‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 13 sur 23 · SOI · texte numérisé non relu

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L 568. Transition à l'objet de la transaction : division.

H 569. L'objet, dans la transaction, doit être an droit douteux ou litigieux : ainsi, la transaction sardes droits non douteux ou sur des prétentions sans fondement serait non avenue. — 570. Toutefois, la crainte d'un procès ou le moindre doute sur rissue d'un litige peut être considéré comme rendant le droit suffisamment douteux. — 571. Le simple doute sur l'équité peut être suffisant pour Justifier la transaction. — 572. Un procès Jugé en première instance peut former l'objet d'une transaction, même quand le Jugement est en dernier ressort. — 573. Ou reste, la transaction non avenue à défaut d'un droit douteux qui la motive peut laisser subsister une autre opération.

UI. 574. La personne qui transige doit avoir la capacité d'aliéner en particulier l'objet compris dans la transaction. — 575. Ainsi, elle doit être propriétaire du droit douteux, objet de la transaction. — 576. La transaction sur la chose d'autrui est nulle. — 577, 578. Applications : renvois. — 579. La nullité est-elle couverte par la circonstance que la partie est devenue propriétaire de l'objet? — 580. De la transaction passée avec l'héritier apparent : renvoi.

'^* 581. Transition aux choses qui peuvent faire l'objet de la transaction : le principe général est qu'on peut transiger sur toute espèce de droit douteux, quelle qu'en soit la nature. — 582. Ainsi, I» sur Tintérêt civil résultant d'un délit. — 583. Signification du mot délit. — 584. La transaction n'implique pas aveu du déUt.

— 585. Elle n'exclut pas, d'ailleurs, l'application du tarif aux parties civiles.

— 586. Mais le ministère public ne peut pas transiger sur l'action publique. — 587. Exceptions en faveur de certaines administrations. — 588. 2^ On peut transiger sur des droits purement éventuels, à la condition que la transaction ne contienne pas de pacte sur succession future ; — 589. Z^ Sur une action en restitution d'intérêts usuraires; — 590. 4° Sur l'action en nullité d'une association entre un avocat et son client; — 591. 5^ Sur les intérêts pécuniaires subordonnés à l'état d'une personne. — 592. Suite. — 593. Suite. — 594. 6« On peut transiger sur les effets d'un acte administratif; — 595. 7^ Et sur le carac-

y tère d'une rente.

^96. Mais, par exception au principe général, il y a certains droits sur lesquels ... on ne peut pas transiger valablement. • 597. i» Des droits placés hors du commerce. En premier lieu, l'état des personne*

U) %. au tome précédent (n- 908, 916, 919, 955, 957).

282 EXPUCATION DU GODE NAPOLÉON. UV. III.

ne peut faire Tobjet d*une transaction. — 598. Suite. — 599. Y a-l41 à guer suivant que la transaction est favorable ou défavorable à Tétat de la sonne? — 600. Les questions de nullité ou de validité de mariage ne peuTft^^ pas non plus faire l'objet d'une transaction. — 601. Il en est de naenie en ce ^^-^ concerne l'exécution d'un traité secret élevant le prix de cession d*an oiB^^ — 602. Peut-on transiger sur un testament qu'on n'a pas lu? TM. 603. 2« Des biens ou droits qui, quoique dans le commerce, ne peuvent pas ê-ire aliénés par suite d'une prohibition spéciale de la loi. Ces biens ou droits iie peuvent pas non plus être l'objet d'une transaction. Application aux biens fiotaux d'une femme mariée sous le régime dotal. — 604. Suite. — 605. Quiâ ea ce qui concerne la transaction sur les conventions matrimoniales? — 606. Et sur des droits douteux faisant partie d'une succession non encore ouverte ? — 607. Et sur la nullité, pour vice de forme, d'une donation entre-vifs? — 608. U grevé de substitution ne peut transiger sur les biens substitués de manière i lier les appelés, alors même qu'ils n'acceptent pas la succession. — 609. Qmd en ce qui concerne la transaction sur un partage d'ascendant, faite da vivant de l'ascendant donateur? — 610. Et de la transaction sur une créance d'aliments? — 611. Suite. — 612. Suite. -- 613. Suite. — 6U. Quid de la transaction intervenue entre un officier ministériel et son client sur le montant dei frais dus par ce dernier?

I. — 568. L'art. 2046 règle un détail particulier touchant les choses qui peuvent faire Tobjet d'une transaction. Nous devons aller au delà dans notre commentaire. En effet, nous avons à compléter nos observations soit en ce qui concerne les conditions de fond nécessaires à Teiistence et à la validité de la transaction, soit relativement à la capacité, tous points par nous réservés {suprà, n®* 466, 471 et 509). Ainsi, nous nous occuperons successivement, à Toccasion de Tart. 2046 : l*de Tojet du contrat et de son caractère propre dans la transaction ; 2* de la capacité considérée spécialement au point de vue de l'objet du contrat; 3** des choses qui peuvent y être comprises ; et 4® de celles qui, par exception, n'en peuvent pas faire Tobjet.

II. — 569. L'objet d'un contrat est la prestation à laquelle une des parties s'engage envers l'autre : c'est toujours soit une chose à livrer, soit un fait à accomplir ou à ne pas accomplir. Dans la transaction, cette chose ou ce fait doit avoir ce caractère particulier qu'il existe à son égard un droit douteux. C'est là, comme nous l'avons dit, Tun des traits distinctifs de la transaction {suprà, n® 471); et ceci précise mieux, ce nous semble, le sens et la portée de la convention que cette formule, d'ailleurs peu saisissable, qui, distinguant entre le contrat et chacune des obligations produites par le contrat, suppose que l'objet du contrat est un droit douteux, et que l'objet des obligations est le sacrifice fait par chacun des contractants ( 1 ) .

Quoi qu'il en soit, on peut poser en principe que toute transaction ayant pour obj,et des droits non douteux ou des prétentions sans fondement serait non-seulement annulable, mais inexistante et non avenue, du moins comme transaction {infrà, n® 573).

570. Toutefois, si tel est le principe, l'application en doit être faite avec réserve et discrétion. La crainte d'un procès, ou, lorsque le procès

(1) Voy. M. Mourlon [Rép. écrit., U III, p. 471).

Si engagé , le doute sur Tissue du litige peut être considéré comme endant le droit suffisamment douteux pour faire Tobjet d une transaciw, cette crainte fût-elle d'ailleurs exagérée ou ce doute peu fondé. La ede question que les juges aient ici à résoudre est celle de savoir si la ïunte est raisonnable et sincère. On a dit même que tout doit se rélaire à examiner si, aux yeux des parties, le droit présentait un point litigieux quelconque, et qu'il y a lieu de qualifier droit litigieux toute prétention faisant actuellementl Tobjet d'un procès, ou inspirant la crainte d'un procès raisonnable ou déraisonnable (1). Sans aller jusquelà, nous n'hésitons pas à reconnaître que les juges ne doivent pas se déterminer aisément à déclarer une transaction non avenue par le motif que le droit qui en est l'objet n'était pas susceptible de contestation (2). C*est, d'ailleurs, un point nécessairement réservé à l'appréciation des tribunaux.

571 . D'ailleurs, ce n'est pas seulement le doute sur la légalité même que les juges ont à prendre en considération : un droit douteux simplement au point de vue de Téquité pourrait très-bien être considéré oomme matière à transaction. Ainsi, les biens d'un prêtre déporté sont restitués à ses héritiers aux termes de la loi du 22 fructidor an 3 et de Tarrété du 9 nivôse an 6. Rentré en France, ce prêtre élève certaines prétentions auxquelles Théritier envoyé en possession ou ^n ayant (boit oppose des prétentions contraires, et la lutte judiciaire est sur le point de s'engager, lorsque intervient entre les parties une transaction dans laquelle elles font abstraction des lois qui garantissaient irrévocablement les biens des prêtres déportés à leurs héritiers, et traitent comme si, par le fait de sa rentrée en France, le prêtre, dans l'espèce, eût recouvré la propriété et la libre administration des biens qu'il possédait avant sa déportation. La transaction a une base suffisante, et IWitier, après l'avoir consentie, ne pourra pas être reçu à en demander h nullité sous prétexte que le droit était certain, la propriété des biens hi étant irrévocablement acquise (3) .

672. A peine est-il besoin de faire remarquer que, lorsque les parties se rapprochent pour mettre fin à un procès engagé, la transaction peut être conclue utilement, même après qu'il a été statué en première instance. L'épreuve du second degré de juridiction est possible, et Tappel Guettant tout en question, il est vrai de dire que le droit débattu entre fe parties reste empreint de ce caractère d'incertitude et de doute qui ^tive et légitime la transaction.

B y a plus : même après la décision sur l'appel ou après un jugement "^u en dernier ressort, la transaction serait possible encore, sinon ^ le fond même du droit, au moins sur Tadmissibilité et les suites du

0) Voy. IL Accarias [op. cit., n» li). ^^^ ^ .

12) Voy. MM. Marbeau (n*' 11 et 132) ; Duranton (t. XVIII, n" 395 et 398) ; Aobry «^Haa (t. m, p. 176 et note 2). « , ««« ,^ ,. ja

, (3) Voy. Cask, 22 juill. 181t (S. V., 12, 1, 41 ; Coll. nooY., 3, J. 38«î J/Jl?'' ^^ \\h Rép. ak>h., t. XII, p. 679 ; /. Pal., à sa date). Comp. Rej., 3 déc. 1813 (S. V., ^1,85; Coll. nouv., i, 1, 479; DaUoz, 14,1, 86; Rép. alph., /oc dL).

pourvoi en cassation ou de tout autre recours extraordinaire dont M^ décision intervenue pourrait être l'objet (1). L'art. 2056, comme noii^ Texpliquerons bientôt dans ie commentaire de cet article, n'y fait pa^ obstacle. Et en effet, bien que le pourvoi en cassation n'empêche pas qu'il y ait un droit acquis dont l'exécution n'est pas suspendue , il est néanmoins évident, selon l'expression de Bigot- Préameneu, que si les moyens de cassation présentent eux-mêmes une question douteuse, il y a là une contestation qui peut, comme toute autre, être Tobjet d'une transaction (2).

573. Du reste, si la convention intervenue à l'occasion d'un droit qui n'aurait rien d'incertain ou de douteux ne vaut pas comme transaction, ce n'est pas à dire qu'elle soit nécessairement non avenue d*une manière absolue et qu'elle ne puisse pas valoir à un autre titre. 11 y a là un point à^ examiner et à résoudre d'après les circonstances. Par exemple, la transaction conclue sur un procès terminé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée est bien une transaction sur un droit qui désormais n'a plus rien de douteux. Toutefois, l'art. 2056, auquel nous nous référions tout à l'heure, tient une telle transaction pour nulle seulement dans le cas où les parties n'avaient pas connaissance de la décision. Par là même, il laisse supposer que si la décision , au contraire, avait été connue des parties, l'acte intervenu entre elles pourrait valoir sinon à titre de transaction, au moins comme renonciation (3).

III. — 574 . Ceci dit sur le caractère propre de l'objet dans la transaction, passons à la capacité envisagée spécialement eu égard à cet objet. La règle sur ce point est posée dans l'art. 2045, dont le commentaire précède. Cet article exprime, en effet, que, pour transiger, il faut pouvoir disposer des objets compris dans la transaction ; et par là il indiquequ'indépendamment de celte capacité générale d'aliéner dont nous — avons traité en commentant cet article, c'est-à-dire de la capacité rela — tive à la personne qui transige, il faut, en matière de transaction, une^ capacité particulière, une capacité spéciale à l'objet même du contrat, c'est-à-dire la capacité d'aliéner cet objet en particulier.

575. 4insi, nul ne peut transiger soit par lui-môme, soit par le man — dataire légal ou conventionnel qui le représente, sans être propriétaires du droit douteux qui fait l'objet de la convention. C'est la pensée môme!^ de l'art. 2045, duquel il résulte que, pour pouvoir transiger, il fau avoir la disposition des objets compris dans la transaction.

576. La transaction sur la chose d'autrui serait donc incontestable ment nulle. Il en est, sous ce rapport, de la transaction comme de 1 vente de la chose d'autrui. La nullité d'une telle vente, expressémene^ prononcée par l'art. 1599, s'étend nécessairement à la transaction, qu£^ est une espèce d'aliénation {suprà, n** 474), et qui, dès lors, ne peuC^ émaner avec efficacité que du propriétaire.

(1) Ca8S.,i6 prairial an 13 (S. V., 7, 2, 1230; Coll. nouv., 2, 1, 120; Dallos, 5, 2, 145; Rép. alph., t. XII, p. 677). Voy. aussi MM. Aubry et Raa (t. III, p. 47S).

(2) Exposé des motifs (Locré, t. XV, p. 425; Fciiet, t, XV, p. 111).

(3) Koy. MM. Aubry et Rau (hc, cit,, et note 4).

HT. IV. NBS numAcnoifs. art. 3046. 285

577. Que si la transaction était faite par un tiers se portant fort pour le propriétaire, ce ne serait plus alors, à proprement parler, une transaction sur la chose d'autrui; et le cas échéant où le propriétaire pour lequel le tiers s'est porté fort viendrait à ratifier, la transaction se trouverait rétroactivement validée. On peut voir, à cet égard, ce que nous avons dit à propos de la constitution d'hypothèque sur la chose d*autrui avec déclaration qu'on se porte fort pour le propriétaire (l).

578. Hais la circonstance que celui qui a transigé sur la chose d*autmi est devenu ultérieurement propriétaire de cette chose équivaudraitelle à la ratification? En d'autres termes, la transaction nulle à l'origine comme portant sur la chose d'autrui serait-elle validée par le fait que la propriété est venue se fixer sur la tête de celui qui a transigé? Il y a sur ce point les mêmes doutes que sur la question plus générale de saToir si la vente ou la constitution d'hypothèque faite à non domino est relevée de la nullité qui l'afiecte lorsque le vendeur ou le constituant devient propriétaire, question que nous avons également discutée dans notre Traité des Privilèges et Hypothèques.

579. Et en nous référant à nos solutions et aux motifs par nous déduits, nous maintenons que, sans distinguer entre le cas où la nullité est opposée par celui-là même qui a transigé , et le cas où la nullité est opposée par des tiers, la transaction, nulle à l'origine, reste frappée d'une nullité radicale et irréparable. En d'autres termes, le contrat est inexistant ou non avenu; il demeure tel nécessairement, quels que soient les événements ultérieurs; et toute personne y ayant intérêt est recevable à en opposer la non-existence (2).

580. Une autre difficulté à laquelle nous sommes naturellement conduit par celle qui précède consiste à régler le sort des transactions passées avec l'héritier apparent. La solution dépend de Topinion que l'on se forme sur l'efiFet des actes en général passés avec l'héritier apparent; il n'y a, à cet égard, rien de particulièrement propre à la transaction, laquelle, en effet, doit suivre le sort des autres actes d'aliénation à titre onéreux . Sur ce point, la Cour de cassation a constamment décidé que lorsque des immeubles ont été aliénés par celui qui n'en était qoe propriétaire apparent, le propriétaire réel, ses héritiers ou ayants ^Qse, ne peuvent, même en se représentant avant la prescription *<îcomplie, agir contre l'acquéreur pour revendiquer les biens. Nous ^^ons soutenu, au contraire, et, d'accord avec Marcadé (3), nous per- ^^tons à penser que la transaction consentie par l'héritier apparent ^t nulle en principe, parce qu'il faut être propriétaire des choses ^ijprises dans la transaction pour transiger valablement, et que cette ^ndition, l'un des éléments essentiels de la capacité, manque à celui l^i n'est que propriétaire apparent.

IV. — 581. Mais ce n'est pas tout d'être propriétaire de l'objet

I J*) y^' notre Traité des Priv. et Hyp. (no 626). Jtingt : Req., 2 et 3 août 1859 IXhUox, 69, 1, 419; S. V., 59, 1, 801; J. Pal., 1860, p. 4i8).

(2) Vay. notre Traité des Priv. et Hyp. (n«* 627-630).

13) Yoy. Marcadé (t. I, n« 472) et notre Traité des Priv, et Hyp. (n» 631).

286 EXPUGATION BU GODE lUPOLÉON. LIY. UI.

OU du droit litigieux qui fait la matière de la transaction; il faut e pouvoir disposer. Ainsi la transaction n'est possible qu'autant que I droit douteux sur lequel elle intervient pourrmt être Tobjet d'une oqdvention. Ceci nous conduit à nous expliquer sur les choses qui peuvent être coniprises dans une transaction. A cet égard, la règle générale est qu'il est permis de transiger sur toute espèce de droits douteux, quelles qu'en soient la nature et l'origine. Il y a néanmoins des exceptions; mû^ avant de les faire connaître, nous préciserons la règle, par Ténumeration et Texamen de quelques-unes de ses applications.

582. L'art. 2046 en signale une, sur laquelle il convient de nous expliquer tout d'abord. Aux termes de cet article, on peut transiger sui l'intérêt civil qui résulte d'un délit; mais la transaction n'empêche pa la poursuite du ministère public. C'est le seul détail que règle le God touchant les choses sur lesquelles on peut transiger; et au premie aperçu, on est tenté de se demander en quoi il était nécessaire de fair une mention dans la loi de cette application spéciale de la règle, quan< toutes les autres applications dont la règle est susceptible y sont passée sous silence. La disposition, en effet, paraît si simple et si raisonnabl dans ses deux branches que, même non exprimée, elle aurait pu êti aisément suppléée. Mais si les rédacteurs du Code ont cru dçvoir la fo: muler, c'est que le point qu'elle consacre n'a pas été toujours arrêi dans les esprits aussi nettement qu'il l'est aujourd'hui. La législatic romaine, et notamment la loi 18, au C. De Transact., y avait fait naît des complications dont M. Troplong a donné la mesure en rappelant qi Noodt a écrit sur ce sujet un traité en vingt-trois chapitres (1), et doi Bigot-Préameneu a fait entrevoir l'étendue et la gravité par le rësun qu'il a présenté dans son Exposé des motifs (2).

Nous n'insisterons pas sur les delicta privata, qui engendraient i profit de la partie une action pénale tendant exclusivement à la satisfa tion d'un intérêt pécuniaire, ni sur les crimina privata, d'où naissj une action qui, toute dévolue qu'elle était à la partie lésée, tendait c pendant à l'application d'une peine : rappelons seulement que la trao action y était permise et toujours possible, sinon en ce qui concer l'action criminelle, au moins relativement à l'action pénale civile (1. et 27, ff. De PactJj, Mais arrêtons-nous aux faits qualifiés par les R mains crimina publica, lesquels donnaient naissance à un judiciump blicum, ou à une action qui, en principe, pouvait être exercée par to les citoyens romains, et qui tendait à l'application d'une peine crin nelle. Ici, nous rencontrons le rescrit précité des empereurs Diocléti et Maximien , aux termes duquel : « Transigere vel pacisci de crimi » capitali, excepto adulterio. prohibitum non est; in aliis autem p » blicis criminibus, quas sanguinis pœnam non ingcrunt, transigere n » licet, citra falsi accusationem. » (L. 18, C. De Trans.), Ainsi, la loi fait une distinction.

(1) Voy. M. Troplonç (n» 57).

(2) Expoté des motifs (Locré, t XV, p. 418-&20; Fcnet, t. XV, p, 104-106).

nr. XT. DES TRANSàCnOMS. ART. 2046. 287

S'agil-tt d*an erimen puhlicum entraînant une peine autre que la peine capitale, la transaction n'est pas possible. La loi, en cette partie, se réfère à d'autres 'textes qu'elle confirme, et desquels il résulte que la transaction, en cette matière, est radicalement nulle comme touchant à un intérêt public, et qii'elle ne pourrait être conclue sans donner fieu à une peine, soit contre l'accusateur à quelque moment qu'elle fût intervenue, soit même contre l'accusé si elle avait lieu après les premières poursuites, post institutam accusationem : celui-ci, en transigeant, s'avouait coupable-, bien qu'il ne dût pas être tenu immédiatement pro damnato (l). Une seule diflSculté existait en ce cas; elle naissait de ces expressions de la loi extra falsi accusationem, et consistait à savoir si le texte avait entendu par là mettre le crime de faux hors de la règle, ou bien s'il en résultait seulement que tout accusé qui transige sur un crime public non capital doit être assimilé à un bussaire et traité comme tel. C'est, comme le dit Bigot-Préameneu, une question sur laquelle l'obscurité de la loi et la diversité d'opinions des auteurs laissent encore du doute (2).

Mais s'agit-il d'un crime public entraînant peine capitale, il n'en est plus de même. La transaction, dit le texte, n'est pas prohibée en ce cas, transigere prohibitum non est. Est-ce à dire que la transaction intervenant sur une telle accusation devait être tenue pour valable ? Ou bien, cela signifie-t-il seulement qu'en un tel cas le fait de la transaction ne donnait lieu à aucune peine, au moins contre l'accusé qui, étant exposé à perdre la vie, était à tous égards excusable de chercher à la sauver? C'était encore là un point de controverse (3). Quoi qu'il en soit, la loi elle-même faisait, dans cette hypothèse, une exception spéciale; ou plutôt elle replaçait sous l'empire de la règle commune le crime public d'adultère, contre lequel la peine capitale était édictée. A cet égard donc, comme à Tégard des crimes publics contre lesquels la peine I n'était pas capitale, la transaction n'était pas permise. I Telle était la législation romaine. Elle était à bien des égards défecl tueuse, comme Bigot-Préameneu en fait la remarque dans son Exposé 1 des motifs : aussi n*a-t-elle jamais été suivie en France, où, dans tous ^ temps, le délit a été distingué des dommages-intérêts qui en peuvent résulter. Sur le délit même dont la poursuite est confiée à un oflScier public, il n'y a jamais eu de transaction possible, parce qu'il s'agit là d'une action publique qui appartient à la société au nom et dans l'in- ^êt de laquelle elle est exercée; le dommage résultant du délit pour ^lui qui en a été victime a seul pu faire l'objet d'une transaction, parce ^u'il ne s'agit plus là que de l'action civile dans laquelle il n'y a d'en- ^gé qu'un intérêt purement privé. Ce sont là les principes que l'article 2046 a repris dans nos anciennes pratiques et qu'il a consacrés.

(1) Voy. aa C le titre Ad Senatus considtum TurpUlianum (lib. IX, tit. xly). Voff. ^^i les lois k, 29 et 3û, De Jur. fisc, et la loi 2, De Abolit,

(î) Voy. l'Exposé des motifs ( loc. cit.). — Voy, aussi le résumé de la controTcree ^^ l'ouvrage déjà cité do M. Âccarias {n^ 37).

(3) Voy, M. Accarias {loc, cit., d" 32 et suir.).

288 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lU.

583. Le mot délit employé dans cet article doit être pris dans Je sens le plus général. Au point de vue du droit criminel, il embrasse donc, avec les délits proprement dits, les crimes et les contraventions, ainsi, on peut transiger sur l'intérêt civil résultant de ces diverses infractions à la loi pénale. Dans Tordre civil, les termes de Tart. 2046 comprennent tout ce qui est considéré comme délit ou quasi-délit par la loi civile : ainsi, sauf Texception ci-après indiquée (n® 601), on peut transiger sur les suites d'une fraude, d'un dol ou d'une violence. Ce dernier point a été mis en question à propos d'une transaction sur des combinaisons frauduleuses au moyen desquelles un mari avait fait disparaître au préjudice de sa femme la presque totalité de sa fortune personnelle et de l'actif de la communauté. On a dit vainement contre une telle transaction que le dol est exclu de toutes les conventions, et ne peut être garanti ni réciproquement, ni au profit d'une des parties; qu'il en doit être d'une transaction comme d'un jugement; que si, dans une instance, Tune des parties a obtenu par jugement la consécration d'un dol, la loi veut qu'on détruise la puissance même du juge et de son arrêt, et que dès lors, pour être conséquent, il faut détruire au nom de la loi une transaction où Tune des parties a obtenu de l'autre la consécration de sa fraude, sans l'avouer ni la mettre à fin. Ladour de cassation a répondu, avec toute raison, qu'aux termes de l'art. 2046, on peat transiger sur les intérêts civils résultant d'un procès; qu'ainsi, et à plus forte raison, le simple dol peut être la matière d'une transaction, et que les juges du fond n'avaient nullement violé la loi en décidant qu'une femme avait valablement transigé sur le dol commis par son mari pour la priver d'une partie de ses droits et reprises matrimoniales (l).

Mais avant tout, soit qu'il s'agisse d'un délit criminel, soit qu'il s'agisse d'un délit ou quasi-délit civil, la transaction ne saurait avoir pour objet que l'intérêt civil résultant d'un fait accompli, d'un fait passé. Elle serait nulle évidemment si elle portait sur les suites d'un quasidélit que l'on prévoit dan^ l'avenir, car on ne concevrait pas une transaction ou toute autre convention qui contiendrait, même implicitement, la remise d'un dol futur (voy. infrà, n® 589). La transaction serait nulle également si elle intervenait sur les intérêts civils d'un délit futur ; car, comme le dit M. Troplong, ce serait encourager à commettre ce délit (2).

584 . Du reste, la transaction sur un délit n'implique en aucune manière Taveu du délit, ni, à plus forte raison, la preuve de la culpabilité. En droit romain, nous l'avons dit tout à Theure, où la transaction sur un crimen puhlicum non capital était punissable, même du côté de J'accuse, la peine ou l'une des peines consistait en ce que l'accusé s'avouait coupable par la transaction, et était tenu, sinon pro damnatOjVX moins pro confessa (l. 4, ff. De Jur. fisc., I. 29, eod, lit,). Il y avait dans le projet de l'ordonnance de 1670 un article qui allait même au

(1) Rej., 18 mai 1836 (S. V., 36, 1, 457; Dalloz, 38, I, 87; /. Pal., à sa date).

(2) Votj. M. Troplong (n» 60).

Ma. D'après cet article^ il était défendu à toute personne de transiger or des crimes de nature à provoquer une peine afflictive ou infamante, MIS peine d'une amende de 500 livres, tant contre la partie civile que ODtre l'accusé, qui eût été tenu pour convaincu. Mais, ainsi que Ta dit ftgot-Préameneu dans TExposé des motifs de la loi (1), « cet article 0% retranché comme trop rigoureux et comme n'étant point nécessaire lans nos mœurs, où Tintérôt social, qui exige que les crimes soient puais, est indépendant de toutes conventions particulières. On a dû eneore considérer que celui même qui est innocent peut faire un sacrifice pécuniaire pour éviter l'humiliation d*une procédure dans laquelle il serait obligé de se justifier, et on a dû conclure que la transaction n*étant pas fSûte sur le délit même avec celui qui est chargé de le poursuivre, on ne doit pas en induire un aveu. »

585. Mais la transaction n'empêche pas l'application de l'art. 157 du tarif criminel aux personnes qui se seraient constituées parties civiles (2). — Elle n'empêche pas non plus la poursuite du ministère public. C'est la disposition formelle de notre art. 2046 dans son dernier paragraphe, qui par là consacre le principe rappelé dans TExposé des motifs, que Faction publique est indépendante de toutes conveniioDs particulières. Toutefois, il y aurait ici une exception à foire pour les bits délictueux à Toccasion desquels l'action du ministère public ne peut être mise en mouvement que par une plainte de la partie lésée. Due transaction inter\'enue avant toute plainte rendrait certainement la plainte non recevable, et par cela même elle ne permettrait aucunes poursuites de la part du ministère public. Seulement, quand des poursuites sont exercées sur une plainte précédemment formée, l'action publique reste dans son indépendance : la transaction qui interviendrait sprès coup n'en saurait arrêter le cours (3) .

586. Si les parties peuvent transiger sur l'intérêt civil résultant d*un délit, faction publique ne peut pas, quant à elle, être l'objet d'une transaction. On a dit très- justement que toute transaction entre ceux <|m remplissent les fonctions du ministère public et les prévenus serait ^e-même un délit (4). Le ministère public ne saurait, en effet, disposer d'une action qui appartient à la société elle-même , et dont il a seule- DAent l'exercice. Tel est le principe, et on peut dire qu'il est sans exception en ce qui concerne les délits qui présentent le plus de gravité, <^ qui touchent à la fortune, à Thonneur et à la vie des citoyens.

587. Mais exceptionnellement, et en ce qui concerne des contraven- ^08 ou des délits spéciaux, faction publique peut être l'objet d'une transaction dont Teffet est d'éteindre cette action et d'affranchir le contrevenant des peines corporelles aussi bien que des réparations pécuniaires (5). Ces exceptions s'appliquent aux délits commis en matière

(1) Locré (U XV, p. 419); Fenet (t. XV, p. 106). (î) Voy. M. Tpoplong (n» 50).

(3) Voy. M. Accarias (n« 00).

U) Exposé des motifs (Locré et Fenet, loc. cit.),

(5) Voy. Crim. rej., 30 jaio 1820, 26 mars 1830; Pau, 0 déc 1833 (S. V., 30, 1, ^; 34, 3, 518; ColL nouv., 0, 1, 266; Dalloz, 30, 1, 185; Rép. alpb., t. VI, p. 420).

290 EXPLICATION MJ GODB NAPOLÉON. UV. lU.

de contribatîons indirectes et de douanes, aux infractions aux lois sur le régime des postes, enfln aux délits forestiers et aux délits de chasse. Ainsi, un décret du 5 germinal an 12 (art. 23), dont la dispositioD a été reproduite par l'ordonnance du 3 janvier 1821 (art. 10), a doDDé le pouvoir de transiger à radministraiion des contributions indirectes. — Ce même pouvoir a été donné à l'administration des douanes par une ordonnance du 30 janvier 1822 (art. 10); et, d'après la jurisprudence du conseil d'État (l), c*est à Tautorité judiciaire qu'il apparlient de connaître d'une difiicuiié soulevée sur une transaction intervenue entre Tadministration des douanes et les propriétaires des marchandises saisies. — Le pouvoir de transiger a été accordé à Tadministration des postes par une ordonnance du 1 9 février 1 843, et lui a été reconnu également par la loi du 4 juin 1 859, en ce qui touche le transport des valeurs déclarées (art. 9). — Enfin, la faculté de transiger a été conférée à l'administration des forêts par l'art. 159 du Gode forestier, rédigé à nouveau par la loi du 18 juillet 1859. L'exécution de cette disposition est réglée par le décret du 21 décembre 1859 (art. 1 et 2) et par ua arrêté du ministre des finances du 30 janvier 1860 (2). Un jugement du Tribunal de Ghâtillon-sur-Seine a décidé que la faculté de transiger ne s*étend pas aux délits de chasse commis dans les bois, ddits pour h poursuite desquels l'administration des forêts est exceptionneHement recevable à exercer l'action publique (3). Toutefois, cette solution est contredite dans un avis interprétatif du conseil d*£tat, lequel décide que le pouvoir de transiger appartient à l'administration des forêts pour les délits de chasse, mais non en ce qui concerne les délits de pêche et les contraventions et délits forestiers prévus par les art. 219 et suivants du Code forestier, relatifs au défrichement des bois des pariiculiers (4).

588. A côté de ce détail réglé par l'art. 2046, touchant les choses qui peuvent faire Tobjet d'une transaction, il en faut placer d'antres. Ainsi, on peut transiger sur des droits non encore ouverts et purement éventuels, aussi bien que sur des droits actuellement réalisés; car, aux termes de l'art. 1130 du Code Napoléon, les choses futures peuvent faire l'objet d'une convention (5). Seulement, il ne faut pas, bien entendu, que la transaction contienne de pacte* sur succession non encore ouverte (même article : infrà, rf 606).

589. On peut transiger sur un contrat usuraire et sur son exécution. L'usure, suivant qu'elle est un fait isolé ou une habitude, constitue un délit civil ou un délit correctionnel. Mais, dans Tun et l'autre cas, le dommage qui en résulte est matière k transaction par application de Tart. 2046, qui permet de transiger sur les intérêts civils résultant d'an délit {suprà, n^ 582). C'est le fondement de la jurisprudence qui tient pour valable la transaction sur une action en restitution d'intérêts uso-

(1) Cons. d*Ét., 17 fé?. 1865 (S. V., 05, 2, 318).

(2) Voy. S. V., 59, 3, lû7; 60, 3, 22.

(3) Cb&tiIl0D-8ur-Seinp, 5 JuHl. 1800 ( Dallos, 60, 3, 67).

(A) Avi9 du cdnseil d*ËU.t du 26 nov. 1800 (S. V.^ 61, 2, 6^0, et 3, 100).

(0) Req., 81 déc 1880 (a V., 30, 1, 18»; Dalloi, 30, 1, 824 ; /. PaL, à m date}*

TIT. X¥. m» TIUNSiiGnONft. àXt. 2û4&. 291

ares (1). NéanmoiDs, il ne faudrait pas que la convention fût elleïèxne entachée d'usure, ou qu'elle iùi faite pour favoriser et niaintenir es stipulations qui en seraient entachées : une telle convention serait névitablement annulée, nul ne pouvant, comme nous avons eu déjà iccasion de le dire, s'assurer par convention le bénéfice d'un dol ou l'un délit (2).

590. On peut transiger pour couvrir les vices d'une association. C'est ainsi que la Cour suprême a déclaré valable, môme par voie de cassation, la transaction entre un avocat et son client, pour couvrir les vices d'une société faite précédemment entre eux, dans l'objet de devenir, pour le profit commun, adjudicataires des biens dont le client poursuivait l'adjudication (3).

591 . L'état des personnes, comme nous le dirons tout à l'heure (infrà, n^* 597 et suiv.), ne saurait faire l'objet d'une transaction. Toutefi)is, il est permis de transiger sur les intérêts pécuniaires, par exemple, sur un droit de succession, dépendant d'une question d'état. C'est b jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle s'est prononcée 60 ce sens, soit à propos d'une transaction portant renonciation à l'appel d'un jugement de séparation de corps entre des époux, soit à propos de conventions intervenues entre des héritiers légitimes et un enlaot naturel prétendant à sa part dans la succession du père ou de la mère décédé (4). La solution, d'ailleurs, est d'une exactitude parfaite : dès que la transaction a pour objet, non pas la séparation de corps même, ou l'état et la qualité de l'enfant naturel, mais seulement la 11- (pidation des droits réciproques des parties, ou le règlement et l'attribution de leurs parts respectives dans une succession à partager, il est évident qu*un intérêt simplement pécuniaire est en litige, et rien dès lors ne s'oppose à ce. que les parties transigent en vue de prévenir ce litige ou de le terminer. Seulement, pour que la transaction sur l'intérêt pécuniaire ne prenne pas le caractère et la portée d'une transaction sur l'état, il est de toute nécessité qu'elle intervienne sur un intérêt Qé et actuel , et qu'elle ait strictement ce même intérêt pour objet (5).

592. Mais la transaction une fois intervenue soit dans un acte de partage, soit dans tout autre acte, les parties sont désormais liées. Celles qui, ayant intérêt à contester l'état, ne font pas cependant contesté, ne peuvent plus revenir sur leur renonciation, et entamer ou bire revivre le procès sur les intérêts pécuniaires à l'occasion desquels elles ont transigé. Il a été décidé néanmoins que, dans le cas où un

6flfant adultérin a été admis par les enfants légitimes, sciemment et de

(1) Voy. RcJ., 21 nov. 1832 ; Req., 22 janv. 1833; Rej., 9 fév. 1836 (S. V., 33, 1, %et gS; 3Ô, 1, 88; Dalloz, 33, 1, 0 et 137; 30, 1, 173; /. Pal., à leur date).

(5) Voy. Req., 22 juin 1830 et 16 nov. 1836 (S. V., 30, 1, 619; 36, 1, 060; CoU. HOQ?., 9, 1, 54&; Dalloz, 30, 1, 307; 37, 1, 66; J. Pal., k leur date).

(3) Cass., 11 mars 1807 (S. V., 7, 2, 1235; Coll. nouv., 2, 1, 357; Dalloz, Rép. alph., t. XII, p. 676; y. Pal., à sa date).

(6) Req., 24 juill. 1835, 20 mare 1852; Rej., 11 mai 1853; Req., 9 mai 1855 (S. Y., Itô, 1, 238; 52, 1, 385; 53, 1, 57&; 56, 1, 743; Dalloz, 36, 1, 10; 54, 1, 393; 63, 1, 158; 55, 1, 228; J. Pal., 1852, t. Il, p. 643; 1853, t. II, p. 150; 1856, t. Il, p. 554).

(5) Voy. MH. Merlin {Rép., y* Trans., 2 2, n* 5); Demolombe (t. V, p. 3» ottiii?.)-

plein gré, au partage des biens de la succession dtr père commun, ceti circonstance n'établit pas une fin de non-recevoir contre l'action qi ces derniers viendraient à former ultérieurement en nullité du partâf et en attribution à eux seuls de la totalité des biens de la succession (l La décision, à notre sens, ne saurait être suivie. Sans doute, nous ac mettons que des enfants qui, en consentant à partager une successio avec un frère, supposent simplement à celui-ci la qualité qu'il allègi ne s'enlèvent pas par cela seul le droit de contester ultérieurement ceti qualité lorsqu'il s'agira de partager une autre succession. Mais ce qi est inadmissible, c'est que les intérêts pécuniaires qui ont fait l'obj! même de la transaction puissent être remis en question par ceux-l qui, au lieu de contester l'état auquel ces intérêts étaient subordonné ont transigé pour en finir avec le litige. Une telle transaction, intervc nue exclusivement sur des intérêts pécuniaires nés et actuels, nuli< ment sur l'état de la personne avec laquelle les héritiers ont transig( doit être maintenue incontestablement; il est désormais interdit à ceu] ci de l'attaquer sous quelque prétexte que ce soit, même sous le pn texte d'adultérinité ou d'inceste, bien qu'en principe on ne puisse fi renoncer directement à contester la légitimité d'un enfant adultérin o incestueux (2).

593. Que si la transaction portait à la fois et sur la question d'état et sur l'intérêt pécuniaire subordonné à cette question, spécialemei sur les droits à une succession ouverte, elle serait nulle même en ce qi concerne les intérêts pécuniaires. C'est incontestable, lorsque la tran< action est faite par un même acte et pour un seul prix. Il y a alors ur transaction dont les deux clauses sont indivisibles, dont Tune est la coi dition de l'autre; et comme il n'est pas possible de les scinder, la nui lité dont est affectée la clause relative à la question d'état, c'est-à-dir à un objet sur lequel il n'est pas permis de transiger, doit nécessairement entraîner l'annulation de celle qui porte sur le règlement des intérêts pécuniaires. Ce point est nettement établi par la jurisprudence (3). Mais, même dans le cas où les parties auraient pris le soin de stipuler, dans l'acte transactionnel, deux prix distincts, l'un sur la question d'état, l'autre sur les intérêts pécuniaires subordonnés à celte question, l'indivisibilité des clauses diverses d'une transaction (règle sur laquelle nous nous expliquerons infrà, n®* 643 et suiv.) prévaudrait encore, et, même dans cette hypothèse, la transaction devrait être annulée pour le tout. Il est tiès-probal)le, en eiFet, que les parties, réglant leurs intérêts par le même acte, ont confondu, dans leur pensée, les clauses diverses dont il se compose, et que, réciproquement, elles n'ont consenti les

(1) Montpellier, 27 déc. 1855 : arrêt rapporté avec l*arrôt de rc}et du 14 fév. 1S5' (S. V., 57, 1, 779). Votj. aussi Amiens, 26 fév. Î857 (S. V., 57, 2, 307; J. Pal., 1857, p. 785).

(2) Voy. Req., 28 nov. Î8i9 (S. V., 50, 1, 81; Dalloz, 50, 1, 113; /. Pal., 1851,1' 495). Junge : Aix, 12 déc. 1839 (S. V., 40, 2, 176).

(3) Voy. notamment Cass., 27 fév. 1839; Req., 21 avr. 1840 (S. V., 39, t, IGl; i<>' 1, 873; Dalloz, 39, 1, 200; J. Pal., à leur date). Yotj. aussi Grenoble, 18 jaur. 1^^^ (Dalloz, 39,2,61).

unes qu'en considération des autres (l). Une transaction sur l'intérêt pécuniaire dépendant d'une question d'état ne vaudra donc sûrement que dans le cas où elle sera faite par un acte séparé. Conclue, même pour un prix distinct, dans un acte portant en même temps arrangement sur la question d'état, elle ne serait susceptible d'être validée qu'autant qu'elle apparaîtrait bien nettement non point comme une clause spéciale, mais comme une transaction distincte mise, dans le même acte, à côté d'une autre transaction.

594 . Des particuliers, plaidant sur la portée d'un acte administratif qui concerne exclusivement leur intérêt personnel , peuvent compromettre et transiger sur les diflTicultés élevées entre eux relativement au sens de l'acte. Il n'y a pas de loi qui prohibe la transaction en ce cas, et pourvu qu'aucune action, quel que soit le résultat du litige, n'en puisse réfléchir contre l'administration, la transaction constitue un pacte que la justice peut et doit sanctionner (2).

595. Il est également permis de transiger sur une difficulté relative à l'abolition des rentes féodales. On a soutenu vainement devant la Cour de cassation que l'abolition des rentes féodales avait été une mesure d'ordre public, et qu'il n'était pas permis de déroger aux dispositions de la loi à cet égard par des conventions particulières. La Coura décidé qu'il n'y a pas de disposition législative prohibant la transaction sur le point de savoir si telle rente est foncière, si, au contraire, elle est féodale, et, comme telle, atteinte par l'abolition édictée dans la loi du 17 juillet 1793 (3). Elle est allée même plus loin, par les arrêts cités plus haut (n** 486), en jugeant qu'il y avait non pas un simple mal jugé, mais une violation expresse de la loi , dans une décision qui qualifiait d'acte récognitif une convention par laquelle les parties avaient réellement entendu transiger sur la question de féodalité, et stipuler en vue delà renonciation par l'une d'elles à opposer l'abolition de la rente.

V. — 596. Néanmoins, quelque générale qu'elle soit, la règle qu'on peut transiger sur toute espèce de droits douteux comporte, comme nous Tavons dit, des exceptions nécessaires. D'une part, en effet, il y a (les choses qui, placées hors du commerce, touchent à l'ordre public et ne peuvent faire l'objet d'aucune convention : tels sont, par exemple, Tétât des personnes, les questions de validité ou de nullité de mariage, etc. D'une autre part, il y a des droits qui, sans être hors du commerce, ne peuvent cependant pas être aliénés, ni par conséquent Ëûre l'objet d'une transaction, par suite d'une prohibition spéciale de la loi qui s'y oppose : tels sont les biens dotaux d'une femme mariée sous le régime dotal, les droits établis par les conventions matrimonia-

(1) Voy MM. Demolombe (t. V, n» 517); Troplong (n" 68); Aubry et Rau (t. IH, p. àSl, notes 15 et 16); Accarias (n* 93).

(2) llcq., 17 janv. 1811 (S. V., lu, 1, 126; Coll. Douv., 3, 1, 282; Dalloz, 11, 1, 121; Rec. alph., t. I, p. 631; J. PaL, à sa date).

(3) R'(|., 5 juin. 1810 (S. V., 11, 1, 11; Col), nonv., 3,1, 208; Dalloz, 10, 1, 52&; Rec. alph., t. VHI, p. ^81; J. Pai, à sa date). Voy. aussi H. Merlin [Quest., v* Rente foncière, ^ 22).

les, ceux qui font partie d'une suocession non encore ouverte, etc., etc. Il nous reste à nous expliquer sur les exceptions de Tune et de l'autre classe.

VI. — 597. Parmi les droits qui, étant hors du commerce, ne sauraient ôtre matière à transaction , viennent au premier rang cenx qui constituent Tétat des personnes : ^la liberté, la nationalité, la filiation, la légitimité, le mariage, 'l-airtorhé maritale, la puissance paternelle, la puissance tutélaire, la séparation de corps, le divorce, etc. Toullier, en traitant du serment décisoire, dans lequel fl voit une vériUfble ti*ansaction , dit que les lois romaines permettaient de transiger sur les questions d'état on actions préjudicielles m quibits de statu et conditime agitur, et que, sauf en certains points spécialement réglés par le législateur (art. 307 etl'443C.Nap.), nos lois ne le défendent pas(l). Vais d'est là -une opinion isdlée. Si ies lois romaines ont, en effet, autorisé, dans des termes plus ou moins étendus, la transaction sur les questions de liberté et sur toutes aittres questions d'état (1. 10 et 43 , G. De Trans.), il est certain que cette décision serait, dans notre droit actuel, inconciliable avec la disposition de Tart. 1!045, d'après lequel, pour transiger. Il faut avoir la capacité de disposer des choses comprises dans la transaction. Or, Tétat des personnes est une de ces choses qui, par cela qu'elles touchent à Tordre public, ne sauraient être à la disposition des parties. Nul n'a capacité pour en disposer : aussi est-il constant en doctrine et en jurisprudence qu'on ne peut transiger valablement et utilement sur les questions d'état (*2). Il n'y a pas, d'ailleurs, à excepter les questions de nationalité. Si la nationalité peut être perdue ou échangée en certains cas, et d'après des règles déterminées, elle ne peut pas, du moins, être acquise ou perdue par-un simple acte de volonté (3).

598 . On ne distingue même pas, sur les questions de filiation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle. L'enfant naturel a un état qui, pour être moins 'honorable que celui de l'enfant légitime, n*en est pas moins un état; il a une filiation qui, pour être exposée à rester ignorée à défaut de preuves, n'en est pas moins une filiation. De cette situation découlent des droits et des devoirs qui diffèrent sans doute des droits et des devoirs des enfants légitimes, mais qui, en définitive, touchent à leur état, c'est-à-dire à une chose hors du commerce, et dont, par conséquent, l'enfant naturel n'a pas, plus que l'enfant légitime, la capacité de disposer. La Cour de cassation s'en est expliquée en cassant un arrêt de la Cour d'Aix portant rejet d'ui^e réclamation d'état d^nfant -naturel sur le fondement d'une transaction par laquelle

(1) Voy, Toullier (t. X, n* 377, et n« 378, à la note).

(2) Voy. les arrêts cités soas le n* 593. Junge : Orléans, 6 mars ISftl (/. Pal., tS&lf t II, p. 2Â1). Voy. aussi MM. Marbeau (n* 112); Duranton (t. XVIII, n* 309); Démo- 'tombe (t. V, n*" 331 et suiv.); Marcadé (art 328, n* 1); Aubry et Rau (t. IIT, p. 480); Duvergier, sur Toullier {loc. cit,)\ Mourlon (t. III, p. 471); Berriat Suint-Prix (Not Ihéor., n" 8141); Troplong (n** 63 et suiv.); Accarias (n* 92).

(3) Voy. Rennes, 12 fév. 1824 (S. V., 24, 2, 78; Coll. nouv., 7, 2, 310; Dallox, J4i 2, 92; Uec. alph., t. VI, p. 511). Voy. aussi M. Accarias {loc. cit.).

TiT. XV. m» niMACiforo* art. 2046. 295

¥mÙÊOi^ moyennant nne somme de 10000 francs à lui eomplëe, avait <iëclaré se désister irrévocablement de sa rédamation d*ëtat (l). Cette dérision a été critiquée en droit et aussi an nom de la morale (2). Elle « défend, néanmoins, à ce double point de vue : en droit, nous avons déjà indiqué le motif qui la justifie; et quant à la morale, elle la sert 4ttitreaient bien que la décision contraire, qui, donnant le pas aux intérêts matériels sur les droits et les devoirs découlant de la filiation, tiendrait comm^ définitif et irrévocable l'engagement de celui qui, pour un peu ptuB ou un peu moins d'argent, aurait consenti è n'avoir pas d'état. 599. Mais on a proposé une autre distinction qui, celle-ci, est asses généralement acceptée. On a distingué suivant que la transaction porte renondation à l'état réclamé ou qu^eile contient reconnaissance de cet ^t : DoUe dans le premier cas, elle serait valable, au contraire, dans le second (3). Cependant, quelque accréditée qu'elle soit, cette distinction «st complètement en désaccord avec les principes . Sans doute, il y a des cas exceptionnels où une reconnaissance d'état a pour efiet de rendre non recevable toute contestation ultérieure : ainsi, le père qui a reconnu sa paternité dans un acte authentique ou privé est désormais inadmissible à prétendre que la naissance de son enfant est entachée d'adulterioité; ainsi encore, en dehors des circonstances déterminées par la loi (art. 314 C. Nap.), les'héritiers, dans la même hypothèse, ne peuvent plus contester la légitimité de Tenfant né dans le mariage. Ce sont là des points enseignés par tous les auteurs, et qui ont leur fondement dans cette idée qu'une action en désaveu peut être abandonnée par l'effet d'une renonciation expresse ou même tacite de la part de ceux à qoielle compète, et à qui, selon l'expression de M. Demolombe, elle €st accordée dans un intérêt surtout relatif. Mais que la reconnaissance d'un état judiciairement réclamé puisse être l'objet d'une transaction ; qu entre des parties en procès sur une réclamation d*état il puisse intervenir un arrangement, et un arrangement payé (puisque les sacrifices i^iproques sont la condition nécessaire de toute transaction), par lequel l'une renonce d'une manière absolue à contester l'état réclamé par l'autre ou s'engage d'une manière absolue à lui reconnaître Tétat dont elle est en possession ; c'est assurément ce qu'il n'est pas possible de concilier avec les principes. Il y a là, quoi qu'on en puisse dire, une transaction qui manque d'objet, parce que, toute favorable qu'elle soit à l'état de la personne, elle porte sur l'état de la personne, c'estrà-dire sur des droits essentiellement hors du commerce, et qu'ainsi elle vient se heurter contre la disposition formelle de l'art. 1128 du Code Napo-

(1) CaflB., 12 Jain 1838 (S. V., 38, 1, 695; DftUoi, 38, 1, 273; /. Pal., k sa date). Voy. aossi l'arrêt déjà cité de la Cour de Grenoble, du 18 Janvier 1830, intervenu sur le renvoi prononcé par la Cour de cassation.

(2) Kof . les observations de M. A. Carette à la suite de l'arrêt dans le Recueil S, V.

(3) Req., 13 et 18 avr. 1820; Bordeaux, 20 mars 1830; Req., 27 déc 1831, 24 jailt 1833 ; Montpellier, 2 mars 1832 ; Limoges, 5 janv. 1862 (S. V., 21, 1, 8; 22, 1, 12ft; 30, 2, 208; 32, 1, 617; 36, 1, 238; 32, 1, 610; 42, 2, 484; Coll. nouv., 6, 1, 216 et 218; 9, J, 419; Dallez, 20, 1,460; 22, 1, 142; 32, 1, 9; 36,1,10; 33, 2, 50; J. Pai., à leur ■date). Jitnge l'airût du 28 nov. 1849, cité au n* 592. Voy. aussi M. Troplong (n«» 63 et suiv.).

296 EXPUCATION MJ GODE NAPOLÉON. UT. m.

léon , d'après lequel il n'y a que les choses qui sont dans le oommeroe qui puissent être l'objet des conventions (l).

600. Ces mêmes motifs nous portent à décider que les questions relatives à la nullité ou à la validité des mariages ne sauraient être mm plus matière à transaction. Le Tribunal de cassation avait fait de ce point, comme de celui qui précède, l'objet d'une disposition précise dans la rédaction qu'il proposait, et à laquelle nous avons fait allusion {suprà, n^ 454). « Les questions de droit public, disait-il, telles que la validité d'un mariage, l'état des hommes, le divorce, l'action publique qui natt d'un crime ou délit, ne sont pas susceptibles de transaction ; mais on peut transiger sur les intérêts civils qui en résultent. » (2) Les rédacteurs du Code, qui, s'en référant à la disposition générale de Tart. 1128, n'avaient pas cru devoir parler spécialement des questions d'état au titre Des Transactions^ n'eurent pas naturellement à s'expliquer davantage sur les transactions touchant les causes matrimoniales. La prohibition n'en est pas moins certaine, car la raison de décider est évidemment la même, les mariages tenant essentiellement à l'ordre public et se liant étroitement à l'état des personnes.

Néanmoins, sur ce point encore, des distinctions sont proposées. M. Troplong, maintenant dans son commentaire des Transactions des théories que, comme organe du ministère public, il présentait, en 1825, devant la Cour de Bastia, admet bien que, quand le mariage existe, nulle transaction ne peut l'annuler ; il admet encore, dans l'hypothèse où, au lieu de détruire le mariage ou d'en affaiblir le lien, la transaction tend à le valider, qu'elle est sans valeur si aucun acte de célébration n'est représenté, le mariage requérant essentiellement le concours de l'autorité publique. Mais un acte de célébration est-il représenté, dans cette même hypothèse, l'éminent jurisconsulte fait une sous-distinction : « Ou l'acte de mariage, dit-il, constate la preuve d'un de ces vices qui font rougir la morale, ou bien il n'est entaché que de vices qui ne blessent en rien l'honnêteté : dans le premier cas, la transaction pour valider le mariage sera nulle; dans le second, elle sera valable. » (3) La Cour de Bastia, dont M. Troplong fait connaître Tarrét (4), ne s'est pas expliquée sur cette dernière distinction; elle s'est attachée exclusivement à la première, que nous connaissons déjà, à celle qui valide ou annule la transaction, suivant qu'elle est favorable ou contraire à l'état réclamé, en disant, d'ailleurs sans aucune justification et par une affirmation toute sècfie , « que , relativement au mariage, il a toujours été reconnu que si les époux ne peuvent dissoudre le lien matrimonial par des conventions, ils peuvent le resserrer et le corroborer en transigeant sur les vices réels ou prétendus qui pourraient exister dans l'acte constatant leur union. »

Les deux distinctions sont, à notre avis, également inadmissibles.

(i) Voy. MM. Demolombe (t. V, n* 333); Âccarias (n* 04).

(2) Art. 9 du projet du Trib. de cass. (Fenet, t. II, p. 744).

(3) M. Troplong (n'* 80 et suiv.).

(4) Bastia, 7 juUl. 1825. Voy. M. Troplong (n** 71 et 88).

Qu'elles aient été de doctrine constante parmi les interprètes et les coaumentateurs des décrétales dont M. Troplong invoque Tautorité, et auxquels sans doute la Cour de Bastia a voulu faire allusion, nous n'avons pas à le contester : il nous suflit de dire que le droit canon n'a plus de valeur juridique, et que s'il s'est encore permis de s'en autoriser, c'est seulement dans les cas et sur les points où notre législation actuelle peut paraître s'en être inspirée. Or il en est ici tout autrement : notre loi civile condamne manifestement les distinctions proposées. Le mariage tenant essentiellement au droit public, son existence et ses éléments constitutifs étant placés hoi*s du commerce, il est impossible de ne pas reconnaître que transiger sur les causes matrimoniales, spédalement sur telle ou telle nullité dont le mariage serait affecté, c'est transiger dans des conditions qui font tomber la transaction sous la disposition formellement prohibitive de Tart. 1128 du Code Napoléon. Peu importe que la transaction soit faite en faveur et pour le maintien du mariage; que même elle tende à couvrir une de ces nullités qui ne blessent pas Thonnéteté. Elle ne touche pas moins, en ce cas encore, à la cause matrimoniale, c'est-à-dire à un objet que la loi met au-dessus de la volonté des parties. Nous écartons donc, au nom de la loi, les distinctions proposées. Et, disons-le, on peut les écarter aussi au nom de la saine morale. Il ne faut pas, en aussi grave matière, laisser la voie ouverte à ce qui pourrait n'être qu'œuvrè de cupidité. Qu'un père approuve expressément ou tacitement le mariage du fils qui n'a pas pris son consentement, ou laisse s'éteindre l'action en nullité qui lui compète ; qu'un époux dont le consentement a été surpris par erreur ou arraché par violence renonce à se prévaloir de la nullité, cela se comprend et s'explique : ce sont là des renonciations pures et simples qui , profitant à la cause du mariage et à celle de la famille, servent l'intérêt de la société. Mais supposez que cet époux, que ce père, provoquent, au contraire, la nullité du mariage, et que la lutte judiciaire une fois engagée, ils s'arrêtent tout à coup, et par un arrange- Qient, imposé peut-être, ils obtiennent de celle dont ils attaquent le mariage, ou de sa famille, un sacrifice en retour duquel ils mettent fin au procès en renonçant, de leur côté, à suivre sur l'action en nullité, cette renonciation intéressée n'a plus rien qui la recommande ; elle apparaît, tout au contraire, comme le résultat d'un marché que la conscience réprouve , et que la justice dès lors ne peut et ne doit pas sanctionner (1).

601. Dans un autre ordre d'idées, il faut considérer comme comprises également dans la même exception les transactions sur l'exécution des traités secrets en matière de cession d'offices. Bien que les offices ne soient pas hors du commerce d'une manière absolue, et qu'au contraire, la loi du 28 avril 1816, par Telfet de son art. 91, ait créé, au profit du titulaire, une propriété sut generis qui, toute spé-

(1) Voy, M. Accarias (n* 95). Comp. M. Demolombe {loc. cit.).

xâale qu'elle soit, peut nëanmoins être l'objet de traités intëranés, i est de principe que de tels traités ne peuvent être conclus sans l'agré» Bient de rautorité, qui y est partie nécessaire et principale par le oontrAle qu'elle exerce avant de statuer sur la proposition qui lui est bite par les parties. Les conditions du contrat doivent donc être portées à sa connaissance. Et l'on sait avec quelle rigueur la justice a tenu la maini ce que les parties se fissent un devoir de la sincérité dans les déclarations par elles faites à cet égard : elle a , dans cette vue , considéré oomme contraires à l'ordre public et radicalement affectés d*une nollilé telle qu'elle ne laisse pas subsister même l'obligation natureUe, tous actes ou contre-lettres portant stipulation d'un supplément^de prix en ddiors du prix déclaré au contrat ostensible soumis à l'appréciation et au contrôle de l'autorité.

Par cela même on comprend que cette nullité dont le tndté secret est affecté doit atteindre les transactions qui aursûent pour objet et pour résultat de procurar Texécution du traité en tout ou en partie. Ainsi, un oflScier ministériel cède son oflSce moyennant 100000 fcanei dont 80 000 seulement sont déclarés dans le traité ostensible : lea antres 20 000 francs font Tobjet d'une contre-lettre. Plus tard, des contestations s*élèvent entre le cédant et le cessionnaire : ce dernier, soit pour 8*aflBrandiir du payement des 20000 francs objet du traité secret, ioit pour en obtenir la restitution s'il les a payés, demande en justice k nullité de la contre-lettre. Mais les parties, au moment de plaider, se rapprochent et mettent fin à la contestation au moyen d'une transeaction par laquelle elles s'engagent à partager le différend, c'est-à-dir^s^ à sacrifier chacune 1 0 000 francs sur leurs prétentions respectives, tard encore, et sans tenir compte de cette transaction , le cessionnûi rqprend sa demande et porte de nouveau la même réclamation la justice. Pourra-t-on le repousser, et lui dire qu'au moyen de la action une novation s'est opérée qui ne lui permet plus de se tenir tcment aux termes et conditions du contrat ostensible? En aucune nière. La transaction, en portant le prix réel de l'office à 90000 c'est-à-dire à une sonune supérieure à celle qui a été déclarée à Ti torité, a tendu, non pas à former une convention nouvelle entre h parties, mais à procurer l'exécution partielle du traité secret par Vi duquel le prix ostensible de 80 000 francs avait été porté à 1 00 000 elle ne peut donc pas être séparée de ce traité secret, et par cela elle participe à la nullité d'ordre public dont le traité secret est même affecté. Telle est la jurisprudence (1). Et par une applicatioi^^ peut-être exagérée, elle va jusqu'à décider que la nullité du traité por— -^^ tant stipulation d'un supplément de prix est tellement d'ordre public^ que l'action en répétition ouverte à l'acquéreur qui aurait payé ce

(1) Req., 7 juUl. 1841, 20 juin 18&8, 5 dot. 1856 (S. V., &1, 1, 571; 48, 1, 450; 5S^^ 1, 910; Dalloz, 41, 1, 302; 48, 1, 310; 56, 1, 307; /. Pal., 1848, t. U, p. 654; iS57 -^

évneat n'est pas susceptible de s'éteindre même par une remise de la* iie à titre purement gratuit (l).

Ce n*est pas tout encore : la jurisprudence étend la nullité au cas ême où la transaction intervient à Foccasion d'une action en réducm de prix motivée sur des manoeuvres frauduleuses pratiquées par le dant contre le cessionnaire au moment du traité. Ainsi, bien'qu*en îneipe on puisse transiger sur les suites d'une violence, d'une fraude \ d'un dol, comme nous l'avons établi plus haut {suprà, n* 683), est décidé ici, par exception, que la transaction est non avenue und la fraude et le dol ont été pratiqués à l'occasion d'une cession office, l'ordre public éteint intéressé à ce que le procès suive son cours ! telle sorte que le contrôle de la justice ne reste pas entravé. Néanoins, les tribunaux ne sont pas unanimes en ce point- : la Cour de iris, notamment, s'est prononcée en sens contraire sous la présiînoe de M. le premier président Delangle (2). S'il importe à Tordre iblic, a-t-elle dit, que toute force légale soit refusée aux stipula- (ms restées secrètes et par voie de conséquence aux transactions Miclues en vue de procurer l'exécution de ces stipulations, il en X autrement en ce qui concerne les transactions intervenues pour lettre fin aux contestations qui s'engagent à l'occasion de traités dont s conditions ont été portées sans réticence aucune à la connaissance 3 l'administration, et qui ont pour cause ou les vices cachés de la lose vendue, ou le dol du vendeur, ou la dépréciation provenant de révélation de faits personnels au vendeur. Ici, l'intérêt privé est seul 1 jeu, la prétention tendant uniquement à la diminution du prix porté il contrat ostensible ; aucun principe ne s'oppose donc à ce que la transition qui, en définitive, allège les charges de l'acquéreur, soit mainmue et sorte à effet. Sans doute, dans l'un et Tautre cas, la transacon porte sur des conventions se rattachant à une transmission d'ofiîce ; mis la distinction dérive invinciblement de la nature propre du vice ui, soit dans l'un, soit dans l'autre cas, affecte la transmission. Dans i premier, elle est entachée de dissimulation envers l'autorité compéînte : par là même, le traité qui consacre la dissimulation se trouve •appé d'une nullité radicale et d'ordre public, et l'on ne concevrait as qu'un effet légal pût s'attacher à une convention quelconque, transction ou autre, qui tendrait à couvrir cette nullité ; dans le second as, au contraire, la transmission est entachée de fraude envers l'acuéreur : elle est ainsi affectée d'une nullité simplement relative, et, omme une telle nullité n'engendre, au profit de celui dont le consenement est vicié, qu'une action en rescision, on s'explique à merveille lue les parties règlent entre elles leur différend comme elles l'enten- Icnt, et qu'engagées dans un procès ou sur le point de s'y engager, lies terminent la contestation judiciaire ou la préviennent par une

(1) Voy. Rouen, 26 déc. 1850, et Rej., 19 avr. 1852 (S. V., 5t, 2, 97; 52, 1, ft40; ^alloz, 51, 2, 83; 52, 2, 105; J. Pal., 1851, t II, p. COâ; 1852, t I, p. 598).

(2) Paris, 7 mars 1857 (S. V., 57, 2, 196; J, Pal., 1857, p. 758; DaUoi, 57, 2, 100).

transaction qui, ne touchant à rien qu'à leurs intérêts personnels, se produit dans les conditions d'une parfaite légalité.

Mais, nous le répétons, cette distinction est généralement repoussée par la jurisprudence, notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation (1). Et, il faut bien le dire, elle n'a pas sa raison d'être si Ton réfléchit qu'après tout le cédant qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses et par des documents mensongers, par\'ient à tromper le cessionnaire sur la valeur exacte et réelle de Toéice, surprend du même coup la religion de l'autorité supérieure, à laquelle il doit une communication exacte et fidèle, non-seulement du prix de la cession, mais encore de tous les éléments qui doivent éclairer son contrôle et lui permettre de voir si le prix est ou n'est pas exagéré. I/intérêt du cessionnaire se confond donc ici avec l'intérêt public ; d'où suit que, même quand elle porte sur l'action en réduction du prix de cession , la transaction doit être annulée comme faite sur choses dont les parties n'avaient pas la libre disposition.

Un cas néanmoins est réservé : celui où l'acquéreur, après avoir ob— tenu judiciairement la réduction du prix de cession stipulé au traité^ renonce ensuite, par transaction intervenue sur Tappel du vendeur, ai&. bénéfice du jugement qui avait prononcé la réduction (2). Peut-êtr^ les motifs de la décision qui tient la transaction pour valable dans cett^ hypothèse ne sont-ils pas tous en harmonie parfaite avec les arrêts qum condamnent la transaction en principe, même quand elle a lieu sur un^ action en réduction du prix dont le fondement est dans le dol et le^ manœuvres pratiquées par le cédant. Mais, au fond, la décision esC. équitable : il y aurait une rigueur extrême, on ne peut se le dissL — muler, à faire tomber sous l'application de la règle prohibitive de^ transactions ayant pour objet telles ou telles dérogations aux traités ostensibles le simple désistement de celui qui, ayant fait prononcer dans son intérêt une réduction du prix de cession par la justice, renonce spontanément et en toute liberté au bénéfice du jugement.

60*2. Terminons sur cette première classe d'exceptions à la règle qui permet de transiger sur tout droit douteux, par quelques observations touchant la transaction sur choses laissées par testament. Chez les Romains, où le testament était l'objet d'un respect en quelque sorte superstitieux, l'exécution des volontés du testateur était considérée comme chose d'intérêt public. Il n'était donc pas permis de transiger sur les difiicultés naissant d'un testament, si ce n'est après avoir vu et examiné les termes de l'acte testamentaire. Tel était du moins l'avis d'interprètes nombreux (3), qui expliquaient en ce sens la règle posée par la loi 6, S. De Trans,, extraite d'un texte de Gains : a De

(1) Rennes, 19 juill.1851; Req., 6 déc. 1852; Orléans, 31 mars 1855 (/. Pal., 185lt t. II, p. 331; 1853, 1. 1, p. ûOl; 1856, t. I, p. 248; S. V., 53, 1, 117; 56, 1, 529; DtàloU 53,1, 118; 55, 2, 225).

(2) Req., 10 juill. 1849(S. V., 49, 1, 577; Dalioz, 49, 1, 327; /. f>fl/.. 1850, 1 1. p. 522;.

(3) Voet {Sur le Dig., liv. II, tit. >▼, n« 13); Peregrini (De Fideic. , art. 52, n* 78); Vinnius {De Trons,, c. v, n* 7).

» his controversiis, qu» ex testamento profisciscuntur, neque transigi,' V neque exquiri veritas aliter potest, quatn inspectis, cognitîsque verbis 9 testamenti. » Sans nous attacher ici aux controverses dont ce texte a été l'occasion, sans rechercher si, con)me l'enseigne Cujas (l), la prohibition qu'on en fait résulter n'est pas absolument contraire à la théorie de Gains, dont la pensée se trouverait altérée par la reproduction incomplète de son texte, disons que cette prohibition n'existe en aucune façon dans notre droit actuel. L'exécution des testaments ne touche nullement à Tordre public aujourd'hui, et il est incontestablement permis de transiger sur choses laissées par testament. La Cour de Caen a très-justement décidé en ce sens qu'on peut transiger sur la portée de la clause d'un testament à propos de laquelle s'élève une contestation sur le point de savoir si la clause est nulle comme contenant une substitution prohibée, ou si elle est valable comme renfermant simplement une disposition de residuo, et que la transaction ne serait pas susceptible d'être annulée par cela seul qu'un jugement rendu ultérieurement sur une autre contestation aurait déclaré que la clause renfermait une substitution prohibée (2).

Mais la validité de la transaction est-elle subordonnée à la circonstance relatée par la loi précitée, que les dispositions du testament aient été connues des parties qui ont transigé? En d'autres termes, la transaction devrait-elle être annulée par cela seul que les parties n*auraient pas connu et lu le testament avant de transiger? Non, sans aucun doute. Assuiément il n'est pas indifférent que ceux qui conviennent entre eux d'un arrangement à l'occasion de choses léguées aient connaissance du testament, afin qu'on puisî^e dire avec certitude que les parties ont su ce qu'elles faisaient en transigeant. Mais ce n'est pas indispensable; et la seule cause qui pourrait faire annuler la transaction conclue avant la lecture du teslanieut serait l'erreur, en tant qu'elle se produirait dans les condiliotis (lélenninées par la loi pour que l'erreur soit susceplil»le de vicier la tiansactioii (3). La dirticiilié trouverait donc sa soiu; tion dans l'appiicatioii pure et simple des principes sur la nullité des transactions, tels qu'ils sont posés par les art. 2052 et suivants ciaprès conimenlôs.

VII . — 603. Il y a des choses ou des droits qui, bien qu'étant dans le commerce d'une manière générale, ne peuvent pas cependant être aliénés par suite d'une prohibition spéciale de la loi, et qui, par cela miîme, ne pourraient pas faire l'objet d'une transaction. Nous signalons en premier lieu, comme nous l'avons indiqué déjà [suprà, n* 516), les biens dotaux d'une femme mariée sous le régime dotal. En principe, ces biens ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction, puisqu'ils sont inaliénables en principe.

(1) Voy. Cujas (sur la loi 1 De Trans.), Junge. : Noodt [De Pact. et Trans., c. xviii). Votf. aussi M. Accarias (n" 42\

(2) Caen, 16 nov. 1855 (S. V., ns, 2, 100\

(3) Koy. M. Rigal (p. 8o et suiv., art. 5]; Troplong [n"' 99 et 100).

302 EXPUCATIOU DU CODE VkWLÈO». LIV. lU.

Néanmoins, il y a sur ce point, d'après la doctrine et d'après la jurisprudence, certaines distinctions qu'il faut préciser.

Et d'abord, on distingue entre la dot mobilière et la dot iimnobilière. Quant à la dot mobilière, la femme qui n*en a pas la disposition ne peut pas dès lors elle-même en faire valablement Tobjet d'une transaction. Mais, nous l'avons dit déjà {suprà, n® ô4S), le mari trouve àcet égard, dans les droits d'administration dont il est investi, une faculté et des pouvoirs qui n'appartiennent pas à la femme : telles sont, du moins, les données de la jurisprudence, qui, tout en consacrant l'inaliénabilité de la dot même mobilière, entend moins parler de Tinaliénabilité dans le sens rigoureux et en quelque sorte matériel du mot que de Timpossibilité pour la femme de compromettre par ses actes durant le mariage le droit qu'elle a d'obtenir la restitution de sa dot. La jurisprudence, dont au surplus nous avons contesté le principe (1), tient donc que sinon la femme elle-même, au moins le mari a, par rapport aux meubles dotaux, un droit de disposition qui lui permet de transiger valablement sur la dot mobilière.

Quant aux immeubles dotaux, ils sont frappés, dans le sens absolo du mot, d*une inaliénabilité qui rend le mari incapable, comme la femme elle-même, de transiger à leur égard. Qn pourrait seulement réserver le cas où les époux, usant de la faculté accordée par la loi, auraient dérogé, par leur contrat de mariage, au principe de rinaliénabilité; encore même faudrait-il qu'en déclarant les immeubles dotaux aliénables, le contrat de n)ariage n'en eût pas soumis l'aliénation â une condition de remploi, puisqu'en présence d'une telle clause, il serait vrai de dire qu'obligés de faire le remploi du prix des immeubles aliénés, les époux n'ont pas la libre disposition de ces immeubles, et qu'ainsi ils ne se trouvent pas dans la condition même à la réalisation de laquelle, d'après fart. 2045, est subordonnée la capacité de transiger (2).

Mais nous ne voudrions pas aller plus loin dans la voie des concessions. Aussi regardons-nous comme contraire aux principes, tant sur la dotalité qu'en matière de transaction, la doctrine, admise par quelques auteurs et consacrée par des arrêts , d'après laquelle la femme mariée sous le régime dotal pourrait transiger sur ses droits dotaux litigieux^ toutes les fois que la transaction, faite loyalement, dans le j>ut d'éteindre un procès sérieux dont l'issue incertaine pouvait comprometti^ la dot, constituerait un acte de bonne gestion (3). Ni la loi sur les transactions, ni les principes relatifs à la dotalité ne se prêtent à de tels tempéraments. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des

(1) Voy. suprà, n* 548 et la note. Koy. aussi l*opioion de M. Rodière dans le Trail^ du Contrat de mariage, que nous avons publié en collaboration (1'* édit., t. II, n* 6C8; 2«édit,t.lll).

(2) Bordeaui, 17 déc. 18àl ( /. Pal., k aa date; Dalloz, 43, 2, 30).

(3) Votf. Caen, 3 mars 1860; Grenoble, 20 janv. 1865 (Dalloz, 60, S, 65; S. V., e$r 2, 240; /. Pal., 1865, p. 950). Voy. aussi M. Troplong (Tran$., n* 52; Contr, de matr n*3127).

fjets emnpris dans la transaction : c'est la règle formellement édictée ir Tart. 2045. Or, quelque loyale qu'elle soit, quelque sérieuse qu'on suppose et quelle qu'en puisse être Tutilité, la transaction qui porte ir des droits immobiliers dotaux comprend -elle des choses dont ^poux qui transige ait la capacité de disposer? Non, évidemment, lisque de par l'art. 1 554 du Code Napoléon, de tels droits ne peuvent re aliénés ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux eonjain' ment. Donc elles ne peuvent pas être valablement l'objet d'une smsaction (l). On a beau dire que, dans ce système, les lois faites 1 vue de la conservation de la dot seraient contraires aux intérêts l'elles entendent protéger, et qu'en obligeant la femme à plaider land elle pourrait se retirer avec profit du procès par une transaction, les compromettent ses droits au lieu de les conserver. C'est incontesible; mais c'est le tort de la loi, qui, toute pleine qu'elle soit de riiieurs et d'inconvénients dans cette matière de la ci(»ialité, n'en est as moins la loi et doit, à ce titre, être respectée. La doctrine et la jusprudence Texpliquent et l'appliquent : il ne leur appartient pas de i corriger.

604. C'est pourquoi nous n'irions même pas jusqu*à dire avec otre collaborateur et ami JML Rodière (2) , que la justice peut autoiser le mari à transiger sur les droits dotaux litigieux, sauf Taccomilissement des formalités imposées par l'art. 467 au tuteur pour traniger au nom du mineur. M. Duranton, après avoir dit, comme nous, [ne la justice ne peut pas autoriser à transiger sur de tels droits, ijoQte, par une contradiction justement relevée par M. Rodière, qu'il stà croire que la transaction faite avec l'autorisation de la justice seliit inattaquable (3). La proposition est inexacte en ce dernier point : néme autorisée par la justice, la transaction serait attaquable parce- ]Q'il y aurait excès de pouvoirs dans la décision par laquelle la justice, ui mépris de Tinaliénabilité de la dot, aurait autorisé la transaction. Le soin que le juge aurait pris d'exiger l'accomplissement de telle ou elle formalité, spédalement de réclamer cet avis de trois jurisconsultesloot il est question à l'art. 467 du Code Napoléon, ne couvrirait pas 'excès de pouvoir, parce que, en l'absence d'un texte précis qui permette d'aliéner la dot par transaction, le principe de l'inaliénabilité este dominant et ne permet pas que, même à la faveur de formalités édictées par un texte qui règle un cas spécial, d'ailleurs sans analogie vec le cas de l'espèce, il soit fait usage de ce mode d'aliénation (4).

605. Toute transaction est interdite aux époux, durant le mariage, ur leurs conventions matrimoniales; cela résulte avec évidence de art. 1395 du Code Napoléon, d'après lequel ces conventions ne peu-

Ci) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. 478, et t.IV, p. 470J; Massé et Vergé, sur icfaarie (t. IV, p. 230); Accarias (n« 96).

(3) Voy. le Traité du Conlr. de mar. (loc. df.). Voy. aussi le nouveau Rép. de M. Dailoz (V Contr. de mar., u* 3686). (3) M. Duranton (t. XVIII, n* ft07).

U) Voy. MM. Tessier {De la Dot, U I, p. 367, note 566); Accarias (n* 97).

vent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. De même des époux engagés entre eux dans un procès en séparation ne pourraient mettre fin au litige en convenant par transaction qu'ils seront séparés de biens; cela résulte des termes également précis de Tart. 1443 du Code Napoléon, d'après lequel toute séparation volontaire est nulle. Tout cela touche à Timmutabilité des conventions matrimoniales , c'est-à-dire à un principe qu on peut aussi considérer comme intéressant Tordre public; mais les développements auxquels donnent lieu les art. 1395 et 1443 précités se rattachent essentiellement à la matière du contrat de mariage (l).

606. On peut, comme nous Tavons dit plus haut (n® 588), transiger même sur des droits éventuels, puisqu'aux termes de fart. 1130 les choses futures peuvent faire Tobjet d'une convention. Mais le même article ajoute qu'on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Il suit de là que les droits douteux faisant partie d'une succession non encore ouverte ne pourraient, d'après cette disposition, être l'objet d*UDe transaction. La convention transactionnelle qui aurait de tels droits pour objet serait nulle. Et il en serait* ainsi soit que la transaction portât sur Tuniversalité de la succession non ouverte ou seulement sur des objets particuliers de cette succession, soit même qu'elle eût lieu non entre les hcritiers de celuide la succession duquel il s'agit ou entre celui-ci et ses héritiei-s, mais entre lui et des tiers (2). On en peut dire autant de la transaction conclue sur la nullité d'une obligation aléatoire ayant pour cause la dette résultant d'un pari sur les effets publics (3).

Que si la transaction portait à la fois sur des droits ou des biens présents et sur des objets existants dans une succession non encore ouverte, elle serait nulle pour le tout. En etfet, il est admis en doctrine et en jurisprudence que même lorsqu'il s'agit d'une vente, le contrat ayant pour objet des biens présents et des objets à prendre dans une succession future doit être annulé pour le tout s'il est fait par un seul et môme acte et pour un seul et même prix, et cela, d'après quelques arrêts, quand même Tacquéreur offrirait de faire porter le prix stipulé sur les biens présents, la vente restant nulle quant aux objets dépendants de la succession future (4). A plus forte raison en doit-il être

(1) Voy. notre Traité du Contr. de mnr. (r* édit., t. I, !!•• 133 et sui?., et lOî n* 793; 2* édit., 1. 1, n«« 149 et saiv., et t. ÏH ).

(2) Voy. Req., ik nov. 1843. Cotnp. 10 août 1840 (S. V., 44, 1, 239; ftO, 1,757; Dalloz. 43, 4, 2Sl; 40, 1, 302; /. Pal., à leur date).

(3) Paris, 27 uov. 1H58 (S. V., 59, 2, 88; J. Pal., 1859, p. 154). Voy. ce quenoo* disons ^ cet é<;;:u'd dans notre commentaire des Contrats aléatoireg (tome pnScédeoti n** 604, 641 et suiv.).

(4) V^oy. TarrH déjà cit<? du 14 nov. 1843. Junge : Limoges, 13 fév. 1828; Riom» 13 déc. 1828; Montpellier, 4 août 1832; Toulouse, 27 aoiU 1833; Limoges, 6 avr. 1838; Gr»«noble, 8 août 18 J2; Orléans, 24 mai 1849 (S. V., 29, 2, 32 et 278; 32, 2, 481; 34t 2, 97; ;ts, 2, r> )t; 33, 2, 176; 49, 2, 600 ; Dalioz, 29, 2. 61 ; 34, 2, [22 Ct 169; 33» îi 12 et 29; 'i9, 2, Xàj.J. Pal,, 1849, t. H, p. 78).

de même d'une transaction , en raison du principe d'indivisibilité qui , linsi que nous aurons à l'expliquer bientôt, domine en cette matière, et ait considérer les clauses diverses de la convention comme un ensemble lent tous les détails sont inséparables dans Tintention des parties.

607. On ne pourrait pas non plus, si l'on s'en tenait rigoureusement lu texte de l'art. 1339, transiger sur la nullité pour vice de forme Tune donation entre-vifs. Aux termes de cet article, le donateur ne )eut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une telle donation ; mile en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. Et >uisque la confirmation est interdite d'une manière absolue, puisque ainsi la confirmation tacite n*est pas plus permise que la confirmalion expresse, on peut dire, en thèse générale, que Tart. 1339 fait obstacle à la transaction, qui pourrait n'être qu'im moyen d'éluder la prohibition de la loi. Toutefois, c'est ici le cas de se défendre de ces solutions qui, appliquées rigoureusement et dans un esprit de système, peuvent, suivant les circonstances, consacrer l'iniquité. Et par exemple, en réservant, bien entendu, le cas où la fraude apparaîtrait, nous croyons qu'un doute sérieux venant à s'élever sur une question de forme d une donation entre-vifs, la transaction conclue pour prévenirle procès ou y mettre fin devrait être maintenue.

608. C'était, dans notre ancien droit, au moins antérieurement à l'ordonnance de 1747, une question controversée de savoir si le grevé de substitution pouvait, à l'occasion des biens substitués, conclure une transaction obligatoire pour les appelés, même quand ceux-ci n'acceptaient pas sa succession. L'opinion dominante tenait cependant pour l'affirmative. « Le donataire grevé de substitution, ditCochin en résunaanl l'état de la doctrine sur ce point, est seul propriétaire des biens chargés de fidéicommis. . . tous les droits de propriété ne résident qu'en sa personne, et tous les droits de ceux qui sont appelés après lui De consistent que dans une simple espérance très-fragile... Le grevé peut donc transiger, compromettre sur un procès sérieux et ditiicile, parce que c'est un parti que la sagesse inspire, et que les lois ellesniémes autorisent pour terminer des constestations qui ruineraient les parties en frais, et dont l'événement est incertain. » Cochin cite en ce sens l'opinion de Ricard, et celle de Peregrinus qui, en effet, après avoir établi en principe général que le grevé de substitution ne pouvant pas aliéner ne peut pas transiger, ajoute cependant que s'il a transigé sur un droit incertain et douteux, la transaction n'engage pas moins les substitués que lui-même (1) . C'est aussi cette opinion que l'ordonnance de 1747 avait fait prévaloir, sauf néanmoins l'accomplissement de certaines formalités sans lesquelles la transaction conclue par le grevé n'était pas opposable aux substitués. L'art. 53, tit. Il, disposait, en eftet, Sue les actes contenant des désistements , transactions ou conventions puiseraient passés, àfavenir, entre celui qui serait chargé de substitution

(t) Voy. Cochin (t IV, p. 306); Ricart {Subst., part. II, chap. in, n* lOj; Perc- Erinos (De Fideic, art. 02, n"' 81 et 88).

ZW EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. m.

oa qui rauraît recueille et d*autres parties ne pourraient avoir aucun effet contre les substitués, et qu'il ne pourrait être rendu aucun jugement en conséquence desdîts actes qu^après qu'ils auraient été homologués en cours de parlement ou conseils supérieurs sur les conclusions des procureurs généraux. Hais aucune des dispositions qui règlent, dans notre Codé, la matière des substitutions permises (art. 1 04 8 et suiv.) ne contient rien d'analogue à ce que l'intérêt des appelés avait suggéré au rédacteur de Tordonnance 1747. Et en l'absence de toute di^K>sition pourvoyant à la sûreté des biens substitués, on tient généralement aujourd'hui que le grevé ne peut transiger sur ces biens de manière à lier lès appelés (l). D^ailleurs, le grevé ne pouvant pas aliéner les biens suh* stiiués, c'est la seule solution concilîableavec le principe de l'art. 2045, d'après lequel il faut, pour transiger, avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

609. H résulte des art. 1078 et 1079, interprétés par la jurisprudence, que l'action en nullité ou en rescision d*un partage d'ascendant fait entre-vifs ne peut être formée qu*après le décès de Pasoendant donateur (2). Donc la transaction sur un tel partage serait nulle si elle était faite du vivant de l'ascendant donateur. Cela a été expressément reconnu par la Cour de cassation dans une espèce où la transaction était présentée comme une ratification susceptible d'élever une fin de non-recevoir contre faction en nullité formée par l'un des copa^ tageants après le décès de l'auteur commun. Si les enfants, a dit h Cour en rejetant cette prétention , ne peuvent pas attaquer le partage pendant la vie de l'ascendant, leur action, par une juste réciprodtë, doit, jusqu'au décès de ce dernier, demeurer intacte dans leurs mains, ' nonobstant toute ratification expresse ou tacite, ou même sous forme de transaction, qu'ils auraient pu faire de son vivant, ces actes étant présumés n'avoir pas été consentis par les enfants dans toute la plénitude de leur liberté , et ne pouvant dès lors entraîner, de leur part, renonciation à des droits dont il leur est impossible d*ailleurs, pendant la vie de l'ascendant, de connaître l'étendue ou même l'existence (3).

610. Mais que faut-il penser de la transaction sur une créance d'afiments? C'est là une question fort obscure, et, comme le dit M. Trop* long, les interprètes et les docteurs qui en ont traité n'ont pas peuoon* tribué à Tembrouiller (4). Dans notre ancien droit, qui suivait les principes du droit romain en ce point, il était admis: d'une part, qu'on ne transigeait pas valablement sur des aliments dus à cause de mort et non encore échus; d*une autre part, qu'il était permis, au contraire, de transiger sur des aliments déjà échus alors même qu'ils étaient dus à cause de mort, et sur des aliments, échus ou à échoir, dusàtoat antre titre qu'à cause de mort.

(1) Voy MM. Marbeau (n" 117 et sui?.); Troplonç (n* 101); Accarims (n^lJT). (3) Voy. notamment les arrôts de la Cour de casa, des 31 Janr. 1853 et 28 féf. 1^ (S. V., 53, 1, 153; 55, 1, 785; Dalloz, 53, 1, 31; 55, 1, 81; /. Pai.. 1853, 1. 1, p.t37)>

(3) Cass., 6 fév. 1860 (S. V., 60, 1, k2fi; J. Pal., 1860, p. 677; OaUoi, SO, 1,I9>

(4) Voy. M. Troplong {Dt ta Vente, n» 227; Des Trans., n* 93),

nr. if . BM nàmàcnom. àmt» 1044. S07

611. DwiB Mire droit aelud, la question a doooé lien à d'asaez nomleotet onotrovenes. Toutefois , deux pointa peufeni Aire regardes ^mme constants, et nous nous bornerons à les préciser. En premier m, on lient qoe la oréaoee alimeslaire qui a sa cause dans la parenté I raitianoe, et se trouve ainsi établie en verta de la loi ou jtcre jon^nri* s, m peut pas Aire l'objet d'une transactioa : U y a là nne eréanoa in<laaible, paroe que le titre d*oii elle procède ne peut pas être répudié,* I aorte qoe la transaction par laquelle l'alimentaire renoneerait à «a ëaooe on eonseatirait à la réduire n'élèYenait aucune fin de iion«'re<tvoir contre l'action que, replacé sous l'empire des besoins ausqueli Ipoodait la pension alimentaire, il engagerait pour Cuire reconstituer la léanoe (elle qu'elle était avant la transaction (i). En second Iteu, on iDt également qu'il est permis de transiger soit sur les sûretés stipules pour asaurer le service d'une pension alimentaire quel qu'en soit I titre (2) , soit sur le mode de prestation des alimenta k échoir, sott easre ior les aliments euxnntiémes, fussent*ils dus en vertu de la loi ou iff mnguiniê^ brsqu'ils sont échus. La Cour suprôme a décidé sans onle, sur ce dernier point, qu'un arrêt n'avait pas encouru la cassaion pour avoir déclaré insaisiiwbles non «seulement les arréragea à èheir, mais encore les arrérages échus d'une peni4<m alimentaire (S), bus le rejet du pourvoi a été principalement fondé sur ce que le ioyen, n ayant été discuté ni en première instance ni en appel, soastituait un moyen nouveau devant la Cour de cassation. Et dès on, il n'infirme pas une solotioo trôs*-juste d'ailleurs, en ce que la nmaction qui porte sur des arrérages échus, c'est-à«dire sur des arréigss dont ralimentaire n*a pas eu besoin ptmr vivre, n'a rien de coninire à la loi, dont la pensée unique, en consacrant le droit à des alioeots, est d'assurer à Talimentaire des moyens d'existence.

612. Mais k côté de ces deux points désormais certiiins et incontestés, ly en a deux autres sur lesquels la controverse reste, au contraire, toumrs ouverte.

Le premier est de savoir si lorsqu'ils sont dus en vertu de la loi, les iHments à venir peuvent être Tobjet d'une tran>action au moins |utnd le créancier se trouve dans* une situation supérieure à ses ^ns. Il y a deux arrêts en sens contraire sur ce point, l'un de la Coar de Toulouse, diaprés lequel la transaction devrait être anioWemémcen ce cas, l'autre de la Cour de Mets qui, au contraire, valide la transaction et la maintient(4). La dernière solution doit incon- Icstsbtement être préférée, par le motif même que nous indiquions loot à l'heure, à savoir que la transaction ne contrevient pas au vœu

(1) Paris, 7 flor. an tS; Bruxelles, t7 Juin 1S07; Datiai, l*' ISiv. 1M43: Bordeaux, Mjsni. 1R55 S. V., 6, 2, 192; 7, 2, 325; 43, 2, 188; 57, 2, 111; DsUoz, 6, 2, 171; ^<èl). V^. attisi MM. Msssé et Vergé (t. I, p. 226, noie 33); Troploog (o* S0)( Ao cMas ii*tS).

(3) C«en, 9 juin. 1862 (S. V., 63, 2, 103; /. Pai,, IS6S, p. 860).

(8) Vo^. ReJ., 27 avr. 1824 (S. V., 25, 1, 102; Coll. oour., 7, 1, 44t>.

ik) Touleose, 6 Jaav. 1816; Mets, 13 dée. 1832 (S. V., Cell. nou?., 6, S, 80; 7, 2, 136)1 Voy., dans le sens de ce dernier arrÊt, M. Tropiong (o* 96).

308 expucàtion du code icapoléon. liv. m.

de la loi, en cette matière, dès que la situation dans laquelle elle laisse l'alimentaire est telle que celui-ci reste avec des moyens suflisants d'existence.

613. Le second point, plus gravement controversé, est de savoir si Ton peut transiger sur des aliments dus en vertu d'une donation ou d'un legs. En droit romain, la question avait d'abord été résolue dans le sens de 'la liberté. Mais il arriva souvent que des prodigues, trompant la prévoyance du donateur ou du testateur qui avait voulu assurer leur eustence, sacrifièrent la pension alimentaire pour obtenir immédiatement, au moyen d'une transaction, un capital qu'ils avaient bientôt dissipé. De là le sénatus-consulte de Marc Aurèle, qui, pour obvier à cela et protéger les alimentaires contre leurs propres penchants, exigea l'intervention du préteur et ne reconnut la validité des conventions relatives à des aliments dus en vertu d'un legs qu'autant que ces conventions avaient été autorisées par le magistrat (l. S^S.De Trans.). Selon quelques auteurs, cette disposition devrait être suivie dans notre droit actuel; et dès lors il faudrait dire, d'une part, que la transaction serait nulle si elle avait en lieu sans l'approbation ou l'homologation de la justice ; d'une autre part, qu'elle serait valable, au contraire, si elle avait été homologuée (1). Cette première solution est, à notre sens, purement arbitraire, et on doit l'écarter. En l'absence de toute disposition qui donne aujourd'hui aux tribunaux ce droit d'homologation ou d'approbation dont le préteur était investi par la loi romaine , les tribunaux interviendraient sans droit. D n'y a pas ici de solution intermédiaire : ou la transaction , dans le cas donné, est valable en elle-même, et alors elle n'a aucunement besoin de l'homologation du tribunal ; ou elle est nulle , auquel cas l'honoologation serait impuissante à la valider.

Quel est donc, entre ces deux partis, celui qu'il faut préférer? Tout en reconnaissant que le premier semble le plus accrédité parmi les auteurs (2), nous nous rattachons cependant de préférence au second, qui a aussi pour lui de très-puissantes autorités (3) . Celui à qui des aliments sont dus en vertu d'une disposition à titre gratuit ne doit pas être libre de neutraliser par une transaction le résultat vers lequel a tendu l'auteur de la libéralité; il ne doit pas lui être permis, quand celui-ci a voulu créer par la forme même du don ou du legs un moyen assuré et pennanent d'existence, d'aller contre sa volonté en stipulant à la place un avantage présent, mais essentiellement fugitif. Les art. 581 et 1004 du Code de procédure y font obstacle. Vainement, pour repousser le premier de ces articles, on dit qu'une créance n'est pas incessible de la par^

(1) Voy. notamment M. Duranton (t. XVIII, n* 403).

(2) Voy. MM. Merlin {Rép., V Aliments, g 8, n» 2, et Trans., i 2, n* à); Rig»l (p. 85); Boitard (t. 11, n* 1180); Chauveau, sur Carré (quest. 3264); Dnmrp^ (Vente, 1. 1 , n* 214); Troplong (n"' 07 et 98); Massé et Vergé, sur Zacbarie(t.li p. 226, note 33); Demolombe (t. II, n"' 67, 70 et 78); Allemand {Afariage, tHi »•' 1254 et 1255); Accarias (n* 99).

(3) Voy. Nîmes, 18 déc. 1822 (S. V., 25, 2, éô; Dallez, 24, 2, 73 ; J. Pal., à sa date). Voy. aussi MM. Delvincourt (t. III, p. 477); Carré (lac. ciL); Marbeaa (q*11S)'> Aubry et Rau (t. III, p. 481 et 482, note 19, et p. 302, note 15).

HT. XY. DES TRÀNSiLCnONS. ART. 2046. 309

da créancier par cela seul qu'elle est insaisissable entre ses mains. L'observation en elle-même est exacte sans doute; et, par exemple, comme l'expliquent fort bien MM. Aubry et Rau, il serait absolument déraisonnable de conclure de l'insaisissabilité des rentes sur TEtat à leur incessibilité. Mais la conclusion, au contraire, est en quelque sorte nécessaire, lorsque l'insaisissabilité est établie par la loi dans Tintérét du créancier et dans une pensée toute de protection pour sa personne, ce qui est le fondement de l'insaisissabilité appliquée à la créance alimentaire : car alors la protection n'existe plus, ou du moins elle existe de la manière la plus incomplète si la créance n'était pas incessible par cela même qu^elle est insaisissable. Vainement aussi on oppose, pour écarter l'art. 1004, que la prohibition de compromettre n'implique pas nécessairement prohibition de transiger. Cela est encore vrai sans doute, puisque, par exemple, le tuteur transige valablement au nom de son pupille, sauf Taccomplissement de certaines formalités, tandis quMl ne peut jamais compromettre sous aucun prétexte et sous aucune condition. Mais ici encore nous dirons, avec MM. Aubry et Rau, que lorsque la prohibition de compromettre est fondée, comme dans notre espèce, I sur la nature même du droit qui doit former l'objet du compromis, et non sur l'incapacité des personnes intéressées ou sur le défaut de pouvoirs de leurs représentants, elle ne se comprend qu'en raison de Pindisponibilité de ce droit », indisponibilité qui exclut la transaction aussi bien que le compromis.

Et ce que nous disons de la transaction en particulier, nous le dirions de la cession en général, toute cession quelconque ayant pour objet des aliments dus en vertu d'une donation ou d'un legs étant, à notre avis, interdite à l'alimentaire par les motifs mêmes que nous venons de déduire. En ce dernier point, on peut opposer la jurisprudence de la Cour decassation, qui, nous le reconnaissons, est contraire (l). Disons seulement que cette jurisprudence n'est pas aussi solidement établie qu'on paraît le supposer. On y rattache habituellement, en effet, plusieurs arrêts dont quelques motifs ont pu donner le change, mais qui en réalité et au fond ne contredisent pas notre solution, en ce qu'ils statuent à propos d'un douaire et de gains de survie, et non sur des aliments dus en vertu d'une donation ou d'un legs (2).

614. En terminant notre énumération des cas rentrant dans la seconde classe des exceptions au principe que tous droits douteux peuvent faire l'objet d'une transaction, nous rappellerons les dispositions législatives qui défendent aux officiers ministériels d'exiger de leurs clients rien au delà de ce que leur accorde le tarif spécial à leur profession. Il résulte de cette prohibition que la transaction inter>'enue entre un officier ministériel et son client sur le montant des frais dus par ce dernier ne serait pas obligatoire, et ne ferait pas obstacle à ce que le client réclamât la taxe à l'effet de vérifier si la transaction n'aurait pas

(1) Beq., 1*' avr. 1846 (S. V., 66, 1, 660; Dalloz, 66, 1, 153; /. Pal., à sa date). (S) Rej., 31 mai 1826 ; Req., 22 fév. 1831 (S. V., 26, 1, 667 ; SI, 1, 107 ; Coll. nouY., 8, 1, 350; Dalloz, 26, 1, 292; 31, 1, 102; /. Pal., k leur date).

310 EXPuanoM DO ooimi rapoléoii. ut. m.

60 pour effet de mettre à ta charge une somme de frab supérieure ï oelle que Toffider mioistëriel avait droit d'euger (l).

2047. — On peut ajouter à une transaction la stipolaticHi d'uae peine contre celui qui manquera de rexécutér.

I. 615. L'art. 2047 reprodidl une rbrmule de Oomat, qui hii-^afiaiA rappelidl to^

règles de la lei ronMlne sur la dause pénale i^tée à la traoeaetioa. — #11^ MéanfaolaB, cet article eoaiieiit une appHcatioD irare et timple à ki tnmuakk du prîaelpe de droit ceoMMio coiiiacré par let art. 12M et 12SS du Cède Na^ làom — M 7. Toutea les règles contenues daos ces articles sont donc applicablei id, sans excepter la règle de Tart. ISSO, auquel Tait. 2047 ne déroge paa.- 018. Cependant, ?e cumul du priadpal et de la peine peut avtoir Ken il teDet dté rintèotfoD des paniei» — et o. Cette intention n'a pna besoin d'Otto muâ' flntée par une dédamtion oaproseo : e'esc là nno qnestioB d*appridatioa - 020. R^les d*int«rprétation.

II. 621. La clause pénale peut être stipulée même pour le cas où Tune des partiel

entamerait ou contiottemit le procès malgré la transaction : diseentteaitifK Zttchariie.

III. 622. La peine stipulée en cas d'inexécution de la transaction n*est pna eaeotmM

par c ia seul que Tune des parties, croyant a?oir de Justes motiili d'attaqeer h transaction, en provoque la nullité ou la rescision. — 623. Dans ce cas, il te vice allégué est reconnu par la Justice, la nulUté dont la transaction est affeeiéè s*étend à la clause pénale : conséquences. — 624. Qmd si la demande on milité est rejetée 7

IV. 620. Transition aux effets de la transaction , spécialement au paragrapbs pre-

mier de l'art. 2052, d'après lequel les transactions ont, entre les parties, raotorlté de la chose Jugée en dernier ressort, et aux conséquences dn principe, déduites et formulées dans les art. 2048 à 2031.

I. —615. La claute pénale, d'après le droit romain, était quemment ajoutée à la transaction, soit comme moyen d'assarer Tesécution des obligations naissant de la convention formée entre les parties, toit encore et surtout pour détourner les parties de repreadre raction qu'elles avaient voulu éteindre en transigeant. I>a» ce dmer eas, i*un des contractants venait-il à reprendre TactioQ après que l'autre avait satisfitit aux obligations naissant de leur transactKia, eelui-ci pouvait : ou bien invoquer VexeqÊtio fmctiy auquel cas ia peine, quoique due de plein droit, ne lui était cependant acquise qu*autant qu'il en faisait acceptilation ; ou bien se prononcer pour l'exéontioa de la clause pénale {iteti^ tm stipmlatu)^ auquel cas il y avait résdutioB de la transaction. Mais, en principe , Texception et l'action ne se co*mulaient pas : « Si pacto subjecta sit pcniœ stipulatio, quteritar, ulniia » pacti exceptio locum habeat, an ex stipulatu actio? Sabimis polat, s quod est venus, utraque via uti posse, proot elegerit, qui alipnlatus

» est s (L. 10, S 1, ff. De Paci.). Toutefois, la règte aoniraît

exception en divers cas, et spécialement dans le cas ou hi davst pé-

(i) Paris, 14 mars ISOl (S. V., 61, t, 101} /. Pn<., latl, p. 320; DnUaa^ 01, 5,

TIT. XV. DES TRANSACnOllS. ART. 2047. 311

ude devait, d*après la convention des parties, concourir avec le mainien de la transaction, rato manentepacto : • Qui fidem licitsB trans-

• actionis nipit, non exceptione tantum summovebitur, sed et pœnaia, quam si contra placiium fuerit , rato manente paeto stipulanii xûote

• promiserat, prsestare cogetur. » [L. 16, ff. De Transact.) (l) Domat, résumant ces règles admises dans notre ancien droit, a dit : On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contiB

e\u\ qui manquera de Texécuter ; et, en ce cas, Tinexécution deûejgdi si réglé donne le droit d'exiger la peine, selon qull en a été ooaeou. j» (2) Et les rédacteurs du Code, empruntant à Domat sa formule nême, ont cru devoir dire à leur tour, par notre article , « qu'on ipeui tjouter à une transaction la stipulation d'une peine oontre cdui gui nanquera de l'exécuter, n

6 1 6. On a fait remarquer que cet article paraît frvsiraioire {S) 4 et, Auf Texpression, l'observation est parfaitement exacte. La Uansadion, m effet, ne diffère pas des autres contrats ; il est si évident que la sti- >a1ation d'une clause pénale y peut être ajoutée aussi bien qu^à tout mtre contrat, qu'il y avait peu d'utilité à le dire. Aussi faut-il ne consiâërer notre article que comme contenant un rappel pur et simple desprinàpes du droit commun en matière de clause pénale, et se référer, quant ï l'application de ces principes à la transaction, aux dispositions contenues au titre Des Contrats ou Obligations conventiowneUes en général, Sans la section consacrée aux obligations avec clause pénale (C. Na]^, irt. 1226 à 1233). C'est, d'ailleurs, ce que les rédacteurs de la loi ont pris eux-mêmes le soin de déclarer expressément dans les travaux pnëparatoires de notre titre. « La transaction, comme les autres contrais en général, a dit le tribun Albisson , est susceptible de la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Cette stipidaiion a ses règles particulières relativement à son exécution ; et ces règiles sont expliquées avec soin dans la section 6 , chapitre 3 , de la loi sur les Contrats. » (4)

617. C'est pourquoi nous contestons la doctrine émise par Toullisr, et acceptée depuis par quelques auteurs, lesquels enseignent que si les règles du droit commun sont applicables, en général, à la clause{>énale stipulée dans une transaction, il y a exception quant à celle de cesiègles qui ne veut pas qu'on puisse demander en môme temps le principal «et la peine. Ainsi, l'art. 2047 aurait dérogé spécialement à Tart. 1229, diaprés ces auteurs qui se fondent sur ce que la clause pénale ajoutée à la transaction contient implicitement convention que la peine sera due sans préjudice de l'exécution de la transaction, la peine ayant été stipulée non pas comme une compensation des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution absolue de la transaction, mais

(1) F«y.. à œt égard, tes explicadoi» de M. Accsriat (op. tiL, n* 11). (3) Domat {Lois civ., liv. 1, tit. xin, sect 1, n* 7). (S) fey. M. RtKal (chap. y, an. 3, nr lj.

ih) Locré (t XV, p. 633) ; Fenet (t. Xv, p. 116 et 117). Yoy. ausû le ascoon du tribim GiUet so Corps législatif (Locré, toc. ctl., p. M5; Fenet, /oc. df.« p. tlS)»

comme une indemnité des embarras, des frais et des inquiétudes que cause à Tautre partie la nécessité de soutenir un procès qu'on avait voulu prévenir (l) . Mais il n'y a pas un mot dans le texte de l'art. 2047 d'où Ton puisse conclure qu'il déroge à la règle de l'art. 1 229 plus qu'à telle ou telle autre règle du droit commun sur les clauses pénales; et, au contraire, les observations ci-dessus rappelées des tribuns Albisson et Gillet, qui, l'un et l'autre, renvoient à ces règles d'une manière générale, montrent que, dans la pensée de la loi , elles sont toutes ici indistinctement applicables. C'est qu'en effet, la stipulation d'une peine, en cas d'inexécution, a toujours le même objet et ne peut pas dès lors avoir plus de portée dans une transaction que partout ailleurs. Lorsque, en convenant d'une vente, d'une formation de société, ou de tout autre engagement, les parties stipulent une peine, c'est aussi par la pensée de prévenir les ennuis, les embarras, les contestations, les procès, qu'elles se déterminent; le cumul, néanmoins, reste là absolument interdit par application de l'art. 1229. lien doit être de même quant à la transaction : on n'y saurait admettre que celui qui obtient par l'exécution soit volontaire, soit forcée, tout ce que la transaction lui avait promis, puisse exiger, en outre et en même temps, la peine qui précisément n'avait été stipulée que pour le cas d'inexécution (2).

618. Mais il est vrai de dire que ce cumul du principal et de la peine, interdit en principe, peut néanmoins avoir lieu lorsque telle est Tintention des parties. Sous ce rapport encore, il en est de la transaction comme des autres conventions; la clause pénale y peut être introduite rato manente pactOy selon l'expression de la loi romaine. Et, dans ce cas, les parties ayant entendu déroger au droit commun, celle au profit de laquelle la clause pénale est encourue n'a pas à opter entre le principal et la peine; elle peut demander et doit obtenir l'un et l'autre à la fois.

619. 11 n'est même pas indispensable que la volonté des parties, à cet égard, soit manifestée par une déclaration expresse; elle peut s'induire des circonstances, et généralement de la stipulation elle-même, lorsque la convention ainsi accompagnée de la clause pénale ne peut s'expliquer qu'à la condition d'admettre le cumul. Par exemple, les parties, en transigeant, stipulent la clause pénale pour le cas où l'une d'elles dirigerait une attaque judiciaire contre la transaction : on pourrait assurément, en une telle hypothèse, considérer que la peine a été stipulée comme un dédommagement du préjudice occasionné par le seul fait d'une pareille attaque, et décider, le fait venant à se produire, que la peine est acquise cumulativement avec le principal , sauf néanmoins le cas où la transaction étant affectée d'un vice susceptible de la

(1) Voy. Touiller (t. VI, n* 830). Junge : MM. Marbeau (n* 180); Taulier (t VI, p. 5&3). Comp. MM. Rigal {loc. cit.)\ Accarias (n** 139).

(2) Voy. MM. Delvincourt (p. 250, note 12); Duranton (t. XI, n** 345); Du?ergier, sur TouUicr (loc. cit., à la note); Berriat Saint-Prix {Not. theor., n** 816^ et 8147); Mourlon (t. lil, p. 480); Boilcnx (t. Vil, p. 17 et suiv.); Massé et Vergé, sur Zacbaris (t. V, p. 89, note C); Aubry et Rau (t. Ul, p. 485).

faire annuler, Tattaque dont elle serait l'objet constituerait non pas une infraction, mais l'exercice d'un droit, comme nous Texpliquons plus loin (n®* 622 et suiv.). Quant à notre hypothèse actuelle, elle se résume en un point de fait, en une question d'intention : la décision appartient souverainement aux juges du fond.

620. D'ailleurs la solution, suivant la remarque de tous les auteurs, sera souvent indiquée par un simple rapprochement, par la comparaison de l'objet promis à titre de peine avec l'objet même de la transaction. La peine est- elle relativement considérable, elle paraîtra stipulée en vue de dédommager la partie au profit de laquelle elle est encourue, de l'anéantissement de la transaction, et il n'y aura pas lieu au cumul; la peine est-elle, au contraire, relativement minime, on y verra un dédommagement des ennuis causés par la nécessité de soutenir un procès pour faire maintenir le contrat, et elle sera due avec le principal. Ainsi, pour emprunter à Marcadé l'exemple qu'il produit dans son commentaire de l'art. 1 229, quand une transaction est faite sur des biens d'une valeur de 200000 francs, avec convention que celui qui n'exécutera pas et intentera un procès payera une somme de 1 200 francs, il est de toute évidence que la peine de 1 200 francs n'est pas stipulée pour remplacer les biens que le procès pouvait faire perdre, et que, quand même la transaction serait maintenue en justice, le demandeur qui l'aurait attaquée, et dont l'action aurait été rejetée, n'en aurait pas moins encouru la peine de 1 200 francs vis-à-vis du défendeur, qui se trouverait avoir ainsi et le principal et la peine (l).

II. — 621. On peut ajouter une clause pénale à une transaction non-seulement pour le cas où les prestations promises ne seraient pas fournies, mais encore pour le cas où l'une des parties entamerait ou continuerait le procès malgré la transaction. Zachariae a cependant prétendu, en s'autorisant des art. 6 et 1 133 du Code Napoléon, qu'une peine ne peut jamais être stipulée pour ce dernier cas. Mais c'est donner aux articles précités une interprétation évidemment exagérée. Il n'y a rien absolument de contraire soit à l'ordre public, soit aux bonnes mœurs, dans la stipulation d'une peine pour le cas où l'une des parties qui ont transigé viendrait à introduire ou à reprendre l'instance, au mépris de la transaction faite en vue de prévenir ou d'éteindre le procès, pourvu, d'ailleurs, que la chose qui a fait l'objet de la transaction soit de celles sur lesquelles on peut transiger valablement. C'est donc avec raison que la distinction établie par Zacharise est repoussée par ses annotateurs (2).

III. — 622. 11 peut se faire que celui qui a conclu une transaction et s'est soumis à une peine pour le cas où il manquerait de l'exécuter, considérant la transaction comme affectée d'un vice susceptible d'en faire prononcer la nullité ou la rescision, en provoque, en effet, la nul-

(1) Voy. Marcadé (t. IV, n« 652). Junge : MM. Duranton (t. XI , n* 345) ; Berriat Saint-Prix {Not. théor., n» 8U7); Mourlon {t HI, p. 480); Boileux (t. Vil, p. 18).

(2) Voy. MM. Massé et Vergé, sur Zacharie (t. V, p. 80, DOte 6).

lité en justice. Il le peut assurément; et il n^est pas ti'Du, pour form^ l'action, d'acquitter la peine préalablement. Il est inexact, ce nous semble, de dire avec Toullier, dont Topinion est adoptée par quelques auteurs (1), que le refus d'exécuter étant la seule condition dont les contractants font dépendre la naissance de Tobligation secondaire contenue dans la clause pénale, cette condition est accomplie et la peine encourue du moment où le débiteur est constitué en demeure d'exécuter, de sorte que le juge contreviendrait à la loi du contrat en retardant la condamnation jusqu'au jugenoent à rendre sur le fond. La condition à laquelle est subordonnée la naissance de l'obligation contenue dans la clause pénale n'est pas purement et simplement le refus^ d*exécuter la transaction, lorsque la partie a de justes motifs de penser* que cette transaction est entachée de nullité. L^obligation ne p^i'^ nattre qu'autant que le refus d'exécuter porte sur une transaction va — lable. Or, la question de savoir si la transaction est valable ou si elL^ est nulle est nécessairement en suspens tant qu'il n'est pas statué simr l'action en rescision ou en nullité fornnée par l'un des contractants. Et il y a d'autant nmins lieu d'obliger celui-ci à acquitter la peine au préalable que, s'il l'avait payée, il pourrait, suivant le résultat du procès, être autorisé à en répéter le montant.

, 623. C'est ce qui arriverait en effet si, son action étant admise, U obtenait un jugement qui prononcerait là nullité ou la rescision de h transaction. Dans ce cas , non-seulement il serait dispensé d'exécuter cette transaction désormais annulée, mais encore il serait afifranchi de la peine, ou, s'il l'avait acquittée, il en obtiendrait la restitution comme l'ayant payée à tort, indebitè : la nullité de Tobligation principale, de la transaction, entraînerait nécessairement la nullité de la clause pénale (2).

624. Mais si , au contraire, la demande en nullité étant rejetée, la transaction est maintenue, le demandeur devra la peine, ou ne pourra la répéter s'il l'a déjà payée, et, en outre, il pourra être condamné à Texécution, suivant l'occurrence, c'est-à-dire si l'on se trouve dans les circonstances où, par exception, la peine peut être cumulée avec le principal. — Toutefois, et quant au payement de la peine, il convient de réserver ici le cas où l'attaque dont la transaction a été l'objet, et qui a été déclarée mal fondée, aurait eu pour motif l'existence dans la transaction, supposée à tort, mais de bonne foi, d'une erreur contraire à la volonté des parties. 11 a été justement décidé, en ce sens, que la clause pénale, stipulée pour le cas où l'une des parties attaquerait la transaction, n'est pas encourue par le seul fait d'une demande en rectification pour cause d'erreur de calcul, bien que cette demande soit rejetée, si la partie a agi de bonne foi (3). — Voy., infrà, l'art. 2058.

(1) Voy, Toullier (t. VI, n* 829). V^y. aussi MM. Marl>eaa (n* 180); TroploDg {n** \0h et suiv.).

(2) Voy. MM. Marbeau (nM82); Rigal (/oc. ci/., p. 136, n** 4); Masaé et Vergé, sur Zacharise ( loc. cit ); Boileux (t. VII , p. 10).

(3) Bastia, 8 fév. 1837 (S. V., 37, 2, 4&7; Dalloz, 37, 2, 104 ; /. Pd., à la dtte).

TIT. XV. M8 TRAMSACnONS. ART. 2052. 915

IV. -^ 625* En expliquant, dans le commentaire des articles qui préoèdent , les règles générales relatives à la transaction , nous avons traité des conditions de fond propres à ce contrat (droit litigieux ou douteux^ concessions réciproques}, des conditions qui leur sont cornmonea avec les autres conventions (capacité ^ consentement, cause, objet), des conditions de forme de la transaction et de la preuve de son estistenoe. L'ordre logique des idées nous conduit à nous occuper mainleoant des eflTets du contrat, et c'est à cela précisément que se rapportent les art. 2048 à 205 1 , que nous devrions commenter dès à présent. Haïs ces articles ne sont eux-mêmes que des conséquences, déduites et formulées par le législateur, de ce principe général et dominant, que les Iramstactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier Ttu&rt. Or, Tart. 2052, dans lequel ce principe est exprimé , clôt la série des dispositions de notre titre consacrées aux effets de ta transaction. Nous le rétablirons donc à la place qui lui convient, et c'est par les applications qu'il comporte que nous aborderons cette partie de notre lojet. Encore môme serons-nous obligé de morceler le texte et de nous Ml tenir ici au premier paragraphe; car le tort de l'art. 2052 n'est pas seulement de venir, quant à ce paragraphe, à la suite de dispositions qu'il devrait précéder, c'est aussi d en contenir un second qui» se ratta- Âant à la nullité ou à la rescision des transactions, touche à un ordre d*idées absolument différent : aussi laisserons -nous ce second paragraphe de côté quant à présent, sauf à y revenir après que nous aurons épuisé la série des dispositions relatives à l'effet des transactions.

2052. — Les transactions ont, entre les parties , Tautorité de la ckose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit , ni pour cause de lésion.

80BIMAXBJI.

I. S2S. De même que les aatres contrats, la transactioD produit des effets généraux.

— 637. En outre, elle produit des effets qui lai sout propres : elle éteint d*uae manière irrévocable te procès qu'elle a eu pour objet -de prérenir ou de terminer. — S2S. L'art. 2053 dit, en ce sens, que les transactions ont, entre les parties, Tautorité de la chose jugée en dernier ressort : obsenrations sur cette proposition. — 630. Réserves sous lesquelles il convient de l'admettre. Division.

II. 630. De même que les Jugements, la transaction est simplement déclarative en

principe. — 631. C'est la doctrine qui avait prévalu dans l'ancien droit; «- 631. Sauf les cas exceptionnels où , par le mélange de elKwes non litigieuses dans la transaction, la ooovention prenait, par rapport à ces dioies, le caractère translatif. — 633. La règle et l'exception sont passées dans notre droit actuel : preuve par les lois sur l'enregistrement. — 634. Néanmoins, la pensée de la loi a été absolument méconnue dans les instructions de l'administration de l'enregistrement; — 63S. Et aussi, sur des points importants, par la Jurisprudence de la Cour de cassation. — 63S. Suite : observations critiques. — 637. Transition à la preuve résultant de notre art. 3052 : controverses. Ul. ess. Conséquences du principe que la transaction est simplement déclarative. — n en résulte : 1* qu'elle ne peut pas servir de titre propre à fonder la prescription à fin d'acquérir; — 630. 2* Qu'elle n'oblige pas à garantie, — 640. A moins que l'éviction ne porte sur une cboeo non Utégieusedoat l'ane d«i parties s'est

316 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UY. m.

obligée à rendre l'autre propriétaire; — - 641. 3* Qa*eUe n'est pas sonmiae à la formalité de la transcription. — 6ft2. Controverses à cet égard et discoasion.

IV. 663. Mais la transaction diffère du Jugement ;;n ce que les dispositions diyerses

qu'elle peut contenir sont indivisibles. — 644* Néanmoins, le principe de Findivisibilité cède devant la manifestation par les parties d'une intention contraire. — 665. Quid lorsque les chefs divers d'une transaction sont distincts et indépendants les uns des autres?

V. 6A6. La transaction diffère encore du jugement sous le rapport de l'appréciation

qui en peut être faite par la Cour de cassation. — 647. État de la Jurisprudence sur ce point. — 648. Règle à suivre pour déterminer la mesure dans laquelle doit s'exercer le contrôle de la Cour suprême. — 640. Suite.

VI. 650. La transaction diffère enfin du Jugement en ce qu'elle n'a pas force exécu-

toire et n'emporte pas hypothèque. — 651. Secùi en ce qui concerne la transaction faite sous forme de jugement convenu : renvoi.

VII. 652. En général, les transactions sont sans force à l'égard des tiers; mids il est

des cas où, lorsqu'elles sont faites sous forme de Jugement convenu, le tiers qui en voudrait arrêter l'effet devrait recourir à la voie de la tierce opposition.

I. — 626. II en est de la transaction comme de tout autre contrat*^ elle a pour effet d'engendrer des obligations. Sous ce rapport, on peu! dire de la transaction ce que la loi dit des contrats en générai, qu^ell doit être exécutée de bonne foi, qu*elle oblige non-seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que Téquité, Tusage ou loi donnent à l'obligation, d'après sa nature (C. Nap., art. 1134 11 3 5 ), et lui appliquer les règles établies par le législateur dans le cha — pitre III du titre Des Contrats ou Obligations conventionnelles en q€^ néral,

627. Mais elle a un effet qui lui est propre et engendre une obligation dont le caractère est tout spécial : elle éteint définitivement le procès en vue duquel les parties ont transigé, et, par conséquent, elle oblige les contractants à ne pas suivre ou à ne pas engager la contestation qu'en transigeant ils ont eu en vue de prévenir ou de terminer. Ainsi, quels que soient les événements ultérieurs , quelque certitude que l'un ou l'autre acquière par la suite sur l'existence à son profit et la réalité du droit à l'occasion duquel il a transigé, il n'importe : lié par la transaction d'une manièi'Q irrévocable , il ne lui est désormais plus permis d'engager ou de reprendre le débat judiciaire qu'il lui a convenu de trancher ou même de ne pas laisser naître.

628. C'est l'idée qu'exprime l'art. 2052, en disant, dans son premier paragraphe, <« que les transactions ont, entre les parties, l'autorité delà chose jugée en dernier ressort. » On a dit de cette disposition qu'elle n'a pas un sens spécial et vraiment pratique, que toute convention régulièrement formée entre personnes capables ayant également l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il n'y avait aucune raison de le dire à propos des transactions plutôt qu'au sujet des autres conventions (l). Mais il faut prendre garde que la transaction a ce caractère spécial qu'elle ne peut intervenir que sur un point litigieux, et qu'ainsi elle prend la place de la décision judiciaire qui aurait tranché le diffé-

(1) Voy. MM. Duranton (U XVIII, n» 412); Accarias {op. cU,, n« 150).

rend, et constitue elle-même le jugement rendu par les parties dans leur propre cause. C'est ce que la loi romaine exprimait en ces termes :

• Non minorem auctoritatem transactionum, quam rerum judicatarum

• esse, recta ratione placuit : si quidem nibil ita fidei congruit humanœ, » quam ea, quse placuerant, custodiri. » (L. 20, C. De Trans.) C'est ce que Domat disait également, dans notre ancien droit, en rappelant que

• les transactions ont une force pareille à l'autorité des choses jugées, parce qu'elles tiennent lieu d'un jugement d'autant plus ferme que les parties y ont consenti, et que rengagement qui délivre d'un procès est tout favorable. » (1) C'est ce que le Code a voulu dire à son tour, et il n'aurait pu le dire, avec la même raison, d'aucun autre contrat. Quant à la portée pratique de la disposition, elle consiste en ceci, que la transaction conclue entre des parties qui plaident ou sont sur le point de plaider élève une fin de non-recevoir ou une exception analogue à celle de la chose jugée contre celle qui, au mépris de la transaction, tenterait d'engager ou de reprendre la lutte judiciaire sur le difiërend que d'un commun accord les contractants avaient résolu de trancher.

629. Reconnaissons, néanmoins, que la proposition telle qu'elle est formulée par l'art. 2052 a quelque chose de trop absolu. Nous savons, en effet, que si la transaction peut à certains égards être assimilée à la chose jugée, elle en diffère, cependant, sous d'importants rapports. Nous avons signalé plus haut {v^y, n^ 479) les principaux traits de ressemblance et les différences principales existant entre l'un et l'autre; nous avons dit, notamment, que si la transaction ressemble au jugement, en ce qu'elle est simplement déclarative et non translative, elle en diffère en ce qu'en général elle est indivisible, et encore en ce qu'elle est , dans une autre mesure , soumise au contrôle de la Cour de cassation. C'est maintenant le cas de reprendre distinctement chacun de ces points et de résoudre les difficultés qui s'y rattachent.

II. — 630. La transaclion, avons-nous dit, est, de même que les jugements, simplement déclarative ou récognitive; elle n'est pas, en principe, translative ou transmissive. En effet, celui qui renonce à des prétentions douteuses sur un objet litigieux se borne à laisser cet objet à Tautré partie, avec les droits que celle-ci prétend y avoir; il ne lui confère rien. La circonstance que cet abandon des prétentions n'est pas purement gratuit, et que celui qui en profite fait de son côté un sacrifice en retour des prétentions abandonnées , est complètement indifférente à ce point de vue : elle ne change en aucune manière le caractère:de la convention. Ce sont là des vérités qu'on pouvait certes considérer comme définitivement acquises après les éclatantes démonstrations des Dumoulin, d'Argentrée, Pothier, etc., et qui, en effet, étaient acceptées par la presque unanimité des auteurs modernes. Ce point , néanmoins, a été remis en question, d'abord par l'administration de l'enregistrement dans un intérêt de fiscalité que nous aurons à discuter tout

(1) Voy. Domat {Lois av., liv. I, tit, xiii, sect. 1, n» 9). Voy. aussi l'Exposé des motifs de Bigot-Préamenea ( Locré, t. XV, p. 421; Feaet, t. XY, p. 108}.

31S mEPUCkmm w gom kàfoléoii. liv. m.

à llieufe (voy. infrà, n*" 684 et suiv.), «neoite par platleari jvrisooii* suites qui, dans l'indépendance de leur conviction , ont -pensé que la tradition et la grande autorité des auteurs qui Tont fondée a*oai aervi, jusqu^à ce jour, qu'à ot)scureir la vérité (l). Voyons donc ce qu^l «a est, et, par-dessus tout, ramenons la question à ses termes les plus sinriples.

631. Pierre détient comme propriétaire un immeuble sur lequel Paul prétend avoir un droit de propriété. Un procès s'enfsage, dans lequel chacune des parties produit et discute ses titres ou ses prétentions, et quand le résultat de la lutte est incertain , Pierre et Paul y coupent court en convenant , par transaction , soit que Pierre restera propriétaire , sauf à fournir un dédonrmiagement à Paul , soit que oe dernier aura la propriété, moyennant que, de son côté, il fasse uneconceasion ou un sacrifice à Pierre. Quel est le caractère d*une telle convention t Dans un premier système, on peut dire que Pierre et Paul ayant, par l'interprétation qu'ils ont faite des conventions ou des titres sur lea^ quels chacun d'eux fondait sa prétention , substitué à des droits teux un droit désormais certain et constitué une situation stable et finitive, la transaction a été translative en toute hypothèse, soit qu'ell ait laissé l'immeuble à Pierre qui le détenait, soit qu'elle Tait fait ser aux mains de Paul qui le revendiquait. Dans un second systènne, peut dire que les contestants s*étant bornés k faire respectivement sacrifice d'une partie de leurs droits ou de leurs prétentions dans a intérêt de conciliation et de repos, la transaction n'implique, en aucun cas, l'idée d'une transmission de propriété. Enfin, dans un troisièfii^ système qui emprunte quelque chose à chacun des deux autres, on peut dire que si la transaction, simplement déclarative lorsque par le résultat elle maintient Pierre propriétaire de l'immeuble qu'il détenait, e»( translative, au contraire, si par le résultat elle dépossède Pierre et donne l'immeuble à Paul.

Ces trois systèmes se sont produits, en effet, dons notre ancien droit (2). Le premier a éti^ soutenu par Tiraqueau notamment, qui proclamait le caractère translatif de la transaction, soit lorsque la ciiose litigieuse changeait de mains, soit même lorsqu'elle était conservée parle possesseur data aliquo pretio (3). Le troisième était défendu par des aotem*s, en plus grand nombre, qui , s'autorisant de la loi siprofundo, d'ailleurs mal comprise {infrà, n** 639 et 640], distinguaient et enseignaient que la transaction était translative ou simplement déclarative, suivant que, par l'effet de l'arrangement intervenu entre les parties, il y avait ou non changement dans la possession de Tobjet litigieux (4). La distinction

(1) Voy. HM. Mourlon {Rev. prat., t. III, p. S2t et saiv.); Accariu (op. eii., n** 143 •et suiv. ).

(2) Ils ont été trèt-soigneiisement exposés et diicutét par M. nrintnmpw Peaipr4 dans la Revue pratique (t. XVI, p. ssft et sui?.).

(3) Tiraqueau {Du Retraiet lignagier, g 1, gl, Ift, n" 60 et suiv.)-

(&) Voy. Pocquet de iÀvonikre ( Des Fiefs, liv. III, cbap. iv, aect. 7; liv. V, chapi v, sect. û); Fonmaur(De« Lods et ventes, n* 214); ^nape (p. 216); Dapineau (swp Vart. 360 de la Coiit. d'Anjou); Pierre de THommcau [èfax. qénér. eu drail ftyiHÇ., liv. III, part. II, p. 10, max. 1S7).

TiT. rr. un rnÂnucnom. âxt. S05î. 319

amit inAine été oonsacrëe par la Coutume d* Anjou , dont Tart. 860 était ainsi conçu : « En transaction obilya mutation de possesseur de ta <hose avec cession et transport de propriété ou de droit que le possesseur y prétendroit f y a retrait, aussi y a ventes^ lesquelles se doivent payer à la raison de ce qui a esté baillé et payé par celuy qui est fait nouveau possesseur de la chose ; mais quand par la transaction n'y a ni trans" jpori ni mutation de possesseur, celui à qui demeure la chose pacifique ne doit aucunes ventes, et n*y a retrait, posé qu*it ait baillé argent ou autre chose par ladite transaction. »

Mais ces deux systèmes ne pouvaient pas résister à l'examen. Le dernier, tout en approchant de la vérité par la concession qu*it faisait pour le cas où, selon l'expression de la Coutume d'Anjou, la chose restait pacifl(]ue aux mains du posse^eur, ne l'atteignait pas encore, et, en outre, i\ procédait d'une donnée visiblement inexacte. Kn présence d'une trans- 4iction véritable, le changement de possession est la chose dont il y a le moins à s*occuper. En effet, le point à rechercher n*est pas de savoir le- <]uel des contractants était effectivement et réellement propriétaire, car <'est là précisément le droit douteux sur lequel les parties ont transigé, ne voulant pas que la justice, à laquelle elles avaient eu d'abord la pensée 4'en appeler, restât SHibie de la question et prononçât sur le différend; le poiot unique à rechercher, c'est la commune intention des parties. Or, il est évident qu'en terminant le procès ou en le prévenant, aucuned'elles n'a entendu rien abdiquer du droit qu'elle croyait avoir ; l'une et l'autre, soit que la transaction lui donne une possession qu'elle n'avait pas, soit <|u'elle la maintienne dans la possession qui lui était contestée, l'une et Taatre ont entendu acheU^r leur repos, et pour en finir avec le litige, chacune a pris ceci et a laissé cela de Tobjet litigieux qui lui appartenait ou qu'elle croyait lui appartenir en totalité. Y a-t-il là quelque <:hose qui implique une transmission de propriété? Evidemment non. Aussi ces deux systèmes avaient-ils fait place au troisième dans lequel on tenait d'une manière générale que, dès qu'il s*agissait d'une transaction véritable, c'est-à-dire d'un acte ayant en vue de terminer ou de prévenir, au moyen de sacrifices réciproques , une contestation engagée ou pré^ de nnttre, à l'occasion d'un droit véritablement douteux , la convention ne pouvait en aucun cas être considérée comme translative; die devait, en tant que venant mettre fin aux discussions et à la controverse, être tenue toujours pour simplement déclarative. C'était Pavts <le Dumoulin : « Quaero, dit-il, quid in transactione aut enim

• quis transigit rem de quâ est quaestio retinendo, aut eam relinqucndo

• possessori. Et clarum est guod nullum dominium transfertur, née

• notmmjus, nec novus titulus in re acquiritur^ sed sola li(>eratie > eontorversiœ. » (1) C'était Tavis de d'Argentrée, qui, sur ce point du moins, s'accordait avec Dumoulin, dont il fut le contradicteur p«>ur ainsi dire systématique : « Superest casus aller, écrivait-il , de trans-

• actione piopriè sumptâ, id est, super jure incerto, et controversia

(1) Dumoalin {flout, de Paris, Uu Des Hefs, { S3, gL 1, n* 67).

320 EXPUGàTION du gode napoléon. LiV. m.

n ambigui juris propter juris difficultateni, judiciorum et legum insta- » biiitatem, addo et judicum perversitatem... £go sic judico, ne tum » quidem videri novum titulum tribui, sive dimiitatur res, sive trans- » feratur, sed eum qui rem ex transactione obtinuit, rem habere videri, » ex eo titulo quem in lite deduxerat et allegaverat et cujus vigore con- » fessionem juris sui, ab adversario suo, per transaciionem expressit, » et si non expresse, certè implicite et consequenter... Est igitur hoc » casu transactio, non titulus, sed tiluli prœtensi confessio,.. nec » laudimia debebuntur, nec gabellœ, nec cœterœ consequentiœ eon-^ n tractuum dominii translativorum, Ac pêne impiam dixerim Tiraq. » sententiam, qui multis, ad contraria applicalis in pejorem tanden:^ » delabitur, et putat tali casu juris incerti dari retractum, non ad renc^ » (ut inquit), sed ad litem... » (1) C'était Tavis de Pothier : la trans — action, dit-il, ne donne pas lieu au retrait, s'il n'y a fraude. La raison est que, la transaction étant par sa nature de re incertâ et dubid, il demeure incertain si la partie qui, par la transaction, délaisse Théritage à Tautre, moyennant une somme d'argent qu'elle a reçue d'elle, en était propriétaire, plutôt que la partie à qui elle Ta délaissé ; et, par conséquent, il est incertain si cette transaction renferme une aliénation qui puisse donner lieu au retrait... Par la transaction, dit-il ailleurs, la partie à laquelle Théritage a été délaissé est censée avoir acquis plutôt le désistement du procès qu'on lui faisait sur cet héritage que cet héritage même (2). Deluca disait de même : « Id quod transigens obtinet, » non dicitur obimeve jure nova, sedj^ire primœvo. » (3) C'était, enfifl, | l'opinion qui avait prévalu dans la pratique aussi bien que dans la doctrine, et, de l'aveu de ceux-là mêmes qui croient pouvoir en contester la \ vérité dans notre droit actuel, on ne la discutait même plus au temps i de Pothier (4). i

632. Un autre point était également hors de doute d'après les anciens auteurs : c'est que la transaction, simplement déclarative en principe , pouvait néanmoins devenir translative , sinon en elle-même et d'une manière absolue, au moins par rapport aux choses non litigieuses que la convention des parties y avait pu introduire. Par exemple, je suis en possession d'un immeuble que je crois m'appartenir en vertu de la donation qui m'en a été faite ; vous venez avec d'autres titres qui, d'après vous, vous constitueraient propriétaire de ce même immeuble, et vous m'intentez un procès auquel nous mettons fm en convenant, par transaction, que vous m'abandonnez l'immeuble dont je vais rester en possession, et qu'en retour je vous donne la maison que je possède à Versailles. Il est bien clair que si, par rapport à l'immeuble qui a fait le sujet de la contestation, la transaction conserve le caractère purement déclaratif qui lui est propre, elle est translative en ce qui concerne la maison de Versailles, qui n'était pas litigieuse entre nous, qui m'ap-

(1) D*Argeatrée {Coût, de Bretagne» art. 266, cap. m, De Tit. pro transacto),

(2) Pothier {Des Retraits, n« 110; De la Comm., n" 164; De la Vente, n<> 056).

(3) Deluca (De Fund., dise. 47, n» 9).

\k) Ce sont les expressions de M. Accarlas {op. cit., n'* 145}.

partenait et n'appartenait qu'à moi, et qui n'a pu devenir votre propriété qu'au moyen de Taliénation que j'en ai faite. Les anciens auteurs, ceux dont l'opinion avait prévalu, les Dumoulin, les d'Argentrée, es Pothier, n'allaient pas au delà.

Cependant, dans les conclusions qu'il présentait naguère devant les chambres réunies de la Cour de cassation, M. le procureur général di- »iit, en défendant une jurisprudence dont nous aurons bientôt à dire quelques mots [infrà, n° 635), que s'il fallait chercher la solution dans e droit ancien et dans les mille commentaires dont il a fourni la maière, il serait difficile d'y trouver la justification de la décision alors attaquée devant la Cour, laquelle décision proclamait nettement le caractère déclaratif de la transaction ; que s'il est possible de rencontrer dans les anciens monuments du droit quelques opinions isolées favorables au système de cette décision, elle est en formelle contradiction avec l'ensemble de la doctrine et de la jurisprudence ; qu'en interrogeant avec attention et en embrassant dans toutes ses parties la doctrine professée par les anciens, nos maîtres illustres, on y trouve écrit à chaque page que l'effet des transactions dépend essentiellement des circonstances, et que si, dans la réalité, un^ mutation de possesseur s'est opérée, la forme donnée à la convention n'en peut détruire la conséquence. Et, à l'appui de ces affirmations, M. le procureur général invoquait l'autorité de Dumoulin et de d'Argentrée ! Et il empruntait à ce dernier, à titre d'exemple, des hypothèses dans lesquelles le jurisconsulte breton aurait vu des transactions translatives! (l)

Après ce que nous venons de dire des doctrines anciennes, et en présence des fragments qu'avec la plus scrupuleuse exactitude nous avons placés sous les yeux du lecteur, on présume bien qu'il y a ici quelque confusion. Il ne se peut pas, en etfet, qu'ayant proclamé le caractère purement déclaratif de la transaction sive dimittatur res, sive transferatur, ces maîtres illustres aient écrit à chacune de leurs pages que la transaction est translative quand une mutation de possesseur s'est ^rée. Aussi n'en est-il rien : les exemples empruntés par l'éminent nuigistrat aux anciens auteurs, et par lui relevés à l'appui de sa thèse, s'appliquent à des conventions que ces auteurs eux-mêmes déclarent D'être pas des transactions î Oui, sans doute, d'Argentrée dit, et tous les auteurs ont dit avec lui, que le contrat qualifié transaction est néanmoins translatif quand , sous une fausse apparence ou sous un titre trompeur, il déguise un véritable abandon d'un droit certain. Mais pourquoi ? Précisément parce qu'il n'y a pas là une transaction ! « Si par l'acte il était dit (nous reproduisons les paroles de Pothier) que j'ai reconnu que la chose qui faisait l'objet de notre contestation vous appartenait, néanmoins qu'il était convenu entre nous que vous me la cédiez pour une certaine somme, il n'est pas douteux, en ce cas, que cette con-

(1) Les conclusions de M. le procureur général sont reproduites dans les Recueils le jorisprudence (Dalloz, 65, 1, A60 et suiv.; S. V., 66, t, 73).

veniion serait un vrai contrat de vente,.. » (l) Oui, sans doute, d'Argenlrée et les anciens enseignent encore qu'il y a transmission, translation de propriété quand les parties traitent sur des droits qui n'ont rien de douteux ou qui engagent des choses ou des valeurs dont la propriété réside sur la tête de Tune d'elles exclusivement. Mais pourquoi? Parcfe que la transaction impliquant nécessairement un droit douteux et des sacrifices réciproques, on ne peut pas dire que les parties ont transige quand elles ont traité sur un droit certain ou quand seule Tune d'elle^ a reçu et n'a rien donné en retour. Il n'y a véritablement pas transaction alors, et c'est pour cela justement que les auteurs considèrent la convention comme translative : Nec hœ, dit d'Argentrée, propriœ tran^^ actiones sunt, sed tituli potius innorninati dominii translativi.., quœ et si transactiones appellantur, propriè tamen taies non sunt, propter juris certitudinemy et materiam certam super qua transactio non cadit, . . (2)

Mais après ces hypothèses, dans lesquelles il s'agit de tout autre chose que de la transaction, vient la transaction proprement dite, la convention par laquelle les parties coupent court, au moyen de sacrifices réciproques, à des contestations, à des débats dont Vissue serait douteuse à cause de l'incertitude du droit. C'est l'hypothèse que d'Argentrée aborde après avoir discuté les précédentes : Superest castis aller DE TRANSACTiONE PROPRIÈ siiMPTA. Et cousultez-lc sur cc poiut, prenez sa doctrine dans son ensemble; demandez-lui si ce contrat, qui est la transaction et qui n'est pas autre chose , est translatif ou s'il est simplement déclaratif, il vous répondra, de manière à défier l'équivoque, par ce mot dans lequel il résume toute sa démonstration : la transaction n'est pas le titre, c'en est la reconnaissance ou l'aveu, non est tituhiSf sed tituli prœtensi confessio,

633. Or, ces idées sont passées dans notre droit actuel. D'abord, la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement, les y a introduites de la manière la plus complète en consacrant à la fois le principe et l'exception . Nommée à diverses reprises dans cette loi , la transaction est tarifée spécialement et en principe dans l'art. 68, § 1? J^** ^^^ lequel soumet à un simple droit fixe de 1 franc (porté ensuite à 3 francs par la loi du 28 avril 1816, art. 44, n** 8) « les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni de disposition soumise par la loi à un plus fort droit d'enregistrement. ■ Ce texte a pour objet direct la transaction véritable, la transaction pure et simple, celle qui, sans mélange d'aucune stipulation particulière, constitue, selon la définition de l'art. 2044 du Code Napoléon, le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Un tel contrat donne lieu simplement à un droit fixe; et dans le système de la loi de frimaire, qui est de

(1) Pothier {De la Vente, n* 647).

(2) D'Argenirée {loc, cU,),

n'exempter du droit proportionnel que les actes qui ne libèrent, n'obligent ni ne transmettent (art. 3 et 4), l'application à la transaction d'un simple droit fixe est nettement indicative du caractère purement déclaratif du contrat.

Cependant la transaction, déclarative en elle-même et en principe, peut contenir des stipulations translatives. Ainsi en est-il, comme nous l'indiquions tout à Theure en rappelant la doctrine des anciens, lorsque l'une des parties consent, en retour de l'avantage qu'elle reçoit, à faire abandon à. Tautre de choses étrangères au litige. Alors, évidemment, il y a passage de ces choses d'une main dans une autre, et, suivant la réserve exprimée dans l'art. 68, § 1, n" 45 précité, un plus fort droit d'enregistrement, c'est-à-dire un droit proportionnel, devient exigible. Quel est ce droit? L'art. 69, § 3, n° 3, le précise, pour un cas spécial et déterminé, en soumettant au droit de 1 pour 100 les transactions « qui contiendront obligation de sommes, sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles, non enregistrée. » Toutefois, le cas n'est indiqué qu'à titre d'exemple, et la formule même de la loi nous montre que l'application du droit proportionnel aux obligations de sommes que la transaction pourrait contenir, n'est pas exclusive de l'exigibilité de tel autre droit proportionnel, par exemple, le droit des mutations mobilières ou immobilières à titre onéreux, si la chose non litigieuse abandonnée par l'une des parties à l'autre était un meuble ou un immeuble.

Voilà donc la théorie de la loi; elle est simple (l) : la transaction se renferme-t-elle rigoureusement dans les termes du litige qu'elle éteint, et a-t-elle pour objet seulement les. choses comprises dans ce litige, elle est, comme simplement déclarative, soumise à un droit fixe, quel que soit le sacrifice ou la concession fait par chacune des parties touchant cet objet du litige; au contraire, sort-elle de ces termes et se trouve-t-elle mélangée de stipulations particulières portant abandon de choses non litigieuses, elle est translative par rapport à ces choses dont le passage d'une main dans une autre ne peut s'effectuer sans subir la loi de l'impôt, sans donner lieu, par conséquent, à un droit proportionnel de libération, d'obligation ou de mutation, selon l'occurrence. C'est, comme on le voit, la reproduction exacte et la mise en œuvre, dans toutes ses parties, de la doctrine qui, sous la grande influence des Dumoulin, des d'Argentrée et des Pothier, avait prévalu et n'était plus discutée sous l'ancienne jurisprudence.

634. Nous devons reconnaître, cependant, que l'administration de l'enregistrement ne l'entend pas ainsi (2). D'après elle, et à son point de vue, la transaction serait si peu déclarative que non-seulement elle ne se trouverait jamais dans le cas de subir le droit fixe auquel elle est cependant tarifée en principe par l'art. 68 de la loi de frimaire, mais encore

(1) Elle est exposée dans le Supplément que nous ayons pabUé en collaboration ayec MM. Championnière et Rigaad (n** 27, 38 et suiv.}.

(2) Voy. le Supplément cité (n* 20}. Voy. aussi le Rép. de MM. D»lloz (?• Enreg., D*« 1062 et suiv.]*

324 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

le droit proportionnel que telle ou telle de ses dispositions pourrait rendre exigible serait non pas le droit de libération ou d'obligation suivant Toccurrence, mais à peu près toujours un droit de mutation. Ainsi, elle a repris d'abord et elle a fait revivre cette distinction fameuse contre laquelle Dumoulin et d'Argentiée se sont élevés avec tant d'énergie, en exprimant, dans son instruction générale du 15 décembre 1827, n® 1229, « que la transaction doit être soumise au droit proportionnel lorsque la convention a opéré quelque changement dans l'état de la possession, dans les droits apparents des parties. » Et puis, comme si cela ne restreignait pas assez 1 application du droit fixe à la transaction, elle a tenté de faire décider que, même quand il n'y a pas changement dans l'état de la possession, le droit proportionnel est encore exigible, en ce que la partie qui se désiste, abandonnant sa prétention, il y a cession, sinon de la chose même, au moins de Taction tendant à obtenir cette chose (1). À la vérité, l'administration a renoncé, provisoirement du moins et sauf peut-être à y revenir quand elle jugera l'occasion favorable, à ce système des prétentions abandonnées, en acquiesçant à un jugement qui le condamne (2) ; mais elle a maintenu avec une résolution inébranlable son système du changement dans l'état de la possession, et les échecs sans nombre qu'elle a subis devaAt les tribunaux ne l'ont jamais amenée à abandonner la prétention par elle soulevée à cet égard dès l'année 1827.

635. C'est qu'en ce point la jurisprudence de la Cour de cassation a puissamment secondé les exigences fiscales de la Régie. La Cour, en effet, a posé en principe, dans une longue suite d'arrêts, que la transaction entre un légataire universel saisi de plein droit, à défaut d'héritier à réserve, et qui a obtenu l'envoi en possession provisoire de la succession, et un héritier légitime du défunt, par laquelle le légataire abandonne à l'héritier une portion déterminée de la succession, moyennant quoi celui-ci renonce à l'action qu'il avait formée contre le testament, constitue, vis-à-vis de l'enregistrement, un acte translatif de propriété, et donne ouverture au droit proportionnel sur la valeur des biens abandonnés à l'héritier légitime (3). La Cour de cassation avait cependant décidé autrement dans le premier état de sa jurisprudence (4), et quelques considérations déduites dans ses plus récents arrêts (ô), en paraissant manifester des tendances nouvelles, avaient pu donner à penser que, la résistance des tribunaux aidant, on finirait par voir les vrais principes reprendre, dans l'application, la place que leur avaient assi-

(1) Voy. Dict. de l'enreg, (v« Droit suce, n» 54).

(2) Trib. civ. de Cambrai, 31 août 18(i2 (Dalloz, Rép., v* Enreg., n* 107&).

(3) Cass., 15 fév. 1831, IQ nov. 1830, 26 juill. 18^1, 21 man 18(i2; Req., 2 janr. 1844) 22 avr. 1845; Cass., 17 mars 1846, 5 juin 1861 (Dalloz, 31, 1, 75; 40, l, 10; 41, 1, 312; 42, 1, 150; 44, 1,113; 45,1, 268; 46, 1, 148; 61, 1, 327 et 220; S. V., 31, 1, 415; 30, 1, 010; 41, 1, 576; 42, 1, 313; 44, 1, 10; 45, 1, 444; 61, 1, 738; /. Pal., 1846, t. II, p. 50; 1861, p. 1144).

(4) Cass., 11 avr. 1808 (S. V., 7, 2, 1234; Coll. nouv., 2, 1, 513; Dalloz, v* Enre^^, n«1086).

(5) Cass., 21 août 1848; ReJ., 20 avr. 1850 (Dalloz, 48, 1, 220; 50, 1, 284; S. V., 48, 1, 658; 51, 1, 620; J, Pal., 1840, 1 1, p. 215; 1850, 1. 1, p. 406).

gnée les grands jurisconsultes du droit féodal et la loi si clairement confirmative de l'an 7. Mais l'illusion n'est plus possible aujourd'hui : les tribunaux ont continué leur résistance, et la question s'étant posée deirant les chambres réunies de la Cour de cassation , l'arrêt solennel du 12 décembre 1865 est intervenu, qui, conformément aux conclusions le M. le procureur général, a maintenu la jurisprudence établie, en considérant que « si les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la ;hose jugée en dernier ressort, et si, à ce titre, elles ont en général un ^ractère simplement déclaratif, il n'en est pas nécessairement de même ns^à'Vis de V administration de l'enregistrement y ainsi que cela résulte les termes mêmes de l'art. 68, § 1 , n® 45, de la loi du 22 frimaire an 7, jui n'accorde la faveur du droit fixe qu'aux transactions ne contenant lucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un )lus fort droit d'enregistrement;... que la transaction par laquelle le égataire universel et l'héritier se sont partagé la succession du défunt I été un contrat commutatif par lequel l'une des parties s'est volontai- "ement dessaisie d'une portion des biens de la succession dont elle était également investie, et l'autre a renoncé à poursuivre l'annulation de la lisposition testamentaire; que cette transaction, loin de l'anéantir, a x>nsoIidé le testament, puisqu'elle en a consacré le principe et en partie maintenu les effets, et qu'en stipulant, en outre, de la part de la légataire universelle, l'abandon d'une partie des biens légués, elle a été essentiellement translative de propriété. » (l) Ainsi, c'est la proposition empruntée par l'instruction générale de 1827 à la doctrine dont Dumoulin, d'Argentrée et Pothier avaient eu raison dans Vancien droit, qui triomphe en définitive; c'est le changement dans l'état de la possession qui fait de la transaction , contrat simplement déclaratif de sa nature et dans les termes du droit commun, un contrat essentiellement translatif vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement!

636. Mais qu'il nous soit permis de le dire encore, même après l'arrêt solennel qui vient consolider la jurisprudence contre laquelle tant et de si énergiques résistances s'étaient produites jusqu'ici : le système qui prévaut n'est pas et ne peut pas être celui du législateur de Tan. 7. On fausse évidemment sa pensée quand on fait de l'administration de l'enregistrement une individualité à part vis-à-vis de laquelle les contrats et les conventions du droit civil auraient un caractère différent de celui qui leur appartient vis-à-vis de tous. La loi fiscale tarife les actes et les contrats; elle n'en définit aucun : par conséquent, elle se réfère aux définitions de la loi civile et n'entend en aucune manière que ce qui est une vente, un bail, une société, une transaction, pour tout le monde, soit, pour la Régie, autre chose qu'une transaction, une société, un bail, une vente. Or, nous l'avons établi plus haut (n® 633) et nous le répétons, le législateur de Tan. 7 a voulu consacrer le principe sorti victorieux de la lutte dont la transaction avait été l'objet en ce qui concerne sa nature et son caractère propres; en conséquence,

(1) Caas., chambr. réaD«, 12 déc 1805 (Dalloi, 65, 1, 457 ; S. V., 06, 1, 7d).

acceptant le contrat comme purement déclaratif, il a posé en principe qu'il serait soumis simplement au droit fixe, et, par une réserve empruntée d ailleurs à l'ancienne jurisprudence comme le principe luimême, il a admis que, le cas échéant où des dispositions translatives seraient ajoutées à la convention, ces dispositions donneraient lieu à un plus fort droit d'enregistrement; donc, même vis-à-vis de la Régie, la transaction, purement déclarative en principe, n'est translative que par exception.

Et maintenant faut-il prouver que, dans la pensée de la loi, l'exception qu'elle suppose ne se réfère en aucune façon à cette doctrine du changement dans la possession à laquelle la jurisprudence rattache définitivement aujourd'hui le caractère translatif de la convention et, par suite, l'exigibilité du droit proportionnel? Mais c'est précisément la doctrine qui était tombée sous Tetfort des grands jurisconsultes du droit féodal ! Comment donc le législateur, qui entendait consacrer le résultat acquis, l'aurait-il relevée? Et puis, ne voit-on pas que cette doctrine donne à la loi le démenti le plus énergique? En définitive, la loi dit que les transactions, en quelque matière que ce soit, sont soumises à un droit fixe; elle suppose donc nécessairement que ce tarif de la transaction pourra, dans tel ou tel cas, être applicable et suflSre aux exigences de la perception. Or, dès qu'on entre dans les vues de l'administration , dès qu'on dit avec elle et avec la jurisprudence que le droit fixe est réservé pour les transactions qui ne changent rien dans l'état de la possession, on aperçoit que ce cas n'est pas réalisable. Ainsi, posons par hypothèse que vous êtes propriétaire de tel immeuble que Paul vient revendiquer; vous discutez, et la lutte judiciaire une fois engagée, Paul et vous y mettez fin en convenant que vous garderez l'immeuble, et qu'en retour du sacrifice que fait Paul en renonçant à suivre le procès, c'est-à-dire peut-être à faire prévaloir son droit en justice, vous lui donnerez tel autre immeuble que vous possédez ailleurs. Certes, le droit proportionnel sera perçu dans ce cas, il devra l'être; et ce sera déjà un démenti donné au système, puisque, dans l'espèce, la transaction ne cliange rien à l'état de la possession de la chose liti" gieuse. Mais, enfin, elle comprend un immeuble qui, étant étranger au litige, ne peut passer de vos mains dans celles de Paul sans donner ouverture au droit proportionnel. Que faudrait-il donc pour que le droit fixe seulement fût exigible? Il faudrait que Paul, après avoir engagé le procès , renonçât à le suivre sans rien recevoir en retour du sacrifice qu'il fait par la renonciation qui vous laisse propriétaire. Mais alors ce n'est pas d'une transaction qu'il s'agit, puisque nous n'avons plus là cette réciprocité de concessions ou de sacrifices qui est la condition essentielle, le caractère distinctif du contrat; nous sommes en présence d'un désistement pur et simple, c'est-à-dire d'un acte qui a aussi sa place dans les tarifs établis par la loi (1. 22 frim. an 7, art. 68, § I, n** 28; 1. 28 avr. 1816, art. 43, n® 12), et auquel, par conséquent, on appliquera le droit qui lui est propre (2 francs), et nullement le droit propre à la transaction (3 francs). Ainsi, ce dernier droit n'a pas d ap-

plication possible dans le système que nous combattons ; preuve certaine que ce système n'est pas dans la vérité juridique. Et dès lors nous )ouvons maintenir l'induction par nous tirée de la loi du 22 frimaire m 7 , à savoir : qu'en établissant le droit fixe sur la transaction en elle- Qéoie, sauf application du droit proportionnel aux dispositions translaives, c'est-à-dire à celles qui, dans l'acte transactionnel, impliqueraient liénation de choses non litigieuses, cette loi a fait passer dans notre roit nouveau les principes de l'ancien droit touchant le caractère purelent déclaratif du contrat.

637. Le Code Napoléon est venu ensuite, qui s'est approprié les lômes idées et les a introduites à son tour dans notre législation civile, elle est la portée de notre art. 2Qô2, qui, en assignant à la transaction, our les parties entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier resori, et en assimilant, sous ce rapport, la transaction au jugement, imlique l'idée que, de même que la décision judiciaire, la transaction est implcment déclarative. C'était jusqu'ici l'avis unanime des auteurs (1), t la Cour de cassation l'a expressément sanctionné dans les motifs de arrêt solennel du 12 décembre 1865, lorsqu'en se bornant à réserver a situation vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement, elle a dit I qu'aux termes de l'art. 2052 du Code Napoléon, les transactions ont, ^ntre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qu'à « titre, elles ont en général un caractère simplement déclaratif, »

Mais, comme nous l'avons indiqué, cette appréciation, à laquelle les tuteurs s'étaient unanimement arrêtés , a été contredite récemment, tfl Mourlon d'abord, et puis M. Accarias, ont soutenu que, bien loin qu'elle ait un caractère déclaratif, la transaction y répugne, au contraire, et de la manière la plus énergique, par sa nature même, par sa propre essence. Le premier de ces jurisconsultes va plus loin : selon lui, l'assimilation qu'on prétend établir entre les transactions et les jugements, n'est pas seulement contraire à la notion du pur droit, elle Dlesse la morale elle-même ! « Soit, dit-il, l'espèce suivante : j'atfirme )ue telle maison que vous possédez m'appartient ; de là, entre nous, litige. Nous convenons que la maison vous restera, mais qu'en retour le la concession que je vous accorde, vous me donnerez la somme le 1 000 francs. — Traduisons cette convention dans le sens que nos idversaires y attachent, La maison que vous possédez, serai-je censé rous dire, est bien réellement à vous; je n'y ai aucun droit, j'en fais volontiers l'aveu. Mais, comme certaines apparences existent à mon profit, je puis vous faire un procès, et, avec un peu d'habileté, triompher peut-être. Donc, ou donnez-moi 1 000 francs, ou je vous traîne

(1) Voy. MM. Merlin [Rép., v<* Partage, n* 11); Cbampionnière ot Rigaud (Tr. de* Iroits d'enreg., n** 595 et suiv.); Valette {Rev. étrang. ei franc., t. X); Troplong n** 7 et 8uiv.); Maasé et Vergé, sar ZachariiB (t. V, p. 85, note 2); Aubr}' et Rau

devant les tribunaux. N'est-il pas vrai qu'ainsi entendue, la transaction a tous les caractères d'une violence morale, et se résume, s'il nous est permis de dire la chose dans toute son énergie, en une espèce de chantage?n M. Mourlon conclut que la transaction doit être tout autre chose que l'aveu du droit de Tune des parties par l'autre, et sur l'autorité de Tart. 2048, qui qualifie la transaction de renonciation, il se résume à dire qu'elle est, du côté de la partie qui se désiste, un acte abdicatif du droit qu'elle croit avoir, une renonciation véritable, laquelle étant faite en faveur d'une personne déterminée, équivaut à une cession (1).

Or, c'est précisément contre la donnée sur laquelle toute l'argumentation repose que s'élevèrent les anciens auteurs en engageant la lutte dont le résultat fut de faire prévaloir le caractère simplement déclaratif de la transaction; et il faut bien le dire, là protestation ne prouve pas contre la légitimité du succès. Ainsi, quand, pour infirmer cette conclusion si nette dans laquelle d'Ârgentrée résume sa doctrine « non « est titulus, sed tituli prsetensi confessio » , M. Mourlon traduit la convention dans les termes que nous venons de reproduire, il ne prend pas garde que sa traduction (que d'ailleurs ses contradicteurs, quoi qu'il eo dise, ne sauraient avouer) ne tient aucun compte des éléments constitutifs de la transaction, et que par cela même l'argument reste sans portée. Quiconque veut arriver à une transaction ne dit pas et ne peut pas être censé dire : « La maison que vous détenez est bien à vous, je n'y ai a/ucun droit, je n'hésite pas à le reconnaître; néanmoins, donnez-moi 1 000 francs, ou je vous traîne devant les tribunaux » ; car ce langage serait exclusif à la fois et du droit douteux et des sacrifices réciproques, c'est-à-dire des deux conditions essentielles au contrat, tellement que, sans elles, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir transaction. Mais il dit : « Je revendique la maison que vous détenez; vous prétendez qu'elle vous appartient d'après tels ou tels titres que vous pouvez produire; mais j'ai en main des titres contraires desquels il résulte que la maison est à moi. Quels sont ceux de ces titres qui l'emporteront si nous soumettons noire différend aux tribunaux? Nous l'ignorons, car ils sont plus ou moins obscurs les uns et les autres. Finissons-en , et au lieu de nous engager dans une lutte dont l'issue est incertaine, et que nous ne pourrions soutenir sans qu'il en résultât pour chacun de nous la perte de sa tranquillité, de son temps, de son argent, convenons que vous garderez la maison et que vous me donnerez 1 000 francs en retour du sacrifice que je fais en renonçant à la revendiquer. » Dans ces termes, où l'on voit la transaction apparaître avec tous ses éléments coustilutifs, la convention ne présente rien assurément qui blesse la morale , rien non plus d'où l'on puisse induire que le sacrifice de sa prétention par l'une des parties soit autre chose que la reconnaissance

(1) Voy. M. Mourlon {loc. cit.) : il cite, dans ce sens, Topinion de M. Veraet. Jtffi^e M. Accarias (/oc. cit.).

da titre ou Taveu du droit prétendu par Tautre : Tituli prœtensi confe$sio.

£t puis, en quoi une telle appréciation serait-elle incompatible avec Tart. 2048? Il est bien vrai que cet article (dont le commentaire va suivre) parle de la transaction comme d'un acte de renonciation. Mais est-ce que cela exclut le caractère déclaratif? Peut-être pourrait-on douter si, à Texemple de M. Mourlon, on envisageait le contrat seulement du côté de celui qui se désiste : peut-être alors dirait-on avec lui, et aussi avec Tart. 2048, qui précisément se place à ce point de vue, qu'ainsi envisagée par un seul côté, la transaction est un acte abdicatif, une renonciation, même une aliénation {suprà, n" 474). Toutefois, ce n'est plus la même chose si on prend le contrat aussi et en même temps du côté de celui qui profite du désistement. C'est la très-juste remarque de M. Troplong (l). « La transaction, dit-il, est considérée, sous beaucoup de rapports, comme une aliénation : Qui iransigit aliénât. Et en effet, celui qui renonce à son droit, après avoir soutenu qu'il était fondé, fait un sacrifice; à son égard, le contrat peut prendre la couleur d'une aliénation. Mais Tautre partie, en faveur de laquelle est faite la renonciation et qui se prétendait également fondée en droit, n entend pas qu'une aliénation soit faite à son profit. À ses yeux, on ne fait que lui laisser ce qui lui appartient, et reconnaître la justice de sa contestation, n Or, on ne saurait faire abstraction de celte situation complexe, et c'est dans son ensemble que la transaction doit être envisagée lorsqu'il s'agit d'en préciser le caractère et d'en déterminer les effets. Le premier paragraphe de Tart. 2052 est écrit précisément à ce point de vue : il ne parle ni de renonciation, ni d'aliénation, ni de désistement; il exprime simplement que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Et cela est caracténstique. Le législateur prend la transaction comme le dernier mot dit par les parties elles-mêmes sur un point douteux qui les divisait : il la tient comme prenant la place de la décision judiciaire qui eût été aussi le dernier mot du litige s'il y avait eu procès suivi en justice; et, en lui assignant les effets de la chose jugée, il lui reconnaît ce caractère propre au jugement dont elle tient lieu et auquel il l'assimile sous ce rapport. C'est ainsi que fart. 2052 confirme virtuellement une fois de plus les principes qui, à cet égard, avaient prévalu et dominaient sans conteste dans le dernier état de l'ancienne jurisprudence.

IH. — 638. Ce point établi, il en faut déduire les conséquences principales.

11 en résulte d'abord que la transaction n'est pas, en elle-même, un titre propre à fonder la prescription à fin d'acquérir (2). Mais cela est vrai seulement par rapport aux choses litigieuses , objet de la transaction. Quant aux choses non litigieuses qui pourraient y être comprises, et dont l'une des parties aurait fait cession ou abandon à l'autre, il en

(1) Voy. M. Troplong (n« 7).

(2) Voy, MM. Aubry et Rau (t. III, p. 485 et UW). Gomp. M. AccariaB (n* 144).

serait autrement. La transaction étant translative, sinon en elle-même au moins relativement à ces choses, elle constituerait, à leur égard, un titre utile au point de vue de la prescription. On peut, dit Potbier, apporter pour exemple du titre pro suo une transaction par laquelle celui avec qui je transigeais m'a cédé une certaine chose comme à lui appartenant, quoiqu'elle ne lui appartînt pas; cette cession, qui m'eût fait acquérir la propriété de cette chose par la tradition qu'il m'en a faite, s'il en eût été propriétaire, est un juste titre qui me donne le droit de l'acquérir par prescription (1).

639. Du principe que la transaction est déclarative en elle-même, il résulte, en second lieu, qu'en thèse générale elle n'oblige pas à garantie. Néanmoins, la même distinction se présente encore ici, et elle était nettement établie par la loi fameuse si pro fundo (1. 33, C. 2)0 Trans.)^ qu'on a fréquemment invoquée en cette matière et dont la pensée n'a pas été toujours bien saisie. L'espèce de la loi est celle-ci : la propriété d'un fonds est contestée entre deux personnes, dont l'une détient et l'autre revendique; et il est convenu, à titre de transaction, iransactionis causa, soit que le défendeur abandonnera au demandeur le fonds même, objet de la contestation, soit qu'il lui donnera un autre fonds libre au lieu de lui abandonner le fonds revendiqué. Mais, la transaction conclue, il arrive que le demandeur est évincé. Peut-il recourir en garantie contre le défendeur? Les empereurs Dioclétien et Maxiniieo répondent négativement pour la première hypothèse , celle où l'abandon a porté sur la chose même qui faisait l'objet de la contestation. « Si tamen res ipsas apud te constitutas, ob quarum qusestionem litis » intercessit decisio, fiscus vel alius a te vindicavit : nihil peiere potes, » La solution reste la même aujourd'hui, et il faut la suivre encore dans les deux cas que l'hypothèse comporte. Ainsi, au cas précis signalé par la loi, celui où, par le résultat de la transaction, lé fonds passe des mains du défendeur dans celles du demandeur, nous ajouterons le cas où le fonds reste aux mains du détenteur ea retour d'un sacrifice en argent qu'il a consenti à faire et dont le revendiquant s'est contenté; et nous disons que ni dans l'un ni dans l'autre cas la transaction n'oblige à garantie. C'était la doctrine de Potbier, et il l'établissait sur des motifs si bien déduits de la nature intime et du caractère de la transaction, qu'il faut bien les accepter et les tenir encore pour décisifs. Si par une transaction, dit-il, je vous avais, moyennant une somme que j'ai reçue de vous, laissé la chose même qui faisait l'objet du procès entre nous, en me désistant, moyennant cette somme, de la demande que j'avais donnée contre vous, je ne suis point obligé envers vous à la garantie de cette chose, et si vous en souffrez éviction, vous ne pouvez me rien demander, pas même la restitution de la somme que vous m'avez donnée. Car, par cette transaction, je ne vous ai point cédé cette chose, je vous l'ai laissée telle que vous l'aviez; je me suis seulement désisté de mes prétentions incertaines, et de la demande formée contre vous; l'ar-

(1) Pothier {De la PrescripL, n« 77).

îot que j'ai reçu est le prix non pas de la chose, mais de mon désisteent. Pareillement, dans le cas inverse, si vous m'avez délaissé la lose que je revendiquais, moyennant une somme que je vous ai don- ?e, vous n'êtes pas obligé envers moi à la garantie de cette chose; et

j'en suis évincé , je ne pourrai pas répéter de vous la somme que je )us ai donnée ; car vous n'avez pas entendu me céder cette chose, mais îulement vous désister de vos prétentions incertaines (1).

Tout cela est d'une évidence palpable; et si quelques incertitudes cuvaient s'élever aujourd'hui à cet égard , elles ne pourraient naître [ae d'un incident qui s'est produit dans la discussion de la loi. On y oit que les rédacteurs du Code avaient eu la pensée de formuler la soutien du droit romain dans une disposition spéciale : « Il n'y a point ieu, disait, en effet, l'art. 16 du projet, à la garantie des objets aux- [uels chaque partie prétendait avoir des droits, dont elle s'est désistée m faveur de l'autre, lors même que ce désistement aurait été consenti noyennant une somme. » (2) Or, cette disposition a été supprimée à la mie de quelques observations dont on pourrait argumenter contre la iûlution de Pothier. L'article parut injuste au premier consul. « 11 lui lemble, dit le procès- verbal, que, dans le cas prévu, la transaction doit ^tre nulle, à moins qu'il n'y ait renonciation pure et simple de la part le la partie évincée. » Et M. Berlier ayant ajouté « qu'en effet, cette iisposition, quoiqu'elle ne soit point nouvelle, mais copiée du droit "omain, parait blesser la justice n^ le texte projeté fut supprimé (3). Toutefois, il est évident que le premier consul et Berlier ont été séduits À par une fausse apparence d'équité : la partie qui, par le résultat de la ^nsaction , a pris ou gardé la chose litigieuse ayant obtenu de l'autre ieuiement le désistement de ses prétentions incertaines, rien n'était )lus juste, et en même temps plus conforme soit à l'intention des paries, soit au caractère propre à la convention, que d'affranchir celle-ci le toute responsabilité, de toute garantie en cas d'éviction : aussi faut-il lire que la suppression de la disposition formulée dans l'art. 1 6 du proîtne tire pas à conséquence. Dès que les rédacteurs du Code, satisfaits e la suppression à laquelle ils avaient été conduits par une fausse apréciation et par une erreur manifeste, n'ont pas érigé cette erreur en isposition législative, dès qu'ils n'ont pas dit formellement que la ansaction proprement dite, la transaction non mélangée de convenons translatives, obligerait à la garantie, la logique, la raison et les nncipes restent dans leurs droits ; et dans le silence de la loi , il est ^uverainement vrai, il est nécessaire de dire, quant à la première hy- )thèse du moins, qu'il ne saurait jamais y avoir lieu à garantie.

640. Mais vient la seconde hypothèse prévue dans la loi sipro fundo, lypothèse dans laquelle le défendeur, au lieu d'abandonner au deman-

(1) Pothier {De la Vente, n<* 666). Voy. aussi MM. Marbeau (n« 175); TroploDg * 12} ; Massé et Vergé, sur Zachariœ (p. 80 et note 7) ; Aubry et Rau (p. A85, note 4); 4:arias (n** l&l et suiv.).

(2) Voy. Locré (t. XV, p. 405) ; Fenet (t. XV, p. 03).

(3) Locré {loe. cU,, p. 400); Fenet (loc. cit., p. 07).

deur le fonds litigieux , lui donne un autre fonds libre dont ce dernier est ensuite évincé, ou qu'il trouve grevé de charges. Dans ce cas encore, la transaction tient sans doute; celui que Téviction dépossède ou qui, au lieu d'un fonds libre, prend un fonds obligé, ne peut pas rétablir son ancienne prétention, et par là faire revivre le procès transigé; mais il a droit à la garantie. Tel était le rescrit des empereurs Dioclétien et Maiimien : «Si pro fundo, quem petebas, prsedium certis finibus libenim » dari trasactionis causa placuit. . . licet hoc prsedium obligatum post, » vel alienum pro parte fâerit probatum : instaurari decisam litem pro- » hibent jura. Ex stipulatione sane, si placuit servari, secuta est : vel, » si non intercesserit, prsescriptis verbis actione civili subdita, apud M rectorem provincise agere potes. » La solution était admise dans notre ancien droit. Lorsque, disait Pothier, pour vous faire désister d'une demande que vous aviez formée, ou que vous deviez former contre moi, je vous ai donné une certaine chose, j'ai reçu , dans cette transaction, de celui avec qui j'ai transigé, l'équivalent de la chose que je lui donne, à savoir le désistement que j'avais intérêt d'avoir. Je dois donc contracter, par cette transaction , la même obligation de garantie envers celui à qui f ai donné cette chose, que contracte un vendeur envers un acheteur (l). Et dans notre droit actuel, il n'en peut pas être autrement. Nous ne sommes plus en présence d'une transaction pure et simple, de la transaction qui , par elle-même , constitue un titre purement déclaratif : nous avons ici une transaction qui, indépendamment de la renonciation à des prétentions incertaines ou douteuses, contient la cession d'un droit certain. Ainsi, il y a mélange de contrats : Topération désignée sous la seule dénomination de transaction , dénomination qui lui convient, en ce que le but vers lequel les parties ont tendu a été de prévenir ou d'éteindre une contestation , est néanmoins quelque chose de plus qu'une transaction proprement dite; elle est, en outre, une cession ou une vente, et comme, sous ce dernier rapport, elle est constitutive d'un titre translatif, elle oblige à la garantie en cas d'éviction du droit abandonné comme certain.

Il est très-probable que le premier consul n'a dirigé, contre Tart. 10 du projet, les critiques ci-dessus rappelées que faute d'avoir fait une distinction nécessaire entre le cas où l'éviction porte sur le droit litigieux objet même de la transaction , et le cas où elle atteint le droit certain cédé comme prix de la transaction. On s'explique, par son défaut d'habitudes juridiques, que par lui-même il n'ait pas aperçu cette distinction : on comprend moins qu'aucun des jurisconsultes du conseil d'État n'ait songé à la lui signaler.

641. C'est, enfin, d'après la même distinction que devra être résolue la question de savoir si la transaction est soumise à la transcription. Nous ne parlons pas, bien entendu, de la transcription considérée comme formalité préalable à la purge des hypothèques. H peut y avoir telles circonstances où la transcription d'un tel acte, quoique de sa

(1) Koy. Pothier {De la Vente, n« 645).

ature il ne soit que déclaratif, présente une véritable utilité. 11 y en a es exemples dans des arrêts empruntés à la jurisprudence, qui, en latière fiscale, a établi que le droit proportionnel de transcription est bsolument indépendant du droit de mutation, et que tel acte qui ne ourrait pas être passible de ce dernier droit , serait néanmoins suseptible d'être considéré comme de nature à être transcrit dans le sens e la ici du 28 avril 1816 (art. 52 et 54), et par conséquent de rendre xigible le droit proportionnel de transcription. Citons notamment un irrêt assez récent de la Cour de cassation, duquel il résulte que, bien |ue le droit proportionnel de mutation n'ait pas été exigé lors de Ten- *egistrement d'une transaction par laquelle un légataire universel a abandonné divers immeubles de la succession à un individu se prétendant tils naturel du défunt, la transcription de cette transaction donne ouverture au droit proportionnel, attendu qu'elle offre alors cette double utilité : 1° de rendre sans effet les hypothèques non encore ioscriles qui avaient été consenties par le légataire universel en sa qualité de propriétaire apparent; 2° de purger les hypothèques du chef du même légataire inscrites antérieurement à cette transcription (1).

11 s'agit ici de la transcription hypothécaire réglée par la loi du 23 mars 1855 au point de vue de la mutation de propriété. Et à cet égard nous nous rattachons à la distinction ci-dessus indiquée. Donc, si la transaction contient, en outre, cession ou abandon d^une chose non litigieuse, elle doit être transcrite, sans doute, en timtque la chose cédée ou abandonnée serait susceptible d'hypothèque ; car elle est translative par rapport à cette chose, et d'après l'art. 1 , n^ 1 , de la loi du 23 mars 1855, il y a lieu de transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens « tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque. » Mais si la transaction est pure et simple, si elle ne comprend rien au delà de l'objet litigieux, la transcription n'en est pas nécessaire, et elle serait superflue, car alors la transaction est purement déclarative d'un droit préexistant, et reposant sur des titres antérieurs dont la transcription est suffisante, en tant }u'ils sont de nature à être soumis à la formalité. C'est l'opinion dominante (2).

642. Elle est contredite néanmoins par quelques auteurs qui, ayant ontesté le caractère déclaratif du contrat, sont naturellement conduits nier la conséquence. En effet, les uns, tenant que la transaction est )ujours translative , considèrent comme rigoureusement nécessaire la inscription de l'acte qui la constate, bien entendu lorsqu'il porte sur es biens susceptibles d'hypothèque (3); les autres, voyant dans la ansaction un acte abdicatif, une renonciation, pensent que, dans le

(1) Voy. Cass., 20 mai 1863 (/. Pal, 1863, p. 746; S. V., 63, 1, 506; Dalloz, 63, 23«).

(j) Voy. MM. Troplong {De la TranscripL, n" 60 et sni?.); Rivière et François 1* 8); Rivière et Hoguet (Quest. ihéor., n** 10 et soiv.); Flandia (n*« 320 et auiv.); . Yerdier (n" 113 et saiy.}.

(3) Voy. M. Accarias (n* 144, 2*).

334 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ht.

même cas, elle doit être transcrite, par application, sinon du n* 1, an moins du n** 2, de Tart. T' de la loi du 23 mars 1855, lequel numéro exige la transcription de « tout acte portant renonciation » à des droits réels susceptibles d'hypothèque (1). Nous n'avons pas, on le comprend, à revenir sur la première de ces appréciations, après ce que nous avons dit plus haut pour établir Tinexaclitude de son point de départ. Quant à la seconde , il est clair qu'elle ne fait pas faire un grand pas à la discussion. Dire de la transaction qu'elle est une renonciation , c'est tout bonnement substituer à notre question une autre question plus générale, celle de savoir si le n" 2 de 1 art. 1 de la loi du 23 mars 1855 s'applique à toute renonciation quelconque, ou s'il a seulement en vue les renonciations translatives. Or, le principe de cette loi étant de soumettre à la transcription seulement les actes constitutifs et translatifs de biens ou de droits immobiliers, il est évident que les renonciations auxquelles s'applique la disposition précitée sont exclusivement les renonciations translatives résultant d'actes entre-vifs. Ce ne sont pas, comme le dit M. Troplong, a celles par lesquelles on répudie un droit dont on n'a pas encore été investi ; ce sont celles par lesquelles on se dépouille, en faveur de quelqu'un, d'un droit acquis. » (2) Or, lorsqu'en transigeant on se désiste d'une prétention qu'on avait cru pouvoir élever, quand on abandonne un droit incertain ou douteux, on ne transfère rien à la partie qui profite du désistement ou de l'abandon ; encore une fois, on ne fait que lui laisser ce qui lui appartient et reconnaître la justice de sa contestation {svprà, n" 637). La renonciation n'est donc pas translative; elle est purement déclarative, et, à ce titre, elle n'est pas soumise à la loi de la publicité (3).

Sans insister davantage sur les conséquences du caractère déclaratif commun à la transaction et au jugement, nous passons à d'autres détails par lesquels la transaction se distingue, au contraire, du jugement ou de la chose jugée.

IV. — 643. Toutes les dispositions d'une transaction se lient et sont indivisibles. Il en est autrement des jugements. Ceux qui statuent sur plusieurs points litigieux ne doivent pas être considérés comme formant un seul tout, et ils peuvent foit bien être réformés sur quelques points et contirmés quant aux autres : cela se voit tous les jours. Au contraire, quand il s'agit d'une transaction, les divers chefs de contestation sur lesquels elle porte étant corrélatifs, la transaction ne saurait être annulée pour partie et maintenue pour le surplus (4). Ce principe trouve des applications spéciales soit dans la loi elle-même, soit dans la juris-

(1) Voy. MM. Mourlon {Rev. prat., loc. cit., et Transcript., n« 72); Lcsenne {eoi., n» 38).

(2) Voy. M. Troplong {De la Transcript., n® 93). Junge M. Flandin (n»» 635 ctsoiT.).

(3) Voy. MM. Flandin {loc. cit., et o<> 330); Verdier (n* 117); Beautemps-Beaupré {Rev. ttit., t. XVI, p. 311 et suiv.).

(4) Voy. MM. Merlin (v« Trans., § 5, n« 3); Riga! (p. 153); Marbeau (n« 23); Trop* long (n» 133); Taulier (t VI, p. 547); Aubry et Rau (t. III, p. 484, notes 10 et 11); Mourlon {Rép. écrit, t. III, p. 479); Boiteux (t. VIL p. 26), Voy. aussi Caea, 14 msn 1844CS. V., 44, 2, 499).

radence : dans la loi, comme on peut le voir par Tart. 2055 de notre lire y lequel, prévoyant le cas où une transaction aurait été faite sur ièces reconnues fausses, déclare que la transaction est nulle entière-- %ent et non pas seulement quant aux chefs dépendants des pièces susses ; dans la jurisprudence, comme on a pu le remarquer plus haut, »ar les décisions qui annulent une transaction pour le tout lorsqu'elle >orte à la fois sur la question d'état et sur Tintérét pécuniaire suborlonné à cette question [suprà, n® 593). Et la différence qui existe, •DUS ce rapport, entre la transaction et le jugement, se comprend à mereille. Les juges ne peuvent pas se dispenser d'appliquer la loi avec îiactitude à chacun des divers chefs de la demande dont ils sont saisis; 1 ne saurait leur être permis de la violer sur l'un de ces chefs, en raijon de la décision qu'ils portent sur les autres. La même obligation a'est pas imposée aux parties. Celles-ci sont entièrement libres de balancer entre elles les diverses clauses de la transaction; et quand elles ont traité comme il leur a plu de le faire sur les difficultés qui les divisaient, quand elles ont réglé leur différend par un ensemble de dispositions, elles ont créé un tout dont les clauses diverses sont inséparables, parce que,* dans leur intention, elles sont dépendantes, en ce sens que les unes ont pu n'être admises qu'en considération des autres.

644 . Néanmoins, et précisément parce que c'est là une déduction de l'intention présumée des parties, le principe de l'indivisibilité des transactions cède devant la manifestation nette d'une volonté contraire. Si les parties ont voulu que les divers chefs de la transaction arrêtée entre elles fussent absolument indépendants, les juges n'ont pas évidemment à aller à l'enconlre ; ils pourraient donc, ils devraient même, pour obéir à la loi du contrat, considérer qu'il y a autant de transactions que de chefs séparés, et décider en conséquence.

645. On a même enseigné que, lorsque sans aucune manifestation expresse de volonté à cet égard les chefs divers de la transaction sont néanmoins distincts par eux-mêmes et paraissent indépendants, il serait permis aux juges de les diviser et de maintenir les uns tout en annulant les autres (l). La Cour de cassation a, en effet, décidé en ce sens qu'une transaction n'est pas un acte tellement indivisible de sa nature que les juges ne puissent, en déclarant qu'il renferme des clauses entièrement distinctes et indépendantes, annuler les unes et valider les autres, et ju'en tout cas leur décision à cet égard , lorsqu'elle ne repose que sur ime simple interprétation des clauses de la transaction , échappe à la censure de la Cour de cassation (2). Sans doute, on peut aller jusque-là, 3ar il est difficile de ne pas reconnaître aux juges du fond le droit de lëclarer la volonté des parties , même quand celte volonté n'a pas été îxprimée en termes explicites. Mais il importe que le principe de l'inlivîsibilité ne soit pas éludé sous ce prétexte. Les juges auront donc à

(1) Foy. M. Rigal(p. 153).

(2) Req., 9 fév. 1830 (S. V., 31, i, 339; Dalloz, 30, 1, 117). Comp. Caas., 25 nOT, 83& (S. Y., 35, 1, 664; Dalloz, 35, 1, hk).

^ser ici de la plus grande réser\'e ; ils devront ne pas perdre de vue cette juste observation de Toraleur du gouvernement, qu'on « doit voirdans une transaction des parties corrélatives ; et lors même que les divers points sur lesquels on a traité sont indépendants quant à l'objet, il n'en est pas moins incertain s'ils ont été indépendants, quant à la volonté de contracter, et si les parties eussent traité séparément sur tous les points. » (1)

y. — 646. Ceci nous conduit naturellement à un autre détail par lequel la transaction diffère encore du jugement : nous voulons parl^ du pouvoir d'appréciation des juges du fond et du contrôle qui appartient S la Cour de cassation en cette matière. La chose jugée tenant essentiellement à Tordre public, il est de toute nécessité que les juges acceptent comme souveraines les dispositions d'un jugement dès qu'elles ont acquis l'autorité de la chose jugée, et s'abstiennent de toute appréciation susceptible d'étendre ou de restreindre la portée de ces dispositions. Une interprétation extensive ou restrictive constituerait une violation de la loi et tomberait inévitablement sous la censure de la Cour de cassation. En est-il de même en matière de transaction? Quel est à cet égard le rôle de la Cour de cassation ? Et dans quelle mesure le contrôle de cette Cour doit-il être exercé par rapport aux décisions judiciaires qui statuent sur les effets d'une transaction? La question ne laisse pas que d'être délicate : les auteurs ne l'ont pas résolue d'une manière bien nette (2), et les arrêts en très-grand nombre qui ont eu à y statuer no l'ont pas suffisamment éclaircie.

647. On a même signalé une certaine lutte à cet égard entre les deux: chambres civiles de la Cour de cassation. En effet, la chambre des requêtes a souvent décidé que l'interprétation des transactions par les ju— ges du fait est souveraine (3), tandis que la chambre civile aurait jugé, au contraire , que la fausse interprétation des clauses d'un tel contrat constitue une violation de la loi et donne ouverture à cassation (4). Toutefois, il ne faut pas exagérer ce prétendu antagonisme; car, d'un côté, la première des deux chambres a été parfois moins absolue, comme on en peut juger en se reportant aux motifs de plusieurs de ses arrêts (5), et, d'un autre côté, la seconde chambre a plus d'une fois consacré le

(1) Exposé des motifs de Bigot^Préameneu (Locré, t. XV, p. h2k\ Fenet, t XV, p. 110).

(2) Voy. MM. TropIoDg (n<* 116); Aubry et Rau (t. III, p. 683 et &84); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. V, p. 80, note 5); Boileux (t. Vll, p. 26); Mourlon (t. III, p. Û78); Accarias (n® 150, 3«).

(3) Req., 8 et 0 fév. 1830, 20 déc 1832, à juin 1833, 31 déc 1835, 8 fôv. 1837, 12 avr. 1837, 21 avr. 1860, 21 mai 1855, 20 avr. 1857, 21 déc. 1850, 23 avr. et 21 août 1860 (S. V., 30, 1, 46; 31, 1, 339; 33, 1, 772; 36, 1, 189; 37, 1, 737 et 1007; àO, 1, 873; 56,1,615; 57,1,606; 60, 1, 669 et 868; Dalloz, 32, 1, 8; 36,1,326; 57,1,306; 60, 1, 26 et 270; 61, 1, 107; J. Pal., 1856, t. II, p. 526; 1859, p. 50; 1861, p. 611; 1862, p. 658).

(6) Cass., 8 avr. 1807, 15 fév. 1815, 26]uill. 1823 (déjà cités $uprà, n* ft86), 31 août 1832, 21 janv. 1835, 6 juiU. 1836, 27 fév. 1830 (S. V., 32, 1, 666; 35, 1, 105; 36, 1, 926; 39, 1, 161; Dalloz, 35, 1, 107; 36, 1, 608; 39, 1, 200; /. Pal., à lear date).

(5) Voy. notamment Req.. 20 juin 1861 (S. V., 63, 1, 791).

OQVoir d'appréciation des juges du fait en considérant comme souvelines des décisions soumises à son contrôle, et en rejetant, par ce lotif, le pourvoi dont elles étaient Tobjet (1). 648. Nous ne pensons pas, quant à nous, qu'il en soit, sous ce ipport, de la transaction autrement que de tout autre contrat : la ^le à suivre nous semble devoir être la même pour tous. Ainsi, nous (nons, d'un côté, que le jugement par lequel il a été statué sur les fets d'une transaction est susceptible d'être cassé, comme contenant ne violation de la loi , lorsque les juges ont mal apprécié le caractère Il contrat ou qu'ils en ont méconnu la nature; et, d'un autre côté, que i décision judiciaire dont le résultat unique serait d'étendre ou de res- •eindre la portée d'une transaction constituerait, quelque erronée u'elle pût être, un simple mal jugé qui ne donnerait pas ouverture à assation. Pour qu'il en fût autrement, pour qu'à cet égard il y eût lieu e suivre, relativement à la transaction, une règle différente de celle qui létermine le pouvoir d'appréciation des juges en ce qui concerne les mires conventions, il faudrait que cette règle spéciale eût été formulée dans la loi. Or, on ne saurait la trouver, quoi qu'on en ait dit, ni dans notre art. 2052, ni dans les art. 2048 et 2049 dont le commentaire va suivre. Sans doute, l'art. 2052 exprime que la transaction a, entre les parties, Tautorité de la chose jugée en dernier ressort. Mais, nous le sa^ vons, cela ne doit pas être pris à la lettre, d'incontestables ditiérences existant à certains égards entre la transaction et la chose jugée, malgré la rédaction absolue de notre texte. En tout cas, l'art. 2052 n'est pas assurément plus absolu que l'art. 1134; s'il dit de la transaction en particulier qu'elle a l'autorité de la chose jugée, l'art. 1134 dit, pour les contrats en général , que les conventions légalement formées tien- ^t lieu de loi à ceux qui les ont faites : et celte dernière disposition D'en laisse pas moins dans le domaine des juges du fait tout ce qui, par ï^pport aux contrats, est de pure interprétation. Quant aux art. 2048 Bt 2049, il est bien vrai qu'en traçant deux règles d'interprétation, ils )Dt fait, pour la transaction, ce que le législateur n'a pas cru devoir aire pour les autres contrats dans les dispositions particulières dont ils ot été l'objet. Mais prenons garde que ces deux mêmes règles sont crites, au litre Des Contrats ou Obligations conventionnelles en gêné- 2/, dans les art. 1 156 et 1 163, dont les art. 2048 et 2049 sont la reroduclion. Or, les art. 1156 et 1163 n'ont jamais été considérés 3mme devant faire tomber sous la censure de la Cour de cassation les igements qui, par une appréciation plus ou moins exacte de l'intontion es parties, donnent aux conventions trop d'étendue ou les renferment ans des limites trop resserrées. Les art. 2048 et 2049 ne sauraient lire qu'il n'en doive pas être de même spécialement des décisions juiciaires statuant sur la portée et les effets des transactions. Il n'y a onc aucune raison de ne pas s'en tenir ici à la règle commune.

(t) Voy. Rcj., 21 nov. 1832, !•' fév. 1837, 8 mai 1861 (S. V., 33, 1, W; 37, 1, 701; l, 1, 716; Dallox, 33, 1, 6; 37, 1, 251; /. Pal., 1861, p. 076).

649. Aussi ne faut-il pas s'arrêter davantage à une autre distinction d'après laquelle les décisions extensives ou restrictives des efiTets d'une transaction impliqueraient violation de la loi et tomberaient sous la censure de la Cour de cassation, tandis que celles qui auraient simplement interprété des clauses obscures ou ambiguës resteraient souveraines. D'ailleurs, cette distinction, qu'on peut concevoir théoriquement, serait, dans la pratique, d'une application plus que difficile.

VI. — 650. La transaction diffère encore du jugement en ce qu'elle n'a pas force exécutoire et n'emporte pas hypothèque judiciaire. Elle est, en effet, un acte purement privé, et, à ce titre, elle ne saurait participer aux caractères ni avoir la force d'exécution qui s'attachent à un acte émanant de la puissance publique.

651 . Toutefois, il y a lieu, sous les deux rapports indiqués, de distinguer des transactions ordinaires qui se produisent sous la forme d'un acte privé, celles qui ont lieu en la forme de jugement d'expédient ou de jugement convenu. Nous avons dit plus haut qu'en celte forme, la transaction, toute conventionnelle qu'elle est, participe de la nature des jugements et qu'elle en doit dès lors produire les effets ; nous renvoyons à nos observations sur ce point {suprà, n** 493).

VII. — 652. Il nous reste à faire remarquer qu'en général les transactions n'ont pas plus de force vis-à-vis des tiers que tous autres con- Irats; et, à cet égard, il n'y a aucunement à distinguer entre les trans — actions ordinaires et celles qui ont lieu en la forme de jugements con — venus.

11 en est ainsi, d'ailleurs, des jugements eux-mêmes, qui, on le sait-^ ne produisent les effets de la chose jugée qu'autant qu'il y a identité d^ parties. Mais, en certains cas, des personnes restées complètement étrangères à l'instance doivent faire tierce opposition pour sauvegardée* les droits auxquels le jugement intervenu pourrait porter atteinte. C^ n'est pas le lieu de nous expliquer ici sur les discussions et les eontro— verses qu'a suscitées la détermination précise des cas dans lesquels Id tierce opposition est nécessaire : cela se rattache tout particulièrement à la procédure civile. Tout ce que nous voulons indiquer, c'est que dans les circonstances où il y aurait lieu de former tierce opposition à un jugement, le tiers qui voudrait prévenir les effets d'une transaction conclue sous forme de jugement convenu ou d'expédient, devrait recourir à cette voie extraordinaire (1). 11 ne serait donc pas absolument exact de dire, avec quelques auteurs (2), qu'il n'est jamais nécessaire de faire tierce opposition à une transaction.

2048. — Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits , actions et prétentions , ne s*entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049. — Les transactions ne règlent que les différends qui s'y

(1) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. 486).

(2) Voy. notamment M. Troplong (n<> 134).

frouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales , soit que Ton reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé.

2050. — Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction aalérieure.

2051. — La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés , et ne peut être opposée par eux.

SOMBIAiaZ.

ï- 653. Ces quatre articles se déduisent de la règle écrite dans Tart. 2052, g 1 : ils précisent les conditions auxquelles la transaction peut fournir une exception analogue à celle do la chose jugée : division.

"• 65û. Identité d'objet. La premicrc condition pour qu'une transaction puisse être opposée comme fin de non-recevoir à une contestation, c'est qu'il y ait identité d'objet entre la transaction et la contestation nouvelle. — 655. Application. — 656. Suite.

m 657. En cas de doute, l'interprétation du contrat devra être faite restrictivement pour qu'elle ne soit pas contraire à l'intention probable des parties. — 658. La loi elle-mômc trace des règles d'interprétation qui révèlent cette pensée : 1" en ce qui concerne les différends tranchés par la transaction (art, 20/iO) ; — 659, 2* et par rapport aux renonciations qu'elle suppose (art. 20&8). — 660. En toute hypothèse , l'intention des parties est dominante ; — 661. Môme dans le cas oi/les parties ont déclaré transiger sur toute espèce de droits, même sur des droits imprévus et ignorés. — 662. Mais, sauf déclaration contraire, les transactions ne règlent pas les différends imprévus ou inconnus : applications.

1^- 663. Identité de parties. La seconde condition pour que l'exception résultant de la transaction soit opposable , c'est que les parties soient les mômes et procèdent en la même qualité (art. 2051). — 66^. Ce principe a son corollaire dans Fart. 2050 : applications. — 665. Il n'y a pas même qualité si, après avoir transigé sur un droit que l'on prétendait avoir de son chef, on exerce plus tard un droit semblable, selon l'expression de la loi, du chef d'une autre personne. — 666. Toutefois, la loi entend parler non pas d'un droit semblable, mais du même droit.

V. 667. Suite : du reste, il faut considérer comme parties dans une transaction non-

seulement les contractants eux-mêmes , mais encore ceux qui sont représentés par les contractants : ainsi les mandants, les successeurs à titre universel, et les successeurs particuliers dont le titre est postérieur à la transaction. — 668. Les créanciers chirographaires sont représentés par le créancier. — 669. Secns quant aux créanciers hypothécaires : renvoi.

VI. 670. En outre, malgré la généralité des termes de Tart. 2051, il peut se faire

qu'une transaction soit utilement opposable par un autre que celui qui l'a conclue. — 671. Par exemple, la transaction faite avec le débiteur principal peut être opposée par la caution, bien qu'elle ne lie pas cette dernière. — 672. Quid de la transaction conclue entre le vendeur qui doit garantie et un tiers prétendant évincer l'acquéreur? — 673. Quid de la transaction faite par un débiteur solidaire? Peut-elle soit nuire, soit profiter aux codébiteurs? — 674. jSuite et conséquences. — 675. Quid de la transaction conclue par un créancier solidaire? — 676. Ou par un coîntéressé dans une obligation indivisible? — 677. Ou par l'usufruitier, le nu propriétaire, le copropriétaire par indivis, etc.? — 078. Ou par un associé?

I. — 653. La transaction avant entre les w»rties Vautorité de la

chose jugée en dernier ressort (art. 2052, § 1), il en résulte, comme nous Tavons expliqué plus haut, qu'elle engendre une exception analogue à celle de la chose jugée contre celle des parties qui, au mépris de la convention, tenterait d'engager ou de reprendre la lutte judiciaire sur le différend que, d'un commun accord, elles avaient résolu de trancher {svprà, n** 628)-, c'est l'exception litisper transactionem firUtœ. Toutefois, et précisément parce que Texception est assimilée à celle qui résulte de la chose jugée, elle n'existe que sous les mêmes conditions : aussi , les quatre articles réunis ici , et dont nous avons maintenant à présenter le commentaire, reproduisent -ils, en les développant, les conditions qui, d'après Tart. 1351 du Code Napoléon, sont constitutives de l'autorité de la chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'a Tégard de ce qui fait l'ohjet du jugement, il faut, aux termes de ce dernier article, que la chose demandée soit la même, et que la dcmai^de soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, nos quatre articles montrent qu'il en est de même de l'exception liiis finitœ, laquelle n'est également opposable qu'autant, d'une part, que l'objet de la contestation nouvelle est le même que celui qui éUiit en question dans le procès éteint par la transaction (art. 2048, 2049); et, d'une autre part, que cette contestation nouvelle s'clève entre les parties mêmes de qui la transaction était émanée (ai t. 2050, 2051). Reprenons ces conditions en détail, eb. comme elles conjportent Tune et l'autre des développements particu— liers, occupons-nous distinctement de chacune d'elles.

II. — 654. Identité d'objet. — C'est une conséquence toute naturelle de rassimiiation établie par le premier paragraphe de l'art. 205:2 entre la transaction et la chose jugée, qu'une transaction ne puisse pas* être opposée comme tin de non-recevoir à la contestation nouvelle élevée par l'une des parties qui ont transigé, si cette contestation nouvelle et la transaction ne portent pas exactement sur le même objet. En disant dans les premiers mots de l'art. 2048 que les transactions se reaferment dans leur objet ou, en d'autres termes, dans ce qui était le sujet même du dilltîiend sur lequel les parties ont transigé^ le législateur a eu en vue d'ex pri nier cette pensée.

655. Ainsi, un litige existe entre un propriétaire et un locataire sur le point do savoir auquel du bailleur ou du preneur incombe l'obligation de faiic certaines réparations aux lieux loués et d'en payer les frais: une transaction intervient qui met les réparations et les frais à la charge du baiiieui'. Plus tard, d'autres réparations de même nature deviennent • nécessaires par suite de nouveaux dégâts dans les lieux loués, et le bailleur, inviîé à les faire, s'y refuse en déclarant qu'il s'est trompé sur ses droits quand il a consenti à faire les réparations antérieures. Le preneur sera-t-il fondé à opposer la transaction et à soutenir que le bailleur est désormais non recevable à contester? En aucune manière : la transaction a été limitée aux réparations nécessaires au moment où elle est intervenue; e!Ie n'a rien disposé quanta celles dont la nécessité pourrait surgir uitérieui entent et dans tout le cours du bail. En sorte qu'il n'y a

TIT. XV. DES TRANSACTIONS. ART. 2048-2051. Ml

pas identité entre ce qui est l'objet de la contestation nouvelle et ce qui avait été Tobjet de la transaction (1).

656. Une question analogue, dans un autre ordre de faits, s'était élevée dans l'ancienne jurisprudence, et s'est reproduite depuis : c'est la question de savoir si les héritiers d'un blessé , qui est mort de ses blessures après avoir transigé sur les dommages-intérêts qu'il avait h prétendre, peuvent poursuivre le meurtrier, nonobstant cette transaction. Serpillon, dont l'avis est rappelé dans le Répertoire de Merlin, décidait qu'ils en avaient le droit et que la transaction du défunt ne pouvait pas leur être opposée comme fin de non-recevoir, parce qu'il l'avait faite sur de simples blessures, et non sur un meurtre : de vulnerato, et non de occiso. C'est aussi ce qu'avaient jugé deux arrêts du Parlement de Paris (2).

On juge de même aujourd'hui que si, après une transaction aux termes de laquelle une personne blessée reçoit de Fauteur des blessures Tiae somme déterminée à forfait à titre de réparation, il arrive soit que le blessé succombe, soit qu'une aggravation survienne dans son état, les héritiers, dans le premier cas, et le blessé lui-même dans le second, peuvent, nonobstant la transaction, exercer des poursuites contre l'auteur des blessures, à l'effet d'obtenir d'autres dommages-intérêts (3). C'est qu'en effet, dans cette hypothèse comme dans la précédente, il ^t vrai de dire que , dans l'intention des parties , la transaction a été limitée au fait accompli et au préjudice qui en était résulté au moment où elle a été conclue. Ainsi, celle des parties qui a reçu à forfait une somme à titre de réparation du dommage souffert a bien renoncé par ^ à réclamer quoi que ce soit en sus pour ce même dommage ; mais sa ■i^nonciation ne va pas au delà, notamment elle n'est pas exclusive du droitde réclamer au sujet du préjudice qui peut résulter ultérieurement, pour sa famille ou pour lui-même, soit de sa mort, soit de l'aggravation Je son état. En sorte que demander des dommages à raison de ces faits, en tant qu'ils sont la conséquence, imprévue au moment de la transaclioD, de la cause première du préjudice, c'est, en réalité, former une demande pour un autre objet que celui de la transaction.

ni. — 657. 11 peut arriver que l'étendue de la transaction et son objet précis n'apparaissent pas avec cette netteté, et que des doutes s'élèvent, au contraire, sur le point de savoir s'il y a identité entre cet objet et celui de la contestation nouvelle. Les juges qui auront alors à interpréter le contrat devront consulter avant tout Tintention probable des parties, et s'abstenir surtout de donner au contrat, dans leur appréciation, une portée exagérée. Sans doute, il faut laisser à la transaction toute rétendue qu'elle comporte , car les parties s'élant proposé tout

(I) Req., 24 nov. 1832 (S. V., 33, 1, 237; Danoz, 33, 1, 141; /. Pal., à sa date).

(1) SerpiUon {Cod, crim., p. 1111) ; Merlin (v» Trans., § 4, n» 2). Arrêts des 18 janv. 1631 et 21 déc. 1652.

(3) Voy. Aix, 20 janv. 1833; Paris, 11 jain 1864; Caeo, 15 mai 1865 (S. V., 34, 2, 386; 66, 2, 47 et 264; /. Pal., 1865, p. 324 et 1023; DaUoz, 34, 2, 04). Comp. Req., 10 déc 1861 (DaUoz, 62, 1, 123; S. V., 62, 1, 521; /. Pal., 1862, p. 085). Voy, auasi " ' Rigal (p. 132, n« 5); Marlwaa (n« 242).

particulièrement d'acheter leur repos, il est nécessaire que le litige reste définilivenient éteint, et que, sous aucun prétexte, l'une d'elles ne puisse, en le faisant revivre, même dans un simple détail, troubler le repos que Tautre avait entendu s'assurer par la transaction. Mais l'interprétation restrictive n'en est pas moins dans la nature même et dans la nécessité des choses. Ne perdons pas de vue, en effet, que transiger c'est renoncer à ses droits ou les abandonner dans une certaine mesure. Or, nul n'étant censé renoncer à ses droits, il est de toute évidence qu'ajouter à la transaction, en étendre la portée, soit quant aux renonciations qu'elle suppose, soit par rapport aux contestations qu*ellea tranchées, ce serait nécessairement aller contre l'intention des parties entre lesquelles elle s'est formée.

658. D'ailleurs, la loi elle-même trace, dans les art. 2048 et 2049, des règles d'interprétation qui révèlent nettement cette pensée.

D'une part, et au point de vue des différends que la transaction a prévenus ou terminés, l'art. 2049 a reproduit h peu près cette formule de Domat : « Les transactions ne règlent que les différends qui sy^ trouvent nettement compris par l'intention des parties, soit qu'elle ses trouve expliquée par une expression générale ou particulière, ou qu'elle soit connue par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, et elles n^ s'étendent pas aux différends où Ton n'a point pensé. » (l) Eu cela d'ailleurs, l'art. 2049 a rappelé, pour les transactions, la règle posé= par l'art. 1156 pour les contrats en général. Ainsi, les transactions ront obligatoires pour les parties à l'égard de tous les différends sur 1 quels il apparaîtra qu'elles ont eu l'intention de transiger, lors ménza que les termes dans lesquels la convention est conclue ne seraient sufîisamment explicites, si d'ailleurs cette intention résulte, non pas p une induction plus ou meins douteuse, mais comme une conséquence nécessaire de ce qui est exprimé. Par exemple, une contestation est engagée sur la validité d'un testament entre l'héritier légitime du testateur et le légataire institué; les parties se rapprochent, et il intervient une transaction aux termes de laquelle Théritier renonce à attaquer le testament. La transaction sera obligatoire pour lui, en ce sens que désormais il ne pourra pas mettre en question la validité du testament, fût-ce pour une cause dont il n'avait pas connu l'existence au moment où il a transigé, car c'est une conséquence nécessaire de sa renonciation à attaquer le testament que vis-à-vis de lui toutes les nullités dont l'acte peat être affecté restent couvertes. Mais l'héritier découvre, à la liquidation, que le legs contenu dans le testament excède la quotité disponible; il pourra, nonobstant la transaction, demander la réduction, car, de ce qu'il a renoncé à attaquer le testament, c'est-à-dire à mettre en question la validité de l'acte, il ne s'ensuit en aucune manière qu'il a entendu renoncer à réclamer sa réserve.

659. D'une autre part, et au point de vue des objets sur lesqueka porté la transaction, l'art. 2048 dispose que la renonciation qui y est

(ï) Domat {Lois civ», liv. I, tit. xiii, sect. 1, n*^ 3).

laite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. C'est, d'ailleurs, une conGrmation ou une application spéciale de la règle d'interprétation écrite dans Tart. 1163, où il est dit que, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conclue , elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Ainsi, une transaction contiendra les clauses les plus générales; les parties déclareront renoncer à leurs droits , actions et prétentions , ajoutant même ces mots : généralement quelconques, ou autres expressions analogues fréquemment employées dans la rédaction des contrats : ces formules ne devront pas être prises à la lettre ; la renonciation s'entendra secundum subjecjam materiam, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera seulement aux droits contestés dans le différend ou dans le litige que la transaction a eu pour but de prévenir ou de terminer. Par exemple, une succession est litigieuse entre les cohéritiers, et l'un d'eux renonce, par la transaction qui met fm au litige, aux droits, actions et prétentions qu'il avait à faire valoir comme héritier. Il est bien évident que le renonçant ne pourra plus désormais mettre en avant le droit de succession. Mais s'il découvre qu'il a un autre droit en vertu duquel il peut réclamer la propriété, la transaction ne fera pas obstacle à ce qu'il élève sa réclamation en exerçant le droit absolument indépendant de celui que, seul, d'après les termes de la transaction, il ait entendu abdiquer.

660. En un mot, l'intention des parties est ici la question absolument dominante; il appartient aux juges de la rechercher en prenant pour guide les règles tracées par le législateur, et de s'y attacher plutôt qu'aux termes trop souvent inexacts dont il a pu être fait usage dans la rédaction de l'acte.

661 . L'intention est si bien dominante que les juges ne seraient pas libres de s'en écarter même quand, en manifestant expressément la volonté de donner à la transaction une signification contraire à la règle d'interprétation indiquée par les art. 2048 et 2049, les parties auraient déclaré transiger sur toutes leurs difficultés, et renoncer à toute espèce de droits et actions , non- seulement prévus, mais encore imprévus ou inconnus. A la vérité, on a soutenu qu'une pareille transaction doit demeurer sans effet par rapport aux objets imprévus, et que la clause afférente à ces objets est non avenue comme déraisonnable (1). Toutefois, il faut répondre par le principe de la liberté des conventions, principe à la faveur duquel les contractants disposent ainsi qu'ils l'entendent, et disposent utilement même en s'écartant des règles établies par la loi , pourvu que , comme c'est ici le cas , il ne s'agisse pas de règles touchant à l'ordre public. Et en outre, on pçjit tirer argument de l'art. 2057, qui, en effet, autorise les transactions générales par lesquelles les parties entendent tout terminer entre elles, et qui, prévoyant la découverte de titres inconnus des parties au moment où elles ont transigé ,

(1) Voy. M. Tpoplong (n» 113).

344 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

dispose que leur ignorance à cet égard ne constitue pas nécessairement une cause de rescision de la transaction {infrà, n® 727).

662. Mais la vérité est qu'à défaut de manifestation expresse d^une volonté contraire, les transactions, quelque généraux qu'en soient les termes, ne règlent pas les différends qui n'existaient pas à Tépoque où elles ont été conclues , ni même les difficultés tion prévues, bien que leur cause existât dès cette époque. Il n'est pas possible, on Ta dit avec une exactitude parfaite, que les expressions générales employées dans Tacte transactionnel aient pour effet de réagir même sur les clioses inconnues et ignorées des contractants (1). Domat s'en expliquait nettement dans la formule ci-dessus reproduite, en disant que les transactions ne « s'étendent pas aux différends où Ton n'a point pensé. » Les art. 2048 et 2049 sont moins explicites dans leurs termes; mais leur rédaction montre suffisamment, par sa forme exclusive, que tel est leur esprit.

Éclairons le principe par des exemples empruntés à la doctrine et à la jurisprudence. Paul, héritier de Pierre pour moitié, transige avec Jean au sujet d'un immeuble sur lequel Pierre, le défunt, avait des droits plus ou moins douteux; puis il arrive que Jacques, héritier de l'autre moitié, renonce à la succession, en sorte que sa part accroît, avec effet rétroactif, à celle de Paul. Dans cette hypothèse, la transaction conclue entre Jean et Paul n'aura toujours de valeur et d'effet pour les parties que relativement à la moitié à raison de laquelle elles ont transigé. Et si Jean venait à engager contre Paul, par rapport à Timmeuble litigieux, le procès qu'il aurait pu faire à Jacques pour sa moitié, dans le cas où ce dernier n'aurait pas renoncé, Paul lui opposerait ihu^ — tilement la transaction comme exception ou fin de non-recevoir. Pour — quoi? Non pas, comme on Ta dit (2), parce que l'art. 2050 (auqueL nous allons arriver) y ferait obstacle, car cet article est absolument:;^ étranger à la règle touchant l'identité d'objet dont nous nous occupons exclusivement en ce moment (voy. infrà, n® 666), mais parce que si^ par l'effet rétroactif de la renonciation de Jacques, il s'est trouvé qu^ Paul était déjà héritier pour le tout à la date de la transaction, il est certain néanmoins que dans son opinion comme dans celle de Jean, quand ils ont transigé, il n'était encore héritier que pour moitié : et dès lors ils n'ont pu, ni l'un ni l'autre, à ce moment, avoir le pensée de transiger pour le tout (3) ; d'où suit qu'il n'y aurait pas identité entre Tobjet de la contestation nouvelle et celui de la transaction.

Un arrêt de la Cour de cassation cité par M. Troplong (4) contient une application du principe dans le même sens. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une transaction dont l'effet était de valider une substitution, laquelle transaction avait été conclue en 1786, six ans avant la date de la loi abolitive des substitutions. Plus tard, et après la promulgation de cette

(1) Voy. M. TroploDg (n* 110).

(2) MM. Duranton (t. XVIII, n» 416); Troplong {n- 118 et 119).

(3) Voy. M. Accarias (n* 137).

(û) M, Troplong (n» 110).

(H, ie grevé intenta, contre les curateurs à la substitution et contre le uteur ad hoc des appelés, une action fondée sur la loi abolitive et tentant, par conséquent, à faire déclarer la substitution nulle et le grevé ntièrement libre de disposer des biens substitués. Mais Faction fut tigée non recevable par le Tribunal d'appel d'Angers, le motif pris de e qu'il y avait eu, sur procès, une transaction dont l'exécution de la obstitution était une des conditions. La décision était évidemment oexacte; elle devait être annulée comme maintenant une substitution ontrairement à la loi par laquelle les substitutions avaient été abolies. Toutefois, la cassation en fut prononcée par un autre motif sinon aussi lécisif ou même aussi exact, au moins se déduisant parfaitement de la règle d'interprétation indiquée par nos articles, à savoir : qu'il est impossible de dire qu'au moment où elles ont transigé, en 1786, les parties ont prévu ou pu prévoir l'abolition des substitutions établies par le décret du 14 novembre 1792 (l).

IV. — 663. Identité des parties. — L'identité des parties est la seconde condition nécessaire pour qu'une transaction puisse être opposée comme exception ou fm de non-recevoir à une contestation nouvelle. C'est là une autre conséquence de la règle suivant laquelle la transaction a, entre les parties, Tautorité de la chose jugée en dernier ressort : l'exception qu'elle engendre ne saurait être opposée, comme celle de '^ chose jugée (C. Nap., art. 1351), à laquelle la transaction est assimilée, que sous les mêmes conditions. D'ailleurs, on le sait, il ne s'agit Pas ici d'une identité purement physique; il faut non-seulement que ^ personnes soient les mêmes , mais encore qu'elles agissent en la ^êriie qualité, eadem conditio personarum. L'art. 1351 du Code Napo- ^n le dit formellement par rapport à la chose jugée; et les art. 2050 ^t2051, en statuant à l'égard de la transaction, sont conçus dans la ^éme pensée.

Précisons, avant tout, en termes généraux, le sens de nos articles.

664 . Et d'abord, l'art. 2051 , auquel nous nous attachons en premier ieu, parce qu'en réalité il pose le principe dont Tart. 2050^ est un corolaire, rappelle cette règle de droit commun que les conventions n'ont l'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au iers et ne lui profitent pas en général (art. 1 165) : il dit que la transction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et le peut être opposée par eux. Ainsi, comme l'explique Domat, celui |ui a ou peut avoir un différend avec plusieurs personnes, peut transiger ivec l'une d'elles pour ce qui la regarde, sans crainte que la transaction itère son droit vis-à-vis des autres , en sorte que s'il venait ensuite à ►recéder judiciairement contre ces autres personnes, cellesrci ne pouraient pas se prévaloir de la transaction et la lui opposer. Par exemple, dui à qui deux tuteurs rendent compte d'une même administration leut transiger avec l'un pour son fait, sans se rendre par là non rece-

(1) Cass., 17 noY. 1812 (S. V., 13, 1, 143; Coll. nouv., 4, 1, 225; DaUoz, 13, 1, 481; lec alpb., 12, p. 220}.

vable à plaider contre Tautre. De ni<?me, le créancier d'un défunt ou le légataire peut transiter de son droit avec Tun des héritiers, pour sa portion , et néanmoins rester entièrement libre de poursuivre un autre héritier pour la sienne (1). Ajoutons à ces exemples fournis par Domat j : celui qu'on peut tirer de décisions modernes, d'où il résulte que la i : transaction par laquelle un prrtre, volontairement déporté, a consenti, ^ après sa réintégration h la vie civile, Tabandon de ses biens en faveur de parents qui en avaient obtenu Tenvoi en possession comme héritiers à .l'époque de la déportation, profite h ceux-ci exclusivement à tous autres \. parents qui auraient pu alors exercer les mêmes droits (2) . |

665. Ajoutons encore à cela , par surabondance ou pour corollaire, j . que si, après avoir transité sur tel droit qu'on prétendait avoir de son j ! propre chef, on venait à acquérir par succession ce même droit du chef \c d'une autre personne, la transaction conclue ne ferait pas obstacle à | l'exercice ultérieur de ce droit du chef de cette autre personne. C'est ce

que l'art. 2050 entend exprimer en disant que si celui qui avait transigé sur un droit (ju'il avait de son chef acquiert ensuite un droit sem^ blable du chef d'une autre poisonne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

666. Seulement, Tcxpression dont s'est servi le législateur aurait pu être mieux choisie : il parle d'un droit semblable, comme Domat parlait d'un droit pareil (3). Mais il s'agit nécessairement ici du même droit, . et non d'un autre droit quelque semblable ou quelque pareil qu'il soit,.^. sans quoi l'art. 2050 ferait double emploi avec les art. 2048 et 2049 — En effet, supposons, pour reproduire l'exemple fourni par les auteurs eV par eux emprunté à Domat, qu'un majeur, après avoir transigé avec tuteur sur le compte de sa portion des biens» de son père , succède ei suite h son frère, auquel le même tuteur devait aussi rendre le compi de sa portion, il sera vrai, sans aucun doute, de dire que la transactiorr laissera entières, quant à la seconde portion, les questions qu'elle a glées par rapport à la preniière; et certainement, si le majeur voulair engager la lutte judiciaire à propos de cette seconde portion, la transa( tion n'y ferait pas obstacle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y aurait identité d'objet dans la transaction et dans la contestation nouvelle. Or— — c'est là un point réglé par les art. 2048 et 2049. L'art. 2050 dispose^ donc dans d'autres vues : c'est à V identité des parties qu'il se rapporte^ et pour qu'il ait un sens précis, spécial et distinct de celui des art. 204^ et 2049, il faut nécessairement supposer qu'il s'applique au c^s oi» l'exception n'sultant de la transaction ne peut pas être opposée à défaut d'identité des parties. Et tel est le cas où u»e personne, après avoir transigé sur un droit qu'elle prétendait avoir de son propre chef, vient à acquérir ce même droit du chef d'une autre personne. Si, alors, la transaction antérieure, selon l'expression du texte, ne lie pas celui qui

(1) Domat (/or. cf/., n* 4).

(2) Caen, 19 déc. 1835; ReJ., h mars 18/^0 (S. V., 3G, 2, 236; 40, 1, 382; DlUoi, 37, 2, 133; 40, 1, 151; J. Pal, à leur date).

(3) Domat {loc. cit., n* 6).

Ta consentie, si celui-ci peut, même après avoir transigé, poursuivre ou être poursuivi en justice à l'occasion du droit objet de la transaction , c'est précisément parce qu'il n'y a plus identité de parties , en ce sens que la personne procède, dans la contestation nouvelle, en une qualité autre que celle en laquelle elle avait transigé.

V. — 667. Ceci dit de la pensée générale des art. 2050 et 2061, il convient de s'arrêter à ces textes, à certains égards trop absolus, pour en préciser plus nettement la portée. Ils posent le principe de Tidentité des parties, ou plutôt ils rappellent cette condition sans laquelle l'exception résultant de la transaction , à l'exemple de celle qu'engendre la chose jugée, ne serait pas opposable. Or il faut dire, d'abord, qu'il y a lieu de considérer comme parties dans une transaction non-seulement les contractants eux-mêmes, mais encore tous ceux qui sont représentés par les contractants.

Ainsi, le mineur et l'interdit sont en réalité Tes parties dans les transactions conclues en leur nom par le tuteur-, il en est de même de la femme mariée quant aux transactions faites pour elle avec son mari ; ^insi des communes et des établissements publics, pour les transactions passées avec leurs administrateurs légaux; des sociétés commerciales, pour celles qui sont faites par leurs gérants; des faillis, pour celles que conclut le syndic, sauf l'observation des formalités précisées plus haut (n®* 563, 564) (l) ; ainsi, en un mot, de tous les mandants quant aux transactions faites par leurs représentants ou mandataires légaux ou conventionnels.

De même, il faut considérer comme parties avec les contractants eux-mêmes leurs successeurs à titre universel : ainsi les héritiers qui légalement continuent la personne du défunt, et ceux qui, sans continuer sa personne, sont cependant ses successeurs généraux, comme les légataires ou donataires universels ou à titre universel : ceux-là ont été représentés dans les transactions conclues avec leur auteur, et, par conséquent, ils sont liés comme le serait leur auteur lui-même.

Quant aux successeurs particuliers, comme les acheteurs, ils sont sans doute les ayants cause du vendeur, en ce qui concerne la chose pour laquelle ils succèdent ; mais ils n'ont cette qualité que relativement à ce qui a été fait par leur auteur antérieurement à leur propre titre. La transaction faite par leur auteur ne les lierait donc ou ne leur serait opposable qu'autant qu'elle se placerait par sa date avant leur titre d'acquisition (2).

668. Ënfm, les transactions faites par le débiteur sont opposables aux créanciers chirographaires. La Cour de cassation a décidé récemment, sur ce fondement, que la transaction qui, après dissolution d'une société , intervient entre un associé et ses coassociés , sur la détermination du chiffre d'une créance réclamée par ceux-ci, en prenant

(1) Yoy* cependant, Req., 2 août 1865 (S. V., 65, 1, â37; Dalloz, 66, 1, 25 ; /. Pal.^ 1W5, p. 1160).

(B) Voy.* sur ces divers points, le commentaire de Marcadé (art 1165, t IV, n* AOl; 1. 1328, n* 3; art. 1351, n*' 10 et suiv.).

art.

pour point de départ le fait de la dissolution reconnu constant par les parties, s'oppose à ce que, plus tard, et sans d^ailieurs demander la nullité de cette transaction, les créanciers de l'associé débiteur soient admis à soutenir que la dissolution de la société est nulle, soit pour vice de forme, soit comme simulée (1). C'est qu'en effet, les créanciers chirographaires sont légalement représentés par leur débiteur, parce que, en faisant confiance à sa personne sans lui demander aucune garantie spéciale, ils ratifient par avance ce qu'il pourra faire, sauf, d'ailleurs, le cas de fraude, qui reste expressément réservé par la loi (art. 1 167).

La règle est absolue; elle serait applicable même dans le cas où les créanciers auraient exercé, en vertu de l'art. 1 166, une action appartenant à leur débiteur. Cette circonstance n'enlèverait pas au débiteur la faculté de transiger sur le droit môme que les créanciers ont exercé en son nom, et la transaction qu'il ferait, même en ce cas, lierait les créanciers et leur serait opposable, comme nous Tavons expliqué plus haut sur Tautorité d'une décision émanée de la Cour de cassation (2).

6G9. Mais il en est autrement en ce qui concerne les créanciers hypothécaires : ceux-ci, à la différence des créanciers chirographaires, ne sont pas légalement représentés par leur débiteur. C'est là, néanmoins, un point gravement controversé, comme nous l'avons expliqué ailleurs (3). Néanmoins, après les observations détaillées et décisives présentées par Marcadé pour combattre la jurisprudence qui, jusqu'en 1841, s'était invariablement prononcée contre notre solution, il serait hors de propos d'y revenir ici. Bornons-nous donc à dire, en nous associant complètement, encore une fois, à la doctrine de Marcadé, que les droits du créancier hypothécaire sont absolument indépendants de la volonté du débiteur qui a constitué l'hypothèque, et que ces droits ne peuvent subir aucune atteinte des conventions transactionnelles que celui-ci conclurait ultérieurement, pas plus que des jugements qu'il lui conviendrait de laisser prononcer. C'est, d'ailleurs, vers cette solution que tend aujourd'hui la jurisprudence : les plus récents arrêts admettent, en effet, que les créanciers hypothécaires ne sont pas représentés par leur débiteur dans les conventions ou les procès où sont mis en question les droits de ce dernier sur l'immeuble hypothéqué (4).

Vi. — 670. D'un autre côté, l'art, 2051 est trop absolu dans ses * termes, en disant que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 11 peut arriver, en effet, qu'une transaction consentie paf l'un des intéressés soit opposable par un autre intéressé, bien qu'elle ne lie point ce dernier. Il en est ainsi toutes les fois que l'on se trouve en présence de

(1) Req., 21 juin 1864 (/. Pal., 1864, p. 1057; Dalloz, 64, 1, 380; S. V., 64, 1, 317).

(2) Voy. tuprà, n» 543, l*aiTÛt du 18 fôy. 1852.

(3) Voy. notre Commentaire Des Priv. et Hyp. (n* 647).

(4) Voy. les arrêts cités dans notre Commentaire Des Priv. et Hyp. {loe. cit.). Junge: Lyon, 3 avr. 1851 et 23 juill. 1858; Paris, 3 fér. 1853 (/. Pal., 1853, t. I , p. 47à« et t. II, p. 116; 1860, p. 121). Gomp. Paris, 12 avr. 1853; Req., 3 août 1859. Cass., 6déc. 1850 (/. Pal., 1855, p. 612; 1860, p. 418; 1861, p. 413; Dalloz, 60, 1, 17; S. V., 59, 1, 801; 60, 1, 9).

TiT. XV. DES TRANSACTIONS. ART. 2048-2051. 349

personnes qui sont tout à la fois, dans leur rapport avec une autre peronne, représentées à certains égards, et non représentées ou véritables iers à d'autres égards.

671. Par exemple, la transaction faite avec le débiteur principal ne ie pas la caution, tandis qu'elle peut être opposée par elle. Le projet lu Gode s'en expliquait dans un article spécial, qui, rappelant une soluion de Domat (1), portait « qu'on ne peut préjudicier par une transiction à une caution qui n'y est pas appelée; et que cette caution peut 6 prévaloir des dispositions de la transaction qui seraient à la décharge lu débiteur principal. » Mais cet article fut retranché comme inutile (2). a en effet, la règle se trouvait déjà suffisamment exprimée au titre Des obligations conventionnelles en général et au titre Du Cautionnement : e débiteur principal peut alléger, non aggraver par de nouveaux pactes, a condition de la caution, celle-ci étant censée ne lui avoir donné maniât qu'à reflet de rendre sa position meilleure. Cela étant, il s'ensuivait out naturellement et sans que cela eût besoin d'être édicté , que les tipulations avantiigeuses d'une transaction passée entre le débiteur principal et le créancier profitent à la caution , et que , néanmoins , les ransactions défavorables ne lui sont pas opposables. Nous avons pré- «nté, dans notre commentaire du cautionnement, sur cette application péciale du principe^ des observations détaillées qui nous dispensent d'y nsister ici [suprà, n*** 409-413). Ajoutons seulement que l'arrêt de la :hambre des requêtes, non du 30, mais du 10 juillet 1849, par nous ûté comme paraissant contraire, ne contredit-cependant cette doctrine )ue par quelques-uns de ses motifs; au fond, la décision, d'ailleurs kjuitable de cet arrêt {suprà, n** 601^ in fine)^ rentre dans les termes le la solution, en ce que la transaction n'aggravait pas la condition de a caution à laquelle, dans l'espèce, elle était déclarée opposable, puisqu'elle avait précisément pour objet de maintenir la convention cau- .ionnée.

672. Par exemple encore, Pierre a vendu à Paul un immeuble dont 'oseph se prétend propriétaire. Ce dernier forme son action en revendication; puis il y renonce en exécution d'une transaction par laquelle le endeur, Pierre, lui a promis une somme pour prix de sa renonciation : 1 est clair que la transaction n'est pas opposable à Paul, l'acheteur, au- |uel la somme promise ne pourra pas être demandée, tandis que Paul >ourra s'en prévaloir et l'opposer, de son côté, si la propriété venait à ui être contestée. Saîis cela, le vendeur lui-même, si l'éviction se réaliait, ne profiterait pas de la transaction, puisque, obligé à garantie, il levrait indemniser l'acheteur (3).

673. Ainsi encore, les débiteurs solidaires sont censés avoir un maniai réciproque pour améliorer leur condition , et non pour l'aggraver. \X dès lors , si la transaction faite par l'un d'eux avec le créancier ne

Cl) Voy. Domat [loc. cit., n" 7].

(2) Voy. Locré (t. XV, p. 405 et 410); ï'enet (t. XV, p. 03 et 07).

(3) Voy- MM. Aubry et Rau (t. VI, p. 401, note 45); Accarias (a* 130}.

peut pas être opposée aux autres par ce dernier, les autres codébiteurs peuvent, au contraire, l'opposer au créancier s'ils la trouvent avantageuse et repousser la demande qui leur serait faite hors des termes de cette transaction dont ils entendraient profiter (l).

674. Toutefois, si la transaction profite aux débiteurs solidaires, leur profite-t-elle de manière à éteindre toute la dette, ou seulement à les libérer pour partie : en d'autres termes, la transaction intervenue entre l'un des débiteurs solidaires et le créancier implique-t-elle une remise de dette ou simplement une remise de solidarité? Il faut distinguer : si la transaction se rapporte h l'engagement du seul débiteur qui Ta conclue, elle ne peut valoir que comme remise de la solidarité dans les termes de l'art. 1210 du Code Napoléon; mais si la transaction se rapporte h l'obligation commune, elle libère tous les débiteurs, par une suite du mandat que chacun d'eux est supposé avoir reçu d'améliorer la condition des autres (2).

675. Ce que nous disons de la solidarité passive, il faut le dire également de la solidarité active. Cependant, d'après Toullier, « si le créan- <5ierdont la demande a été repoussée par un jugement avait des cocréanciers solidaires, le jugement rendu contre lui pourrait leur être opposé» car il avait droit et qualité d'agir pour tous, de recevoir pour tous, quoiqu'il n'eût le droit de faire remise que de sa part. » (3) Mais cette thèsô ne saurait être admise. Le créancier solidaire est, en effet, comme Is débiteur, un mandataire dont le mantlat, s'il peut bien profiter à ses créanciers, ne doit pas leur nuire. Et, par conséquent, la transactior» conclue avec lui peut être invoquée par les autres, sans qu'elle leur fat opposable s'ils la considéraient comme désavantageuse (4).

676. Cela s'applique également aux codébiteurs d'une obligation in — divisible. Toullier enseigne néanmoins, en ce point encore, que les codébiteurs sont représentés dans les jugements (et par conséquent dans les transactions) intervenus avec l'un d'eux, et cela d'une manière absolue, c'est-à-dire dans les jugements ou transactions défavorables aussi bien que dans les jugements ou transactions favorables (5). Mais il est plus généralement admis que la distinction faite pour les débiteurs unis par un lien de solidarité doit être suivie, et même par un à fortiori, visà-vis des codébiteurs d'une obligation indivisible. En effet, cette obligation, à la différence de l'obligation solidaire, ne porte que sur des parts distinctes de la dette, et c'est une raison de plus, on l'a fort bien dit, pour que la transaction conclue avec l'un des coobligés s'applique à la

(1) Voy., sur ce point, le commentaire de Marcadé (art. 1351, n* là). Junge: MM. Duranton (t. XVIII, n" 420); Marbeaii (n- 2C3); Aubry et Rau (t. III, p. 482, note 1, et t. VI, p. 488, note 41); Troplong (n«» 125 et 126); Accarias (n* 133, 4'). Voy. cependant M. Dilviucourt (t. III, p. 247).

(2) Comp. MM. Aubry et Rau, et Accarias {loc. cit.),

(3) Voy. Toullier (t. X, n« 204). Voy. aussi Proudhon {De l'Vsuf., U III, n* 1322).

(4) Voy. Marcadé {loc. cit.), Junge : MM. Bonnier {Tr. des Preuv., n* 701); Aubiy et Rau {loc. cit.)\ Accarias (loc. cit.),

(5) Voy. Toullier (t. X, n- 206). Comp. M. Accarias (n* 132),

portion dont il est personnellement tenu dans la dette commune, et ne puisse pas être opposée aux autres (l).

677. Au nombre des personnes qui, étant tout à la fois, dans leurs rapports avec une autre personne, représentées à certains égards et non représentées ou véritables tiers à d'autres égards, profitent des transactions favorables , sans ôtre liées par les transactions désavantageuses, il convient de placer encore l'usufruitier, que le nu propriétaire représente quant à son usufruit; le nu propriétaire, qui est représenté par l'usufruitier quant à sa nue propriété; le propriétaire sous condition résolutoire, qui, son droit s'élant évanoui rétroactivement, a représenté celui qui reste définitivement propriétaire; le simple possesseur ou propriétaire apparent , relativement au propriétaire réel par lequel il est évincé; le copropriétaire indivis, etc. Mais, sur c^s divers points, dont le dernier surtout a été contesté, Marcadé a fourni, dans son com- I mentaire de Tart. 1351 , des explications qui nous dispensent d'insister et auxquelles nous nous bornons à nous référer (2) . 678. Ajoutons, enfin, les associés dans leurs rapports entre eux. I II est certain que, même dans le cas où il s'agit d'une société qui ne constitue pas un être moral, la transaction faite par Tun des associés, s'il a le droit d'administrer, ne liera pas les autres associés, qui cependant pourraient l'invoquer. Et il est également certain que, fût-elle émanée d'un associé non administrateur, la transaction profiterait aux autres sans leur être opposable, dans le cas du moins où elle porterait sur un droit réel indivis entre tous (3). Mais la justification de ces propositions comporte des détails qui trouveront mieux leur place dans le commentaire du titre Des Sociétés.

2052. — Les transactions ont, entre les parties, raulorité de la ^hose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. .

2053. — Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur Tobjet de la contestation.

Elle peut Tétrc dans tous les cas où il y a dol ou violence.

2054. — Il y a également lieu à Faction en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

2055. — La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses , est entièrement nulle.

2056. — La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance , est nulle.

(1) Voy., à cet égard, Marcadé {loc. cit.). Jmige : MM. Troploog (n* 127); Durantoa (d« 618); Aabiy et Rau (t. III, p. 683, et t. VI, p. 489, note 42).

(2) Voy. Marcadé (art. 1351, n« 13).

(3; Voy. M« Accarias (n« 135)«

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

2057. — Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision , à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

L 679. Transition aux causes de rescision des transactions. — 680. Aperçu général et division.

IL 681. Des causes à raison dcsqueUes la transaction ne peut pas être attaquée z erreur de droit et lésion. — 682. En ce qui concerne î'rfreur de droit, la di&— position de Tart. 2052, g 2, est exceptionnelle. — 683. Aussi convient-il de la maintenir dans ses termes et dans son objet précis. — 68&. Cas où, à raison des circonstances. Terreur de droit a pu être prise en considération. — 6d&. En ce qui concerne la lésion, la règle de Tart. 2052, g 2, fésultait suffisanciment du droit commun consacré par Turt. 1118 du Code Napoléon. — 686. Application de la règle aux transactions intéressant des mineurs. — 687. Exception relativement aux transactions intervenues sur les opérations d*un partage (C. Kap., art. 888). — 688. transition.

III. 689. Des transactions rescindables : il ne s'agit point, dans nos articles, des

transactions absolument nulles. — 690. Le principe est que, 4 moins d'exception résultant d'un texte spécial, la rescision des transactions est soumise aux règles du droit commun établies dans les art. 1108 et suivants du Code Napoléon : nécessité de reprendre, pour l'application, les quatre conditions essentielles à la validité des conventions, c'est-à-dire le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

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