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IV. 691. De la capacité et de l'objet : renvoi

V. 692. De la cause : la transaction est, à cet égard, sous l'empire des principes

généraux ; ainsi, l'absence de cause et la cause illicite constituent des cas non de rescision , mais de nullité absolue. — 693. On peut prouver par témoins que la cause exprimée est simulée et qu'au fond la transaction a une cause illicite.

VI. 69/i. Du consentement : il est nécessaire pour la transaction comme pour tout

autre contrat; mais les vices qui peuvent l'affecter n'y produisent pas, dan» tous les cas, une cause de rescision. — 695. Du dol et de la violence : ce sont causes de rescision ( art. 2053 }. — 696. 11 en est à cet égard de la violence morale comme de la violence physique. — 697. De l'erreur : la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne (art. 2053) : renvoi; — 698. Ou sur l'objet de la contestation (même article), ce qui s'entend de ^e^ reur portant sur la substance de l'objet, conformément à la règle édictée ptf ' l'art. 1110 pour tous les contrats. — 699. Que si l'erreur portait sur l'objet même de la contestation (m ipso corpore)^ la transaction serait non pas rescindable, mais nulle et inexistante. — 700. Intérêt qu'il y a à ne pas coofondit les deux espèces. — 701. Transition aux applications faites par la loi eltomême de la rescision pour erreur portant sur la substance de l'objet.

VII. 702. 1* De la transaction faite en exécution d'un titre nul (art. 2054). — IM.

Sens du mot titre. — 70ft. Suite. — 705. Hypothèse de la loi : elle diitiogoe suivant que les parties ont exprimé qu'elles traitaient sur la nullité, on qu'elles n'ont rien dit à cet égard, — 706. L'action en rescision est oofCrte

dans ce dernier cas seulement : réfutation de la doctrine suivant laquelle la rescision serait fondée sur un défaut de cause exclusif par lui-môme de toute distinction. — 707. Suite. — 708. Conclusion : l'action ne peut être exercée que dans le cas où la partie a ignoré en fait la circonstance à laquelle était attachée la nullité du titre en exécution duquel la transaction a été faite. — 700. Quid si, la circonstance lui étant connue, elle a ignoré, en droit, la nullité'qui en résultait? Controverse. — 710, 711. Exposé et discussion des systèmes divers qui se sont produits à cet égard. — 712. Conclusion : l'action ea rescision n*est pas ouverte dans ce cas. . 713. 2* De la transaction faite sur pièces reconnues fausses depuis (art. 2055) : l'aaion en rescision ouverte par la loi est fondée sur l'erreur des parties. — 714. Elle appartient seulement à celui qui ne connaissait pas la fausseté des pièces. — 715. Sens du mot pièces dans l'art. 2055. — 716. La disposition de la loi serait inapplicable si la fausseté des pièces avait été connue des partie, ou encore si la transaction avait eu lieu sur le faux même; — 717. Et même dans le cas où les parties ignorant la fausseté des pièces, leur erreur serait de droit et non de fait. — 718. La rescision prononcée détruit la trans. action dans toutes les parties et non pas seulement dans les parties auxquelles se réfèrent les pièces fausses. — 719. Mais la fausseté déclarée par jugement rendu au profit d'une autre personne que celle qui prétend attat^uer la transaction ne pourrait pas être invoquée par cette dernière.

720. 3* De la transaction sur procès terminé par Jugement passé en force de chose jugée (art. 2056). — 721. L'action n'est pas donnée à ceux qui connaissaient le jugement intervenu. — 722. L'erreur est ici encore la cause de la rescision. — 723. Le Jugement passé en force de chose jugée, dans le sens de l'art. 2055, s'entend de celui qui ne peut plus être attaqué par une voie ordinaire, bien qu'il puisse encore être attaqué par une voie extraordinaire.

72â. 6* Transaction ayant pour objet des choses sur lesquelles il est constaté, par titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit (art. 2057). — 725. Néanmoins, la loi distingue ici entre les transactions générales et les transactions spéciales. — 726. Les transactions générales ne peuvent pas être attaquées à raison de titres nouvellement découverts; — 727. A moins que ces titres n'aient été retenus, lors de la transaction, par le fait de Tune des parties. — 728. L'exception n'a pas lieu dans le cas où il a été traité sur le dol reproché par l'une des parties à l'autre. — 729. Transition aux transactions spéciales portant sur un objet, ou même sur plusieurs objets, pourvu qu'ils soient limitativement désignés. — 730. L'action en rescision est ouverte, en ce cas, si des titres nouvellement découverts constatent que l'une des parties n'avait aucun droit sur l'objet ou les objets compris dans la transaction. — 731. 11 n'est pas nécessaire que le titre découvert ait été retenu par l'une des parties. — 732. Il n'y a pas lieu à rescision si le titre ne fait que confirmer la prétention de l'une des parties : sens du mot litre dans l'art. 2057.

733. De la procédure à suivre pour faire rescinder une transaction. — 734. A qui appartient l'action? — 735. Le vice d'où elle résulte est susceptible d'être couvert par la confirmation. — 736. De même, l'action en rescision est prescriptible : point de départ de la prescription. — 737, 738. Suite.

!. — 679. Il nous reste k traiter de la rescision des transactions, ir compléter le commentaire de ce titre. A ce point se rattachent les tes que nous rassemblons ici, sauf le premier paragraphe de Tart. i2y qui , ayant trait, comme nous l'avons expliqué plus haut, aux ts des transactions, a été commenté en tête des dispositions qu'il aine et dont il est le principe {suprà, n~ 626 et suiv.). Nous aurons ic à nous occuper ici seulement du second paragraphe, qui se lie aux Qts réglés par les cinq articles suivants. (80. D ailleurs, si, comme nous Favons montré, le premier para*

graphe n'est pas à sa place dans la série des dispositions édîctëes par la loi {suprày n® 625), on peut également reprocher au second de n'être pas mieux à la sienne. Il indique, en effet, les causes pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être attaquées ou rescindées; et, par conséquent, en bonne méthode, il eût été mieux placé après qu'avant les art. 2053 à 2057, où se trouvent précisées les causes à raison desquelles, au contraire, les transactions sont rescindables. Néanmoins, même au point de vue purement théorique, le classement de la loi est sans inconvénients réels : aussi ne croyons-nous pas devoir nous éear- 1er, cette fois, de Tordre suivi par le législateur. Nous nous expliquerons donc, avec Tart. 2052, § 2, sur les transactions non rescindables; avec Part. 2053, sur les transactions susceptibles, au contraire, d'être rescindées, et avec les art. 2054 et suivants, sur les applications spé ciales faites par ces divers articles du principe admis comme dominant en cette matière de la rescision appliquée aux transactions. Et nous terminorons par quelques observations générales sur la procédure à suivre pour faire prononcer la rescision , sur la confirmation des transactions rescindables et sur la prescription de l'action en rescision.

Il . — 68 1 . La loi pose d'abord en thèse générale que les transactions ne peuvent pas être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion (art. 2052, § 2). Et cela se comprend et s'explique à merveille.

(>omme l'a dit l'orateur du Tribunat (l), en présentant le vœu d'adoption au Corps législatif, « l'erreur de droit, quoiqu'elle puisse être, en certains cas, un motif de cesser les jugements (2), n'en est pas un de rescinder la transaction. C'est que les jugements sont la voix delà puissance publique; et, partant, ce que la puissance publique a dicté est ce qu'ils doivent exprimer : au lieu que les transactions sont l'ouvrage de la volonté individuelle; et leur règle principale, c'est que les volontés s'y soient rapprochées dans une détermination commune. L'objet de la justice est d'imposer silence aux passions; et c'est pour cela que sa mesure doit être exacte. Le but des transactions est de rapprocher les sentiments; et c'est pour cela que leur mesure est flexible. » Mais il convient d'ajouter à ce parallèle, d'où ressort la différence existant, sous ce rapport, entre les jugements et les transactions, qu'en général les parties qui transigent ne s'y décident que parce qu'après examen, soit par elles-mêmes, soit par les hommes compétents auxquels ont dû être soumises les difficultés que le litige soulève, elles ne sont pas assurées d'être pleinement fondées en droit. L'allégation faite, après coup, qu'elles ont ignoré la loi ne serait donc pas admissible; en tout cas, elle serait très-difficilement justifiée : c'était assez pour qu'en

(1) Discours du tribun Gillet (Locré, t. XV, p. 447; Fenet, t. XV, p. 128).

(2) Bigot-Préamcneu disait, au contraire, dans TExposé des motifs, aue, « dans Iti jugoments auxquels on assimile les transactions, dépareilles erreurs nonljanuttsiU mises au nombre des motifs suffisants pour les attaquer. » (Locré, t. XV, p. hil; Fe* net, t. XV, p. 108.) Cest une inexactitude; et il faut s'en tonir à rassertion contraôo du tnbun Gillet. Voy. aussi M. Troplong (n* 135).

TIT. XV. DES TRANSACriONS. ART. 2052-2057. 355

principe l'erreur de droit fût retranchée du nombre des causes susceptibles de faire rescinder la transaction (1).

D'un autre côté, les parties ayant pour but, en transigeant, de prévenir ou de terminer un procès, sur des droits douteux, même aux dépens de ce qui leur appartient (2) , c'est-à-dire au prix de sacrifices réciproques, comment Tune d'elles serait-elle admise à revenir sur le sacrifice qu'elle a consenti volontairement, ou à se plaindre de TinsuflSsancc de celui qu'elle a obtenu et dont elle s'est contentée? Comment pourrait-elle, après que tout a été librement conclu, venir dire qu'elle a été Icsce par la transaction ; qu'elle a donné trop ou n'a pas reçu assez? Le droit étant douteux au moment de la transaction, comment serait-il possible plus tard de déterminer à quel point il était convenable pour chacune des parties de réduire sa prétention? (3) Il y avait là une raison spéciale pour faire à la transaction l'application du principe d'après lequel la lésion n'est pas en général une cause de rescision (C. Nap.,art. 1118).

Le deuxième paragraphe de Tart. 2052 est donc pleinement justifié. Mais il n'est pas hors de propos de revenir distinctement sur chacune des ënoncialions qu'il renferme.

682. En ce qui concerne l'erreur de droit, il n'était pas inutile de dire qu'elle n'est pas ici une cause de rescision. Eti général, en effet, notre loi ne distingue pas entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. Les termes absolus dans lesquels il est habituellement parlé de l'erreur, notamment au titre Des Obligations conventionnelles (art. 1109etlll0) et au titre Des Engagements qui se forment sans convention (art. 1376 et 1377), montrent que, dans la pensée du législateur, l'erreur de droit vicie le consentement aussi bien que l'erreur de fait-, en sorte que, comme Terreur de fait, elle peut donner lieu à l'annulation de la convention qui en a été le résultat. Notre article, motivé, d'ailleurs, par les raisons spéciales ci-dessus indiquées, contient donc une exception dont on peut dire, comme de celle de l'art. 1356 qui statue de même par rapport à l'aveu, qu'elle confirme la règle au lieu de la détruire [exceptio firmat regulam in casiàus non exceptis) (4). Mais, on le comprend, l'exception devait être formulée pour qu'il fût possible de refuser aux parties liées par une transaction le bénéfice de la règle générale d'après laquelle l'erreur de droit est, aussi bien que Terreur de fait, une cause d'annulation des conventions.

683. Cependant, précisément parce que la disposition est exceptionnelle, il faut la maintenir dans ses termes et dans son objet précis. Et, par exemple, de ce que la transaction ne peut pas être attaquée pour cause d'erreur de droit, on conclurait à tort que s'il a été transigé sur des droits certains et garantis par une loi dans l'ignorance de la loi qui

(1) Voy. MM. Berriat Saint- Prix (iVor. théor., n« 8160); Mourlon (t. III, p. 670); Accftrias (d* 156).

(3) Voy. Pothier {Oblig., n* 36). Voy. aussi Domat {loc. cit., aecU 2, n« 5).

(3) Exposé des motifs de Bigot -Préameaeu (Locré, t XV, p. 422; Fenet, t. XV,

(4) Voy. MM. Aabry et Rau (t. I, p. 48 et note 6)\ Taulier (t VI, p. $90).

les garantissait, le traité est nécessairement valable ou non sujet à rescision. La convention alors n'a de la transaction que le nom, car, nous le répétons en nous référant à nos précédentes observations {suprà^ n*' 470, 570 et 571), il est de Tessence de la transaction qu'elle in» tervienne sur des droits douteux, qu'elle suppose, dans Tesprit des parties, la crainte raisonnable et sincère d'une contestation. Or, puisqu'il a été traité sur des droits certains, dans l'espèce, on n'est pas en présence d'une transaction véritable, et il ne saurait être question d^une exception faite spécialement en vue de la transaction. Si quelques décisions déjà citées ont, dans le cas donné, repoussé Terreur de droit alléguée comme cause de rescision (i), c'est en considérant que les d^ constances permettaient de voir, dans l'acte critiqué, tous les caractères d'une transaction.

684. La jurisprudence présente même l'exemple d'une transaction véritable qui, sur les conclusions de Merlin, a été annulée comme résultant d'une erreur de droit (2). Toutefois, la décision, quoique contraire à la disposition de notre article, s'explique et se justifie par les circonstances exceptionnelles et extraordinaires dans lesquelles elle est intervenue. 11 s'agissait d'une transaction faite à la suite de ces jugements arbitraux de la république qui, d'après une opinion générale alors, étaient absolument inattaquables. La Gourde cassation a jugé (et la décision est approuvée par les auteurs) (3), qu'il n'y avait pas 4ieu de tenir compte d'une transaction ainsi conclue sous l'empire d'une erreur de droit généralement répandue. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs, que l'arrêt provoque à la désobéissance à la loi : le législateur lui-même l'avait autorisé en relevant des suites de la même erreur ceux qu'elle avait conduits à acquiescer à des jugements arbitraux (1. 7-12 prairial an 4).

685. En ce qui concerne la lésion, la disposition de notre article était, au contraire, assez inutile. Elle s'explique, cependant, par la tradition. C'était, en effet, un point de controverse, dans notre très-ancien droit franç^iis, de savoir si la transaction ne devait pas, comme tous les autres contrats ayant pour objet des immeubles , rester sous l'empire de la règle qui permettait d'invoquer la lésion comme cause de rescision. Il fallut, pour couper court aux discussions, le texte positif de redit d*avril 1560, qui trancba la question dans le sens de l'exception. « Confirmons et autorisons, par ces présentes, disait Tédit, toutes transactions qui, sans dol ne force, sont passées entre nos sujets majeurs d'ans, pour les choses qui sont dans leur commerce et disposition ; voulons et nous plaît que contre icelles nul ne soit reçu , sous prétexte di lésion quelconque, mais que les juges à l'entrée du jugement, s'il n'y a autre chose alléjj;uëe contre icelles transactions, déboutent les impé-

(1) Voy. notamment Cass., 32 juill. 1811; Rej., à mars 1860 {ntprà, n** 57t etOfld)* •2) Cass., 26 mars 1807 (S. V., 7, 1, 239; ColL nouv., 2, 1, 30A; Merlin, Rép.»

I* Communaux, jj 6^ (3) Voy. MM. Merlin (y« Transact , g 5, n* 2); Rigal (p. 149« n* 3); TMptoDg

in" 136),

trants des lettres, de TefiTet et entérinement d'icelles, et les déclarent Don recevables. » En présence de ce texte, le doute n'était plus pos- »ble; les transactions, comme l'exprime Domat, ne furent plus résoues par la lésion qu'aurait soufferte Tun des contractants, en donnant )lus que ce qu'il pouvait devoir, ou recevant moins que ce qui lui était iû, si ce n'est qu'il y eût du dol ; car on compensait ces sortes de pertes ivec l'avantage de finir un procès, et de prévenir l'incertitude de Tévélement (l). C'est la solution que les rédacteurs du Code ont cru devoir ■eproduire : seulement, ils n'ont pas pris garde qu'il n'y avait pas le néme motif de s'en expliquer, en ce que la lésion n'étant plus aujourlliui une cause de rescision en principe, et n'étant admise comme telle ]ue par rapport à certains contrats déterminés par la loi (C. Nap., art. 1 1 1 8 ), il aurait suffi, pour que la transaction tombât, à cet égard, sous .'application de la règle générale, qu'elle ne se trouvât pas rangée parmi es cas d'exception.

686. Quoi qu'il en soit, la décision de la loi doit être suivie même lans le cas où à la lésion se joint la faveur de la minorité. Merlin, dont l'opinion paraît avoir été admise par Zacharise, est néanmoins d'un avis lifTérent sur ce point. D'après lui, la lésion serait une cause de rescision luant aux transactions faites avec un mineur. Et 41 n'importe, dit-il, que la transaction ait été homologuée en justice, après toutes les formalités prescrites par l'art. 467; ce n'est qu'à l'yard des aliénations d'immeubles et des partages de succession que l'art. 1314 ferme aux mineurs la voie de la rescision, lorsque les formalités requises à raison de la faiblesse de leur âge ont été remplies ; les transactions restent sous l'empire de la règle générale établie par l'art. 1305 (2). Toutefois, on ne saurait s'arrêter à cette distinction que rien ne justifie. La transaction faite au nom d'un mineur a, comme acte juridique, la même valeur que la transaction conclue avec un majeur, dès qu'elle a été précédée , ac* compagnée et suivie des formalités à l'accomplissement desquelles la loi subordonne la validité de la convention. Comment donc pourrait-elle être attaquée par une cause à laquelle résiste la nature même du contrat? L'art. 1305, dont Merlin s'autorise, parle, à la vérité, de la simple lésion comme donnant lieu à rescision des conventions en général dans l'intérêt du mineur. Mais l'art. 2052 dit spécialement, quant à la transaction, qu'elle ne pourra pas être attaquée pour cause de lésion : il le dit en des termes dont la généralité est par elle-même exclusive de toute distinction ou réserve *, et puisque rien n'y révèle , en faveur des mineurs, cette exception dont l'expression eût tout naturellement trouvé là sa place, s'il eût été dans l'intention du législateur de la consacrer, il faut bien reconnaître que la disposition de l'art. 1305 est limitée par celle de fart. 2052(3).

(1) Domat {loc. cit.),

(S) Voy. Merlin {Rép., v* TranBacU, g 5, n« 8). Junge : Zacbari» (édit. Massé et ^Tergé, t. V, p. 91, au texte).

(3) Voy,, en ce sens, MM. Rigal (p. 185); Troplong (n« 140); Massé et Vergé (loc. cit., note 13); BoUenx (t. VII, p. 27).

358 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. m.

687. Mais il y a une exception, indiquée déjà plus haut {suprà, n* 478), en faveur de la transaetion ayant pour objet un partage de succession. A ce propos s'élèvent des difficultés sérieuses dont le siège est dans Tari. 888 du Code Napoléon. Sans nous engager dans le commentaire approfondi de cet article, qui n'est pas de notre sujet, rappelons qu'il admet l'action en rescision pour lésion de plus d'un quart contre tout acte ayant eu pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il soit qualifié vente, échange, transaction ou de toute autre manière; et réciproquement, qu'après le partage ou l'acte qui en tient lieu, il laisse la transaction, intervenant sur les difficultés réelles que pourrait présenter le premier acte, sous la règle commune, exclusive de la rescision pour cause de lésion.

Sur quoi nous précisons deux points.

D'une part, nous disons avec Marcadé que quand un acte, quelle qu'en soit la qualification , a eu précisément pour but de faire cesser l'indivision , il contient au fond un véritable partage dont l'égalité est l'essence même, et, par suite, que l'action en rescision est admissible tout comme si l'acte se produisait sous la forme et sous le nom de pa^ tage. Mais nous ne voudrions pas dire avec Marcadé qu'il ne faut pas aller plus loin, et qu'il n'y a pas lieu de considérer comme rescindables les actes ou conventions sincères qui, ayant réellement le caractère de la transaction dont ils ont reçu la qualification, ne produiraient qu'accessoirement la cessation de l'indivision (1). Il y a là, en définitive, et par cela môme que la convention intervient entre des communistes, non point une transaction pure et simple, mais un partage opéré par transaction : la rèfîie à suivre , comme l'a décidé la Cour de cassation , est donc dans le § 1" de l'art. 888, dont la disposition compréhensive s'étend même au cas où les cohéritiers ont fait une transaction véritable sur les difficultés réelles et sérieuses du partage de la succession (2).

D'une autre part, nous disons encore avec Marcadé, qu'après le partage ou l'acte qui en tient lieu, le premier paragraphe de l'art. 888 n'est plus applicable , et que si des difticullés surviennent à l'occasion desquelles une transaction est conclue entre les cohéritiers, ce n'est plus là un partage, puisque le partage est accompli ; c'est une transaction pure et simple qui, d'après les règles générales, ne peut pas être rescindée pour cause de lésion. Mais nous ajoutons que l'action en rescision ne devrait pas être admise non plus contre la transaction préalable au partage par laquelle les cohéritiers auraient fixé les droits et les obligations de chacun d'eux. Nous n'excepterions môme pas le cas où la transaction serait comprise dans l'acte portant partage, à moins, toutefois, que rinlimité fût telle entre les deux dispositions qu'il ne fût pas

(1) Voy. Marcadé (art. 888, t. III, n» 427). Voy. aussi MM. TouUior (U II, n« 577); Duranton (t. VII, n» 556); Taulier (t. III, p. 393).

(2) Req., IG fév. 1842 (S. V., 42, 1, 337; Dalloz, 42, 1, 113; /. Pal., à sa date). Voy. conf. MM. Duvergier, surToullier {loc. cit.); Aubry et Rau (t. V, p. 281, note 13J; Massé et Vergé, sur Zachari» (t. II, p. 381); Demolombe [Suce., t. Y, n* 452); Accar rias (n* 153).

possible de sépai^er les résultais de Tune et de Tautre; le caractère de partage, qui naturellement prédominerait, dans cette dernière hypothèse, impliquerait le droit d'agir pour le copartageant qui aurait à se plaindre d'une lésion (l).

688. Nous n'avons pas à insister davantage sur cette première partie de notre commentaire; et après avoir dit, avec le § 2 de l'art. 2052, les causes à raison desquelles la transaction ne peut pas être attaquée, nous passons au commentaire des articles suivants, qui vont nous fournir l'occasion de préciser les causes pour lesquelles la transaction est attaquable.

III. — 689. Et tout d'abord, notons que ces art. 2053 à 2057 ont trait exclusivement aux transactions rescindables, ou susceptibles d'être annulées. Le législateur n'y a nullement en vue les transactions qui , étant frappées d'une nullité absolue, n'ont pas d'existence juridique. 11 est vrai qu'il y a parfois , dans la loi , des expressions qui pourraient prêter à Téquivoque : en effet, si le législateur ne laisse aucun doute en disant, dans les art. 2053 et 2054, que dans tel cas la transaction peut être rescindée, que dans tel autre il y a également lieu à l'action en res* cision, il est moins précis et moins net quand, dans les art. 2055 et 2056 , relatifs à deux autres cas de rescision , il dit que la transaction est nulle, et quand, dans l'art. 2057, où apparaît un dernier cas comportant deux hypothèses distinctes, il dit que la transaction ne sera pas rescindée dans l'une, mais qu'elle sera nulle dans Tautre. Toutefois, il n'y a pas à se préoccuper de cette v.ariété d'expressions (2). Elle tient à ce que les rédacteurs du Code n'avaient pas des idées bien arrêtées sur la portée de ces expressions diverses ; pour eux, les mots nullité, rescision, étaient synonymes, et, dans nos articles spécialement, ils les ont indistinctement employés dans le sens que présente le mot attaquer, dont ils s'étaient servis au § 2 de l'art. 2052. 11 s'agit donc maintenant des transactions qui peuvent être attaquées ou rescindées, comme tout à riieure il s'agissait, d'après ce dernier article, des transactions qui ne peuvent être ni rescindées, ni attaquées.

690. A cet égard, le principe général est posé par l'art. 2053 : et ce principe, c'est que, sauf les dérogations particulières, la transaction est, sous le rapport de l'action en rescision, soumise aux règles du droit commun établies dans les art. 1 108 et suivants du Code Napoléon. Prenons donc pour point de départ cette idée que, pour la transaction comme pour tout autre contrat, quatre conditions sont essentielles à la validité de la convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation (art. 1108). Et voyons dans quelle mesure l'absence de l'une ou de l'autre de ces conditions influe sur le sort de la transaction.

IV. — 691. De la capacité et de l'objet, nous n'avons plus rien à

(1) Voy. MM. Aubry ctRau {loc. cit.. p. 282 et suiv., aote 18); Demolombe (/oc. «I., n»* 430 et suiv.).

(3) Voy- Bi. Accarias (n* 151).

360 EXPLlCàTlO.N DU COIE NAPOLÉON. LIT. IIK

dire après les observations détaillées doot les art. 2045 et 2046 ont été Tobjet. Nous y renvoyons le lecteur.

V. — 692. 11 n*y a pas à insister non plus sur la cause, la transaction restant, à cet égard, sous l'empire des principes généraux touchant la cause des obligations. Donc, si une transaction masque de cause ou si elle est fondée sur une cause illicite, il y a lieu de la considérer, non comme rescindable ou comme tombant sous Tapplication de nos articles, lesquels ne touchent pas à ce cas, mais comme non avenue et inexistante; et il faut alors appliquer toutes les conséquences qui décoiilent de la non-existence de la convention {infrà, n" 699).

693. Que si la transaction repose en apparence sur une cause licite, tandis qu'au fond elle a une cause illicite, la partie qui en conteste h validité ou Texistence doit être admise à prouver que la cause apparente n'est pas la cause véritable. Et cette preuve pourrait être faite par témoins et par simples présomptions de l'homme, alors ménie que rintérét engagé dans le débat excéderait la somme ou valeur de 150 francs. La solution a été consacrée par un arrêt de la chambre des requêtes, à propos d'une transaction intervenue entre parties qui, s'étant reconnues à la fois créancières et débitrices, s'étaient déclarées réciproquement libérées. L'une des parties , qui avait contesté la sincérité de la cause exprimée, avait été admise à prouver par témoins, et contre le contenu à Tacte, que la cause réelle de la transaction par laquelle elle avait déclaré son adversaire libéré envers elle était la promesse faite par ce dernier de ne pas se porter enchérisseur de la coupe d'un bois national qu'elle désirait acheter. Un pourvoi a été vainement porté devant la Cour suprême, qui en prononçant le rejet a sanctionné la solution (l).

Venons donc au consentement : c'est aux vices qui peuvent affecter le consentement que se réfèrent spécialement les dispositions que nous avons à expliquer.

VJ. — 694. Comme toutes les conventions, la transaction ne peut se former qu'avec le consentement des parties; c'est une condition essentielle, nous l'avons dit déjà en indiquant les circonstances nécessaires à sa réalisation {svprà, n° 467). Mais tous les vices dont le consentement peut être affecté sont-ils également susceptibles de produire une cause de rescision de la transaction? C'est maintenant la question à examiner.

695. Il n'y a pas de doute pour le consentement qui serait le résultat du dol. Les transactions, dit Domat, où l'un des contractants a été engagé par le dol de l'autre, n'ont aucun effet (2). Il n'y a pas de doute davantage pour le consentement qui aurait été extorqué par violence. Le dol et la violence sont donc des causes de rescision de la transaction : c'est ce que le deuxième paragraphe de l'art. 2053 décide en termes formels. Au surplus, il n'y a rien de spécial à la transaction sous ce rap-

(1) Req., h janv. 1808 (S. V., 8, 1^ 2&0; Coll. nouv., 2, i, ft66; DaUoz, 8, 1, 125; Rec. alph., t. X, p. 743; J. Pal., à sk date%

(2) Domat {Lois civ., liv. I, ÛL iui« s«ct. S, n* 1).

lorl, et il faut lui appliquer, à cet égard, les principes communs à tous es contrats en général. Ainsi a fait la Cour de Bordeaux en décidant que 'assureur qui, par transaction, a accepté l'abandon anticipé d'un navire irésumé perdu, à la condition qu'il jouira de la propriété entière dudit lavire s'il vient à être retrouvé, peut obtenir la rescision de la transacion si rassuré a caché ou négligé de faire connaître, au moment de la ransaction, l'existence de contrats à la grosse qui diminuaient la valeur lonnée au navire (l). Ainsi a fait la Cour de cassation en rejetant un K>urvoi dirigé contre un arrêt qui, au contraire, refusait de prononcer El rescision dans un cas où l'existence et la réalité du dol et de la fraude llégués n'étaient pas établies (2) . — En ceci , d'ailleurs , la transaction se listingue du jugement, auquel elle est assimilée sous d'autres rapports : e dol personnel seul permet d'attaquer le jugement par la voie de la re- [uôte civile (C. proc, art. 480, 1**) (3).

696. Du reste, il en est de la violence morale comme de la violence )bysique*, elle est également susceptible d'entraîner la rescision d'une transaction. C'est reconnu par la Cour de cassation, qui décide que si, en principe, une poursuite criminelle ne peut être considérée comme une violence illégitime de nature à vicier le consentement et à invalider les transactions faites sous son influence, il en doit être autrement quand, par les combinaisons artificieuses du plaignant, l'action publique par lui mise en mouvement est devenue, à l'insu des magistrats et contre leur volonté, un instrument d'intimidation pesant sur l'inculpé au point de vue de sa liberté compromise, de son honneur et de ^'imminence d'une ruine (4). Mais la circonstance que la transaction est îoïiclue entre le créancier et le débiteur dans une maison d'arrêt où ceui-ci se trouvait renfermé pour la dette doat il était tenu ne constitue ^as une violence de nature à faire rescinder la transaction (5). Ce sont À, au surplus, des appréciations rentrant dans le pouvoir des juges du fend , qui décideront souverainement si le consentement des parties ^tre lesquelles la convention s'est formée a été libre, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

697. Si le dol et la violence engendrent, en matière de transaction, une action en rescision par une application pure et simple du droit commun, en est-il de même de l'erreur? La partie dont le consentement aurait été vicié par cette cause serait-elle aussi en droit de faire rescinder la transaction? Non , s'il s'agit d'une erreur de droit, car, nous venons de le voir. Terreur de droit, par exception au droit commun, n'est pas ici une cause de rescision , d'après la disposition ci-dessus commentée le l'art. 2052, § 2 [suprà, n°* 681 et suiv.). Mais s'agit-il d'une erreur

(1) Bordeaux, 2 avr. 1835 (Dalioz, 35, 2, 113; /. Pal., à sa date).

(2) Req., 5 déc 1838 (Dalioz, 39, 1, 26; S. V., 39, 1, 306; J. Pal., à BE date).

(3) La Cour d*Orléans a déci(|é, par arrêt du 10 août 1849, que la dénégation d*une l'ansaction constitue un dol personnel donnant ouverture à requête civile (§• V., 69, r, 566).

(ft) Req., 17 août 1865 (S. V., 65, 1, 399; /. Pal., 1865, p. 1051). (5) Paris, 12 fév. 1800 (S. V., 6, 2, 2&3; GoU. nouv., 2, 2, 115; Dallos, Rec ftlph., . U« p. 607 ; /. Pal., à sa date).

de fait, une autre disposition, également précise et formelle, celle de Tart. 2053, § l*^**, dit, au contraire, qu'elle est, en cette matière, une cause de rescision, lorsqu'elle porte soit sur la personne, soit sur Tobjet même de la contestation. Nous avons établi déjà, contre l'opinion de quelques auteurs d'après lesquels l'erreur sur la personne serait ici une erreur sur l'objet (1), que ce sont là deux circonstances distinctes qui ne se confondent pas l'une avec l'autre. En expliquant, en même temps, ce qu'il faut entendre par erreur dans la personne, au point de vue de l'art. 2053, nous avons établi que si ce dernier article ne rappelle pas en termes exprès la distinction, faite par l'art. 1110, suivant que la considération de la personne a été ou non la cause déterminante de la convention, il n*y a pas moins lieu d'observer et de maintenir ici cette distinction, parce qu'elle est fondée sur la nature même des choses et que l'art. 2053 ne la repousse pas expressément. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit sur ce point, et nous passons à la disposition de cet article relative à Terreur sur l'objet de la contestation.

698. En ce point encore, il y a lieu d'appliquer les règles communes à tous les contrats. Quelque laconique que soit la réfaction de l'art. 2053, rien n'établit qu'il ait été dans la pensée du législateur de consacrer ici une dérogation dont il serait difficile, d'ailleurs, de donner la raison. En conséquence, on dira de la transaction consentie par erreur sur l'objet de la contestation , qu'elle est rescindable lorsque Terreur porte, selon l'expression de Tart. 1 1 10, § 1*', sur la substance même de <^i objet, et qu'elle reste inattaquable, au contraire, si Terreur porte sur les qualités non substantielles de l'objet de la contestation ou sur le motif plus ou moins éloigné qui a amené les parties à transiger. 11 a été justement décidé , en ce sens , que lorsque deux personnes , appelées à recueillir dans une succession, à l'exclusion Tune de l'autre, d'après un événement incertain, des parts qu'elles croyaient égales, ont transigé en convenant de partager par moitié, quel que fût l'événement, l'émolument de leurs droits respectifs et éventuels, Terreur où elles auraient été touchant l'étendue du droit de Tune d'elles est une erreur de quotité seulement, une erreur qui ne porte pas dès lors sur la substance même de la chose qui a fait l'objet de la transaction et qui , p^^r suite, n'engendre pas une action en rescision (2).

699. Que si Terreur porte sur Tobjet même de la transaction, w ipso corpore, par exemple si Tune des parties a cru transiger relativement à tel domaine ou à tel objet mobilier, tandis que l'autre avait en vue tel autre domaine ou tel autre objet mobilier; — au encore, si Terreur porte sur la nature ou le caractère de la contestation , comme si Tune des parties a cru transiger sur le possessoire, tandis que l'autre traitait du pétitoire : la transaction n'est pas annulable ou rescindable seulement; elle est inexistante et non avenue. Une telle erreur, qui,

(1) Suprà, n" A68 : aux auteurs cités il faut ajouter M. Â. Mugnier {Retf. crit. de légisL et dejurispr., t XII, p. 81).

(2) Paris,7juiiil851(S.V., 51, 2,638; /. Pa/., 1852, 1. 1, p. 107; DaUoi, 53, 5, 55).

Tailleurs, se produira bien rarement dans la pratique, est par ellenéme exclusive de tout consentement; elle empêche le consensus in 'dem plaeitum, la rencontre des volontés dont le concours est nécesmte à l'existence d'unq transaction comme à celle de toute autre convention. Ceci est exactement comparable au cas dont parle Marcadé, (ur l'art. 1110, quand, en supposant deux personnes dont Tune entend rendre le cheval que l'autre croit louer, ou dont l'une vend son cheval >lanc, tandis que l'autre croyait lui acheter son cheval noir, il dit qu'il !i*y a contrat ni dans l'une ni dans l'autre hypothèse (1). Pareillement, 1 n'y a pas transaction si le consentement est vicié par une erreur portant, soit sur Tobjet même, soit sur le caractère ou la nature de la contestation (2).

700. C'est donc inexactement que quelques auteurs, sans tenir x>mpte de ces distinctions, signalent l'erreur sur l'objet ou la nature de a contestation comme une cause de rescision de la transaction (3) . L'exerrice d'une action en rescision fondé sur une telle erreur serait imposable, évidemment. Ne confondons pas, en effet, avec un simple vice de consentement, le défaut absolu et total de l'accord des volontés. Que l'on puisse faire annuler ou rescinder le contrat formé sur un consentement vicié d'erreur, cela se comprend ; mais c'est assurément impossible par rapport à un contrat qui, n'ayant pas été consenti du tout, n'a pas d'existence juridique : on n'annule pas, on ne rescinde pas le néant. Nous avons surtout de la peine à faire marcher cette proposition, émise par Zachariae, « que les transactions peuvent être attaquées pour cause l'erreur sur Vohjet de la contestation ou sur la nature des concessions ou prestations f^ciproqaes » (4), avec cette autre proposition, émise par l'auteur quelques pages plus haut, « qu'une transaction qui repose sur une erreur doit être considérée comme non avenue, » (5) Les deux propositions sont manifestement contradictoires, et, de plus, l'une et l'autre manquent d'exactitude. D'une part, une transaction qui repose sur une erreur n'est pas nécessairement non avenue : elle peut être simplement annulable, spécialement quand l'erreur porte sur la substance de l'objet ; ou même n'être pas attaquable du tout, par exemple si l'erreur porte soit sur les qualités non substantielles de l'objet, soit sur les motifs qui ont déterminé les parties à transiger [suprà, n** 698). Et, d'une autre part, quand la transaction manque de l'un de ses caractères essentiels, le consentement (ce qui est le cas, précisément, dans l'espèce proposée par Zacharia^, qui parle d'un consentement portant sur un objet autre que celui de la contestation), c'est alors qu'elle est non avenue, et il suffit , pour la faire tomber, soit de la méconnaître , soit , si l'on croit devoir agir, de former une action, non en nullité ou en rescision, comme le dit Zachariae, mais en déclaration de non-existence. Ceci,

(1) Marcadé (t. IV, h« 406).

(1) Voy. M. Accarias (n» 156).

(3) Comp. MM. Troplong (n»» 134 et 144); Aubry et Rau (t. m, p. 486 et note 1); Zachariœ (édit Massé et Vergé, t. V, p. 90 et notes 2 et 3).

(4) Voy. Zachariœ (loc. cit.).

(5) Zacbariœ (édit Masgé et Vergé, t. V, p. 83 et note 3).

sans parler de rintérét purement théorique, présente, au point de Tue de la pratique, cette grande importance que l'action en nullité ou en rescision se prescrit par dix ans (art. 1304, infrà, n~ 736 et suiv.), tandis que l'action en déclaration de non -existence est tout au pins prescriptible par trente ans.

701'. Le principe posé par l'art. 2053, touchant Terreur portant sur Tobjet de la contestation, se dégage des observations qui précèdent : il en résulte qu'en ce point Terreur de consentement , susceptible d'engendrer une cause de rescision de la transaction, est celle qui, selon Texpression de Pothier (l), résumée dans Tart. 1110 du Code Napoléon, « tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principaiement en vue , et qui fait la substance même de la chose. » Voyons maintenant les applications principales du principe.

Il y en a quatre distinctes que le législateur lui-même a faites dans ks art. 2054, 2055, 2056 et 2057, que, pour ce motif, nous n'avons pas cru devoir séparer de Tart. 2053. Toutefois, cette donnée a été contestée. MM. Aubry et Rau, dont nous apprécions plus loin la doctrine (tufrà, n®* 706 et suiv.), estiment que si Taction en rescision ouverte par les art. 2055, 2056 et 2057 est bien fondée sur Terreur, il en est autrement de Taction ouverte par Tart. 2054, laquelle aurait pour fondement le défaut de cause (2). On est allé plus loin : on a prétendu que dans toutes les hypothèses prévues par les art. 2054 , 2055 , 2056 et 2057, le principe de Taction est l'inexistence de la cause (3). Et cette dernière appréciation peut s'autoriser des observations du tribun Gillet, qui, en présentant le vœu d'adoption au Corps législatif, a dit, en effet: « Toute convention a une cause; celle de la transaction est la crainte du procès, propter timoretn litis. Ainsi, lorsque le procès est terminé par un jugement passé en force de chose jugée (art. 2056), il ne peut plus y avoir de transaction, parce qu'il ne peut plus y avoir de doute. — Il en faut dire autant si la transaction n'est que Texécution d'une pièce nulle (art. 2054); la convention manque de cause,,. Enfin, la cause manque également si , les parties ayant transigé sur un seul objet avec la confiance qu'elles y avaient des droits respectifs, il arrive néanmoins que des titres ultérieurement découverts leur fassent connaître que Tune d'elles n'y avait aucun droit (art. 2057). » (4)

Mais on ne saurait s'arrêter à des formules qui, au point de vue de la langue juridique surtout, manquent évidemment d'exactitude. Il faut aller au fond des choses. Or, la preuve certaine qu'il ne s'agit d'un défaut de cause ni dans Tart. 2054 , ni dans aucun des trois articles suivants, c'est que, de l'aveu de tout le monde, ces divers articles, même avec les différences qu'ils présentent dans l'expression, ont tous indis-

(1) Pothier {Des Oblig., n* 18). Voy. aussi Marcadé {loe, cit., n* &07).

(2) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. AS? et û88, et notes 8, 0 et 10). -^ H. Ptchonnet exprime la même opinion dans une étude soigneusement élaborée sur Terreir de droit {Rev. crit. de législ. et dejurispr., L IX, p. 196, n* 20).

(3) Voy. notamment M. Mugnier {Rev. crit. de législ. et dejurispr,, t. Xn« p. Il fl^ suif.).

(A) Voy. Loeré (t. XV, p. 4&«); F«nât (L XV, p. U7).

tinctement pour objet une action en rescision, c^est-à-dire une de ces actions dont l'exercice est impossible vis-à-vis d'une convention qui, si elle manquait de cause, serait absolument nulle, non avenue, inexistante, et non pas simplement annulable ou rescindable {suprà, n^' 692 et suiv.). La nullité ou la rescision qu'ils prononcent a donc un autre fondement, et ce fondement, c'est Terreur sur la substance, ainsi que cela va être plus amplement démontré dans Texamen successif que nous allons faire des diverses hypothèses prévues par la loi.

VII. — 702. 1** De la transaction faite en exécution d'un titre nul. — Aux termes de Tart. 2054, « il y a lieu à faction en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. » Quelque précise qu'elle soit, cette disposition a donné lieu à des ditiicultés d'interprétation dont nous aurons à nous occuper tout à l'heure.

703. Avant tout, fixons-nous sur le sens et la portée des mots titre nul dont se sert le législateur. Le titre, dans le sens de Tart. 2054 , n'est pas l'acte instrumentaire, le moyen de preuve, la feuille de papier qui constate une convention ou plus généralement une volonté de l'homme : bien que Tacte instrumentaire soit lui-même désigné sous cette dénomination de titre dans notre langue juridique, ce n'est pas dans cette acception que le mot est pris ici par le législateur. Le mot titre signifie encore la convention même, ou la volonté de l'homme que l'acte instrumentaire constate, le fait générateur du droit. Telle est sa signification dans Tart. 2054 -, et, suivant la très-juste remarque de MM. Aubry et Rau, la nullité de l'acte instrumentaire ne pourrait donner lieu à l'application de cet article qu'autant que la validité de la disposition ou de la convention elle-même serait subordonnée à la validité de l'acte, de l'écrit, de l'instrument qui la constate (1). Mais, on le voit, ce qui, même alors, rendrait l'article applicable, ce n'est pas, à proprement parler, la nullité de l'acte instrumentaire, c'est toujours, en réalité, la nullité de la disposition ou de la convention. Voilà donc le titre dont entend parler le législateur-, quant au mot nul, dont il se sert aussi, il faut le prendre dans le sens le plus absolu, et dès lors il s'entend non-seulement de la nullité radicale, qui enlève à la convention son existence juridique, mais encore de celle qui fait de la convention un titre susceptible d'être annulé (2).

704 . Parfois on trouve son titre ailleurs que dans une convention ou dians une disposition de l'homme; ainsi, le titre résulte de la loi en matière de succession, d'accession, de prescription (C. Nap., art. 711, 712). Faut-il encore faire rentrer ces titres légaux dans les prévisions de notre article, et dire, par suite, qu'il y a lieu à rescision d'une transaction faite avec une personne que l'on croyait par erreur propriétaire du droit douteux par succession, accession ou prescription, lorsqu'on vient à découvrir que ce principe de la propriété faisait défaut? Ceci peut

(1) Voy. MM. Âubry et Rau (t III, p. 688, note 9].

(S) Foy. ;MM. Moorlon {Rép.lécht., U III, p. 473); Accarias (n* 157}.

faire quelque difficulté... A notre avis, néanmoins, la question rentre dans celle de savoir quel est le sort d'une transaction conclue avec Théritier apparent ou avec le non-propriétaire ; elle doit donc être résolue abstraction faite de Tart. 2054 et d'après les règles ci-dessus indiquées (voy. suprày 576 à 580).

705. Ceci posé, venons à l'hypothèse prévue par le législateur dans ce dernier article. II s'agit de savoir quel doit être le sort d'une transaction intervenue en exécution d'un titre nul, et spécialement dans quelle mesure et à quelles conditions une telle transaction serait susceptible d'être rescindée. Ainsi, supposons que Paul, héritier légitime de Joseph, transige sur le mode d'exécution ou l'étendue d'un legs contenu dans un testament olographe par lequel son auteur a institué Jean légataire ; et, en nous plaçant dans l'espèce môme que le législateur a eu en vue, sirpposons que le testament manque de l'une de ses conditions constitutives, par exemple, qu'il soit sans date : la question est de savoir si Paul , à qui aurait incombé l'action en nullité et qui aurait eu intérêt à l'exercer, puisque le testament lui enlève une partie de la succession que, le testament écarté, il recueillera tout entière, sera admis à demander la rescision de la transaction qui a réglé, entre lui et Jean, l'exécution de ce legs dont il aurait pu provoquer la nullité. Faisons abstraction, pour un moment, du texte de l'art. 2054; et, en supposant que cet article ne fût pas écrit dans le Code , demandons-nous quelle devrait être la solution du problème. Il semble que les principes généraux , d'accord d'arlleurs avec la raison , ne permettraient guère d'hésiter. Il y aurait tout naturellement à distinguer entre le cas où les parties auraient eu connaissance , au moment de la transaction , de la nullité du titre en exécution duquel elles ont traité , et le cas où cette nullité ne leur aurait pas été connue alors. Les parties ont-elles agi en connaissance de cause ; déterminées, soit par le désir de satisfaire à une obligation naturelle, ou d'obéir à un sentiment d'équité, d'honneur ou de délicatesse [suprày n^ 571), soit par tout autre motif, ont-elles cru ne pas devoir tenir compte de la nullité dont l'une ou l'autre aurait pu exciper, la transaction intervenue entre elles serait, d'après les principes généraux, à l'abri de toute attaque; car, en même temps qu'elle a sa cause et son objet, elle procède d'un consentement qui, d'une part comme de l'autre, a été libre, éclairé, exempt d'erreur; elle emporte confirmation tacite du titre nul , cortime ferait en général toute exécution volontaire (C. Nap., art. 1338, § 2); et pas plus que le titre, la transaction faite en exécution ne saurait désormais être attaquée. Au contraire, les parties ont-elles traité dans l'ignorance de la nullité dont était affecté le titre en exécution duquel elles ont transigé, la transaction n'a plus la même portée, car rien n'y indique l'intention de réparer le vice à raison duquel le titre nul aurait pu être attaqué. On peut dire que celle des parties à laquelle l'action en nullité aursdt été ouverte n^aurait pas traité si elle n'avait pas ignoré que le titre était susceptible d'être annulé; le consentement par elle donné a donc été le r^ultat d'une erreur ; et cette erreur, qui tombe sur la substance même de la

chose, constitue par elle-même, pour cette partie, un juste motif de se faire relever des engagements par elle pris dans un contrat que, mieux éclairée, elle n'eût pas accepté (C. Nap., art. 1110).

Telle serait la solution d'après les principes généraux. Or, sauf une restriction résultant de la combinaison de Tart. 2052, § 2, avec notre art. 2054, restriction que nous allons bientôt préciser [injfrày n^* 709 et suiv.), ces principes mêmes trouvent leur confirmation dans ce dernier article, aux termes duquel la transaction est rescindable «lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul , à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité, » Le législateur, se rattachant virtuellement ici à la distinction que nous venons de rappeler, fixe, d'après cette distinction même, la mesure .ou les conditions dans lesquelles la transaction sera sujette à rescision dans le cas proposé. Si les parties ont expressément traité sur la nullité du titre, c'est évidemment que cette nullité leur a été connue, voilà pourquoi, d'après notre article, il ne saurait y avoir lieu à l'action en rescision contre la transaction ; au contraire, si le traité conclu en exécution du titre nul est muet sur la lO nullité de ce titre, il y a présomption que le fait d'où résultait la nullité a été ignoré, que, par conséquent, celle des parties qui aurait eu intérêt à provoquer la nullité a donné par erreur son consentement à la transaction, et voilà pourquoi, encore d'après notre article, cette transaction reste sujette à rescision.

En revenant maintenant à l'espèce ci-dessus posée, on verra aisément comment, non plus seulement d'après les principes généraux, mais précisément suivant notre article, se résoudra la question de savoir si la transaction supposée sera ou non rescindable. Si Paul , l'héritier légitime, et Jean, le légataire institué, ont, traité sans s'expliquer en aucune façon sur la nullité du testament dans lequel ce dernier trouvait son titre, ils seront considérés, par une sorte de présomption légale, comme n'ayant pas connu, en fait, la circonstance à laquelle la nullité était attachée ; et comme du côté de Paul la transaction n'a été faite en exécution de ce titre nul que parce que, ne connaissant pas le titre, il le croyait valable; comme, ainsi, son consentement n'a été que le résultat de Terreur, la transaction sera rescindable sur sa demande dès que la nullité du titre, d'abord ignorée de lui, viendra à lui être connue. Au contraire, si Paul et Jean ont agi en connaissance de cause; si, par exemple, ayant le testament sous les yeux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de date; et si néanmoins Paul, soit qu'il lui ait paru que peut-être pourrait-on suppléer au défaut d'une date précise par les énonciations du testament, soit qu'il ait eu d'autres motifs, ait consenti à régler, par transaction, le mode d exécution du legs fait à Jean, déclarant que, nonobstant le vice dont le titre paraît affecté, il en veut finir de la contestation existant entre lui et le légataire, alors il n'y a plus à parler de la présomption qui domine dans le cas où le traité est muet sur la nuhlité du titre; tout a été connu, la circonstance d'où résultait la nullité du testament en exécution duquel la transaction a été faite n'a pas été ignorée de Paul , car c'est sur la nullité même y selon l'expression de

notre article, qu'il a été traité ; et comme, en ce cas, Paul ne peut pas dire que le consentement par lui donné à la transaction a été le résultat de Terreur, il serait sans aucun droit à prétendre que la transaction doit être rescindée.

706. Cette distinction est la pensée même de Tart. 2054. Cependant HM. Aubry et Rau , en partant de Tidce, reproduite et même exagérée par d'autres auteurs, que la rescision prononcée par cet ailicle est fondée non sur un vice du consentement, mais sur vn défaut de cause, enseignent qu'il n'y a pas à rechercher si les parties, en transigeant, avaient ou non connaissance de la nullité du titre en exécution duquel elles ont transigé, la connaissance même du défaut de cause ne pouvant valider la convention qui en est destituée (1). Ainsi, Tart. 2054 ferait exception aux art. 1338 et 1340 ; et cette exception, qui ne s'explique guère, il en faut convenir, et dont MM. Aubry et Rau disent eux-mêmes que le mérite en est contestable au point de vue des principes généraux du droit (2), cette exception résulterait, d'après ces auteurs, d'uue part, du texte de notre article qui, en exigeant qu'il soit traité exprèssèment sur la nullité, montrerait que la seule connaissance de cette nullité ne sutiit pas à rendre l'action en rescision non recevable, et, d'une autre part, de Tesprit de la loi tel qu'il apparaît dans TExposé des motifs de Bigot-Préameneu et dans le discours du tribun Gillet, où il aurait été nettement exprime qu'en effet la décision de l'art. 2054 est fondée sur ce que la transaction, dans le cas prévu, a manqué de cause.

Mais il s'en faut que cette théorie, qui, d'ailleurs, nous le verrons bientôt, se détruit par ses propres conséquences, trouve dans tout ceci une véritable justification. Nous écartons d'abord l'argument tiré des travaux préparatoires du Code. Bigot-Préameneu, quoi qu'en disent MM. Aubry et Rau, n'a rien formulé de précis, dans l'Exposé des motifs, sur le point en discussion. Et quant au tribun Gillet, dont nous avons reproduit plus haut l'opinion tout entière (n® 701), il a dit, à la vérité , « que la convention manque de cause » , dans le cas prévu à l'art. 2054 ; mais, on l'a vu , il a dit exactement la même chose pour les cas prévus aux art. 2056 et 2057. Or comme, d'après MM. Aubry et Rau eux-mêmes, l'action en rescision, dans ces derniers cas du moins, est fondée sur un vice du consentement, comme par suite l'explication du tribun Gillet est absolument inexacte en ceci, d'après leur propre sentiment, ils doivent nécessairement concéder que l'explication relative à l'art. 2054 se trouve notablement infirmée. Quoi qu'il en soit, à cette explication nous opposons celle du tribun Albisson, qui, celle-ci, est nette et positive : « D'autres causes, a-t-il dit, peuvent vicier la transaction ; et ce sont toutes celles qui excluent le consentement, sans lequel nulle convention ne peut subsister, — Ainsi , l'erreur dans la personne... — Ainsi, une transaction faite en exécution d'un titre nul, à moins que sa nullité étant connue elle n'ait été expressément

(1) Voy. MM. Aubry et Rau, Pochonnet et Mugnier, déjà cités [suprà, n* 701).

(2) Voy. MM. Aubry et Rau {toc, cit., note 11).

l'obfei du traité, f eut également être rescindée. » (l) Rien n'est plus ïxplicite; et du rapprochement de ces divers éléments on peut conclure {ue les travaux préparatoires du Code, bien loin de favoriser la doctrine le MM. Aubry et Rau touchant le principe et le motif qu'ils assignent i l'action en rescision concédée par Tart. 2054, se retournent, au conraire, contre cette doctrine.

Il en est de même de l'argument tiré du texte de la loi. Ce n'est pas, SD effet, en prenant à la lettve telle ou telle expression employée dans la 'édaction d'une disposition législative qu'on arrive à préciser le sens de a disposition et à en déterminer la portée : il faut envisager le texte lans son ensemble. Or, que dit l'art. 2054 ? Que la transaction est rescindable, ou « qu'il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. » Est-ce que cela prête k l'équivoque? Est-ce qu'il est possible de voir là autre chose qu'une alternative? De deux choses l'une : ou bien le fait d'où résultait la nullité du titre était ignoré, au moment de la transaction, de celle des parties qui aurait eu intérêt à opposer la nullité; ou bien le fait était exactement connu. Telle est la supposition de la loi, et en conséquence la loi dispose que la transaction pourra être rescindée dans le premier cas, le consentement de Tune des parties ayant été le résultat de l'erreur ; et, au contraire, que, dans le second, elle restera debout et à l'abri de la rescision, tout ayant été fait, de part et d'autre, en parfaite connaissance de cause. A la vérité, en statuant sur cette seconde branche de l'alternative, le législateur exige qu'il ait été expressément traité sur la nullité, pour que l'action en rescision reste écartée. Mais qu'est-ce à dire? Peut-on raisonnablement induire de ce seul mot, inséré dans le ^xte, que les rédacteurs se sont abusés à ce point qu'à l'instant même où ils disent de la manière la plus formelle qu'il s'agit simplement ici d'un cas de rescision, ils ont cependant en vue une transaction qui , étant destituée de cause, serait nulle radicalement et inexistante? Non, évidemment ! Sans doute, le mot expressément a sa valeur propre dans Tart. 2054 ; mais il ne détruit pas la pensée fondamentale de cet article. Et l'on arrive à une conciliation parfaite en disant que, dans l'intention du législateur, le silence de la transaction sur la nullité du titre en exécution duquel la transaction a été faite implique par lui-même l'idée que la partie intéressée n'a pas connu le fait d'où résultait la nullité, et que la présomption d'ignorance à cet égard ne fléchit et ne tombe que lorsque, suivant l'expression ci-dessus rappelée du tribun Albisson, le rice du titre et sa nullité ont été expressément l'objet du traité (2). Le mot dont argumentent MM. Aubry et Rau, en le prenant trop à la lettre, n'implique donc pas, dans l'art. 2054, la dérogation aux principes généraux qu'ils supposent et qui vraiment n'a pas ici de raison d'être : lussi pouvons-nous répéter que, pas plus que l'argument emprunté aux

(1) Foy. Locré (t. XV, p. 435); Fenet (t. XV, p. 118).

(2) Fotf. MH. Mourlon (Rép. écrit., t. III, p. 673 et UU)', Accarias (n* 157, p. 312, (H prine.),

370 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. m.

travaux préparatoires du Code, celui qu'ils tirent du texte de la loi ne prête à leur doctrine un véritable appui.

707. Ajoutons que cette doctrine ne résiste pas à l'examen quand on en juge par ses propres conséquences et par les solutions auxquelles elle conduit. Ce n'est pas tout que la donnée en soit absolument contraire aux principes généraux d'après lesquels on ne saurait s'expliquer une action en rescision ouverte contre un contrat qui , étant supposé sans cause, n'aurait pas d'existence juridique. 11 y a quelque chose de plus: l'action en nullité ou en rescision est prescriptible par dix ans, aui termes de l'art. 1304 du Code Napoléon. Or, quel sera ici le point de départ de ces dix ans? Ce sera incontestablement le jour où l'acte a été passé ; on ne saurait assigner à la prescription un autre point de départ, dès que c'est sur le défaut de cause que l'action est supposée fondée. Et voilà qu'une transaction qui n'avait et n'a pas de cause sera cependant inattaquable au bout de dix ans, alors même que les parties, si elles n'ont découvert qu'après l'expiration de ce délai la nullité du titre en exécution duquel elles ont transigé, n'auront pas été dans le cas d'invoquer le défaut de cause et de faire tomber la transaction qui en était et en reste affectée! — En outre, la confirmation tacite est possible en toute hypothèse où il y a lieu à cette prescription de dix ans, qui ellemême n'est pas autre chose que le résultat d'une présomption de omfirmation tacite; et il faudra bien admettre qu'une transaction faite en exécution d'un titre nul sera elle-même, ainsi que c'est établi par la jurisprudence, tacitement confirmée par l'exécution dont elle aura êé suivie (1). Or, supposons que la rescision étant ici fondée sur un défiuit de cause , il n'y ait pas à rechercher si les parties avaient ou n'avaient pas connaissance de la nullité du titre en exécution duquel elles ont transigé, et voici le contraste étrange auquel on arrive : d'une part, l'art. 2054 établit un cas de confirmation tacite absolument contraire aux principes généraux, l'obligation sans cause, ou, en d'autres termes, une obligation qui n'a pas d'existence n'étant pas en principe susceptible d'être confirmée; d'une autre part, il exclut la confirmation tacite dans un cas où les parties ayant exécuté volontairement et en parfûte connaissance de la nullité, les principes généraux établissent, au contraire, que l'obligation est tacitement confirmée !

708. — Disons-le donc : la vérité juridique, pour l'interprétation de l'art. 2054, est dans le système qui, assignant l'erreur de consentement pour cause à la rescision admise par cet article, subordonne la recevabilité de l'action à l'ignorance de la part de la partie intéressée du fitit d'où résultait la nullité du titre en exécution duquel elle a transigé. C'est la théorie éminemment rationnelle ; c'est, comme nous Tavons dit plus haut, celle qui, en l'absence de l'art. 2054, serait incontestablement appliquée : or, si l'on étudie cet article, non pas dans telle mx telle expression prise isolément, mais dans son ensemble, on n'y trouve rien

(1) Cass., 23 juin 1813; Paris, 21 féf. 1814 (S. V., 13, 1, 378; U, 1, 173; CoU. nouv., 4, 1, 380 ; 2, 379 et 380; Dalloz, 13, 1, 344; Roc. âlph., t. VI, p. 298, «I t XH,

p. 679 ; J. Pal. , à leur date). ' ^

|ui résiste à cette théorie. En défmilive, fart. 2054 est une application le cette règle, posée dans le prenrïier paragraphe de l'art. 2053, qu'une ransaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la conestation; et Terreur est présumée dès qu'en transigeant les parties l'ont pas traité expressément sur la nullité du titre en exécution duquel lies ont transigé.

709. Toutefois, ici apparaît la nécessité de concilier l'art. 2054, ainsi ntendu, avec le deuxième paragraphe de l'art. 2052, dont nous avons présenté plus haut le commentaire (n*" 681 et suiv.). Ainsi, par hypobèse, un héritier naturel se trouve en contestation avec un légataire intitué aux termes d'un testament olographe qui n'est pas produit : il ransige et découvre plus tard que le testament ne portait pas la signaare du testateur. Il est clair, d'après tout ce qui précède, que cette irconstance, à laquelle était attachée la nullité du titre en exécution luquel la transaction a été faite, n'ayant pas été connue en fait de l'héitier au moment de la transaction, celui-ci sera fondé à exercer l'action n rescision ouverte par fart. 2054 . Mais modifions l'hypothèse et sup- K>sons que cet héritier a eu en main le testament olographe , titre du égataire, et que, nonobstant le défaut de signature, il ait transigé sans ;xprimer qu'il transigeait sur la nullité résultant du défaut de signature hi testateur, l'action en rescision lui restera- t-elle également ouverte lans ce cas? Pourra-t-il, excipant de son ignorance touchant les consé- [uences légales du défaut de signature par le testateur de son testament olographe, prétendre que le consentement par lui donné à la transaction t été le résultat d'une erreur susceptible de faire rescinder cet acte? Se prononcer pour Taffirmative, sur l'autorité de l'art. 2054, ce serait aller ontre la disposition de l'art. 2052 ; car c'est d'une erreur de droit que Tiéritier exciperait dans l'espèce, et ce dernier article dit expressément [ue les transactions ne peuvent pas être attaquées pour cette cause.

710.11 s'est produit pourtant, à l'appui de raffirmative, deux systèmes listincts dont l'un, du moins, ne saurait, après les observations qui préèdent, nous retenir bien longtemps^ Nous voulons parler du système pi, rattachant au défaut de cause la rescision édictée par l'art. 2054, uppose d'abord qu'il n'y a pas à distinguer entre le cas où les parties onoaissent et celui où elles ignorent la circonstance d'où procède la lullité du titre en exécution duquel la transaction a été faite : par une onséquence nécessaire de ce système, on arrive à dire qu'il n'y a pas à echercher non plus, lorsque l'action en rescision est exercée en vertu le Fart. 2054 , si c'est par une erreur de fait ou par une erreur de droit pie les parties ont supposé valable le titre en exécution duquel elles ont raosigé (1). Mais, nous venons de le voir, la supposition sur laquelle epose ce premier système n'est pas justifiée ; il n'est pas exact que la esciston prononcée par l'art. 2054 soit fondée sur un défaut de cause : « premier système manque donc par la base, et l'on ne saurait s y aréter.

(1) Koy. BIM. Aabry et Rau et Hugaier {loe. ctl.).

711. Dans le second système, qui est celui de Merlin (1), on admet sans doute que le principe de Taction en rescision, dans le cas de Tart. 2054, est Terreur qui a vicié le consentement; mais on ajoute que la généralité des termes dans lesquels la disposition est conçue ne comportant pas de distinction, la disposition est applicable au cas où le consentement aurait été vicié par une erreur de droit aussi bien qu'à celui où il aurait été vicié par une erreur de fait. A quel propos, a dit Merlin eo produisant ce système devant la Cour de cassation , voudrait-on restreindre au dernier de e^s deux cas la disposition de Tart. 2054 ? Seraitce parce que Tart. 2052 dit généralement que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit? Mais, d'abord, si Tart. 2052 est général, Tart. 2054 lest également : il n'y a pas plus de raison de restreindre Tun plutôt que l'autre. — En second lieu, si nous lisons d'un seul contexte les art. 2052, 2053, 2054, il sera bien difficile de ne pas demeurer convaincu que l'art. 2054 est, comme Tart. 2053, une exception à l'art. 2052. Ce dernier article conmience par établir que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. L'art. 2053, qui vient ensuite, commence par le mot néanmoins, lequel caractérise visiblement une exception, en sorte que visiblement, dans l'intention du législateur, l'art.. 2053 forme une exception à l'art. 2052. Et quand l'art. 2054 continue ensuite en disant qu'il y a également lieu à rescision..., il indique indubitablement, par ce mot également, qu'aux exceptions par lesquelles l'art. 2053 limite la disposition générale de l'art. 2052, l'art. 2054 va en ajouter une autre. — Troisièmement, enfin, il existe dans le procès-verbal de la discussion du Code une preuve irréfragable que l'art. 2054 a été rédigé dans le sens le plus large et de manière à exclure' toute idée de restriction au cas de l'erreur de fait. L'art. 2052, dans sa première rédaction, exprimait que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur dans la nature du droit litigieux, . . II n'était pas question d'erreur de droit, et, par conséquent, si l'art. 2052 n'eut éprouvé aucun changement, il n*y aurait pas eu l'ombre d'un prétexte pour soutenir, en le rapprochant de l'art. 2054, que celui-ci ne pouvait pas s'entendre du cas où une erreur de droit eût, dans une transaction faite en exécution d'un titre nul, fait supposer ce titre valable; la disposition de l'art. 2054, étant par elle-même indéOnie, se serait nécessairement appliquée à l'erreur de droit comme à Terreur de fait. Or, l'art. 2052 a été modifié sur une observation qui ne touchait pas à l'art. 2054 ; ce dernier article est donc resté dans sa généralité primitive, et conséquemment, de même que, rapproché de la première rédaction de l'art. 2052, il ne pouvait pas être restreint au cas de Terreur de fait, de méooe aussi il ne peut pas, rapproché de la rédaction actuelle du même article, être interprété de manière à ne pas comprendre le cas de Terroir de droit.

(1) Foy. Merlin (Réf., ▼• Trans., § 5, n» 4). Junge : MM. Rigal (p. 155 et «dv.); Pochonoet (loc. ât.).

TIT. XV. DES TK\ISSACTIONS. ART. 2052-2057. 373

Mais, sans rechercher s'il y a, dans les déductions de l'illustre procureur général, autre chose qu'une apparence de logique, voyons chaque argument au point de départ : c'est là surtout que se montre le dé- ÙLUi du système. Et en effet, il n'est pas exact d'abord de dire que l'art. 2054 est général aussi bien que l'art. 2052; car, dès que l'art. 2054 est une application spéciale de l'art. 2053, ou plutôt du principe posé dans le premier paragraphe de cet article, d'après lequel la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation (5?^prày n® 701), il est clair que, d'elle-même et sans qu'il y ait eu à l'exprimer, sa disposition s'est trouvée restreinte à l'erreur de fait comme le principe dont elle ti'est qu'une application. — Il n'est pas plus exact ensuite de dire que l'art. 2054 est, comme l'art. 2053, une exception à l'art. 2052. A cet égard, l'argumentation de Merlin a été l'objet d'une réfutation décisive à laquelle nous ne saurions mieux faire que nous référer. La transaction, a-t-on dit avec toute raison, n'est rescindable, d'après l'art. 2052, ni pour erreur de droit, ni pour lésion. En quoi l'art. 2053 fait- il exception à ces règles quand il admet la rescision pour dol, violence, erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, c'est-à-dire pour des causes absolument différentes de celles que prévoit l'art. 2052? Le mot néanmoins de l'article suivant marque tout simplement une antithèse; aux deux causes qui ne font pas rescinder la transaction, le législateur en oppose quatre autres qui, au contraire, la rendent rescindable, en sorte que quand l'art. 2054 dit ensuite qu'il y a également lieu à l'action en rescision, il ne fait, par ce mot également, que continuer l'antithèse (l). — Enfin, il n'est pas exact que, dans sa rédaction primitive, l'art. 2052 eût un sens différent de celui qu'il a pris ensuite par le changement introduit dans le projet sur les observations du Tribunat. C'est évident par ces observations ellesmêmes. « La section, y est-il dit, propose de substituer à ces mots : pour cause d'erreur dans la nature du droit litigieux, ceux-ci : pour cause d'erreur de droit. L'expression du projet a paru trop abstraite et susceptible d'interprétation propre à faire naître des difficultés sérieuses sur l'étendue et les limites de son application. L'expression qu'on propose de substituer a été trouvée plus satisfaisante, en ce qu'elle est gêné* ralement usitée et que l'ancienneté de l'usage a fixé les idées sur son véritable sens. M (2) Ainsi, le Tribunat a voulu préciser la pensée du projet par une expression plus nette, plus claire, jjlus usitée dans la pratique; rien de plus. Il n'a pas entendu changer le sens de l'article, qui toujours, soit avant, soit après la modification faite au texte, a eu la môme signification, à savoir qu'une erreur de droit commise en transigeant ne serait pas susceptible de faire rescinder la transaction. Par là, les inductions d'ailleurs plus ou moins exactes (3) de Merlin n'ont plus de base, et son système, comme le précédent, reste sans justification.

712. Aussi, nous rattachant à l'opinion qui, sans détourner aucun

(1) Voy. M. Accarias (n» 157, p. 315).

(î) Voy. Locré (t XV, p. 412); Fenet (t. XV, p. 100).

(3) Comp. H. Troplong (n* 160).

texte de son objet précis, arrive à l'exacte conciliation des art. 205i et 2054, tenons-nous, avec la jurisprudence et avec la niajorité des auteurs, que la règle générale de Tart. 2052 domine la dispositioD spéciale de Fart. 2054, et par suite qu'une partie peut bien, en vertu de ce dernier article, demander, pour cause d'erreur dans le consentement , la rescision d'une transaction par elle consentie lorsqu'elle a ignoré en fait la circonstance à laquelle était attachée la nullité du titre en exécution duquel la transaction a été faite; mais que, d'après Tart. 2052, elle ne pourrait pas exercer l'action en rescision sous prétexte que, tout en ayant connu, en iiiit, cette circonstance, elle aurait cependant ignoré, en droit y la nullité qui en résultait; C'est ropinion que M. Daniels a développée, devant la Cour de cassation, dans des conclusions remarquables (1 ). Il la fit prévaloir alors devant la Cour suprême, qui s'y est attachée et l'a sanctionnée depuis à diverses reprises (2) -, elle est admise par la généralité des auteurs (3) . Et il faut s'y tenir, non pas seulement parce qu'elle est dominante en doctrine et en jurisprudence, mais encore et surtout parce qu'en définitive elle satisfait la raison par sa simplicité même, et que, d'ailleurs, elle concilie h merveille tous les textes, au lieu de les maintenir dans un état d'antagonisme qui impliquerait de la part du législateur la plus inexplicable comme la plus inadmissible contrariété de vues.

VIIl. — 713. "2? De la transaction faite sur pièces reconnues fausses depuis. — Aux termes de Tart. 2055, « la transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle. » Nous rappelons que, malgré l'expression dont se sert le législateur, et dont nous n avons plus à relever l'inexactitude {svprày n°* 692 et 701), la transaction , dans le cas de cet article , n'est pas nulle dans le sens juridique du mot; elle est simplement annulable ou rescindable. Nous rappelons également que faction en rescision a pour fondement V erreur des parties. On a dit, cependant, que c'est d'une nullité pour dé faut de cause qu'est entachée la transaction dans le cas de l'art. 2055, ce qui résulterait, sinon des mots entièrement nulle, lesquels n'ont trait qu'à l'indivisibilité des clauses de la transaction {infrà, n® 718), au moins des principes mêmes du droit (4). Mais c'est là une opinion isolée. L'exercice de l'action en rescision est subordonné à l'ignorance, au moment de la transaction , de la fausseté des pièces ; c'est devenu évident surtout après l'observation du conseiller d'État Jollivet, qui, en présence du projet primitff portant que « la transaction faite sur des pièces fausses est entièrement nulle », proposa de dire et fit admettre que la nullité n'aurait lieu que v dans le cas où les pièces auraient été Il • . . ^

(1) Elles sont reproduites dans le Répertoire de Merlin (loc. cit.).

(2) Req., 25 mars 1807 (S. V., 7, 1, 199; Coll. nouy., 2, 1, 864 ; Dalloz, 7, 2, 190; Rec. alph., t. XII, p. 678; J. Pal., à sa date). — Junge : Req., 28 déc. 1829 et 1^ nof. 1838 fDalIoz, 30, 1, 68; 39, 1, 19; /. Pal., à leur date).

(3) Voy. MM. Duranton (t. XVIII, n» 423); Troplong (n" 1&5 et sui?.); Mané et Vergé, sur ZachariaB ( p. 90, note 6); Boileux (t. VII, p. 29); Mourk>n{Aqi. éerU., t. III, p. 473 et 474); Berriat Saint-Prix [Not. théor., n"* 8168); Accarias (n* 157).

(4) Voy. M. Mugnier {Rev. crit., t. XII, p. 85).

TÏT. XV. DES TRÀNSACnOMS. ART. 2052-2057. 375

reconnues fausses depuis la transaction. » (1) Or, cela étant, tout le odonde est d'accord que cette action en rescision ainsi subordonnée, luant à son exercice , au fait que la partie a ignoré en transigeant la fausseté des pièces qui lui étaient opposées, a pour fondement Terreur ie cette partie : elle a transigé sur un acte faux, parce qu'elle le croyait sincère, en sorte que le consentement par elle donné à la transaction a été le résultat d'une erreur.

714. L'action ouverte par la loi appartient évidemment à celui-là seul aux intérêts de qui^préjudiciaient les pièces fausses dont il ignorait la fausseté. £t il peut Texercer contre la partie avec laquelle il a transigé, soit que cette partie connut elle-même, soit qu'elle ne connût pas le faux. Le fait étant connu, il y aurait eu, de la part de cette partie, une espèce de dol , et toujours au moins mauvaise foi ; et le fait étant ignoré, il y aurait une sorte de délit à prétendre en tirer avantage même après que le faux est constaté (2).

Que si des pièces fausses avaient été invoquées par les deux parties et se trouvaient toutes comprises dans la transaction, l'action en rescision serait ouverte à l'une et à l'autre (3).

715. Les pièces dont parle Tart. 2055 s'entendent de l'acte instrumentaire destiné à servir de preuve à la convention ou à la disposition formant le titre, ou l'acte juridique sur lequel on a transigé. Ainsi, la transaction sur pièces fausses n'est pas la transaction sur titre nul dans le sens de lart. 2054 {suprà, n° 703).

716. Quand les parties ont transigé ayant connaissance de la fausseté des pièces produites et invoquées, c'est qu'elles ont reconnu que l'existence du droit était indépendante de ces pièces. La transaction est donc inattaquable en ce cas. Et à plus forte raison la transaction sefsat-elle inattaquable s'il a été transigé sur le faux lui-même, de ipso faUo, Il ne serait pas même nécessaire que les parties, en transigeant sur le faux, se fussent expliquées à cet égard en termes exprès. Nous n'avons ici rien d'équivalent au texte de l'art. 2054, qui, dans le cas de transaction sur un titre nul, n'exclut l'action en rescision qu'autant que les parties ont expressément traité sur la nullité. La question de savoir s'il a été traité sur le faux restera une question d'interprétation à résoudre conformément aux art. 2048 et 2049.

71 7. Et même dans le cas où les parties auraient transigé en croyant sincère la pièce qui était fausse, l'action en rescision ne serait ouverte qu'autant qu'elles auraient été trompées, à cet égard, par une erreur de fait. Nous maintenons comme toujours dominante et opposable à toutes les actions en rescision de transaction fondées sur l'erreur, la disposition de Tart. 2052, d'après lequel les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit.

718. La transaction rescindée dans le cas de l'art. 2055 tombe en

(1) Vo^. Locré (t. XV, p. &04 et 607) ; Fenet (t. XV, p. 92 et 96).

(2) Exposé des motifs de Bigot -Préameoeu (Locré , t. XV, p. 633; Fecet, t XV, p. 110).

(3) Koy. M. Accanas (n** 158),

son entier : elle est entièrement nulle, selon l'expression de cet article, ce qui, encore une fois, signifie non pas que la transaction est non avenue ou inexistante , mais seulement qu'elle est nulle dans toutes ses parties, lors même que la fausseté des pièces serait relative à quelques chefs seulement. Les rédacteurs du Code se sont écartés en ceci de la règle établie, en droit romain , par la loi 42 , C. De Trans,, et de h doctrine de Domat, qui, en reproduisant la pensée de cette loi, disait: » Si on a transigé sur un fondement de pièces fausses qui aient passé pour vraies, et que la fausseté se découvre dans la suite, celui qui s*en plaindra pourra faire résoudre la transaction en tout ce qui aura été réglé sur ce fondement; mais s'il y avait dans la transaction d*autres chefs qui en fussent indépendants , ils subsisteraient et il ne se ferait pas d'autres changements que ceux où il obligerait la connaissance de la vérité que les pièces fausses tenaient inconnue. » (1) Les rédacteurs du Code se sont montrés plus équitables en même temps qu'ils sont mieux entrés dans la vérité des principes en consacraiit de plus fort, par une application nouvelle, la règle de Tindivisibilitédes transactions. On ne doit voir dans une transaction, a dit justement Bigot-Préameneu, que des parties corrélatives. . . La règle générale, que tout est corrélatif dans une transaction, est celle qui résulte de la nature de ce contrat ; et ce qui n'y serait pas conforme ne peut être exigé par celui même contre lequel on s'est servi de la pièce fausse (2).

719. Précisons, en terminant sur cette seconde application de la règle posée dans l'art. 2053 relativement à Terreur portant sur lobjet de la contestation , que si la fausseté des pièces avait été déclarée par jugement rendu au profit d'une autre personne que celle qui prétend attaquer la transaction, cette dernière ne pourrait pas invoquer ce jugement, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'entre les mêmes parties. Il a été décidé, en ce sens, que Théritier qui a transigé sur un testament avec l'individu au profit duquel il est fait, ne peut, dans le cas où ce testament est déclaré faux par jugement rendu entre le légataire et un autre héritier, refuser d'exécuter cette transaction comme faite sur pièce fausse (3).

IX. — 720. 3** De la transaction stir procès terminé par jugement passé en force de chose jugée, — Sur ce point , l'art. 2056 a été l'objet d'une discussion au conseil d'État, dont le résultat a été, en modifiant la pensée primitive de cet article, de le faire rentrer comme application nouvelle dans la règle posée par l'art. 2053. « Pour que la transaction sur un procès déjà terminé, même à l'insu des parties, par un jugement, soit valable, disait le projet, il faut que ce jugement soit susceptible d'être attaqué par appel. » En ces termes, la disposition se rapprochait de la loi romaine, qui réservait aussi le cas où le jugement après lequel une transaction serait intervenue avait été ou pouvait être attaqué par appel (1. 7 in princ. , if. De Trans.) ; mais qui, sauf ce cas et quelques autres,

- — - ■ -miMi ^^uJi___i ^— ~^

(1) Voy. Domat {Lois civ., li?. I, tit. xiii, sect. 2, n* û).

(2) Exposé des motifs ( Locré, t. XV, p. 424 ; Fenet, t. XV, p. 110).

(3) Req.^ 17 noY. 1830 (Dallez, 30, 1, 395; /. P«U., à sa date).

tenait la transaction sur chose jugée pour absolument nulle, soit que l'existence du jugement fût connue, soit qu'elle fût ignorée des parties : Si causa cognita prolata sententia, sicutjure iraditum est, appellation fus vel in integrum restitutUmis solemnitate suspensa non est : super fudicato frustra transigi, non est opinionis incertœ... (L. 32, C. De Trans.) Mais le consul Gambacérès fit remarquer que la disposition qui déclare valable la transaction sur un procès jugé, même lorsque le jugement n'aura pas été connu des parties, pourra sembler étrange. Et sur cette observation s'engagea une discussion qui très-probablement ne nous a pas été transmise en son entier par l'ancien secrétaire général du conseil d'État , car ce qu'il en donne ne permet guère de ¥oîr comment on est arrivé au système qui définitivement a prévalu. Néanmoins, on y voit que Berlier, après avoir constaté « la concordance parfaite du projet avec les dispositions du droit romain », en a demandé la modification. « 11 n'est pas vraisemblable, en effet, a-t-il dit, que la transaction eût eu lieu si la partie qui s'oblige à donner plus ou consent à recevoir moins eût connu le titre irréfragable qui rendait sa condition meilleure. — D'un autre côté , quand le procès est terminé, il n'y a réellement plus matière à transaction ; de sorte que celle qui est intervenue après un jugement en dernier ressort, et sans que rien indique qu'on en ait eu connaissance, doit être considérée comme le pur effet d'une erreur, et, à ce titre, ne saurait subsister. » En conséquence, Berlier proposa de dire : « La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance , est nulle. — Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel , la transaction serait valable. » (1) Cette rédaction fut adoptée; elle forme aujourd'hui le texte de notre article.

721. Ainsi, l'action en rescision n'est pas ouverte aux parties qui, connaissant l'existence d'un jugement intervenu sur leur différend, se sont néanmoins résolues à transiger. La transaction vaut en ce cas et n'est pas rescindable. Cela peut paraître étrange, selon Texpression du consul Cambacérès. Mais on peut dire que les jugements sont purement déclaratifs et non constitutifs de droits^ que les parties peuvent, nonobs^int la décision intervenue, avoir conscience de l'existence du droit sur lequel elles transigent, ou encore, qu'en transigeant sur la chose jugée qu'elles connaissent, elles agissent dans un sentiment d'équité, en vue de satisfaire à une obligation naturelle. Il se peut aussi que, de la part de celle des parties qui avait acquis certains droits par le jugement, la transaction ait été faite pour se procurer d'autres droits qu'elle n'avait pas (2). Quoi qu'il en soit, et à supposer qu'on pût en ce cas contester l'efficacité de l'acte comme transaction, on ne pourrait ccrtai-

(1) Locré (t. XV, p. 404, &07 et 408); Fenet (t. XV, p. 92 et 95).

(2) Rej., 8 therm. an 10 (S. V., 7, 1, 907 ; Coll. noav., 1, 1, 675; Dalloz, Rec. alph., U X, p. 130; /. Pal., à sa date}.

378 EXPLianON DU GODE NAPOLÉON. UV. UI.

nement pas en nier la valeur et la portée comme acte de renonciation (1).

722. L'action en rescision n est donc ouverte que dans le cas oit, €d fait, Texistence du jugement qui avait mis fin à la contestation était ignorée. Et ici encore, c'est dans Terreur de fait que réside la cause oo le principe de l'action. Berlier s'en est expliqué en termes formels ^ précis dans la discussion ci -dessus rappelée; et Domat, dans TaBcien droit, assignait précisément celte caus^ à l'action. Si, disaitril, après un procès jugé à Tinsu des parties, elles en transigent, la transaction subsistera, si on pouvait appeler; car le procès pouvant encore durer, l'événement était incertain. Mais s'il n'y avait point de voie d'appel, comme si l'affaire était jugée par un arrêt, la transaction sera nulle; car il n'y avait plus de procès, et on ne transigeait que parce qu'on présupposait que le procès était indécis, et qu'aucune partie n'avait son droit acquis. Ainsi, cette erreur, jointe à l'autorité des choses jugées, fait préférer ce que la justice a réglé, à un consentement que celui qui s'est relâché de son droit n'a donné que parce qu'il croyait être dans un péril où il n'était pas (2) . Telle est évidemment la pensée dans laquelle notre article est conçu (3).

Mais la rédaction en doit être corrigée ou complétée , notamment en deux points. D'une part, le premier paragraphe de l'article ne parle que des jugements passés en force de chose jugée; et il est clair que la solutioo consacrée devrait être également admise pour la transaction intervenue après un jugement rendu en dernier ressort. D'une autre part , d'après la même disposition, l'action en rescision est ouverte dans le cas ûq les parties ou l'une d'elles n'auraient point connaissance de l'existence du jugement, et il est certain que ces expressions, si elles étaient prises à la lettre, conduiraient à une véritable exagération. Ainsi, je siûsen procès avec vous, et sans savoir qu'un jugement définitif a mis fin à la contestation en me donnant gain de cause, je transige : il y a là une erreur préjudiciable, en ce que si j'avais connu l'existence du jugement, j^ n'aurais très-probablement pas consenti à transiger, c'est-à-dire à m'imposer un sacrifice relativement à des prétentions dont la justice a reconnu et proclamé la légitimité. Mais supposons, au contraire, qoe j'ai connu le jugement qui m'a donné gain de cause et que vous en avez ignoré l'existence; il est clair que ni vous ni moi, dans ce cas, ne pourrions demander la rescision : de votre part, l'action serait sans motif ni prétexte, car l'erreur dans laquelle vous avez été n'a pas nui à vos intérêts, puisque la transaction vous a laissé en partie ce que le jugement vous avait enlevé en totalité ; de ma part, elle serait irrecevable, car si connaissant le jugement rendu à mon profit j'ai cependant transigé, c'est que j'ai renoncé à la chose jugée. Par où l'on voit que

(1) Voy. MM. Aubry et Rau (t. III, p. 676 et note 4).

(2) Domat {loc, cit., n* 7).

(3) Voy,, néanmoios, M. Mugnier {loc. cit.).

le texte de Farticle doit être pris en ce sens, que la transaction est rescindable lorsqu'elle intervient sur un procès terminé par un jugement dont les parties ou la partie gagnante n'avaient pas connaissance (l).

723. Maintenant, quelle est, dans le sens de Fart. 2056, la chose jugée dont l'existence ignorée des parties est susceptible de fonder raction en rescision ouverte par cet article contre la transaction sur le [Mocès que le jugement avait terminé? Rappelons d'abord, à cet égard, les trois acceptions distinctes que, selon Marcadé, présente l'expression de chose jugée. Dans le sens le plus fréquent, cette expression signifie la décision qm se trouve à Tabri des recours ordinaires, mais qui est attaquable et peut-être déjà attaquée par un recours extraordinaire dont l'effet pouiTa être, sans modifier la décision quant à présent, de Taoéan tir plus tard. Dans un sens plus rigoureux, les mots cAos^^u^^e signifient la décision qui ne peut être Tobjet d'aucun recours, ni ordinaire ni extraordinaire. Enfin, dans un sens moins rigoureux, ils s'entflQdent de la décision susceptible d'être frappée d'un recours ordinaire, mais qui n'en est pas actuellement frappiée (2). C'est dans la première de ces trois acceptions qu'il faut prendre les mots chose jugée de l'art. 2056.

D'un côté , l'article lui-même montre , par son second paragraphe, que si le jugement ignoré des parties peut être attaqué par voie ordinaire, la transaction sera valable et maintenue, malgré l'erreur des contractants. Et cela, d'ailleurs, s'explique par la raison qu'en donnait Domat, dont nous avons rappelé l'opinion ci-dessus : le procès ranimé par le recours peut encore durer, et l'événement est incertain.

D'un autre côté, l'art. 2056 ne dit rien du recours extraordinaire; et ce n'est point une omission involontaire. Bigot-Préameneu , dans l'Exposé des motifs de la loi, en donne cette raison que le pourvoi en cassation n'empêche pas qu'il y ait un droit acquis, un droit dont l'exécution n'est pas suspendue. Mais nous avons eu déjà à nous expliquer sur ce point : nous nous référons à nos précédentes observations (voy. suprà, n'» 572 et 573).

X. — 724. 4** De la transaction suivie de la découverte de titres décisifs. — Il peut arriver que des titres d'abord inconnus étant découverts après la transaction qui a mis fin au procès , il soit par là constaté que l'une des parties n'avait aucun droit aux choses qui étaient l'objet du litige. L'autre partie peut-elle, en ce cas, attaquer la transaction et la faire tomber en produisant les pièces ou les titres nouvellement découverts? Quoi qu'en ait dit Malevilie dans la discussion de Part. 2057 au conseil d'État (3), la négative était certaine en ^ * droit romain. « Subprœtextu instrumenti post reperti, disaient en efiet les empereurs Dioclétien et Maximien, transactionem bonâ fidefinitam rescendi, jura non patiuntur... » (L. 19, C. De Trans.) — « Sub prœ*

(1) Voy. MM. MourloD (t. III, p. Ulk et A75 j; Berriat Saint-Prix (Not. théor., n* 8176); Accarias (n* 159^ à la note).

(2) Koy. Marcadé (sur l'art. 1351, n* I ).

(3) Voy. Locré (t. XV, p. 408); Tenet (t. XV, p. 06).

textu specterum post repertarum, disaient-ils encore, gênerait troM" actione finita, rescindi prohibent jura. » (L. 29, eod, fit,)

725. Cependant cette doctrine n'avait pas été admise dans toute sa généralité par notre ancienne jurisprudence. Si, dit Domat, celui qui , par une transaction , déroge à un droit acquis par un titre qu'il ignorait, mais qui n'était pas retenu par sa partie, vient ensuite à recouvrer ce titre, la transaction pourra, ou subsister, ou être annulée, selon les circonstances. Ainsi, si c'était une transaction spéciale, elle est annulée; au contraire, si c'était une transaction générale sur toutes les affaires que les parties pourraient avoir ensemble, les nouvelles pièces qui regarderaient l'un des différends, et qui auraient été ignorées de part et d'autre, n'y changeraient rien ; car l'intention a été de compenser et d'éteindre toute sorte de prétentions (1).

Notre art. 2057 consacre la même distinction par ses deux paragraphes : dans le premier il nous dit, en effet, « que lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurementdécouverts, ne sont point une cause de rescision , à moin$ qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties »; mais parle second il ajoute « que la transaction serait nulle si elle n'avait qu'v» objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. » — Reprenons distinctement les deux hypothèses.

726. Dans la première, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une transaction générale portant sur toutes les affiûres que les parties pourraient avoir ensemble, la loi n'entend pas qu'on puisse s'autoriser, pour attaquer la transaction, de ce que, ultérieurement, des titres inconnus au moment du traité et découverts depuis font connaître que l'une des parties n'avait pas de droits sur quelques-uns des objets compris dans la transaction. La Cour de Liège a décidé, par application de cette première disposition de notre article, qu'une transaction générale, faite 4ans le but de terminer divers procès, ne peut être attaquée par l'une des parties, sur le motif qu'elle était propriétaire, en vertu d'une transaction antérieure, alors égarée et depuis recouvrée, des biens qu'elle a cédés comme litigieux (2). — La transaction, dans cette hypothèse, est considérée comme un édifice que le défaut de l'une de ses parties

* n'empêche pas de subsister dans son ensemble. Et'c'est là une conséquence de la règle qui établit la corrélation entre toutes les clauses de la transaction , et qui fait considérer que les parties n'ont entendu souscrire aux dispositions du traité que sous la condition qu'elles ne pourraient élever l'une contre l'autre de nouvelles contestations sur aucune de leurs affaires antérieures (3) .

727. Néanmoins, la loi elle-même fait une exception pour le cas où

(1) Domat {loc. cit.).

(2) Liège, 30 juiU. 1807 (S. V., Coll. nouv., 2, 2, 283).

(3) Exposé des motifs de Bigot-Préameoeu ( Locré, t. XV, p. ft26) ; Fenet, t. XV, p. 112).

TIT. Xy. DES TRANSACnONS. ART. 2052-2057. 381

les titres nouvellement découverts auraient été retenus par le fait de l'une des parties, La généralité de la transaction ne ferait pas obstacle, alors, à l'exercice de l'action en rescision par celle des parties dont les titres, retenus au moment de la transaction, établiraient le droit. Remarquons, d'ailleurs, que Texercice de l'action en rescision n'est pas subordonné au fait que les pièces ou litres nouvellement découverts auraient été dolosivement retenus : il y aurait donc lieu à rescision de la transaction générale, alors même que ces pièces ou titres auraient été retenus par Tune des parties sans aucune intention frauduleuse.

728. Mais Texception serait-elle applicable au cas où, dans une transaction générale, il aurait été traité sur le dol reprocbé par Tune des parties à Tautre? Pourrait-on, même en ce cas, attaquer la transaction par le motif que la partie à qui le dol était reproché aurait retenu les pièces servant à établir qu'en réalité elle s'en était rendue coupable? La question s'est présentée devant la Cour de cassation, sur un pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel les juges du fond s'étaient prononcés pour la négative. Mais les défendeurs fîrent justement remarquer que la réserve formulée dans le premier paragraphe de fart. 2057 ne peut pas s'étendre à ce cas; qu'en effet, exiger que les pièces retenues aient été communiquées avant la transaction pour rendre cet acte inattaquable, ce serait indirectement prohiber la transaction £n matière de dol, car dès que le demandeur aurait la pit^uve certaine des manœuvres dont il argumente, le succès de son action -serait assuré, et dès lors il n'y aurait |)lus de transaction possible. Cçs considérations devaient conduire au reje^ qui, en effçt, a été ipYonfAidt par la chambre civile de laCourdecassatipn (1). t

729. Dans la seconde hypothèse p^\tie par l'art. 2057, il s'agît d'une transaction spéciale portant, selon l'expression de l'article, sur un objet. Mais précisons tout de suite que le mot ne doit pas être pris à la lettre. Restrictivement entendu, il signifierait que la deuxième disposition de cet article s'applique seulement aux transactions portant sur un seul objet. Xnoire sens, il serait déraisonnable^e Ten tendre ainsi (2) : la transaction, même lorsqu'elle porte sur plusieurs objets, reste néanmoins spéciale si ces objets sont limitativement désignés. La question de savoir si dans tel cas donné la transaction est spéciale ou générale est une question de fait que les juges doivent résoudre d'après les circonstances, et sans perdre de vue la disposition ci-dessus expliquée de l'art. 2049. Dans le doute, on présumera que fa transaction est spéciale plutôt que générale et étendue à toutes les affaires que les parties peuvent avoir ensemble.

730. Cela dit, quelle est la disposition de la loi? Elle ouvre une action en rescision ou en nullité, lorsque, la transaction étant spéciale, il vient à être constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit sur l'objet ou les objets compris dans la

(1) Rej., 18 mai 1836 (S. V., 36, 1, û57 ; Dalloz, 38, 1, 87; /. Pal., à sa date), (î) Voy. cependant MM. BoUeux (t. YII, p. 34)-, Accarias (n* 160, p. 3J4).

transaction. En pure théorie, on pourrait voir là un défaut de cause dont Teffet serait de rendre la transaction inexistante ; mais la dispoeition de la loi est précise : elle subordonne la recevabilité de Faction en rescision à Terreur, puisqu'elle n'en permet Texercice qu'autant que le titre, inconnu au moment de la transaction, a été nouvellement âécoovert.

731 . Et ici, à la différence de ce que nous avons vu sur le premier paragraphe, il y a lieu à Taction en nullité ou en rescision, alors môme que les pièces n'auraient pas été retenues par le fait de Tune des parties. En ceci encore, la transaction se distingue des jugements, lesquels ne peuvent être attaqués en raison de pièces nouvellement recouvrées que si ces pièces ont été retenues par le fait de la partie (C. ppoc., art. 480, n° 10). Un arrêt, sans tenir compte de cette dififérence,! décidé que les transactions elles-mêmes ne peuvent être attaquées, soas prétexte de pièces nouvellement recouvrées, si ces pièces n'ont pas été retenues et détournées par le fait de Tune des parties (1). Mais il a été rendu par application de l'ordonnance d'avril 1560.

732. Si le titre nouvellement découvert confirmait les prétentions de l'une des parties, sans prouver que l'autre n'eût aucun droit, il n'y aurait pas lieu à l'action en nullité ou en rescision (2).

Du reste, il est à peine nécessaire de faire remarquer que le moitUrey dans l'art. 2057, est pris en un sens différent que dans l'art. 2054 : il signifie ici l'acte instrumentaire, la pièce, le moyen de preuve.

XI. — 733. Après avoir développé les règlq^ en ce qui concerne la transaction rescindable et précisé les cas divers dans lesquels la trans- -action peut être rescindée, nous terminerons notre commentaire par quelques observations touchant l'exercice de l'action en rescision, la procédure à suivre et l'extinction de l'action. Et d'abord, quant à la procédure, nous avons dit que c'est par les voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires que la transaction doit être attaquée lorsqu'elle a été faite en la forme des jugements d'expédient (stcprd, n** 493). Que si la transaction est extrajudiciaire, c'est par la voie de l'action principale en nullité qu'elle doit être attaquée. En ceci encore la transaction diffère des jugements contre lesquels on n'admet pas, en France, l'exercice d'une action semblable.

734. La rescision n'étant établie, comme nous l'avons montré en discutant successivement les diverses hypothèses prévues par la loi, qu'en faveur de celui-là seul dont le consentement a été vicié, celui-là seul aussi a l'exercice de l'action. Il agira comme demandeur dans l'instance en rescision ; l'autre partie n'y pourra être que comme défenderesse.

735. Mais le vice résultant du dol, de la violence, de l'ei-reur, peut •être couvert. Il est évident, en effet, que la transaction annulable pour l'une ou pour l'autre de ces causes est susceptible, comme toute autre

(1) Cass., !•* gcrm. an 10 (S. V., 2, J, 351; CoU. nou?., 1, 1, 614).

(2) Voy. MM. Aubry et Raa (U III, p. 487 et note 6).

xmvention affectée d'une nullité de ce genre, de confirmation expresse Ml tacite dans les termes des art. 1338 à 1340 du Code Napoléon.

736. Par cda même, l'action en rescision peut s'éteindre et se per- Ire par là prescription. Elle se prescrit par dix ans, comme toutes les ictîons en nullité dont la durée n'est pas renfermée dans un moindre lélai (C. Nap., art. 1304). Et le point de départ des dix ans se place m jour soit de la découverte de Terreur ou du dol, soit de la cessation le la violence.

737. Mais faut-il, indépendamment de cette prescription de dix ans, idmettre une prescription de trente ans fondée sur l'art. 2262 et parant du jour de l'acte attaqué, en sorte que la transaction devienne iniltaquable après trente ans de sa date, lors même que dix années ne seraient point vévolues depuis la découverte de l'erreur ou^u dol , ou lepuis la cessation de la violence? La Cour impériale de Paris s'est jrononcée pour l'affirmative par un arrêt dont la décision est approuvée par quelques auteurs (1). Toutefois, l'opinion contraire est plus ^néralement admise ; elle est plus équitable, en même temps* qu'elU^ rentre mieux dans l'esprit de la loi. Le fondement de la prescription étant une présomption d'abandon de la part du créancier, il est bien évident que la prescription ne saurait courir tant que ce créancier a été dans Timpossibilité d'agir et de manifester par là l'intention de ne rien abandonner de ses droits. Or, il ne peut pas agir tant qu'il reste sous l'empire de l'erreur, du dol ou de la violence qui a vicié fion consentement ; il n'aura sa liberté d'action que le jour où son erreur sera dissipée , le jour où îl aura découvert la fraude , le jour où il sera soustrait à la violence. Et de ce jour, il devra avoir, pour iigir, les dix années que lui assure l'art. 1304, dût le terme de ces dix années venir après que trente ans seraient expirés , à partir de la date de la transaction. C'est h cette opinion, fort disertement déduite dans une consultation de M. Valette et dans une dissertation spé- ^ciale de M. Seligman, que, selon nous, il convient de se rattacher (2).

738. Le même arrêt de la Cour de Paris décide, en outre, que si b transaction a été faite sous la condition que Tune des parties se désisterait de sa demande , le délai de trente ans court du jour où la transaction est signée, et non du jour du jugement qui donne acte du désistement.

2058. — L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

I. 730. Il ne B*agit pas , dans cet article , d*ane action en nullité ; c'est d*ane action en réparation d*eiTeur de calcul qu'il est question. — 740. Ce qu'il faut entendre par erreur de calcul. — 741. Il faut la distinguer de toute autre erreur.

(1) Voy. Paris, 22 juill. 1853 (S. V., 54, 2, &9; /. Pal., 1854, t. H, p. 13; DaUoz, $5, 2, 156). — Voy, aussi MM. Aubry et Rau (t. III, p. 201 et note 32).

(2) La consultation est reproduite en note de l'arrêt précité dans le recueil S. V. Junge : MM. Doranton (t. XII, n" 556); Marcadé (sur l'art. 1304); Seligman [Rev. crit., U V, p. 447 et suiv.).

I. — 739. L'art. 2058 ouvre une action, non pas en nullité delà transaction, mais en réparation des erreurs de calcul qui pourraient y avoir été commises. De telles erreurs, comme le dit M. Troplong, sont toujours contre la volonté des contractants et doivent être réparées (l).

Du reste, il n'est pas douteux que la réparation en doit être obtenue lors même qu'elles se trouvent dans une transaction sur comptes litigieux. On ne saurait s'arrêter à la proposition contraire, émise par Bigot-Prëameneu dans TExposé des motifs. L'orateur du gouvememenl a rappelé, à cet égard, une disposition qui se trouvait écrite, en effet, dans le projet primitif de l'art. 2058, mais qui, après discussion, en avait été retranchée sur la proposition de Tronchet. La méprise à cet égard s'explique par cette circonstance que Bigot-Préameneu n'avait pas assisté à la séance quand fut voté le retranchement proposé par Tronchet (2) .

Signalons ici une nouvelle différence entre les transactions et les jugements. Il ne semble pas, en effet, qu'on puisse, après un jugement ea dernier ressort sur un compte, demander à d'autres juges de réparer les erreurs prétendues de calcul contenues dans ce compte (3). Toutefois on pourrait, en s'adressant aux mêmes juges, leur demandcETles réparations d'erreurs matérielles, conformément à l'art. 541 d Code de procédure.

740. ^'erreur de calcul, dans le sens de l'art. 2058, s'entend d rinexactitudc dans les opérations arithmétiques auxquelles on aurai recours pour le règlement des intérêts des parties. Par exemple, on transigé sur une valeur litigieuse de 20 000 francs, et il a été entendus. que Tune dos parties aurait les trois quarts de la somme et que l'autre en aurait le quart : si dans la liquidation Hnale on assigne 16000 franco à la première et 4 000 à l'autre, celle-ci pourra faire réparer cette erreur de calcul, par suite de laquelle il lui est alloué une somme au-des* sous de celle qui, d'après les l>ûses de la transaction, aurait dû lui être attribuée.

741. Mais il ne faut pas étendre la disposition de la loi au cas où une fausse prétention aurait été admise dans la transaction et s'y serait traduite par un chiffre. 11 ne faut pas l'étendre non. plus à l'erreur sur le mode de prélèvement des dettes ; c'est là une erreur de droit qui ne peut être réparée (art. 2052, § 2) (4).

(1) Voy. M. Troplong (n" 166).

(2) Voy. Locré (t. XV, p. ûOO, (lOO et 626); Fenet (t. XV, p. 93, 97 et 112).

(3) Comp. Cass., 17 avr. 1810 (S. V., 11, 1, 119; Coll. nouy., 3, 1, 175; Oalloz, Rép. alph., 1. 1, p. 805; /. Pal., à sa date).

(4) Voy. Bastia, 8 fév. 1837 (S. V., 37, 2, hkl; Dalloz, 37, 2, 106; /. Pal.,i» date).

TIT. XTi. DE U. CONTRAINTE PAR CORPS. 385

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