‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 15 sur 23 · TITRE XVI · texte numérisé non relu

TITRE XVI

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(Décrété le 13 février 1804. — Promulgué le 23.)

OBSERVATIONS PRéLIMIlf AIRES.

SOBOIAZBS.

743. Notion de la contrainte par corps. — 7&3. Elle rentre à la fois dans les matières du Gode Napoléon et dans celles du Code de procédure. — Ihh» Son caractère : ce n'est pas une peine, mais une voie d'exécution ; en quoi consiste son efficacité. — 745. Il ne faut la confondre ni avec les coercitions exercées sur la personne en vertu d*un droit de puissance, — 7^6. Ni avec Texécutlon des Jugements manu militari. — 747 à 752. Ses transformations, ses vicissitudes successives et sa légitimité. — 753. Elle est conventionnelle ou légale. — 754. A un autre point de vue, elle est impérative ou facultative. — 755. Enfin, elle a lieu en matière civile, en matière commerciale, en matière criminelle, correctionnelle et de police , et en matière de deniers et effets mobiliers publics : nous prenons cette dernière division pour ce commentaire.

I. — 742. La contrainte par corps est un moyen d'exécution par ^quel le créancier poursuit sur la personne même de son débiteur le «yement de ce qui lui est dû.

£q matière civile, ce moyen d'exécution est essentiellement excepoonel. Le créancier n y peut recourir que s'il se trouve dans des cas ù la loi autorise formellement ce mode de poursuite. La règle est u'il a pour gage de sa créance les biens de son débiteur, mais qu'il e peut pas poursuivre son payement sur la personne de ce dernier, t cette règle est formulée dans l'un des articles de notre titre , farcie 2063 : nous aurons à la développer et à en déduire diverses confluences; mais il convenait de l'indiquer dès le début et de ne pas séparer de la notion même de la contrainte par corps.

743. La contrainte par corps étant un moyen d'exécution, il semble l'elle aurait dû avoir sa place dans le Gode de procédure plutôt que iDS le Code Napoléon. Le législateur n'a pas été sans se préoccuper de \i\e idée. Mais il a pensé que si la contrainte par corps appartient à la x>cédure en ce qui concerne sa mise en exercice , elle rentre , quant IX conditions sous lesquelles elle peut avoir lieu , dans les matières 1 Code Napoléon, dans ce qu'on peut appeler le droit civil théorique. Ile est, sous ce rapport, envisagée comme une sûreté que le créaner reçoit de la loi ou stipule de son débiteur, et, à ce titre, elle apirtient naturellement à la partie du Code Napoléon qui traite des conditions (1). . '

744. La contrainte par corps n'est pas précisément une peine, bien ne, dans une certaine mesure, elle ait quelque chose d'ignominieux.

(i) Voy. le Rapport du tribun Gary au Tribunat ( Locré, t. XV, p. 590 et 591; Feaet» XV, p. 173 et 174). Voy. aussi M. Troplong (De la Conir. par corps, n* 12).

386 EIPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIT. lU.

Ce n'est que par manière de parler et pour varier le style qu'elle pourrait, dans les conditions où elle existe aujourd'hui après bien des transformations [infrà, n" 747 et suiv.), être désignée sous la qualification de peine. Le véritable caractère de la contrainte par corps consiste, comme Ta très-bien dit M. l'avocat général Parant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (1), en ce qu'elle est un moyen coercitif, une épreuve de solvabilité. Elle est proprement un moyen d^exécution , nous le répétons , en précisant toutefois que ce moyen n'est pas propre à procurer directement au créancier le payement de ce qui lui est dû, comme pourrait faire l'exécution poursuivie sur les biens du débiteur ; il agit seulement d'une manière indirecte, en ce qu'il peut amener le débiteur, par la crainte de perdre sa liberté ou par le désir de la recouvrer, à employer au payement de la dette toutes les ressources dent il a la disposition {infrày n^ 888).

745. Il ne faut pas confondre la contrainte par corps avec d'autres coercitions exercées sur la personne. Ainsi, lorsque, soit le mari, soit le père ou la mère, soit le tuteur, recourt à l'emploi de la force publique (C. Nap., art. 214, 376 et 383) pour faire rentrer l'épouse, Tenfant ou le pupille au domicile conjugal, à la maison paternelle ou au domicile de la tutelle, il n'y a point là de contrainte par corps dans le sens propre et légal du mot. C'est pour n'avoir pas fait la distinctioa qu'on a contesté au mari le droit d'employer la force publique pour contraindre sa femme à réintégrer le domicile conjugal. En prenant texte, à cet égard, de l'art. 2063, on a dit que la loi n'autorisant pas formellement le mari à recourir, en ce cas, à la contrainte par corps, cette voie d'exécution doit lui être refusée (2). La réponse est qu'il ne s'agit pas là d'un cas de contrainte par corps, et qu'il n'y a dès lors aucun argument à tirer de Tart. 2063; elle a été faite, du reste, par Marcâdé (3) , et nous n'avons pas à insister. Ajoutons seulement que ce qui distingue la contrainte par corps des autres voies d'exécution, o'est 1° qu'elle est exercée pour le payement d'une créance, et 2** qu'elle consiste dans un emprisonnement du débiteur. Or le mari , le père ou la mère, le tuteur, dans le cas supposé, exercent un droit de puissance; il ne s'agit pas pour eux d'un droit de créance.

746. Il ne faut pas confondre non plus la contrainte par corps avec Texéculion des jugements manu militari. Ici encore, nous n'avons pas Teniprisonnement, sans lequel il ne saurait être question de contrainte par corps (comp., infrà, n°* 792, 817 et 851).

747. L'histoire, comme nous l'avons dit à propos du Commentaire de M. Tropiong et de sa belle préface (4), nous montre la contrainte par corps dans la législation de tous les peuples. Elle existait à Athènes, où Miltiade mourut en prison pour une amende de cinquante talents qu'il ne put payer à la république : « Hanc pecuniam quod solverein

(1) Arrêts du 24 janv. 1835 (S. V., 35, 1, 99; Dalloz, 35, 1, 108).

(2) Voy. M. Duranton (t. II, n» 440).

(3) Voy, Marcadé (sur les art. 213 et 214, 1. 1, n* 726).

(4) RevM de législation (t XXX, p. 470 et suiv.).

HT. XYI. DE LÀ COMTRAnniS PAR CORPS. 387

» prsesentia non poterat, in vincula publica conjectus est, ibique diem • obiit supremum. » (1) Elle existait à Rome, où elle favorisait i'assernssement de la plèbe aux patriciens. On la trouve aussi dans les lois barbares et dans les lois féodales.

748. Mais, dans le droit ancien et barbare, elle reposait sur des idées tout à fait incompatibles avec les principes philosophiques et chrétiens du droit moderne. Dans ces temps où la liberté individuelle Quêtait pas comme aujourd'hui sacrée, lorsque l'esclavage, sous une Terme ou sous une autre, était le fait général de la société, le corps et la personne du débiteur étaient, pour ainsi dire, solidaires de sa dette : rhomme, étant considéré comme une chose, une propriété, une marchandise, pouvait servir à Tacquittement d'une somme due; la créance était en quelque sorte hypothéquée sur la personne du débiteur. D'un autre côté, le fait de Tinsolvabilité, dans ces temps rigoureux, était considéré comme une faute, et le débiteur insolvable assimilé au voleur. D'où il suit que la contrainte par corps était une peine, et une peine infamante, accompagnée de cérémonies ignominieuses.

Des faits curieux et terribles justifient ces assertions. En Egypte, la contrainte par corps n'existait pas; mais après la mort du débiteur insolvable, son corps appartenait au créancier, jusqu'à ce que les enfants eussent acquitté la dette. Â Rome^ d'après la loi des Douze Tables, le débiteur qui, après soixante jours de délai, était reconnu tout à fait insolvable, était puni de la peine de mort. S'il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager son cadavre. Que cette sanction terrible ait été mise à profit par quelque impitoyable créancier, ou bien que la loi, comme le dit Aulu-Gelle, l'ait établie pour n'y jamais recourir, toujours est-il que le principe était posé dans la loi des Douze Tables. M. Troplong en fournit des preuves irrécusables contre le sentiment de Heineccius, Bynkerskoech et Montesquieu, d'après lesquels la loi n'aurait eu en vue, à travers des expressions métaphoriques, que la vente ou le partage des biens (2). Jusqu'à la fin de l'empire, et malgré le progrès des idées chrétiennes, le créancier avait le droit d'empêcher l'inhumation tant que la dette n'était pas acquittée. Dans les coutumes des Barbares qui envahirent l'empire romain, le droit de vie et de mort appartenait au créancier. On lit dans une coutume de Norvège : « Si le débiteur se montre, à l'égard de son créancier, de mauvaise volonté, et qu'il ne veuille pas travailler pour lui, le créancier peut le traîner en justice, et sommer ses amis de payer sa dette; s'ils ne veulent pas, alors celui qui a le débiteur chez lui a le pouvoir de couper sur son corps, haut ou bas, ce qu'il voudra. » On connaît la légende italienne, transportée par Shakspeare dans le Marchand deVe^ lUse, où le juge, luttant par un ingénieux détour contre un préjugé barbare et tout^puissant, accorde au juif Shilock la livre de chair qui lui »t due à défaut de payement du billet souscrit par Antonio, mais à'ia

(1) Coroelias Nepos (Vie de Miltiade, g 7).

(2) Préface da titre De la C<mtrainte par corps (p. lxxii et mxiy,).

388 EXPLICATION mO GODE NAPOLÉON. LIV. lU.

condition qu'il perdra et ses biens et la vie si, en la coupant sur le corps de son débiteur, il fait couler une goutte de sang (l).

749. Mais, il faut le dire, ce droit du créancier sur la vie et sur le corps de son débiteur n'est que le droit extrême accordé par la loi : le droit ordinaire, c'est la réduction à Tesclavage ; la liberté du débiteur paye sa dette au créancier. A Rome, le nexus enchaîne le débiteur au créancier : c'est là aussi l'explication des déchirements intérieurs de la république. Chez les Barbares, le lien du compagnon au chef était naturellement très-énergique : rien n'était donc plus conforme à l'esprit de la législation que ce don de la personne en échange d'une dette. Le débiteur pouvait se vendre à son créancier, ou seulement donna sa personne en gage de la somme prêtée : c'est ce qu'on appelait l'oftnoxiatio, qui ne différait guère de l'esclavage. — Toutefois, à la servitude succéda Temprisonnement, et d'abord l'emprisonnement dans des prisons particulières. En effet, les bourgeois du moyen âge, dans toutes les chartes commerciales, stipulaient ce droit des prisons privées, témoignage éclatant de la faiblesse du pouvoir dans ces temps anarchiques. Plus tard, à mesure que la puissance des rois augmenta, les détenus pour dettes furent transportés dans les prisons publiques, mais toujours avec force ignominies et mauvais traitements. Ce fat vers cette époque, sous saint Louis, par exemple, que la détention pour dettes prit le nom de contrainte par corps.

750. Telle qu'elle existe aujourd'hui, la contrainte par corps, dont nous venons d'indiquer l'origine, ne repose plus sur les mêmes principes. Dans notre civilisation actuelle, la personne humaine est absolument inaliénable : nul n'a droit de propriété sur un autre homme; il ne peut ni le mutiler, ni le vendre ou l'acheter. Et, d'un autre côté, Tinsolvabilité n'est pas une faute ou un méfait, à moins qu'elle ne soit manifestement accompagnée du caractère de.dol. Donc, si loo met quelquefois à la disposition du créancier le corps du débiteur, ce n'est pas qu'il ait un droit réel sur sa personne, ce n'est pas non plus que le débiteur soit considéré comme un délinquant. La contrainte par corps n'est plus une peine : elle est, nous le répétons, un moyen coercitif, une épreuve de solvabilité. Ainsi comprise, elle perd l'odieux que les principes des législations anciennes lui communiquaient. La loi ne considère plus le corps de Thomme comme une propriété, comme un bien sur lequel le créancier peut être payé. Elle n'assimile plus le malheur à une faute; de plus, elle couvre le débiteur de garanties protectrices, elle le met à la charge du créancier, ce qui doit diminuer Taprêté de celui-ci; elle respecte, enfin, la dignité du citoyen et les droits de Thumanité.

751 . Et néanmoins, même ramenée à ces termes, la contrainte par corps est encore attaquée dans son principe et dans sa légitimité. Il y a là une thèse de haute philosophie que nous ne reprendrons pas ici, car la

(1) Le Mardiand de Venue, acu IV, se. i. {Vay, la remarquable tradaction publiée récemment par M. Léon Dai&7 de la Monnoye.)

TIT. XVI. DE Lk CONTRAINTE PAR CORPS. 389

liscussion est épuisée, les arguments pour et contre ont été reproduits, it on ne saurait rien dire qui n'ait été dit par les publicistes, ou au sein les assemblées législatives qui ont eu à s'occuper de ce moyen de coacioUf soit pour le maintenir, soit pour le supprimer.

Au surplus, lorsqu'une thèse se place entre deux opinions, qui l'une t Tautre s'inspirent plus ou moins des émotions du cœur en même emps que, pour triompher, elles pénètrent, selon Texpression de L Troplong, dans les profondeurs mystérieuses du pouvoir social , il st difficile d'arriver à une solution absolue, et qu'on puisse considérer, [uelle qu'elle soit, comme définitivement acceptée.

752. Par là s'expliquent les vicissitudes de la législation et les forunes diverses de la contrainte par corps. Après la révolution de 89, 'Assemblée constituante et l'Assemblée législative avaient successivenent manifesté, par une loi du 17 mars 1791 et par un décret du 15 août 1792, des tendances et une intention que la Convention suivit nsuite et qu'elle confirma, lorsque, sur la proposition de Danton, elle lécréta , par acclamation et à l'unanimité , l'abolition de la contrainte lar corps (1. 9 mars 1793] (l). Mais, peu de temps après, la contrainte ar corps était rétablie par la loi du 24 ventôse an 5. Organisée ensuite mr celle du 15 germinal an 6, après une discussion approfondie au .onseil des Anciens (2), et remaniée successivement par notre titre du Iode Napoléon, par le Code de procédure et par la loi du 17 avril 1832, ille subsistait encore en 1848, malgré les attaques dont, à diverses éprises, elle avait été l'objet dans l'intervalle, lorsque, le 9 mars, cin- [uante-cinquième anniversaire de la proposition de Danton, le gouverlement provisoire né de la révolution de février décréta que « dans tous es cas où la loi autorisait la contrainte par corps comme moyen pour e créancier d'obtenir le payement d'une dette pécuniaire , cette meure cesserait d'être appliquée jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût léfinitivement statué sur la contrainte par corps. » Cette fois encore ce le fut qu'une suspension. En effet, la question, conformément à l'inication contenue dans le décret du gouvernement provisoire, fut portée evant l'Assemblée nationale, qui, après une longue et très-vive discusion, déclara, sans s'arrêter à d'énergiques résistances, que le décret du ' mars 1 848 cessait d'avoir effet, et vola la loi du 13 décembre 1 848, ar laquelle la contrainte par corps, momentanément suspendue, s'est *ouvée une fois encore rétablie dans la législation.

Cette dernière loi forme, avec les dispositions non abrogées soit de I loi de 1832 , soit de nos Codes, l'état actuel de la législation sur la latière. Nous ne voulons pas dire qu'elle en sera le dernier mot. Ce 'est pas que nous partagions les idées qui ont prévalu un instant a 1793 et en 1848. Nous pensons, au contraire, qu'il y a dans la >ntrainte par corps une de ces garanties dont le commerce ne saurait

(1) Voy. M. Locré (t XV, p. 460 et Buiv.).

(2) Id, {ibid., p. 463 et suiy.).

être privé; que c'est là un moyen qui, en définitive, profite au cré^t, cet instrument si puissant des affaires, et qui sert l'emprunteur lui-même, lequel, en bien des cas, ne se procure les fonds d'une afihire dont il espère la fortune que parce qu'à défaut d'autres sûretés qu'il ne lui est pas possible de donner, il offre la garantie de sa personne. Mais nous reconnaissons en même temps qu'en raison de sa rigueur extrême, la contrainte par corps ne sera justifiée, au point de vue du droit natuid ou philosophique, qu'autant qu'elle sera très-étroitement resserrée dans les limites où Texpérience en démontre la nécessité. Or, dans cet ordre d'idées, il est certain qu'après les améliorations successivement introduites par les lois de 1832 et 1848 dans le régime de la contrainte par corps, il reste encore des améliorations à réaliser. Par exemple, on pourrait réduire de beaucoup le nombre de cas où ce mode de coaction peut être employé en matière civile; étendre, au contraire, dans une large mesure, le pouvoir donné au juge de décider s'il convient d'en autoriser ou d'en interdire l'emploi ; affranchir, en toute hypothèse, de la contrainte par corps, les femmes, à raison du rôle qu'elles remplissent dans la famille , etc. Mais n'insistons pas sur ces idées qui soDt du domaine du législateur, et arrivons au commentaire.

753. Dans l'état actuel des choses, la contrainte par corps est légale ou conventionnelle, suivant que c'est la loi elle-même qui, dans tel cas donné, la prononce contre un débiteur, ou que c'est ce débiteur qui s'y soumet volontairement. Toutefois, en principe, elle est légale; elle n'est conventionnelle que par exception. Le Code Napoléon avait établi dans deux cas la faculté, pour le débiteur, de se soumettre, par convention, à la contrainte par corps (art. 2060, n® ô, et art. 2062). L'une de ces exceptions , d'après laquelle les fermiers pouvaient consentir à l'emploi de ce moyen d'exécution pour le payement des fermages des biens ruraux, a été retranchée par l'art. 2 de la loi du 13 décembre 1848. 11 en reste donc aujourd'hui une seule , celle où une personne se porte caution d'un débiteur contraignable lui-même. Dans tous les autres cas, la contrainte par corps est légale.

754 . Ajoutons, en nous plaçant à un autre point de vue, que la contrainte par corps est facultative ou impérative. Elle est impérative, lorsque le juge ne peut pas se dispenser de la prononcer, s'il en est requis. Elle est facultative, quand la loi laisse aux tribunaux le pouvoir de la prononcer ou de la refuser^ suivant qu'ils le jugent à propos. En examinant tout à l'heure en particulier chacun des cas où il y a lieu à la contrainte par corps, nous préciserons, en les distinguant, ceux où elle peut et ceux où elle doit être prononcée.

765. Enfin, il y a une autre division plus générale, d'après laquelle même nous diviserons notre commentaire. Elle procède des matières où se rencontre l'application de la contrainte par corps. Ainsi, cette mesure coercitive peut avoir lieu : 1® en matière civile; 2® en matière commerciale; 3" en matière criminelle, correctionnelle et de police; 4** en matière de deniers et effets publics. La contrainte par corps en

rrr. xvi. de la contrainte par corps. 391

wuLtière civile est Tobjet des dispositions contenues dans notre titre : nous allons nous en occuper en premier lieu; les trois autres parties seront traitées sous Fart. 2070, qui s'y réfère expressément.

Nous nous efforcerons, en exposant ce sujet compliqué, de suivre nn ordre rationnel, tout en demeurant fidèle à la méthode exégétique. Oans cette pensée, nous établirons dans chacune de ces parties une sub- ^vision commune, en rattachant à chaque branche, sous une rubrique particulière, les dispositions législatives qui lui sont propres, soit dans nos divers Codes, soit dans les lois spéciales par lesquelles les Codes auraient été modifiés ou complétés. Nous terminerons ensuite notre commentaire par un aperçu sur la contrainte par corps contre les étrangers.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. 756. Division.

756. En lisant attentivement les articles compris dans le titre XVI, livre III, du Code Napoléon, on aperçoit que ces articles, relatifs, sauf le dernier, à la contrainte par corps en matière civile, ont pour objet de préciser :

1® Les cas dans lesquels la contrainte par corps peut ou doit être prononcée : à ce premier point se rattachent les art. 2059 à 2063, auxquels il convient d'ajouter les art. 107, 126, 191, 201, 213, 221, 264, 320, 413, 534,603, 604, 683, 710, 712, 740, 824 et 839 du Code de procédure civile, Tart. 14 de la loi du 17 avril 1832, et les art. 2 et 3 de la loi du 13 décembre 1848 ;

2® Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : c'est l'objet des art. 2064 et 2066, à côlé desquels se placent les art. 19 et 21 de la loi du 17 avril 1832, les art. 10 et 11 de la loi du 13 décembre 1848, et l'art. 10 du décret du. 2 février 1852;

3' La somme pour laquelle la contrainte par corps peut être prononcée : Tart. 2065 du Code Napoléon se réfère à ce point, et aussi l'art. 1 26 du Code de procédure civile ;

4* Le titre en vertu duquel la contrainte par corps peut être exercée : c'est ce que déterminent les art. 2067 et 2068, auxquels on doit joindre les art. 127, 264, 519 et 552 du Code de procédure, Parti- • de 20 de la loi du 17 avril 1832, et Tari. 7 de la loi du 13 décembre 1848;

5* Enfin, l'effet de la contrainte par corps : c'est ce que précise l'art. 2069 du Code Napoléon.

Indépendamment de ces cinq points réglés par les articles de notre titre, il y en a deux autres auxquels ces articles ne louchent pas. Ainsi :

6** La durée de la contrainte par corps : elle est fixée par l'art. 7 de la loi du 17 avril 1832, et par l'art. 12 de la loi du 13 décembre 1848;

392 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. m.

V Les moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou foire cesser Texercice de la contrainte par corps : ce qui est réglé par les artt« clés 782, 797, 798 et 800 du Code de procédure, ainsi que par les art. 24 à 27 et 31 de la loi du 17 avril 1832, et ce qui, en même temps, nous fournira l'occasion de nous expliquer sur les art. 1265 à 1270 du Code Napoléon, touchant la cession de biens, que le législateur a placés au titre Des Obligations^ et dont Marcadé avait renvoyé le commentaire à notre titre De la Contrainte par corps (l).

Cette première partie de notre commentaire sera donc subdivisée d'après cette indication.

1* Des cas dam lesqads la contraime par corps peai •« doit

être prononcée.

2059. — La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

Il y a stellionat,

Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire;

Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

2060. — La contrainte par corps a lieu pareillement, 1° Pour dépôt nécessaire;

2® En cas de réintégrande , pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fail^ pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le payement des dommages et intérêts adjugés aix propriétaire ;

3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet;

4® Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;

5° Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;

6® Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée;

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés , et des deniers par eux reçus pour leurs clients , par suite de leurs fonctions.

2061. — Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et

(1) Voy. Marcadé (t. IV, n»» 665 et 746).

i refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints ' corps, quinzaine après la signification du premier jugement à perine ou domicile.

Si le fonds ou Théritage est éloigné de plus de cinq myriamètres domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinae, un jour par cinq myriamètres.

2062. — La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les niers pour le payement des fermages des biens ruraux , si elle n'a

stipulée formellement dans Facte de bail. Néanmoins les fermiers es colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux représenter, à la Gn du bail , le cheptel de bétail , les semences et

instruments aratoires qui leur ont été conOés ; à moins qu'ils ne liflent que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063. — Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou i pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à is juges de prononcer la contrainte par corps ; à tous notaires eb îffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à is Français de consentir pareils actes , encore qu'ils eussent été passen pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et lérèts.

757. Le principe dominant de la matière est posé par Tart. 2063 : la contrainte par corps est l'exception en matière civile; — 758. Par conséquent, il faut interpréter restrictivement toute disposition de loi ayant pour objet d'autoriser remploi de cette mesure de coaction. — 759. L*art 2063 exprime une triple prohibition qui n'est qu'une autre conséquence du même principe. — 760. 1° Prohibition à tous juges de prononcer la contrainte par corps en dehors des cas où ils y sont autorisés par un texte formel : développements. — 761. 2" Prohibition aux notaires et aux greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée en dehors des cas déterminés par le législateur. — 762. 3* Prohibition à tous Français de consentir des actes où la contrainte serait stipulée en dehors des cas prévus par la loi : développements. — 763. Sanc* tion de cette triple prohibition. — 76â. En quoi elle consiste quand la contrainte a été illégalement prononcée par le juge. — 765. Quid quand il y a infraction de la part des notaires ou des créanciers? — 766. Le principe de' l'art. 2063 s'oppose également à ce que les conditions de la contrainte par corps soient aggravées. — 767. Transition à l'examen des divers cas dans lesquels la contrainte par corps peut ou doit être prononcée : division. Contrainte par corps impérative. — IL 768. Du stellionat (art. 2059) : définition. — 769. 11 résuite tantôt d'une simple réticence, tantôt d'une déclaration mensongère. — 770. Cas dans lesquels la simple réticence suffit. — 771. Une déclaration mensongère est indispensable quand on présente comme libres des biens hypothéqués et quand on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. — 772. Le mot hypothèque est pris ici lato sensu, et comprend les privilèges sur les immeubles. — 773. La déclaration d'hypothèques moindres peut avoir lieu de diverses manières. — 776. 11 n'y a pas stellionat si la fausse déclaration est, de la part du débiteur, le résultat de l'erreur, même dans le cas de l'art. 2136 : renvoi. — 775. Le stellionataire n'est pas contraignable par corps si le stellionat n'a causé aucun préjudice. — 776, 777. Conséquences et applications. — 778. L'art. 2059 doit être inter-

394 EXPLICATIOlf BU GODE NAPOLÉON. LIT. III.

prêté restrictivement. ^ 770. Ainsi, pas de Btellionat eo matière mobilière;

— 780. Ni quand on aliène autrement que par vente un immeuble dont on n^eit pas propriétaire, à moins que ce soit par dation en payement ; ^ 781. Ni quand des époux dissimulent la dotalité d*un immeuble ; — 782. Ni quand on dissimule Texistence sur Timmeuble de toute charge réelle autre que Thypothëquc; — 783. Ni quand on vend un usufruit ou une servitude sur un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; — 786. Mi quand on dissimule la condition résolutoire à laquelle est soumis le droit de propriété. — 785. Néanmoins, dans ces divers cas, le vendeur ou le débiteur, qui ne serait pas contraignable par corps comme stellionataire, pourrait être soumis à la contrainte par application de Tart. 126 du Code de procédure. — 786. L'expression dans un acte que la déclaration est faite par le vendeur ou le débiteur souê les peines du stellionai n'est d'aucune considération pour l'application des régies qui précèdent.

UL 787. La contrainte par corps impérative a lieu encore pour le dépôt nécessaire (art. 2060, g 1) : le dépositaire nécessaire est contraignable par corps pour l'exécution de toutes les condamnations prononcées en faveur du déposant; renvoi. — 788. La môme voie d'exécution peut, suivant certaines distinctions, être suivie contre le dépositaire volontaire. — 780. Rappel de la différence existant sous ce rapport entre le dépôt nécessaire et le dépôt volontaire : renvoi.

IV. 700. Le troisième cas où il y a lieu à contrainte par corps impérative est le cas

de réintégrande (art 2060, { 2) : c'est là, d'après la Jurisprudence, une action distincte de la complainte. — 701. Dans tous les cas, l'action porte uniquement sur la possession et détention, et non sur la propriété, bien que l'art 2000 ne parle que du propriétaire dépouillé par voies de fait — 702. La codtrainte par corps, dans ce cas, peut avoir trois objets. — 703. Ce qu'il faut entendre par voies de fait dans le sens de l'art. 2060.

V. 704. La contrainte par corps impérative a lieu pour la répétition de deniers con-

signés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet (art 2060, g 3) : ce sont aujourd'hui les préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

— 705. La disposition de la loi ne doit pas être étendue à la consignation de corps certains; mais elle s'étend à la consignation, mime volontaire, de deniers. — 706. La disposition pourrait-elle être invoquée contre les huissiers, les geôliers, les courtiers et les agents de change qui auraient reçu des sommes d'argent par suite de leurs fonctions? — 707. Espèce dans laquelle l'exercice récursoire de la contrainte par corps a été refusé à un receveur général contre celui par le dol duquel il se trouvait lui-même contraignable par corps. — 708. La solution doit être généralisée : elle n'a rien de spéciid au cas où il s'agit de la répétition de deniers consignés. — 700. Le paragraphe 3 de l'art 2060 ne règle que les rapports des dépositaires publics avec les particuliers; renvoi quant à leurs rapports avec l'État

VL 800. Le cinquième cas de contrainte par torps impérative a lieu pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens (art 2060, § & ) : motif. — 801. La disposition de la loi, quant aux séquestres, ne s'entend que des séquestres judiciaires. — 802. Elle est sans application par rapport aux commissaires, qui n'ont été mentionnés que parce que les rédacteurs du Code Napoléon ignoraient ce que disposeraient à cet égard les lois de procédure. — 803. Et en ce qui concerne les autres gardiens, ils s'entendent de toute personne légalement chargée de la conservation des biens mis sous la main de la justice. — 804* La contrainte par corps est établie poor la représentation des choses déposées; ce qui doit s'entendre non pas de la représentation définitive ou de la restitution, mais encore de toute exliibition : toutefois , cela ne s'entend pas des prestations que le gardien pourrait avoir à faire.

VIL' 805. La contrainte par corps impérative est établie, en sixième lieu, contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte (art 2060, S 5) : la soumission

pure et umple de la caution Judiciaire emporte contrainte par corps de plein droit; une soumission expresse n'est pas nécessaire : renvoi. — 806. En ce qui concerne les cautions des contraignables par corps , cette disposition de l'arL 2000 contient le seul eas de contrainte conventionnelle reconnu aujourd'hui dans notre droit. — 807. La soumission de la caution à la contrainte peut être purement tacite : discussion.

. 808. La contrainte impérative est établie, en septième lieu, contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes quand elle est ordonnée (art. 2060, g 6). — 809. La disposition n'est pas applicable à raison des minutes qui auraient été confiées aux offitiers publics par des particuliers. — 810. Différence existant entre l'obligation pour les officiers publics de représenter les minutes et celle d'en délivrer des copies ou des expéditions. 811. La contrainte impérative a lieu enfin contre les notaires, les avoués et les huissiers (art. 2060, § 7). Il faut ajouter, d'après la loi du 13 décembre 18^8, les greffiers, les commissaires-priseurs, les gardes du commerce. — 812. La contrainte par corps a lieu pour la restitution des titres quand ils ont été remis par les clients ou par des tiers; et pour la restitution des deniers, quand ils ont été remis soit pour les clients, soit par les clients eux-mêmes. — 813. Mais, en tout cas, il faut que les deniers aient été remis en raison de la fonction dont était revêtu celui qui les a reçus : ainsi la disposition ne serait pas applicable au notaire qui reçoit de son client des fonds dont il se charge d'opérer le placement; — "Slh» Ni, à plus forte raison, à l'avoué qui a reçu soit des titres, soit des fonds, pour accommoder une affaire. 815. De quelques autres cas de contrainte par corps impérative établis par d'autres dispositions que celles du Code Napoléon, spécisLlement par la loi du 17 avril contre les étrangers : renvoi; et par les art. 101, 26&, 413, 603, 60A, 683, 710, 712, 740, 824 et 830 du Code de procédure.

Contrainte par corps facultative, — XI. 816. Transition : le Code Napoléon énumère deux cas de contrainte par corps facultative; il y en a d'autres qui sont prévus par le Code de procédure. 817. 1* Le juge peut prononcer la contrainte par corps contre le défendeur au pétitoire pour l'obliger à désemparer l'immeuble qu'il détient (art. 2061) : conditions auxquelles est subordonné l'emploi de ce moyen d'exécution dans ce cas. — 818. 2" L'art. 2002 autorisait la contrainte par corps conventionnelle pour le payement des fermages des biens ruraux : la disposition en est aujourd'hui abrogée en ce point. — 810. Mais la disposition de cet article est maintenue en ce qui concerne la faculté pour le juge de prononcer la contrainte par corps contre les fermiers et les colons partiaires pour la représentation du cheptel de bétail, des semences et des instruments aratoires : la disposition est limitative. — 820. Elle n'est applicable qu'autant que les objets indiqués ont été confiés aux fermiers par le propriétaire lui-même et pour l'exploitation des biens affermés. — 821. La fin du bail dont parle l'art. 2062 s'entend non-seulement de l'expiration du temps convenu , mais encore de la résiliation. — 822. Les fermiers et colons pai|daires restent affranchis de la contrainte s'ils justifient que le déficit des objets qu'ils devaient représenter ne procède point de leur faute. — 823. Transition aux cas de contrainte facultative prévus par le Code de procédure.

;. 824. Le premier cas est établi par l'art. 126 du Code de procédure : importance de cet article. Il autorise l'emploi de la contrainte par corps pour doiu causes générales toutes deux. — 825. 1* Pour dommages et intérêts au-dessus de la somme de 300 francs : cela s'applique à toute espèce de dommages-intérêts, quelle qu'en soit la cause ; mais cela ne s'applique qu'à ce qui constitue des dommages-intérêts dans le sens propre du mot : exemples. — 826. On ne doit donc l'appliquer ni à l'exécution de l'obligation principale, ni aux restitutions de fruits, ni à la clause pénale; — 827. Ni aux dépens. — 828. Quid en ce qui concerne les dépens adjugés à titre de dommages-intérêts? — 820. L'art 126 est inapplicable au débiteur condamné à payer la valeur estimative de la chose qu'il ne peut restituer en nature. — 830. Il ne s'agit ici que des dom-

mages-intérêts en matière civile : renvoi quant aux dommages-intérêts en matière commerciale et pénale. — 831. 2* Pour reliquat de compte de tutelle, curatelle, etc., et pour toute restitution à faire par suite desdits comptes: cette disposition de l'art 126 du Gode de procédure est moins générale qae la précédente ; Ténumération qu'elle contient est limitative. — 832. Suite et applications. — 833. A la différence du paragraphe 1 de Fart. 126, le par»graphe 2 ne flxe pas la somme à laquelle doit arriver le reliquat pour que la contrainte puisse être prononcée : conséquence. — 834. Les autres cas de contrainte par corps facultative prévus par le Gode de procédure sont établis par les art. 107, 201, 213, 221, 320 et 534. XIV. 835. Observation commune à tous les cas où la contrainte par corps est facultative.

I. — 757. Avant de considérer isolément chacun des cas dans lesquels la contrainte par corps peut être prononcée, il convient de poser le principe qui les domine tous. Ce principe est contenu dans Tart . 2063, qui, en formulant une prohibition expresse de prononcer ou de stipuler la contrainte par corps hors des cas formellement déterminés par la loi, montre que la contrainte par corps est Texception en matière civile {suprà, n® 742).

758. La première conséquence à tirer de ce principe, c'est que toutes dispositions législatives ayant pour objet de déterminer les cas où il peut être permis d'employer ce moyen de coaction doivent être rigoureusement renfermées dans leurs termes précis : l'interprétation restrictive est ici de toute nécessité. Cette conséquence n'est pas explicitement énoncée, sans doute, dans Tart. 2063 ; mais elle est implicitement contenue dans cet article , et découle de ses termes. Nous aurons fréquemment à en faire l'application quand nous entrerons dans Texamen des divers cas qui donnent lieu à la contrainte par corps.

759. Insistons, en attendant, sur la triple prohibition adressée par cet article : V aux juges; 2® aux notaires et greffiers-, 3* aux parties contractantes elles-mêmes. C'est encore là une déduction de la même idée.

760. L'art. 2063 défend d'abord à tous juges de prononcer la contrainte par corps en dehors des cas où ils y sont autorisés par un texte formel. L'art. 126 du Code de procédure civile, tout en laissant à la prudence des juges d'apprécier s'il y a lieu d^autoriser ou d'interdire ce moyen d'exécution dans les deux cas spéciaux qu'il détermine {infrà, n®' 824 et suiv.), rappelle également qu'en thèse la contrainte par corps ne devra être prononcée que dans les cas prévtts par la loi. La formule est ici moins précise et elle laisse à désirer, en ce que, facultative ou impérative, la contrainte par corps ne peut jamais avoir lieu que dans les cas prévus par la loi; mais il ne saurait y avoir aucun doute quant au fond de la pensée. Dans l'art. 126 du Code de procédure, comme dans l'art. 2063 du Code Napoléon, le législateur entend que les juges devront s'interdire de prononcer la contrainte par corps en dehors des cas où ils y sont autorisés par une loi formelle. C'est, en définitive, la liberté des personnes qui est en question ; et Ton s'explique à merveille que la loi ait voulu réserver à elle seule l'appré-

dation des causes pour lesquelles il y pourrait être porté atteinte.

La prohibition édictée par la loi est absolue; elle doit être respectée par les juges, quelle que soit la défaveur qui s'attache à la personne du débiteur. Nous tenons donc comme fort sujet à critique un arrêt de la chambre des requêtes qui, ayant à statuer sur le pourvoi formé par un usurier condamné par corps à la restitution de Texcédant par lui perçu au-dessus du taux légal, a décidé que la loi du 3 septembre 1807 confie aux juges un pouvoir discrétionnaire en matière d'usure ; qu'une condamnation d'intérêts en cette matière est une peine, et qu'ainsi elle entraîne de droit la contrainte par corps (i). La Cour a visiblement confondu , en cette circonstance , les peines correctionnelles auxquelles , d'après la loi de 1807, modifiée depuis par celle des 19-27 décembre 1850, l'usure peut donner lieu, et l'obligation civile de restituer l'excédant que les mêmes lois imposent à Tusurier (2). C'est cette dernière obligation qui seule était en question dans l'espèce : les juges du fond, en y statuant, avaient procédé en matière essentiellement civile; ils avaient prononcé, par application de l'art. 3 de la loi de 1807, une sanction purement civile , et absolument indépendante de celle qui , dans un tout autre ordre d'idées, peut être prononcée contre l'usurier, lorsqu'il se trouve dans le cas d'être poursuivi devant les tribunaux correctionnels. Et comme la contrainte par corps n'a été attachée à à cette obligation civile ni par l'art. 3, ni par aucune autre disposition l^slative, les juges avaient, en la prononçant, méconnu la prohibition formelle de Tart. 2063, ce qui aurait dû déterminer l'admission du pourvoi et ultérieurement la cassation de leur décision en ce point.

Au surplus, la Cour de cassation est revenue plus tard aux véritables principes en décidant que des juges civils ne peuvent pas prononcer la contrainte par corps sous prétexte que le fait servant de base à la condamnation prononcée par eux constitue un crime ou un délit, et que, d'après la loi pénale, la contrainte par corps a lieu pour l'exécution des condamnations aux réparations civiles (3). Dans l'espèce, un notaire était assigné devant les tribunaux civils en restitution de diverses sommes par lui reçues pour en efiectuer le placement; les juges du fond, considérant le défaut de représentation de l'argent comme constituant de la part du notaire une violation de dépôt, crurent pouvoir le condamner par corps à la restitution, en vertu des art. 52 et 408 du Code pénal, tf attendu, dirent-ils, que pour la réparation civile du préjudice résultant d'un fait qualifié délit par la loi, la partie lésée peut saisir la juridiction ordinaire, et qu'en ce cas /e mode d'exécution est nécessairement le même que celui qui serait ordonné par la juridiction criminelle. » Il y avait là une double violation de la loi. D'une part, les sommes reçues par le notaire, dans l'espèce, ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt volontaire; et comme le dépôt volontaire n'est

(1) Req., 17 mars 1824 (Dalloz, Rép., nouv. édît, ▼• Contr. par corps, n* ftO).

(3) Vof/. notre commentaire Du Prit (an tome précédent, n** 312 et suiy.].

(3) Cass., 18 nov. 1834 (S. V., 84, 1, 777; Dalloz, 35, 1, 10; /. PaL, à sa date).

pas compris par la loi parmi les cas qui peuvent donner lieu à la contrainte par corps {infrà, n®* 786 et suiv.), il est clair que cette voie d*exécution n'avait pu être ouverte au déposant en faveur de qui la restitution était ordonnée que par une violation expresse de Tart. 2063. — D'une autre part, les juges étaient saisis de la demande en restitution comme juges civils; et il est évident qu'ils n'avaient pu, sans transformer leur juridiction civile en juridiction correctionnelle, et sans excéder les limites de leur compétence, avoir recours aux dispositions du Code pénal pour qualifier délit les faits du procès qu'ils avaient à résoudre et attacher par suite la contrainte par corps à la condamnation par eux prononcée.

Ajoutons néanmoins que tout n'était pas h reprendre, en principe, dans la théorie de Tarrét qui a été cassé par ce double motif. Ainsi, quand ils disaient que la loi n'a pas astreint les magistrats à se renfermer dans le cercle des moyens qui leur ont été soumis, et que, même dans cette matière de la contrainte par corps, ils peuvent, étant requis de la prononcer, se déterminer par une cause difTérente de celle à laquelle le demandeur a cru devoir s'arrêter (l), les juges du fond exprimaient une pensée dont l'exactitude ne saurait être contestée. En effet, un tribunal auquel il est demandé de prononcer la contrainte par corps en vertu de telle disposition spéciale peut, tout en décidant que la disposition invoquée n'est pas applicable aux faits de la cause, autoriser néanmoins l'emploi de ce moyen d'exécution , s'il existe telle autre disposition de loi qui s'y applique et à laquelle les juges puissent s'attacher sans sortir des limites de leur compétence.

761 . En second lieu, l'art. 2063 défend à ioiis notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels la contrainte par corps serait sth pulée en dehors des cas déterminés par la loi. Nous n'avons pas à insister sur ce point. Faisons remarquer seulement que si la prohibition s'explique en tant qu'adressée aux notaires, qui sont en effet chargés de recevoir les actes constatant la convention des parties, elle s'explique moins vis-à-vis des greffiers, qui n'ont pas pour mission de recevoir de tels actes.

762. Enfin, notre article défend à tous Français de consentir des actes où la contrainte par corps serait stipulée en dehors des cas prévus par la loi. C'est ici une application du principe général posé dans l'art. 6 du Code Napoléon. En effet, la liberté des personnes tient à l'ordre public : notre loi la considère comme n'étant pas dans le commerce. Et elle ne se contredit en aucune manière en autorisant, pour un cas spécial, la contrainte par corps conventionnelle (art. 2060, § 5; infrà, n^ 805 et suiv.) ; car ce cas est précisément l'un de ceux qui sont prévus par le législateur.

La prohibition, aux termes de l'art. 2063, a lieu même pour le cas où les actes auraient été passés en pays étranger. C'est qu'en effet, la

(1) Voy. Paris, 6 janv. 1832 (S. V., 32, 2, 149; Dalloz, 32, 2, 120; /. Pai., à sa date).

loi qui protège la liberté des débiteurs peut bien être assimilée au statut personnel qui régit le Français en quelque pays qu'il réside. Un contrat passé hors de France ne serait donc pas moins nul, en ce qui concerne la stipulation de la contrainte par corps, que s'il eût été passé en France, et cela quand même la législation du pays où Tacte a été passé permettrait aux contractants de stipuler la contrainte.

Néanmoins, si le contrat fait à l'étranger n'est pas moins nul que s'il était fait en France, lorsqu'il est contraire à la prohibition de l'art. 2063, il convient de dire que, quoique passéeà l'étranger, une convention ne serait pas moins valable que si elle avait été consentie en France, dès qu'elle ne contreviendrait pas à cette même prohibition. Si donc il s'agissait d'une obligation de nature à entraîner contrainte par corps, ce n'est pas la circonstance qu'elle aurait été contractée à l'étranger qui pourrait l'empêcher de produire cet effet. Et cela a été jugé par la Cour de Besançon, dans une espèce où le débiteur, négociant français, avait, en souscrivant des billets à l'ordre d'un négociant étranger, déclaré se soumettre à la contrainte par corps : la Cour a justement considéré que l'obligation étant de nature à entraîner la contrainte par corps en France, le débiteur, dans l'espèce particulière, avait pu, sans contrevenir aux lois qui le régissaient, et notamment à l'art. 2063 du Code Napoléon, se soumettre, même en pays étranger et vis-à-vis d'un étranger, à cette mesure de coaction (1).

Mais, en ce dernier point, il y aurait au moins à réserver le cas où la contrainte par corps n'étant pas attachée à l'obligation par la législation du pays dans lequel elle a été contractée, le Français l'aurait souscrite sans déclarer se soumettre à ce moyen d'exécution. La distinction a été repoussée, à la vérité, par un arrêt récent, duquel il résulte que les tribunaux français qui ordonnent le payement d'une dette commerciale contractée par un Français au profit d'un étranger en pays étranger, doivent prononcer la contrainte par corps quand la dette n'est pas inférieure à 200 francs, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la loi du pays où l'obligation a été contractée autorise ou prohibe ce moyen d'exécution (2). Toutefois, il y a là, selon nous, une fausse application du principe selon lequel l'exécution d'un acte est réglée par la loi du pays où elle est pratiquée. Car il s'agit ici de l'étendue de l'obligation bien plutôt que du mode d'exécution. Or, il est de principe que les contractants sont censés, en traitant dans un pays, se soumettre aux lois qui y régissent les contrats (3). Donc, le Français qui prend l'obligation personnelle d'acquitter des billets en les souscrivant dans un pays dont la législation refuse au porteur la garantie de la contrainte par

(1) Besançon, 9 noY. 1868 (/. Pal, à sa date; DaUoz, Nouv. Rép,, v* Contr. par corps, n* Al). ,^ „ ^- ^

(2) Pau, 2 déc. 1863 (Dalloz, 63, 2, 210). Comp. Pari», 2 déc. 1848 (Dalloi, 49, J^ 08 ; S. V., 49, 2, 32 ; /. PaL, 1849, 1. 1, p. 10). ,«...,

(3) Voy. Merlin {Rép., V Loi, g 6, n* 2). Voy. aussi MM. Fœlix (Droit tntern. prtv., 1. 1, n" 96 et 109); Vergé, sur de Martens {Pr. du droit des gens, 1. 1, g 142, note).

€orps, ne peut pas être considéré comme ayant entendu se soumettre à cette mesure rigoureuse d'exécution (1).

763. L'art. 2063 place la triple prohibition qu*il renferme sous une sanction qu'il formule en ces termes : Ja tout à peine de nullité, dépensy dommages et intérêts. Toutefois, la formule est à la fois inexacte et incomplète. Précisons ceci en reprenant successivement chacune des prohibitions.

764. Et d'abord, il est bien clair que la méconnaissance parles juges du principe qui leur interdit de prononcer la contrainte par corps «n dehors des cas déterminés par la loi, ne saurait entraîner la nullité du jugement entaché de l'illégalité. C'est un principe certain, en effet, que les jugements ne sont pas susceptibles d'être attaqués par action principale en nullité. Donc, la sanction de l'art. 2063 consiste uniquement, à l'égard des jugements contraires à cet article, en ce qu'ils peuvent être l'objet des recours ordinaires ou extraordinaires ouverts par la loi contre les jugements. Et ajoutons, d'après une jurisprudence constante, que le moyen pris de ce que la contrainte par corps aurait été prononcée illégalement étant d'ordre public, il en résulte que ce moyen peut être présenté pour la première fois même devant la Cour de cassation (2). — Du reste, il convient d'indiquer dès à présent certaines modifications aux règles ordinaires de la procédure qui, sur ce premier point, ont été introduites par la loi dans l'intérêt du débiteur condamné par corps. Dans le silence du Code Napoléon et du Code de procédure, touchant le mode d'attaquer les décisions dans lesquelles la contrainte par corps se trouvait illégalement prononcée , on se demandait s'il y avait lieu de suivre, en cette matière, les règles ordinaires, et la question n'était pas sans difficultés. La loi du 17 avril 1832 la trancha d*abord dans une certaine mesure, en statuant qu'on pourrait appeler du chef de la contrainte par corps , alors même que la somme à raison de laquelle eUe aurait été prononcée serait dans le taux du dernier ressort (art. 20). Et la loi du 13 décembre 1848, allant encore plus loin, disposa que le droit d'interjeter appel serait étendu au delà des règles ordinaires , et que le débiteur pourrait l'exercer dans les trois jours qui suivraient Temprisonnement ou la recommandation , lors même qu'il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés (art. 7). Mais ce sont là des points que nous aurons à reprendre plus tard et à développer, en nous occupant du titre en vertu duquel la contrainte par corps peut être exercée {infrà, n®* 873 à 879).

Ajoutons maintenant, et c'est en ceci que la formule de Tart. 20fô est incomplète, qu'outre l'appel et le pourvoi en cassation, dont le débiteur peut user à rencontre du jugement prononçant la contrainte par

(1) Colmar, 25 août 1859 (Dalloz, et, 2, &6; S. V., 60, 2, 310; /. Pal., 1860, p. 1133).

(2) Koy. notamment Cass., 0 août 1862 et 6 janv. 186& (S. V., 6&, i, fto et 171; /. Pal., 1863, p. 1006; 1864, p. 134; Dalloz, 62, 1, 375; 64, 1, 44).

corps en dehors des cas déterminés par la loi, il y a la prise à partie, que ce débiteur peut exercer contre les juges de qui la condamnation émane. D'ailleurs, l'art. 2063, s'il n'a pas conféré ce droit au débiteur en termes explicites, le lui donne virtuellement, en ce que la prohibition y est édictée à peine de dommages-intérêts contre les juges. Or, aux termes de Tart. 505 du Code de procédure, « les juges peuvent être pris à partie, 1®... 2®.. 3^ si la loi les déclare responsables à peine de dommages-intéréts, »

765. Quant aux notaires qui reçoivent des actes où la contrainte par corps est stipulée hors des cas formellement prévus, et aux créanciers qui la stipulent, ils encourent la condamnation à des dommages-intérêts, et, en outre, ils ont à supporter les dépens et les frais occasionnés par ces actes. De plus, la nullité doit être prononcée à la demande du débiteur. A ceci se réfèrent les mots « à peine de nullité », contenus dans l'art. 2063 : encore ne sont-ils pas d'une exactitude parfaite même à ce point de vue, car ce n'est pas l acte en son entier, c'est seulement la clause relative à la contrainte par corps que la nullité doit atteindre, puisque c'est la seule disposition de l'acte, on le suppose, qui soit contraire à la prohibition de la loi.

766. Disons, en* terminant sur ce point, que la prohibition de la loi s'étend, sous la même sanction, aux conventions dont l'effet serait d'aggraver les conditions légales de la contrainte par corps ; par exemple, de rendre la mesure obligatoire dans l'un des cas où le soin de l'ordonner est laissé par le législateur à la prudence des tribunaux. On a prétendu qu'une telle convention devrait être respectée, « que la stipulation expresse des parties doit lever l'incertitude du tribunal, et que ce qui n'était que facultatif par le simple effet de la loi, devient impératif par la stipulation. » (l) C'est là une fausse doctrine. Aux juges s^ils est délégué le pouvoir de décider, dans leur prudence , s'il convient d'autoriser la contrainte par corps ou d'en refuser l'emploi dans tels ou tels cas précisés par la loi ; il ne saurait appartenir aux parties de changer ces conditions, en mettant les juges dans la nécessité de condamner le débiteur par corps dans l'un des cas où , par la volonté de la loi, ils seraient libres de ne pas attacher à leur jugement cette sanction rigoureuse (2).

767. Après ces observations sur le principe posé dans l'art. 2063, nous passons à Texamen des cas divers dans lesquels la contrainte par corps peut être prononcée en matière civile. Comme nous Pavons indiqué déjà, cet examen comprendra deux parties distinctes ayant pour objet : 1^ les cas où les juges ne peuvent se dispenser d'autoriser la contrainte s'ils en sont requis ; 2® ceux dans lesquels il est laissé à la prudence des tribunaux d'accorder ou de refuser au créancier ce moyen d'exécution. Les art. 2059 et 2060 précisent huit cas de contrainte imr pérative; d'autres cas ont été déterminés par des dispositions écrites

(1) Voy. M. Foarnel (De la Contr. par corps, snr l'art. 2, lit i).

(2) Voff. MM. Goin-DeUsIe (sar VarU 2063, n* 0); Troplong (n* 260).

soit dans le Code de procédure, soit dans des lois spéciales : nous nous occuperons de ces divers textes en premier lieu. Nous commente- ' rons ensuite les art. 2061 et 2062 du Code Napoléon et d'autres textes relatifs à la contrainte facultative.

§ 1*'. De la contrainte impérative.

II. — 768. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat : telle est la première disposition de l'art. 2059.

Le stellionat, que le législateur place au premier rang des causes donnant lieu à la contrainte impérative, est un délit du droit civil qui consiste en un dol commis dans une vente d'immeubles ou dans une constitution d'hypothèques. Comme le rappelle M. Troplong, il tire sa dénomination du mot latin stellio, par lequel les Romains désignaient un lézard venimeux (l).

C'est un délit purement civil : quelque répréhensible que soit le stdlionat, il ne peut donner lieu à des poursuites correctionnelles, la loi pénale ne l'ayant pas défini. C'est la jurisprudence constante de la Coor de cassation : la chambre criminelle a toujours refusé de voir l'escroquerie dans le stellionat, lorsque, d'ailleurs, il n'est accompagné d'aocune circonstance aggravante susceptible de constituer les manœuvres frauduleuses employées pour prouver Texistence de faits imaginaires (2).

Mais la loi civile est très-rigoureuse à son égard. D'abord, elle ouvre une action qui peut être exercée non-seulement par la victime do dol ou par ses héritiers à titre universel, mais aussi par les ayants causée titre particulier (3). Ensuite, elle dispose avec sévérité : outre la contrainte par corps qui s'attache nécessairement au stellionat dès qu'elle est requise, et qui peut être prononcée pour cette cause même contre les femmes et les septuagénaires, ordinairement exemptés {infrày art. 2066, n**» 841 et 842), le législateur édicté contre le stellionataire : 1** l'exclusion du bénéfice de cession de biens (G. proc., art. 905); 2® la déchéance du bénéfice du terme (arg. de l'art. 1188 C. Nap.) (4); 3® et l'inadmissibilité au bienfait de la réhabilitation (G. comm., art. 612). — Ajoutons, d'après une jurisprudence constante, que le stellionataire ne peut pas exciper vis-à-vis de celui qu'il a trompé • des remises qu'il aurait obtenues par un concordat. On décide, en effet, que le créancier hypothécaire au préjudice duquel son débiteur a commis un stellionat, et qui n'a point été utilement colloque sur le prix des immeubles de ce débiteur, tombé en faillite, n'est point lié par le concordat que celui-ci aurait obtenu de ses créanciers, et peut, en con-

(1) Voy. M. Troplong (n* 60).

(2) Voy. notamment Crim. cass., 9 vend, an 10 et 2 mars 1809 (S. V., CoU. oooTm 1, 1, 533; 3, 1, 30; Dalloz, Rép. alpb., t. VII, p. 5&4, et t. XII, p. 168).

(3) Req.,7jany. 1863 (S. V., 63, 1,175; /. Pa/., 1863, p. 608; DaUos, 63« 1, 3iS> iU) Pau, 3 juill. 1807; Bourges, 11 déc. 1839 (S. V., 1&, 2, 256; &0, 2, 266; DalloZi

&0, 2, 206}. MM. Delvincourt (t. II, p. 706); Duranton ( t. XI, n* 122); Trovho^ . (n«78).

uence, poursuivre contre le failli stellionataire la condamnation par ps au payement intégral de sa créance (1). 769, Précisons maintenant les circonstances et conditions constitu- » du stellionat. A cet égard, le texte de Fart. 2059 montre qifen tains cas ce délit civil n'existe et ne peut exister que par une délation mensongère, et que, dans d*autres, une simple réticence suffit î constituer.

T70. Ainsi, la simple réticence suffit, V lorsqu'on vend ou qu'on K>thèque un inomeuble dont on sait n'être pas propriétaire (art. >9, § 3). Et cela s'applique même au cas où, étant propriétaire in- Is d'un immeuble, et n'en ayant qu'une partie, on le vendrait ou on fpothéqueraiten totalité, puisqu'on aurait ainsi vendu ouhypothéi parte in quâ ce dont on savait n'avoir pas la propriété (2). jà simple réticence suffit, 2® quand un mari ou un tuteur consent laisse prendre hypothèque sur ses immeubles, sans déclarer expreslent l'existence de l'hypothèque légale non inscrite dont les immeu- > sont grevés au profit de sa femme ou de son pupille. Cela résulte Tart. 2136 du Code Napoléon, qui a ainsi ajouté un cas de stellat à ceux dont notre article contient Ténumération. Mais nous vons pas à insister sur cet art. 2 i 36, en ayant présenté ailleurs le comntaire (3). Rappelons seulement ici qu'il dispose exclusivement pour ïas où soit le mari , soit le tuteur consent ou laisse prendre hypoque sur les biens grevés de l'hypothèque légale. Il n'a pas d'appliion au cas de vente de ces biens ; le seul fait de la vente sans déclaon expresse de l'existence de cette hypothèque ne suffirait pas pour istituer le tuteur ou le mari stellionataire : il faudrait quelque chose plus ; par exemple, que le tuteur ou le mari eût annoncé dans Tacte vente que les biens vendus étaient libres de toutes charges et hyhèques, auquel cas il y aurait stellionat sinon dans les termes de t. 2036, au moins dans le sens de la règle commune établie par iernier paragraphe de l'art. 2059, et à laquelle les tuteurs et les ris sont assujettis comme tous autres (4).

77 1 . Une déclaration mensongère est indispensable pour qu'il y ait llionat : 1® lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, lorsqu'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces ns sont chargés (art. 2059, § 4). A la différence des cas précédents, silence, quelque coupable qu'il soit moralement, ne suffirmt pas ar placer le vendeur ou le débiteur dans le cas de stellionat (5).

f) Voy. Paris, 26 fév. 1833; Bordeaux, 9 déc. 1834; Cass., 28 Janv. 1840; Parig, tiov. 1843; Toulouse, 10 janv. 1864 (S. V., 33, 2, 574; 35, 2, 260; 40, 1, 105; 44, K2; 61, 2, 4; /. Pal., 1864, p. 332; Dalioz, 33, 2, 126; 35, 2, 109; 40, 1, 100; 64,

ik)'

2) Voy. MM. Coin-Delisle (sur Tart, 2059, n* 7) ; Duranton (t. XVUI, n* 448); Aubry

Rau (t. V, p. 31 et note 4).

3) Voy. notre Traité des Priv. et Hyp. (n" 848 à 856).

4) Voy. Tarrôt du 7 janv. 1863, cité au n* 768, et notre Traité det Prit. e$ Hyp. 840).

5) Voy. BraxeUes, 28 déc. 1800; Aix, 5 janv. 1813; Rej., 25 juin 1817; Lyon, déc 1852; Metz, 16 mai 1861 (S. V., 10, 2, 209; 13, 2, 261; 18, 1, 13; 61, 2, 545;.

404 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. Ut.

La distinction se fonde sur le texte même du dernier paragraphe de Tart. 2059, où le législateur suppose que le vendeur ou le débiteur présente, c'est-à-dire indique ou déclare les biens hypothéqués comme libres ou comme grevés d'hypothèques moindres que celles dont ils sont chargés. On en a donné pour motif rationnel que ceux qui traitent avec le propriétaire d'un immeuble grevé d'hypothèques peuvent se renseigner sur Texistence de ces hypothèques en requérant un état d'inscriptions, tandis qu'ils n'ont pas de moyens de reconnaître d'une manière aussi certaine si celui qui se dit propriétaire est en effet et véritablement propriétaire. Toutefois, ce motif n*a plus de valeur en présence de la loi du 23 mars 1855 , qui a eu pour effet de rendre les translations de la propriété immobilière aussi publiques que Texistence des hypothèques. Mais la différence n'en reste pas moins pleinement justifiée par la nature même des choses, si Ton songe que celui qui vend ou hypothèque un immeuble fait un acte contenant par lui-même affirmation implicite de son droit de propriété, affirmation qui, au point de vue de la mauvaise foi et de la tromperie constitutives du stellionat, équivaut à la déclaration mensongère nécessaire dans les cas dont il s'agit en ce moment.

772. Le mot hypothèquesy dans le dernier alinéa de Tart. 2059, est employé dans un sens large comprenant soit les hypothèques proprement dites, soit les privilèges sur les immeubles, qui sont eux-mêmes des hypothèques, comme cela résulte de l'art. 2113 du Gode Napoléon. On peut donc dire, avec la Cour de cassation, qu'il y a stellionat dans le fait de présenter comme grevés seulement d'une hypothèque des immeubles affectés en outre à un privilège, les privilèges impliquant le droit hypothécaire (1). — Il faut aussi entendre le même mot' de toute espèce d'hypothèques, peu importe qu'elles soient éventuelles ou conditionnelles, inscrites ou non inscrites. I^ Cour de cassation est allée même jusqu'à dire que celui-là est stellionataire et contraignable par corps, qui déclare des hypothèques moindres que celles dont les biens se trouvent chargés, ces hypothèques fussent-elles inscrites, la circonstance de l'inscription ne faisant pas disparaître la fraude résultant de la fausseté de la déclaration (2). Toutefois, nous veirons bientôt que s'il y a stellionat, en effet, dans ce cas, il ne s'ensuit pas que la contrainte par corps doive être prononcée contre le stellionataire {infrà, n** 775 et suiv.).

773. Il y a, d'ailleurs, plusieurs manières de déclarer des hypothèques moindres. La déclaration constitutive de stellionat, à cet égard, peut avoir lieu :

/. Pal., 185&, 1. 1, p. 156; 1862, p. 337; Dalloz, Rép. alph., t. XII, p. 150 et 151; 55« 3, 24). Voy. aussi MM. Delvincourt (t. III, p. 183, note); Dar&nton (t. XVIII, n*' âA3 et hkh); Coin-Delisle (art. 2050, n* 12) ; Troplong (n* 68); Aabry et Raa (t. V, p. 31, note 7); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. V, p. 06, note 5).

(1) Req., 16 août 1860 (S. V., 60, 1, 036; 7. Pal., 1861, p. 315; Dallez, 61, i, 60). Koy. aussi notre Comment, des Prtv. et Hyp. (n** 27 et 307).

(2) Gass., 13 avr. 1836 (DaUoz, 36, 1, 240; S. V., 36, 1, 820; /. Pml., à sa date). — Voy. aussi Req., il Janv. 1825 (S. V., 25, i, 350; Dallez, 25, i, 140; /. PaL,i» 'date).

1® En diminuant Timportance de la dette hypothécaire ;

2® En omettant une ou plusieurs des hypothèques existantes (1) ;

3^ En ajoutant faussement à une énumération, exacte quant au nombre et à l'importance des inscriptions, la déclaration que les causes de ces inscriptions ont été éteintes en tout ou en partie (2).

774. Mais il ne suffit pas que la déclaration faite par le vendeur ou parle débiteur se trouve contraire au véritable état des choses; il faut que cette déclaration soit mensongère, frauduleuse, c'est-à-dire que le vendeur ou le débiteur ait su, en la faisant, que ce qu'il disait n'était pas la vérité. Si la fausse déclaration était, de la part du déclarant, le résultat d'une erreur, il n'y aurait pas stellionat. La bonne foi étant exclusive de toute espèce de dol, elle serait ici exclusive par cela même du stellionat, qui est un dol.

Et il en est ainsi même dans le cas de l'art. 2136. Si l'exception de bonne foi est plus difficilement acceptable dans ce cas que dans celui de l'art. 2059 , ce n'est pas à dire qu'elle ne puisse pas être justement invoquée, ainsi que nous avons eu occasion de l'expliquer ailleurs (3). Il y a seulement cette différence entre les deux cas, que le tuteur et le mari, contre lesquels l'art. 2136 semble élever une présomption de mauvaise foi, auront à faire la preuve de leur bonne foi au moment où ils ont consenti ou laissé prendre l'hypothèque, tandis qu'à défaut d'une présomption semblable dans l'art. 2159, la mauvaise foi du vendeur ou du débiteur devra être prouvée contre eux par celui qui prétend les faire condamner par corps.

Dans tous les cas, il appartiendrait aux juges du fond d'apprécier si le vendeur ou le débiteur a été de bonne ou de mauvaise foi ; leur décision sur ce point sera souveraine et à l'abri du contrôle de la Cour de cassation (4).

775. Le stellionataire n'est contraignable par corps que pour l'exécution des obligations contractées par l'acte entaché de stellionat. Bien plus , il n'est pas nécessairement contraignable par cela seul qu'il est stellionataire-, la circonstance qu'il s'est rendu coupable de ce délit civil ne le soumet à la contrainte par corps qu'autant qu'elle est accompagnée de cette autre circonstance que le délit a produit son effet, c'est-à-dire qu'il a causé un préjudice à l'acheteur ou au créancier.

776. 11 résulte de là qu'il n'y aura pas lieu à la contrainte par corps, bien qu'il y ait stellionat :

1® Si l'acheteur ou le créancier, connaissant le véritable état des choses, n'a pas été induit en erreur par la réticence ou par la déclaration mensongère du vendeur ou du débiteur, c'est le cas de dire menti dolus non infertur : ainsi a-t-il été décidé dans une espèce où

l'hypothèque légale de la femnïe se trouvant inscrite, le mari avait

(1) Bourges, 11 déc. 1839 (S. V., 60, 2, 266; Da11o2, 60, 2, 206).

(2) Cass., 12 nov. 1838 (S. V., 39, 1, 1A7; Dalloz, 38, 1, 399; /. Pal.» à sa date).

(3) Voy. notre Traité des Priv. et Hyp. (n» 855). Voy. aussi Paris, 8 fév. 1813 ; Rej., 81 féT. 1827; Toulouse, 16 janv. 1829; Bourges, 4 mai 1841 (S. V., 13, 2, 268; 27, 1, 136; 29, 2, 201; Dalloz, Nouv. Hép., v* Contr. par corps, n* 173).

(4) Voy. Req., 21 fév. 1827 (S. V., 27, 1, 336).

406 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. lU.

vendu un immeuble qui en était grevé, en le déclarant libre de toute hypothèque (1);

2* Si, par suite d'événements ultérieurs, l'acheteur ou le débiteur n'a éprouvé aucun préjudice et n'en peut éprouver aucun. Toutefois, il y a lieu de distinguer ici, dans l'application, entre le stellionat résultant de la présentation de Timmeuble comme libre, ou de la déclaration d'hypothèques moindres, et le stellionat qui résulte de ce que celui qui a vendu ou qui a constitué hypothèque n'était pas propriétaire. Dans la première hypothèse, la solution est applicable sans difficulté ; nous nous en sommes expliqué ailleurs en établissant que le mari, par exemple, qui a encouru la peine du stellionat, doit être relevé de la contrainte par corps si la femme vient ultérieurement, par une renonciation à son hypothèque légale en faveur du créancier qui avait reçu hypothèque, faire cesser le tort et le dommage causés à ce dernier (2). Dans la seconde hypothèse , il faut supposer que le vendeur ou le débiteur, qui n'était pas propriétaire au moment de la vente ou de la constitution d'hypothèque, Test devenu depuis; et, alors, s'élève la question préalable de savoir quel est, par rapport à la vente ou à l'hypothèque delà chose d'autrui, l'effet de la consolidation de la propriété sur la tête de celui qui a vendu ou constitué hypothèque. Admet-on que la vente ou la constitution d'hypothèque se trouve par là validée ou confirmée, on doit dire en conséquence que le stellionataire sera relevé de b contrainte par corps; mais si l'on tient que, même en ce cas, la nullité de la vente ou de la constitution d'hypothèque peut être proposée, il faut conclure, au contraire, que l'acquéreur ou le créancier reste toujours intéressé à poursuivre, par voie de contrainte par corps, l'exécQtion des condamnations qu'il pourra obtenir contre le vendeur on le débiteur, par suite de l'annulation de la vente ou de la constitution d'hypothèque. Nous avons, quant à nous, soutenu que la nullité peut être proposée même après la consolidation (3) ; en conséquence, à notre avis, celui qui, ayant sciemment vendu ou hypothéqué la chose d'autrui, en devient ultérieurement propriétaire, n'en continue pas moins d'être soumis à la contrainte par corps.

777. De même, on peut se demander si celui qui, étant propriétaire pour partie seulement d'un immeuble, l'a vendu en totalité et s'est rendu par là coupable de stellionat {suprà, n^ 770), reste soumis à la contrainte par corps lorsque, par l'effet d'un partage opéré postérieurement au stellionat, il est devenu propriétaire de l'immeuble pour le tout. La négative résulte, à notre sens, de ce qu'en raison de l'effet rétroactif du partage, le vendeur est censé avoir été toujours seul et unique propriétaire de l'immeuble (C. Nap., art. 883). L'acquéreur ne serait plus recevable, après le partage et précisément à cause de l'effet

, (1) Voy. Bordeaux, 0 juill. 1830 (S. V., 30, 2, 361; CoU. noar., 0, 2, &67; DftUoz, 30, 2, 273). Voy. aussi MM. Troplong (n** 65 et suiv.); Âubry et Rau (t. V, p. 33 et ■ote 17), et notre Trailé des Priv. et ffyp. (n* 852).

(2) Voy. notre Traité des Priv. et Hyp. (n* 856).

(3) Voy. notre Traité des Priv. et llyp. (n" 627 à 630). Voy. aussi Marcadé (art 15Wr ii*5).

TIT. XVI. DE LÀ CONTRAUrrE PAR CORPS. ART. 2059-2063. 407

féiroactif de cet acte, à demander la nullité de la vente ; et comme, en définitive, il ne souffre aucun préjudice par suite du stellionat, il n'y a aucun motif de lui laisser contre son vendeur le recours de la contrainte par corps. M. Dalloz reproduit un arrêt qu'il signale comme ayant décidé qu'au point de vue qui nous occupe, il n'y aurait pas à s'arrêter au résultat du partage (1). Peut-être était-ce bien là la décision au fond; mais les faits de la cause ne sont pas rapportés, et les motifs de Tarrêt ne consacrent pas cette doctrine, contre laquelle s'élèverait le principe de l'art. 883 du Code Napoléon (2).

778. Comme toute disposition portant détermination de cas dans lesquels il y a lieu à contrainte par corps en matière civile, la disposition de Tart. 2059 doit être interprétée restrictivement. C'est toujours la règle fondamentale {suprà, n** 758) ; nous nous bornons à la rappeler ici, et nous passons immédiatement aux déductions qu'il en faut tirer dans le cas réglé par l'art. 2059.

779. II en résulte d'abord que le stellionat n'est pas possible en mor Uère mobilière. Cela s'induit avec évidence des termes mêmes de la loi, qui ne parle que de la vente des immeubles ou de la constitution d'hypoihèque. Le stellionat ne peut donc jamais se produire dans une vente de meubles, et il en est ainsi non-seulement dans les cas où lart. 2279 pourrait être invoqué par l'acheteur et lui fournir un moyen de défense suffisant, mais encore dans ceux où cet article est sans application, et notamment dans les cessions de créance et dans les ventes d'une universalité de meubles. La proposition a été faite, dans la discussion de l'art. 2059, de consacrer une solution contraire sur ce dernier point; mais elle a été combattue et repoussée sur l'autorité des usages qui excluent le stellionat pour vente de meubles ou marchandises (3).

780. Il résulte également de la règle qu'il n'y a pas stellionat lorsqu'on donne en échange un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire, et plus généralement lorsqu'on aliène de toute autre manière que par vente un immeuble dont on sait n'avoir pas la propriété. Ici encore le point est résolu par le texte même de la loi, qui, encore une fois, ne parle que de la vente ou de la constitution d'hypothèque. Et, en outre, il n'y a pas même raison de décider, spécialement dans le cas d'échange, l'échangiste pouvant revendiquer même contre le tiers détenteur l'immeuble par lui donné en contre-échange de celui dont il viendrait à être évincé (4).

Toutefois, il faut réserver le cas où Taliénation d'un immeuble par celui qui sait n'en être pas propriétaire aurait lieu par dation en payement. Le cas rentrerait, à vrai dire, dans les termes de la loi, la dation en payement étant soumise, en général, à toutes les règles de la vente.

(1) Req., 11 mai 1813 (DaUoz, Nouu. Rép„ y* Contr. par corps, n* 133). (3) Voy. MM. Âubry et Raa (t III, p. 368 et note 63; t. V, p. 33 et 34, note 20). (3) Voy. Locré (t. XV, p. 544 à 546); Fenet (t. XV, p. 135 à 138). (6) Voy, Marcadé (sur les art. 1704 et 1705, n* 3). Junae : MM. Coin-Delialc («rU 2050, n* 5) ; Doranton (t XVUI, n* 440} ; Anbry et Rau (U V, p. 32, note 14).

781 . li n'y a pas stellionat dans le fait, par des époux qui vendent un immeuble, d'en dissimuler la dotalitë (l). Ajoutons que, depuis la loi du 10 juillet 1850 (addition à Tart. 1391 C. Nap.), la dissimulation de la dotalité de Fimmeuble ne peut même pas causer un préjudice à Tacquéreur avec qui les époux ont contracté.

Que si le mari vendait seul comme sien un immeuble dotal, il y aurait stellionat, sans nul doute, puisque la mari aurait vendu la chose qu'il savait appartenir à autrui (2).

782. Il n'y a pas de stellionat lorsqu'on dissimule l'existence de l'usufruit ou des servitudes, et généralement de tdute charge réelle, autre que l'hypothèque, dont peut être grevé l'immeuble vendu ou hj^ pothéqué. Ici comme dans les cas précédents, la raison de décider est dans le texte même de la loi j et , bien que le fait de déclarer mensongèrement qu'un fonds servant est libre de servitudes présente une grande analogie avec les déclarations mensongères prévues dans le dernier alinéa de Tart. 2059, on ne peut, dans le silence de la loi, y étendre la disposition de cet article. — Il en faut dire autant lorsqu'au lieu d'une charge réelle proprement dite c'est une autre obligation que le vendeur a dissimulée, par exemple, l'obligation de faire des réparations imposées par l'autorité administrative (3).

783. Il n'y a pas stellionat lorsqu'on vend un usufruit ou une servitude constituée sur un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire (4).

784. Enfm, il n'y a pas stellionat lorsqu'on dissimule la condition résolutoire à laquelle se trouve soumis le droit de propriété qu'on aliène (5) .

7^5. Une observation commune aux hypothèses diverses que nous venons de parcourir, c'est que l'absence de stellionat ne fait pas que le débiteur ou le vendeur de mauvaise foi doive nécessairement échapper à la contrainte par corps. Il pourrait y être soumis, par application de l'art. 126 du Code de procédure, pour le payement des dommages-intérêts auxquels il aurait été condamne sur la deinande du créancier ou de l'acquéreur qu'il aurait trompé. Mais, comme nous le verrons bientôt en nous occupant de ce dernier article, la contrainte par corps serait alors facultative, et non impérative comme dans le cas de stellionat.

786. Terminons, sur ce premier cas de contrainte impérative, par une remarque que suggèrent certaines formules introduites dans les

(1) Voy. Paris, U fév. 1829; Toulouse, 22 déc. 1834 (S. V., 29, 2,128; 35, 2,196; Dalloz, 29, 2, 77; 35, 2, 86; /. Pal., & leur date). Voy. aussi MM. Troplong (n* 63); Coin-Delisle (art. 2059, n* 8); Aubry et Rau (t. V, p. 33, note 16), et le Traité au Contrat de mariage que nous avons publié avec M. Rodière (1^ édit, t. II, n* 595; 2* édît, t. III). — Voy. cependant Toulouse, 2& juin 1812; Riom, 30 dét. 1823 (Dalloz, Nouv. Rép., \* Contr. par corps, n** 139 et 140).

(2) Riom, 30 nov. 1813 ( S. V., 13, 2, 361; Coll. nouy., 4, 2, 364 ; Dalloz, 23, 2, 51).

(3) Rej., 20 juin 1819 (S. V., 20, 2, 81; Coll. nouy., 6, 1, 90; DâUoz, 10, 1, 474; /. Pal., à sa date).

(4) Voy. M. Dalloz {Nouv. Rép.» y* Contr. par corps, n* 126).

(5) Voy, MM. Aubiy et Rau (u V, p. 32).

ictesdevente d'immeubles OU de constitution d'hypothèque. Il n'est pas rare d'y trouver la mention que Timmeuble est déclaré libre par le vendeur ou débiteur sotis les peines de stellionat. L'addition de ces der^ QÎers mots est superflue : la contrainte par corps n'est pas un de ces objets sur lesquels la convention des parties puisse, en général, avoir lin effet quelconque. Les règles ci-dessus exposées devront donc, même m présence d'une telle clause, être suivies sans aucune modification.

IIL — 787. La contrainte par corps impérative a lieu pareillement oour dépôt nécessaire (art. 2060, n® l). — Le dépositaire, en cas de lépôt nécessaire, c'est-à-dire en cas de dépôt forcé par quelque accilent, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu (C. Nap., art. 1949), est contraignable par corps pour l'exécution de toutes les condamnations prononcées contre lui an profit du déposant, sans qu'il y ait à distinguer s'il s'est rendu cou- [Mtble de dol ou seulement d'une faute (1). — II en est de même des /oituriers par terre et par eau et des aubergistes ou hôteliers, puisque, J'après les art. 1782 et 1952 du Code Napoléon, ils reçoivent, à titre le dépôt nécessaire, les efiets confiés à leur garde ou apportés par les ^'oyageurs dans l'hôtellerie.

788. Mais l'art. 2060 parle seulement du dépôt nécessaire ; ce serait donc violer l'art. 2063 que d'en étendre la disposition au dépositaire dans le cas de dépôt volontaire. Néanmoins, ce n*est pas à dire que la contrainte par corps ne puisse pas être prononcée contre ce dernier, même à l'occasion du dépôt. Il est telles circonstances, en effet, où l'emploi de ce moyen d'exécution serait autorisé , sinon par l'article 2060, au moins par d'autres dispositions , conformément à des principes que nous avons exposés et sur lesquels nous aurons à revenir encore.

789. Bornons- nous à les rappeler ici, en nous référant d'ailleurs à notre commentaire de l'art. 1945 (2) . D'une part, même dans le cas du dépôt volontaire, qui, en ce point, ne se distingue pas du dépôt nécessaire, si le dépositaire a commis une violation de dépôt tombant sous l'application de la loi pénale, il est contraignable par corps par application des art. 408 et 52 combinés du Gode pénal. D'une autre part, s'il s'agit simplement de la restitution de la chose déposée, le dépositaire n'y peut, en l'absence de tout fait délictueux, être condamné par corps, et en cela son obligation diffère de celle du dépositaire dans le cas de dépôt nécessaire; mats s'il a encouru, comme dépositaire, une condamnation à des dommages-intérêts envers le déposant, il peut de ce chef être condamné par corps dans les termes de l'art. 126 du Code de procédure, c'est-à-dire facultativement et en tant que les dommages excèdent la somme de 300 francs.

IV. — 790. 11 y a lieu de même à la contrainte par corps impérative en cas de réintégrande (art. 2060, n"* 2). Mais qu'est-ce au juste

(1) Voy-, ^ cet égard, ootre commentaire de l'art. 19^9 (tome précédent, n* 510]»

(2) Foy. au tome précédent (n** &07 et soiy.}*

410 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

que la réintégrande ? Est-ce là une action qui se distingue des autres actions possessoires, et notamment de Faction en complainte? On discute sur ce point depuis bien des années, et le principal, tout au nooins Tun des principaux arguments invoqués dans le système qui tient les deux actions comme absolument distinctes, est tiré précisément de notre art. 2060. C*est sur cette disposition que s'est fondée notamment la Cour de cassation, qui, prenant aussi pour base les principes reçus dans notre ancien droit, considère la réintégrande comme un dérivé de la maxime spoliatus ante omnia restituendus, et décide d'une manière constante que l'action est accordée pour la réparation du Sût illicite de la dépossession plus encore que pour la conservation de la possession ; que par suite elle est recevable, bien que la possession du demandeur ne réunisse pas toutes les conditions et les caractères exigés par l'art. 23 du Code de procédure pour fonder l'action en complainte, spécialement bien qu'elle ne soit pas annale, et qu'il suffit que le demandeur établisse le fait d'une détention quelconque au moment où a eu lieu la dépossession (l). Cette jurisprudence a été énergiquement contestée (2). Néanmoins, malgré les très-vives critiques dont elle a été Tobjet, nous la croyons parfaitement exacte; et on peut aujou^ d'hui la considérer comme législativement consacrée par la loi du 25 mai 1838, dont l'art. 6, à la différence de Tart. 23 du Code de procédure qui semblait avoir confondu toutes les anciennes actions possessoires, fait mention de la réintégrande comme d'une action distincte de la complainte (3).

791. Quelle que soit, d*aiUeurs, l'opinion que l'on adopte sur la réintégrande, sur ses conditions et son caractère constitutifs, il n'est pas-douteux qu*elle porte uniquement sur la possession ou détention, et non sur la propriété. Aussi s'accorde-t-on à reconnaître que les rédacteurs de Tart. 2060 ont manqué d'exactitude en exprimant que la codtrainte par corps a lieu, en cas de réintégrande, pour le délaissement d'un fonds dont le propriétaire est dépouillé : c'est aussi en vue et dans l'intérêt du simple possesseur dépossédé par voies de fait que la disposition est écrite. Quant à la contrainte par corps à laquelle peut donner lieu une action pétitoire, c'est un point réglé par l'art. 2061 {infrà, n'» 817).

792. Le législateur se propose ici d'assurer l'exécution du jugement intervenant sur l'action en réintégrande. Ainsi, la contrainte par corps édictée par la loi, et que le juge de paix doit ajouter au jugement par le-

(1) Voy, notamment Cass., 19 août 1839 ; Req., 25 mars 1857 et 8 juill. 1861; CuLy 2 Juill.1862 (Dalloz, 39, 1, 338; 57, 1, 339; 62, 1, 190 et 35&; /. Pal,, 1858, p. 100§; 1862, p. 301 et 116A; S. V., 39, 1, 641; 58, 1, 453; 62, 1, 617 et 836).

(2) Voy. MM. Toullier (t. II, n*** 123 et suiv.); Curasson {Comp. des juges de psii» t. II, p. 35 et suiv.); Vazeille (Preser., i. II, n* 708); Troplong (Prejcr., 1. 1, n** 305 et suiv.; Contr. par corps, W* 86-118).

(3) Et en effet, MM. Anbry et Rau, qui, dans leurs premières éditions, s'étaient pnh nonces contre la distinction, reviennent sur cette opinion aujourd'hui, et reconnaissent que la loi du 25 mai 1838 a sanctionné la jurisprudence de la Cour de cassation (3* édit, t. II, p. 147, note 1). Voy, aussi M. OevlUeneuve, dans la CoUection noo- ?eUe, t. VIII, p. 492, note i,et S. V., 39, 1, 641.

[uel il rétablit le demandeur en possession, a lieu principalement pour d délaissement du fonds dont le possesseur a été dépouillé. Seulement, I faut éviter ici la méprise dans laquelle on est tombé quelquefois en onfondant la contrainte par corps prononcée pour le délaissement du onds avec l'exécution manu militari du jugement qui ordonne le délaisement. Il y a là, nous Tavons indiqué déjà, deux idées parfaitement iistinctes : toute coercition exercée sur la personne n*est pas la conrainte par corps ; Temprisonnement est un des caractères essentiels de e dernier moyen d*exécution , il le différencie de l'exécution manu miitari {suprà, n? 746).

Ajoutons après cela que, dans les termes de notre article, le délaislement du fonds, qui est l'objet principal de la contrainte par corps, i^en est pas l'objet unique ; la contrainte par corps peut avoir, en outre, >our objet la restitution des fruits perçus pendant Tindue possession la fonds et le payement des dommages-intérêts adjugés au possesseur ëintégré. Ces applications s'expliquent d elles-mêmes et n'ont pas beoin de commentaire.

793. Mais il y a, quant à l'objet principal de la contrainte par corps, in point à préciser. La loi dit que ce moyen d'exécution a lieu en cas le réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice, d'un fonds lont le propriétaire (disons le possesseur) a été dépouillé par voies de fait. Et on se demande ce qu'il faut entendre par ces derniers mots. Dira-t-on que le possesseur doit avoir été dépouillé à la suite d'une violence irrésistible, d'une lutte, d*un combat? Ou bien prendra-t-on les mots voies de fait dans leur sens littéral , et en même temps large, de maaière à y faire rentrer tout acte fait sans droit, par exemple une démolition, un déplacement de bornes, même une simple anticipation commise sans violence ni dévastation ou résultant de travaux exécutés sur le fonds? La question a été fréquemment débattue devant les tribunaux et a donné lieu à bien des controverses. Toutefois la vérité se place ici, comme en beaucoup d'autres points, entre les deux extrêmes : il n'est pas nécessaire, pour reconnaître la voie de fait, qu'il y ait eu lutte et combat, mais il ne suffit pas qu'il y ait un acte quelconque commis sans droit au préjudice du possesseur; tout acte de nature à troubler l'ordre et la paix publique constitue la voie de fait susceptible de donner lieu à l'action en réintégrande. C'est la jurisprudence constante de la Cour de cassation (1).

V. — 794. La contrainte par corps impérative est édictée, en quatrième lieu, pour répétition de deniers consignés entre les mains de per^ sonnes publiques établies à cet effet (art. 2060, n® 3). Les personnes publiques dont il est question dans cette disposition sont, aujourd'hui, les préposés de la caisse spéciale connue sous le nom de Caisse des dé'

(1) Beq., 28 déc 1826, 10 août 18&7, 3 mai 18ft8, 6 déc. 1856, 12 mai 1857 (S. Y., 37, 1, 73; 48, 1, 63 et 71ft ; 56, 1, 208; 57, 1, 808; Dalioz, 27, 1, 107; 67, 1, 333; 48, 1, 157; 55, 1, 23; 57, 1, 359; /. Pal., 1848, 1. 1, p. 174; t. II, p. 314; 1856, t. I, p. 647; 57, 1, 580). Comp. Req., 18 fév. 1835 (S. V., 35, 1, 886; Daliox, 35, 1, 184; J. Pal., à sa date).

412 EXPUGATIOlf DU CODE NAPOLÉON. LIV. III.

pots et consignations, c'est-à-dire : à Paris, le caissier; dans les chefslieux de département, les receveurs généraux ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, les receveurs particuliers des finances (Ord. du 22 mai 1816 et du 3 juillet de la môme année, rendues en exécution de la loi du 28 avril 1816, art. 110 et 111).

795. Le n^ 3 de Tart. 2060 parle seulement de la consignation de deniers; la disposition n'en saurait donc être étendue à la consignation de corps certains. Mais elle s'applique à toute consignation de deniers, soit judiciaire, soit même purement volontaire (l).

796. Les préposés de la Caisse des consignations sont-ils les seules personnes publiques auxquelles le n^ 3 de notre article soit applicable? ^e faudrait- il pas considérer comme tels les huissiers, les geôliers, les courtiers et les agents de change qui auraient reçu des sommes d'argent par suite de leurs fonctions ? On s'est prononcé pour Taffirmative (2). Cependant cette solution se concilie mal avec le texte mène de notre art. 2060, dans lequel on trouve une autre disposition toute spéciale aux officiers publics qui ont reçu des deniers par suite de leurs fonctions {§ 7, infrà, n®* 81 1 et suiv.). Si donc les huissiers, par exemple, sont contraignables par corps pour la restitution des sommes par eux reçues, c'est en vertu de cette dernière disposition, dans laquelle ils sont particulièrement dénommés. Quant aux courtiers et agents de change, s'ils sont contraignables par corps, c'est par application des règles sur la contrainte par corps en matière commerciale, dont nous nous occuperons dans notre commentaire de l'art. 2070 (tnfrà, n^* 93 1 et suiv.) . Enfin, en ce qui concerne les geôliers, ils ne sont désignés ni dans le n® 7, ni dans le n® 3 de notre article, et il en faut conclure dès lors qu'ils ne sont pas contraignables. Sans doute, il eût -été logique et raisonnable de les assimiler aux huissiers sous ce rapport; mais le législateur ne fa fait ni en 1804, ni en 1848, lorsque trois classes d'officiers publics ont été ajoutées à celles que mentionne le n® 7 de notre article; en sorte qu'en l'absence de tout texte établissant la contrainte par corps contre les geôliers , il est impossible de les y soumettre, la matière étant, par sa nature môme, exclusive de toutes extensions par voie d'analogie.

797. Et cette considération même justifie pleinement une décision généralement approuvée de la Cour de Nancy, laquelle a refusé de prononcer la contrainte par corps contre un simple particulier qui, en surprenant la religion d'un receveur général , s'était fait remettre les deniers consignés entre les mains de ce dernier (3). Le receveur général demandait que l'exercice récursoire de la contrainte par corps lui fût accordé contre celui par le dol duquel il se trouvait lui-môme exposé à ce mode d'exécution. Mais, bien que fondée en équité, sa prétention fut rejetée : elle ne pouvait manquer d'être écartée en présence de

(1) Voy. MM. Coin-Delisle (art. 2060, n« 6); Troplong (n" 127, 128 et 130).

(2) Voy. M. Troplong (n"* 126 et 129). Comp. M. Coin-Delisle (art. 2060, n" 8). (8) Nancy, 18 mai 1827 (S. V., 27, 2, 229; Coll. nouy., 8, 2, 370; Dallox, 27, i,

109;/. Pa/.. à sa date).

irt. 2063 , dont la disposition indique nettement que notre matière ) se prête en aucune manière aux analogies.

798. Par cela même, il convient d'ajouter que la solution contenue ms Tarrêt de la Cour de Nancy doit être généralisée. Cette solution, I effet, n'a rien de spécial au cas où il s'agit de la répétition de deers consignés. Elle convient et s'applique à tous les cas où un condgnable par corps exerce un recours contre un tiers, par suite des »ndamnations qu'il a subies ou qu'il est exposé à subir. La circonance qu'il est lui-même soumis à la contrainte ne saurait lui fournir 1 motif acceptable de prétendre que celui qu'il poursuit doit être coninrné par corps (l).

799. Le n^ 3 de l'art. 2060 règle seulement les rapports des dépotaires publics avec les simples particuliers. Les rapports de ces dépotaires avec l'Ëtat sont réglés par les dispositions relatives à la conlin te par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics (1. du ^ avril 1832, art. 8-13). Il faut, à cet égard, se reporter à la quaème partie de ce commentaire {}nfrà^ n®* 998-1020).

VL — 800. Le Code Napoléon établit la contrainte par corps impétive, en cinquième lieu, 'pour la représentation des choses déposées auar questres, commissaires et autres gardiens (art. 2060, n® 4). Cette sposition de la loi, comme la précédente, s'expliquerait au besoin par motif même qui a fait établir la contrainte par corps dans le cas de fpôt nécessaire. La situation est, en effet, identique, puisque celui mt les biens sont sous la garde de la personne commise par la justice t, en quelque sorte, dans un cas de dépôt nécessaire; et, par cette ule raison, le dépositaire aurait pu être assujetti à la contrainte par irps. Mais comme l'explique Bigot-Préameneu dans l'Exposé des mo- 'S, il y avait une raison de plus : ce n'est pas le dépositaire seul qui ré- >nd alors, c'est la justice elle-même ; et l'ordre public veut que tous s moyens, celui même de la contrainte par corps, soient employés >ur que la foi qu'elle doit inspirer ne soit pas violée (2).

801 . On s'accorde à reconnaître qu'il est parlé du séquestre en teres trop généraux, en ce que la disposition de la loi pourrait donner à inser que même le séquestre conventionnel est contraignable par irps. Or, il n'en saurait être ainsi : le n° 4 de notre article doit être pliqué limitativement aux séquestres /iM^tdaire^, à ceux que la jus- » établit ses dépositaires (3). C'est qu'en effet le séquestre convenmnel, tant qu'il reste dans cette qualité, n'est, à vrai dire, qu'un mple dépositaire : le droit de contrainte par corps ne saurait donc ister contre lui, puisqu'en principe il n'existe pas contre le déposiire en cas de dépôt volontaire.

802. On reconnaît également que la disposition de la loi est sans plication en ce qui concerne les commissaires dont il y est question.

(1) Vay, MM. Aabry et Rau (t. V, p. 36 et note 34).

(2) Locré (t. XV, p. 575); Fenet lu XV, p. 162).

(3) Koy. MM. Coio-Delisle (art. 2060, n* 10); TroploDg (n* 132); Aubiy et Rau V, p. 34 et note 25).

414 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lU.

Les rédacteurs du Code Napoléon avaient reproduit, sur ce point, un mot de l'ordonnance de 1667 (tit. 34, art. 4), sans savoir ce que les lois de procédure disposeraient à Tégard d'anciens officiers que cette ordonnance avait en vue : nous voulons parler des officiers préposés à la garde des objets saisis. Or les commissaires aux saisies réelles n'ont pas été maintenus par le Code de procédure, et par là la disposition du n^ 4 de Tart. 2060 relativement aux commissaires s'est trouvée sans application. Ce n'est pas que la fonction de commissaire soit absolument inconnue dans les pratiques judiciaires : il y a, en effet, des juges commis pour faire le rapport d'une affaire, et, à ce titre, dépositaires des pièces de l'affaire dont ils sont rapporteurs ; il y a aussi des jugescommissaires aux faillites. Mais étendre à ces magistrats la disposition de notre article, ce serait, comme le dit M. Coin-Delisle , faire une application fausse et indécente de la loi. Sans doute, les magistrats doivent conserver religieusement les titres des parties, et ils répondent assurément de ceux qui, par leur fait, viendraient à s'égarer ; mais il serait abusif et déraisonnable de les considérer comme atteints par la disposition de notre article, sous l'application duquel le législateur n'a évidemment pas eu en vue de les placer (l). On ne doit pas même l'étendre aux syndics de faillite, lesquels ne peuvent être soumis à la contrainte par corps que comme comptables, par application de l'arUcle 126 du Code de procédure {infrà, n** 831).

803. Enfin, en ce qui concerne les autres gardiens dont il est question dans notre article, la désignation s'applique à toute personne légalement chargée de la conservation des biens mis sous la main de la justice, il en est ainsi du gardien commis ou établi par Thuissier en cas de saisie-exécution (C. proc. , art. 596 et 597), de saisie des fruits pendants par racine {ibid., art. 628), de saisie-gagerie ou sur débiteurs forains {ibid., art. 821 et 823), ou de saisie-revendication {ibid., article 830). 11 en est ainsi du gardien établi dans l'apposition des scellés après décès {ibid,, art. 914, n® 10), et de celui auquel sont remis les effets et papiers après inventaire {ibid,, art. 943, n® 9). Il en est de même du gérant à l'exploitation que le juge de paix, aux termes de l'art. 594 du Code de procédure, peut établir en cas de saisie d'animaui et ustensiles servant à Texploitation des terres, ainsi que des autres gérants qui , en des circonstances semblables, par exemple en cas de saisie ou en cas de faillite, seraient établis par les tribunaux civils ou par les tribunaux de commerce : ce sont là des mandataires, sans doute, mais ils n'en sont pas moins, et principalement, dépositaires et gardiens, et, à ce titre, soumis à la contrainte par corps, aux termes du n** 4 de notre article.

804. Reste à préciser Tobjet de la contrainte par corps. A cet égard, la loi dit que la contrainte par corps a lieu pour la représenta" tion des choses déposées. Et l'expression est remarquable en ce qu'elle indique que la contrainte par corps est établie, non pas seulement pour

(1) M. Coin-DelisIe (art, 2060, n» Î2J.

la restitution définitive de ces choses, mais encore pour leur représentation, c'est-à-dire pour leur exhibition par le gardien dépositaire au moment quelconque où, pendant la durée de la garde, le déposant pourrait avoir intérêt à se le^ faire représenter.

Que si le séquestre ou gardien avait des prestations à faire outre la représentation ou la restitution des choses déposées ; par exemple, s'il avait soit à tenir compte des fruits, soit à payer des dommages-intérêts, nous ne pensons pas qu'à raison de ces prestations il fût contraigoable par application du n^ 4 de notre article. M. Troplong enseigne pourtant que la contrainte par corps a lieu pour le compte des fruits •qui, par droit d'accession, s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire (l). Il n'en peut être ainsi, à notre avis, que dans les cas prévus aux art. 603 et 604 du Code de procédure civile {infrà, n® 815) ; mais c'est par application de ces derniers articles, et non de notre art. 2060, que la contrainte par corps estalors prononcée. Il est, d'ailleurs, bien entendu que, dans tous les autres cas, le séquestre ou le gardien, s'il encourait une condamnation à des dommagesintérêts à l'occasion des prestations dont il s'agit, serait exposé à la contrainte facultative dans les termes de l'art. 126 du Code de procédure.

VII. — 805. La contrainte par corps impérative est établie, en sixième lieu, contre les cautions judiciaires et contre les cautions des eontraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte (art. 2060, n*' 5). Ces dernières expressions ont fait naître la question de savoir si les cautions judiciaires, aussi bien que celles des contraignables, doivent s'être soumises formellement à la contrainte pour que ce moyen d'exécution puisse être employé contre elles. En commentant plus haut l'art. 2040, au titre Du Cautionnement, nous avons discuté cette question, d'ailleurs fort controversée, et nous nous sommes prononcé pour; la négative. Sans revenir ici sur nos observations, auxquelles nous nous référons (voy. suprà, n^ 440), nous tenons donc que la caution judiciaire est soumise à la contrainte par corps de plein droit et sans qu'il soit nécessaire qu'elle y ait spécialement consenti.

806. Quant aux cautions des contraignables par corps, un consentement spécial de leur part est nécessaire; et c'est là le seul cas de contrainte conventionnelle qui subsiste encore aujourd'hui dans notre droit. Mais comme la faculté de se soumettre par convention à la contrainte par corps est de sa nature et essentiellement exceptionnelle, elle doit être rigoureusement restreinte aux termes mêmes dans lesquels elle est concédée par la loi. Ainsi, c'est seulement quand le débiteur cautionné est lui-même contraignable, par exemple, quand c'est un stellionataire, un dépositaire nécessaire, etc., que le tiers peut, en cautionnant l'obligation, se soumettre à la contrainte par corps {suprà^ n* 79).

(1) Voy. M. Troplong (n* 1A2).

416 EXPLICATION DU CODE lUPOtÉOIf. UV. Ui.

807. D'ailleurs, la soumission de la caution peut être purement tacite, puisqu'elle n'a pas été subordonnée par notre article à la nécessité d'une déclaration expresse ou explicite. Mais quand peut-on dire, à défaut d'une déclaration expresse, que la caution a entendu se soumettre à la contrainte par corps? La question ne saurait être résolue en termes absolus ; elle comporte, en effet, des distinctions et des réserves.

Notons d'abord qu'elle se présente seulement à l'égard du cautionnement d'une dette commerciale. I^ cautionnement volontaire d'une dette civile a rarement lieu avec soumission à la contrainte par corps. Le très-regrettable Goin-Delisle, dont l'une des dernières publications a eu pour objet précisément l'explication du § ô de Tart. 2060 du Code Napoléon, dit que, pendant sa longue pratique des affaires, il n'en a jamais vu d'exemple (i). Néanmoins, le fait peut se produire; mais, dans tous les cas, la soumission ne résultera jamais que d'une déclaration expresse, en sorte que ce n'est pas quand la dette principale est purement civile qu'il peut être question de se demander en quels cas il y a lieu de tenir pour constante la soumission de la caution à la contrainte par corps, bien que cette soumission ne soit pas expressément déclarée.

Mais il en est autrement quand il s'agit du cautionnement d'une dette commerciale; et c'est ici qu'il faut distinguer. Ainsi, et en principe, il &ut tenir que, dans le cas où la dette d'un commerçant pour acte de commerce est cautionnée par un non-commerçant, le cautionnement n'implique pas soumission de la caution à la contrainte par corps. Telle est la jurisprudence de laquelle il résulte, en effet, que l'individu non négociant qui cautionne une dette commerciale emportant contrainte par corps contre le débiteur n'est pas assujetti, par cela seul, à cette contrainte, si d'ailleurs il ne s'y est pas soumis expressément lors da cautionnement (2). lia solution, au surplus, pourrait et devrait être étendue même au commerçant qui, d'une manière toute désintéressée, cautionnerait un autre commerçant même pour affaire du commerce de celui-ci, en tant que le cautionnement ne serait pas fait en la forme commerciale, par exemple, par endossement ou aval. Lesloisctvi/^ssur le cautionnement et la contrainte par corps, dit très-bien Goin-Delisle, régissent même les commerçants hors de leur propre conmierce, comme elles régissent les autres citoyens (3).

Au contraire, et par exception, la soumission de la caution à la contrainte par corps doit être tenue pour constante, bien qu'elle n'ait pas été faite par déclaration expresse, si la caution est elle-même conunercialement intéressée dans l'affaire qu'elle cautionne, ou encore si lecautionnement est donné dans une forme commerciale, telle que l'endossement ou l'aval. Dans ces deux cas, du reste, il n'y a pas à rechercher

(1) Coia-Delisle (Cautions des contr. par corps en mat. eiv. et comm., n* 3).

(2) Cass., 21 juill. 1826, 20 août 1833, 7 juin 1837 (S. V., 26, 1, 73; 33, 1, 743; 37, 1, 593; Coll. Dou?., 7, 1, 501; Dallez, 33, 1, 343; 37, 1, 444; /. Pal,, à leur dite).

(3) Voij. Coin-Deliftle (op. cit., n* il).

TIT. XVI. H LA COirnUINTB PAR CORPS. ART. 2059-2063. 417

m le caaIioDiiemeDi émane d'un négociant ou d'un non-négociant : dans l'un comme dans l'autre, le simple fait du cautionnement impKque, à raison soit des circonstances dans lesquelles il intervient, soit de la forme qu*il revêt, la soumission exigée par le n^ 5 de notre art. 2060 de la caution des contraignables par corps pour qu'elle soit elle-même assujettie à la contrainte (l).

YIII. — 808. Le Code Napoléon établit, en septième lieu, la con* Irainte par corps impérative contre tous oflSciers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée (art. 2060, n* 6). Et dans ces mots tous officiers publics, dont la généralité est fort grande, îl dut comprendre tous les dépositaires publics de minutes : les notaires, greffiers, conservateurs des hypothèques, officiers de l'état civil, archivistes, etc.

809. La contrainte est édictée contre ces dépositaires pour la représentation de leurs minutes. On a prétendu néanmoins que ce n* 6 de notre article doit être entendu en ce sens que les officiers publics seraient également contraignables pour la représentation des minutes à eux confiées par des particuliers (2). Le principe d'interprétation restrictive qui domine en cette matière s'élève contre cette solution. Si la contrainte par corps était prononcée à raison des minutes confiées aux notaires ou autres dépositaires publics, ce ne pourrait être qu'en verta du n** 7 de notre article {infrà, n'' 812). Et il n'est pas indifférent de savoir quel est le texte applicable : le n* 6 embrassant dans sa généralité on plus grand nombre de dépositaires publics, tels ou tels officiers seraient atteints, ce numéro étant applicable, qui ne le seront pas si la n* 7 doit être appliqué.

Mais ce que nous disons à propos des minutes confiées aux dépositaires publics par des particuliers, nous ne voudrions pas le dire par rapport aux minutes que ces dépositaires tiendraient de leurs prédécesseurs. Celles-ci sont, dans la réalité, les minutes de ceux qui les détiennent aussi bien que celles quMls ont faites eux-mêmes : ce sont leurs propres minutes, et dès lors le refus de les représenter les exposerait à la contrainte par corps par application du n* 6 de Tart. 2060.

Du reste, il y a dans les termes.de la loi cette restriction essentielle^ que la représentation des minutes n'est un devoir pour les dépositaires publics que quand elle est ordonnée. En effet, les dépositaires de mi- Dûtes ne doivent pas s'en dessaisir : telle est la règle (l. 25 ventdseao 11^ art. 22). Par exception, il est des cas où ils sont tenus de les livrer om de les représenter : alors seulement la disposition de la loi est tible de recevoir application. Citons comme exemple les cas art. 201 et 221 du Code de procédure, et à l'art. 452 dm struction criminelle.

810. A côté de l'obligation où sont les officiers ptUsai ter leurs minutes, mentionnons cette aiitre obligatMi ^ flcnr

(1) Vay. Coin-Delisle {op. cit., n*' 5, 20 et 33). — FifL (IV. de la lettre de change^ n* 518).

(3) Voy. M. Dalloz (Rép., y* Gontr. par corps, n*

418 EXPLKUTIOlf VO GOINB NÀPOLtON. LHT. UI.

d*en délivrer des copies ou eipëditions. Cette obligation leur est de même imposée sous la sanction de la contrainte par corps (G. proc., art. 839). Et il n'est même pas nécessaire, comme dans le cas réglé par le n** 6 de notre article, que le dépositaire public reçoive un ordre ; il suffit qu'il soit requis par un simple particulier. Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, que le dépositaire public doive, en toutes circonstances, déférer à la demande de tout requérant : il y a des distinctions à faire, suivant la nature des actes dont copie ou expédition est requise. Ainsi, les actes de Tétat civil doivent être délivrés par extraits à toutes personnes (G. Nap., art. 45). De même, copie des actes transcrits ou des inscriptions hypothécaires subsistantes doit être délivrée par le conservateur des hypothèques à tous ceux qui la requièrent (G. Nap., art. 2196). Mais les actes des notaires ne doivent être délivrés en copie ou en expédition, par le notaire, qu'aux personnes intéressées en nom direct auxdits actes, à leurs héritiers et à leurs ayants cause (1. 25 ventôse an 11, art. 23).

IX. — 811. Enfin, en huitième et dernier lieu, la contrainte par corps impérative est établie contre les notaires, les avoués et les huissiers pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions (art. 2060, n* 7). On avait d'abord soutenu qu'aux officiers publics ou ministériels dénommés dans cette dernière disposition de Fart. 2060, il fallait ajouter les commissaires-ptiseurs et les gardes du commerce, parce que leurs fonctions ne sont qu'une distraction ou un démembrement de celles des huissiers (l). Cela n'était pourtant pas admissible en présence delà règle posée par Tart. 2063. Et quelque inexplicable que fût le silence du Code, sinon en ce qui concerne les gardes du commerce, qui n'existaient pas encore en 1804, au moins par rapport aux commissairespriseurs en raison de la similitude de leurs fonctions avec celles des huissiers, il y avait là une lacune qu'il n'appartenait ni à la doctrine ni à la jurisprudence de combler. Aussi le législateur a-t-il cru devoir intervenir. L*art. 3 de la loi du 13 décembre 1848 dispose en effet que « les grefiiers (dont le Code Napoléon ne parlait pas non plus), les coinmissaires-priseurs et les gardes du commerce seront, comme les notaires, les avoués et les huissiers, soumis à la contrainte par corps dans les cas prévus par le § 7 de l'art. 2060 du Code civil. » On avait songé, lors de la rédaction de la loi, à mentionner en outre les agents de change; mais on reconnut qu'il était inutile d'en parler, par le motif que les agents de change sont contraignables par corps en leur qualité de commerçants.

Ainsi, la dernière disposition de l'art. 2060 s'applique aujourd'hui à six classes d'ofiiciers publies ou ministériels, qui sont : les notaires, les avoués, les huissiers, les greffiers, les commissaires-priseurs et les gardes du commerce. On s'accorde, d'ailleurs, à reconnaître que la disposition n'est pas applicable aux avocats, qui, n'étant mentionnés

(1) Voy. Mil, Goin-DelJ»le (sur l*art 2060, n* 32); Troplong (n* iSO).

TIT. XVI. BB Là GONnUUrrE PAR CORPS. ART. 2059-2063. 419

ni dans notre teite, ni dans aucun autre, ne sont pas contraignables par

dorps pour restitution de titres ou de deniers (1).

"' 812. La contrainte par corps a lieu contre les officiers désignés par

h loi pour deux causes distinctes : 1* pour la restitution des titres à

eQ:|r confiés ; 2^ pour la restitution des deniers par eux reçus pour leurs

dSents.

Sur la restitution des titres, il y a lieu de préciser que la contrainte par corps est prononcée non-seulement pour le cas où les titres ont été confiés à l'officier public ou ministériel par le client lui-même, mais encore pour celui où les titres auraient été remis ou communiqués par nue autre personne que le client, par exemple par l'adversaire de ce dttèier (C. proc, art. 107 et 191 ; infrà, n* 815) (2).

En ce qui concerne la restitution des deniers, il est remarquable que la loi parle des deniers reçus par les officiers ministériels pour leurs clients. De là est née la question de savoir si l'officier ministériel serait contraignable par corps même pour la restitution des deniers qui lui auraient été remis par le client lui-même. Quelques auteurs ont pensé qu'en matière de liberté il ne saurait être permis de substituer dans la loi un mot à un autre ; et, en conséquence, ils ont enseigné que Favoué, le notaire, Thuissier, qui auraient reçu du client des fonds pour les couvrir d'avances à faire, ne devraient pas, si le procès n'a pas eu de suite, ou si l'acte projeté n'a pas été dressé, être condamnés par corps à la restitution envers le client qui a remis les fonds (3). Nous ne saurions admettre cette doctrine : à notre sens, la disposition de notre article s'applique à la restitution des deniers reçus des clients eux-mêmes aussi bien qu'à la restitution des deniers reçus pour eux. Et en ceci nous ne croyons pas aller contre la règle d'interprétation restrictive de Tart. 2063, qui ne permet pas d'étendre la contrainte par corps d'un cas à un autre par voie d'analogie ; nous nous déterminons par la raison même des choses, et en mettant la disposition de la loi d'accord avec elle-même et en harmonie avec l'esprit dans lequel elle a été rédigée (4), nous donnons à une expression obscure peut-être le sens le plus raisonnable (5).

Naus irons même, avec la Cour impériale de Paris, jusqu'à dire que la contrainte par corps doit être prononcée quand la restitution est réclamée par un tiers auquel étaient destinés les deniers remis à l'officier ministériel. Cette Cour a décidé, en effet, que Thuissier qui a reçu les frais dus à un garde de commerce qu'il a chargé d'instrumenter dans l'intérêt de ses clients, est passible de la contrainte par corps pour la

(1) Voy. MM. Merlin {Rép., r Contr. par corps, n* 6); Aubry et Rau (t. V, p. 35, note 30).

(2) Voy. MM. Coin-Delble (art. 2000, n» 23); Troplong (n* 170).

(3) Voy. MM. Delvincourt ft. III, p. 627, note 0); CoinDelisle (art 2060, n* 75). là) Voy. TExpOsé des motifs de Bigot-Préamenea ( Locré , t. XV, p. 570; Fenet,

t. XV, D. 163).

(5) Conf. MM. Duranton (t. XVIII, n* A50); DuTerdy {Contr. par corps, n* 71); Troploog (n** 171 et suiv.).

420 EXPLICATION DU GODB IfÀPOLiON. UV. lU.

restitution de ces frais au garde de commerce (1). Elle a oonadM, très-exactement à notre avis, que le n* 7 de Fart. 2060 ne distingw ni entre le cas où les deniers ont été remis pour le client et celai où ib ont été remis /Kir le client, ni entre le cas où l'action en restitution est exercée par le client lui-même et celui où elle est intentée par le tiers auquel les fonds étaient destinés : c'est à la cause de la dette, à la râlation d'un dépôt par un ofBcier public, que, dans la pensée de la loi, h contrainte par corps est attachée.

813. Mais s'il n'y a pas à s'arrêter à de telles circonstances, U y eoa une autre dont on doit, au contraire, tenir compte. La loi, en piaçtnt la restitution des deniers remis aux officiers ministériels sous la sanction de la contrainte par corps, exige, pour que cette sanction puisse ètit prononcée, que les deniers aient été reçus par ces officiers par nUte ie leurs fonctions. Il faudra donc toujours se demander si la somme a été remise au notaire, à l'avoué, etc., en raison de la fonction dont il est revêtu, ou si elle lui a été remise autrement que par une conséquence nécessaire de sa charge. Dans le premier cas, la disposition du n* 7 de Fart. 2060 serait applicable ; elle serait sans application au second.

D'après cela, nous ne saurions approuver, bien que M. Troplong loi donne son assentiment, une jurisprudence de laquelle il résulte que le notaire qui a reçu de son client des fonds dont il s'est chargé de faire le placement, est contraignable par corps pour la restitution de ces fonds, par application du n** 7 de l'art. 2060 (2). La Cour de Paris, qui a fini par se prononcer dans ce dernier sens, avait cependant posé, dans une décision que nous avons eu déjà l'occasion de citer, la doctrine contraire en termes précis et décisifs (3). Par la nature des dispositions rigoureuses que renferme le n^ 7 de l'art. 2060 du Code Napoléon, avaitelle dit, et à raison des conséquences qui peuvent en réfléchir contre les tiers, l'application dudit article doit être restreinte aux cas qu'il a évidemment prévus. Le détournement en question ne pourrait constituer un fait de charge proprement dit qu'autant qu'il se rattacherait à un acte qui, en soi, serait de l'essence même du notariat. Or, aux termes de la loi du 25 ventôse an 1 1 , les notaires ont été essentiellement institués pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de l'authenticité. Les dépôts de somnoes d'argent ne sont pas un attribut nécessaire de leurs fonctions ; en sorte que les fonds remis au notaire pour en effectuer le placement ne sont pas reçus par lui par suite d'un acte dérivant de son ministère. Donc, en cette circonstance, le notaire n'a qu'un caractère privé, et il échappe dès lors à l'empire des règles qui ne sont applicables qu'à un officier public.

(1) Paris, 25 Juin 1864 (S. V., 65, 2, 175; /. Pal,, 1865, p. 810).

(2) Koy. Lyon, 3 fév. 1830; Paris, 26 Jaov. et 31 JuOl. 1835; Douai, 29 mai 183* (& V., 30, 2, 122; 35, 2, 100 et 521; AO, 2, 150 ; Dalloz, 30, 2, 05). — Koy. M. Tiop- Ibng (n** 176 et saîv.).

(3) Voy. Tarret de la Cour de Paris du 6 jaov. 1832, cité suprà, n* 760. hm§t: M* Goio-Delisle (art. 2060, n* 76) ; Aubry et Rau (t. V, p. 35, note 32).

nr. xfi. ià la goutrahhe par coups, art. 2059-2063. 421

les raisons, nous le répétons, sont décisives pour écarter Tapplicatioa lu n** 7 de Tart. 2060 dans le cas proposé.

814. Et à fortiori ne l'appliquerions-nous pas à l'avoué qui aurait eça soit des titres, soit des fonds pour accommoder une affaire, ni à au- UD officier ministériel pour la restitution de ce qu'il aurait reçu au deli les sommes à lui dues pour honoraires.

Mais, au contraire, la disposition serait applicable au notaire qui récit des fonds pour acquitter les droits d'enregistrement, à l'avoué qui n reçoit pour se couvrir d'avances à faire, à Thuissier à qui l'on en onfie pour faire des offres réelles. Car, dans ces diverses hypothèses, 'officier est dépositaire public et mandataire forcé (1).

X. — 815. En dehors des cas établis par le Code Napoléon, la conrainte par corps impérative a lieu encore en matière civile :

D*one part, d'après la loi du 1 7 avril 1 832 et aux termes de Tart. 14, entre les étrangers, ce qu'il suffit d'indiquer quant à présent, nous restant, sur ce point, à la dernière partie de ce commentaire, où sont iposëes les règles particulières auxquelles les étrangers sont soumis en aatiëre de contrainte par corps {infrà, n^ 1021 et suiv.) ;

D'une autre part, d'après le Code de procédure, dans divers cas pré- Isés par les dispositions qui prononcent la contrainte par corps :

1* Contre l'avoué qui, après l'expiration du délai fixé, n'a pas rétabli es pièces qui lui ont été remises en communication (art. 191) ;

2** Contre les témoins réassignés qui sont de nouveau défaillants irt. 264 et 4 1 3), auquel cas la contrainte par corps prend un caractère 6 peine qui, en thèse général, ne lui appartient pas ;

3° Contre le gardien, en matière de saisie-exécution, pour le payesent des dommages-intérêts ou la restitution des fruits, aux termes es art. 603 et 604, dont nous avons eu déjà, sur d'autres points, à ignaler la disposition {suprà, n^ 804) ;

4** Contre le saisi immobilièrement pour le payement des dommagesitëréts auxquels il est condamné s'il a fait des coupes de bois ou cornus des dégradations (art. 683 C . proc. , revisé par la loi du 2 juin 1841, ne. art. 690) ;

5* Contre le fol enchérisseur pour la différence entre son prix et ceri de la revente (art. 710 et 740, anc. art. 712 et 744) ;

6* Contre le saisi pour le forcer à délaisser la possession de l'immeu- !e adjugé (art. 712, anc. art. 714), hypothèse qui diffère du cas prévu l'art. 2061 , où il s'agit également de désemparer ou délaisser un imleuble, mais à la suite d'une revendication, lequel cas, d'ailleurs, nous allons voir tout à l'heure, se rapporte à la contrainte par corps faculitive;

7* Contre le saisi ou le saisissant établi gardien, conformément aux rt. 821 , 823 et 824, dont la disposition, au surplus, n'éublit |>Aii, k rai dire, un nouveau cas de contrainte par corps , en ce qu'ellrt |>orlo

(I) Vay, MM. Aubry et Rau (t. V, p. 35, note 31), Comp. M. Troplong (W* Hf -tia^ | aUos {Réf., ¥• Contr. par corps, n" 219-221). Req., 6 mars 1855 \ Nwioyi • JMC. !ll5tt }. V.f 55, 1, 5S8; 60, 2, 74; /. Pal., 1855, 1. 1, p. HM; DaUoi, 55| l| IMl 90, 8| il).

422 EXPLICATION DU CCMOE nàPOLtON. UV. "ttl»

gur une hypothèse rentrant dans les termes du n^ 4 de l'art. 2060 (mprà, n*» 803) •/

8** Enfin, contre le notaire ou autre dépositaire qui refuse de donner copie ou expédition d'un acte à ceux qui ont droit de la requérir (a^ ticle 839 ; snprà, n"" 810).

§ 2. De la contrainte facultative.

XI. — 816. Dans tous les cas dont l'examen précède, le législatav, en établissant la contrainte par corps, dit qu'elle a lieu, qu'elle ten prononcée : c'est pourquoi la contrainte par corps est qualifiée impérth iive en ces cas. Au contraire, dans les situations qui nous restent à préciser, la loi emploie des expressions qui laissent aux juges toute latitude ( peuvent, pourront, s'il y échet), ou dit même en propres termes qo'il est laissé à leur prudence de prononcer la contrainte par corps : c'est pourquoi la contrainte est qualifiée facultative dans ces situations.

Le Gode Napoléon règle deux cas de contrainte facultative, l'un par l'art. 2061, l'autre par l'art. 2062 : nous nous attacherons d'abord à ces deux cas ; nous nous occuperons ensuite de ceux qui sont établis par le Code de procédure.

XII. — 817. 1^ Suivant l'art. 2061 , les juges peuvent prononcer U contrainte par corps contre le défendeur à une action pétitoire, pour l'obliger à désemparer Timmeuble par lui détenu. A quelles conditions? Nous le dirons tout à l'heure. Indiquons avant tout que cette hypothèse ne doit pas être confondue avec les deux autres hypothèses, déjà signalées, où la contrainte par corps a lieu aussi, non plus facultativement, mais impérativement, pour le délaissement d'un immeuble, l'une, en cas de réintégrande, contre le spoliateur (art. 2060, 2^; «vprà, n^' 790 et suiv.), l'autre, en cas de saisie immobilière, contre le débiteur exproprié (C. proc, art. 712;swprà, n** 815,6®); et rappelons que dans notre hypothèse, aussi bien d'ailleurs que dans ces deux dernières, la contrainte par corps se distingue de l'exécution manu mil^ tari du jugement ou de l'arrêt qui ordonne le délaissement de l'immeuble (suprà, n®* 746 et 792).

Ces points précisés, reprenons les termes de l'art. 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée, y est-il dit, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. — Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres.

On voit par là les conditions nécessaires pour que la contrainte par corps puisse être prononcée contre le défendeur au pétitoire. — Il faut d'abord que la chose litigieuse soit un immeuble : alors seulement, comme Texplique l'Exposé des motifs de la loi , la possession de celui qui est condamné à délaisser est certaine; lorsqu'il s'agit d'une somme

•* nr. xfi. ne la oninuiinE par gorps. art. 2059-2063. 423

oo û*nae chose mobilière ^ il n'est pas également possible de prouver qu'elle soit encore dans les mains de celui qui s'en est emparé, ni qu'il soit en état d'acquitter sa dette; l'intérêt public n'est plus le même: cette dette est mise au rang des dettes civiles ordinaires, à moins que, par les circonstances, il n'y ait un délit caractérisé (1). — 11 faut ensuite que le jugement au pétitoire qui ordonne le délaissement soit passé «i force de chose jugée : jusque-là, et tant que le jugement est susceptible d'être attaqué par un recours qui remet tout en question, il n'est pas établi que la résistance du défendeur au pétitoire n'est pas fondée. — Il fiiut, de plus, que le jugement qui ordonne le délaissement soit signifié à personne et à domicile ; sans cela , et si le défendeur n'avait pas été personnellement touché par une mise en demeure, et en quelque sorte par une sommation d'exécuter, on ne pourrait pas dire qu'il résiste à l'exé- Gotion. — Et puis, comme on n'est pas ici, comme dans le cas de réintégrande, en présence d'un défendeur qui s'est emparé par voies de fait da fonds d'autrui; comme il s'agit d'un défendeur au pétitoire, c'est-àdire d'une partie qui peut se croire fondée à maintenir sa prétention contre l'action dont il est l'objet, il n'y avait pas le même motif de dire que la contrainte par corps serait décernée par le jugement même qm porterait condamnation à désemparer le fonds : il faut donc enfin qu'un délai de quinzaine (augmenté d'un jour par cinq myriamètres si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée) s'écoule à partir de la signification du jugement sans que cette partie désempare le fonds. Alors seulement, soit qu'il se maintienne passivement en possession, soit qu'il se refuse en termes positifs à délaisser, le défendeur au pétitoire est en état de désobéissance aux ordres de la justice, il se constitue en quelque sorte à Tétat de rébellion caractérisée (2) ; et c'est alors seulement que peut intervenir un second jugement qui, ajoutant une sanction au premier, autorisera le demandeur à user contre le défendeur du moyen de la contrainte par corps.

D'ailleurs, à ces conditions diverses qui sont explicitement énumérées dans l'art. 2061, il convient d'en ajouter une autre qui tient à ce que c'est ici un cas de contrainte facultative : les juges auront toujours à apprécier les circonstances, et ils n'autoriseront la contrainte qu'autant que le refus d'obéir ne leur paraîtrait excusable sous aucun rapport.

818. 2* La contrainte par corps peut être prononcée contre les fermiers des biens ruraux et les colons partiaires. Mais, à cet égard, Fart. 2062 contenait deux dispositions distinctes, dont l'une est maintenant abrogée. Sans aller aussi loin que ta loi romain^, qui avait rangé au nombre des larcins le fait, par le fermier, de disposer des fruits par lui perçus sans acquitter le fermage (l. 61 , § 8, ff. 2)^ Furt.), sans autoriser même la contrainte par corps de plein droit pour le payement

(1) Locré (t. XV, p. 577); Fenet (t. XV,' p. 164). (3) Koy. TBiposé des motifs (loe. cit,).

424 EXPLlClLTlON DU CODE NAPOLÉOB. LIY. lU. «

da prix des baux, l'art. 2062 permettait de'i^îpuler la contnunta p» corps dans l'acte de bail. Suivant l'explication et le commentaire de l'Exposé des motifs, la stipulation était autorisée parce qu'il y a là une sorte de dépôt qui , par sa nature et son objet , constitue le fermier dans une faute qui, si elle n'est pas, comme dans la loi romaine, mise au nombre des délits, est celle qui en approche le plus ; parce que les propriétaires, qui la plupart sont éloifoiés, n'ont presque ja* mais aucun moyen de se garantir de pareille infidélité; enfin, parce que si la soumission à la contrainte est rigoureuse, il peut aussi être utile au fermier le plus honnête de donner cette espèce de garantie au propriétaire, qui ne lui confierait pas son héritage sans exiger des cautionnements que ce fermier ne pourrait pas fournir (1). Cependant, la disposition de la loi donnait lieu à quelques ditficultés de détail qui étaient résolues d'après une interprétation toute restrictive, comme il convenait en cette matière. Ainsi, on tenait que la contrainte par corps, autorisée contre les fermiers pour le payement des fermages des biens ruraux, nepouvait pas être étendue aux locataires des maisons de ville, ni au colonat partiaire; qu'elle n'avait pas lieu pour le payement de fermages dus par suite de tacite réconduction; et que la stipulation faite à cet égard avec le fermier ne pouvait pas être invoquée contre les héritiers* éd ce dernier (2) . Quoi qu'il en soit, il ne saurait plus être question aujourd'hui de cette première partie de l'art. .2062. Elle est abrogée par la loi du 13 décembre 1848, dont l'art. 2 dispose qu'à l'avenir la contrainte par corps ne pourra pas être stipulée dans un acte de bail pour le payement des fermages des biens ruraux. Par là se trouve resserré, dans notre droit, le champ de la contrainte par corps eonventionnelie, laquelle est ainsi ramenée à un seul cas, celui de cautionnement des contraignables par corps {svprà, .n^' 805 et suiv.).

819. Mais la loi de 1848, en abrogeant la première disposition de Tart. 2062, n'a rien dit de la seconde, que dès lors elle a laissée en vigueur. Or, aux termes de cette seconde disposition, la contrainte par corps a lieu sans convention, mais facultativement, contre les fermiers et les colons partiaires, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

Ainsi, d'une part, quant aux personnes auxquelles la disposition est applicable, il est à remarquer qu'à la difiërence de la disposition abrogée, elle ne s'en tient pas à nommer les fermiers seulement; elle mentionne en outre les colons partiaires, auxquels elle impose, comme aux fermiers, la contrainte par corps relativement aux objets dont ils sont constitués les dépositaires. M. Coin-Delisle, par une erreur qu'il a d'ailleurs reconnue dans les dernières éditions de son Commentaire, avait ttseigné que la seconde disposition de notre article ne devait, pas plus

(1) BigotrPréamenea (voy. Locré, t. XV, p. 577 et 578; Fenet, t. XV, p. 165). (S) Voy, MM. Coin-Delif le (art. 2053, n*' 2 et mût.) ; Troplong (n** 204 et foir.K

TIT. XYI. DE LA CONTRAUmE PAR CORPS. ART. 205^2063. 425"

que la première, être étendue à ceux qui, sous difTérentes df^nomina* tiens, cultivent à moitié fruits (1) ; et telle, en efTet, aurait dû être la solution, si l'art. 2062 eût été maintenu tel qu'il avait été primitivement rédigé. Mais, sur l'observation du Tribunat, les colons partiaires ont été placés à côté des fermiers, qui seuls étaient nommés dans le projet (2) ; en sorte que, comme l'a dit M. Coin-Delisle lui-même, son erreur ne pouvait tromper personne, puisque la solution indiquée était contraire* an texte.

D'une autre part, quant à la cause ou à Tobjet de la contrainte par corps, il est*clair que c'est limitativement la représentation du cheptel de bétail, des semences et des instruments aratoires. Le principe bien* des fois rappelé déjà de l'art. 2063 ne permettrait donc pas de prononcer la contrainte par corps contre les fermiers ou contre les colons partiaires pour la représentation d'autres objets quelconques : notamment, la contrainte ne saurait avoir lieu faute par le fermier de rendre les engrais. On avait bien demandé au conseil d'État que la représentation ou la restitution des engrais fût également placée sous la même sanction que la représentation du cheptel, etc., en ce que le fermier qur manque à rengagement de rendre les engrais prive souvent le fermier qui lui succède de moyens d'exploitation indispensables; et Tarticle avait été adopté avec cet amendement (3).^Mais soit par oubli, soit par toute autre cause, Texpression engrais n'a pas été insérée dans la rédaction définitive ; et comme l'indiquent les auteurs, on ne peut suppléer à la lacune de la loi, sous ce rapport, que par application de fart. 126 du Code de procédure, si le fait par le fermier de ne pas rendre les engrais à lui fournis la première année de son bail venait à donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts (4).

820. Les juges ne peuvent prononcer la contrainte par corps pour la représentation du cheptel de bétail, des semences ou des instruments aratoires, qu'autant que ces objets ont été confiés au fermier ou au colon partiaire par le propriétaire lui-même. Quelque généraux que soient les termes de Part. 2062, il faut bien reconnaître que c'est alors seulement que la disposition en est applicable : ce serait s*écarter de l'esprit dans lequel la disposition a été édictée que d'en faire l'application au cas où les objets auraient été confiés au fermier ou au colon partiaire par un autre que par le propriétaire. Il en doit être de même si, quoique fournis par le propriétaire, ces objets avaient été prêtés au fermier pour l'exploitation de terres voisines. La loi du 15 germinal an 6, à laquelle a été empruntée la disposition de notre article, avait précisé que la contrainte était édictée contre le fermier pour la représentation des objets qui lui seraient confiés « pour l'exploitation de^ hiens à lui affermés. » Les rédacteurs du Code ont bien évidemment en-

Ci) Voy. M. Coin-Delisle (l** édiU, art. 2062, d* 7; 2« édiU, p. 125).

(2) Voy. Locré (t. XV, p. 530 et 563); Feoet (t. XV, p. 131 et 153).

(3) Locré (L XV, p. 553); Fenet (t. XV, p. 144).

ih) Voy, notamment M. Coin-Delisle (art. 2062, n* 10).

426 BXPUCàTION DU CODE NÂFOLÉON. UV. UI.

tendu maintenir cette condition, bien qu'ils ne l'aient pas exprimée (t).

821 . Mais de ce que, d'après les termes de notre article, &e9t à U fin du bail que la contrainte par corps peut être prononcée, faute ptr le fermier de représenter le cheptel, les semences et les instruments arttoires, il ne s*ensuit pas qu'il faille nécessairement attendre rexpîntion du temps convenu pour la durée du bail. La fin du bail dont parle la loi s'entend aussi de la résiliation que le propriétaire pourrait être mis dans le cas de provoquer, si le fermier détériorait le fonds ou divertissait les bestiaux ou autres effets aratoires (2).

822. Par sa disposition finale, Part. 2062 réserve le cas où le fermier ou le colon partiaire justifierait que le déficit du cheptel, des semences ou des instruments aratoires ne proccideiait point de son bit La réserve, d'ailleurs, eût été tout naturellement suppléée; c'est, ea effet, Tapplication pure et simple des principes généraux, hès que les fermiers prouvent que ce n*est pas par leur fait qu*ils sont empêchés de représenter les objets à eux confiés par le propriétaire, ils doivent être déchargés de toute obligation. Mais, bien entendu, c'est à eux de faire la preuve, comme il incombe, en général, à tout débiteur- qui se prétend libéré d'établir sa libération.

823 . Nous n'avons pas à insister davantage sur les cas de contrunte fecultative établis par le Co(fe Napoléon ; nous passons donc à l'examen de ceux que détermine le Code de procédure.

XIII. — 824. L'art. 126 du Code de procédure peut, en raison de la généralité de ses termes, être regardé comme l'une des dispositions les plus importantes de notre législation en matière de contrainte par corps. Sauf l'art. 2063 du Code Napoléon, qui pose le principe fondamental de notre matière, nous n'avons rencontré que des dispositions s'appliquant à des cas spéciaux, à des hypothèses bien déterminées. Au contraire, dans l'art. 126 du Code de procédure, nous trouvons, surtout relativement aux dommages-intérêts, une disposition large, susceptible de l'application la plus étendue, et conférant aux tribunaux, sur la liberté des débiteurs, un pouvoir discrétionnaire très-considérable. Les rédacteurs du Code Napoléon n'avaient pas voulu aller jusque-là, bien que l'ordonnance de 1667 leur eût tracé la voie. La contrainte par corps, aux termes de cette ordonnance, pouvait être prononcée pour les dépens adjugés après quatre mois écoulés depuis la signification du jugement, et il en était de même pour la restitution des fruits et pour les dommages-intérêts, lorsque pour ces divers objets il s'agissait d'une somme excédant 200 livres (tit. 34, art. 2). Mais les rédacteurs du Code Napoléon, ne voulant rien laisser h l'arbitraire du juge, avaient repoussé cette disposition, u II est vrai, en général, disait Bigot-

Préameneu dans TExposé des motifs (3), que les dépens sont la peine

(1) Coin-Delisle (loc. cit.. n" 9 et il).

(2) Id. {loc. cit., n*8). Voy. aussi M, Troplong (n« 199).

(3) Voy. Locré (t. XV, p. 579); Feoet (t. XV, p. 165 et 166). Voy. aussi le Rapport du tribun Gary (Fenet, t. XV, p. 179; Locré, t. XV, p. 597 et 598).

HT. XVI. BB LA CONTRAIimB PAR CORPS. ART. 2069-2063. 427

do tëmëraire plaideur; mais il est également certain qu'un grand nombre de contestations ont pour cause des doutes qui s'élèvent de bonne foi dans Tesprit des plaideurs ; et c'est aux tribunaux que la loi ellemême leur indique de s*adresser. Cette considération avait sans doute déterminé les auteurs des lois de 1566 et 1667 à ne pas statuer d'une manière absolue que la contrainte par corps serait prononcée pour les dépens, la restitution des fruits et les dommages et intérêts, et à laisser ce pouvoir à la discrétion des juges. — Les principes que j'ai exposés ne peuvent se concilier avec Tautorisation de la contrainte par corps dans des cas qui ne sont point spécifiés par la loi ; et quoique le caractère des juges mérite toute confiance, leur autorité ne saurait suppléer œUe de la loi, qui seule peut prononcer sur la liberté individuelle. » Cependant il se produisit, dans l'intervalle qui sépara la promulgation du Ckxle Napoléon de la rédaction du Code de procédure, des faits dommageables qui ramenèrent les esprits, sinon à toutes les idées, au moins à quelques-unes des idées que l'ordonnance de 1 667 avait réalisées. Et c'est ainsi que les rédacteurs de ce dernier Code, en rappelant le prindpe que la contrainte par corps doit être prononcée feulement dans les cas prévus par la loi , ajoutèrent que, néanmoins, il est laissé à la prudence des juges de la prononcer : 1* pour dommages et intérêts en ma^tière civile, au-dessus de la somme de 300 francs; 2® pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps de communauté , établissements publics , ou de toute administration confiée par Instice , et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes (C. proc., art. 126).

Ainsi, l'emploi de la contrainte par corps est autorisé par cette disposition pour deux causes , Tune et l'autre générales , quoique à des degrés différents, mais distinctes et dont il convient de s'occuper distinctement.

825. Des dommages-intérêts. — En raison de sa généralité même, le premier paragraphe de Tart. 126 du Code de procédure a trait à toute espèce de dommages-intérêts, quelle que soit la cause en raison de laquelle les domniages seraient alloués ; mais, eu égard au caractère de la mesure qu'il autorise, il n'a trait qu'à ce qui constitue des dommages-intérêts dans le sens propre du mot.

Ainsi, d'un côté, on considérera comme dommages-intérêts, au p<Hnt de vue de l'art. 126, les indemnités qui sont la réparation du préjudice causé par un délit ou par un quasi-délit (C. Nap., art. 1382 et suiv.), aussi bien que celles qui sont la représentation de la perte ou de la privation du gain éprouvée par un créancier, en' raison d'une faute du débiteur ou d'un retard apporté à Texécution d'une obligation (C. Nap., art. 1146 et suiv.). Et, d'un autre côté, les juges devront s'abstenir rigoureusement de prononcer la contrainte par corps, à raison d'indemnités qui ne rentreraient pas dans Tune ou dans Tautre de ces catégories. Car l'art. 126 doit être interprété restrictivement, comme toute disposition dont l'objet est d'ordonner ou d'autoriser la contrainte par corps, peu importe que la disposition appartienne au

428 BXPLICATIOII DU CODE NAPOLÉON. LIY. III.

Code de procédure ou au Code civil. Le principe général écrit dans Tarticle 2063 domine toute la matière.

826. Il faut donc se garder de confondre l'exécution de Tobligatioii principale avec les dommages-intérêts, qui ne sont que l'accessoire de cette obligation principale. Si les juges peuvent prononcer la contrainte par corps pour l'accessoire, ils doivent s'abstenir de la prononcer pour le principal. La doctrine , tant ancienne que moderne, est à peu près unanime sur ce point (l), et sauf un arrêt de la Cour de Colmar daqad il résulte qu'il faudrait comprendre sous le titre de dommages-intérêts, dans le sens de l'art. 126 du Code de procédure, le prix de la vente restituable à l'acquéreur par le vendeur en cas d'éviction (2), on peat dire que la jurisprudence s*est attachée à maintenir la distinction met la plus grande fermeté. Ainsi, elle décide qu'un héritier présomptif évincé par un héritier plus proche ne peut être condamné par corps à restituer les biens ou la valeur des biens de la succession dont il s'était d'abord mis en possession (3) ; et qu'on ne peut considérer comme dommages-intérêts, dans le sens de l'art. 126 du Code de procédure, soit la restitution d'une somme indûment perçue (4), soit, contrairement à la décision précitée de la Cour de Colmar, le prix de vente restituable à l'acquéreur par le vendeur en cas d'éviction (5). « Quand 0 s'agit d'une résolution de vente, dit exactement la Cour impériale de Metz , de qui cette dernière décision émane , il ne faut pas confondre les dommages-intérêts qui peuvent être prononcés accessoirement à cause de l'inexécution du contrat, avec la restitution principale do prix qui tient lieu de l'exécution de la vente elle-même ; la seconde condamnation peut entraîner la contrainte par corps, la première n'autorise aucune voie d'exécution contre la personne. Et il n'est pas difficile de voir pourquoi le législateur, qui s'est approprié, sur cet objet, la doctrine de Dumoulin, a distingue entre la restitution principale du prix et l'allocation accessoire des dommages-intérêts (C. Nap., art. 1630, n"! et 4) : les dommages-intérêts sont, dans leur source, la réparation d'une £aute et d'une sorte de quasi-délit, en même temps qu'ils sont, dans leur chiffre, d'une nature vague et indéterminée; %dus ce rapport, l'accessoire a paru avoir besoin d'une sanction qui n'était pas due à l'actioD principale, et qui, dans tous les cas, ne lui a pas été accordée par l'article 126 du Code de procédure. Or, en cette matière rigoureuse, les dispositions de la loi ne peuvent être étendues au delà de leur texte positif, et les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs si , donnant aux

(1) Dumoulin {De eo quod inter, n" 9 et 20); Potliier (De la Vente, n** 60 et 131); MM. Delvincourt (t. 1[I, p. 190); Duranton (t XVI, n« 277); Favard {Rép., ▼• Vendeur, § 3) ; Coin-Delisle (art 2060, n« 3û) ; Marcadé (aru 1630, n« 1) ; Troplong (Vente, n» 503; Contr. par corps, n« 234); Aubry et Rau (t. V, p. 37 et note ftl).

(2) Colmar, 7 avr. 1821 (S. V., 21, 2, 239; Coll. nouy., 6, 2, 399; Dallez, 22, 2,11; /. Pal., à sa date).

(3) Caeo, 23 fév. 1825 (S. V., 26, 2, 285; Coll. nou?., 8, 2, 32; Dallez, 26, 2, 213; /. Pal., à sa date).

[k) Nancy, 18 mai 1827; Gass., 13 déc 1842 (S. V., 27, 2, 229; 63, 1, 82; CoU. nouv., 8, 2, 370; Dalloz, 27, 2, 199; 43, 1, 277; J, Pat., à leur date). (5) Metz, 16 mai 1861 (S. V., 61, 2, 545; J. Pal,, 1862, p. 337 )•

TIT. Tn. DE LA GCMITIUIMTE PAR G0RP8. ART. 2059-2063. 429

termes de Tari. 126 un sens trop élastique, ils faisaient aisément dégénérer toutes les demandes en condamnation en demandes de dommages-intérêts. »

II ne faut pas confondre non plus les restitutions de fruits indûment perçus avec 1^ dommages-intérêts. Dans un cas spécial, la restitation de fruits donne lieu à la contrainte par corps, et même à la contrainte impérative , c'est le cas prévu aux art. 603 et 604 du Gode de ;Mt>cédure dont il a été question plus haut (n® 815). Mais en toute autre lypothôse, les restitutions de fruits ne sauraient être considérées comme xmiprises dans les prévisions de l'art. 1 26 du Code de procédure. C'est m point généralement reconnu, et qui s'induit d'ailleurs avec évidence laûmple rapprochement et de la comparaison de cet article avec Torloonance de 1667 : ce dernier article permettait aux juges de placer lous cette sanction de la contrainte par corps et les dommages-intérêts st les restitutions de fruits {suprà, n® 824); or, en mentionnant les lommages-intérêts seulement, les rédacteurs de Tart. 126 ont nécesiairement entendu que les restitutions de fruits ne seraient pas com- MTÎses dans la disposition.

De même, il ne faut pas confondre les dommages-intérêts avec la dause pénale; bien que la clause pénale soit, aux termes de l'art. 1229 la Code Napoléon, la compensation des dommages -intérêts que le Téancier souffre de l'inexécution de lobligation principale, il est vrai le dire qu'il n'y a pas ici ces dommages-intérêts proprement dits, en rae desquels l'art. 126 dispose spécialement. D'ailleurs, à la différence les dommages-intérêts qui sont stipulés dans un intérêt commun et ]ue le débiteur est libre de payer pour s'affranchir et se libérer de To* 3ligation principale, la clause pénale, convenue dans l'intérêt exclusif lu créancier, ne laisse pas au débiteur, comme le rappelle M. Coin- Delisle, le choix entre l'exécution de la peine et celle de l'obligation >rincipale. Et de là il faut conclure avec le môme auteur qu'il ne lerait pas juste d'attacher la contrainte par corps à une obligation que e créancier seul est muître de préférer à l'obligation primitive, en ce iu'il pourrait, par son option, aggraver la position du débiteur (l).

827. Le même principe d'interprétation restrictive de l'art. 126 du 3ode de procédure nous conduit à reconnaître avec les auteurs et la urispnidence (2) que cet article ne permet pas aux juges de prononcer a contrainte par corps pour les dépens, soit en matière civile, soit en natière commerciale (voy. infrà, n" 943). En ceci encore, les rédacteurs le l'art. 1 26 du Code de procédure se sont écartés de l'ordonnance de 1^67, qui, comme nous l'avons indiqué plus haut, permettait d'atta-

(1) Voy. M. Coin-Delisle (art 2060, n« 33).

(2) Voy. Cas8., ik oo?. 1809, ik avr. 1817, k Jan?. 1835, 30 déc. 1838, 17 jany. 1833, OJoill. 1833 (S. V., 10, 1,66; 17, 1,335; 35,1, 306; 39, 1,156; 33, 1,687; 33, 1, 61; CoU. nouT., 3, 1, 133; 5, 1, 308; 8, 1, 5; 9, 1, 308; Dallot, 9, 1, 681; 17, 1, 309; 5, 1, 13; 39, 1, 81; 33, 1, 79; 33, 1, 330; J. PaL, à leur date). Voy. anni MM. Merlio Rép., V* Contr. par corps, n* 3); Carr4 et Chauveaa iquesU 539); Boncenne (t. II, . 536); Duraoton (t XVIII, n* 679); Coin-Delisle (art. 3060, n'' 30); Troplong D* 215); Aabry et Rau (t. V, p. 37, note 38).

430 EXPL1G4TI0N DU COUS lUPOLÉOIl. UV. ffl.

cher cette sanction même à la condamnation aux dépens; l'andeoiie règle n'a été maintenue à cet ^rd qu'en matière pénale, d*après Tar^ ticle 52 du Code pénal , aux termes duquel la condamnation aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Il y a seulement ceci à préciser, que si les dépens ne peuvent pas par eux-mêmes faire l'objet d'une condamnation par corps, ils peuvent néanmoins être pris en considération et fournir un motif soit pour déterminer l'arrestation du débiteur condamné par corps, soit pour empêcher son élargissement lorsqu'il est emprisonné. Gela sMnduit des dispositions législatives aux termes desquelles le débiteur, pour se soustraire à la contrainte par corps prononcée contre lui ou pour obtenir son élargissement, doit, suivant Toccurrence, consigner ou pajer non-seulement le principal de la dette, mais encore les frais, c*est-àdire les dépens (G. proc, art. 798, 800, §2, et I. 17 avril 1832, art 23). La Cour de Paris a fait une application rigoureuse sans doute, mais exacte, de ces dispositions, en décidant que le débiteur qui, ayant payé le montant des condamnations principales avant que la contrainls par corps ait été exercée contre lui, ne reste plus débiteur que d'une faible somme pour frais, peut être contraint par corps à raison de cette somme (1).

828. Mais on s'est demandé si les juges, qui ne peuvent pas prononcer la contrainte pour les condamnations principales ou pour les dépens d'une manière directe, ne pourraient pas la prononcer indirectement en adjugeant à titre de dommages-intérêts soit les dépens, soit même les condamnations principales. Us le pourraient assurément si les dépens étaient des dommages-intérêts non pas seulement d'après la qualifiestion donnée par les juges, mais au fond des choses et dans la réalité; si, suivant l'expression de M. Troplong, il s'agissait de vrais dommagesintérêts payés avec la monnaie des dépens : par exemple, si une partie était condamnée, en raison du préjudice qu'elle aurait causé à son adversaire par ses retards ou sa mauvaise foi, à supporter les dépens en totalité, quand elle aurait dû n'en supporter qu'une portion (2) . La question n'est controvei*sée que lorsqu'il s*agit de dépens alloués à Tune des parties uniquement parce qu'elle a gagné sa cause, et auxquels les juges, par un détour véritable, ont donné la qualification de dommagesintérêts. Or, sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation parait fixée en ce sens que les juges auraient la faculté de placer la condamnation par eux prononcée sous la sanction de la contrainte par corps : cela résulte de deux arrêts qui, à des dates fort éloignées l'une de l'autre, ont décidé que, lorsque la condamnation n'a été adjugée qu'd titre de dommages-intérêts, la contrainte par corps peut éire autorisée par le tribunal (3). Disons néanmoins que, dans Tune et l'autre circonstance, la Cour de cassation a statué sans motiver sa décision, à vrai dire, et par

(1) Paris, 17 sept. 1839 (S. V., ftO, 2, 13).

(2) Voy. M. Troplong (n"' 217 et 227).

(3) Req., 20 août l«2tf (Dalloz, iiép , v» Contr. par corps, n» 353); 6 Janv. 18M (S. V., 03, 1, 175; J. PaL, 1803, p. 698; DaUox, 63, 1, 243).

nr, xn. » la coirnunnE pae corps, art. 2059-2063. 431

une sorte de pétition de principe; en sorte que sa décision n'est pas bîte pour amener la conviction dans les esprits. Et, quant à nous, nous persistons à penser, avec la majorité des auteurs et avec plusieurs arrêts de Cours impériales, qu'il n'appartient pas aux juges de transforooer ainsi la nature des condamnations. Gomme le disent les Cours de Caen, de Toulouse et de Pau, convertir en dommages-intérôts soit les lépens, soit le montant des sommes dont le rapport est ordonné, pour les placer dans le cas de Tart. 1 26 du Code de procédure, est un moyen Téluder la loi, qui protège la liberté de tout Français, et une subtilité seu digne de la justice (l).

829. Par la même raison, nous ne saurions voir une condamnation i des dommages-intérêts proprement dits dans la décision par laquelle an débiteur, faute de pouvoir restituer la chose même, est condamné à sn payer la valeur estimative. Bien que nombre d'arrêts aient déclaré e contraire en se prononçant pour l'application de l'art. 126 du Code le procédure à ce cas (2), nous considérons que cette circonstance seule jne le débiteur est en faute quand il ne peut rendre en nature la chose [Mir lui due, ne suffit pas pour faire apparaître l'idée de dommages-intérêts, dès que le montant de la condamnation prononcée contre lui est la simple représentation ou la valeur estimative de la chose principale. Pour qu'on puisse dire qu'il y a des dommages-intérêts mis à sa charge, il faut qu'il soit condamné à une prestation dépassant la valeur de cette diose principale; c'est seulement dans la limite de l'excédant qu'il y lura vraiment des dommages-intérêts.

830. Terminons sur cette première partie de l'art. 126 du Code de procédure civile en faisant remarquer qu'elle se restreint, par ses termes mêmes, aux dommages-intérêts en matière civile. Nous verrons plus tard que, sous le rapport de la contrainte par corps, les dommages-intérêts en matière commerciale et en matière pénale sont soumis à d'autres règles {infrà, n®* 943, 968 et suiv.). Mais notons bien que la matière doit être envisagée comme civile, au point de vue qui nous occupe , et non comme pénale, par cela seul que la condamnation aux domnnages-intérêts est prononcée par un tribunal civil. Il importe peu que le fait dommageable constitue un crime, un délit ou une contravention, aux termes de la loi pénale; et il n'y a pas non plus à s'occuper du point de savoir si l'agent à été ou non déclaré coupable et atteint par la justice répressive. Nous nous sommes expliqué déjà à cet égard {suprà, n" 760), et, sans insister davantage, nous passons à la seconde disposition de l'art. 1 26.

831. Des reliquats de compte. — Celte seconde disposition laisse à

(1) Voy. Caen, 12 mai 1820; Toulouse, 29 fév. 1832; Pau, 2à janv. 1837 (Dallez, /{^.,n"'268et250; S. V., 32, 2, 389). i^oy. aussi MM. Coin-Delîsle(ari.2000, n»30); Boncenne (t. II, p. 555); Troplong (n* 216); Aubry et Raa (t. V, p. 37, note 38). — Vojt. cependant M\1. Pigeau {Comm., 1. 1, p. 325); Carré et Chauvwu [loc. cit.).

(2) Caen, 2 juin 182.J; Casa., 30 juiU. 1833; Req., 22 janv. 1837, 23 atr. 1845; Nîmes, 7 mars 1853; Req., 8 fév. 1864 (Dallox, Rép.. v» Conir. P»*" <^'"P* ' " J*' "» Rec périod., 45, 1, 297; 54, 2, 250; 64, 1, 486; S. V., 33, 1, 861; 37, ^^84? M, 1» 135; 06» i, 227; /. Pal., 1846, U I, p. 157; 1854, U I, p. 100; 1865, p. 541}.

432 RXPLlGàTiON MJ CODE NAPOLÉON. UV. m.

la pradence des juges de prononcer la contrainte par eorps pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à foire par suite desdili comptes. Elle est, on le voit, moins générale que la premiàre dispostion relative aux dommages-intérêts, car le législateur n^autorise pu les juges à prononcer la contrainte par corps pour tous reliquats de compte ; il statue seulement à Tégard de certains reliquats, diaprés une éumération qu'il a le soin de présenter et qui doit nécessairement être considérée comme limitative, en vertu du principe général d'inteiprétation restrictive déjà bien souvent rappelé.

Ainsi, la contrainte par corps pourra être prononcée pour reliquats de comptes de tutelle et de curatelle. Notons seulement, quant au oompte de curatelle, que la disposition de la loi s'applique limitativemeot am curatelles qui donnent le droit ou imposent le devoir au curateur de recevoir des fonds, par exemple au curateur à une succession vacante; elle serait sans application à la curatelle qui ne donne aucunement ce droit au curateur, comme la curatelle d'un mineur émancipé (l). Si, de fait, le curateur avait géré les afiaires du mineur, il serait assurément tenu de rendre compte comme gérant ou mandataire (2); niais il ne pourrait pas , en cette qualité , être condamné par corps pour le re* liquat(3).

Ainsi encore, la contrainte par corps pourra être prononcée pour re* liquats de comptes d'administration de corps et communauté, d'établissements publics.

Elle pourra enfin être prononcée pour reliquats de compte de toute administration confiée par justice. Et la disposition de la loi, à cet égard, est très-exactement applicable aux syndics de faillite, auxqoek la justice confie vraiment l'administration des biens des faillis (4). C'est même à ce seul titre de comptables reliquataires que les syndics de Êiillite peuvent être atteints par la contrainte par corps.

Mais on ne saurait considérer Théritier bénéficiaire comme administi'ateur dans le sens de l'art. 126, et dès lors comme contraignable par corps pour le payement du reliquat, en ce qu'il tient de la loi et non de la justice son droit d'administrateur (5).

Il en est de même en ce qui concerne Tenvoyé en possession des biens d'un absent, car il ne tient pas non plus de la justice Tadrainistration qu'il est appelé à exercer. Sans doute, il est envoyé en possession par un jugement; mais son droit à l'administration découle moios

(1) Bordeaux, 8 Juin 1860 (S. V., 00, 2, 403; /. Pal., 1861, p. 870: OaUoi, 61, S, 110).

(3) Req., 6 fév. 1843 (S. V., 43, 1, 500; Dallos, 43, 1, 325; /. Pal., à sa date).

(3) Oass., %•* fév. 1820 (S. V., 20, 1, 346; CoU. nou?., 6, 1, 176; OaUox, 20, 1, 11»; Rec. alph., 5, p. 119; J. Pal., à sa date).

(4) Kej., 18 Janv. 1814 (S. V., 14, 1, 57; Coll. noav., 4, 1, 513; Dalloa, Rép. alph., t. VIU, p. 107). Voy. aussi MSI. Troplong (n** 184 et sui?., 341, 371); Esnault IDtt Fa///«/c«. t. II, n* 440).

(5) Voy. &lVi. Pigeau (IW. Il, part III, tit. ▼, cbap. m, dir. 1); Carré (qaMt. 537); Coin-Delisle ^art. 2060, n« 46),

m. xn.rw la coiiTiuufrE par gorps. art. 2059-2063. 433

de oe jugement que de sa qualité d'héritier présomptif de Tabsent. La joatioe ne confie vraiment une administration que lorsqu'elle choisit Fadministrateur (1).

832. A côté de l'art. 126, qui établit la contrainte par corps facultative contre certains comptables reliqmtaires, mentionnons la dispositkm plus générale de Tart. 534 du Code de procédure, d'après lequel tout comptable peut être condamné par corps non plus au payement du reliquat f mais à la reddition du compte {infrà, n® 834, ô^). Et ajoutons, quant à Fart. 126, que s'il parait bien supposer que le compte â été rendu et qu'après reddition le comptable a été trouvé reliquataire, ce n'est pas à dire que la disposition n'en soit pas applicable au comptable qui, même avant d'avoir rendu compte, se reconnaît redevable de capitaux mobiliers (2).

Il est d'ailleurs bien évident que cet article ne déroge pas à la contrainte par corps impérative établie contre certains comptables par l'article 2060 du Code Napoléon. En outre, il a été modifié par la loi du 17 avril 1832, dont les art. 8 et 9 substituent la contrainte impérative à la contrainte facultative, en ce qui touche les comptables reliquataires de deniers publics appartenant à des établissements publics ou à l'État»

833. Notons, en terminant sur Tart. 1 26 du Code de procédure, qu'à la différence du premier numéro, d'après lequel la contrainte par corps peut être prononcée pour dommages-intérêts au-dessus de la somme de trois cents francs, le second numéro ne s'explique pas sur la quotité de la somme en ce qui concerne les reliquats de compte. Il ne résulte pas de là qu'en matière de compte, un reliquat, quelque minime qu'il soit, puisse donner lieu à la contrainte par corps; car, à défaut d'une limite spécialement posée pour ce cas , il y a toujours celle de Tar- Ucle 2065 à laquelle il faudrait s'arrêter. Or, aux termes de cet article, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

Seulement, comme cette rédaction n'est pas identique à celle du D* 1 de l'art. 126 du Code de procédure, il y aura, entre les dommages-intérêts et les reliquats de compte, cette différence que si la condamnation asi justement de la somme de trois cents francs, la contrainte par corps pourra être prononcée pour les reliquats de compte par application de l'art. 2065 du Code Napoléon, la somme n'étant pas moindre de trois cents francs, tandis qu'elle ne pourra pas être prononcée pour les dommages-intérêts, l'art. 1 26 n'autorisant la contrainte que pour dommages-intérêts au-dessus de la somme de trois cents francs (yoj. infrà, n''86l).

834. Le Code de procédure établit encore d'autres cas de contrainte facultative que nous avons maintenant à énumérer.

Ainsi, 1® les avoués qui ne rétablissent pas dans les délais fixés les productions par eux prises en communication doivent être condamnés

(1) Koy. les auteurs cités à la note précédente. Junge H. Troplong (n* 340).

(2) BasUa, 31 août 1826 (Dalloz, 27, 2, 170; S. V., 28, 2, 56; GoU. nouy., 8, 2, 283; J. Pal., à sa date),

à faire la remise, aux frais du jugement sans répétition, et en dix francs au moins de dommages- intérêts par chaque jour de retard; et â les productions ne sont pas rétablies dans la huitaine de la signification do jugement, le tribunal peut prononcer, sans appel , de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'avoué par corps {art, 107);

2° Les nrt. 201 et 221 rappellent la disposition de Tart. 2060, n^ 6, du Code Napoléon sur la contrainte impérative contre les dépositaires publics de pièces, et y ajoutent la contrainte facultative contre les détenteurs de pièces qui ne sont pas dépositaires publics ;

3® En matière de vérification d'écriture, l'art. 213 dispose que s'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui Ta déniée, il sera condamné à une amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps, même pour le principal ;

4® I/art. 320 autorise la contrainte par corps contre les experts qm sont en retard ou qui refusent de déposer leur rapport ;

5® Enfin, en matière de reddition de compte, l'art. 534 , après avoir imposé au rendant l'obligation de présenter et affirmer son compte dans le délai fixé, ajoute que « le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunail arbitrera; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable. » Cette disposition, on le voit, est beaucoup plus générale que celle du n® 2 de Fart. 1 26, dont nous v^ nous de nous occuper (n^ 831 et suiv.) ; elle ne permet pas de reche^ cher quel est l'objet du compte à rendre par le comptable. Par cela seul qu'un comptable ne présente pas son compte dans le délai fixé, la loi permet au tribunal , s'il Testime convenable, de décerner contre lui la contrainte par corps. C'est ainsi que le mandataire et les envoyés en possession des biens d'un absent pourront être contraints par corps à rendre leur compte, tandis que, leur compte une fois rendu, ils ne pourraient pas être condamnés par corps pour le payement du reliquat dont ils seraient débiteurs [mprà, n* 831) (l). On a bien soutenu que le comptable ne peut être contraint par corps en vertu de l'art. 534, que s'il est contraignable à raison de l'objet du compte et en vertu de ^a^ ticle 126, n"" 2 (2). Mais cette opinion est restée isolée. Elle est condamnée non- seulement par le texte de l'art. 534 , qui ne fait aucune distinction , mais encore et surtout par le rapprochement de ce même article, qui permet au tribunal de prononcer la contrainte s'il l'estime convenable, avec le texte de l'art. 8, titre 29, de l'ordonnance de 1667, qui n'édiclait l'emprisonnement ou la contrainte par corps à l'effet de forcer le comptable à rendre compte que si la madère y était disposée (3).

11 est pourtant un comptable qui ne saurait être contraint par corps

(1) Voy, Limoges, 13 juin 1822 (S. V., Coll. nouv., 7, 2, 83).

(2) Voy. M. Lepage [Qiiest., p. 365).

(3) Voy., en ce sens, MM. Carré [Analyse, quest 1707); Coin-Delialé (art, 20W, n« 49); Troplong (n" 245 et suiv.); Dalloz {Rép., v« Contr. par corps, n» 208),

TR. XVI. Iffi L4 CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 435

h rendre son compte : c'est rhéritîer bénéficiaire. Mais cela tient à ce que rhéritîer bénéficiaire est propriétaire des biens dont il a l'adminis- Iration, et que, sous le rapport de son obligation de rendre compte, il est soumis à une autre sanction, à savoir la perte des avantages que Tacceptation bénéficiaire était destinée à lui procurer (C. Nap., art. 803, alin. 2).

XIV. — 836. Il nous reste à faire remarquer, par forme d'observation générale, que dans tous les cas de contrainte facultative dont Ténumération précède, les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la contrainte par corps ou pour en refuser l'usage; leur décision, à cet égard, restera donc souveraine et à l'abri du contrôle de la Cour de cassation. Quant aux motifs qui seraient de nature à les déterminer, on comprend qu'il est impossible de les préciser; ils peuvent varier à rinOni, suivant les circonstances de chaque affaire. Toutefois on peut dire, à priori y que c'est particulièrement contre les débiteurs de mauvaise foi que les juges devront autoriser l'emploi de cette mesure rigoureuse; et, d'un autre côté, qu'ils auront à tenir compte aussi soit de rëtat de fortune du débiteur, vis-à-vis duquel la contrainte resterait inefficace s'il manquait absolument de ressources, ou serait superflue 5*il présentait, à Tinverse, des garanties sérieuses et réelles de solva- Ulité (1).

S" Dc« personnes contre lesqnelles la contrainte par eorps ne pent être

prononcée on exercée.

2064. — Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065. — Voy. infrà, n*>* 861 et suiv.

2066. — Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires ^ les femmes, et les filles, que dans le cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, tfa lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration , et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari , ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

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