la transaction , puisqu'elle n'est pas en dle-méme une convention gratuite, ne saurait exiger en la personne des pvties autre chose que la capacité de disposer à titre onéreux. Toute- Us, oette opinion n'est pas sans contradicteur. On a dit qu^il résulte «Km du texte de fart. 2045, au moins de l'espint de la loi, que, pour tnHiger valablement, il faut avoir la libre disposilUm du droit sur le-

qodoo transige, c'est-à-dire la capacité de l'aliéner de toute manière, taolà titre gratuit qu'à titi-e onéreux. \Li à l'appui de cette proposition, 00 a cité le tuteur qui peut disposer des droits mobiliers de son mineur, les aliéner à titre onéreux, recevoir un capital et en donner décharge sans aucune autorisation (C. Nap., art. 4ô7), et qui pourtant, parce que précisément il n*a pas la libre disposition de ces droits, c'est-à-dire labculté d'en disposer, même en les donnant, ne peut en faire l'objet d'une transaction sans y être autorisé (C. Nap., art.*467) (l). Mais remarquons d'abord que, dans l'argument donné pour preuve, il ne s*agit «0 aucune façon de la capacité proprement dite : le tuteur qui transige tu nom de son pupille procède dans l'exercice non d'une capacité personnelle, mais d'un pouvoir qui lui est conféré par la loi; il n'y a donc rien à conclure de ce pouvoir et des conditions dans lesquelles il est renfermé, à la capacité proprement dite, à la capacité en général. Et puis, à supposer même que les deux choses puissent être confondues, l'argument en lui-même porte très-visiblement à faux. S'il est permisde conclure des art. 457 et 467 rapprochés et combinés que la capacité de transiger soit, en certains cas, soumise à des règles plus sévères que la capacité d'aliéner à titre onéreux de toute autre manière que par trans- ^ion, il n'en résulte assurément pas que la capacité requise soit la capacité d'aliéner à titre gratuit; car le tuteur peut transiger, en suivant les formalités prescrites par l'art. 467, tandis qu'il est absolument sans pouvoir pour disposer à titre gratuit des biens du mineur, si ce n'est pour cadeaux d'usage ou dons rémunératoires.

511. Ceci dit, nous avons à rechercher quelles personnes ont le

(1) Foy. IL MourlOD ( Hép. écrit., t. III, p. 673).

pouvoir OU la capacité de transiger, et dans quelle mesure elles ont o pouvoir ou cette capacité. Pour procéder avec méthode à cette recher che, nous adopterons Tordre par nous suivi dans le commentaire d Tart. 2124, où il est traité de la capacité à Teffet de constituer uni hypothèque conventionnelle. Ainsi , nous nous occuperons successive ment : 1® de ceux qui ne peuvent librement aliéner, bien qu'ils soien propriétaires ; 2® de ceux qui, sans être propriétaires, ont un droit d'ad ministration comportant avec plus ou moins d'étendue le pouvoir d'à* liéner.

II. — 512. Parmi les propriétaires dont la capacité se trouve plus oi moins restreinte, il en est dont l'incapacité procède d*une pensée d protection : ainsi les femmes mariées, les mineurs, les interdits judi ciairement, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire , les com munes, les établissements de bienfaisance et d'utilité publique; il ez; est d'autres à Tégard desquelles Tincapacité prend le caractère soit d'une indignité, soit d'une déchéance : tels sont les condamnés ou interdite légalement, le failli, celui qui a fait cession de biens et celui dont les biens sont frappés de saisie immobilière. 11 s'agit de préciser comment et dans quelle mesure ces personnes diverses, à l'égard desquelles le droit de propriété est plus ou moins entravé dans son exercice, sont, à cause de cela, privées de la faculté de prévenir ou de terminer, au moyen d'une transaction, les procès auxquels elles sont exposées ou dans lesquels elles se trouvent engagées. Nous allons reprendre distinctement, à cet effet, les incapacités soit de l'une, soit de l'autre catégorie.

m. — 513. Les incapables compris dans la première sont, comme nous l'avons dit, les femmes mariées, les mineurs, les interdits judiciairement, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, les communes, les établissements de bienfaisance et d'utilité publique.

Les femmes mariées sont, en principe, soumises à cette double règle : d'une part, elles ne peuvent pas transiger sans une autorisatioa spéciale ; d'une autre part , elles peuvent transiger avec cette autorisation (C. Nap., art. 217). Mais, par une double exception, il est des cas où les femmes mariées peuvent transiger sans y être spécialement autorisées ; il en est d'autres où, même autorisées, elles ne pourraient pas transiger valablement.

514. Ainsi, la femme mariée peut transiger sans autorisation spéciale quand elle est commerçante. L'autorisation générale de faire le commerce comprend ou implique, pour la femme, TautorisatioD de s'obliger et d'aliéner ses biens mobiliers ou immobiliers , pour ce qui concerne son négoce. Elle implique donc aussi la faculté de transiger sur les affaires relatives à ce commerce (1).

515. Mais nous n'accordons pas la même franchise à la femme se* parée de biens, soit par contrat de mariage, soit judiciairement. Celle-ci

(1) Votj. MM. Massé {Droit comm,, 1" édit., t. VI, n» 33û ; 2* édit., t. IV, n» 2«7); Ernest Dubois (Incap. de la femme mar., p. 296-298). — Voy. cependant M. Accariai (nMli).

wesle soumise, quant à la transaction, au principe général de l'art. 21 7 : ^le ne peut traftisiger valablement sans une autorisation spéciale du nari />o de la justice. C'est incontestable pour la transaction sur des droits inunobiliers; et bien que cela soit contesté relativement aux transactions sur les droits mobiliers, nous estimons que notre solution se justifie par la pensée même de la loi. Vainement on oppose Tart. 1449 du Code Napoléon. Cet article ne parle du droit, pour la femme séparée, de disposer de son mobilier et de Taliéner, que comme d'une applicaUon spéciale ou d'une manifestation du droit d'administration repris par la femme par TeiTet de la séparation. 11 revient donc à dire que la femme est pleinement capable des actes d'administration. Or, ids ne sont pas la nature et le caractère de la transaction ; car transiger, € est essentiellement faire acte de disposition (1).

516. D*un autre côté, et en ce qui concerne le cas où, même autorisée spécialement par son mari ou par la justice, la femme ne pourfait pas transiger valablement, Tobstacle, il faut le dire, tient moins à llacapaciié personnelle qu'à la nature des biens ; on comprend que Boas faisons ici allusion aux biens dotaux. La trapsaction est impos- Aleici comme conséquence du principe qui frappe d'inaliénabilité les liais dotaux de la femme mariée sous le régime dotal. Ceci est donc fiBdpalement relatif à l'objet de la transaction ; nous y reviendrons à Fartide suivant, en nous occupant des choses qui peuvent ou ne peufotf pas faire l'objet d'une transaction {infrà, n® 603).

517. Passons aux mineurs : il y a une distinction à faire entre ceux qoi sont soit en tutelle, soit sous l'administration légale du père ou de litmère, et ceux qui sont émancipés.

Le mineur en tutelle n'a la capacité d'aliéner aucun droit, soit mobilier, soit immobilier; il ne peut donc en aucun cas transiger valableiDent. S'il y a lieu de faire une transaction sur des droits qui lui appartiennent, son tuteur y doit procéder, sauf l'accomplissement de certaines formalités que nous aurons à préciser tout à l'heure. En ce <ini concerne le mineur lui-même, il est incapable d'agir personnelleloent.

518. Toutefois, ce n'est pas à dire qu'une transaction, par cela seul qu'elle serait l'œuvre du mineur lui-même, devrait être tenue pour inexistante et non avenue; elle serait, au contraire, susceptible d'être confirmée, conformément aux règles sur les obligations contractées par ^ incapables. Et, dans tous les cas, le mineur seul en pourrait provo- <|uerla nullité, ou, pour parler plus exactement, la rescision pour cause de lésion. (C. Nap., art. 1305. — Infrà, n~ 532 et suiv.)

519. Du mineur qui, sans être en tutelle, se trouve sous l'adminis- Iration légale de son père ou de sa mère, nous n'avons, quant à pré- ^t, rien à dire, sinon qu'il est également incapable de transiger e* 406 l'administration légale confère à celui de ses père ou mère qui en

(1) Vioy., à cet égard, le Traité du Contrat de Mariage que nous avons publié arec «•Kodi^(t. Il, n* 882). Junge : M. Accarias (loc, ctt.); Comp. M. Ë. Dubois [op. ''" . p. 206, n* 6, et p. 211 à 216).

est investi le droit de transiger pour lui. L'unique question qui s'élèv( à cet égard est de savoir si Tadministrateur légal est astreint aux même conditions que le tuteur, et spécialement s'il doit être autorisé par l< conseil de famille. Nous revenons sur la question au n® 560.

520. Le mineur émancipé est, en principe, de même que le mineui en tutelle, incapable de transiger. Néanmoins, la doctrine fait à ce égard des distinctions que TExposé des motifs de la loi fait pressentir « Le mineur émancipé, a dit Bigot-Préameneu, pourra transiger sur le objets d'administration qui lui sont confiés, et sur ceux dont il a la dis position. » (1) En s'autorisant de cette observation inexacte, à notn avis, on enseigne que le mineur émancipé est capable de transiger, sani l'assistance de son curateur, sur ses revenus (art. 481) (2) *, qu'il peut avec l'assistance de son curateur, transiger sur le compte de gestion e même sur un capital mobilier (3), et qu'à tous autres égards il est auss incapable que le mineur en tutelle, en sorte qu'il ne peut transiger qu'ei observant toutes les formalités de l'art. 467. — Nous n'admettons pa: ces distinctions : en toute hypothèse, selon nous', le mineur émancipé, quel que soit l'objet de la contestation, ne peut prévenir ou terminer U procès au moyen à'une transaction qu'en se conformant aux prescriptions de ce dernier article. C'est aussi l'avis de quelques auteurs (4). Û peut n'être pas sans inconvénients : par exemple, quand il s'agit i( contestations de peu d'importance s'élevant à l'occasion d'intérêts à capitaux, de fermages ou de loyers, il serait mieux que le mineur émancipé y pût mettre fm en transigeant seul et sans avoir à subir les lenteurs que comportent les formalités si compliquées de l'art. 467. Mais la loi elle-même y résiste, et notamment l'art. 484, d'après lequel le mineui émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administraiion, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Or, encore une fois, la transaction n'est pas un acte de pure administration; c'est un acte de disposition.

Ainsi, le mineur émancipé est, en principe, sur la même ligne que le mineur en tutelle, quant à la transaction. U y a seulement entre eux cette différence que le dernier doit toujours être représenté par son tuteur, tandis que le premier peut, les formalités de l'art. 467 une fois remplies, agir seul, sans l'assistance de son curateur. Cette assistaDC< serait insuffisante si ces formalités n'avaient pas été remplies ; elle es complètement inutile quand la transaction , autorisée par le conseil d famille, est accompagnée de l'avis de trois jurisconsultes et de rhoïn< logation du tribunal.

(1) Locré (t. XV, p. Û17); Fenet (t. XV, p. 104).

(2) Voy. MM. Aubry et Rau (t. IV, p. 478 et 479, et 1. 1, p. 492, note 4); Tropl^' (n« 45); Demolombe (t. VIII, n» 282); Daranton (t. III, n» 668); Taulier (t. Vj p. 547).

(3) Voy.

do Vjllargu( n* 107); T n»55).

<(4) Voy. MarcndO (t. II, n» 298); Mourion [ïiép. écrit., t. 111, p. 472); Accaria (n» 107).

521 . Il y a cette autre diiSërence encore que le mineur émancipé peut ^tre autorisé à faire le commerce (C. Nap., art. 2). Et comme, en ce <as, le mineur est assimilé au majeur pour les faits relatifs à son commerce (C. Nap., art. 487), il acquiert, par Tautorisation , la capacité nécessaire pour transiger sur ce qui concerne son négoce. Toutefois, la capacité n'est pas absolue. Même après l'autorisation, le mineur émancipé ne peut, aux termes de Tart. 6 du Code de commerce, aliéner ses immeubles qu'en suivant les formalités prescrites par les art. 457 et suivants du Code Napoléon. Il résulte de là que, capable de transiger SOT ses droits mobiliers, le mineur émancipé commerçant ne saurait consentir une transaction impliquant aliénation d'un droit immobilier sans accomplir les formalités imposées aux mineurs par l'art. 467 du Code Napoléon (1).

522. Le mineur devenu majeur acquiert, par sa majorité, une capacité pleine et entière. Néanmoins, la loi lui continue encore sa protection et le défend à la fois contre lui-même, contre son inexpérience et contre son ancien tuteur, en ce qui toucbe un acte particulier : nous voalons parler du compte que ce dernier doit rendrewde son adii^inistratioD au majeur son ancien pupille. « Toute transaction, dit Pothier, tout contrat passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur, avant que le compte ait été rendu, n'obligent point le mineur qui peut, quand bon loi semble, s'en faire relever, et les faire déclarer nuls, quoiqu'il ait jpKsë ces actes en majorité; car, en cette matière, le mineur devenu majeur est toujours réputé mineur vis-à-vis de son tuteur, jusqu'à ce qnll ait rendu compte. » (2) Telle était la règle de l'ancien droit. La loi nouvelle a entendu, selon l'expression de Bigot-Préameneu (3), maintenir cette règle en la perfectionnant. En conséquence, notre art. 2045 dispose que le tuteur ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472, au titre De la Minorité , de la Tutelle et de l'Émancipation, Ainsi, en nooB référant à ce dernier article, il faut dire que tout traité, et, par conséquent, toute transaction qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul s'il n'a été précédé de la reddition d'uD compte détaillé , et de la remise des pièces justificatives ; le tout ^nstaté par un récépissé de l'oyant-compte dix jours au moins avant te traité.

Bien entendu, il s'agit là du traité ou de la transaction qui interviendrait sur le compte de tutelle, A la vérité, l'art. 472 ne le dit pas en ^^nnes exprès; mais notre art. 2045 s'en explique formellement, et ^la suffit à la réfutation de l'opinion d'après laquelle les traités dont Parle l'art. 472 s'entendraient non-seulement des traités relatifs à la gestion du tuteur, et dont l'objet, direct ou indirect, serait de décharger ^dernier de sa responsabilité, mais de tous actes, de tous contrats,

(l) Kof. M. Massé {Droit comm,, \^ édit, t. VI, n* 333; 2* édit., t. IV, n« 2696). (J) Pothier (Tr. des Fers, et des Chos,, édit Bugnet, t. IX, n* 189). (3) Exposé des motifs (Fenet, t. XV, p. 104; Locré, t. XV, p. ûl7).

quels qu*en pussent être la cause et Tobjet (1). Quoique exception' nelle, la disposition de Tart. 472 comporte sans doute une certain< étendue : ainsi, elle s'applique soit aux transactions touchant la gestioi tutélaire, soit à tous abandons par l'ex- pupille impliquant décharg< pour le tuteur de l'obligation de rendre compte des choses abandonnées; mais elle est assurément étrangère aux transactions qui, portan sur des difficultés en dehors de la tutelle, laissent entière Tobligatioi de rendre compte et ne compromettent aucune des sûretés qui garan^ tissent les droits du mineur devenu majeur. Ces dernières transaction: restent sous Tempire du droit commun, et le tuteur les peut faire ave< son ancien pupille tout aussi librement que s'il traitait avec une autn personne; les premières seules sont subordonnées à l'observation de règles établies par l'art. 472 (2).

523. Supposons donc une transaction intervenant entre le tuteur e le mineur devenu majeur sur une contestation qui se rapporte à la gestion tutélaire : pour que cette transaction soit valable, il faut : 1^ qu'i y ait eu reddition d'un compte détaillé par le tuteur et remise de a compte et des pièces justificatives ; 2® que la reddition du compte et h remise des pièces justificatives aient été constatées par un récépissé di mineur devenu majeur; 3® que la transaction et le récépissé soient séparés par un intervalle de dix jours au moins.

Sans insister sur chacune de ces conditions prises eu détail , now dirons seulement, quant à la seconde, que le récépissé du compte et ia pièces justificatives peut, même quand il n'a pas de date certaine, fain courir le délai de dix jours (3). Si l'ex- pupille venait à contester, soui prétexte que la transaction n'est pas séparée du récépissé par un inter valle suffisant, c'est à lui-même, signataire du récépissé, que Tacte se rait opposé par son ancien tuteur. Or, c'est seulement quand il est op posé à un tiers que l'acte sous seing privé n'est utile qu'à la conditior d'avoir date certaine (4). Il suffirait donc, comme le disent avec raisoi MM. Aubry et Rau, de réserver à Tex-pupille ou de reconnaître en ss faveur le droit de contester, à Taide soit de la preuve testimoniale, soii même de simples présomptions, la sincérité de la date portée au récépissé donné par acte sous seing privé non enregistré, l'antidate constituant, en pareil cas, une fraude à la loi (5).

Mais en prenant dans leur ensemble les conditions exigées par la loi. précisons que leur réunion est nécessaire pour valider la transactioi

(1) Voy. Merlin [Quest.. v* Tuteur, g 3).

(2) Cass., 7 août 1810; Rej., 22 mai 1822; Req., 16 mai 1831; Cass., 1" juin 18û7: Req., 10 avr. 1860 (S. V., 10, 1, 380; 22, 1, 284; 31, 1, 201; 67, 1, 504; A9, 1, 606: Dalloz, 10, 1, 620; 22, 1, 287; 31, 1, 109; 67, 1, 206; 69, 1, 105; /. Pal., 1867, 1. 1 p. 688; 1860, t. I, p. 656). Sic Marcadé (t II, u^ 28). — Voy, aussi MM. Chardon {Puiia. tut., n» 506); Duranton (t. III, n« 638); Demolombe (t. VIII, n* 71); Aubn et Rau (t. I, p. 662, notes 19 et 20); Accarias (n^ 116).

(3) Voy. cependant M. Marbeau (n* 62). Comp. M. de Fréminrilie (t. II, n** liU et 1115).

(6) Voy. MM. Valette, sur Proudhon (t. Il, p. 615); Demolombe (t. Vm, p. 92); Aubry et Rau (t. I, p. 663, note 25); Accarias (n* 117). (5) Voy. MM. Aubry et Rau (/oc. cit. et note 26).

passée entre le tuteur et son pupille devenu majeur. A défaut d'une seule, même de la moins importante en apparence, la transaction serait nulle. Ajnsi , le compte de tutelle a été réellement rendu et remis au mineur avec les pièces justificatives ; mais, au moment où intervient la transaction, il n'existe pas de récépissé constatant le fait de la remise : la transaction ne vaut pas, et 4a nullité en peut être demandée par Texnmieur. Et la nullité pourrait être prononcée quand même, pour suppléer à l'absence du récépissé, les parties auraient eu le soin de constater, dans la transaction, par une déclaration expresse, que Tex-mineur apris connaissance des comptes et des pièces justificatives y annexées (1). Car ce qu*exige la loi, et ce qui manque ici , c'est un acte séparé, un acte spécial et distinct, qui, en même temps qu'il constate la réception par Tex-mineur d'un compte détaillé de la gestion tutélaire, permet de reconnaître à Tinstant qu'un intervalle de dix jours au moins s'est écoulé entre la réception du compte et le traité fait par le tuteur avec son ex- ^pille. Or, à ce dernier point de vue, le récépissé contenu dans l'acte transactionnel est évidemment insufiisant.

On pourrait donc critiquer un arrêt duquel il résulte que les juges aoraient la faculté, en certaines circonstances, de valider l'acte fait par le tuteur avec l'ex-mineur, en reconnaissant, même en Tabsence d'un noépissé par acte séparé, que le compte et les pièces justificatives ont élé réellement remis dans le délai voulu (2). Mais Tarrêt (outre que, dus ses motifs, il déclare que la remise du compte doit être constatée par un récépissé et que la violation à cet égard des prescriptions dé l'art. 472 doit, en général, entraîner la nullité du traité intervenu entre le débiteur et son pupille, ce qui donnait satisfaction au point du droit) ^déterminait par cette circonstance que, dans Tespèce, le compte avait été rendu aux héritiers ou légataires du pupille. Or, ceci était décisif, car l'art. 472, fait pour mettre le mineur à l'abri de toute surprise, et particulièrement de l'influence morale que son tuteur peut avoir conser\'ée, n'est pas opposable aux héritiers du mineur, lesquels peuvent se proléger par eux-mêmes (3).

D'ailleurs, il importe de le remarquer, la nullité dont nous venons ^le parler est purement relative, en ce sens qu'établie dans l'intérêt de l'oyanl-compte, c'est-à-dire du mineur devenu majeur, celui-ci seul ou ^n ayant cause pourrait la demander. Ainsi, une transaction est faite ^nsque le tuteur ait rendu aucun compte de la gestion tutélaire, la transaction est nulle sans aucun doute ; mais le tuteur n'en pourrait pas f^re prononcer la nullité. L'action est réservée par la loi au mineur •^clusivement ; encore même faut-il qu'il l'exerce en temps utile et ne ^3 laisse pas s'éteindre par la prescription.

(1) Voy, Aix, 10 août 1809 (S. V., 9, 2, 383; Coll. nouv., 3, 2, 12f ; Dalioz, Rép. m, t. XII, p. 76Ï). Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. I, p. &43 et note 2&). Comp. * DciDoloinbe (t. VIII, n« 61).

, (2) Voy. Toulouse, 27 nov. 1841 (S. V., û3, 2, I2h\ Dalloz, 62, 2, 48; /. Pa/., àsa «Ute).

(3) Voy, M. Accai'ias (n« 119].

262 expucahon du œoE napoléon, uv. iu.

A ce propos s'élève la question de savoir quelle est la prescription à laquelle cette action est soumise et quel en est le point de départ. Diaprés MM. Aubry et Rau, il y aurait lieu de suivre ici la dispositk)n générale de Tart. 2262, et, en conséquence, l'action pourrait être intentée par le mineur devenu majeur pendant trente ans, à compter de la convention ou de l'acte sujet à annulation (1). Toutefois, c*est là une opinion isolée : la doctrine et la jurisprudence s'accordent, en efiTet, à reconnattre que l'action dont il s'agit ici se prescrit par dix ans. Mais il y a dissentiment sur le point de départ de cette prescription, les uns estimant que les dix ans doivent courir seulement du jour où Tacte irrégulier a été passé (2), les autres enseignant qu'ils courent dès le jour de-la majorité (3). Selon nous, une distinction est nécessaire : s'il s'agit réellement et exclusivement de l'action en nullité du traité même ou de la convention conclue sans l'observation des conditions exigées par Fart. 472, le mineur devenu majeur agira utilement même dans les dix ans de la date de ce traité ou de cette convention ; il serait déraisonnable, en ce cas, de faire partir la prescription du jour de la majorité, car on ne peut pas raisonnablement admettre que Taction en nullité d*un acte fait, par exemple, à la veille du jour où l'ex-mineur accomplit sa trente et unième année, va être prescrite dès le lendemain. Mais si, en s'attaquant à la convention conclue sans Tobseryation des conditions de Tart. 472, Faction tend en réalité à exiger du tuteur la reddition de sod compte de tutelle, l'art. 475 du Code Napoléon fera obstacle à ce que cette action soit admise si elle n'a pas été intentée dans les dix ans à dater de la majorité, car, aux termes de ce dernier article, toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité (4).

524. Il en est de l'interdit judiciairement comme du mineur en tutelle : la loi, par une disposition expresse, déclare applicables à la tutelle des interdits les lois sur la tutelle des mineurs (G. Nap., art. 509). L'interdit judiciairement pour cause d'imbécillité , de démence ou de fureur, est donc, comme le mineur en tutelle, absolument incapable de faire valablement aucune transaction.

II y a plus : l'imbécillité ou la démence peut être une cause d'anniflatioïi de la transaction faite par celui qui en est atteint, alors même qu'il n'était pas judiciairement interdit à Tépoque de la transaction. Par exemple , tel individu est notoirement en état de démence quand

(1) Voy. MM. Aubry et Rau (t. I, p. AA4, note 31).

(S) MM. Touiller (t. II, n« 1278); Delaporte {Pand, franc., art. 475); Magnin (J#tfiêriUi, 1. 1, n" 737); Vazeille (Prescript., t. II, n<> 581); Valette (Bxjdic. iomm. du Uv. Idu C. Nap., p. 290, g 66); Accarias (n^ 118). — Voy. aussi Limoges, 21 mai 1840 (S. V., ûO, 2, 483).

(3) Voy. MM. Merlin {Bép., v« TuteUe, sect. 5, § 2, n*' 3); Maleville (art. 475); Troplong {Prescript., n^ 1087); Taulier (t. II, p. 83); de Fréminville (n« 1110); Chardon [Puiss. iuL, n*' 522 et 523). — Voy. encore Douai, 26 nov. 1841 (S. V., 43, 2, 453).

(4) Voy. Req., 26 juill. 1819, 14 nov. 1820, i" mai 1850 (S. V., 20, 1, 43; 21, 1, 370; Coll. nouv., 6, 1, 104 et 325; 50, 1, 542; Dalloz, 19, 1, 407; 21, 1, 314; 50, 1, 151; /. Pal, 1851, 1. 1, p. 535). — Voy. aussi M. Demolombe (t. VIII, n** 168 et 169). — Comp. M. Valette (loc. cit., g 74, et Observ, sur Proudhon, t. II, p. 421, n* II).

Trr. XV. DES TRANSACnOI^S. ART. 2045. 263

son adversaire obtient au moyen d'une transaction la fin du procès dans lequel ils étaient engages Tun contre Tautre. L'interdiction est pro- Doncéeou provoquée plus tard, et la transaction est attaquée en justice : la nullité en pourra être prononcée par application de l'art. 503, aux termes duquel les actes antérieurs à Tinterdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. — Par exemple encore, une transaction contient des clauses telles qu'elles font douter de la sanité d'esprit de celui qui les a consenties : la transaction pourra de même être annulée, bien que Tauleur soit mort sans que son interdiction ait été prononcée ni même provoquée. Car, d'après l'art. 504, après la mort d'un individu dont l'interdiction n'a été prononcée ni provoquée de son vivant, les actes par loi faits peuvent être attaqués pour cause de démence, dans le cas du moins où la preuve de la démence résulte de l'acte même qui est attaqué.

Mais, dans ces deux dernières hypothèses, le juge n'est pas tenu de pononcer Tannulation : il lui appartient d'apprécier et d'admettre ou de rqeter la demande en nullité, suivant qu'il la trouve bien ou mal fondée d'après les circonstances. C'est en cela que la situation diffère de celle oàb transaction aurait été consentie par une personne judiciairement interiite : dans ce dernier cas, le juge n'est pas libre de choisir ; il violerait la loi, et spécialement l'art. 509, s'il refusait d'annuler comme ftite par un incapable la transaction attaquée.

525. 11 faut même, en vertu de cet article dont la disposition est générale, appliquer ici l'art. 472, dont nous venons de parler, et dire en conséquence que l'interdit relevé de son interdiction ne pourrait pas transiger avec son tuteur sur le compte de tutelle sans que les conditions et les règles édictées par ce dernier article eussent été préalablement observées (l).

526. Le prodigue et le faible d'esprit auxquels un conseil a été donné n'ont pas capacité pour agir seuls en transigeant, lorsque le tribunal, usant de la faculté qui lui est accordée par les art. 499 et 513 du Gode Napoléon, leur a défendu de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans Tassistance du conseil qui leur fôt nommé. Ils ne transigent doncAralablement qu'avec l'assistance de ce conseil.

527. On peut assimiler aux personnes atteintes, dans uûe pensée de pn)tection, d'une certaine incapacité au point de vue de la transaction, les époux entre eux. La loi n'a pas dit, d'une manière formelle du nioins, que les époux ne pourraient pas transiger entre eux. Mais la prohibition s'induit avec évidence du principe que, pour transiger, il faut ^tre capable d'aliéner à titre onéreux, combiné avec Tart. 1595, qui prohibe la vente entre époux, si ce n'est en certains cas et dans les circonstances spécifiées audit article. Les époux ne sauraient donc transi-

(t) Koy. M. BoUand de Villargues (t* Transaction, n« ih).

264 E!lPLICVTION du code MAPOLÉOSf. LIV. 111.

ger entre eux , si ce n'est dans les cas et dans les circonstances mêmes où la vente leur serait permise (l). Et comme Tincapacité relative doni il s'agit ici atTecte également les deux parties, l'une ou l'autre indistioc tement pourrait demander la rescision de la transaction faite entre elle contrairement à la prohibition qui s'induit de la loi (2) .

528. Enfin, il nous reste à parler, pour épuiser la série des incapacités comprises dans la première catégorie, des personnes morales placées sous la tutelle administrative.

En première ligne viennent les communes. Elles sont, comme mi' neures, incapables de transiger, et leur incapacité consiste, aux terme de la dernière disposition de notre article, en ce qu'elles ne peuvent agi de leur chef en transigeant et qu'elles ont besoin de l'autorisation ex presse du chef de l'Ëtat. Cette disposition fut ajoutée au projet primiti de l'article, sur la demande de Regnaud de Saint-Jean d'Angely, en vui de rappeler le règlement qui avait été fait récemment (le 21 frimain an 12) sur la manière dont les communes pouvaient transiger (3). Maû elle a été modifiée depuis. L'autorisation du chef de TÉtat n'est plu: nécessaire aujourd'hui; elle doit émaner d'une autorité bien m(m élevée. Il faut, à cet égard, combiner Tart. 2045 avec les dispositiooj du décret de décentralisation administrative du 25 mars 1852, qui ai* tribue aux préfets le droit d'approuver les transactions faites par le communes sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur (4). 1 en est ainsi même à l'égard du département de la Seine, en vertu di décret du 9 janvier 1861, qui, en abrogeant l'art. 7 du décret di 25 mars 1852, a étendu la décentralisation administrative à ce département (5).

Déjà, avant le décret de 1852, la loi du 18 juillet 1837 avait opàt une certaine décentralisation à cet égard en disposant, par Part. 59,<îU( toute transaction consentie par une commune ne pouvait être exécuté* qu'après l'homologation par ordonnance royale s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3 000 francs, et, par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres cas. Ainsi, dès cette loi, l'homologation n'avait plus lieu par ordonnant royale pour la transaction sur des objets mobiliers d'une valeur d( 3 000 francs ou au-dessous : un arrêté du préfet en conseil de préfectur( y suffisait.

529. Mais ni la loi du 18 juillet 1837, ni le décret du 25 mars 1852 n'ont abrogé l'arrêté du 21 frimaire an 1 2 dans la disposition qui déler mine les formalités préalables à Thomologation. Or, d'après l'art. T^d

(1) Voij. MM. Marbeau (n« 101); Troplong (n« 53).

(2) Voy. M. Accarias (n« 115).

(3) Voy. Locré (t. XV, p. ft05); Fenet (t. XV, p. 93). « La transaction, pour 6U définitivement valable, dit Tart. 2 de rarrôté, devra être homologuée par un arrêi du gouvernement, rendu dans la forme prescrite pour les règlements d^administralio publique. » (C. Tripier, sous Tart. 2045).

(6) Art. 1, lablcau A, n"' G et A3. — Voy. Codes Tripier (Compl., p. 1551, 155

(5) Codes Tripier (ifcirf.. p. 1663).

^sei arrêté : • Dans tous les procès nés ou à naître, qui auraient lieu entre

des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les corn-

mones ne peuvent transiger qu'après une délibération du conseil mu-

DÎdpal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le

préfet du département, et sur Tautorisation de ce même préfet, donnée

d'après l'avis du conseil de préfecture. »

Ainsi, depuis comme avant la loi de 1837 et le décret de 1852, le maire d'une commune qui veut transiger sur une contestation née ou k naître doit tout d'abord s'adresser au préfet pour obtenir la dcsignatioo de trois jurisconsultes qui donneront leur avis. C'est la première de toutes les formalités à observer : elle est toujours de rigueur, tellement que, sans Tavis des trois jurisconsultes, les délibérations qu'il doit précéder seraient entachées de nullité. Telle est la jurisprudence du conseil d'État (l), et la Cour de cassation a même décidé que Tautorité judiciaire est compétente pour prononcer cette nullité (2). Cette première formalité accomplie, la transaction ou le projet de , transaction doit être soumis au conseil municipal, dont la délibération at indispensable. C'est, en effet, par le conseil municipal que la transaction doit être délibérée, en sorte que, sans cette délibération ou en frésence d^une délibération négative, la transaction ne pourrait pas être ohérieurement autorisée. Telle est encore la jurisprudence du conseil dtut, qui, par une décision récente, a déclaré entaché d'excès de poum un arrêté par lequel un préfet, saisi d'une réclamation formée par m entrepreneur de travaux publics contre une commune, avait résilié le marché de cet entrepreneur et réglé le décompte des travaux, sous certaines conditions, sans avoir fait délibérer préalablement le conseil municipal et sans avoir satisfait aux autres dispositions de l'arrêté du il frimaire an 1 2 et de la loi de 1 837 (3).

Enfin ^ vient Tautorisation de la transaction par le préfet : elle doit, d'après l'arrêté du 21 frimaire an 12, être donnée sur l'avis du conseil de préfecture. Et la jurisprudence entend qu'il s'agit là d'un avis spécial, donné en conseil sur la transaction même. Le conseil d'Élat dé- «de, en efl'et, que Tarrêlé par lequel le préfet autorise une transaction consentie par le conseil municipal au nom d'une commune ou d'une section de commune est nul s'il n'a pas été rendu en conseil de préfecture, encore que le conseil eût donné son avis sur le projet de transac- ^on plusieurs mois avant l'arrêté préfectoral, et que la nullité de l'arrêté <l'auiorisation , pour cette cause, entraîne la nullité de l'arrêté par lequel la transaction est ultérieurement homologuée (4).

530. Dailleurs, l'arrêté d'autorisation par lequel la commune^est habilitée à transiger est un simple acte de tutelle «administrative. 11 en résulte, d'une part, qu'il ne peut pas être attaqué devant le conseil d'État parla voie contentieuse, et, d'une autre part, qu'il ne fait pas obstacle

(1) Cons. d'État, 2 fév. et 12 juin 1860 ( S. V., 60, 2, 501 et 569).

(J) ReJ., 31 janv. 1837 (S. V., 37, 1, 897; Dalloz, 37, 1, 241; J, P^l-, ^ sa date).

(3) Cons. d'Ktat, 12 fév. 1863 (Dalloz, 63, 3, 27).

ik) Coos. d'État, 16 août 1862 (S. V., 63, 2, 1&2).

à ce que la transaction soit attaquée devant Tautorité judiciaire poui toutes les causes qui permettraient d'attaquer une transaction conclae entre simples particuliers. C'est la jurisprudence constante du conseil d'État (1).

531. L'art. 2045 place les établissements publics à côté des communes, pour dire qu'ils ne peuvent pas non plus transiger sans Pautorisation expresse de l'Empereur. Toutefois, l'autorisation du préfet suffit aujourd'hui, aux termes du décret de décentralisation du 25 mars 1 852, dont l'art, l^** confère aux préfets pouvoir de statuer désormais sur les affaires départementales et communales qui, auparavant, exigeaient la décision du chef de l'État ou du ministre de Tintérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau  annexé au décret. En effet , le n^ 55, qui termine la nomenclature, mentionne, après les objets énumérés aux numéros précédents, « tous les autres objets d'administration départementale, communale et d'assistance publique», ce qui comprend les transactions intéressant les établissements publics.

Le conseil municipal doit toujours être appelé à donner s5n avis sur les autorisations de transiger, quand elles sont demandées par les établissements de charité et de bienfaisance, et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat (1. du 19 juillet 1837, art. 21, 5^).

532. Après ces explications sur les incapacités comprises dans la première catégorie, nous avons à préciser quelle est la sanction de la loi. La transaction faite avec un incapable sans le concours ou l'assistance de son représentant ou mandataire légal, sans les autorisations ou homologations exigées par la loi, n'est pas nulle absolument et radicalement; encore moins est-elle inexistante et non avenue. Elle existe, au contraire ; mais elle est affectée d'un vice qui en peut faire prononcer l'annulation : seulement, le vice qui l'affecte constitue une nullité purement relative, une de ces nullités dont peuvent se prévaloir ceux-là seuls en faveur de qui elles sont établies. Ainsi, le droit de proposer la nullité résultant de l'inobservation des formalités susceptibles d'habiliter l'incapable appartient à ce dernier; il n'appartient pas à celui avec qui l'incapable a traité, à moins qu'il fût incapable lui-même, comme dans le cas particulier ci-dessus mentionné [suprà^ n** 527).

Sous ce rapport, il n'y a pas à distinguer entre le cas où la transaction a été faite par un incapable de droit civil, comme un mineur, ur interdit, une femme mariée, et celui où la transaction a été conclue avec une personne placée sous la tutelle administrative , c'est-à-dir< une commune ou un établissement public. Il a été décidé, en effet, qu'anciennement déjà, l'infraction à la règle que les communes ne peu vent ni acquérir, ni transiger sans y avoir été autorisées, constituait un( nullité relative dont les communes seules , et non les personnes qu

(1) Cons. d'État, 21 Janv. 1813, 17 mai 1833, 21 noT. 1834, 16 mars 1837, 20 juill 1850, 6 mai 1854 (S. V., 12, 2, 450; 34, 2, 500; 35, 2, 497; 37, 2, 299; 51, 2, 58; 54 2, 73).

mr. XV. DES TIUNSACnONS. ART. 2045. 267

avaient traité avec elles, pouvaient exciper (1 ) ; et que de même aujourdliai, la partie qui a transigé avec une commune n'est pas recevabie à se prévaloir, pour demander la nullité de la transaction , de ce que la commune n'a pas été autorisée (2).

533. Du reste, la nullité étant purement relative et ne profltant qu'à Fiocapable, il en résulte qu'une transaction, nulle à l'égard de celui-ci, poorrait néanmoins être tenue pour valable vis-à-vis des personnes capables qui y auraient été parties et l'auraient consentie avec l'incapable, si, d'ailleurs, l'exécution n'en était pas indivisible. — Voici, à cet éjnrd, un exemple que nous trouvons dans la jurisprudence : une vente de plusieurs pièces de terre avait été consentie à deux époux contre lesquels la résolution pour défaut de payement du prix fut poursuivie par nncréancierdes vendeurs, délégataire de partie de ce prix. La résolution lyant été prononcée, les acquéreurs appelèrent du jugement. Et en cet état intervint une transaction par laquelle le mari acquéreur, tant en soD nom que comme tuteur de son fils mineur, aux droits de sa femme décédée au cours de l'instance, déclara renoncer à l'appel et acquiescer m jugement de résolution. Plus tard, sans égard à la transaction, il dédw reprendre l'instance sur l'appel précédemment interjeté et rétracta htnnsaction comme nulle, en ce qu'elle avait été consentie par lui au nom de son fils mineur sans autorisation du conseil de famille; puis il demmda l'infirmation du jugement, en ce que le droit de provoquer la /ésoiution de la vente appartenait au vendeur et non au délégataire d'une partie du prix, en vertu d'un acte qui, d'ailleurs, ne contenait pas cession du droit de demander la resolution. De telles conclusions ne devaient évidemment pas être accueillies. Sans parler de la question du fond, celle de savoir si le dëlégataire partiel d'un prix de vente ne peut pas, aussi bien que le vendeur lui-même, et en exerçant ses droits, demander la résolution pour défaut de payement du prix, question qui n'est pas de notre sujet, il est certain que l'acquéreur ne pouvait pas, après s'être lié par une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort {infrà, art. 2052), reprendre contre le jugement qui avait prononcé la résolution l'appel auquel il avait renoncé. Sans doute, la transaction était nulle vis-à-vis du mineur qui y figurait à côté de son père ; mais la nullité était exclusivement relative î ce mineur, et, pour qu'elle pût profiter aussi au majeur, il aurait fallu ^e la chose sur laquelle il avait été transigé fut indivisible. Or, rien n'était plus divisible , entre les acquéreurs , que l'exécution d'un jugement prononçant la résolution de la vente d'une certaine étendue de terrain; et, par conséquent, l'exécution de la transaction portant renonciation à Tappel de ce jugement était également divisible. NéannH)ins, les juges saisis de l'appel en décidèrent autrement : en déclarant la transaction nulle à l'égard du mineur, ils estimèrent qu'elle devait

(1) Kotf. Cass., 16 mars 1836 (S. V., 36, 1, 609; Dallez, 36, 1, 157; /. PaL, à sa date).

(2)'Re]., 3 mai 1841 (S. V., 41, 1, 391; Dallez, 41, 1, 325 ; J.PaL, h sa date).

268 EXPLICVTION DU CODE 29APOLÉON. LIV. UI.

rester également sans effet contre le père qui Pavait souscrite. Hais leu décision a été cassée, en ce que Texécution du jugement de résolotioi étant susceptible de division tout à la fois intellectuelle et matérielle, le juges du fond avaient expressément violé la loi en déliant le père lui même , aussi bien que le mineur, de sa renonciation par transaction ; rappel du jugement de résolution (l).

534. — Mais nous n'irons pas jusqu'à dire, en conséquence de la situation faite à Tincapable, que lorsqu'il s'agit non pas d'une transactioc accomplie, mais d'un simple projet de transaction, celui qui traite avec lui soit irrévocablement lié, alors que l'engagement de l'incapable resU subordonné à une autorisation ou à une approbation ultérieure. Uik telle inégalité est absolument contraire aux principes qui doivent dom ner dans les contrats synallagmatiques. Sans doute, la personne capabfa qui s'est engagée purement et simplement ne serait pas fondée', aprè l'autorisation ou l'approbation par l'effet de laquelle l'engagement d l'incapable se trouve validé, à attaquer la transaction sous prétexte qm l'obligation de ce deraier, au moment du traité, était subordonnée: une autorisation ou approbation ultérieure (2). Mais si cette autorisatioi n'intervient pas, la transaction reste à l'état de simple projet, et le con sentemcnt donné par la personne capable ne saurait plus désormais lu ^tre opposé. La Cour de cassation a donc dépassé la mesure en déd dant que l'aveu ou la reconnaissance par le mandataire d'une parti dans une transaction faite avec une commune est opposable à cette pai tie, bien que la transaction n'ait pu avoir son effet, comme transaction faute d'avoir été approuvée par l'autorité supérieure (3). A défaut d'au lorisation , la transaction ne valait ni comme transaction , ni à aucoi autre titre; rien n'en devait subsister vis-à-vis d'aucune des parties dé que, privée de ses conditions constitutives, elle ne pouvait pas être soi vie d'exécution.

535. Au contraire, de ce que la transaction consentie par Tincapabl est entachée d'une nullité purement relative dont nul autre que l'inca pable lui-même ne peut exciper, nous concluons que la transaction es susceptible d'être confirmée ou ratifiée avec effet rétroactif On peut mutatis mutandis, suivre ici les règles et les solutions par nous déduite dans le commentaire de l'art. 21 24 du Code Napoléon (4).

IV. — 536. Nous passons aux incapables de la seconde catégorie, : ceux dont l'incapacité prend le caractère dé l'indignité ou de la dé chéance. Et d'abord, occupons-nous des condamnés frappés de peine iîlïlictives et infamantes.

Avant l'abolition de la mort civile par la loi du 3 1 mai 1 854 , les cou damnations à des peines afflictives perpétuelles entraînaient la mort ci vile. Les condamnés perdant, aux termes de l'art. 25 du Code Napc

(1) Cass., 23 nov. 1836 (S. V., 35, 1, 664; Dalloz, 35, 1, A6; /. Pal., à sa date).

(2) Comp. Cass., 26 juin 1811 (S. V., 12, 1,74; ColUnouv., 3, 1, 368; Dalloz, Ré] alph. t, IV D 259^

(3)*ReJ., is'juin'isû? (S. V., 48, 1, 363; /. Pal., 1848, t. II, p. 487). (4) Voy, notre Traité-Comment. de$ Priv, et llyp. (n* 616).

léon, la propriété de tous les biens qu'ils possédaient, ne pouvaient plus en disposer; et, par conséquent, ils étaient incapables de transiger sur ces biens. Toutefois , la mort civile ne les empêchait pas d'acquérir à titre onéreux des biens à l'occasion desquels ils pouvaient, comme nous l'avons expliqué dans notre Traité des Privilèges çt Hypothèques (l), passer tous les actes et même faire des transactions, la capacité d'aliénerà titre onéreux ne leur étant pas enlevée.

537. Aujourd'hui que la mort civile est abolie et remplacée par la dégradation civique et l'interdiction légale, les condamnés, sans perdre, à la vérité, lés biens dont ils ont la propriété, perdent néanmoins la capicité d*en disposer et de les aliéner; ils sont, dès lors, incapables de tmisiger : c'est la même incapacité que celle des interdits judiciairement.

538. Mais nous trouvons, soit dans Tart. 4 de la loi précitée du 31 mai 1854, soit dans l'art. 12 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécutioii de Ia4)eine des travaux forcés, soit cnfîn dans l'art. 3 de la loi du IfÂïï 1 850 sur la déportation, un cas d'exception pour les condamnés. Anx termes de ces articles, le gouvernement peut les relever de tout ou fvtie des incapacités dont ils sont frappés; il peut leur accorder l'exerm,dao$ le lieu d'exécution de la peine (hors, pour les déportés, le cas de4i|p>rtation dans une enceinte fortifiée], des droits civils ou de quelqiKHDis de ces droits dont ils ont été privés par leur état d^interdiction %rie; il peut, de plus, quant aux déportés et aux condamnés aux traîna forcés à temps, leur faire remise de tout ou partie de leurs biens, et les autoriser à en jouir et disposer. D'après cela , on peut dire que les condamnés auxquels serait accordé l'exercice de leurs droits civils (hns le lieu d'exécution de la peine, recouvreraient par là la faculté de tnmsiger valablement, sinon sur tous leurs biens, au moins sur ceux qu'ils auraient acquis à titre onéreux depuis leur condamnation, et, en outre, s'\\ leur était fait remise de partie de leurs anciens biens, sur la portion dont, par l'effet de la remise, ils auraient le droit de jouir et de disposer.

539. La situation des contumax doit être distinguée de celle des condamnés dont nous venons de parler. Avant Tabolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1854, la position, quant au condamné contomax, variait suivant que la peine prononcée était perpétuelle ou temporaire, suivant qu'elle emportait ou n'emportait pas mort civile. Dans lepremier cas, le condamné était, au point de vue de la capacité civile, ^t spécialement de la capacité d^aliéner, dans le même état que l'indi- ^da frappé d'interdiction légale; dans le second cas, la position du condamné était réglée par les art. 465 et suivants du Code d'instruction criminelle. Le condamné par contumace à des peines afflictives perpébelles n'était donc pas capable à l'effet 4e transiger.

Ces distinctions n'existent plus depuis Tabolition de la mort civile. 1^ condamnés par contuixiace à des peines afflictives, soit tempo-

(1) Voy. loc, cit. (n*« 618 et 019).

raîres, soit perpétuelles, ne sont pas soumis k Tinterdiction légale : i conservent donc la capacité de contracter, d'aliéner, et , par cods( quent, de transiger, malgré le séquestre dont leurs biens sont frappé Seulement, comme il faut avant tout que la mesure du séquestre n ponde à la pensée dans laquelle elle est établie, la transaction conseï tie par le condamné, bien qu'en elle-même elle soit valable au poil de vue de la capacité, ne pourrait pas être opposée à la régie des d^ maines : elle aurait effet seulement contre le contumax ou ses héritier et ne serait susceptible d'exécution qu'après la levée du séquestre (1

540. En quittant cet ordre d'idées dans lequel Tineapacité in plique l'idée de peine, et en passant aux incapacités qui prennent I caractère d'une déchéance, nous rencontrons tout d'abord celle di failli. Dessaisi de l'administration de ses biens à partir du jugemen déclaratif de faillite, le failli n'a plus la capacité d'aliéner; il ne peu donc pas transiger valablement. S'il y avait intérêt ou utilité à faire un transaction sur une contestation dans laquelle le failli se trouverait eD gagé, c'est par les syndics qu'il y serait pourvu, sauf d'ailleurs l'accon plissement des formalités prescrites par le Code de commerce, et se lesquelles nous aurons bientôt à nous expliquer {infrà, n*** 563 i suiv.).

54 1 . Il n'en est pas de même du débiteur non commerçant qui fait cession de biens volontaire ou judiciaire : il peut transiger sur I< biens par lui abandonnés. A la vérité, les créanciers ont le droit c vendre ces biens et d'en toucher les revenus jusqu'à la vente. Mais i n'en deviennent pas propriétaires; ils n'ont qu'un mandat de vendn et si le mandat est irrévocable, le débiteur peut néanmoins, sinon i révoquer, au moins le faire cesser en désintéressant les créanciers.

542. Au contraire, le débiteur dont les biens sont frappés de sais immobilière ne peut aliéner ces mêmes biens à compter de la transcrij tion de la saisie; et, par conséquent, il ne transigerait pas valablemei à leur occasion. Toutefois, Tinterdiction porte uniquement sur la tranî action qui aurait les biens saisis pour objet : le débiteur pourrait doD transiger utilement et valablement sur les actes de procédure, aucun loi, selon l'expression de la Cour de cassation, ne rendant un débitée ordinaire, saisi immobilièrement, inhabile à transiger sur ce point ave les créanciers poursuivants (2) .

543. En ce qui concerne le débiteur non commerçant en étatd déconfiture, il conserve toute capacité d'aliéner, et, par conséquent de transiger; les règles de la faillite ne peuvent pas être étendues à l déconfiture. Bien plus, l'action intentée par des créanciers exerçant k droits du débiteur en vertu de l'art. 1 166 du Code Napoléon n'emport aucune dévolution de ces droits au profit du créancier : le débiteur e reste saisi, il en peut dispos^, pourvu que ce soit sans fraude, et le

(i) Voy. MM. Aubry et Rau (t. I, p. 308, notes 9 à H); Accarias (n© 110). (2) Req., 23 jnill. 1817 (S. V., 19, 1, 6 ; Coll. noiiv., 5, 1, 353 ; Dallez, 18, 1, 47' J. PaL, t\ sa date).

Trti XV. DES TRANSACnOMS. ART. 2045. 271

transactions qu'il consentirait seraient opposables même aux créanciers qui auraient mis en mouvement l'action par eux formée comme exer- E^aot ses droits (1). (Comp. infrà, art. 2050, 2051 .)

544. Telles sont les incapacités comprises dans la seconde catégorie. II nous reste à dire quelques mots de la sanction établie par la loi. La transaction faite avec un incapable serait nulle tout* comme la transaction consentie par un incapable de la première catégorie {suprà, n^* 532 et suiv.). Mais ici ce n'est plus en faveur de l'incapable, c'est plutôt contre lui que la nullité est édictée. 11 s'agit donc d'une nullité non point relative, mais absolue, en ce sens qu'elle peut être proposée non-seulement par l'incapable lui-même, mais encore par ceux qui ont contracté avec lui. Ainsi , une personne frappée d'interdiction légale a transigé sur un procès engagé entre elle et une personne capable : la transaction est affectée d'une nullité qui pourra être invoquée tant par cette dernière que par le tuteur de Tinterdit, ou par l'interdit lui-même après que l'interdiction a cessé.

Toutefois, il y a des cas à réserver : c'est d'abord celui où Tincapable, abosant de la bonne foi de celui avec qui il a transigé, lui aurait dissioolé son incapacité; .il y aurait dans le fait même de la dissimulation nmotif suffisant pour faire déclarer l'incapable non recevable à se prénUrde la nullité (2).

Ensuite, et d'un autre côté, bien que la nullité puisse être invoquée pries personnes qui auraient traité avec l'incapable, ces personnes n*y MRÛent pas recevables, et la transaction devrait être maintenue si Tinc^Able avait été représenté par un tiers capable, qui se serait porté fort et dont les autres contractants auraient accepté rengagement personnel (3).

V. — 545. Occupons-nous maintenant des personnes qui, sans être propriétaires, ont cependant un certain droit d'administration pouvant comporter le droit de transiger. Ici, il s'agit moins d'une question de capacité personnelle que de l'exercice d'un pouvoir par des personnes «yant le caractère de mandataires soit légaux, soit conventionnels. Tels sont le mari, le tuteur, le père administrateur pendant le mariî^e des biens de ses enfants mineurs, les envoyés en possession des biens d'un ^nt, les syndics de faillite, rhéritier bénéficiaire, les administrateurs, gérants ou liquidateurs des sociétés soit civiles, soit commerciales. Le point à rechercher et à préciser est de savoir si ces personnes ^t toutes le pouvoir de transiger au nom de ceux qu'elles représen- ^tf et quelles sont la mesure et les conditions dans lesquelles* ce pouvoir doit être exercé par ceux de ces mandataires à qui il appartient.

546. Le mari, d'abord, peut transiger sur tous les droits mobiliers ^surTadministraiion des immeubles de sa femme, comme aussi sur

fi) Req., 18 fév. 1862 (S. V., 62, 1, ii5 ; Dalloz, 62, 1 , 2i8 ; /. Pal., 1862, p. 583). d) Voy, MM. ValeU(% sur ProudboD (t. II, p. 556 et 557) ; Dcmolombe (t. 1, n* 193); ^Qbry et Raa (t. I, p. 317, notes 6 et 7). Comp. M. Accarias (n» 110). '3» Req., 29 mars 1852 (S. V., 52, 1, 385; J. Pal., 18r»2, U II, p. 613 ; Dalloz, 54,

toutes contestations relatives à la possession (G. Nap., art. 1428, 153 et 1549). La Cour de Paris a même décidé que le mari peut consenti seul et sans le concours de sa femme la résiliation du bail d'un inn meuble personnel à celle-ci, et ayant encore une durée de quinze ani par voie de transaction sur une diiliculté existant entre la femme et 1 locataire (l).

547. Et, en effet, le pouvoir du mari de transiger sur les biens o droits de sa femme ne cesse qu'à Tégard des biens dont Tadministratio est réservée à celle-ci ; et, dans les limites de cette administration, c'e: à la femme de transiger elle-même, sauf à se pourvoir des autorisatioc nécessaires, comme nous Tavons expliqué en nous occupant de la capo cité proprement dite {suprà, n®* 51 3 et suiv.).

548. Du reste, en ce qui concerne le pouvoir du mari de transige sur les droits mobiliers delà femme, il n'y a pas à distinguer entre I cas où la femme est mariée sous le régime dotal et celui où elle est ma riée sous tout autre régime. Même dans Topinion de ceux qui se pro noncent, avec la jurisprudence, pour Tinaliénabilité de la dot mobi Hère, il y a lieu de reconnaître au mari de la femme dotale le pouvoi de transiger sur les droits mobiliers. On sait, en effet, que Tinaliénabi lité de la dot mobilière, d'après la jurisprudence, s'entend en ce sens non pas que le mari n'ait pas le droit de disposer des meubles de taux (2), mais uniquement que la femme ne peut, en aucune manièn compromettre le droit de réclamer la restitution intégrale de sa dot, o renoncer à son hypothèque légale, ou employer sa dot au payemei des obligations par elle contractées durant le mariage.

Cela étant, on ne saurait approuver, en principe, un arrêt de la Coc de Nîmes, duquel il résulte que le pouvoir de transiger, appartenants mari, relativement aux créances litigieuses de sa femme, ne s'étend ps au cas où le droit de la femme est certain et incontesté, et où il d reste plus à déterminer que la consistance et la valeur de la créanc litigieuse (3). Peut-être la décision pourrait-elle s'expliquer par d( circonstances exceptionnelles dont, au surplus, l'arrêt ne porte pas I trace; mais, en thèse générale, elle s'écarte assurément des données d la jurisprudence touchant la libre disposition qui, malgré le principe d l'inaliénabilité, est laissée au mari par rapport à la dot mobilière.

549. Le tuteur du mineur et celui de l'interdit trouvent, dans 1 droit d'administration inhérent au mandat dont ils sont investis par I loi, le pouvoir de transiger sur tous les intérêts de leurs pupilles. Toi tefois, ils n'ont pas le libre exercice de ce pouvoir : le tuteur, dit en effic notre art. 2045, ne peut transiger pour le mineur et Tinterdit que ooc fermement à l'art. 467, au litre De la Minorité, de la Tvtelleetà l'Émancipation.

(1) Paris, 26 avril 1850 (S. V., 51,2, 796; DaHoz, 51, 2, 180; /. Pal., 1850, 1 1 p. i79).

(2) Nous lui avons, quant à nous, contesté ce droit (Rev. criL, t. III, p. 655). - Voy. aussi Topinion de M. Rodière dans le Traité du Contrat de MarUtge que QOi avons publié en collaboration (t. II, n*" 49i et suiv.).

(3) Nîmes, 31 déc. 1856 (S. V., 57,2, 437; J. PaL, 1858, p. 279>.

550. L'art. 467, auquel renvoie notre article, et dont, parce motif, ^ous avons à présenter l'explication, a eu en vue, tout en restreignant Ja protection que le mineur trouvait en apparence dans les anciens principes, d'assurer à ce dernier une protection plus réellement efScace. Il €tait admis autrefois, et jusqu'à la publication du Code Napoléon, que le tuteur avait, comme conséquence du droit d'aliéner à titre de commerce toutes les choses mobilières du pupille (1), le pouvoir de transiger seul et sans formalité sur ces choses, et que seulement, quand la transaction avait pour objet des choses ou des droits immobiliers, il avait besoin d'un avis de la famille et d'une ordonnance du juge (2). Mais, en toute hypothèse, la transaction faite avec le tuteur ne pouvait yûÀv qu'autant qu'elle profitait au pupille et que celui-ci s'en contentait, si hocpupillo expédiai. Et, comme l'eipliquait l'orateur du gouvernement en exposant les motifs de la loi, ce point de fait, toujours subordonné à la volonté future du mineur, écartait nécessairement un contrat aussi peu solide; en sorte que toutes les difficultés dans lesquelles un mineur était .engagé devenaient un dédale d'où l'on ne pouvait sortir qu'à grands frais, parce que les issues conciliatoires étaient années, et que si le tuteur n'osait rien faire qui eût l'air d'altérer un droit équivoque, de son côté l'adversaire du pupille ne voulait point tniter avec un homme dont le caractère ne lui offrait aucune garantie (3). Le législateur a voulu mettre un terme à de si graves inconvénients, d'une part, en imprimant un caractère durable aux transactions âites par le tuteur, ou avec lui pour le mineur ou l'interdit, et, d'une autre part, en déterminant les formalités nécessaires en toute hypothèse pour que la transaction prenne ce caractère. Tel est l'objet de l'art. 467, aux termes duquel « le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. » Ainsi, l'autorisation du conseil de famille, l'avis de trois jurisconsultes, l'homologation par le tribunal ourlés conclusions du ministère public, telles sont les conditions nécessaires.

55l Nous précisons tout d'abord que la généralité des termes de la ^joe comporte ni réserves, ni distinctions. Ainsi, les formalités prescrites par l'art. 467 doivent être accomplies même quand la transaction ^t faite en la forme des jugements convenus ou d'expédient dont nous "3vons parlé plus haut [suprà, n** 493). De tels jugements seraient attaquables s'ils n'avaient pas été précédés de l'avis de trois jurisconsultes ^tde l'autorisation du conseil de famille (4).

(1) Koy. Pothier (Det Personnes et des Choses, édiu Bugnet, t. IX, n* 465 et

suiy).

(i) Voy. Merlin (Rèp,, v» Transaction, g 1, n» 3).

'3) Exposé des motifs de Berlier (Fenet, t. X, p. 643 et 6U; Locré, t. VII, p. 238 '''239). MiVoy. MM. Aubry et Rau (t.I, p. 406, note 29),

274 EXPLICATION DU œDE NAPOLÉON. LIV. IH.

552. De même, les formalités doivent être observées, quel que soi Tobjet de la transaction. Quand la loi dit d'une manière générale que 1 tuteur ne pourra transiger au nom du mineur que sauf Taccomplissc ment des formalités déterminées, il n'est plus possible de distinguer avec l'ancien droit, suivant que la transaction a pour objet les intérêt mobiliers ou les intérêts immobiliers du pupille. Toutes les transaction faites par le tuteur au nom du mineur ou de l'interdit sont dësormai soumises indistinctement à la même règle (1); toutes, elles doivent éga lement être accompagnées de Tautorisation du conseil de famille, d ravis de trois jurisconsultes, et de l'homologation du tribunal.

553. Du reste, Tart. 467 n'établit pas un ordre rigoureux pour Tac complissement des deux premières conditions. Sans doute , il est permi de supposer que, dans la pensée de la loi, l'avis des trois jurisconsulte doit précéder la délibération d'un conseil dont les membres peuven n'avoir pas des connaissances personnelles suffisantes pour se prononce sur l'opportunité de la transaction, et auxquels, en ce cas, l'opinio exprimée par les trois jurisconsultes fournirait un moyen de s'éclairei Cependant, la loi n'a rien prescrit à cet égard : le tuteur pourrait, san compromettre le sort de la transaction, suivre la marche inverse, ( prendre en premier lieu l'autorisation du conseil de famille (2).

Mais ce qui importe, c'est que trois jurisconsultes soient consulte étaient exprimé, non pas un avis tel quel, mais un avis favorable. On dit pourtant que, si le tuteur était autorisé par le conseil de famille, 1 transaction pourrait être homologuée par le tribunal , alors même qu les jurisconsultes auraient émis une opinion diamétralement opposée la délibération (3). Le texte même de la loi est assurément contraire cette solution. Dire que le tuteur ne pourra transiger, au nom du mi neur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avi de trois jurisconsultes, c'est indiquer très-nettement que la transactio ne pourra être faite qu'à la condition , entre autres , d'être approuvé par les jurisconsultes appelés à donner leur avis. La raison même de choses exige, d'ailleurs, qu'il en soit ainsi : car à quoi bon consulter et on définitive, faire supporter au pupille les frais de la consultation, s*i était entendu qu'on n'en tiendrait pas compte, et que, même en pré sence d'un avis contraire, il serait permis au tuteur de transiger?

Disons même avec les auteurs que, s'agissant ici non pas d'une déd sion proprement dite, mais d'un avis à fournir par des conseils dont 1 nombre est déterminé, la majorité ne suffirait pas; l'unanimité est né cessaire. La loi demande que trois jurisconsultes soient individuelle ment consultés : elle ne se contente pas de l'avis de deux, elle ve« l'avis conforme et favorable des trois (4).

(t) Voy. MM. Delvincourt (t. I, p. 120, note 8);* Aubry et Rau (t. I, p. iW ■Oie «6); Demolombc (t. VII, n^ 747); Accarias (no 103).

(2) Voy, MM. Marbean (n» 54) ; Demolombe (t. VII, n» 746). Gomp. MKL de Yri miavîlle (t. II, n° 753) ; Chardon {Puiis. tut,, n» 428) ; Accarias (n» 104).

fS) Voy, M. de Fréminville {loc, cit.).

m Voy. MM. Demolombe (t. VII, u* 745); Accarias {loe. cit,).

D*ailleurs, le tuteur n'est pas libre de choisir ces trois jurisconsultes; c'est au procureur impérial que, d'après Tart. 467, il appartient de les désigner. En général, le choix porte sur des avocats ayant dix ans d'exerctoedans le ressort de la Cour (G. proc, art. 495). En cela, on satisfoit à la pensée probable des rédacteurs du Gode, qui, sans doute, ne se sont abstenus d'employer la dénomination d'avocat que parce que le titre et la profession n'étaient pas encore et n'ont été rétablis que quelques jours après la discussion du titre Des Transactions^ par la loi du 22 venuysean 12.

554. Quanta l'homologation du tribunal, elle doit être faite, aux termes de la loi, sur les conclusions du ministère public : ce qui ne veat pas dire qu'il en soit des conclusions du ministère public comme de l'avis des trois jurisconsultes, en ce sens qu'elles doivent être favorables à la transaction pour que l'homologation puisse être faite. Le tribunal reste toujours libre de statuer, et quelles que soient les con* daskms du ministère public, il peut homologuer la transaction ou la rqeter, suivant qu'elle lui parait favorable ou contraire aux intérêts du naioear.

(Test la transaction elle-même, et non pas la délibération du conseil de famille, qui doit être homologuée : le second paragraphe de Fartide467 est fort explicite en ce sens. Ainsi, l'acte préparé par le tataar, signé ou non signé des parties, est soumis au tribunal ; il n'existe aieore qu'à l'état de projet. Le tribunal apprécie : refuse-t-il l'homoloptioD, le tuteur est empêché d'aller plus avant, et l'acte par lui préparé reste sans exécution; au contraire, l'homologation est-elle accordée, l'acte passe à l'état de convention conclue, sauf, bien entendu, s'il n'a pas été présenté en la forme définitive , à le réaliser dans les termes loénies où il a été soumis à Tappréciation du tribunal (l).

555. D'ailleurs, le jugement n'enlève pas à la transaction son caractère de contrat. L'homologation, simple formalité nécessaire pour habiliter le tuteur et rendre possible l'exercice du pouvoir qu'il a de transiger au nom du mineur, n'a nullement pour effet de transformer la inosaction, qui reste un contrat et ne devient pas un acte judiciaire (2).

556. Mais, dans tous les cas, c'est au tribunal de première instance <lQedoit être portée la demande d'homologation. Il a été décidé, néaniiKHos, que lorsque la transaction intervient en appel , c'est à la Gour devant laquelle le jugement est attaque qu'il appartient de prononcer l'homologation (3). Nous croyons plus exact de dire que, même en ce ^) le tribunal de première instance est seul compétent. L'art. 467 y •^ovoie, en effet, de la manière la plus expresse et la plus générale. Or, Içs rédacteurs de cet article n'ont pas pu ne pas songer qu'en bien des circonstances les parties pourraient continuer la lutte judiciaire jusqu'à

!1) Comp. MM. Marbeau (no 353); Demolombe (t. Vil, n» 7i9); Accarias (■• 105). ^) Req., 20 avril 1857 (S. V., 57, 1, 694; /. Pal, 1858, p. 758; DaUoz, 57,1,

, ^}} Vov. Caen, !•' mars 1847 (S. V., 48, 2, 387; Dalloz, 49, 2, 37; /. Pal, 1848, ^ "' p. 292).

276 EXPUGâTION du gode napoléon. LIV. III.

rappel, et n'y mettre fin par la transaction qu'à cette phase de leu procès (1).

557. Aussi contestons- nous Texactitude de quelques décisions d'à près lesquelles le jugement d'homologation devrait être attaqué pa action principale en nullité (2). Un tel jugement peut être attaqué par la voie de Tappel. Ainsi a décidé la Cour impériale d'Agen (3), et la Cour impériale de Paris a préjugé la question en ce sens , en décidant que la transaction homologuée ne peut être exécutée que sur la production d'un certificat de non-opposition ni appel , conformément à ^a^ ticle 548 du Code de procédure civile (4).

558. L'observation. des formalités prescrites par Tart. 467 serait manifestement exclusive de toute action en rescision de la part du mineur, encore qu'en définitive il se trouvât lésé par la transaction (suprày n® 550). Mais, au contraire, l'inobservation totale ou partielle de cet article entraînerait inévitablement nullité, dans l'intérêt du mineur, bien que cette sanction ne soit pas expressément établie par la loi (5). Le contraire résulte, cependant, d*un arrêt d'après lequel il n'y aurait d'autre cause de rescision que la lésion éprouvée par le mineur par suite de la transaction accomplie sans l'observation des formalités exigées (6). C'est une erreur manifeste; et si elle eût été attaquée, la décision n^aurait probablement pas échappé à la censure de la Cour de cassati<Hi, puisque, suivant la jurisprudence de cette Cour, les héritiers minears de la femme ne sont pas liés par la transaction intervenue entre le mari et ses associés, sur le règlement des droits respectifs des parties, si la convention n'a pas été accompagnée des formalités prescrites pour la validité des transactions intéressant les mineurs (7).

559. Mais la nullité reste purement relative, en ce sens qu'établie exclusivement dans l'intérêt de l'interdit ou du mineur, elle ne prat pas être invoquée par les personnes qui ont traité avec le tuteur. Il a été décidé , en ce sens , que la nullité serait inutilement proposée par répoux survivant avec qui la transaction a été conclue (8).

560. Le père, administrateur légal, durant le mariage, de ses enfants mineurs, trouve incontestablement dans le droit d'administration dont il est investi le pouvoir de transiger au nom de ceux dont il administre les biens : c'est là un point certain, et, comme nous l'avons expliqué plus haut [suprà, n** 5 1 9) , il n'est contesté par personne. Mais c'est, au contraire , une question fort controversée de savoir si le père adminis-

(1) Voy. Aeen, 18 déc. 1856 (S. V., 57, 2, 305; /. Pa/.. 1858, p. 178).

(2) Turin, 29 juill. 1809 ; Aix , 3 fév. 1833 (S. V., 10, 2, 225 ; 33, 2, 307 ; DaUox^ 10, 2, 66; J. Pal, à leur date).

(3) Koy. rarrût précité du 18 déc. 1856.

(4) AiTÔt du 8 juill. 1858, rapporté par les recueils avec l'arrêt de r^et da 11 Juillii' 1860 (S. v., 60, 1, 971 ; /. PaL, 1861, p. 501 ; Dalloi, 60, 1, 305).

(5) Cass., 26 août 1807; Trêves, 18 mars 1812 (S. V., 7, 1, 437; Coll. noar., 2, 1, 427 ; 4, 2, 66; Dalioz, 7, 1, 437).

(6) Montpellier, 26 août 1815 (S. V., 18, 2, 113).

(7) Req., 13 nov. 1860 (Dalioz, 61, 1, 198; /. Pal, 1861, p. 941; S. V., 61, 884). 7oy. aussi Cass., 16 avril 1862 (S. V., 62, 1, 970; /. Pal, 1863, p. 40; DaUos, 62, U 276).

(8) Trêves, 28 août 1811 (S. V., Coll. nouy., 3, 2, 562).

trttenr est assimilé au tuteur, tellement qu'il doive, pour procéder valablement, en transigeant au nom des mineurs en sa puissance, observer les formalités de Tart. 467. Les auteurs se prononcent généralement pour raflSrmaiive, consacrée récemment par le Tribunal de Marseille même dans un cas où la transaction avait pour objet la réparation d'un dommage causé à Tenfant (1). Mais, dans la même hypothèse, la Cour de Montpellier décide, au contraire, que le père administrateur peut transiger valablement sur les intérêts civils de ses enfants mineurs, sans remplir aucune des formalités imposées au tuteur (2). Pour nous, d'accord avec plusieurs auteurs , et notamment avec Marcadé , nous esti« moos que l'homologation du tribunal suffit pour valider la transaction {yte par le père agissant comme administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, et spécialement qu*il n'a pas besoin de se pourvoir de raotorisation du conseil de famille, laquelle, dans la pratique du Tribonal de la Seine, est suppléée par une autorisation directe du tribunal hi-méme (3).

561 . Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne ponrent pas aliéner les biens de l'absent; par cela même, ils n'ont pas, eaeeite qualité, le pouvoir de transiger. A plus forte raison ce pouvoir ini-il être refusé à ceux qui seraient désignés, aux termes dé Tartids 112 du Code Napoléon, pour administrer les biens d'un présumé iuBL

Toutefois, on fait, en ce qui concerne les envoyés en possession provisoire , une distinction entre les droits immobiliers et les droits mobiliers dont la jouissance leur est accordée. On admet sans difficulté ((u'Us ne peuvent pas transiger sur les droits de la première espèce, par une conséquence directe et naturelle de Part. 128 du Code Napoléon qui leur interdit formellement d'aliéner et d'hypothéquer les im- HKobles de l'absent. Mais on ne leur refuse pas le droit de transiger en Otttière mobilière, sous prétexte qu'aucun texte ne restreint leurs pouvoirs relativement à l'aliénation des meubles (4). Nous contestons, poar notre part, cette distinction. Les envoyés en possession provisoire <ks biens d'un absent sont, suivant l'expression de la loi elle-même, de ^ples dépositaires. L'art. 125 dit, en effet, dans des termes impro- P^, si l'on veut, mais indiquant cependant la pensée du législateur, V^ la possession provisoire ne sera qu'un dépôt qui donnera , à ceux Vû l'obtiendront, l'administration des biens de Tabsent. Dépositaires ^ ces biens , sans distinction entre les meubles et les immeubles, ils ^sauraient donc avoir la libre disposition ni des uns, ni des autres.

(^) Trib. de Marseille, 12 déc 1864 (S. V., 65, 2, 216; /. Pal., 1865, p. 860). Voy, j^MII. Merlin {Rép., v» Transaction, 8 U n<> 7); Demolombe (t, VI, n» U6); AufTetRan (t. I, p. 454, note 38); Rigal (no 43). Comp. MM. Valette, sur Proudhon (^ lii p. 383); Accanas (no 107).

(2) MoQtpelUer, 30 mars 1859 (S. V., 59, 2, 508; /. Pal, 1859, p. 464). . (3) Kotf. Marcadé (Appendice à l'art. 383). Comp. MM. Doranton (t. III, no 415); ^ FiémiQyUle (t. I, no 13) ; Marchand (C. de la Minor., Ht. II, chap. i, secU 2, ^Sj; Bertin (ch. du cons., 1. 1, n* 613).

(4) Km. notamment mm. Aubry et Rau (t. I, p. 541, et note 6); DaUoi (Rep., T'Abaeo^n-350et351).

278 EIPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ul.

Vainement oppose- t-on que leurs pouvoirs n'ont pas été restreints quant à TaliénatioD des meubles. Sans doute, l'art. 128 parle des immeablcgra^ seulement ; mais c'est que les pouvoirs des envoyés en possession TÎsoire se trouvaient déjà réglés , en ce qui concerne les meubles , pa.^ les dispositions précédentes, et notamment soit par la disposition dtëe, qui, en termes généraux, les constitue dépositaires de tous Ic^ biens, soit par l'art. 126, qui, en autorisant le tribunal à ordonner, s il j a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier, suppose nécesssûremeD^ que Tordre de vendre limité à une partie seulement implique obligation de conserver le surplus. Il est donc vrai de dire que les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne trouvent pas, dans le droit d'administration dont ils sont investis, le pouvoir de disposer librement même des meubles de l'absent , et de les aliéner. Par conséquent, il n'est pas possible de leur reconnaître le pouvoir de transiger valablement, même sur les intérêts mobiliers de l'absent. Et c'est ce qui résulte d'un aiTét de la Cour d'Orléans, aux termes duquel la femme d^un absent, qui a opté pour la continuation de la communauté, étant assh tnilée aux envoyés en possession provisoire, ne peut transiger sur les droits mobiliers de la communauté (l).

Tout au plus y aurait-il lieu d'admettre, avec quelques auteurs, que les envoyés en possession provisoire pourraient, au moyen d'une autorisation de la justice, et sauf l'accomplissement de telles ou telles formalités qu'il plairait au tribunal de leur imposer (Arg. de l'art. 467), suppléer au pouvoir qui leur manque et être habilités à transiger (2). Encore même est-ce un point contesté (3).

562. Quant aux envoyés en possession définitive, ils sont traités en héritiers véritables (C. Nap., art. 129) : leur titre est révocable, sans doute, si l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles (art. 132); mais leurs actes subsistent, et celui-ci est tenu de reprendre les biens dans l'état où ils se trouvent. Les envoyés en possession définitive peuvent donc transiger en toute matière, sur les immeubles non moins que sur les meubles de l'absent, et ce dernier, s'il reparaît, doit respecter les transactions.

563. La loi sur les faillites, du 28 mai, comblant une lacune du Gode de commerce, a conféré aux syndics de faillite le pouvoir, dont ne parlait pas le Code, de transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers (C. comm., art. 487). « Partout où le pouvoir de plaider eadste, a dit M. Quénaull, rapporteur delà loi àla Chambre des députés, il est convenable, il est nécessaire de placer celui de transiger, dette autorisation, accordée avant que l'on soit arrivé à la délibération dit concordat, aura, pour éclairer et faciliter cette délibération, une uti-

(1) Voy. Orléans, 22 nov. 1850 (S. V., 51, 2, 553 ; Dalloi, 51, 2, 70 ; /. Pal., 1853^ 1. 1, p. 298).

(t) Voff. MH. de Molj [De VAbs,, n** 493 et 50i) ; T&laodier [eod., p. 205): Démokmbe{t.U,ii«115).

(S) Koy. X. Accarias (a« 123).

lUé toute spéciale, puisqu'elle pourra servir à fixer et à constater les éléments incertains et litigieux de Tactif et du passif de la faillite. » En présence du texte si général de la loi et de ce commentaire explicatif, on a quelque peine à se rendre compte de la prétention récemnaent élevée devant les tribunaux, et par laquelle on contestait au sjndic d'une faillite le pouvoir de transiger sur les éléments de la masse passive et, par conséquent, sur les créances qui rentrent dans la composition de cette masse. La loi ne fait aucune distinction; et la raison même des choses repousse celle qui était proposée dans l'espèce, car la masse se composant de l'actif et du passif, il est de toute évidence que donner au syndic le pouvoir de transiger sur les contestations qui intéressent la masse, c'est lui donner le pouvoir de transiger sur les âéments du passif aussi bien que sur ceux de Tactif (1).

liais, en tout cas, les syndics n'ont le pouvoir de transiger que sous les conditions et sauf Taccomplissement des formalités déterminées par la loi. Or, aux termes de l'art. 487 du Code de commerce : « les syndics pourront transiger avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failK dament appelé... Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéteraûnée ou qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obligatoire (|ii*après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal ôfilpour les transactions relatives à des droits immobiliers. — Le failli sen appelé à l'homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. » — En ce dernier point, cependant, la disposition est modifiée pour la période de l'union. En ce cas et d'après Tart. 535, « les syndics peuvent, en se conformant aux règles prescrites par Tart. 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. » Ainsi, le tribanal peut, en ce dernier cas, ne pas s*arrêter à l'opposition du failli : c'est, d'ailleurs, la seule différence, au point de vue de la transaction, entre l'hypothèse où la convention est conclue par le syndic après l'union constituée, et celle où elle a lieu pendant les opérations préparatoires du concordat.

C'est donc à tort que la Cour impériale de Dijon a refusé aux syndics de l'union des créanciers le droit de transiger au nom de la masse, sur 'action , contre les commanditaires qui se sont immiscés dans la gestion, en responsabilité personnelle et solidaire des dettes de la société, ^adécidé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'homologation de la transition consentie par les syndics, alors même que l'effet en serait résout aux créanciers non opposants (2). La contestation, dans l'espèce, ^ulevait la question préalable de savoir si l'action contre les comman- ^taires pojir fait d'immixtion appartient à la société tombée en faillite ^seulement aux créanciers. Mais, en dehors de cette question, dont

(t) Rcq., 26 avril 1864 (S. V., 04, 1, 225; DaUoz, 64, 1, 309; /. Pal., 18*4, (î) Dijon, 11 août 1862 (DaUoz, 62, 2, 143 ; /. Pal., 1862, p. 1051>.

280 bxpucàtion du code napoléon, liv. m.

l'exaraen appartieDt à la matière des sociétés, le fait de FuDion ne po vait pas enlever aux syndics la qualité et le pouvoir nécessaires poi conclure une transaction, puisque, encore une fois, Tart. 535 du Coi de commerce ne diffère de Tart. 487 qu'en ce qu'il prive le failli de faculté de s'opposer aux transactions faites par le syndic. L*arrét de Cour de Dijon a donc été justement cassé (1).

564 . L'inobservation des formalités prescrites par le Code de con merce entraînerait la nullité de la transaction. La Cour de Bordeaux jugé, en ce sens, que l'admission par le syndic au passif de la failli d'une créance dont l'existence ou la quotité formaient Tobjet d'ui instance pendante au moment de la faillite entre le créancier et failli, et non encore jugée, constitue une transaction qui ne peut éti opposée au failli qu'autant qu'elle a été accompagnée des formalité voulues par l'art. 487 du Code de commerce, et qu'en cet état, le fail a le droit de reprendre lui-même l'instance et de la poursuivre (2).

565. Enfin, pour conclure relativement aux mandataires ou admi nistrateurs légaux, disons un mot de l'héritier bénéficiaire. Il est man dataire, sans doute, par rapport aux biens de la succession ; mais il e* quelque chose de plus, en ce qu'il peut faire tous actes d'aliénation so à titre gratuit, soit à titre onéreux : il a donc le pouvoir de transigei Seulement, la transaction, comme tout autre acte d'aliénation, le & à l'instant déchoir du bénéfice d'inventaire, et le constitue héritier pu et simple (3). Il ne saurait être question pour lui ni d'autorisation, i d'homologation ; et lors même que, par impossible, il viendrait à ob tenir l'homologation, par un tribunal, de la transaction par lui consen tie, il n'en demeurerait pas moins déchu du bénéfice d'inventaire. L seul cas où il pourrait éviter la déchéance serait celui où il aurait tran sigé du consentement des légataires et des créanciers (4).

566. Après les mandataires ou administrateurs légaux, qui ont dans une certaine mesure, comme on vient de le voir, le pouvoir d transiger, nous devons mentionner les mandataires conventionnels Mais, à cet égard, nous nous bornerons à de simples renvois. D'abord en ce qui concerne les mandataires purs et simples, c'est-à-dire k mandataires proprement dits, nous avons établi, dans notre commen taire Du Mandat, que ceux dont le mandat est conçu en termes génë raux ne peuvent consentir aucune transaction ni sur les droits immobi liers, ni même sur les droits mobiliers ; que le mandat de recouvrer un créance ne donne pas le pouvoir de transiger sur celte créance, à raoin que l'intention contraire ne résulte des circonstances, et sauf les effet différents qu'entraînerait vis-à-vis des tiers la forme de prête-nom sou

(i) Cass., 16 fév. 186i (S. V., 61, 1, 225; Dalloz, 64, 1, 309; /. Pal., 186J p. 1050).

(2) Bordeaux, 30 mai 1853 (S. V., 53, 2, 551 ; DaUoz, 54, 2, 110; J. Pal, 185f t. II, p. 316).

(3) Voy. Limoges, 10 mars 1836; Bordeaux, 21 mars 1828 (S. Y., 36, 2, 350; 2^ 2, 245; Dalloz, 37, 2, 38; 28, 2, 107). Comp. Paris, 30 juill. 1850 (S. V., 50, 2, 453 Dalloz, 51, 2, 116; J.PaL, 1850, t. II, p. 496).

(4) Voy. MM. Âubry et Rau (t. Y, p. 160, et notes 23 et 24).

laquelle le mandat serait donné. Enfin, nous avons dit quelle est la mesure des pouvoirs compris dans le mandat exprès de transiger. Nous renvoyons à nos observations sur ces divers points (i).

567. En ce qui concerne les administrateurs, gérants ou liquidateurs de sociétés soit civiles, soit commerciales, il existe des divergences d'opinions sur la question de savoir si ces mandataires conventionnels ont ou non le pouvoir de transiger ; il convient, à cet égard, de faire des distinctions dont l'exposition et le développement trouveront naturellement leur place dans le commentaire du titre Des Sociétés, On peut meotionner, à côté de ces administrateurs, les commissaires nommés conformément à la loi du 1 7 juillet 1 856, pour soutenir les intérêts des actionnaires d'une société par actions contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance. En ce qui les concerne, d'ailleurs, nocts ne pensons pas qu'ils puissent transiger sans un pouvoir exprès.

1046. — On peut transiger sur rinlérét civil qui résulte d'un délit. La transaction n*empêche pas la poursuite du ministère public.

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