‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 16 sur 23 · SO · texte numérisé non relu

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I. 836. Transition aux exemptions établies par la loi en matière de contrainte par corps : ces exemptions ne sont pas toutes de la même nature, les unes portant sur le droit môme de faire prononcer la contrainte par corps, les autres faisant

(1) Comp. Bruxelles, 28 fév. 1821 (Dalloz, Rép. alph., t. IIÎ, p. 730); Orléans, 16 mars 1839 (Dalloz, 39, 2, 259; /. Pal,, à sa date); Angers, !•' avr. 1643 (Dalloz, A3, 4i, 111; S. V., 43, 2, 378; J, Pal,, à sa date).

436 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lU.

■élément obstacle à l'eiercice de la contrainte prononcée. Aperça gAiiénl 4t la loi à cet égard. — 837. Division.

IL 838. Exemptions absolues : des personnes affranchies de la contrainte yiê^èb^ de tous créanciers quelconques, et contre lesquelles la contrainte par corps ne peut pas 6tre prononcée : la loi place en première ligne les mineurB, ce qol s'explique par une raison d'humanité. — 839. L'art. 306A ne comporte aocoM distinction, et dès lors la disposition en est applicable même au mineur émaacipé, même à celui qui est parvenu à TAge où il est réputé doit eapax, mêoe au mineur stellionataire. — 8&0. La disposition profite au mineur derena ma> Jour A raison des engagements pris ou des faits accomplis en minorité. — 9kL En second lieu, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les dftiteurs septuagénaires, sauf le cas de stellionat : il suffit que la soixante-dixièna année soit commencée pour que le débiteur Jouisse de l'exemption. — 842- L'exemption est établie, en troisième lieu, en fareur des femmes mariées ou non mûriées, mais sous la même résenre du cas de stellionat. — 8AS. Néaamoins, dans ce cas de stellionat, l'influence maritale a dû faire établir certalMS restrictions : la femme mariée ne peut être réputée stellionataire qu'A raisoo des engagements concernant les biens dont l'administration lui appartient; si elle est commune en biens, il faut de plus, l'engagement fût-il relatif aux biens dont elle aurait l'administration, qu'elle ne se soit obligée ni solidairement, ni coi^ointement , a?ec son mari.

IIL 84&. Transition aux exceptions relatives : des personnes affranchies de la contrainte par porps seulement vis-A-vis de tel ou tel créancier, et A raison dei liens de parenté ou d'alliance qui l'unissent au débiteur ( loi de 1832 , art 10; loi de 1848, art. 10). — 845. La parenté naturelle et la parenté adoptive produisent ici les effets attachés A la parenté légitime : dans quelle mesure. — 846. Quant A l'alliance, elle continue A maintenir l'exemption lors m6me qne le mariage qui la produit est dissous sans enfants. — 847. L'exemption fondée sur la parenté ou l'alliance subsiste quand le payement de la dette est poursuivi par un parent ou un allié devenu cessionnaire d'un créancier qui n*étiit ni parent ni allié. ~ 848. Secùs dans l'hypothèse inverse où le payenoeot ett poursuivi par un tiers devenu cessionnaire d'une créance originairement son»crite au proAt d'un parent ou allié : controverse.

IV. 849. Exemptions de la seconde classe : la contrainte par corps, même légaleiDent prononcée, ne peut être exercée simultanément contre deux époux (loi de 1832, art. 31), eussent-ils été condamnés par corps pour des dettes différentes (loi de 1848, art. 11). — 850. Ce qui est interdit par la loi, c'est seulement l'exeract simultané de la contrainte par corps. — 851. L'art. 11 de la loi de 1848 drât recevoir son application quelle que soit la cause pour laquelle la contrainte a été prononcée. — 852. En second lieu, la contrainte par corps légalement p^ noncée ne peut pas être exécutée temporairement lorsque les tribunaux crwoi devoir ordonner un sursis dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur (art 2, § 2). — 853. Elle ne peut pas, dans un intérêt politique, être exécutée contre les députés au Corps législatif (décr. orgao. du 2 fév. 1852). — 854- Suite.— 855. De la prohibition spéciale d'exécuter la contrainte pour dettes dvites contre les marins de la marine marchande (C. comm., art 231).

T. 856. En dehors des personnes comprises dans les exceptions qui précèdent, il en est qui sont soustraites A l'exercice de la contrainte par corps par la force mène des choses, en raison : soit de l'état où elles se trouvent, conune l'interdit, oàa^ qui a fait cession de biens, le failli, les individus placés dans un établisiéaiest d'aliénés; soit en raison de leur position sociale, par exemple l'empereur, Itf ambassadeurs, les agents diplomatiques; soit en raison de leurs fonctions, comme le magistrat et l'avocat, dans le cas où leur présence est indiapensabto A l'administration de la justice ou A la défense d'un accusé; etc. — 857. SasT ces exceptions, toute personne, quelle qu'elle soit, peut être condaimiée par corps et effectivement emprisonnée : applications et réserves. — 858. Suite. — 859. Application de la règle aux personnes pourvues d'un conseil Judiciaire; — 860. Et aux associés entre eux.

nr. X^. K LA GÔMnUOIffB PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 437

I. — 836. Nous avons vu dans quels cas la loi ordonne ou autorise remploi de la contrainte par corps ; ainsi se trouve précisée la première des conditions sans lesquelles il ne saurait être fait usage de ce moyen d*exécution. Nous arrivons maintenant à d'autres conditions non moins importantes : elles sont relatives soit à la dette même qui donne lieu à la contrainte par corps, soit à la personne qu'il s'agit d'emprisonner. D'une part, quand la dette est tellement modique que Timpossibilité d*en obtenir le payement par les voies ordinaires implique l'indigence du débiteur, il y aurait une rigueur excessive à prononcer la contrainte par corps : la loi établit donc un minimum au-dessous duquel le créancier ne saurait avoir le droit de contrainte ; c'est l'objet de l'art. 2065. D^one autre part, même quand la matière et la quotité de la dette permettraient la contrainte par corps , il y a telles circonstances tenant à la personne dans lesquelles l'humanité, la bienséance, les convenances sociales exigent que le débiteur soit exempté : la loi établit donc certaines exemptions à ce point de vue; c'est l'objet des art. 2064 et 2066, auxquels diverses dispositions des lois de 1 832 et de 1 848 doivent être ajoutées. — Nous laisserons, quant à présent, de côté, sauf à y revenir xdtérieurement, ce qui a trait à la quotité de la dette [infrày le commentaire de Tart. 2065, n®' 86 1 et suiv.), et nous nous occuperons uniquement ici des exemptions tenant à la personne.

Ces exemptions ne sont pas toutes de la même nature.

Il y en a qui, sans porter atteinte au droit de faire prononcer la contrainte par corps, empêchent seulement que la contrainte, légalement prononcée, soit exécutée, ou autorisent les juges à ordonner qu'il sera -sursis à Texécution : dans ce cas se trouvent le mari et la femme qui, étant condamnés l'un et Pautre par corps, ne peuvent être simultanément emprisonnés (1. 13 déc. 1848, art. 11, § 1); les députés au Corps législatif, contre lesquels la contrainte ne peut être exercée pendant la durée des sessions ni pendant les six semaines qui précèdent ou qui suivent (décret organique du 2 fév. 1852, art. 10); le débiteur qui a des enfants mineurs dont l'intérêt peut exiger que la contrainte ne soit pas immédiatement exécutée (l. 13 déc. 1848, art. 11, § 2).

Mais il y a d'autres exemptions, et ce sont les plus nombreuses, qui portent sur le droit même de faire prononcer la contrainte par corps. -Ces dernières se subdivisent elles-mêmes. Les unes sont absolues, en ce sens du moins qu'elles affranchissent le débiteur de la contrainte par -corps vis-à-vis de tout créancier quel qu'il soit : telles sont celles qui existent, en vertu du Code Napoléon, au profit des mineurs (art. 2064), des septuagénaires, et des femmes mariées ou non mariées (art. 2066). Les autres sont simplement relatives, en ce sens qu'elles affranchissent le débiteur de la contrainte par corps vis-à-vis de certains créanciers seulement : telles sont les exemptions consacrées d'abord par la loi du 17 avril 1832 (art. 19), et étendues ensuite par la loi du 13 décembre 1848 (art. 10) pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps entre personnes unies par les liens du mariage, de la parenté ou de l'alliance.

Quant à ces exemptions, absolues ou relatives, qui portent sur le droit et non sur le simple exercice du droit , par cela même qu'elles font obstacle à ce que la contrainte par corps soit prononcée, elles empêcheraient tout naturellement Texécution si la sanction de la contrainte par corps avait été ajoutée au jugement de condamnation. On se trouverait alors en présence d'une contrainte illégalement prononcée ; et la disposition tomberait sous l'application de l'art. 2063 da Code Napoléon, sans qu*il y eût à distinguer ni si l'exemption, absolue ou relative, était établie par le Code Napoléon ou par une loi spéciale, ni si la contrainte par corps à laquelle il s'agit de soustraire le débiteur avait été prononcée en vertu d'une disposition du Code Napoléon, ou en vertu de toute autre disposition législative. C'est ainsi que la jurisprudence, posant en principe que l'art. 126 du Code de procédure n*a pas dérogé à l'art. 2066 du Code Napoléon, décide invariablement que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes pour dommages et intérêts purement civils (l).

837. Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions de la loi sur ce point important -, nous allons les reprendre en détail, et nous occuper successivement des exemptions, soit absolues, soit relatives, portant sur le droit même de faire prononcer la contrainte par corps , et des exemptions qui, la contrainte par corps étant d'ailleurs légalement prononcée, font obstacle à l'exécution. Nous rechercherons ensuite si en dehors des personnes comprises dans ces exemptions , il n'y en a pas d'autres qui , par la force même des choses, doivent être égaleirâit considérées comme affranchies.

II. — 838. Au premier rang des personnes protégées par use exemption absolue, c'est-à-dire par une de ces exemptions qui affranchissent le débiteur de la contrainte vis-à-vis de tous créanciers quelconques, la loi place le mineur. Dans les cas mêmes où elle est autorisée, « la contrainte par corps, dit Tart. 2064, ne peut être prononcée contre les mineurs. » Pour donner une Q\^\\CQ\\oxi juridique de cette première exemption, on Ta présentée comme une conséquence ou une application de la loi qui met le mineur à fabri de toute lésion par suite de ses enga* genients personnels, la privation de la liberté étant la lésion la plus grave que le mineur puisse subir (-2) . On ne peut se dissimuler pourtant que Texplicalion a quelque chose de puéril ; et tout en s'y attachant, M. Troplong en donne une autre qui est meilleure assurément, et qu'il puise dans une raison d'humanité : il faut avoir des égards pour la faiblesse physique et morale de la minorité; l'âge du développement ne doit pas se passer dans l'air de la prison et dans la contrainte corporelle (3).

(1) Voy. Cafts., 6 oct. 1813 et 20 mai 1818 (S. V., 13, 1, 466; 18, 1, 335; CoU. nour., A, 1, hlxk\ 5, 1, 670; Ddlloz, 13, 1, 538; 18, 1, 3^1; Rec. alph , t. II, p. 731 et 733; J. PùL, à leur date); Crim. rcj., U déc. 1839 (S. V., 40, 1, 147; Dalloi, 40, 1, 123; /. Pal., à sa date). — Voy. aussi infrà, n* 842.

(2) Voij. TEvposé des motifs de Bigot- Préameneu (Locré, t. XV, p. 580; Feoel, t XV, p. IGO). Jungt le Kapport du tribua Gary (Locré, t6id., p. 500; Fenet, ik'd.. p. 180 et 181).

(3) Voy. M. Troplong (n- 272).

HT. XYI. DE LA GOMTRAtMTE PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 439

839. L'art. 2064 est absolu dans ses termes et on ne peut plus général; il ne comporte donc ni distinction ni réserves. Ainsi, même émancipé, le mineur est affranchi de la contrainte par corps. Il en est affranchi également, fût-il parvenu à l'âge où il est réputé doli capaXy et eût-il encouru, à raison de ses actes, une condamnation à des dommages-intérêts. Ce n'est pas, en effet, vis-à-vis de lui que les juges pourraient user de la faculté qui leur est laissée par le premier paragraphe ci-dessus expliqué (n^* 825 et suiv.) de l'art. 1 26 du Code de procédure; car le Gode de procédure n a pas dérogé à la prohibition de l'art. 2064, et en étendant les cas où la contrainte par, corps est autorisée à -raison de la matière, il n'a pas porté atteinte aux exceptions fondées sur la qualité des personnes. C'est aussi pour cela que le mineur, se fût-il rendu coupable de stellionat, ne serait pas contraignable par corps ; Part. 2064 ne contient pas la réserve qui est faite pour ce cas à l'occasion d'autres exemptions auxquelles nous allons arriver.

S40. 11 convient auparavant de rechercher si la contrainte par corps pourrait être prononcée contre un majeur pour engagements pris ou pour £Eiits accomplis en minorité. On ne peut pas dire que le texte de l'article 2064 y fasse obstacle d'une manière bien précise et bien nette. Et c'est pour cela sans doute que la question est controversée. Toutefois, la négative prévaut, et avec très-grande raison, ce nous semble. Malgré sa grande généralité, la disposition de notre article laisse place au doute. Or, en cette matière, le doute semble devoir être interprété en faveur de la liberté, dans le sens qui restreint la contrainte par corps plutôt quei dans celui qui tendrait à l'étendre. D'ailleurs, il y a cette autre considération décisive, qu'en définitive le mineur a un droit acquis à l'affranchissement de la contrainte par corps, et qu'il n'appartient pas au créancier de porter atteinte à ce droit en différant d'introduire son action jusqu'à la majorité du débiteur, pour se procurer une garantie qu'il n'avait pas au moment où la dette a pris naissance (l).

A plus forte raison, s'il s'agit d'obligations nulles contractées en minorité, le débiteur ne pourrait-il pas être contraint par corps à raison de ces obligations, les eût-il ratifiées en majorité. La Cour de cassation a jugé, en effet, que la ratification par un majeur de l'acceptation d'une lettre de change par lui donnée en minorité ne le soumet pas à la contrainte par corps (2). La Cour de Paris avait dit, en sens contraire, « que si la lettre de change avait d'abord été acceptée par un mineur, la ratification qu'il avait donnée plus tard à son acceptation, lorsqu'il avait atteint sa majorité, avait maintenu la nature du titre, qui est essentiellement commercial, et qui a pour conséquence d'entraîner la contrainte par corps. » 11 y avait là une méprise évidente. La lettre de change n*a

(1) Voy. Bordeaux, 5 août 1847 (S. V., 48, 2, 63; J, Pal., 1848, t. II, p. 606). Voy anssi MM. Troplong (n- 276); Aubry et Rau (t. V, p. 38, note 46); Coin-Delislc (art. 2064, n* 5, et Rev. crit,, t. XXI, p. 110 et suiv.); Massé et Vergé, sur Zaclian» (t. V, p, 100 et 101, note 1); Boileux (t. VII, p. 70); Sebire et Carteret (^'^^J/cl., ▼• Contr. par corps, n" 49). — Voy. cependant Jousse (sur l'art 9, tit. xxxiv, de 1 ord. de 1667, note 6, 2*), et MM. Duranton (t. XVIH , n* 475) ; Duverdy (n* 79).

(2) Caxs., 8 no?. 1859 (DaUox, 59, 1, 488; S. V., 60, 1, 164 j /. P«*.. l^W, p. 028).

440 EXPUGATIOn DU GODE MAPOLÉON. UV. UI.

pour conséquence d'entratner la contrainte par corps qu'autant qn'dle est un titre valable vis-à-vis de celui contre lequel le porteur veut fiûre usage de ce moyen d'exécution. Or Tart. 1 14 du Gode de commerce dit expressément que les lettres de change souscrites par des mineurs noo négociants sont nulles à leur égard. Donc, ce n'est pas en vertu de la lettre de change acceptée en minorité que l'accepteur devenu majeur serait contraignable par corps : il ne pourrait être contraint qu'en vertu de la ratification donnée en majorité ; et comme Ta très-bien dit la Cour de cassation, en cassant l'arrêt de la Cour de Paris, il impliquerait que rengagement par lequel le mineur devenu majeur ratifie la dette résultant de l'acceptation donnée par lui en minorité , entraînât contre lui cette sanction rigoureuse de la contrainte par corps que la loi n'attachait pas au titre précédent.

C'est, quant à présent, tout ce que nous avons à dire toudiaot l'exemption relative au mineur; et sauf à y revenir quand nous traiterons de la contrainte par corps en matière commerciale, pour fixer la mesure dans laquelle l'exemption profite au mineur commerçant (infrà, n® 945), nous passons aux autres exemptions.

841 . La seconde est établie en faveur des débiteurs septuagénaires, par lart. 2066 du Code Napoléon. A l'âge de soixante-dix ans, a dit l'orateur du gouvernement, l'homme, parvenu à la dernière période de la vie, est courbé sous le poids des infirmités ; la privation des soins et des secours de sa famille est une peine qui peut devenir mortelle : l'homanité s'oppose à ce que, pour l'intérêt personnel du créancier, la vie de son débiteur soit exposée (1).

D'ailleurs, l'exemption profite même au débiteur emprisonné pour dettes avant sa soixante-dixième année. Le consul Cambacérès avait demandé, dans la discussion de la loi au conseil d'État, si l'efietde l'art. 2066 serait de remettre en liberté l'individu qui, antérieurement arrêté pour dettes , arrive dans la prison à sa soixante-dixième année. Portalis répondit que la section proposait l'article dans ce sens (2). Et, en efiet, la raison même des choses et les motifs de la loi ne permettraient pas une autre interprétation.

Ainsi, il n'y a pas à s'occuper de l'époque à laquelle la dette ou l'obligation a été contractée. La seule question qui aurait pu être soulevée est celle de savoir si, pour jouir de la faveur accordée au septuagénaire, il faut que la soixante -dixième année soit accomplie, ou s'il suffit qu'elle soit commencée. Le point était incertain et douteux dans l'ancienne jurisprudence. Mais notre article a tranché la difiiculté en statuant expressément dans le sens le plus conforme à l'humanité ; il suffit au débiteur d'avoir commencé sa soixante-dixième année pour que, suivant le deuxième paragraphe de notre article, il doive jouir de la faveur accordée par la loi. N'allons pas conclure de là, cependant, que ce soit l'application d'un principe général d'après lequel il faudrait ad-

(1) Koy. l'Exposé des motifs (Locré, t. XV, p. 580; Fenet, t. XV, p. 167). (S) Koy. Locré (t. XV, p. 555) ; Fenet (t. XV, p. 146).

nr. x^. M LA ooimunfTB par gorps. am. S064, 2066. 441

netire, dans notre droit, la maxime annus incospius pro eompleto habô' tmr; c'est plutôt une exception que la raison d'humanité a déterminée, car lorsqu'il s'agit de calculer Tépoque où se trouve atteint un âge requis, le Gode Napoléon en général a suivi de préférence la règle contraire (art. 144, 361, 394, 388, 477).

Un dernier point nous reste à préciser sur cette seconde exemption : si elle est absolue, comme la précédente, en ce sens que le débiteur septuagénaire est affranchi de la contrainte par corps vis-à-vis de tout créancier quel qu'il soit, elle n'est pas absolue, à la différence de Texemption établie en faveur du mineur (n® 839), en ce qui touche les cas pour lesquels la contrainte peut être prononcée. La loi excepte formellement, en effet, le cas de stellionat (art. 2066, § 1), parce qu*il y a là un délit dvil qui rend le septuagénaire indigne de la faveur qui lui était réser- ▼ëe, et auquel la vieillesse ne peut servir d'excuse (l).

842. Enfin, le même art. 2066 établit, en faveur des femmes mariées ou non mariées, une exemption entièrement semblable à celle dont jouissent les septuagénaires, c'est-à-dire une exemption absolue en ce qu'elle affranchit les femmes et les filles de la contrainte vis-à-vis de tout créancier quel qu'il soit, mais non absolue par rapport aux cas pour lesquels la contrainte peut être prononcée, en ce que le cas de stellionat est également réservé. Ainsi, en thèse générale, les femmes, mariées et non mariées, sont affranchies de la contrainte par corps ; c'est une exemption que l'intérêt des mœurs avait fait introduire dans la législation romaine, que Tordonnance de 1667 avait admise par le même motif, que la déclaration de juillet 1680 avait confirmée en l'expliquant, et que les rédacteurs du Gode ont justement conservée. Mais l'exemption cesse et, mariée ou non mariée, la femme est soumise à la contrainte par corps en cas de stellionat : il y a là un fait de dol et de mauvaise foi auquel le sexe , pas plus que la vieillesse , ne peut servir d'excuse (2) .

D^ailleurs, il est hors de doute que le cas expressément réservé par le premier paragraphe de Tart. 2066 est le seul dans lequel la contrainte par corps puisse être prononcée ou exécutée contre les femmes ou les filles, du moins en matière civile, car leur situation, sous ce rapport, est différente en matière commerciale, comme nous l'expliquerons plus tard (infrà, n*» 946). Et en effet, plusieurs arrêts ont consacré, relativeosent aux femmes, le principe général ci-dessus rappelé (n® 836)» d'après lequel les exemptions établies par les art. 2064 et 2066 subsistent et doivent être respectées sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où la contrainte par corps est décernée par le Code Napoléon , et celui ou elle est décernée par le Code de procédure ou par toute autre dispontion législative. Il est donc bien certain que la femme, eût-elle encouru une condamnation à des dommages -intérêts en matière civile, ne

(1) Expoié de» moUfe et Rapport du tribun Gary (Locré, t. XV, p. 581 et 599; rwiel^

t. XV, p. 167 et 181). , ^ , ^,^ .1^ ^is K

(î) Viy. l'Expoeé des motife et le Rapport cités à la note précédente t«oc. eu.).

442 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lU.

pourrait être condamnée par corps pour ces dommages; que fùt-elte comptable et reliquataire, elle ne pourrait être condamnée par corps an payement du reliquat ; que fût-elle adjudicataire et poursuivie par voie de folle enchère, elle ne serait pas contraignable par corps à raison de h différence entre le piix de Tadjudication et celui de la revente. La jurisprudence est constante sur tous ces points ; sauf quelques décisions isolées, elle n'a fait fléchir Texemption établie par la loi en faveur des femmes et des filles que dans le seul cas de stellionat, que la loi elle-, même a cru devoir réserver (1).

843. Et même pour le cas résené, la loi, prenant en considération l'état de dépendance dans lequel est placée la femme mariée , entend que le stellionat commis pendant le mariage ne rendra cette dernière passible de la contrainte par corps qu'autant qu'il lui sera réellement imputable, c'est-à-dire si la femme peut être considérée comme ayant agi seule et en dehors de Tinfluence maritale. La loi s'attache donc à déflnir dans quels cas la femme mariée doit être réputée stellionataire. C'est Tobjet des* deux dernières dispositions de Tart. 2066 : il convient d'en préciser la portée.

D'une part, le paragraphe 3 exprime que la contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. — D'une autre part, le paragraphe 4 ajoute que les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ce contrat.

Ainsi, la loi parle du stellionat commis pendant le mariage y et dès lors la femme même mariée reste sous le coup de la contrainte par corps à raison de faits antérieurs à son mariage. Le cas a été spécialement prévu, au conseil d'État, dans la discussion de notre article. M. Regnaud de Saint-Jean d'Angely demanda, en eifet, que la femme mariée demeurât soumise à la contrainte par corps pour stellionat qu'elle aurait commis avant son mariage. Et les procès-verbaux constatent que l'art. 2066 fut adopté avec cet amendement (2).

Mais en se renfermant dans Thypothèse de la loi, on se tromperait si l'on appliquait distrihutivemcnt le troisième paragraphe aux femmes séparées de biens, et le quatrième aux femmes mariées sous le régime de la communauté. Le troisième paragraphe a une portée générale; la disposition en doit être suivie quel que soit le régime sous lequel Tunion

(1) Voy., outre les trois arrêts de la Cour de cassation cités au n* 836, Cass., 26 àéc, 18t7, 17 janv. 183^ et 25 avr. 1855 (S. V., 28, 1, 166: 32, 1, 687 ; 55, 1, 628; DaJiM, 28, 1, 73: 3i, 1, 79; 55, 1, 156). Jungt : Paris, 21 prair. an 13; Colmar, 7 avr. 18il;

/. Pa/.,1847, t. I, p. 618).— Koj/. cependant Riom, 30jauv. 1846 (S. V., 46, 2, 239; Dallez, 46, 2, 139; /. Pa/., 1846, 1. 1, p. 374). (2) Koy. Locrô (t. XV, p. 555); Fenet (t. XV, p. 146).

conjugale a été formée. Ainsi, la femme mariée ne peut étreVéputée stellionataire qu'à raison de ses engagements concernant les biens dont elle a la libre administration. Dès qu'il s'agit d'engagements pris à raison de ces biens, il n'y a pas à rechercher la cause en vertu de laquelle la femme avait Tadministration : qu'elle la tienne d'une séparation con- Iractuelle ou judiciaire ; ou de la loi elle-même, par exemple, par rapport aux paraphernaux dans le régime dotal ; ou d'une clause du contrat de mariage qui, soit dans le régime de la communauté, soit dans le régime sans communauté, soit dans le régime dotal quant aux biens dotaux, lui aurait réservé Tadministration de certains biens (C. Nap., art. 1449, 1534, 1636, 1649 § 3, 1676); il n'importe : le stellionat, s'il existe, est le fait personnel de la femme, parce que, traitant sur un bien dont elle a l'administration , elle a été' partie principale à Tacte. Et elle dirait vainement, pour échapper à la contrainte par corps, qu'elle n'a agi que sous l'autorisation de son mari. Car si cette autorisation lui a été nécessaire pour lever Tincapacité légale dont elle était frappée, elle ne Ta pas affranchie des devoirs qu'elle avait à remplir vis-à-vis du créancier ou de Tacquéreur avec lequel elle a traité ; elle n'était pas suppléée, dans racconiplissement de ces devoirs, par son mari qui a pu n'être pas à portée de connaître les titres et les charges des biens dont il n'avait ni l'administration ni la jouissance (1). Au point de vue du troisième paragraphe de Tart. 2066, commun à tous les régimes d'association conjugale, la femme ne serait donc affranchie de la contrainte par corps pour stellionat qu'autant que l'engagement à l'occasion duquel le délit civil aurait été commis concernerait les biens dont elle n'aurait pas l'administration. Le mari alors est partie principale à Tacte; le stellionat procède de son fait, et la femme y eût-elle concouru, elle n'en reste pas moins complètement irresponsable, à raison du rôle accessoire et second^re qu'elle a tenu (2).

Et puis, à cette disposition du troisième paragraphe de l'art. 2066, et sans y préjudicier, vient s'ajouter celle du quatrième paragraphe, laquelle n'a qu'une portée spéciale et s'applique aux femmes mariées en communauté. Le Tribunat, dans ses observations, avait cependant proposé la suppression des mots étant en communauté, écrits dans ce paragraphe. « Que la femme soit ou non en communauté, disait-il, et sous quelque régime qu'elle soit mariée, la disposition de ce paragraphe doit toujours avoir lieu, par cela seul qu'elle aurait été obligée conjointement et solidairement avec le mari. Cette circonstance doit toujours faire regarder la femme comme ayant agi par l'impulsion de ce dernier. » (3) Toutefois, il n'a pas été fait droit à la proposition, et les mots dont la suppression était proposée restent écrits au texte. Ce n'est pas que les rédacteurs du Code aient méconnu l'idée exprimée par

(!) Exposé des motifs et Rapport du tribun Gary (Locré, t. XV, p. 581 et 600; Fenet, I. XV, p. 168 et 181). ^^, ,n, .

(2) Voy. Limoges, 31 mai 1838 (S. V., 39, 1, 23; DaUoz, 38, 1, 204; /. Pa/., à sa date). Comp. Agen, 4 mai 1858 (Oalloz, 58, 2, 152).

[Z) Voy. Locré (t. XV, p. 564); Fenet (t. XV, p. 154),

444 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIT. m.

le Tribobat, à savoir que, même non commune en biens, la femme ne pouvait, en s'obligeant solidairement ou conjointement avec son mari, ôtre réputée stellionataire à raison de cet engagement; cela résultait suffisamment, à leurs yeux, de la disposition précédente, laquelle, d'une manière toute générale, ne permet de regarder les femmes comme steilionataires que lorsqu'elles ont traité de biens dont elles avaient, oa comme séparées ou comme autorisées par le contrat de mariage, b libre administration, et seulement à raison des engagements cancemmU ces Mens (l). Et s'ils ont maintenu les mots « étant en communauté ■, c%st que, dans leur pensée , ces mots devaient avoir une portée spéciale; c'est que, regardant la femme mariée en communauté d'unœO plus favorable que la femme mariée sous tout autre régime, ils entendaient lui accorder une faveur de plus. En quoi consiste cette faveur? En ce que, môme à Tégard des biens dont le mari n'est pas administrateur, des biens propres dont, par une clause du contrat de mariage, h femme commune en biens se serait réservé l'administration (2), celleci ne doit pas être réputée stellionataire, et reste, par conséquent, affranchie de la contrainte par corps, si elle s'oblige solidairement oa conjointement avec son mari.

Donc, et en résumé, pour qu'une femme mariée puisse être réputée stellionataire et soit, en conséquence, contraignable par corps, il faut, quel que soit le régime sous lequel s'est formée l'association conjugale, que l'engagement entaché de stellionat ait été pris par elle sur les biens dont elle a conservé ou repris l'administration ; et, en outre, si elle est mariée en communauté, que l'engagement, portât-il même sur les biens dont elle se serait réservé l'administration, ne fût pas pris par elle solidairement ou conjointement avec son mari (3).

111. — 844. Après ces observations touchant les exemptions absolues établies par le Code Napoléon, nous passons aux exemptions relatives, c'est-à-dire à celles qui n'affranchissent le débiteur de la contrainte par corps que vis-à-vis de tel ou tel créancier. Celles-ci , fondées sur les liens de parenté ou d'alliance qui unissent le créancier au débiteur^ sont étrangères au Code Napoléon , en ce sens que les rédacteurs da Gode ont omis d'en parler. Mais elles existaient dans notre ancienne jurisprudence; et sur quelques points au mpins, sinon sur tous, les tribunaux, malgré le silence de la loi nouvelle, croyaient pouvoir prendre pour règle, à cet égard, les anciennes solutions. Toutefois, à défaut de dispositions précises, il y avait, sur ce point, des incertitudes que le législateur seul pouvait faire cesser. La loi du 17 avril 1832 et celle da 13 décembre 1848 y ont pourvu : statuant moins en faveur du débiteur que contre le créancier, ces lois ne permettent pas à ce dernier d'offien-

(\) Rapport du tribun Gary (Locré, t. XV, p. 601; Fenet, t. XV, p. 182).

(2) Voy. le Traité du Contrat de mariage^ que nous avons publié avec H. Rodière <!'• édit., 1. 1, n* 62; 2« édit, t. I, n« 68).

(3) Voy., en ce sens, MM. Delviocourt ( aux notes, t. III, p. 400, note 3); Zacharis <édiu Massé et Vergé, t. V, p. 101); Aubry et Rau (t. V, p. 38 et 39, notes 49-51). Gomp. MM. Dnranton (t. XVIII, p. 477); Coin-Delisle (art 2066, n* 4); Troploog (n- 311 et suiv.); Mourlon {Rép. écrit, u III, p. 489); Boileux (t. VU, p. 75).

TiT. rn. m Là cqhvraimtb par corps, art. i064, 2066. 445

ser^ par l'exercice de la contrainte par corps, les sentiments de pudeur au les convenances sociales , qui , à défaut d'affection , doivent lui ii^terdire l'emploi de cette mesure extrême.

Ces lois disposent, à ce point de vue, en des termes qui excluent le doute ou l'équivoque, au moins en ce qui concerne les degrés dans lesquels les parents ou les alliés peuvent invoquer l'exemption. « La contrainte par corps, dit l'art. 19 de la loi de 1832, n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit 1® de son mari ni de sa femme; 2^ de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré. Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugements de condamnation par corps, ne peuvent être arrêtés en vertu desdits jugements. S'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi. » — Et par une extension favorable, à cet article d'après lequel l'exemption tirée de la parenté et de Talliance s'arrêtait aux frères et sœurs, beaux- frères et belles-sœurs, Tart. 10 de la loi du 13 décembre 1848 a ajouté que « la contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au proBt de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la'grand'tante , du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré. »

Ces textes sont précis, nous le répétons, et quant au degré de parenté ou d'alliance qui fait obstacle à la contrainte par corps, il ne peut pas y avoir d'hésitation. Aussi, sauf un seul cas dans lequel des juges, en statuant sur un procès engagé entre deux frères, ajoutèrent, par une méprise évidente, la sanction de la contrainte par corps à la condamnation par eux prononcée (1), on ne trouve pas de décision qui ait eu & préciser, à ce point de vue, la mesure de cette exemption.

Mais il y a eu quelques difficultés sur les points de savoir si la parenté naturelle et la parenté adoptive produisent le même effet que la parenté légitime-, si l'alliance produit son effet à cet égard, même après la dissolution du mariage qui la produisait; si l'effet subsiste alors même que la créance, changeant de mains, est allée en la possession d^une personne étrangère.

846. Sur le premier point, il est généralement admis que la prohibition de l'exercice de la contrainte par corps s'applique à la parenté naturelle aussi bien qu'à la parenté légitime. La solution est incontestable, les expressions dont se sert le législateur dans les lois de 1832 et de 1838 étant on ne peut plus générales : comme Ta dit la Cour de Paris, qui la première a eu à se prononcer sur la question , ce serait méconnaître le principe et l'esprit de ces lois sur les restrictions qu'elles mettent à l'exercice de la contrainte par corps que d'en refuser le bénéfice à la parenté naturelle , dont le législateur fait état dans d'autres circonstances, notamment pour les empêchements au mariage pour consanguinité (2).

(1) Vay. Ca», 6 juin 1S5Q (S. V., 59, l, 657; /. Pal., 1850, p. H'»; DaUoi, &^ \2) Voy, Pari», 1« fô?. 1864 (S. V., 64, 2, 81; /. Pal., 1S64, p. !•? »»"«»^ «4, 1;^

446 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ilf. \

Il en faut dire autant de la parenté adoptive, en ce sens que la contrainte par corps ne peut ou ne doit jamais être prononcée au profit de ^ l'adoptant et deTadopté. Mais les dispositions des lois de 1832 et de 1848 ne s'étendent pas aux frères et sœurs, ni, à plus forte raison, aox oncles et tantes, etc. , d'un adoptant ou d'un adopté. Car il n'y a pas, à vrai dire, de parenté entre l'adopté et les parents de l'adoptant, ni entre l'adoptant et les parents de Tadopté.

846. Sur le second point, nous tenons que l'alliance subsiste encore môme après le décès sans enfants de l'époux qui la produisait. Si le droit aux aliments cesse alors, d'après l'art. 206 du Gode Napoléon, ce n'est pas à dire que,' dans la pensée de la loi, l'alliance soit détruite dès qu'il n'existe plus aucune des personnes qui établissaient le lien entre les deux familles ; la loi suppose seulement que, dans un tel cas, le lien est assez relùcbé pour qu'il y ait lieu de ne pas maintenir l'obligation alimentaire à la charge du survivant. Mais, sous les autres rapports, l'alliance subsiste avec ses effets légaux. Ainsi, d'après Tart. 283 du Code de procédure, au titre Des Enquêtes, les parents et alliés des conjoints en ligne directe de Tune ou de l'autre des parties, les frères, beaux- frères, sœurs et belles-sœurs, peuvent être reprochés, encore qne le conjoint soit décédé et n'ait pas laissé d'enfants; de même, d'après Tart. 378, au titre De la Récusation, bien que la femme du juge, parente ou alliée de Tune des parties, soit décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ou les beaux-frères ne peuvent être juges. Ainsi encore, d'après une jurisprudence constante, les alliés au degré prévu par l'art. 322 du Code d'instruction criminelle ne peuvent être entendus comme témoins avec prestation de serment, alors même que le conjoint qui produisait raffinité est décédé sans enfants (1), et le jugement rendu par trois juges dont deux étaient alliés au degré prohibé est nul malgré la dissolution du mariage qui produisait l'alliance (2). A plus forte raison convient-il de se régler d'après le même principe quand il s'agit de la contrainte par corps, mesure particulièrement rigoureuse dont Tapplicalion, dès lors, doit être restreinte plutôt qu'étendue. H suffit que les lois de 1832 et de 1848, en établissant ou plutôt en sanctionnant la cause d'empêchement résultant des liens du sang ou de Taffinitc, niaient fait aucune distinction entre le cas où le conjoint qui a produit l'affinité est vivant, et celui où il est décédé et n'a pas laissé d'enfants, pour décider que, dans un C4is aussi bien que dans l'autre, la contrainte par corps ne saurait être prononcée contre un allié au degré déterminé par ces lois (3).

83). Voy, aussi MM. Coin-Dclisle (App., art. 19, n" 1); Troplong (n* 538); Aubryet Rau (t. V, p. 39, note 52); Boilcux (t. VII, p. 92); Duvcrdy (n* 83). r» (1) Crim. rej., 10 oct. 1839; Crim. cass., 10 mai 18û3 (S. V., 39, 1, 955; 43, 1,431; Dalloz, ûO, 1, 377; 43, /i, 410; J. Pal., à leur date).

i: (2) Crim. cass., 7 nov. 1840 (S. V., 61, 1, 88; Dalioz, 41, 1, 145; /. Pal., à sa date). (3) Voy. Nîmes, 18 nov. 1841; Paris, 18 mars 1850; Agen, 31 mai 1860; Montpeflier, 17 avr. 18G3 {J. Pu/., 1842, 1. 1, p. 219; 1861, p. 494; 1864, p. 180; S. V., 50, î, 593; 00, 2, 446; Dalioz, 42, 2, 128; 51, 2, 30; 04, 2, 85 et 87). \'oy. aussi MM. Coifr Pclisle («up l'art, 19, n" 1); Troplong (n" 539); Demolombo (t. 111, n* 110, et t. Vil,

TIT. XVI. BE LA GONTRAmTE PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 447

847. Sur le dernier point, celui de savoir si les prohibitions de la loi subsistent encore même quand la créance a ohangé de mains, il faut distinguer. Par exemple, Paul est créancier de Pierre, dont il n'est ni le parent ni l'allié. Puis Joseph, beau-frère de Pierre, devient cessionnaire de celte créance que nous supposons susceptible d'entraîner la contrainte par corps. Il est bien évident qu'on se trouve précisément alors dans le cas de l'exemption établie par la loi ; et le payement venant à être poursuivi par Joseph, la contrainte par corps ne pourra pas être prononcée à son profit contre Pierre, débiteur, dont il est le beaufrère.

848. Mais si nous nous plaçons dans l'hypothèse inverse, si nous supposons que la créance originairement souscrite au profit d*un parent ou d'un allié est, par l'effet d'une cession, passée aux mains d'une personne qui ne tient au débiteur par aucun lien de parenté ou d'alliance, il en doit être autrement. La prohibition fondée sur la parenté ou Talliance ne saurait plus, dans ce cas, être opposée au nouveau créancier. C'est admis en doctrine et en jurisprudence, quand la cession porte sur on effet de commerce transmis par voie d'endossement; et la solution, en ce cas, ne peut faire aucun doute, le signataire de tels effets s'obligéant directement envers tout tiers porteur à le désintéresser à Técbéance (1). Mais il n'y a pas de raison pour que la solution ne soit pas la même quand la cession porte sur une créance civile transmise par les voies ordinaires. Vainement on a dit que la cession de la créance à un étranger ne lui fera pas produire un mode d'exécution qui n'y était pas attaché dès l'origine , parce que le cédant ne peut pas transmettre au cessionnaire plus de droits qu'il n'en avait lui-même (2). il ne s'agit pas ici de savoir si le cessionnaire a reçu du cédant le droit de contraindre le débiteur par corps ; sur ce point, la négative est certaine : il s'agit uniquement de savoir si le cessionnaire n'a pas ce droit par cela seul qu'il a le droit d'exiger et de poui^suivre le payement de la créance. Or, sur cet autre point, c'est à l'affirmative, au contraire, qu'il faut se rattacher, parce que le cessionnaire est en définitive le seul créancier, et qu'entre lui et le débiteur il n'y a pas les rapports de parenté ou d'alliance qui, d'après la loi, ne permettent pas le recours à la contrainte par corps (3). Bien entendu, il faut réserver le cas où la cession ne serait pas sincère. Si elle était simulée en vue d'éluder les prohibitions de la loi, il n'en faudrait pas évidemment tenir compte, puisque alors le créancier véritable serait toujours le cédant, c'est-h-dire le parent ou l'allié au piofit duquel la contrainte ne peut être prononcée (4). Sauf

H* 117); Aabry et Rau (t. I, p. 201 et note 10); Alauzet (C. comm., t. IV, n* 1999). — Voy. cependant Paris, 12 fév. 1853 (S. V., 53, 2, 143; J. Pal., 1853, t. I, p. 153; Dalioz, 53, 2, 88). M. Duranton (t. III, n* (i58\

(1) Voy. Bourges, 8 mai 1837; Paris, 1" avr. 1840 et 3 mars 1842 (S. V., 37, 2, 398; 42, 2, 451; Dalioz, 37, 2, 156; 40, 2,173; 42, 2, 226; J. Po/., à leur date). Voy, aossi MM. Coin-Delii.le (art. 19, n" 2); Troplong (n" 501, 502 et 542).

(2) Voy. MM. Coin-Delisle (loc. cit.)\ Troplong (n«» 503 et 542); Boileox (t. VII,

(3) Voy.', en ce sens, MM. Aubry et Rau (t. III, p. 313 et note 36}. U) Limoge», 16 juill. 1854 (S. V., 54, 2, 759).

448 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. lU.

cette réserve, et dès qu'on se trouve en présence d'une cession sérieuse et sincère, nous tenons que dans cette hypothèse, tout comme dans i celle du numéro précédent, c'est la personne du cessionnaîre seul, dob celle du cédant, qu'il faut prendre en considération sur le point de savoir si la contrainte par corps peut être prononcée.

IV. — 849. Arrivons maintenant aux exceptions qui , sans toucher au droit même, portent seulement sur l'exercice du droit, c'est-à-dire aux exceptions qui ne permettent pas d'exécuter une contrainte par corps d'ailleurs légalement prononcée. A cet égard, la loi de 1832avak dit, dans un sentiment d%umanité, que dans aucun cas la contrainte pir corps ne pourrait être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette (art. 21). La loi ne voulait pas que le créancier pût faire exécuter à la fois contre les deux débiteurs la condamnation par corps prononcée contre eux, et priver ainsi de leurs gv^ diens les enfants et le foyer domestique. Seulement la restriction était établie en prévision d'un cas unique, celui où la contrainte par corps avait été prononcée contre les deux époux pour la même dette; ea sorte que si la contrainte avait été prononcée contre l'un et contre Tautre distinctement pour dettes différentes, la contrainte pouvait être exercée simultanément contre les deux. La loi du 13 décembre 1848| suivant jusqu'au bout la pensée d'humanité à laquelle avait obâ b loi précédente, a complété l'œuvre sous ce rapport, en disposant qu'ei aucune matière la contrainte par corps ne pourrait être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différenies (art. 11, §1).

850. Mais, remarquons-le, la loi défend seulement Yexercice de b contrainte : c'est dire que la contrainte peut et doit être prononcée contre les deux époux, s'il y a lieu, au profit du créancier, lequel son ainsi le droit de faire incarcérer à son choix Tun ou l'autre de ses débiteurs, et niîême chacun d'eux, mais successivement.

85 1 . D'ailleurs, Tart. 1 1 de là loi de 1 848 doit recevoir son application pour quelque cause que la contrainte ait été prononcée. M. Durand, dans Texplication et le commentaire qu'il a donnes de la loi de 184S dont il a été le rapporteur, estime que l'article ne serait pas applicable si l'un des époux avait été condamné pour lettre de change par exemple, tandis que l'autre n'aurait été condamné que pour un fait dont Teiécution dépendrait de sa volonté, parce que l'obligation de faire n'est pas une dette dans le sens propre de la loi, et que d'ailleurs le cours de la justice pourrait se trouver interrompu si la contrainte par corps n'éUûH pas exécutée, M. Troplong a réfuté cette distinction en établissant qu'il n'y a de débiteur qu'autant qu'il y a une dette, et que, puisquH y a ici un débiteur, le débiteur d'un fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dette dans le sens propre de la loi (l). Mais il aurait pu ajouter, ce qui est péremptoire et décisif, que la crainte touchant ^inte^ ruptiondu cours de la justice implique une confusion entre la contrainte

(1) Voy, M. Troplong (n* 735).

Vr. Vn. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 449

par corps et rexécution manu militari. On arrivera toujours à avoir raison des résistances au moyen de cette dernière exécution , que ne peut arrêter aucuneiconsidération tenant à la personne {suprà, n^ 746) ; et il n'y aurait pas , dans le cas particulier, même motif de refuser au créancier le droit d'y recourir, puisque, à la différence de la contrainte par corps, elle ne consiste pas dans l'emprisonnement et qu'ainsi elle ne prive pas les enfants de leur appui.

852. Il faut rattacher à la prohibition d'exercer la contrainte par corps contre deux époux simultanément une autre restriction plus grave encore, mais qui procède de la môme pensée. Elle a été créée par la loi du 1 3 décembre 1 848, dont le môme art. 11, par sa seconde disposition , permet aux tribunaux, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, d'ordonner par le jugement de condamnation qu'il sera sursis, p^idant une année au plus, à Texécution de la contrainte par corps. Toutefois, les tribunaux ne doivent user de cette faculté qu'avec la plus grande réserve. C'est Tintérét des enfants mineurs, et pour ainsi dire leur existence, qu'ils devront prendre en considération; et pour qu'à cet intérêt ils sacrifient l'intérêt du crédit, en suspendant la contrainte, il faudra qu'il soit clairement démontré à leurs yeux que l'exécution immédiate laisserait les enfants mineurs privés de toute protection , et en quelque sorte de tous moyens d'existence, soit que l'époux débiteur fût leur unique soutien, soit que l'autre époux, quoique vivant, fût hors d'état de leur venir en aide.

D'ailleurs le sursis doit, aux termes de la disposition précitée, être prononcé par le jugement de condamnation lui-même. En ceci, la loi n'a fait que se conformer à la règle' générale (voy. infrà, n®* 873 et suiv.). Mais signalons les deux inductions qui se tirent du texte. D'une part, il en résulte que le sursis à l'exécution dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur peut être demandé en tout état de cause , même pour la première fois en appel , et qu'il peut être prononcé par l'arrêt intervenant sur cet appel, car le moi jugement employé dans le paragraphe 2 de l'art. 11 est une expression générique qui comprend les arrêts comme toutes autres décisions judiciaires (1). D'un autre côté, il en résulte que le débiteur n'est plus recevable, dès que la condamnation par corps est définitive et irrévocable, à demander le sursis par voie d'action principale, puisque c'est par \q jugement de condamnation que le sursis doit être prononcé. La Cour de Paris s'est prononcée en ce sens en expliquant que cette interprétation de Tart. 1 1 de la loi de 1 84 8 est, d'ailleurs, commandée par le droit commun, qui défend d'apporter aucune atteinte à la chose jugée, et qui veut que les sursis ou délais pour l'exécution des jugements soient prononcés par les juges qui ont connu de la contestation au fond (2).

853. Il y a un deuxième cas où, dans un intérêt politique, il est interdit d'exercer une contrainte par corps d'ailleurs légalement pronon-

(1) Paris, 16 fév. 186& ( J. Pal, 1864, p. 559; S. V., 6&, 3, 81}. (3) Paris, 15 mars 1864 (7. Pal. et S. V., loe. ciU).

cée : il est établi par le décret organique du 2 février 1 852^ aux termes duquel les députés au Corps législatif ne peuvent être contraints par corps durant les sessions, ni pendant les six seniaines qui précèdent et les six semaines qui suivent les sessions (art. 10). C'est la reproduction d*une disposition écrite d'abord dans la charte de 1814 (art. 51) et reproduite dans celle de 1830 (art. 43). La prohibition doit s'entendre aujourd'hui, comme elle s'entendait sous l'empire des chartes de 1814 et de 1 830, en ce sens qu'elle s'applique même au cas où la session finit par la dissolution du Corps législatif (l).

854 . La constitution de 1 84 8 n'avait pas établi la même prohibition : en conséquence, la question s'était élevée de savoir si les représentants du peuple à TAssemblée législative étaient à l'abri de la contrainte par corps. Dans le silence de la constitution, on pouvait dire que les représentants du peuple étaient, à cet égard, sous Tempire du droit commun, et c'est en ce sens que se prononça le Tribunal de la Seine en ordonnant qu*ii serait passé outre à Técrou d'un membre de l'Assemblée législative contre lequel un créancier avait obtenu une condamnation par corps (2). Mais, dès le lendemain, l'Assemblée législative, brisant cette décision judiciaire, prit un ordre du jour par lequel elle ordonna que « M. .., représentant du peuple, dont l'inviolabilité ne pouvait être atteinte que par un décret de l'Assemblée, serait mis immédiatement en liberté. » (3) A la suite est intervenue la loi du 21 janvier 1851 , qui posa en principe qu'aucune contrainte par corps ne pourrait être mise à exécution contre un représentant du peuple, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée (art. l^*") : en outre, la loi déclara que tout représentant qui, dans les trois mois après l'autorisation accordée par l'Assemblée, ne justifierait pas qu'il a satisfait son créancier et se trouve déchargé de la contrainte, serait réputé démissionnaire , et ne pourrait être réélu tant que la cootrainle subsisterait (art. 3).

855. Enfin rappelons la prohibition spéciale d'exécuter la contrainte par corps pour dettes civiles contre les marins de la marine marchande. Aux termes de l'art. 231 du Code de commerce, qui édicté la prohibition, la faveur de la loi est établie seulement en vue des dettes contractées atyant le voyage ; toutefois les marins ne peuvent être arrêtés même à raison des dettes qu'ils auraient contractées pour le voyage, s'ils donnent caution. D'ailleurs, par la place même qu'elle occupe dans le Code de commerce, la disposition de l'art. 231 est limitée aux marins delà marine marchande; elle ne doit donc pas être étendue aux marins de la marine militaire.

V. — 856. Telles sont les exemptions établies par la loi et les restrictions qu'elle consacre soit au droit même de faire prononcer la contrainte par corps, soit au droit de mettre à exécution une contrainte légalement prononcée. La question se pose maintenant de savoir si en

(1) Trib. de la Seine, 1" juill. 1842 (Dalloz, 42, 4, 191; S. V., 42, 2, 302).

(2) Trib. de la Seine, 27déc. 1850 (S. V., 51, 2, 1; Dalloz, Rép., v* Contr. par corps, n" 312). — Voy. aussi MM. Durand (n" 122 et suiv.); TroploDg (n* 745).

(3) Voy. la discussion et la résolution sur ce point (Dallos, M, 8, 78 et 0oiT.}*

Trr. XVI. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2064, 2066. 451

dehors de ces restrictions il y en a d'autres encore que Ton puisse admettre. En thèse générale et en principe, il faut répondre négativement. Seulement, on peut dire que les restrictions établies par la loi peuvent et doivent profiter à certaines personnes, bien qu'elles ne soient pas nommément désignées. Par exemple, il paraît évident que Texemption accordée au mineur ne saurait être refusée à Tinterdit, lequel est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (C. Nap., art. 509) (1).

— De même on peut signaler ici la décharge de la contrainte par corps résultant soit de la cession, soit de la faillitte (voy. infrà, n®* 892 et suiv.), soit, à fortiori, de la mort civile avant la loi qui en a prononcé l'abolition. — Enfin, il y a des personnes qui, par la force même des choses, sont soustraites à la contrainte par corps, en raison soit de rétat où elles se trouvent, soit de leur position sociale, soit des fonctions qu'elles remplissent. Il en est ainsi, — sous le premier rapport, des personnes placées dans un établissenaent d'aliénés, bien que les règles établies pour les interdits ne leur soient pas précisément applicables ;

— sous le second rapport, des agents diplomatiques, des ambassadeurs, de l'empereur; — sous le troisième rapport, des personnes chargées d'un service public , mais seulement pendant l'exercice même de leurs fonctions , par exemple , le magistrat et l'avocat dans le cas où leur présence serait indispensable à l'administration de la justice ou à la défense d'un accusé, le soldat en faction, l'officier marchant à la tête de son corps.

857. Mais sauf ces exceptions commandées par la force même des choses, toute personne, quelle qu'elle soit, peut être condamnée par corps et effectivement emprisonnée. Les ministres, les sénateurs, les fonctionnaires les plus élevés en dignité, dans la magistrature, dans l'administration, dans l'armée, les ecclésiastiques, sont, à cet égard, sous l'empire du droit commun, sans qu'ils aient à invoquer aucune exemption attachée à leur personne. Ils ne peuvent se placer que sous la protection toute momentanée et purement temporaire qui doit leur être accordée pendant l'exercice même de leurs fonctions. Nous ne parlons pas de quelques règles spéciales qui existaient avant 1848, en ce qui concerne les pairs de France ; ces règles, d'ailleurs assez mal définies (2), sont absolument sans application aux membres du Sénat.

858. Les consuls, les militaires en activité de service et les marins de la marine militaire restent également soumis, sous la même réserve, aux principes du droit commun en notre matière. Cependant la question a été controversée relativement aux consuls et aux militaires en activité de service (3).

(1) Omtrà : MM. Sebire et Carteret (?• Contr. par corps, n* 54).

(2) Koy. M. Troplong (n» 380). ..,,«. •« -•••

(3) Voy., dans le sens de Topinion ci-dessus émise, Tnb. de la Seine, 30 a^J*. 1835 (S. V., 33, i, 651); Alger, 24 août 1836 (S. V., 36, 2, 481); Paris, 28 avp. 1841 et 17 jan;. 1851 (S. V., 41, 2, 564; 51,2,95; /. Pa/., 1841, t. I, P- «l'^'Af»! rill^-^^^SS.^ DaUox, 51, 2, 69). Voy. aussi MM. Pardessus (t. V, n* 1509); Coin-Dehsle (art. 200g n* 41); Oiauveau, sur Carré (quest, 267) ; Troplong (n* 381); Aubgr et Rau (u V, p. 43 et note 63). — Mais »0f .. en sens contraire, Caen, 22 Juin 1829 l». Y., M^ i^

859. Quant à la personne pourvue d'un conseil judiciaire, il n'est pas douteux qu*elle ne puisse être contrainte par corps à raison de ses obligations emportant cette voie d'exécution, pourvu d'ailleurs qu*elles soient valablement contractées (1).

860. Nul doute également qu'un associé ne soit en droit d'exeroer la contrainte par corps contre ses coassociés commerciaux. Nous ne reconnaissons pas aujourd'hui Texemption admise dans notre ancien droit i raison de l'espèce de jus fratemitatis existant entre les associés (2).

s* He la somme pour la«aeUe la contrainte par oorp»

peat être prononcée.

2065. — Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

h 861. Transition à une autre restriction : la contrainte par corps est interdite, en matière civile, pour toute dette au-destout de 300 francs. Motifs de l'art 3065 et renvoi, quant au défaut d'harmonie entre cet article et l'art. 126 du Code de procédure, touchant la fixation du minimum.

IL 863. Le minimum de 300 francs ne s'entend pas seulement du principal de la dette : la contrainte peut être prononcée si, par le cumul du principal et des accessoires, la dette atteint le chiffre de 300 francs : quels sont les accessoiies qui peuvent à ce titre ôtre ajoutés au principaL — 863. Quid si, par la réunion de plusieurs dettes chacune d'une valeur inférieure au minimum, le débitenr est condamné pour une somme totale qui atteint et dépasse le minimum? — 864. Quid lorsque la condamnation, portant sur une somme de 300 francs oo plus, est prononcée contre plusieurs personnes?

IIL 865. — Le minimum de 300 francs est fixé d'une manière générale pour tous toi cas de contrainte par corps en matière civile ; il n'y a d'exception que par l'art. 264 du Code de procédure. — 866. Mais la règle est applicable mâme quand le Jugement ne condamne qu'à un fait : dissentiment avec les auteurs. — 867. D'autres principes et un autre minimum sont établis pour les matières commerciale, pénale, aûdministrative, et contre les étrangers : renvoL

1 . — 86 1 . Les restrictions établies par les art . 2064 et 2066 et par les autres dispositions législatives dont nous venons de présenter le coni* mentaire ne sont pas les seules que le législateur ait cru devoir mettre à l'exercice de la contrainte par corps. Indépendamment de Tàge, da sexe, de la parente, de TaHiance, de la qualité des personnes, toutes ci^ constances qui sont le fondement de ces premières restrictions, il y avait lieu de tenir compte aussi de la dette elle-même, qui, lorsqu'eUe est tellement minime qu'elle ne peut être d'aucune influence sur la fo^ lune du créancier, devait motiver une autre restriction. On a tenu de tout temps, en etTet, que la contrainte par corps ne doit pas être acco^ dëe pour les dettes minimes, que le débiteur qui ne paye pas une

208 ; Dalioz, 30, 2, 1); Trib. de la Seine, 1*' déc. 18&0 (S. V.,41, 2, 148; Dailoz,ftf ,St 240); MM. Carré [loc. cit.)-, Fœlix (sur la loi du 17 avr. 1832, chap. i, { S, p. 11); Tbomine Desmazurcs (t. Il, n* OU); Sebire et Carteret {loc, cit., n* 64).

(t) Bruxelles, 4 et 13 avr. 1808 rs. V., 8, 2, 200; Coll. nouv., 2, 2, 378),

(2) Voy. M. Ti-oplong 'n" .3CG;.

Trr. XVI. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2065. 4ô3

somme modique est présumé dans un tel état d'indigence, que la privation de sa liberté ne pourrait qu'achever sa misère sans profit et sans espérance pour le créancier (l). Cependant , par un oubli assez étrange, les rédacteurs du Code n'avaient tenu aucun compte de cette cause d'exemption. Après Tart. 6 du projet soumis à la discussion, lequel, correspondant à l'art. 2064 du Code, avait consacré l'exemption en faveur des mineurs, venait la disposition correspondante à l'art. 2066, relatif aux septuagénaires, aux femmes et aux filles, sans aucune indication touchant l'exiguïté de la dette considérée comme cause susceptible aussi de faire écarter la contrainte par corps. Mais dès que l'art. 6 du projet fut mis en discussion au conseil d'État, Bigot- Préameneu proposa, au nom de la section, de réparer cet oubli et de combler la lacune. C'est ainsi que l'art. 2065 a été introduit dans le Code, au rang qui lui a été assigné par la discussion, mais d'où nous avons dû le retirer, dans un intérêt de méthode, puisque, étranger, par son objet, aux art. 2064 et 2066 entre lesquels il est placé, il interrompt la série des idées auxquelles répondent ces deux articles.

Quoi qu'il en soit, la proposition de revenir à la modification admise de tout temps par la législation ne pouvait manquer d'être accueillie. « Cette modification , dit Beriier, ne saurait être retranchée de la loi, sans consacrer une dureté que repoussaient nos anciennes ordonnances L'on a dit ailleurs qu'il était difficile de maximer les intérêts

pécuniaires, et qu'une somme modique pour un tel pouvait être trèsconsidérable pour tel autre ; mais cet argument n'a-t-il pas contre lui plusieurs textes de notre législation? Et qu'est-ce que la loi de compétence établie à raison des sommes? Au reste, cette difficulté se réduit à un point très-simple : ne serait-ce pas un scandale public que de voir traîner un homme en prison pour une dette civile de 50 ou de 100 francs? Et s'il devait s'élever contre une telle rigueur un murmure respectable, parce qu'il serait fondé sur un sentiment louable de compassion, le législateur ne serait-il pas indiscret en y donnant lieu? » On opposa qu'en général la disposition aurait souvent l'inconvénient de £ure naître un procès sur le montant de la dette; que ce serait, dans beaucoup de cas, le moyen de défense du débiteur. Mais il fut répondu qu'on pourrait prévenir ces contestations en disant que la contrainte par corps ne sera pas prononcée pour une somme au-dessous de 300 francs. Et cette solution ayant été adoptée en principe, fart. 2065 a été rédigé en conséquence (2).

Ainsi, une condamnation civile, dès qu'elle atteint la somme de 900 francs, peut, si la matière le comporte d'ailleurs, entraîner la contrainte par corps : c'est la règle. Mais, nous Tavons fait remarquer déjà {suprày n"* 833), il faut excepter le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 126 du Code de procédure, qui permet aux juges de

(1) Rapport da tribun Gary (Locré, t. XV, p. 509; Fenet, t. XV, p. 180). (3) Koy. Locré (t. XV, p. 553 et suiv.); Fenet (U XV, p. \kk 6t suiT.].

prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts. Par une négligence de rédaction, cet article, en s'attachant toujours à ce mi* nimum de 300 francs, dit néanmoins que la contrainte pourra être prononcée pour dommages-intérêts, en matière civile, au-dessus de U somme de 300 francs; en sorte qu une condamnation qui serait jik^ ment de 300 francs ne pourrait pas, dans ce cas, être prononcée par corps. Il y a là assurément un défaut de concordance; mais il n'appartiendrait pas au juge, comme les auteurs en ont fait la très-juste remarque, de rétablir Tharmonie entre les deux dispositions (1) : d'une part, la contrainte par corps ne pourrait pas être ajoutée à une condamnation pour dommages-intérêts qui ne dépasseraient pas la somme de 300 francs; d'une autre part, elle ne pourrait pas, en tout autre cas que celui de dommages-intérêts , être refusée par cela seul que la condamnation serait justement de la somme de 300 francs : toute décision en sens contraire, dans Tun ou l'autre cas, devrait être et serait infailliblement cassée.

Voyons maintenant quels sont les éléments qui peuvent constituer ce minimum de 300 francs.

H. — 862. Et d'abord, il n'est pas nécessaire que la condamnation porte sur une somme principale de 300 francs; il suffit, en matière civile, que la réunion du principal et des accessoires produise cette somme pour que la contrainte par corps puisse être prononcée.

Seulement, il faut s'entendre sur ce qui, au point de vue de la contrainte par corps , peut être ajouté au principal à titre d'accessoire pour constituer le minimum. On y comprendra les intérêts en général, c'està-dire non-seulement les intérêts conventionnels ou compensatoires, mais encore les intérêts moratoires. On y comprendra généralement les dommages-intérêts eux-mêmes. Mais il n'y faudra pas comprendre les dépens occasionnés par la condamnation , lesquels ne peuvent pas, en principe, faire Tobjet d'une condanmation à la contrainte par corps {suprà, ïf 827). Il est vrai, et nous en avons fait la remarque {loe. cit.), que le débiteur emprisonné ne peut obtenir son élargissement, aux termes del'art. 800 duCode de procédure, qu'en payant ou en consignant avec le capital et les accessoires les frais liquidés auxquels il a été condamné. Et cela avait conduit MM. Aubry et Rau à décider que les frais ou les dépens occasionnés par la condamnation doivent aussi entrer en ligne de compte pour l'admission de la contrainte par corps. Mais, sur un nouvel examen, ces auteurs ont reconnu que la disposition de l'art. 800 du Code de procédure peut s'expliquer comme une conséquence du droit appartenant au créancier de refuser un payement partiel ou de s'opposer à l'imputation de ce payement sur le principal et les intérêts avant l'acquittement des dépens, et qu'elle n'implique en aucooe façon l'idée que les frais , quand en principe ils ne peuvent pas fiiire

(1) Voy. MM. Daranton (t. XVIIT, n* 478); Coîn-Delisle (art 20«5, n* 7); Tjrapkmg (n« 282); Aubry et Rau (t. V, p. 40, note 55).

l'objet d'une condamnation à la contrainte par corps, doivent être pris •comme susceptibles de concourir à la formation de la somme à raison de laquelle il est permis de recourir à ce moyen d'exécution (1).

863. D'un autre côté, il faut, quand d'ailleurs la condamnation porte sur une somme totale de 300 francs ou plus, qu'elle ait pour objet une seule et même dette. La contrainte par corps ne pourrait pas être prononcée si la condamnation portait sur une somme môme supérieure à 300 francs , laquelle serait formée de la réunion de plu- 4fteurs dettes d'origine diverse et dont chacune serait inférieure au minimum fixé par la loi. Les principes, à cet égard, ont été méconnus par la Cour d'Amiens dans un arrêt dont quelques auteurs ont fait une vive et très- juste critique. Dans Tespèce, deux dettes avaient été successivement contractées envers deux personnes différentes dont l'une devint, peu de temps après, cessionnaire de Tautre. Les deux créances, ainsi réunies aux mains d'un même créancier, formaient ensemble un total •qui atteignait justement le taux déterminé par la loi ; le créancier se crut dès lors autorisé à demander contre le débiteur la contrainte par corps, •qui fut en effet prononcée, le motif pris de ce que ce moyen d'exécution peut être autorisé contre toute personne condamnée au payement d'une somme qui atteint ou dépasse le minimum de 300 francs, et de ce que la loi ne distingue pas si la créance procède d'un seul ou de plusieurs titres (2). La solution, dans l'état des faits sur lesquels la Cour avait à statuer, consacrait une erreur manifeste. Et cette erreur a été relevée par la Cour de Caen, qui, saisie, quelques années plus tard, de la question dans des circonstances analogues, a dit, en s'appropriant les moyens que le débiteur avait vainement produits devant la Cour d'Amiens, que cesi un principe sacré, surtout en matière de contrainte par corps, que la position respective des parties qui contractent ensemble est fixée au moment du contrat et par le contrat, et qu'elle ne peut être changée par l'une des parties sans le consentement de l'autre. Or, très-certainement le débiteur, en contractant séparément, à des époques différentes, pour des causes différentes, envers des créanciers différents, deux dettes l'une et l'autre inférieures à la somme de 300 francs , n'a pas voulu se soumettre à la contrainte par corps, et de leur côté les créanciers n'ont pas entendu avoir contre le débiteur cette voie d'exécution. Dès lors, on ne conçoit pas comment l'un des créanciers, en achetant la créance de Tautre, aurait un droit qu'aucune des deux créances n'attribuait au créancier, et pourrait, par un fait entièrement étranger au débiteur et absolument indépendant de sa volonté, changer la position que celui-ci s'était faite en contractant, et aggraver aussi rigoureusement sa position. Séparées, ou réunies dans la même main, les deux dettes n'en sont pas moins distinctes, et Tune et l'autre étant inférieures à la somme pour laquelle le législateur a permis qu'on prononçât la contcainte par corps, on ne saurait les cumuler à l'effet de faire prononcer cette contrainte (3).

(1) MM. Aubry et Rau (3* édit., t. V, p. 40, Dote 57). ^

(2) Amiens, 16 déc. 1835 (S. V., 37, 2, 68; Dalioz, 37, 2, 114; WPal,, à sa date).

(3) Caen, 16 août 1843 (S. V., 44* 2, 182).

Mais il ne faudrait pas rejeter d'une manière absolue l'idée émise par la Cour d'Amiens , qu'il n'y a pas à rechercher, quand il s'agit d*appli* quer l'art. 206ô, si la créance procède d'un seul ou de plusieurs titres. En eftet, la loi qui défend qu'un débiteur soit emprisonné pour une somme moindre que 300 francs n'exige pas qu'on s'attache au nombre des titres qui la constatent lorsqu'elle atteint et dépasse ce taux. Par exemple, modifions Tespèce qui précède, et supposons qu'au lieu d'avoir été prises envers deux personnes différentes, les deux obligatioDs ont été souscrites à des échéances diverses envers le même créancier, et à raison d'une seule et mt^me dette. Il importera peu que chacune des obligations isolément porte sur une somme inférieure au minimum fixé par la loi ; comme elles se rattachent l'une et l'autre à la même cause, comme elles sont, en définitive, Texpression d'une seule et même dette, il sut&t que réunies elles forment un total égal ou supérieur au chiffire de 300 francs pour que le créancier, à qui la somme totale est due sans division, soit dans le cas de demander et d'obtenir le moyen de la con* trainte par corps (1).

864. Quand la condamnation supérieure, dans son total, à la somme de 300 francs, est prononcée contre plusieurs personnes, il faut distinguer : les débiteurs sont-ils tenus par les liens de la solidarité et ontils été, en effet, condamnés solidairement, il n'est pas douteux, chacun étant tenu de la somme totale envers le créancier, que la contrainte par corps peut être prononcée contre tous. Mais la dette est-elle divisée entre les divers débiteurs , la contrainte ne pourra être prononcée contre aucun d'eux, si la part afférente à chacun n'atteint pas le minimum fixé par la loi (2) ; et si la part afférente atteint ou dépasse ce minimum pour les uns sans y arriver quant aux autres, la contrainte ne devra être prononcée que contre les premiers.

Néanmoins, ce n'est pas à dire qu'une condamnation collective dans ce dernier cas dut nécessairement entraîner l'annulation de la décision prononcée même au chef de la contrainte par corps. La Cour de cassation a décidé, dans une circonstance assez récente, que lorsque dam une condamnation collective contre plusieurs assureurs, supérieure au taux pour lequel la loi permet de prononcer la contrainte par corps, rien n'établit que la part afférente à quelques assureurs soit inférieure à ce taux, ils ne peuvent se faire un moyen de cassation de ce que la contrainte par corps a été prononcée collectivement contre tous , une telle disposition ne pouvant leur causer aucun grief, puisque cette voie d'exécution ne saurait être poursuivie que contre ceux dont la part excède la somme à raison de laquelle la contrainte par corps est autorisée (3). Et, en effet, il ne peut y avoir aucun grief dans ce cas, le juge-

(1) Voy. Gsss., 30 Juill. 1833; Bordeaux, 3 août 1836; Grenoble, 20 JuilL 1838; Dijon, 3 juill. 1845; Lyon, 11 nov. 1851 (S. V., 33, 1, 861; 37, 2, 69; 39, 2, 143; U, 2, 656 ; Dalloz, 33, 1 , 330 ; 37, 2, 114 ; 39, 2, 91; 51, 5, 120 ; /. Pa/.. 1852, 1. 1, p. 685; 1853, t. U, p. 309).

(2) Cass., 3 déc 1827 (S. V., 28, 1, 161; Coll. nouv., 8, 1, 713; Dalles, 28, 1, ai; J. Pa/., à sadate).

(3) Req., 20 mars 1860 (/. PaL, 1861, p. 404 ; Dalloz, 60, 1, 273 ; S. V., CO, 1, 641)>

ment de condamnation laissant entier et complètement réservé le droit, pour chacun des condamnés, de repousser Temploi de la contrainte par 3orps à son égard, en établissant, suivant les formes déterminées par la loi et que nous aurons plus tard à préciser, que la part à lui afférente lans la condamnation ne permet pas de recourir à ce moyen d'exécution.

111. — 865. La règle posée par Tart. 2065 est générale. Sauf le cas spécialement résonné par l'art. 264 du Code de procédure, diaprés lequel la contrainte doit être ajoutée à une condamnation en 100 francs Tamende {suprà, n® 815, 2^), le minimum de 300 francs est fixé pour toates hypothèses où il y a lieu, en matière civile, de prononcer la contrainte par corps. Peu importe qu'il s'agisse de la contrainte impérative 3u de la contrainte facultative ; que ce moyen d'exécution soit autorisé sn vertu d'une disposition du Code Napoléon, ou par application d'une lutre disposition législative quelconque : la règle reste toujours la même ; la contrainte par corps ne saurait être prononcée pour une condamnation inférieure à 300 francs.

866. Aussi ne saurions- nous admettre Texception proposée par quelques auteurs, d'après lesquels l'art. 2065 serait applicable seule- (nent au cas de condamnation à une somme pécuniaire, en sorte qu'il n'y aurait pas à tenir compte de la modicité de l'intérêt du demandeur, si la contrainte par corps était prononcée pour l'exécution d'un fait, par exemple pour le délaissement d'un fonds après jugement au possessoire en réintégrande (art. 2060, 2®; svprà, n®* 790 et suiv.), ou après jugement au pétitoire (art. 2061; suprà, n' 817) (1). Ce n'est là, selon nous, que le résultat d'une confusion (contre laquelle nous ivons à diverses reprises cherché à prémunir le lecteur) entre la contrainte par corps et l'exécution manu militari. Qu'aucune limitation de k>n)mes ne soit à observer quant à l'exécution manu militari, nous le roulons bien : dès qu'on se trouve en présence d'un usurpateur qui, nalgrë les ordres de la justice, prétend se maintenir en possession, il sst de toute évidence que la force publique doit pouvoir être employée, {uelque minime que soit l'intérêt du véritable propriétaire, pour procurer le délaissement du fonds indûment retenu. Mais quand il s'agit le la contrainte par corps, c'est-à-dire, ne J'oublions pas, de Vempriwnnement du détenteur récalcitrant, c'est tout autre chose, et nous 36 voyons plus le motif pour lequel il serait foit exception à la règle [x>sée par l'art. 2065.

867. Nous n'avons parlé, dans tout ce qui précède, touchant la limitation de la contrainte par corps quant à la somme, que des matières ci* nies. Nous aurons à nous expliquer plus tard sur la contrainte par corps en matière commerciale (n®* 951 -954), en matière pénale [n® 978), en matière administrative (n^ 1017) et contre les étrangers [n* 1029), et à préciser les différences existant entre ces matières di-

(1) Koy. MM. Coin-Delisle (art. 2065, n* 10); Troplong (d* 288); Massé et Vergé, tnr Zicharie (U V, p. 102, note 2) ; Boileui (t. Vif, p. 71). Comp. MM. Aubry et Rau [t. Vy p. 40, note 54 j.

4ô8 EXPLICATION DU CODE NAPOLiOIf. UV. lU.

verses et les matières civiles , soit quant au taux , soit quant aux principes.

2067. — La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi , ne peut être appliquée qu'en vertu d*un jugement

2068. — L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

80MMAZHZ.

!• 868. Du titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée. — A la différence de rexécution sur les biens, rexécution sur la personne ne peut, d'après le Code Napoléon, être faite en yerta d*uQ titre exécotoire : il faut un Jugement qui prononce la contrainte par corps formellement : applications. — 800. Une lîaqile ordonnance ne suffirait pas : exceptions. — 870. D^ailleurs, toute autorité jadiciaire qui a droit de prononcer la condamnation principale peut pionoDov la contrainte par corps : des Juges de paix, des arbitres, etc.

IL 871. La contrainte doit être prononcée par le Jugement même qui statue sur la contestation ; elle ne peut pas être demandée , après coup, par voie d'actiei principale, ni même, pour la première fois, en appel. — 872. EUe ne peut pu être prononcée d'office par le juge.

IlL 873. Les Juges ont, dans certains cas, la faculté de surseoir à rexécatîmi de la contrainte par corps. — 87&. Mais ces cas sont limitatiyement déterminéa par les art. 127 et 000 du Code de procédure, et par l'art. 11, J 2, de la loi du 13 décembre 1848. — 875. Le sursis accordé peut-il être rétracté 7

IV. 876. De l'appel du Jugement qui prononce la contrainte par corps : objet de Fait

2068 du Code Napoléon. Cet article était muet quant au droit même d'appeler du chef de la contrainte par corps; le Code de procédure était également rnntt sur ce point, d'où était née la question de savoir si le Jugement en dernier ressort sur le fond était également en dernier ressort sur la contrainte. — 877. La loi du 17 avril 1832 a tranché la difficulté en disposant que les Jugements loiit toujours sujets à l'appel du chef de la contrainte par corps; mais l'appel n*at pas suspensif. — 878. 11 n'a aussi qu'un effet dévolutif restreint. — 870. D'ailleurs, le droit d'appeler, sur le chef de la contrainte, d'un jugement en der> nier ressort sur le fond, n'est pas réciproque : il n'appartient qu'au débiteor condamné. — 880. D'après la loi de 18^8, le débiteur conserve le droit d'appeler du chef de la contrainte, dans les trois Jours qui suivent l'emprisonnement oa la recommandation , lors même qu'il aurait acquiescé au Jugement et que lei délais ordinaires de l'appel seraient expirés. — 881. Le droit existe même an profit du débiteur non encore incarcéré. — 882. Néanmoins, l'appel inierjeté dans les conditions exceptionnelles de cette dernière loi n'est pas suspensif!

V. 883. Du mode d*exécution de la contrainte, — Le jugement qui prononce la con-

trainte doit contenir liquidation de la dette; c'est une formalité préalable i l'arrestation. Les formalités ultérieures sont précisées par le Code de procédure (art. 780 et suiv.) : indications générales et renvoi. VL 88A. De la durée de la contrainte par corps. — Le Code Napoléon ni le Code de procédure n'avaient fixé de maximum à la durée de la contrainte par corps es en matière civile, d'où suivait que la loi civile était, sous ce rapport, plos rigoureuse que la loi commerciale. — 885. Mais, d'après la loi de 1832, le Juge avait, en matière civile, toute latitude entre un minimum que cette loi déte^ minait, et un maximum qui variait suivant qu'il s'agissait de contrainte impérative ou de contrainte facultative. — 886. La loi du 13 décembre 1848 a réduit le minimum et aussi le maximum, qu'elle a fixé d'une manière unilbriBe. — 887. La durée de la contrainte doit être fixée par le Jugement qui aotorias cette mesure d'exécution. Quel est le sort d'un jugement qui, en pronooçsot la contrainte, omet d'en fixer la durée? Dbtinctions. — 888. Du cas où la oofltrainte a lieu sans jugement qui la prononce. — 880. De celui où, pendant U durée de la contrainte, le débiteur est détenu pour crime ou délit.

TIT. XVI. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2067, 2068. 459 fe* Da tttre en verca daqael la contrainte pmr corpt peat être exercée.

I. — 868. L'exécution sur la personne par voie de contrainte par corps ne peut, à la différence de l'exécution sur les biens, être faite en vertu d'un titre exécutoire quelconque. La contrainte par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée par la loi, ne peut être mise à exécution qu*en vertu d'un jugement (C. Nap., art. 2067).

Ce fut là un sujet de vive controverse au conseil d'État, lorsqu'on y mît en discussion l'article du projet qui posait le principe. Il fut demandé avec insistance que la contrainte par corps pût être exercée en vertu du titre seul, lorsqu'il est authentique, et sans qu'il fût besoin de jugement. Le contrat , disait-on , doit être exécuté. Il serait extraordinaire d'obliger un créancier à perdre du temps et à faire des frais pour remplir une formalité inutile. Un titre authentique suffit lorsqu'il porte une stipulation autorisée par la loi. C'est en vertu de ce principe qu'il est exécuté sur les meubles; pourquoi, par la même raison, ne serait-il pas exécuté sur la personne? (1) La question s'engageait ainsi à propos de la contrainte conventionnelle, et l'opinion que nous rappelons ici pouvait s'autoriser et s'autorisait, en effet, de l'ordonnance de 1667, sous l'empire de laquelle le fermier qui s'était soumis à la contrainte par un bail authentique pouvait être emprisonné en vertu de la grosse du bail (2). Mais à propos de cette hypothèse même, d'ailleurs sans objet aujourd'hui que ce cas de contrainte conventionnelle est supprimé (suprày n® 818), on répondait que le fermier peut prétendre qu'il a payé, ou qu'il doit moins de 300 francs, auquel cas l'intervention du juge serait utile, même quand il y aurait un titre authentique. Puis, en généralisant, on ajoutait qu'à l'égard de tous les autres cas où la contrainte par corps peut avoir lieu, il suffit d'en lire la nomenclature pour se convaincre que le juge seul peut en faire l'application. Prenons le dépôt pour exemple, disait-on ; un dépôt sera presque toujours établi par un acte authentique : en conclura-t-on que le dépositaire peut être contraint par la seule exhibition de cet acte ? Si cette conclusion n'est pas juste pour ce cas, elle ne l'est guère plus pour les autres, et l'article qui veut un jugement est bon pour tous les cas. Si la nécessité d'obtenir ce jugement est un obstacle pour le créancier, il est à craindre aussi, si on l'en dispense, qu'il ne fasse exécuter la contrainte par corps contre un débiteur qui ne pourrait à l'instant représenter sa quittance, ou qui aurait à opposer un compte d'où résulterait sa libération (3). Cette dernière opinion prévalut, et, en s'attachant à la disposition du projet qui interposait entre les parties l'action des tribunaux , les rédacteurs du Code ont, selon l'expression de l'Exposé des motifs, donné à ceux que la loi assujettit à la contrainte par corps une garantie

(1) Opinion de Jollivet, Rcgnaud de Saint- Jean d'Angely, Camlxacérès (Locr6« t. XV, p. 555 et sulv.; Fenet, t. XV, p. 146 et suiv.).

(a) K(w. Rodier (sur Tart, 7, Ut. XXXIV, de l'ordj; Joumc [eod.). (3) Opinkm de Beriier, Trcllhard, etc. (Locré et Fenet, loc. cil.>

que les créanciei^ ne pourront en abuser, et en même temps un délai pour satisfaire à leur dette (l).

Ainsi, un jugement est nécessaire pour que la contrainte par corps puisse être mise à exécution ; encore même faut-il que le jugement soit explicite à cet égard, et qu'il prononce la contrainte par corps fcrmdlement. Ce ne serait pas assez, par exemple, qu'un tribunal, statunut sur des conclusions dans lesquelles la contrainte par corps se irouverûl comprise, se bornât à adjuger ces conclusions. Ce ne serait là qu'une prononciation implicite ; le créancier ne saurait s*en autoriser pour mettre à exécution la contrainte qui, dans la pensée de la loi, ne peut être exécutée qu'autant qu'elle a été nommément prononcée (2). Ce ne serait pas assez même qu'un tribunal prononçât la contrainte formelieroeot, si, dans un cas où la disposition pourrait s'expliquer par des causes diverses, le tribunal négligeait de faire connaître celle qui a déterminé sa décision : le jugement serait, en ce cas, entaché d'un défaut de motàb qui en entraînerait l'annulation (3). *

869. La nécessité d'un jugement étant consacrée par la loi , il en résulte que la contrainte par corps ne peut être décernée par ordonnance du juge en référé; une telle ordonnance ne constitue pas un jugement, car il n'y a que les juges réunis au nombre prescrit par la loi qui puissent rendre des jugements (4). A plus forte raison la contrainte ne pourraitelle pas être décernée par une ordonnance A'exéquatur délivrée par le président du tribunal de commerce, ou par ordonnance rendue sur requête, par exemple, contre un gardien pour la représentation de meubles saisis (ô). 11 en faut dire autant soit de l'ordonnance sur requête qui, aux termes de l'art. 191 du Code de procédure, fait injonction à l'avoué, après l'expiration du délai de la communication , de rétablir les pièces communiquées; soit de l'ordonnance du juge- commissaire dans les cas prévus aux art. 20 1 et 22 1 du même Code. De ce que ces divers articles énoncent ou indiquent que la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue sera contrainte par corps à exécuter la mesure ordonnée, quelques auteurs ont conclu que le juge de qui émane l'ordonnance peut, dans ce cas, prononcer la contrainte. C'est là une fausse induction; eo établissant la contrainte comme sanction dans les cas dont il s'agit (stfprà, n°" 815, 1**, et 834 , 2^) , la loi ne précise rien quant à l'autorité qui sera chargée de prescrire l'emploi de ce moyen d'exécution , et par cela même elle se réfère à la règle générale d'après laquelle la contrainte par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée, ne peut être exercée qu'en vertu d'un jugement (6).

(1) Voy. Locré (t. XV, p. 582); Fenet (t. XV, p. 169).

(a) Beq., 18 thenn. an 13 (Dalloz, Réf., v* Contr. par corps, n* 52).

(S) Cass., 25 nov. 1851 (S. V., 52, 1, 253; Dalloz, 52, 1, 8; /. Pal,, 1853, t H, p. 471).

(h) Montpellier, 19 juin 1807 (S. V., 15, 2, 42; Coll. nouv., 2, 2, 265; Dalloz, Ré^ alph., t. 111, p. 816; /. Pal., à sa date). Voy, aussi MM. Goin-Delisle (art. 2M7, n*l); Troplong (n* 319).

(5) Colmar, 3 déc. 1840; Nîmes, 11 août 1812 (Dalloz, Rép,, t* Contr. par corps n*5l).

(6) Voy, MM. Plgeau [Proc. civ., 1 1, lir. U, part II, tit, i, chap. i, aeet S, } â,

Cependant, il faut le reconnaître, la règle n'est pas sans exceptions. Ainsi, d abord, dans le cas auquel s'applique fart. 264 du Code de procédure, il est généralement admis que la contrainte par corps peut être prononcée par l'ordonnance du juge- commissaire contre les témoins qui, réassignés, sont encore défaillants. Du reste, nous avons déjà fait remarquer que, sous d'autres rapports encore , ce cas de contrainte par corps est en dehors des règles ordinaires [suprà, n®* 81 5, 2®, et 865).

Une seconde exception a trait à la contrainte conventionnelle, laquelle peut, en effet, dans le seul cas de contrainte conventionnelle eustant aujourd'hui dans notre droit, être mise à exécution sans jugement, contre la caution judiciaire, et en vertu de la simple soumission faite au greffe par cette caution (C. proc, art. 519).

Enfin, en dehors des matières civiles, la règle souffre quelques exceptions dont nous aurons ultérieurement à fixer la mesure et la portée. Elles se réfèrent aux matières criminelle, correctionnelle et de police, dans lesqueHes la contrainte ne doit être prononcée formellement par le jugement qu'autant qu'il y a lieu d'en fixer la durée (voy. infrà, n* 979), et à la contrainte contre les étrangers, laquelle résulte virtuel- Ument du jugement de condamnation, et cela soit en matière civile, soit en matière commerciale {infrà, u? 1030). En toute autre matière, et spécialement en matière commerciale, la règle générale subsiste , et la contrainte par corps ne peut être mise à exécution qu'en vertu d'un jugement qui la prononce formellement {infrà, n® 955).

870. D'ailleurs, tous les juges qui ont droit de prononcer la condamnation principale ont par cela même droit de prononcer la contrainte, pourvu qu^ils se trouvent dans un cas où cette sanction est autorisée. Peu importe donc de quelle autorité émane le jugement en vertu duquel la contrainte est exécutée : que la décision soit contradictoire ou par début (!) ; qu'elle émane de la juridiction ordinaire, comme un tribunal civil ou une Cour impériale, ou de la juridiction extraordinaire ou exceptionnelle, comme le tribunal de commerce ou la justice de paix, il n'importe : la décision est un jugement dans le sens de Tart. 2067, et permet de mettre à exécution la contrainte qu'elle prononce accessoirement, pourvu que la cause de la condamnation principale en fût susceptible. Toutefois, quelques doutes ont été élevés, à cet égard, en ce qui concerne les sentences arbitrales. Non pas qu'on ait contesté quant aux arbitres forcés, lorsque, avant la loi des 1 7-23 juillet 1 856, relative à l'arbitrage forcé, ils constituaient, d'après le Code de commerce (articles 51 et suiv.), les juges nécessaires de toute contestation entre associés et pour raison de la société. De pareils arbitres formant un tribunal légal et étant investis par la loi d'une attribution générale, la jurisprudence n'hésitait pas à reconnaître leur compétence pour prononcer la

div. h) ; DeUporle ( Pand. franc. . t. XVIÏ, p. 205) ; Favard (V VériC d'écrit, art. aoi); Coin-Delisle (art, 2M7, n*« 3, à et 5); Troploog (a'« 335, 336 et 337). (1) Caea, 17 avr, 1826 (Dalloz, Rép„ V Contr, par corps, n- 54).

462 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. lU.

contrainte par corps, comme pour statuer sur le fond (1). Mais on a contesté ce pouvoir aux arbitres volontaires et aux arbitres coDStiIoés amiables compositeurs. Pour prononcer la contrainte par corps, a-t-on dit, il faut avoir juridiction et commandement : or, si la loi permet iox parties de conférer la juridiction à des arbitres, elle ne leur permet pv également de conférer à des arbitres le commandement inséparable dn pouvoir constitué, en sorte que la puissance de la décision arbitrale résultant moins de Tautorité du tribunal que de la convention des parties, il est vrai de dire que cette décision ne constitue pas un jugement dans le sens de Tart. 2067 (2). Toutefois, la jurisprudence ne s'est pas arrêtée à ces objections. Elle a reconnu et elle déclare que des arbitres volontaires, légalement constitués, sont, en définitive, pour les parties qui les ont nommés, des juges véritables; que leurs sentences sont dès lors de véritables jugements; que la loi par laquelle ils sont sinon institués, au moins autorisés, ne pourrait pas sans inconséquence ne pas garantir et assurer Texécution de leurs sentences, et par suite que leur compétence à l'effet de prononcer la contrainte par corps ne saurait être contestée. La conséquence est admise par la généralité des auteurs (3). Seulement il y a ce point à noter, quant aux arbitres constitués amiables compositeurs, que n'étant pas astreints à décider d'après les règles do droit (C. proc, art. 1019), ils pourraient refuser la contrainte contrairement à la disposition de la loi qui l'établirait.

11. — 871 . La contrainte par corps doit être prononcée par le ja^ ment qui statue sur la contestation : elle ne peut même être prononcée que par ce jugement, en sorte qu'il ne serait pas permis au créancier de la demander par voie d'action principale intentée après coup. Il n*ya pas , à la vérité , de texte précis et positif sur ce point. Mais les règles générales de la procédure exigent qu'il en soit ainsi ; car la contrainte est un moyen d'exécution de la condamnation principale, et par cela même elle ne peut pas, comme accessoire, être séparée de la demande au fond (4).

Aussi décide-t-on, surtout depuis que la loi du 17. avril 1 832 (art. 20) a fait de la contrainte par corps un cbef toujours susceptible de deux degrés de juridiction, que le créancier qui aurait omis de la demander en première instance serait non recevable à en former la demande pour la première fois en appel. Ce point, pour avoir été contesté, n'en est

(1) Cass., 5 nov. 1811; Toulouse, 17 mai 1825 (S. V., 12, 1, 18; 25, 2, 420; CoD. nouv., 3, 1, 419; 8, 2, 77; Dalloz, 12, 1, 60; 26, 2, 215; /. Pal., à leur date).

(2) Voy. Boucher (Bilan, des arb., n*' 339 et suiv.) ; Berriat Saint-Prix (Gode de proc civ., part. I, cbap. m, note 26); Carré (Anal., quest. 3039). Comp. Pardenoi (n* 1404).

(3) Rej., 1** juin. 1823; Rennes, 24 août 1816; Pau, 4 juill. 1821; Paris, 11 noif, 1864 (S. V., 25,1, 5; 26,2,12; 65, 2, 96; Coll. nouv., 7, 1, 280; 5, 2, 101; 6,2,Ai3; Dalloz, 23, 1, 353; 22, 2, 73; J. Pal., 1865, p. 464). Voy. aussi MU. Merlin (v*Artitrage, n'' 9); Delvinconrt ( p. 192); Coin-Delisle (art, 2067, n* 7); Troplong (d*« 3SI et suiv.); AubryetRau (t. V, p. 43); Boileux (t. VU, p. 77); Sebire et Carterct (▼* Cofltr. par corps, n** 34).

(4) Paris, 24 déc. 1839 (Dalloz, 41, 2, 83, et Rép., v* Contr. par corps, n*9S\ J. Pal., k sa date).

pas moins définitivement acquis aujourd'hui en doctrine et en juris-' prudence (1). Le silence du demandeur devant les premiers juges implique renonciation de sa part au moyen de la contrainte ; il ne peut plus, revenant sur cette renonciation implicite , formuler sa demande à cet égard devant les juges d'appel , sans aller contre les dispositions de Fart. 464 du Code de procédure civile , qui défend de former des demandes nouvelles en cause d'appel.

Précisons, néanmoins, et réservons le cas prévu au second paragraphe de ce même art. 464. Il est clair, en efiet, que la contrainte par corps pourra être demandée même en appel pour la première fois, si c'est accessoirement à une de ces demandes qui , quoique nouvelles , sont autorisées en appel par ce paragraphe : c'est ce que la Cour de Paris a décidé dans une espèce où, s'agissant d'intérêts échus depuis le jugement, la contrainte était demandée comme moyen d'exécution de la condamnation à laquelle il était conclu sur ce nouveau chef (2).

Ajoutons même que rien ne s'opposerait à ce que le créancier insistât devant les juges d'appel sur le chef de la contrainte, si ayant formé sa demande il n'avait pas, par omission des premiers juges ou autrement, obtenu satisfaction (3). La Cour de cassation a décidé dans le même sens que lorsque, après un premier jugement portant condamnation au payement d'une somme d'argent avec contrainte par corps, et infirmé en appel seulement quant au chiffre de la condamnation, intervient un second jugement qui fixe ce chiffre en gardant le silence sur la contrainte par corps, l'arrêt confirmatif de ce second jugement peut, sur la demande du créancier, en ordonner l'exécution par corps, sans être réputé prononcer une contrainte non demandée en première instance (4).

872. Mais en aucune hypothèse, en matière civile, la contrainte ne peut être prononcée par un jugement qu'autant qu'elle a été demandée. Nous l'avons dit déjà, le silence du créancier sur la contrainte implique de sa part renonciation à l'exercice du droit qui lui était ouvert; il n'appartient pas dès lors à la justice de suppléer au silence de la partie intéressée et d'aller ainsi contre sa volonté présumée. C'est dire que ni les juges ni les arbitres ne pourraient prononcer la contrainte par corps d*ofiice, sans commettre un excès de pouvoir : leur décision serait susceptible d'être annulée comme ayant statué ultra petita. Le principe est constant en doctrine et en jurisprudence, et, sauf une exception relative aux matières criminelles [infrà, n® 979), il est applicable en toute hypothèse, même quand il s'agit de la contrainte par corps impérative, parce que s'il résulte des formules employées par la loi dans les cas de

(1) Voy. notamment Paris, 19 noF. 1856; Req., 5 noy. 1863; Cass., 6 janv. 186& (S. V., 57, 3, 31; 63, 1, 39; 6ft, 1, 40; Dalloz, 57, 3, 193; 63, 1, 79; 6ft, 1, hk\ /. Pal,, 1857, p. 733; 1863, p. 260; 1864, p. 134).

(3) Koy. l'arrêt de la Cour de Paris, du 19 novembre, cité à la note précédente.

(3) Rennes, 16 juill. 1813 ( Dalloz, Rép., y« Contr. par corps, n* 63).

\h) Voy. Farrôt de la chambre des requêtes, du 5 nov. 1863, également cité à la même note.

464 EXPLICATION DU CODE KAPOLÉOM. LIY. III.

contrainte impérative que le juge ne peut pas refuser ce moyen rigoureux d'exécution dès qu'il est demandé, il ne résulte d'aucune quil doive en ordonner l'emploi d'office quand il n'y a pas été conclu (1).

Toutefois, s'il est nck^^saire que la partie intéressée prenne des conclusions tendant à obtenir la contrainte par corps, il n'est pas indispensable que cette voie d'exécution soit nommément désignée dans les conclusions. Par exemple, si, dans un cas où il y a lieu à contrainte, le créancier avait conclu à la condamnation par toutes les voies de droit, il serait difficile de ne pas reconnaître que la voie de la contrainte est comprise dans la demande, et, par conséquent, les juges ne statueraient pas ultra petita en ouvrant cette voie au créancier (2).

111. — 873. Au surplus, à côté de la règle d'après laquelle la contrainte doit être prononcée par le jugement même qui statue sur la contestation, il convient de signaler la faculté qui appartient aux tribunaux, en certains cas, de surseoir à l'exécution de la mesure rigoureuse qa% ont ordonnée. Même quand ils croient devoir user de cette faculté, les juges ne sont pas dispensés de prononcer la contrainte par le jugement qui statue sur le fond , puisque c'est par ce jugement même que le su^ sis doit être accordé, et que c'est ensuite sans nouveau jugement et en vertu de celui qui a accordé le sursis, qu'à l'expiration du délai fixé 11 contrainte est exécutée (C. proc, art. 127). C'est donc mal à propos qu'un tribunal, au lieu de prononcer la contrainte immédiatement avec sursis quant à l'exécution, a cru pouvoir se réserver de la prononcer ultérieurement s'il y avait lieu (3). Il s'agissait dans l'espèce d'une action en dommages-intérêts. Le créancier concluait à la contrainte par corps, en vertu de l'art. 1 26 du Code de procédure, et de son côté le débiteur opposait que son manque absolu de ressources rendrait actuellement inefficace l'emploi d'un moyen aussi rigoureux. La contrainte fut refusée par ce motif, et à ce point de vue la décision pouvait se justifier, en ce sens que les juges, investis, dans le cas spécial du procès, d*un pouvoir facultatif en ce qui concerne la contrainte par corps, avaient pu s'airéter à la défense du débiteur, et, aussi bien par le motif invoqué par ce dernier que par tout autre motif, refuser au créancier le droit de con* Irainte. Mais il ne leur était pas permis d'aller au delà , et spécialement ils ne pouvaient pas , en refusant la contrainte dans l'état actuel des choses, se réserver de la prononcer plus tard, le cas échéant, c'est-àdire si le débiteur arrivant à meilleure fortune, la contrainte devenait pour le créancier un moyen d'obtenir payement. En cela, les juges oubliaient que leur pouvoir essentiellement circonscrit se bornait, dans

(1) Voy. Bruxelles, 30nov. 1818 (S. V., Coll. nouv., 5, 3, 428; Dalioz, Aêp- î*Coiitr. par corps, n* 70); Paris, 10 nov. 1856 (S. V., 57, 2, 21; Dalloz, 57, 2, 102; /. M-. 1857, p. 722); Cas8.,18 juin 1866 (arrêt encore inédit). Voy. aussi MM. Doraoton (U XVIII, n« 437); Coin-Deiisle (art. 2067, n« 8); Troplong (n« 32&); Aubiy eC Ras (t. V, p. 38) ; Carre et Clianveau (quest. 540); Nouguier ( Trib. de oomm., u 111, p. Itt« n* 5); Bonceone (t II, p. 534); Boitard (Leç. de proc., 1. 1, p. 502 et 504).

(2) Paris, V fé?. 1847 ( /. Pal., 1847, 1. 1, p. 271; Dalloz, 47, 4, 156).

(3) Angers, 1" avr. 1843 (S. V., 43, 2, 378; Dalloz, 43, 4, 111; J. Pal, à ta date).

HT. XYl. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2067, 2068. 465

l'espèce, soit à refuser la contrainte d'une manière absolue et dé6nitive, soit, s'ils entendaient qu'elle ne fàt pas immédiatement exécutée, à la prononcer avec sursis.

874. D'ailleurs, la faculté pour les juges de surseoira l'exécution de la contrainte n'est pas absolue : elle ne leur appartient qu'en certains cas.

Ainsi, ils ne peuvent pas, en principe, suspendre l'exécution de la contrainte impérative. C'était là un point contesté avant la loi du 13 décembre 1848. M. Troplong notamment, en s'autorisant de l'art. 1244 du Code Napoléon, qui permet aux juges d'accorder des délais modérés pour le payement et de surseoir à l'exécution des poursuites, et de l'art. 127 du Code de procédure, d'après lequel ils peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, soutenait que, même quand la contrainte est obligatoire, et de droit, le juge peut la retarder par un sursis, sauf en matière de lettres de change, où il est formellement interdit au juge d'accorder des délais (C. comm., art. 157) (l). Mais l'opinion contraire, préférable déjà avant la loi du 13 décembre 1848, ne saurait être contestée aujourd'hui. En effet, Tarticle 5 de cette dernière loi, en statuant sur la matière commerciale, où la contrainte par corps est toujours impérative, dispose que pour toute condamnation en principal au-dessous de 500 francs, même en matière de lettres de change et de billets à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette. 11 présuppose donc qu'en principe, lorsque la contrainte est obligatoire et de droit, les juges n'ont pas la faculté de surseoir à son exécution , puisqu'il dispose spécialement en vue de la leur conférer dans un cas et dans des conditions limitativement précisés. Aussi, en présence de cette disposition, M. Troplong n'hésite-t-il pas à revenir sur ce qu'il avait précédemment enseigné (2).

En outre, même dans le cas de contrainte facultative, le juge n'a pas d*une manière absolue le droit de surseoir à Texécution. Ici, à la vérité, on peut dire (et c'est l'argument auquel s'attachent particulièrement les défenseurs de l'opinion contraire) que le juge, étant libre d'accorder ou de refuser la contrainte, peut, à plus forte raison, lorsqu'il croit devoir autoriser cette mesure d'exécution, en suspendre l'exercice ; en d'autres termes, que pouvant le plus il peut le moins (3). Mais cette opinion ne parait pas conciliable avec l'art. 127 du Code de procédure, lequel, s'il permet aux juges d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant le temps qu'ils fixeront, précise nettement qu'il en est ainsi dans les cas énoncés en l'article précédent, c'est-àdire quand la contrainte par corps est prononcée 1® pour dommages et intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 300 francs; 2** pour

(1) Voy. M. Troplong (n* 328}. Junge : MM. Sebire et Carteret (r* Contr. par corps, n* 36); Boileax (t. VII, p. 77).

(2) Voy, M. Troplong (n» 761).

(3) Koy. MM. Troplong (n« 327); Coin-Dellslc (art. 2007, n« 10).

466 EXPLICATION DU GODE MAPOLÉOIf. UY. UI.

reliquats de compte. La faculté de surseoir n'existe donc pas dans les autres cas(l).

Quels sont donc, en définitive, les cas dans lesquels, en matière civile [infrà , n® 957 pour les matières commerciales) , il est permb aux juges de suspendre Texercice de la contrainte par corps? 11 y en a irrâ, et les voici :

1® Quand la contrainte est prononcée soit pour dommages-intérêts en matière civile au-dessus de 300 francs, soit pour reliquats de cctnpte : c'est l'application de Tart. 126 du Code de procédure; encore faut-il retrancher le cas où le débiteur est reliquataire d'un compte dû à un établissement public , la contrainte ayant été , pour ce cas , transformée de facultative en impérative par la loi du 17 avril 1832;

2® Quand une demande en cession de biens judiciaire est formée par le débiteur, auquel cas Tart. 900 du Code de procédure, en déclarant que la demande ne suspend Teffet d'aucune poursuite , permet aux juges d'ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoiremeni, œ qui, d'après la jurisprudence, implique la faculté de surseoir même en ce qui concerne la contrainte par corps (2) ;

3** Quand le débiteur a des enfants mineurs dont l'intérêt exige le sursis, auquel cas les tribunaux peuvent, d'après la disposition ci-dessus expliquée de la loi du 13 décembre 1848 (art. 11, § 2; 5«prâ, n® 852), surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.

Dans ces hypothèses diverses, le jugement qui accorde le sursis doit toujours en énoncer les motifs. L'art. 1 27 du Code de procédure Texige en termes exprès pour le cas qu'il prévoit spécialement ; et quant aux autres cas, ils sont régis par la disposition générale de l'art. 122, d'après lequel les tribunaux, lorsqu'ils peuvent accorder des délais poor Texécution de leurs jugements, doivent le faire par le jugement niéme qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

875. Le sursis accordé peut-il être rétracté? Par exemple, un débiteur a été condamné par corps, et il a été ordonné qu'il serait sursis pendant trois mois à Texécution de la contrainte ; mais ce débiteur ne satisfait pas à certaines charges qui lui ont été imposées, ou bien il donne à son créancier de justes sujets de craindre une évasion : celui-ci poumt-il se faire autoriser à exercer la contrainte pendant le cours et avant l'expiration du délai de trois mois accordé par le jugement de condamnation? La Cour impériale d'Aix s'est prononcée pour l'affirmative dans une espèce où le sursis avait été consenti par le créancier sur la foi de propositions d'arrangement et sous la promesse faite par le débiteur de ne pas quitter la ville pendant le délai qui lui était accordé. Or il fot' constaté que loin de chercher à satisfaire à son obhgation, le débiteur avait mis à profit le délai qu'il avait obtenu pour chercher à se soustraire

(1) Voy. Carré {Anal., qaest. 623 et n* 543). (3) Grenoble, 32 mai 1834 (Dalloz, 34, 2, 208).

è toutes poursuites en se ménageant les moyens de s'embarquer (1). £t dans cette occurrence , on comprend que le sursis primitivement accordé ait pu être rétracté. Mais, en dehors de ces circonstances ex* ceptionnelles, il ne saurait être permis aux juges de revenir sur la décision qu'ils ont prise ; et une fois que, soit dans l'intérêt des enfants mineurs, au cas de l'art. 11, § 2, de la loi du 13 décembre 1848, soit par tout autre motif dans les autres cas, un délai a été accordé, ce délai est acquis, et, tant qu'il n*est pas expiré, le débiteur ne saurait ^tre incarcéré.

IV. — 876. Pour compléter nos explications en ce qui concerne le titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée, il nous reste à parler de l'appel dont peut être l'objet le jugement qui prononce la condamnation par corps.

Le Code Napoléon ne s'était occupé de l'appel en notre matière que pour en déterminer l'effet. Tel est Tobjet de l'art. 2068 , lequel , toujours en vigueur, dispose que « l'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. » C'est une simplification et une amélioration du système qu'avait organisé sur ce point l'ordonnance de 1667, d'après laquelle (tit. 34, art. 12), si une partie appelait de la sentence, si elle s'opposait à l'exécution de l'arrêt ou du jugement prononçant la condamnation par corps, il devait être suivis à la contrainte jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition eussent été vidés; mais si avant la signification de l'appel ou de l'opposition, les huissiers ou les sergents s'étaient saisis de la personne, il n'y avait plus lieu au sursis. A ce système, qui faisait dépendre l'exécution des jugements de la célérité du créancier à poursuivre, ou la non-exécution de la célérité du débiteur à se porter appelant ou opposant, le Code Napoléon en substitue un autre qui laisse aux juges eux-mêmes le soin de déclarer, d'après l'objet et les circonstances de l'affaire, et conformément aux règles de la procédure, si le jugement par eux prononcé sera ou non provisoirement exécutoire. Seuleoient, s'ils ordonnent l'exécution provisoire, ils ne le peuvent faire, en ce qui concerne la contrainte par corps, qu'en imposant au créancier la charge de donner caution. Cela s'induit avec évidence des dernières expressions de l'art. 2068 (2). Et c'est en ce sens que la disposition a été expliquée par les orateurs du gouvernement, quand ils ont dit que le CSode a a procuré au condamné par corps une garantie qu'il n'avait pas, lorsque,, conformément à la loi de 1667, il avait été arrêté : c'est celle d^une caution qui lui répondra des dommages et intérêts, s'il est définitivement jugé que la contrainte par corps a été exercée contre lui sans que les faits fussent fondés, ou sans qu'elle eût été autorisée par la loi. • (3)

(i) Aix, 17 juin 1835 ( Dailoz, v« Contr. par corps, n** 103 et 837).

(S) Yoy. MM. Delyincourt (t. III, p. 601); Duranton (t. XVIII, n* 684); Aabry et Raa (t V, p. 63, note 66). Gomp. MM. Coin-Deiisle (sur l'art 2068); Troplong (!!• 338).

(3) Exposé des motifs ( Locré , t. XV, p. 583; Fenet, t. XV, p. 170). Voy. aussi le ili^p<nt da tribun Gary (Locré, t XV, p. 603; Fenet, t. XT, p. 186).

Mais quant au droit même d'appeler du chef de la contrainte par corps, le Code Napoléon gardait le silence, et le Code de procédim était également muet. Le droit commun fournissait donc la règle à suivre, et, partant, le débiteur condamné par corps pouvait appeler da chef de la contrainte dans les termes mêmes où il peut être appelé da jugement de condamnation sur le fond du droit. Ainsi, Tappel, au chef de la contrainte par corps, était ou n'était pas recevable, suivant que la créance objet des poursuites était supérieure ou inférieure au taux du dernier ressort. Toutefois, ce fut là, jusqu'à la loi du 17 avril 1832, on point vivement contesté : nombre d'arrêts avaient décidé que quelque minime que fût l'objet de la demande, la voie de l'appel était toujours ouverte en ce qui concerne la contrainte par corps, parce que c'est là un chef distinct, tout à fait indépendant, et que s'agissant de la liberté, en définitive, l'appel portait en réalité sur un objet d'une valeur inappréciable et absolument indéterminée. Mais la rigueur du droit était contraire à cette solution ; et déterminée par cette considération que U contrainte par corps n'est qu'un moyen d'exécution, et que, comme accessoire, elle devait être soumise au sort du principal, la jurisprudence avait fini par admettre que les jugements tout à la fois en premier et en dernier ressort sur le fond de ra£Eaire étaient également en dernier ressort relativement à la contrainte par corps.

877. Il n'en est plus de même aujourd'hui. La loi du 17 avril 1832, par des considérations d'humanité qui, en l'absence d'un texte exceptionnel, avaient dû fléchir devant la rigueur des principes, a pris parti contre cette jurisprudence. « Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en deraier ressort, dit en effet l'art. 20 de cette loi, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corp» sera sujette à l'appel, »

Seulement, le même article ajoute immédiatement que cet appel ne sera pas suspensif. Il y a donc , même au point de vue de l'appel relativement à la contrainte par corps, une différence entre les jugements en premier ressort et les jugements eu dernier ressort. L'appel interjeté arrête l'exécution des premiers, à moins qu'ils n'aient été déclarés provisoirement exécutoires , ce qui , d'après notre art. 2068 toujours eo vigueur, ne peut avoir lieu qu'à la charge par le créancier de ionoa caution. Au contraire, l'appel interjeté n'arrête pas l'exécution des jugements en dernier ressort. La différence, d'ailleurs, est toute rationnelle.

878. De même qu'il n'a pas d'effet suspensif, l'appel formé en verta de l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832, et en dehors des règles ordinaires, n'a pas non plus l'effet dévolutif qui investit, en général, le juge d'appel du pouvoir de réformer dans tous ses points la sentence des premiers juges. Si l'effet dévolutif se produisait ici avec toutes ses conséquences, il en résulterait que le tribunal d'appel pourrait infirmerie jugement non-seulement en tant qu'il prononce la contrainte, mais encore en tant qu'il condamne le débiteur au payement, ce qui ne saurait être, le caractère de jugement en dernier ressort devant rester atu-

m. XVI. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2067, 2068. 469^

ché à la décision sur tous les points autres que celui de la contrainte. Il faut donc Réadmettre ici qu'un effet dévolu tif restreint, et limiter cet eflTet à la mesure nécessaire pour que la faculté d'appeler ne soit pas rendue illusoire. Ainsi, le juge d'appel ne pourra ni annuler, ni môme réduire les condamnations au payement prononcées contre le débiteur ; mais il pourra apprécier autrement que les premiers juges la bonne foi de ce dernier, ou la nature de la dette. Par exemple, une personne est assignée commercialement en payement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort; elle oppose l'exception de jeu, et, néanmoins, la condamnation est prononcée contre elle avec contrainte par corps. Si elle interjette appel, les juges du second degré ne pourront pas réformer la condamnation au fond, car le jugement étant en dernier ressort, l'appel n'en est pas recevable sur ce point; mais, tout en déclarant l'appel non recevable à cet égard, ils pourront juger que s'agissant d'ooe dette de jeu pour laquelle la loi n'accorde pas d'action en justice, h contrainte par corps a été mal à propos prononcée (1).

879. Du reste, l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832 a été introduit dans l'intérêt exclusif des débiteurs. C'est dire que le droit d*appel conféré par cet article n'est pas réciproque. Ainsi, le créancier ne peut appeler de la partie du jugement qui a refusé de prononcer la contrainte qu'autant qu'il s'agirait d'une demande excédant le taux du dernier ressort. La demande étant inférieure à ce taux , si le jugement a refusé la contrainte dans un cas où elle est ordonnée par la loi, ou s'il a omis de statuer, le créancier n'a d'autre recours que celui du pourvoi en cassation dans le premier cas ou de la requête civile dans le second (2).

Cela est contesté néanmoins, et la réciprocité du droit d'appej trouve des appuis dans la doctrine et dans la jurisprudence. L'art. 20 de la loi de 1 832, dit-on, ne porte pas que, dans le cas dont il s'occupe, la disposition du jugement qui prononce la contrainte par corps sera sujette à l'appel; il dit que la disposition relative à la contrainte par corps pourra donner lieu à Tappel. Or, ces expressions sont générales; elles n'admettent pas de distinction. Et, d'ailleurs, il est de principe que l'égalité doit être conservée dans la position des deux parties qui contestent; ce qui ne serait pas si la faculté d'appeler n'était pas réciproque, si cette voie de réformation était fermée à celui qui n'aurait pas obtenu la contrainte par corps, tandis qu'elle resterait ouverte à celui qui y aurait été condamné (3). Toutefois, la pensée même de la loi et son texte résistent également à cette interprétation. « En thèse générale, disait M. Portails, rapporteur de la loi à la Chambre des pairs , les tribunaux de commerce, comme les autres tribunaux de première instance, sont

(1) Aix, 26 janv. 18^1 (S. Y., 62, 3, 7; Dalloz, 62, 3, 70; /. Pal,, k sa date). Voy, aossi Paris, 2 et 8 mai 1866 {J. Pal., à leur date).

(3) Vay. M. Coin-Delisle (sur l'art. 20, n* 3).

(3) Vatj. Caen, 15 julll. 1835; Paris, 11 août 1861; Dijon, 3 juill. 1865; Caen, M août 1866; Bourges, 20 juin 1856(8. V., 61. 2, 555; 56, 2, 682; 59, 2,653, à la note; Dalloz, 61, 2, 253; 51, 5, 120, 122; J. Pal., 1852, t. I, p. 686; 1856, t. Il, p. 16). Voy. aussi MM. Gougct et Merger (V Contr. par corps> n* 237) ; Bertauld (J. de proc,, art. 2805 \

470 EXPLICiTION DU GODE NAPOLÉON. UT. 10.

souverains, jusqu'à une somme déterminée; par une singulière contradiction, les jugements qui interviennent sur une demande d'une valeur indéfinie sont sujets à l'appel, et ceux ^t entraînent la perte de la lU beriéy dont la valeur est inappréciable, ne le sont pas. Les auteurs du projet de loi proposent de mettre, sur ce point, la législation d'accord avec la raison, en soumettant à l'appeltoute sentence, au chefquiprth nonce la contrainte par corps ^ sauf toutefois l'exécution provisoire... • Ainsi, le but de la loi, comme le dit nettement son éminent rapporteur, est de soumettre à l'appel toute sentence qui prononce la contrainte par corps. Le Rapport de M. Parant à la Chambre des députés fut, s'il se peut, plus explicite encore. Il expliquait nettement que les auteurs dn projet avaient exclusivement en vue de protéger le débiteur contre ks erreurs possibles des juges qui, en lui appliquant la contrainte par corps, quand il n'était pas soumis par la loi à cette mesure exceptionnelle, Tauraient illégalement |>rtv^ de la liberté. On peut craindre, à la vérité, ajoutait-il, « que cette facilité d'appel ne soit une cause de vexation de la part des débiteurs à l'égard de leurs créanciers ; que les dâ>iteurs ne cherchent à multiplier les incidents et les frais ; mais il est à remarquer que le jugement n'en recevra pas moins son exécution im^ médiate; de sorte que les débiteurs n'appelleront presque jamais qœ quand ils y auront un intérêt véritable, c'est-à-dire que quand ils pourront espérer le succès. Au surplus , Tappel est toujours de diXHt pour les objets d'une valeur indéterminée. Or, quoi de plus précieux que la liberté ? Il faut donc la protéger contre les erreurs possibles. • En présence de ces explications si nettes et si précises, il est vraiment impossible de ne pas reconnaître que, dans la pensée de ses auteurs, la loi, dérogeant au principe de la réciprocité, a entendu que le droit d'appd resterait exclusivement ouvert à la partie condamnée, c'est-à-dire aa débiteur. Et maintenant il se peut que le texte ne soit pas aussi explicite; mais, assurément, il n'a pas trahi la pensée de ses rédacteurs. S*il ne dit pas que la disposition du jugement prononçant la contraintepar corps sera sujette à l'appel , il dit, au moins, que Tappel dont il parle ne sera pas suspensif, et cela indique clairement que la prévision de la loi ne s'étend en aucune manière à l'appel du créancier contre le jugement qui lui aurait refusé le droit de contrainte, puisqu'il ne saurait être question ni de suspension, ni de non-suspension de la contrainte, dès qae la contrainte n'est pas prononcée. 11 faut donc reconnaître que le droit d'appel conféré par l'art. 20 de la loi de 1832, dans le cas prévu par cet article , n'est pas réciproque ; et c'est , en effet , l'opinion dominante (l).

880. Mais fart. 20 de la loi du 17 avril, en faisant fléchir en faveor

(1) Voff. Paris, ik août 1830 et 21 jany. 1854; Metz, 30 mars 1859 (S. V., 51, S, 141; 50, 2, 653; Dalloz, 54, 2, 105; 60, 2, 155; /. Pal., 1854, t. I, p. 488; 1850» p. 026). Voy. aassi MM. Coin-Delisle (sur Tart 20, n* 3) ; Sebire et Carteret (t* Gootr. par corps, n* 262); Troplong (n* 546); Chanveau, sur Carré (quest 2675); BoUfioi (t. VII, p. 02); Biocbe(y. deproc, t.X,p. 244); Grand (/. Pa/., 1860, p. 026,41»' note).

TIT. Xn. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2067, 2068. 471

de la liberté le principe qui interdit d'appeler d'un jugement en dernier ressort, ne s'expliquait pas sur le délai dans lequel le débiteur condamné devrait interjeter appel : il lui laissait ainsi implicitement le délai ordinaire, qui étaî^ alors de trois mois à dater de la signification du jugement ; mais il ne lui accordait que cela, en sorte que le délai expiré sans appel, le jugement passait en force de chose jugée, et l'appel n'en était plus recevable(l). De là quelques abus, quelques fraudes, que M. Durand, rapporteur de la loi du 13 décembre 1848, a signalés dans ses deux Rapports à l'Assemblée constituante, et dont l'art. 7 de cette loi a voulu prévenir le retour. Ainsi, disait le raj^porteur, des souscripteurs ou endosseurs de billets à ordre, non négociants, se laissent souvent condamner par corps ; on attend que le délai d'appel soit expiré, et c'est alors seulement que l'exécution commence... Il n'était pas rare, disaitil encore , de rencontrer dans la prison pour dettes des débiteurs non D^ociants , condamnés par corps au payement de billets à ordre qui n'avaient pas pour cause des opérations de commerce : il était intervenu un jugement par défaut, le débiteur avait été mis à même d'y former opposition, s'en était fait débouter aussi par défaut, et l'emprisonnenient n'avait été opéré qu'après l'expiration du délai de l'appel (2). 11 ■fallait prévenir de telles fraudes, et la loi du 13 décembre 1848 y a pourvu : en effet , aux termes de l'art. 7, « le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la re* commandation , lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. Le débiteur restera en état. »

Par cette disposition qui constitue le droit d'appel dans des conditions bien plus dérogatoires au droit commun et bien plus favorables au débiteur que ne Tétaient celles de la loi de 1832, le législateur tranche d'abord dans le sens qui semblait prévaloir sous l'empire de cette dernière loi la question, pourtant gravement controversée, de savoir si le débiteur pouvait valablement acquiescer au jugement prononçant la contrainte, et si un tel acquiescement faisait obstacle à ce que le débiteur condamné se pourvût contre le jugement par la voie de l'appel. L'opinion dominante, nous le répétons, tenait pour la négative, et cette solution s'induisait tout naturellement des termes de l'art. 2063 [suprà, n® 762), d'après lequel nul n'a le droit de se soumettre volontairement à l'exercice de la contrainte par corps, hors des cas déterminés par la loi (3) : elle est aujourd'hui législativement consacrée, et nous n'avons pas à y insister.

(1) Rouen, 26 fév. 1830; Paris, 18 juill. 1846 (S. V., 30, 2, 335; DaUoz, 30, 3, 231; le Droit, 28 juili. 1846). Voy- cependant Caen, 20 pluv. an 10 (S. V., 2, 2, 314 ; Coll. DOQT., 1, 2, 56; Dalloz, 1, 1002; Rec. alph., T* Contr. par corps, n* 84).

(2) Voy. ces Rapports dans le Répertoire de MM. Dalloz (v* Contr. par corps, p. 312 et 314, en note).

(3) Vo^. notamment Orléans, 16 août 1843; Limoges, l*' avr. 1846 (S. V., 46, 2, 360, 370). MM. Merlin [Quest., V Contr. par corps, J 11); Troplong (n« 262).

Puis, par la même disposition , le législateur de 1848 tranche, mais cette fois dans le sens contraire à Topinion le plus génëralement admise sous la loi de 1 832, cette autre question de savoir si le jugement qui prononce la contrainte est susceptible de passer en force de chose jugée relativement à cette mesure d'exécution. Il déclare, en effet , que l'expiration des délais ordinaires de l'appel n'en laisse pas moins au débiteur condamné la faculté d'appeler du chef de la contrainte. Toutefois, il faut pour cela que Tappel soit interjeté dans les trois jours qui suivent l'emprisonnement ou la recommandation, ce qui, d'ailleurs, doit s'entendre non pas des trois jours qu* suivent l'arrestation et Técrou provisoire, mais des trois jours qui suivent l'écrou définitif, à partir de rordonnance statuant sur le référé introduit par le débiteur au moment de son arrestation (1). Après les trois jours ainsi calculés, il y a déchéance; l'appel n'est plus recevable. Mais jusque-là le droit d'appel reste entier; il ne s'éteint ni par l'acquiescement du débiteur à la sentence, ni par l'expiration des délais ordinaires, ni par le fait d'une exécution commencée. Peu importe, d'ailleurs, que le jugement fût passé en force de chose jugée avant la loi de 1848 ; peu importe qu'interjeté après l'expiration des délais quand cette loi de 1 84 8 n'existait pas encore, Tappel ait été déclaré non recevable (2) ; peu importe qu'il ait été suivi d'un désistement (3) : le droit d'appel n'en est pas moins conservé dans toutes ces circonstances.

Et il pourrait être conservé également quand même le débiteur aurait laissé périmer un premier appel par lui interjeté. Sans doute, Tinstanoe de l'appel que le débiteur condamné par corps est autorisé à former même après acquiescement et expiration des délais ordinaires est, comme toute autre instance , susceptible de tomber en péremption , lorsqu'elle reste impoursuivie pendant trois ans (C. proc. , art. 397), puisque ni l'art. 7 de la loi de 1848 ni aucune autre disposition n'expriment qu'il y aura exception , en matière de contrainte par corps, aux règles d'après lesquelles la discontinuation des poursuites pendant le délai déterminé par la loi entraîne la péremption (4). Mais ce n'est pas à dire que la péremption de l'instance suffise à elle seule pour faire acquérir au jugement, sur le chef relatif à la contrainte par corps, l'autorité de la chose déOnitivement jugée. Il ne faut pas, en notre matière, prendre à la lettre la disposition de l'art. 469 du Code de procédure. Pourquoi la péremption en cause d'appel a-t-elle pour effet, d'après cet article, de donner au jugement dont est appel la force de la chose jugée? Parce qu'au moment où la péremption peut être acquise, les délais de l'appel sont expirés depuis longtemps (ô). Or , précisément ici , l'expiration des délais

(1) Req., 13 mars 1861 (S. V., 61, 1,642; /.Pa/.. 1861, p. 651; Dalioz, 01, 1,383).

(2) Paris, 25 et 26 Janv. 1869; Riom, 19 juin 1869 ; Agen, 7 Janv. 1856 ( S. V., 69, 2, 151, 152, 698; 56, 2, 103; Dalioz, 69, 2, 205; 50, 2, 63 et 66; 51, 2, 39; 5«, 2,57; J. Pal., 1869, t. I, p. 320 et 321; 1850, t. I, p. 208; 1856, 1. 1, p. 605).

(3) Paris, 12 déc 1853 (S. V., 56, 2, 166).

(6) Req., 28 mai 1862 (Dalioz, 62, 1, 362; S. V., 62, 1, 670; /. Pal., 1863, p. 182). (5) Voy. notamment MM. Merlin (Rép., v* Péremption, sect, 1, 2 S, n* 7};. Curé (L. de la proc., art. 6G9).

TIT. XTI. DE LA CONTRAINTE PAR œRPS. ART. 2067, 2068. 473

ordinaires de Tappel n'est d'aucune considération ; ou plutôt ces délais, par rapport au chef du jugement qui prononce la contrainte par corps, ne courent pas contre le débiteur condamné, lequel peut, tant que le délai spécial éxé par Tart. 7 de la loi de 1848 n'est pas expiré, appeler du jugement quant à ce chef. La péremption d'un premier appel ne lui est donc pas opposable davantage, ou du moins elle ne fait pas obstacle à ce qu'un autre appel soit itérativement interjeté , si d'ailleurs ce délai spécial n'est pas expiré (l).

881. Au surplus, l'expiration des délais ordinaires ne crée pas une fin de non-recevoir contre l'appel, même dans le cas où le débiteur condamné par corps n'a pas été incarcéré. L'art. 7 de la loi de 1848 dit, à la vérité, que « le débiteur restera en état » ; et on a induit de ces expressions que le bénéfice de l'article ne peut être invoqué par le débiteur qu'autant qu'il est déjà incarcéré, en sorte que l'appel serait non recevable de la part de celui qui, n'étant pas en état d'arrestation, aurait laissé expirer les délais ordinaires sans prendre cette voie de recours (2). Mais c'est là une fausse induction. La loi, en prévoyant spécialement le cas où le débiteur se trouve dans les liens de l'emprisonnement, n'a nullement entendu exclure le cas où, quoique condamné par corps, le' débiteur reste encore en liberté. Si nonobstant l'expiration des délais ordinaires elle maintient le droit d'appel dans un délai de grâce qu'elle détermine, c'est-à-dire pendant les trois jours qui suivent l'exécution de la contrainte, à plus forte raison doit-elle maintenir ce droit et admettre qu'il soit exercé même après l'expiration des délais ordinaires quand, à défaut d'exécution de la contrainte, le délai de grâce n'a pas commencé (3) .

882. Mais, en toute hypothèse, l'appel interjeté dans les termes de l'art. 7 de la loi de 1848, soit après soit avant incarcération, n'est pas suspensif. L'article précité ne le dit pas, sans doute, aussi explicitement que l'art. 20 de la loi de 1 832; toutefois il le donne à entendre dans le cas qu'il prévoit, puisque, comme nous venons de le rappeler, il exige que nonobstant l'appel qui remet en question l'application de la contrainte, le débiteur appelant reste en état. D'ailleurs, on peut dire que la disposition de la loi de 1 832 subsiste sous ce rapport, et domine celle de la loi de 1848 (4).

Nous n'insisterons pas davantage en ce qui concerne le titre en vertu duquel la contrainte par corps peut être exécutée. Mais avant de terminer

(1) Req., 20 nov. 1852; Grenoble, 4 janv. 185& et ôjuill. 1855; Alger, à fév. 1856 (S. V., 53, 1, 797; 56, 2, 638; /. Pal., 1853, t. 1, p. 61; 1855, t. II, p. 518; 1856, 1. 1, p. 107; Dalloz, 53, 1, 269; 56, 2, 95 et 238).

(2) Toulouse, 16 fév. 1850 (S. V., 50, 2, 231; /. Pal., 1851, t. II, p. 647; Dalloz, 51, 2, 30).

(3) Voy. en ce aen», outre les arrêts de Paris, 25 janv. 1840, Riom, 10 janv. 1840, Agen, 7 janv. 1856, cités sous le numéro précédent, Bordeaux, 13 nov. 1840; Bourges, 31 Janv. 1851 (/. Pal., 1851 , t. I, p. 05, et t. H, p. 646 ; Dalloz, 51, 2, 30 et 102 ; S. V., M, 2, 253; 52, 2, 231). Junge : MM. Troplong {n** 765 et suiv.); Aubry et Rau (t. V, p. 44 et note 69).

(4) Voy. Tarrét de la Ck)ur de Paris du 25 janv. 1840, cité aux notes précédentes. Gomp. néanmoins Bordeaux, 13 nov. 1840, arrêt également dté.

sur rexccution , nous avons a nous expliquer sur deux points qui s y rattachent, dont Tun , omis dans le Code Napoléon, a été touché par le Code de procédure, et dont Fautre , passé sous silence soit dans le Code Napoléon soit dans le Code de procédure, a été spécialement réglé par les lois de 1832 et de 1 848.

5* Du mode d'exécution et de ïm dorée de U eontrainte par eorp«.

V. — 883. Le Code Napoléon n'a rien précisé ni sur les formalités qui doivent précéder Tarrestation , ni sur le mode d'exécution de la contrainte. Cela touche à la procédure, et en effet le Code de procédure y a pourvu. Nous n'avons donc pas la pensée de nous arrêter à tous les détails qui se rattachent à ce sujet évidemment hors de noire matière, et de discuter les nombreuses questions qu'ils ont soulevées. Noos no:]s bornerons à quelques indications générales.

£1 d'abord, on s'est demandé si les causes dans lesquelles il s^agit de prononcer la contrainte par corps sont soumises à communication an ministère public (C. proc, art. 83). A cet égard, la négative résulte de ce qu'aucune disposition, soit générale, soit spéciale, n'ordonne cette communication (l). Les conclusions du ministère public ne sont donc pas requises, et le débiteur ne peut se faire un moyen de nullité contre le jugement qui Ta condamné par corps de ce qu'elles n'auraient pas été données.

Le jugement qui prononce la contrainte par corps, en matière civile, doit contenir liquidation de la dette pour le payement de laquelle la contrainte est accordée : c'est une formalité préalable dont Tobjet et Tutilité s'expliquent d'eux-mêmes. D'une part, il importe que le cbiSre de la dette soit fixé pour qu'on sache s'il s'élève à 300 francs, minimum au-dessous duquel la contrainte serait illégalement prononcée en matière civile ; d'une autre part, le débiteur incarcéré ayant droit à son élargissement en consignant l.^ tiers de la dette (loi du 17 avril 1832, art. 24 ; infrà, n® 900), il faut qu'à la seule inspection du jugement de condamnation on puisse connaître le montant de la somme à consigner. Toutcela,cependant, ne veut pas dire que la contrainte par corps, en matière civile, ne soit pas régulivS ornent prononcée dans le cas où la liquidation n'est pas possible immiidi itenicnt : seulement, la contrainte prononcée ne peut être ramenée à exécui'.on qu'après que la dette aura été liquidée en argent (C. proc, art. 552).

Lorsque la dette est liquide ou liquidée et que les délais pour que le jugement devienne exécutoire sont écoulés, la contrainte ne peut pas néanmoins être exécutée sans l'accomplissement préalable des formalités spéciales indiquées au tit. XV, liv. V du Code de procédure. Donc, aucune contrainte ne pourra être exécutée qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée, et cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou

(1) Bordeaux, 22 &yr. 1864 (S. V., 64, 2, 226; /. PaL, 1864, p. 1071).

TIT. m. DE LA CONTRAirn'E PAR CORPS. ART. 2067, 2Q68. 47#^

par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur (C. proc. , art. 780). — Ainsi, une signification préalable est nécessaire et elle doit être faite par l'huissier commis par le jugement» même quand le jugement est rendu par un juge de paix ou par un tribunal de commerce : il n'importe que les tribunaux d'exception ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements ; cela signifie seulement qu'ils sont sans compétence pour statuer sur les contestations que l'exécution peut soulever (1). Que si le jugement ne contient pas commission d'huissier, c'est au président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur de faire la commission. Toutefois, comme l'ordonnance du président a pour but unique d'assurer que l'arrestation du débiteur est faite en vertu d'un titre sérieux et légitime, il n'est pas absolument nécessaire qu'elle soit rédigée en minute et signée du greflSer, comme cela a été exigé par quelques arrêts (2) ; la signature du président suffit (3). — La signification dont il s'agit est celle du jugement, laquelle doit contenir, dans le même exploit, d'après l'article 780 du Code de procédure, avec la copie de la décision qui pro^ nonce la contrainte, le commandement tendant à l'exécution. Bien entendu, la copie du jugement doit être entière; tout au moins il faut, à peine de nullité, qu'aucune des dispositions importantes ne soit omise. S'il existe plusieurs décisions se complétant les unes par les autres, par exemple un jugement par défaut et un jugement de débouté d'opposition , elles doivent toutes être signifiées en tête du commandement, lequel , d'ailleurs, n'aurait pas à être renouvelé après le jugement de débouté d'opposition s'il avait été signifié en vertu du jugement par défaut; car si l'opposition à un jugement par défaut non exécutoire par provision en suspend Texécution , cette exécution reprend son cours sur les derniers errements , après le jugement de débouté , sans qu'il soit nécessaire de recommencer les actes régulièi*ement accomplis (4) : le commandement régulièrement fait n'est périmé que si le créancier laisse écouler une année entière sans y donner suite , auquel cas il en doit être fait un nouveau par un huissier commis à cet effet (C. proc., art. 784). — La signification avec commandement doit précéder l'arrestation au moins d'un jour franc, c'est-à-dire d'un jour qui ne oommence qu'après celui de la signification. Ainsi, un commandement est signifié le V^ février à dix heures du matin; l'arrestation ne pourrait pas être faite le lendemain dès la dixième heure, c'est-àdire vingt-quatre heures après le commandement : elle ne pourra avoir lieu qu'à partir du 3 février, de manière que le débiteur mis en

(1) Voy. RoueD, 20 juill. 1816; Toulouse, S8 juiU. 1824; Aix, 23 août 1826; Lvon, 33 mai 1827; Douai, 10 fév. 1828 (/. Pal., à leur date ; S. V., Coll. nouT., à leur date; I>al]oz, 15, 2, aO; 26, 2, 67; 27, 2, 165; 28, 2, 86).

(2) Foy. Toulouse, 17 juin 1822 et 13 janv. 1823 (S. V., ColL nouv.; /. Pal., à leur

(3) Voy. Nîmes, 6 mai 1826; Aix, 15 noT. 1826; Riom, 3 août 1837 et 16 juill. 1861 (Dalloz, 38, 2, 101; 62, 2, 215; S. V., 03, 2, 253; /. Pal,, 1863, p. 1158).

U) Voy, Aix, 0 Dov. 1822; Caeo, 16 déc 1826 ; Roueo, Ojaur. 1826 et 27 mai 1836; Ail, 6 déc 1836; Dijon, 20 janv. 1866 (Dalloz, Rôp. alph., t. III, p. 781; P. 27, 2, 18; 38,3,217; 66,3,71).

476 EIPLICATION SU CODE NAPOLÉON. LIT. lU.

demeure de se libérer entre les mains du créancier qui eierce la ocmtrainte ait eu devant lui un jour tout entier pour aviser. A ce point de vue, nous concevons quelques doutes sur rexactitode d'une déci^n de laquelle il résulte que le codébiteur solidaire qui a payé le créancier et a été subrogé dans ses droits n'est pas tenu, pour exercer la contrainte par corps contre son codébiteur, de réitérer le commandement précédemment signifié à celui-ci par le créancier (l). Comme c'est au moment de Tarrestation seulement que le débiteur poursuivi est informé tant du payement effectué par son codébiteur que de la subrogation légale résultant de ce payement , il est clair que, contrairement à la pensée de Tart. 780, il se trouve incarcéré sans avoir été mis en demeure un jour à Tavance par celui-là même entre les mains duquel il aurait eu à se libérer. Aussi tenons-nous comme plus rigoureusement exacte une autre décision aux termes de laquelle la signification et le commandement faits par le créancier originaire ne dispensent pas le cessîonnsdre conventionnellement subrogé dans ses droits de renouveler la signification et le commandement au débiteur avant d'exercer la contrainte (2).

L'oflScier ministériel qui procède à l'arrestation doit être porteur d'un pouvoir spécial. En général, la remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaut pouvoir pour Texécution ; mais la loi a formellement excepté de la règle les exécutions tendant à saisie immobilière et à emprisoniiement (C. proc, art. 556). Le pouvoir spécial est donc nécessaire à peine de nullité^ et, comme la dit la Cour de cassation, cette nullité, résultant d'un défaut d'attribution, est de droit, et peut être prononcée par les juges, encore qu'elle ne soit pas expressément écrite (3). Même muni d'un pouvoir spécial , Tofiicier ministériel qui procède à une a^ restalion doit observer certaines conditions de temps et de lieux.

Quant aux conditions de temps, Tart. 781 du Code de procédure, reproduisant une règle écrite déjà dans Tart. 4 de la loi du 15 gerniinal an 6, dispose que « le débiteur ne pourra être arrêté, 1® avant le lever et après le coucher du soleil ; 2® les jours de fête légale », lesquels jours sont les dimanches , l'Ascension , l'Assomption, la Toussaint, T^oël, le premier janvier (Ord. 29 oct.-29 nov. 1820-, déc. 16 fév. 1852). <l'est, d'ailleurs, la règle pour tous les actes d'exécution, aux termes de l'art. 1037, d'après lequel, en effet, « aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1'^ octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le i'** avril jus- •qu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas oit il y aurait péril en la demeure. » Mais -on se demande si cette dernière restriction peut être faite à la prohibitioD

(1) Paris, 20 Juill. 1861 (/. Pal., 1861, p. 072; Dalloz, 61, 5, 100; S. V., 61,), 464).

(2) Paris, 30 JanT. 1833 (DaUoz, Réf., y* Contr. par corps, n* 740; S. V., Zk% 5, 22).

(S) Cass., 6 Janv. 1812 (S. V., 12, 1, tk; Coll. nouv., à, S« 3; Dalloi, 12,1,177; J. Pal,, à sa date}.

TIT. Xn. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2067, 2068. 477

édictée par Tart. 781 relativement à Texécution de la contrainte par corps, ou bien si cette prohibition est tellement absolue qu'il soit interdit au juge, même en cas de péril en la demeure , d'autoriser une arrestation en dehors des conditions de temps déterminées. Nous inclinons ^ pour notre part, dans le sens de la prohibition absolue. La forme de l'art. 781 est essentiellement prohibitive; et les règles de l'emprisonnement étant fixées dans un titre spécial , complet et se suflSsant à luimême , il semble qu'il n'y a rien à emprunter aux autres disposition» du Code, et particulièrement à Tart. 1037, qui paraît avoir eu pour objet les significations et exécutions diverses à l'égard desquelles les heures et les jours n'étaient pas prévus par des dispositions expresses. Comme Fa très-bien dit M. Coin-Delisle, les premiers numéros de l'art. 781 seraient inutiles, et l'art. 1037 aurait sufii à tout, s'il en était de l'emprisonnement , sur le point qui nous occupe , comme des significations et des exécutions en général (1). Telle n'est pas, cependant, la jurisprudence de la Cour de Paris : d'après cette Cour, l'art. 1037 , dans la disposition qui permet de faire des exécutions même les jours de fête légale^ en vertu de permission du juge, s'il y a péril en la demeure, serait applicable à l'emprisonnement comme à toutes autres escécutions (2). Mais la Cour ne va pas jusqu'au bout dans cette voie; elle juge, sans s'arrêter à l'art. 1037, et même en déclarant l'article inapplicable à notre matière, que l'arrestation d'un débiteur ne pourrait pas, même en vertu d'une autorisation du juge, être opérée après le coucher du soleil (3).

Quant aux conditions de lieu, elles sont précisées également par l'art. 781 , sauf les modifications introduites par la loi du 26 marsl^** avril 1855. 11 en résulte que « le débiteur ne pourra être arrêté, 3^ dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; 4® dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ; 5° dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu , lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec FofBcier ministériel , ou déléguer un commissaire de police. » Ce dernier paragraphe avait été modifié pour Paris, par le décret du 14 mars 1808 concernant les gardes du commerce, et dont l'art. 15 énonçait que le garde n'aurait pas besoin de l'autorisation et assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en était pas refusée. Mais cet article a été abrogé et remplacé par une autre disposition aux termes de laquelle, « dans le cas prévu par le § ô de l'art. 781 du Code de procédure civile, il ne peut être procédé à l'ar-

(1) Voy. M. Coin-DelisIe (art 2069, n* 36). Junge : MM. DemiaD-Groazilbac ( p. 477); Googet etMergei^(v« Contr. par corps, n* 33); Dalloz (Rép., eod. verb., n* 814). Comp. IL Colmet d*Aage {Leç. de pror,, sur l'art 781).

(1) Paris, 17 sept. 1862 et 12 janv. 1863 (S. V., 63, 2, 4 ; /. Pal., 1862, p. 948; 1863, p. 136 ; Dalloz, 62, 5, 85 ; 63, 5, 94). Voy. aussi MM. Bernât Saint-Prix ( p. 114, n* 3) ; Carré et Chauveau (quest. 2639) ; Favard (y* Contr. par corps, g 4).

(3) Paris, 9 mars 1853 et 8 mai 1856 (J. Pal., 1863, 1. 1, p. 276; 1856, t. II, p. 335; Dadloz, 56, 2, 180; S. V., 56, 2, 269}.

478 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉOIf. LIV. lU.

restation qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dvil, qui désigne un commissaire de police charge de se transporter dans la maison avec le garde du commerce. » (L. 26 mars-l^ avril 1855, art. 2.)

Nous n'avons pas à nous arrêter aux autres formalités, telles que celles qui concernent le procès-verbal d'emprisonnement et Técrou du dâ»teur ; elles sont minutieusement décrites par les art. 783 et suivants da Gode de procédure, et nous y renvoyons le lecteur, ainsi qu'aux ouvrages et commentaires spéciaux dont ce Code a été Tobjet. Précisons seotomcnt, pour terminer sur ce point, que le débiteur arrêté peut toujouis requérir qu'il en soit référé, auquel cas il doit être conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où Tarres* tation aura été faite (art. 786). Si le débiteur n'use pas de ce droit, on bien si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur doit être conduit dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin (art. 788). Toutefois, la déterminatioD par la loi du lieu où le débiteur doit être conduit et écroué n'a rien de défmitif; le lieu peut être changé par les tribunaux, qui, en ce point, n'ont à considérer que l'intérêt légitime des parties, et qui peuvent aatoriser la translation du débiteur d'une prison dans une autre ou même dans une maison de santé, si la mesure réclamée par la situation du débiteur ne compromet pas les intérêts du créancier {infrà, n* 102} (1).

Quelques autres dispositions de ce même titre de l'emprisonnement appelleront encore notre attention quand nous nous occuperons des effets de la contrainte par corps et des mbyens offerts au débiteur pour en empêcher ou en faire cesser Texercice. Avant cela, nous avons à traiter de sa durée.

VI. — 884. En ce point, le Code de procédure avait été muet aussi bien que le Code Napoléon. D'après la loi du 15 germinal an 6, toute personne légalement incarcérée pouvait obtenir son élargissement de plein droit, par le laps de cinq années consécutives de détention (art. 18). Ainsi, sans distinguer entre les matières civiles et les matières comme^ ciales, il était fixé, pour la durée de la contrainte par corps, un maximum qui était de cinq ans. Le Code Napoléon et le Code de procédure, en ne reproduisant pas cette disposition , Tabrogeaient virtuellement par leur silence même. Toutefois , la disposition n'était abrogée qae quant aux matières civiles , car elle était maintenue, pour les matières commerciales, par l'effet de l'art. 2070 (voy. infrà, n** 930) , où il est dit expressément « qu'il n'est pas dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce... » Et de là il résultait que l'emprisonnement pour dettes commerciales cessait nécessairement, quels que fussent le mauvais vouloir ou l'intérêt du créancier, après une détention de cinq ans, tandis que femprisonne-

(1) Voy. Bordeaux, 5 fé^. 1839; Montpellier, 31 juill. 1830; Paris, 30 sept. 1854 et 6 jany. 1861 (S. V., 39, 2, 474; 41, 2, 681; 55, 2, 538; 61, 2, 19; Dalloi, 39, 2, 72 et «0;61,5,108;/. Pa/.. 1861, p.208).

HT. XYi. IMS LA coimtiiinrB par gorps. art. 2067, 2068. 479

ment pour dettes civiles était indéfini , ou que du moins il ne prenait fin, s'il convenait au créancier de maintenir le débiteur en prison, que lorsque ce dernier atteignait sa soixante-dixième année {suprà, n^ 84 1). La loi civile était donc, sous ce rapport, beaucoup plus sévère que la loi commerciale; elle allait même, par un excès de rigueur qu'on aurait vainement tenté d'expliquer et surtout de justifier, jusqu'à changer le caractère de la contrainte par corps, laquelle, nous le répétons, est simplement une épreuve de solvabilité et n'est pas une peine : elle appelait doDC une réforme que les lois ultérieures n'ont pas manqué de consacrer.

885. La loi du 17 avril 1832 d'abord s'en est occupée. Tel a été Tobjet de son art. 7, aux termes duquel, « Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation ; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus. — Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'art. 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n*est pas obligée , et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus. » La loi enlève par là au créancier la faculté de retenir indéfiniment, ou au moins jusqu'à sa soixante-dixième année, le débiteur en prison. Elle fixe un minimum et un maximum que les tribunaux ne peuvent pas dépasser. Toutefois, en revenant ainsi au principe de la loi de germinal, le législateur de 1832 organise ce principe d'une manière différente. Il exige que la durée de Temprisonnement soit fixée, dans cette mesure du minimum au maximum qu'il élève en le portant de cinq à dix ans, par le jugement même qui prononce la contrainte par corps, tandis que, d'après la loi de germinal, l'élargissement du débiteur avait lieu de plein droit par le laps de cinq années consécutives de détention. En outre, il consacre entre les matières civiles et les matières commerciales une différence notable : le maximum, qui était de cinq ans, d'après la loi de germinal, pour les matières commerciales, reste à la vérité de cinq ans avec la loi de 1832, pour ces mêmes matières (art. 5 ; voy. infrà, n^* 960 et suiv.); mais la durée est fixée dans la mesure de ce maximum, par la loi elle-même, d'après une -échelle de gradation et suivant l'importance de la dette, en sorte que rofnprisonnement devant cesser de plein droit à l'expiration du délai établi eu égard au montant de la condamnation principale, le juge n'a pas à la fixer en prononçant le jugement de condamnation, comme il est tenu de le faire en matière civile.

886. La loi du 1 3 décembre 1848 est venue ensuite qui, sous le rapport de la durée de l'emprisonnement, a amélioré encore la situation du débiteur. Elle a maintenu certaines différences entre les matières civiles et les matières commerciales : 1® le maximum reste toujours plus élevé pour les matières civiles ; 2® la durée de l'emprisonnement pour dettes civiles doit toujours être fixée par le jugement qui prononce la contrainte par corps , tandis que l'emprisonnement pour dettes commer-

480 EILPLICATION OU CODE NAffOLÊON. LIV. lU.

ciales cesse de plein droit à Texpiration du délai fixé par la loi ellemême; 3** toute latitude est laissée au juge, en matière civile, entre un minimum et un maximum, tandis qu'en matière de commerce, la durée reste déterminée eu égard au montant de la condamnation sans aucune intervention du juge. Mais tout en maintenant, sur ces divers points, le principe de la loi de 1832, le législateur de 1848 le modifie sur d'autres en faveur du débiteur. Ainsi, il diminue la durée de Temprisonnement quant au minimum et quant au maximum, et cela tant pour les matières civiles, dont nous nous occupons en ce moment, que pour les matières commerciales, dont nous parlerons plus loin {infrà, n^ 961); et, en outre, il supprime, quant au maximum de Temprisonnement pour dettes civiles, les distinctions que la loi de 1832 avait établies sous ce rapport. D'après cette dernière loi, on Ta vu, ie maximum de dix ans était fixé pour tous les cas de contrainte impérative, sauf celui de la contrainte conventionnelle pour payement des fermages de biens ruraux, aux termes de l'art. 2062; et il était réduit k cinq ans pour ce dernier cas et pour tous les cas de contrainte facultative. D'après la loi de 1 8^8, il n'y a plus de distinction à faire : le maximum est de cinq ans, et le minimum de six mois pour tous les cas indistinctement, sauf ceux à raison desquels une durée moindre aurait été assignée à la contrainte par corps par des lois spéciales qui, à cet égard, continueroot d'être appliquées. C'est désormais dans ces limites que, d'après l'art. 12 de la loi de 1848, la durée de la contrainte, en matière civile, doit être fixée, sans distinction soit entre la contrainte facultative et la contrainte impérative, soit entre la contrainte légale et la contrainte conventionnelle, c'est-à-dire celle des cautions, qui est le seul cas de contrainte convenlionnelle aujourd'hui, l'autre cas relatif au payement des fermages des biens ruraux (art. 2062) ayant été retranché par l'art. 3 de cette même loi de 1848 [suprà, n*** 753 et 818).

887. C'est, disons-nous, par le jugement même portant contrainte que la durée de l'emprisonnement doit être fixée. Cette condition, posée déjà dans la loi de 1832, est maintenue par celle de 1848. Elle est absolue en matière civile et ne comporte pas d'exception. M. Coin- Delisle en avait admis une pour le cas de stellionat; en se fondant sur Tart. 2066, d'après lequel les septuagénaires ne sont pas affranchis de la contrainte par corps dans ce cas, il avait supposé que les effets de la contrainte par corps ne sont pas limités à un temps quelconque contre les stellionataires (l). Mais c'était une erreur qu'il a rétractée, reconnaissant, avec la jurisprudence (2), que l'art. 7 de la loi de 1837 (et ajoutons l'art. 12 de la loi de 1848), d'après lesquels, dans tous Us m où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en doit être fixée par le jugement de condamnation dans les limites du

(1) M. Goin-Delisle (art. 2059, n« 3).

(3) Voy. Cass., 13 avr. 1836, 12 nov. 1838, 10 avr. 1860; Aix, 30 mars 1838; NUBeSi !•» août 1838; Bourges, 27 fioût 1852 (/. Pal., 1838, t. JI, p. 570 et 666; 1830, tl, p. 13; 1852, t. II, p. 530; 1861, p. 299; S. V., 30, 1, 167; 2, 100; 60, 1, OftS; DallOl. 36, 1, 240; 38, 1, 390; 39, 3, 0; 60, 1, 163).

minimum et du maximum déterminés, contiennent des dispositions dont la généralité même fait qu'elles sont applicables au cas de stel- Honat, comme à tous autres cas (l).

Gela étant, on s'est demandé quel serait le sort d'un jugement qui, en prononçant la contrainte par corps en matière civile, aurait omis de fixer la durée de Temprisonnement. La question a été diversement ré- ^ue, et la Cour de cassation elle-même ne Ta pas toujours tranchée ^ans le même sens. Dans un premier système, on a dit que les luges <iui ont omis de statuer sur la durée de femprisonnement peuvent réparer, par un jugement postérieur, Tirrégularité de leur premier jugement (2). Dans un second système, on tient que la durée de Temprisonnement est alors fixée de plein droit au minimum, c'est-à-dire à un an sous Tempire de la loi de 1832 (art. 7), et à six mois depuis la loi de 1848 (art. 12) (3). Enfin, dans un troisième système, on décide que le chef du jugement prononçant la contrainte sans fixer la durée de Temprisonnement est nul, et que le débiteur condamné en peut demander la nullité, soit en frappant la décision d'appel, s'il s'agit d un jugement, soit en l'attaquant par la voie du recours en cassation, s'il s'agit d'un arrêt (4). C'est à cette dernière opinion, pensons-nous, qu'il faut se rattacher en thèse générale. En présence d'un texte positif qui impose aux juges l'obligation , lorsqu'ils prononcent la contrainte par corps , d'en fixer la durée , il n'est pas possible de ne pas HX>nsidérer l'omission comme constituant une contravention qui entache la décision et en doit entraîner soit la réformation, soit la cassation, suivant qu'elle est rendue en premier ressort ou en appel. Dire que les juges qui ont omis de se prononcer d'une manière précise peuvent s'y reprendre et réparer après coup, par un second jugement. Tirrégularité dont le premier est affecte, c'est méconnaître la règle de pro- -t^dure d'après laquelle le juge est absolument dessaisi dès qu'il a statué définitivement : posteaquam judicavit desinit esse judex. Le vice de la décision n'est donc pas réparable ; la nullité en est acquise, et comme Va décidé la Cour de cassation, elle pourrait être invoquée même par celui qui, individuellement condamné au payement d'une somme n'at- •teignant pas le chiffre de 300 francs, se trouverait exposé, par suite de 4a solidarité avec ses codébiteurs, à être poursuivi en payement d'une

(1) Voy. MM. Coin-Delisle (sur Tart. (2 1. de 1832, n» 1) ; Troplong (n« 80).

(S) Cnm. rej., 14 mai 1836; Aii, 30 mars 1838; Amiens, 6 nov. 1839; Douai, 11 Ja&T. 1856; Rouen, 11 août 1856 (S. V., 36, 1, 784; 38, 2, 418; 40, 2, 512; 56, 2, 370; 97, 3, 06; DaUoz, 40, 1, 347; 39, 2, 16; 56, 2, 175; /. Pal., 1838, t. H, p. 570; ISéO, t. II, p. 668; 1856, t. II, p. 79; 1857, p. 857). Voy. aussi Rej., 29 juin 1859 (& V., 59, 1, 851; /. Pal., 1860, p. 483; Dalloz, 59, 1, 301).

(3) Paris, 9 juin 1836; Nîmes, !•» août 1838 ; Paris, 11 janv. et 26 f4v. 1859 ( S. V., 36, 2, 330; 39, 3, 100; 59, 2, 8 et 131; /. Pa/.. 1839, 1. 1, p. 13; 1859, p. 282; Dalloz, 30, 3, 137; 39, 2, 9; 59, 3, 34 et 35). Voy. aussi M. Coin-Delisle (1. 1832, art. 7, n»5),

(4) Cass., 25 fév. 1835, 23 juin 1837, 12 nov. 1838, 25 aTr. 1855, 8 janv. et 16 avr. 1866 (DaUoz, 35, 1, 183; 37, 1, 477; 38, 1, 399; 55, 1, 156; 66, 1, 61 et 171; S. V., 35, 1, 571; 39, 1, 147; 55, 1, 628; /. Pal., 1856, t. II, p. 593). Voy. aussi MM. Troploog (n* 443); Aobry et Rau (t. V, p. 41, note 61).

482 EXPL1G4T10N W CODE NAPOLÉON. LIY. 111.

dette excédant cette somme, et, par suite, passible de la contrante par corps (l).

Néanmoins, si le jugement ou l'arrêt dans lequel se trouverait Tomissîon relativement à la détermination de la durée de Pemprisonnement n^était plus susceptible d'être attaqué, il faudrait évidemment s'arrêter à une autre solution. Et alors nous nous rattacherions au second système ci-dessus rappelé, non pas que le jugement ou Tarrét dût être considéré, en ce cas, comme ayant virtuellement assigné pour durée à la contrainte le minimum déterminé par la loi, mais parce que TempHsonnement du débiteur devant avoir un terme, la raison même indique les six mois qui, d'après la loi de 1848, constituent le minimum delà détention. Le doute résultant de ce que la décision, désormais inattaquable, n'a pas fixé la durée de l'emprisonnement, disent très-justemeot MM. Âubry et Rau, ne peut que se résoudre en faveur de la liberté (2).

888. Si la contrainte par corps était exécutoire sans jugemait, comme cela a lieu par exception dans les deux cas ci-dessus précisés auxquels s'appliquent les art. 264 et 519 du Code de procédure {supra, n® 869), la prescription de la loi touchant la fixation de la durée de l'emprisonnement devra encore être observée, sauf à se conformer aux nécessités de la situation. Ainsi, d'une part, dans le cas de ^a^ ticle 264, la durée de la contrainte contre les témoins qui, réassignés, sont encore défaillants, sera fixée par l'ordonnance même du jugecommissaire qui prononce la contrainte. D'une autre part, dans le cas de l'art. 519, il faudra nécessairement, bien que la caution judiciaire soit contrai^nable par le seul effet de sa soumission au greffe, qu'un jugement spécial vienne après coup déterminer la durée de la contrainte, à moins que la durée n'en ait été déjà fixée par le jugement même qui ordonnait de fournir caution.

889. Si, pendant la durée de l'emprisonnement, le débiteur avaità subir une détention préventive ou une condamnation en raison d'uD crime ou d'un délit, le temps de cette détention préventive ou de l'emprisonnement pénal ne devrait pas venir en déduction de La durée de la contrainte par corps. Le contraire a été décidé cependant par la Coor de Paris, dans une espèce où un fournisseur célèbre, détenu pour cinq ans dans la prison pour dettes, avait été dans l'intervalle de ces cinq ans poursuivi criminellement à raison de sa comptabilité, et transféré à la Conciergerie, où il était resté pendant vingt-deux mois sous le coup de l'action publique. La Cour de Paris décida que ces vingt-deux mois n'en devaient pas moins être comptés dans le calcul des cinq ans qui avaient été fixés pour la durée de la contrainte par corps, et le pourvoi dirigé contre l'arrêt a été rejeté (3). On ne peut se dissimuler pourtant que c'est là affaiblir notablement Tépreuve de solvabilité résultant delà

(1) Crim. cass., 11 août 1864 (Dalioz, 65, 1, 320). (3) Voy. MM. Aubry et Rao {loc. cit.),

(3) Voy. Paris, 22 déc. 1820; Req., 20 nov. 1832 (S. Y., 30, 9, 65; 33, 1, 333; CoO' DOuy., 0, 2, 365; DaUoz, 30, 2, 50; 33, 1, 46; /. Pal,, & leur date).

TTT. Xn. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2069. 483

contrainte par corps. Comme le disait le créancier, dans Tespèce, il faut, pour remplir le but que s'est proposé le législateur en permettant remprisonnement du débiteur, que, pendant tout le temps fixé pour l'épreuve de solvabilité, ce dernier soit entièrement à la disposition du créancier; et que, tourmenté par le désir de sa liberté, il réunisse tous ses efforts pour arriver à la conserver ou à la recouvrer en désintéressant le créancier. Or lorsque, par suite de la prévention dont il vient à être Tobjet, il est mis à la disposition du ministère public, la situation est complètement changée. Le débiteur sait bien qu'il ne lui est plus possible d'obtenir sa liberté même en payant sa dette; il est dès lors sans intérêt à faire des efforts pour satisfaire le créancier, en sorte qu'il cesse, à vrai dire, d'être soumis à Tépreuve voulue par la loi. Il semble donc que le délai assigné à la contrainte par corps devrait rester suspendu, pour ne reprendre son cours qu'au moment où le débiteur étant remis à la disposition du créancier, l'emprisonnement redevient pour ce dernier une garantie véritable (1).

•* Effet de la contrainte par corps.

2069. — L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

I. 800. L'effet propre de la contrainte par corps est de procurer satisfaction aa créancier par une voie indirecte plus rapide et plus efficace que la voie directe. — 80t. Toutefois, l'exercice de la contrainte par corps n'est pas exclusifdes autres moyens que le créancier peut avoir de se faire payer ; notamment, elle n'a pas pour effet de soustraire les biens du débiteur à l'action du créancier.

I. — 890. A la différence de l'exécution sur les biens qui tend directement au payement par la réalisation du gage, la contrainte par corps n'est pas un moyen direct de donner satisfaction au créancier. Son efiet propre est de mettre à Tépreuve la solvabilité du débiteur. La contrainte par corps agit donc d'une manière indirecte. Mais tout indirect qu'il soit, ce moyen peut être à la fois plus rapide et plus efficace que l'exécution sur les biens. Il est plus rapide, car il épargne au créancier les embarras elles lenteurs qu'il devrait subir pour arriver, par la voie des saisies, à la conversion en argent du patrimoine du débiteur. Il est surtout plus efficace, car la liberté est si précieuse que le débiteur qui Ta perdue ou qui est menacé de la perdre s'empressera , pour la recouvrer ou pour n'en être pas privé, non-seulement de convertir lui-môme en argent les biens que la saisie pourrait atteindre dans ses mains, mais encore de réaliser les valeurs qu'il aurait pu soustraire aux poursuites et aux exécutions.

891. Toutefois, quelque prompte et efficace que soit la contrainte

(f) Voy. M. Dalloz (ilëp.. V Contr. par corps, n» 512). Comp. Paris, 21 oct. 1846 (/. Pal., 1847, 1. 1, p. 62; DaUoi, 46, 2, 202). — Voy. cependant l'Eûcydopôdie de MM. Sebire et Garteret (y« Contr. par corps, d* 153).

par corps prise dans son caractère propre de moyen de coaction, le législateur n'a eu garde, précisément à cause de ce qu'elle a de dur et d'intolérable pour le débiteur, d'en permettre remploi d'une manière générale. Il a autorisé le créancier à l'exercer seulement dans des cas exceptionnels où l'emploi de ce moyen rigoureux s'explique, nous l'avons déjà dit, soit par les exigences d'un intérêt général, soit par le fait du débiteur que sa mauvaise foi rend indigne de ménagements. Mais, dans ces cas, la contrainte par corps n'est pas exclusive des autres moyens que le créancier peut avoir de se faire payer, et notamment elle n'a pas pour effet de soustraire les biens du débiteur à l'action du créancier. L'exercice de la contrainte par corps, dit en effet notre art. 2069, n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. En cela, d'ailleurs, la loi nouvelle a reproduit et confirmé l'art. 13 de l'ordonnance de 1667, lequel consacrait le principe qu'en matière civile on peut faire marcher de front faction sur la personne et l'actioit sur les biens (l), ce que Papon avait traduit dans cette formule rappelée par M. Coin-Delisie : « on peut prendre la charrette, le charretier et le fouet. » (2)

Ainsi, les poursuites sur la personne et les poursuites sur les biens peuvent être cumulées ; et le créancier peut indifféremment commencer par les unes ou par les autres, en sorte qu'il est absolument libre (l'exercer la contrainte par corps sans avoir au préalable discuté les biens de son débiteur. Cela s'induit de notre article, et nul n'a contesté l'induction. Mais on a critiqué la disposition de la loi : rien, a-t-on dit, n'est plus contraire à l'humanité que cette faculté laissée au créancier de s'attaquer du premier coup à la personne du débiteur; si la loi a cru pouvoir faire au créancier cette grande concession de lui permettre de saisir la personne du débiteur, tout au moins aurait-elle dû l'obliger à ne recourir à ce moyen extrême qu^après avoir employé tous les autres et avoir constaté, par une discussion préalable, l'insuffisance des biens. Ce système a eu ses défenseurs dans l'ancien droit et il est consacré par plusieurs législations étrangères. Néanmoins , celui du Code Napoléon est plus rationnel et plus logique à la fois ; et il ne mérite pas le reproche d'inhumanité dont il a été l'objet. Il est plus rationnel, car la contrainte par corps reste ce qu'elle est en réalité, une épreuve de solvabilité, et elle ne prend pas le caractère pénal que lui imprimerait le système contraire. Il est plus logique, car dès qu'il s'agit ici d'un moyen de coaction, le créancier doit pouvoir l'exercer à son heure, soit avant, soit après la discussion des biens du débiteur, et il serait peu raisonnable de l'obliger à attendre, pour l'employer, qu'une discussion négative des biens du débiteur en eût démontré par avance l'inefficacité (3). En6n, le système de la loi échappe au reproche d'inhumanité, si l'on songe que la cession de biens, qui est un des moyens d'empêcher ou de faire cesser l'exercice de la contiainte par corps , laisse toujours au débiteur de

(1) Voy. le Rapport du tribun Gary (Locré, t. XV, p. 603; Fenet, t. XV, p. 185).

(2) Voy. M. Coin-Delisle (sur l*art. 2060, n* 1).

(3) Voy. M. Troplong (n" 341-346).

bonne foi la possibilité de ^e soustraire à cette exécution rigoureuse. Ceci nous conduit naturellement à la dernière partie de nos observations touchant la contrainte par corps en matière civile.

7* Comment le débiteur peut empéelier oa faire eetser l'exercice

de la contrainte par corps.

80MJCAIHS.

L 803. Le débiteur peut suspendre ou empêcher Teiécution de la contrainte par corps y et, quand il est incarcéré, il peut obtenir son élargissement soit provisoire, soit définitif : par quels moyens? Division.

n. 803. Moyens, pour le débiteur, de suspendre Texécution de la contrainte par corps : 1* Le sauf-conduit; en quels cas. — 806. 2* Sursis accordé sur une demande en cession de biens judiciaire. — 805. 3* Payement ou consignation du tiers du principal de la dette et des accessoires, avec caution pour le surplus.

— 806. 4' Faillite : renvoi.

IIL 807. Moyens, pour le débiteur, d'empêcher Texécution de la contrainte prononcée: 1* Payement ou consignation de la totalité de la dette et des accessoires : explication quant aux frais. — 808. 2" Cession de biens : renvoi à TAppendice. — 800. 3** Faillite : renvoi.

IV. 000. Moyens, pour le débiteur incarcéré, d*obtenir son élargissement provisoire

1* Payement du tiers du principal de la dette et des accessoires, avec caution pour le surplus. Quid, en cas de payements partiels, relativement à leur imputation 7 — 001. 2* Consentement du créancier : le n* 1 de Tart. 800 du Code de procédure, bien qu'écrit en vue de l'élargissement définitif du débiteur par l'effet du consentement du créancier, doit être étendu à l'élargissement provisoire.

— 002. 3* Consignation provisoire des causes de l'emprisonnement pendant l'instance en nullité de l'emprisonnement (C. proc., art. 708). — 003. A* Nullité de l'emprisonnement : l'élargissement du débiteur ne peut pas durer moins d'un jour (C. proc, art. 707). — 004. 5* Faillite : renvoi.

V. 005. Moyens, pour le débiteur incarcéré, de faire cesser l'incarcération d'une

manière définitive : 1* Consentement du créancier et des recommandants : ils ne peuvent pas faire incarcérer de nouveau le débiteur pour la même dette, ni se réserver unilatéralement le droit de le faire réincarcérer. — 006. 2* Payement ou consignation de la dette et des accessoires, y compris les frais; renvoi. — 007. 3* Cession de biens : renvoi à l'Appendice. — 008. 4* Faillite ; mais elle n'entraîne pas d'une manière absolue l'élargissement définitif du débiteur : distinctions. — 000. La suspension provisoire résulte toujours de la faillite au regard du créancier incarcérateur; toutefois, une incarcération nouvelle, dans l'intérêt de la masse, est substituée à l'incarcération primitive (C. comm., arL 456). — 010. Puis l'incarcération primitive repfend son effet si les opérations de la faillite se terminent par la clôture pour insuflQsance de l'actif. — 011 . Quid si elles se terminent par l'union des créanciers? — 012. Ou par un concordat accordant au failli des termes ou une remise partielle? — 013. 5* Défaut de consignation d'aliments : développements. — 014. 6** Avènement du débiteur à sa soixante -dixième année. — 015. 7* Changement par l'effet duquel le débiteur deviendrait l'allié du créancier. — 016. 8* Expiration de la durée fixée à l'emprisonnement par le jugement de condamnation : le débiteur, élargi en ce cas, ne peut pas être incarcéré pour dettes contractées antérieurement à son arrestation, et échues au moment de son élargissement : exceptions. — 017. Quid si l'élargissement du débiteur avait eu lieu, pour une cause quelconque, avant l'expiration du terme fixé par le jugement de condamnation? VL 018. Appendice. — De la cession de biens, La cession de biens peut être soit volontaire ou conventionnelle, soit judiciaire ou forcée. — 010. Caractères et effets de la cession volontaire ou conventionnelle. — 020. De la cession judiciaire ou forcée : les créanciers ne peuvent la refuser ou s'y opposer que dans des cas déterminés. — 021. 1* Du cas où le bénéfice est nominati?ement refusé au dé-

biteur qui Tinvoque (C. proc, art. 025). — 022. Suite et développements.— 023. 2* Du cas où celui qui l'invoque n'est pas un débiteur malbeoreux et ée bonne foi (C. Nap., art. 1268) : l'art. 025 du Code de procédure civile ne ÔA' roge pas à l'art. 1268 du Code Napoléon. — 026. Comment se prouvent les milbeurs et la bonne foi , et à la charge de qui est la preuve. — 025. Ce que doit comprendre la cession, et ce qui en peut être excepté. — 026. Au profit de qui elle doit être faite. — 027. Procédure à suivre : renvoi. — 028. Effets de la car sion quant aux créanciers à qui elle est faite; — 020. Et quant au débiteur de qui elle émane.

I. — 892. Bien qu'aucun article du Code Napoléon ne s'occupe des moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou faire cesser Texécution de la contrainte par corps, et que ce point soit ordinairement traité dans les ouvrages relatifs à la procédure, il n'est pas hors de propos de s'y arrêter ici quelques instants, ne fût-ce que pour indiquer et préciser au point de vue purement théorique la sûreté que le créancier peut trouver dans la personne même du débiteur.

A cet égard, nous avons à distinguer des hypothèses diverses : celle où le débiteur empêche que la contrainte prononcée contre lui soit mise à exécution ; celle où il fait cesser la contrainte à laquelle il est soumis; rhypolhèse où soit l'empêchement mis à l'exécution de la contrainte, soit l'élargissement, est seulement provisoire; enfin, celle où l'empêchement ou l'élargissement est définitif. Ce sont les quatre points que nous examinerons tout d'abord.

Après cela , nous traiterons spécialement, dans un appendice, de la cession de biens, qui est l'un des moyens offerts au débiteur hors d'état de s'acquitter de se soustraire à l'emprisonnement. En cela, nous comblerons la lacune volontairement laissée par Marcadé dans son explication du titre Des Obligations. La cession de biens, que les rédacteurs du Code Napoléon ont placée dans ce titre, où elle forme le dernier paragraphe de la section relative au payement (art. 1 265- 1 270), a paru à Marciidé n'avoir aucun rapport avec les règles du payement. Selon nous, c'est trop dire. Si, aux termes de l'art. 1270, la cession de biens a pour effet d'opérer la décharge de la contrainte par corps, elle a aussi pour effet, d'après ce même article, de produire l'extinction de l'obligation du débiteur au moins dans une certaine mesure, puisqu'elle libère ce dernier jusqu'à concurrence de la valeur des biens par lui abandonnés. Il n'est donc pas absolument exact de dire que la matière n a aucun rapport avec les règles du payement; en sorte que, même au point de vue de la méthode, on peut s'expliquer que les rédacteurs du Code aient cru pouvoir en traiter, dans le titre Des Obligations, à l'occasion et à la suite des dispositions sur le payement. Quoi qu'il en soit, Marcadé en avait jugé autrement, et, à l'exemple de quelques auteurs, il avait renvoyé au titre De la Contrainte par corps l'explication des six articles placés par les rédacteurs du Code au titre Des Obligations^ sous la rubrique De la Cession de biens (1). C'est pourquoi nous ferons de

(1) Voy. Marcadé (t. IV, n- 665 et 746). Voy, aussi MM. DeMncourt (t. III,)!. 195); Aubry et Rau, d*aprè8 Zacharie (t. V, p. 40).

:es six articles l'objet de rappendice par lequel nous terminerons nos >bservations sur la contrainte par corps en matière civile.

II. — 893. La mise à exécution de la contrainte est empéchëe proôsoirement, d'abord, par Teffet du sauf-conduit accordé au débiteur x>Dtraignable dans les termes de Tart. 782 du Code de procédure civile. La règle n'est passée qu'avec quelque difficulté dans le Gode de procélure, à cause des abus dont elle avait été l'occasion sous fempire de la ci du 15 germinal an 6, qui l'avait déjà consacrée. « Aucune condamlation par corps, en matière civile ou de commerce, disait en effet cette loi, ne. peut être exécutée contre un individu si, appelé comme témoin m matière civile, de police ou criminelle, il est porteur d'un sauf-coniuit du président du tribunal, du directeur du jury, ou du juge de paix devant lequel il doit paraître. — Le sauf-conduit sera motivé dans ce cas, et réglera la durée de son effet, à peine de nullité ( tit. III, art. 8 ). » Mais les sauf- conduits furent délivrés sans mesure; une fois délivrés, ils étaient renouvelés sans motifs; et ces abus, attestés d'ailleurs par la circulaire qu'Abrial, ministre de la justice, adressait aux juges de paix le 15 messidor an 8(1), avaient porté les rédacteurs du projet du Code de procédure à abolirj'usage des sauf-conduits. Le Tribunat vit là une lacune; il ne crut pas possible de ne pas prévoir le cas où un débiteur contraignable serait appelé à déposer en justice; et, sauf à organiser les choses de manière à prévenir les abus qui s'étaient produits sous la loi de fan 6, il proposa de revenir à la règle établie par cette loi. De là Tarticle 782 du Code de procédure, aux termes duquel « le débiteur ne pourra être arrêté, lorsque appelé comme témoin devant un juge d'instruction ou devant un tribunal de première instance, ou une Cour impériale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit. — Le sauf-conduit pourra être acicordé par le juge d'instruction , par le président du tribunal ou de la Cour où les témoins devront être entendus. Les coih dusions du ministère public seront nécessaires. — Le sauf- conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité. — En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir. »

Ainsi, les tribunaux de commerce et les juges de paix , qui ne sont rappelés ni directement ni indirectement dans cet article, et qui en sont virtuellement exclus , puisqu'ils n'ont pas de ministère public auprès d'eux , sont privés aujourd'hui de la faculté de délivrer des sauf-conduits. D'où il suit que les parties qui veulent produire, soit devant un juge de paix, soit devant un tribunal de commerce, des témoins en état de contrainte par corps, doivent s'adresser au président du tribunal civil de l'arrondissement , qui , sur la représentation du jugement d'enquête et sur les conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a lieu, le sautconduit nécessaire (2).

Que si le sauf-conduit a été délivré irrégulièrement , par exemple s'il

(1) Foy. s. V., 1, 2, 255. ,^ „ ^^^ . „

(2) Cire, du grand juge, ministre de la justice, du 8 sept. 1807 (S. V., 1898, 2, 3Q; Dalloz, Réf., V" Contr. par corps, n* 8A1, note).

488 ESPLICAiriON DU CODE NAPOLÉON. LIV. 111.

n'a pas été précédé des conclusions du ministère public, ou s'il n'éuût pas limité dans sa durée d'une manière nette et précise, il serait nul et sans effet entre les mains du débiteur contraignable, tout comme s'il émanait d'un magistrat sans qualité pour le délivrer. 11 ne ferait donc pas obstacle à Texercice de la contrainte par corps. M. Carré oaseigne cependant que le débiteur ne pourrait être arrêté qu'autant que le saufconduit irrégulièrement accordé aurait été préalablement annulé (1). Mais son opinion est restée isolée. Les auteurs et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que , comme dérogatoire au droit commun , le sauf-conduit ne peut avoir d'existence qu'autant qu'il réunit toutes les conditions sous lesquelles le pouvoir de Taccorder a été délégué (2).

894. La mise à exécution de la contrainte est provisoirement empêchée, en second lieu, par Teffet d'un sursis accordé par le juge, dans les termes de Tart. 900 du Code de procédure, aux débiteurs qui sont dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'art. 1 268 du Code Napoléon, et qui en forment la demande (voy. suprà, n® 874).

895. En troisième lieu, le débiteur peut empédier rexécution eo payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel la contrainte devrait être exécutée. C'est une application de lart. 24 de la loi da 17 avril 1832. A la vérité, cet article et les deux suivants s'occupent spécialement, comme nous le verrons tout à Theure {infrà, n® 900), du cas où le débiteur déjà incarcéré veut obtenir son élargissement, sauf à être replacé sous le coup de la contrainte si, à l'expiration du délai fixé par la loi pour le payement des deux tiers restant dus, le créancier n'est pas intégralement payé. Mais il est conforme à la pensée du législateur d'étendre ces articles, par analogie, à l'hypothèse où le débiteur, non encore incarcéré, cherche à empêcher provisoirement l'exécution de la contrainte par corps (3).

896. Enfin, rexécution est également empêchée provisoirement par l'effet de la faillite du débiteur. Toutefois, comme la faillite peut aussi faire obstacle à l'exécution de la contrainte d'une manière définitive, ou même procurer son élargissement au débiteur incarcéré, nous renvoyons à préciser plus tard les distinctions qu'il convient de faire à cet ^ard {infrà, ïf* 909 et suiv.), et nous passons aux moyens à la faveur desquels le débiteur peut empêcher d'une manière définitive l'exécution de la contrainte par corps.

m. — 897. Le premier de ces moyens, et le plus efficace conune le plus décisif, c'est le payement ou la consignation de la totalité de la dette et de ses accessoires , lesquels accessoires comprennent les frais (arg. de l'art. 800, § 2, C. proc). Mais il importe de préciser que tous

(1) Carré {Lois de la procéd., quest. 2656).

(2) Rej., 17 fév. 1807 (S. V., 7, 1, 168; Coll. nouv., 2, 1, 346; DaUox, Rëp. alph., t. III, p. 797; J. Pal., à sa date). Voy. aussi MM. Merlin {Rép., ?• Sauf-condoiC, n* 3); Coin-Delisle (art. 2060, n* 63); Pardessus (n* 1515); FaYird (v* Contr. par corps, §4).

(3) Voy., en ce sens, MM. Aubry et Rau (t. V, p. 46, note 70).

TIT. XYI. DE Là contrainte PAR CORPS. ART. 2069. 48îi^

es frais ne participent pas au privilège de la dette principale. Avant la> ci de 1832, rien ne s'opposait à ce que Ton comptât les frais des exémtions mobilières et immobilières, qui, en augmentant le chiffre de I» lette, rendaient plus difficile pour le débiteur le payement ou la consîpation à la faveur desquels il pouvait empêcher l'exercice de la con* rainte. 11 n'en est plus ainsi : aux termes de Tart. 23 de la loi précitée,. I les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour etnpé- ;her l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargislement, conformément aux art. 798 et 800, § 2, du Code de procédure,, le seront jamais que les frais de Tinstance ; ceux de l'expédition et de a signification du jugement et de l'arrêt , s*il y a lieu ; ceux , enfin , de 'exécution relative à la contrainte par corps. » Ainsi, les seuls frais qair )articipent au privilège de la dette principale , les seuls que le débiteur ioive consigner ou payer, sont les frais nécessaires pour arriver à la conjrainte par corps et à son exécution. D'ailleurs, dans notre espèce, où il (^agit d'un débiteur non encore arrêté et qui veut empêcher Farrestaion, celui-ci doit offrir au créancier, avec le capital et les intérêts, nonseulement les frais liquidés, mais encore une somme pour les frais noD iquidés, sauf à la parfaire (C. Nap., art. 1258, 3^) (1).

898. La cession judiciaire de biens, qui, aux termes de l'art. 1270, i 2 , du Code Napoléon , opère la décharge de la contrainte par corps, esb )ar cela même un autre moyen offert au débiteur condamné, et par conséquent menacé d'être contraint par corps, d'empêcher l'exécution e6 ie se soustraire à l'emprisonnement. Mais, nous l'avons indiqué déjà, a matière de la cession de biens doit être spécialement traitée dans ub ippendice : nous y renvoyons le lecteur (voy. infrà, n*'* 918 et suiv.).

899. Enfin, Texercice de la contrainte par corps est définitivement empêché par Teffet de la faillite du débiteur, suivant certaines distine^ ions ci-après indiquées {infrà, n?* 909 et suiv.). «

IV. — 900. En supposant, maintenant, l'exécution accomplie et le lébiteur incarcéré, voyons quels moyens sont offerts à ce dernier pou? >btenir son élargissement soit provisoire, soit définitif.

Il obtient son élargissement provisoire , 1^ par le payement ou la conignation du tiers de sa dette avec caution pour le surplus, aux termes le l'art. 24 de la loi du 17 avril 1832. « Le débiteur, dit cet article, si a contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale,, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du princi- >al de la dette et de ses accessoires, et eh donnant pour le surplus une ^ution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le assort duquel le débiteur sera détenu. » 11 ne s'agit là que d'un élargis^ ement provisoire ou conditionnel; c'est expliqué par les art. 25 et 2& le la loi. La caution, dit le premier de ces articles, sera tenue de s'obli- ;er solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra ixcéder une année, les deux tiers qui resteront dus. Le second ajoate^

(1) Voy. M. Coin-Delisle (1. 17 avr. 1832, art. 23, n* 3). Voy. cependant H. Tropoog (n* 560).

qu'à Tei^piration de ce délai, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

Les accessoires, dont le tiers doit aussi être payé ou consigné, comprennent les frais, comme nous Tavons dit déjà {suprà, n® 895), et, k cet égard, Tart. 24 s'explique par l'art. 23, rappelé tout à l'heure : il faut comprendre dans le tiers des frais à payer ou à consigner comme accessoires, par le débiteur, seulement ceux qui sont nécessaires pour arriver à la contrainte par corps et à son exécution {suprà, n® 897). — Quant au principal, une difficulté peut se produire dans l'application : c'est lorsqu'il se trouve que des payements partiels ont été effectués par le débiteur avant d'être incarcéré. Par exemple, un débiteur est condamné par corps au payement d'une dette de 1 200 francs; il a paye 800 francs à compte ; et ne payant pas le surplus , il est contraint par corps et écroué. Le tiers du principal, qu'il est tenu de payer ou de consigner pour obtenir son élargissement provisoire, devra-t-il être calculé sur le montant de la dette principale fixée par le jugement de condamnation? Non ; et Tévidence de cette solution apparaît nettement dans notre hypothèse. S'il y avait à verser les 400 francs formant le tiers de la condamnation, il s'ensuivrait, les à-compte payés étant de 800 francs, que le débiteur solderait le principal en totalité pour obtenir son élargissement provisoire, ce qu'on ne saurait admettre. Quelle sera donc, quant au principal, la somme à fournir? Évidemment le tiers de la dette primitive, ou de la condamnation, diminuée par les à-compte, soit, dans l'espèce, le tiers de 400 francs, c'est-à-dire 133 fr. 34 cent.

Par là se trouve résolue la question de savoir si les à<^compte payés par le débiteur avant son incarcération sont imputables sur le tiers libératoire. M. Fournel, qui a soulevé la question, la résout par l'affirmative (l). Et ici encore nous pouvons argumenter de notre hypothèse et dire qu'en sens inverse elle met dans tout son jour l'inadmissibilité de cette solution. Et en effet, les à-compte payés atteignant déjà et dépassant le tiers de la condamnation principale, le débiteur n'aurait rien à payer et il lui suffirait d'offrir une caution pour obtenir son élargissement provisoire. Or, selon la très-juste remarque de M. Coin-Delisle, c'est absolument contraire à la lettre même de la loi , qui , lorsqu'elle met à l'élargissement la double condition de payer partie de la dette et de fournir caution pour le surplus, ne se prête pas à l'idée que le débiteur puisse obtenir son élargissement en remplissant seulement une des conditions imposées (2). Tout ce qu'on peut admettre, avec le même auteur, c'est que les à-compte donnés par le débiteur sinon avant l'incarcération, au moins pendant son séjour en prison, concourent à former le tiers libératoire.

901. Le débiteur obtiendra son élargissement provisoire, 2® par le

fi) Voy. M. Fournel (sur Tart. 18, lit III, de la loi du 15 genn. an 6). (2) M. Coin-Delisle (sur Tari. 2& de la loi de 1832, n* 3). Junge : M. TroploDg {n«665). ^ J V I"-*

TIT. XVI. D£ Là contrainte PAR CORPS. ART. 2069. 491

consentement du créancier qui Ta fait incarcérer. Nous appliquons ici, par analogie, le premier paragraphe de l'art. 800 du Code de procédure. A la vérité, cet article a particulièrement en vue Télargissement définitif. Mais si le créancier et le débiteur jugent à propos de convenir que la contrainte par corps sera suspendue pendant un certain tetnps à l'expiration duquel le créancier en pourra reprendre l'exercice , on ne voit pas ce qui pourrait faire obstacle à l'exécution de cette convention (1).

902. Il l'obtiendra également, 3® en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture, conformément à l'art. 798 du Code de procédure, c'esl-à-dire lorsque, ayant formé une demande en nullité de l'emprisonnement, le débiteur ne veut pas attendre en prison la fin du procès. Ceci ne doit pas être confondu avec la consignation de tout ou partie de la dette dont il est question à l'art. 800, § 2, du même Code, et aux art. 23 et 24 de la loi du 17 avril 1832 : il s'agit ici d'une consignation purement conditionnelle , et le créancier ne peut s'en emparer avant Tissue du procès.

Du reste, de ce que l'art. 798 autorise l'élargissement provisoire à la condition de cette consignation elle-même provisoire, il ne s'ensuit pas qu'il suffise au débiteur de former une demande en nullité de l'emprisonnement pour obtenir par cela seul sa mise en liberté pendant le procès. Ici, comme dans tous les cas où des circonstances spéciales, comme la maladie, une affaire importante qui ne peut être faite par un tiers, exigeraient que le débiteur incarcéré sortît momentanément de prison, les tribunaux apprécieront avant tout Tétat des faits et la situation respective des parties. Ils useront du pouvoir discrétionnaire qu'il convient de leur laisser à cet égard avec la plus grande réserve : la contrainte par corps étant, en définitive, une épreuve de solvabilité, le but que s'est proposé la loi en Tautorisant serait manqué si cette épreuve était affaiblie par trop de facilité à accorder au débiteur sa mise en liberté provisoire ou momentanée (2).

903. Le débiteur obtient sa liberté provisoirement, 4** par l'effet du jugement qui prononce la nullité de l'emprisonnement. C'est l'application de l'art. 797 du Code de procédure civile, aux termes duquel le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.

La nullité dont il s'agit ici ne s'entend pas de celle qui résulterait de ce que la dette n'existe plus ou de ce que le créancier n'avait pas ou n'avait plus le droit d'exercer la contrainte : l'élargissement du débiteur serait définitif dans ce cas. La loi a en vue, évidemment, la nullité résultant de ce que l'emprisonnement serait entaché d'un vice de forme : c'est alors que l'élargissement est seulement provisoire, en ce sens que

(1) Voy. M. Troplong (n« 585).

(i) Vijy. Paris, l" juin 1810, h mai 1812, 7 Janv. 1814, 26 fév. 1819; Ntmes, 27 août 1838; Bordeaux, 5 fév. 1839 ( S. V., 39, 2, 211 et 47A; Coll. DOUV., 3, 2, 28ft; A, 2, 107 et 371; 0, 2, 31; Dalloz, Rép., v* Contr. par corps, n*« 1040-1047 ; /. Pfd,, à leur date).

492 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

l'annulation de remprisonnement ne détruit pas le droit de contrainte, et a pour effet uniquement d'imposer au créancier Tobligation de remettre le débiteur en liberté avant de pouvoir reprendre l'exercice de ce droit. D'ailleurs, le créancier n'en peut user à nouveau qu^après Teipiration d'un délai quMl était juste d'accorder au débiteur. 11 en était ainsi déjà sous la loi du 15 germinal an 6, qui, cependant, ne contenait pas de disposition semblable à celle de Tart. 797 du Code de procédure. Mais la jurisprudence tenait que ce n'était pas élargir ou mettre en liberté un débiteur illégalement incarcéré que de lui ouvrir la porte delà prison et de le faire arrêter de nouveau , à l'instant de sa sortie, par des huissiers appostés tout auprès; que, dans ce cas, il faut, pour que le second emprisonnement soit valable, que depuis sa sortie de prison le débiteur puisse être réputé avoir pleinement recouvré sa liberté (1}. L'art. 797 du Code de procédure a sanctionné cette jurisprudence, en accordant au débiteur élargi après annulation de Temprisonnement pour vice de forme un délai qui doit être d'un jour au moins, c'est-à-dire en le replaçant, vis-à-vis du créancier incarcérateur, dans Tétat même qui avait précédé l'emprisonnement illégal, par la concession d'un délai égal à celui qui doit exister entre le commandement et l'arrestation (voy. ^iwà, n«883,§4).

904. 11 y a lieu, enfin, à l'élargissement provisoire, 5^ par l'effet de la faillite, mais suivant certaines distinctions déjà annoncées et ci-après exposées (n*** 909 et suiv.).

Y. — 905. Arrivons aux moyens offerts au débiteur incarcéré pour obtenir son élargissement définitif.

L'art. 800 du Code de procédure en indique quelques-uns. Le débiteur légalement incarcéré, dit-il, obtiendra son élargissement, 1* parle consentement du créancier qui Ta fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a. L'art. 801 ajoute que le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou. Ces dispositions sont empruntées à l'ordonnance criminelle d'août 1670, dont l'art. 31, tit. 3, disait : « Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé par-devant notaire, qui sera signifié aux geôliers ou greffiers des geôles, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun jugement. »

Le créancier qui a donné mainlevée de l'écrou a, par cela même, abdiqué le droit de contrainte : il ne peut plus, dès lors, faire incarcérer son débiteur pour la même dette. Il ne pourrait même pas, en donnant son consentement à l'élargissement, se réserver unilatéralement le droit de faire réincarcérer le débiteur ; et c'est ce qui a été décidé par la Cour de Paris, dans une espèce où rien n'établissait que la réser\'e consignée par le créancier dans la mainlevée de l'écrou eût été connue du débiteur et acceptée par lui (2). Mais ce serait autre chose si le débiteur était

(1) Voy. BruxeUes, 12 fruct. an 13 (S. V., 5, 2, 586; CoU. nouv., 2, 2, 80: DaUoz, Rép. alph., t. m, p. 815}.

(2) Pari», 6 juUl. 1826 (S. V., 27, 2, 194; CoU. nouv., 8, 2, 255 ; DaUo*, 27, 2, 102).

TIT. XVI. DE LA CONTRAimE PAR CORPS. ART. 206d. 493

intervenu à la mainlevée de Técrou et avait consenti à la réserve. Il y aurait alors entre les parties une convention qu'elles étaient libres de faire, qui n'a rien d'illicite, et dont Texécution ne saurait dès lors être empêchée {suprà, n** 901). C'est ce que la même Cour a reconnu en décidant que le créancier qui a donné mainlevée de l'écrou de son débiteur incarcéré, sous la réserve, connue et acceptée, du droit d'exercer de nouveau la contrainte, pour le cas où ce dernier ne s'acquitterait pas dans un délai déterminé, peut, à défaut de payement dans le délai, le faire réincarcérer (1).

906. Le débiteur légalement incarcéré obtient son élargissement, 2? par le payement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait Temprisonnement qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés (C. proc, art. 800, 2**). Bien entendu, le payement par consignation faite aux mains du geôlier doit être pur et simple ; il ne saurait être conditionnel. Mais le débiteur n'a pas besoin de faire des offres réelles au créancier ou à son domicile; il n'a pas même besoin de faire ordonner la consignation-, et si le geôlier refuse, il est assigné à bref délai devant le tribunal du lieu , en vertu de permission (C. proc, art. 802). Le payement doit être intégral en principal, et en accessoires parmi lesquels sont compris les frais, qui ainsi pourront être un obstacle à l'élargissement du débiteur, bien qu'ils ne puissent pas, comme nous l'avons expliqué, faire l'objet d'une condamnation à la contrainte par corps {suprà, n® 827). Mais le débiteur doit seuleonent les frais liquidés^ lesquels sont ceux de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte, comme il est dit au n** 897, sauf que, dans le cas présent, il n'y a pas d'offre à faire pour les frais non liquidés (2).

907. Le débiteur obtient son élargissement, 3® par le bénéfice de cession. En ceci, l'art. 800, § 3, du Code de procédure, ne fait que reproduire et confirmer une disposition de l'art. 1 270 du Code Napoléon, dont nous avons réservé le commentaire pour l'appendice qui va suivre [infrà, n^918 etsuiv.).

908. Seulement, avant de continuer l'examen des moyens énumérés dans l'art. 800 du Code de procédure, il convient de rapprocher du bénéfice de cession considéré comme cause d'élargissement définitif du débiteur incarcéré, la faillite, que nous avons eu déjà Toccasion de mentionner. La faillite est, en effet, un quatrième moyen. Mais elle n'entratne pas nécessairement et d'une manière absolue l'élargissement définitif du débiteur. Nous l'avons indiquée {suprà, n*»' 896 et 902) comme susceptible de produire un effet purement provisoire, et nous

Jungt : Trib. de la Seine, 20 août 1836 ( Dalloz, Bép., v* Contr. par corps, n» 1061), et M. Coin-Delisle (sur Tart. 27 de la loi de 1832, n« 6).

(1) Paris, 27 mars 1838 (Dalloz, 38, 2, 121; /.Pa/., à sa date). Foy. aussi MM. Trop-

kmg (n* 585); Dalloz {Bip., loc. cit.). , . ,

(2) Voy. MM. Carré (quest. 2741); Coin-Delisle (art. 2060, u* OOetsui?.). Voy, o^ pendant M. Delaporte (t. Il, p. 374).

494 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. Ll¥. III.

avons annoncé, sur ce point, certaines distinctions qu'il est temps de préciser.

909. Et en effet, il faut s'attacher ici, d'une manière toute particulière, au résultat des opérations de la faillite.

Le jugement déclaratif de la faillite du débiteur contraignable âttraine toujours, vis-à-vis du créancier incarcéra teur, suspension dek contrainte par corps. Cela résulte nécessairement de la dernière disposition de Part. 45ô du Code de commerce, où il est dit qu'en cet état de faillite déclarée, il ne pourra être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. Et telle est la généndité de la loi que, d'après une jurisprudence constante, il n'y a pas à distinguer, quant à cet effet du jugement déclaratif de la faillite , entre les dettes antérieures et les dettes postérieures à la faillite : celles-ci, aussi bien que celles-là, laissent le failli affranchi de la contrainte par corps vis-à-vis du créancier individuellement (l). C'est la conséquence da dessaisissement opéré par ce jugement : Tépreuve de solvabilité, qui est Teffet propre, le caractère même de la contrainte par corps, ne saurtil être utilement suivie, alors que le débiteur est placé dans Timpossibilité légale de payer pei'sonnellement sa dette. Toutefois, il ne faut pas conclure de là que le débiteur doive être mis en liberté. Il résulte, au contraire, de Tart. 456 du Code de commerce, que si le failli est incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal ne doit pas l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. Une nouvelle incarcération, dans Tintérét de la masse des créanciers, se substitue alors à ^iDca^ cération que l'un d'eux avait fait opérer primitivement dans son intérêt particulier.

910. Et puis, si les opérations de la faillite se terminent par la clôture pour insuffisance de l'actif, comme chaque créancier rentre alors, aux termes de l'art. 527 du Code de commerce, dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli, l'incarcération primitive reprend son effet et son cours. Elle reprend son effet, non pas même comme exécution nouvelle, mais comme continuation d'une exécution déjà faite. D'où il suit qu'il n'y aurait pas alors à tenir compte de la dernière disposition de Tarticle précité, d'après laquelle l'exécution du jugement de clôture est suspendue pendant un mois, à partir de la date du jugement. Et, par conséquent, le débiteur ne serait pas fondé à demander sa mise en liberté en soutenant que le créancier incarcérateur n'a que le droit d'exercer de nouveau la contrainte par corps contre lui, sauf l'observation du délai d'un mois (2). Mais il serait au moins en droit de prétendre que le temps intermédiaire pendant lequel il est resté incarcéré dans l'intérêt de la masse viendra

(1) Paris, 3 août 1866; Lyon, 16 mai 1851; Paris, 20 nov. 1858, 1Q féT. 1859, 25 avr. 186t {J. Pal., 1866, t. ][, p. 608; 1852, t. I, p. 689; 1850, p. 835; 1861, p. 756; S. V., 52, 2, 572; 50, 2, 201; Dalioz, 51, 2, 215). Voy. aussi M. Alauxet [Comment. C, comm., U IV, n" 1672). — Serùs avant la loi de 1838, modificatife du titre des faillites. Req., 6 juin 1831 (S. V., 31, 1, 238; Dalioz, 31, 2, 211; J. />a/.. àsa date).

(2) Alger, 17 mars 1856 (S. V., 56, 2, 482; /. Pah, 1856, U I, p. 358).

TIT. XVI. DE LA CONTRAINTE PAR œRPS. ART. 2069. 495

en déduction de la durée assignée à la contrainte exercée primilîvement par le créancier incarcérateur. La situation, en eflfet, n'est pas exactement semblable à celle qui se produit dans le cas ci-dessus indiqué, où, pendant la durée de l'emprisonnement, le débiteur subit une détention préventive ou une condamnation à raison d'un crime ou d'un délit dont il est prévenu ou convaincu (n® 889). L'épreuve de solvabilité est bien réellement et bien complètement suspendue, dans celle dernière hypothèse, lorsque, étant à la disposition du ministère public ou sous Taction d'une peine, le débiteur sait bien que, même en payant, il ne sortirait pas de prison ; et c'est ce qu'on ne peut pas dire dans l'hypothèse actuelle, où, en éteignant sa dette, il obtiendrait inévitablement sa mise en liberté.

911. Si la faillite est terminée par Tunion des créanciers, la question se résout par la distinction mén>e qu*établit Tart. 539 du Code de commerce entre le cas où le failli est déclaré excusable et celui où il n'est pas déclaré excusable. Dans ce dernier cas, les créanciers, dit le premier paragraphe de cet article, rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles tant contre la personne que sur les biens du failli. Ainsi la cessation de la contrainte n'aura été que provisoire, et, comme dans l'bypoihèse du numéro précédent où nous supposons la clôture pour insuliisance de l'actif, l'incarcération primitive reprendra son cours et son effet dans les termes et dans les conditions ci-dessus indiqués. Au contraire, le failli est^il déclaré excusable, il demeurera, conformément au second paragraphe du même article, affranchi de la contrainte par corps à regard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens : aipsî l'incarcération primitivement opérée à la requête de l'un des créanciers cessera comme conséquence de Texcusabilité.

Mais le débiteur est affranchi de la contrainte par corps seulement visà-vis des créanciers de sa faillite^ d'après les termes précis et positifs de l'art. 539. D'où il suit qu'à la différence de l'hypothèse prévue au n® 909, celle-ci implique une distinction entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs. Les dettes contractées par le failli après le jugement qui l'a déclaré excusable étant placées sous les garanties ordinaires du droit commun, il est évident que, nonobstant le jugement d^excusabilité, le failli n'est pas affranchi de la contrainte vis-à-vis de ceux qui ne sont devenus ses créanciers que depuis ce jugement (l).

912. Si la faillite est terminée par un concordat qui, dûment homologué, a accordé au failli soit des termes, soit une remise partielle sans réserver la contrainte par corps, ce dernier ne peut plus être contraint par corps pour les dettes antérieures à la faillite, et conséquemment l'emprisonnement opéré antérieurement à la requête de l'un des créanciers prend fin par l'effet du concordat. 11 n'y a pas à distinguer, d'ailleurs, entre les concordats ordinaires et les concordats par abandon

(1) Paris, 22 jaoT. 1853 (/. Pal., 1853, t. II, p. 670; Dallox, 5&, 2, 258). Voy. aussi [. Renouard {Des Faillites, U II, p. 214).

'%9Ô EXPLICATION DU CODE NAPOLÉOlf. LIV. III.

•(t'n/rÂ, n^ 921). Il n y a pas à distinguer non plus entre le cas où le créancier incarcérateur aurait signé et celui où il n'aurait pas signé le ooncordat , Thomologation rendant le concordat obligatoire pour tous des créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou non vérifiés (C. coram., art. 516). Mais la règle ne serait pas opposable au créan* <»er hypothécaire inscrit ou dispensé d'inscription, pas plus qu'au créan- •der privilégié ou nanti d'un gage (art. 508) qui n'aurait pas renoncé à son droit ou voté au concordat. Sur ce fondement repose la jurispra- 'dence ci-dessus rappelée, d'après laquelle le créancier hypothécaire non «tilement colloque par suite d'un stellionat pratiqué à son préjudice par le failli n'est point lié par les clauses d'un concordat passé avec les créanciers chirographaires, et peut, en conséquence, poursuivre contre de failli steliionataire la condamnation par corps au payement intégral <ie sa créance {suprà, n® 768).

913. Le débiteur légalement incarcéré obtient son élargissement dé- -^nitif, 5^ à défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les alifnents. C'est la quatrième disposition de Tart. 800 du Gode de procédure, auquel l'art. 803 ajoute que si cependant le créancier en retard ^e consigner les aliments fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable. La consignation, en thèse générale, doit être faite aux mains du rgeôlier. Néanmoins, quand le débiteur incarcéré est transféré dans on "hospice, elle est valablement faite aux mains de l'économe, et le débiteur serait mal fondé à demander son élargissement pour défaut de consignation des aliments entre les mains du concierge de la prison (l). La somme destinée à pourvoir aux aliments devait, dans les termes du <iode de procédure, être consignée d'avance. La loi du 17 avril 1832, en confirmant cette disposition , a ajouté que la somme serait consignée pour trente jours au moins, et que les consignations pour plus de trente jours ne vaudraient qu'autant qu'elles seraient d'une seconde ou ■de plusieurs périodes de trente jours (art. 28). Elle avait fixé ensuite <5ette somme, pour chaque période de trente jours, à 30 francs à Paris et à 25 francs dans les autres villes (art. 29) ; mais la disposition a été modifiée par la loi du 2-4 mai 1861 , dont l'article unique élève le premier de ces deux chiffres à 45 francs et le second à 40 francs dans les «villes de cent mille âmes et au-dessus , et à 35 francs dans les autres villes. Enfin, elle a modifié ou abrogé les dispositions du Code de pro- ■cédure sur deux points. Sur le premier, relatif à la forme, l'art. 805 do -Code de procédure disposait que les demandes en élargissement seraient portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur serait détenu, et ïbrmées à bref délai en vertu de permission du juge sur requête à loi présentée à cet effet. D'après la loi du 17 avril 1832, l'élargissement ïaute de consignation d'aliments est prononcé par ordonnance du président sur requête à lui présentée en duplicata, et signée par le débi- ^ur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt, ou même certifiée

{!) Trib. civ. du llavrc, 22 juin 1859 (DaUox, 59, 3, 79).

TIT. IVl. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2069. 497

véritable par le gardien , si le détenu ne sait pas signer. Toutefois , ce pouvoir est donné au président seulement pour le cas où il y a manque absolu d'aliments : s'il y avait insuffisance ou contestation à cet égard, c'est devant le tribunal que le débiteur devrait se pourvoir à fin d'élargissement (1). — Sur le second point, relatif aux effets du défaut de consignation d'aliments, Tart. 804 disait qu'après l'élargissement du débiteur, le créancier ne pourrait le faire emprisonner de nouveau qu'en lui remboursant ou en consignant es mains du greffier les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments. Mais la loi du 17 avril 1832 , abrogeant cette disposition , statue que le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette. Ainsi l'élargissement pour cette cause est désormais définitif pour les dettes civiles et pour les dettes commerciales, et quelle que soit la nature de la dette.

914. L'emprisonnement prend fin d'une manière définitive, 6® si le débiteur incarcéré a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce cas, il n'est pas stellionataire (C. proc, art. 800, n** 5). A cet égard, nous n'avons rien à ajouter aux observations ci-dessus présentées à l'occasion de la disposition de l'art. 2066 du Code Napoléon {suprà, n*^84l).

915. L'élargissement définitif du débiteur légalement incarcéré a lieu encore, 7^ par l'effet d'un changement de situation qui viendrait à le placer dans un cas d'exemption, par exemple s*il devenait l'allié du créancier au degré prévu par les lois de 1832 et de 1848. Sur ce point encore, nous nous référons à nos précédentes observations {suprà, n**844 etsuiv.).

916. Enfin, le débiteur légalement incarcéré obtient son élargissement définitif, 8® par l'expiration du temps pendant lequel devait durer la contrainte, soit qu'il ait été déterminé par la loi, soit qu*il ait été fixé par la justice. Nous avons vu aux n®' 884 à 887 quelles sont les dispositions de la loi actuelle relativement à la durée de la contrainte par corps. Or, ces dispositions auraient été facilement éludées par le concert de créanciers qui, au moyen de recommandations successives et échelonnées, auraient pu retenir le débiteur en prison indéfiniment, ou au moins jusqu'à ce qu'il eût commencé sa soixante-dixième année. La loi du 17 avril 1832 a rendu ce concert impossible en disposant, par son art. 27, que le débiteur qui a-obtenu son élargissement par le bénéfice du temps ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n^entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. Ainsi, la loi applique à la contrainte par corps, bien qu'elle ne soit pas une peine , le principe de droit pénal d'aprè>

(i) Paris, 26 avr. 1853, 5 Juill. 1861 (S. V., 53, 2, 33& ; 61, 2, 512; /. PaL, 1861, p. 660; DaUoz, 61, S, 110).

lequel les peines ne se cumulent pas , la plus forte devant absorber lès plus faibles (C. inst. crim., art. 379).

917. Toutefois, fart. 27 suppose que Télargissement a lieu après l'expiration de la durée fixée par la loi ou par un jugement. Mais changeons rhypothèse, et supposons que, par suite soit d'un payement ou d'une consignation , soit d'arrangements pris avec le créancier incarcérateur, Télargissement a eu lieu avant l'expiration du temps libératoire : Tart. 27 sera-t-il également applicable dans ce cas? Nous ne le pensons pas ; et par conséquent nous tenons que les autres créanciers qui ont un droit de contrainte contre le débiteur élargi avant l'expiration du temps libératoire conservent ce droit entier et peuvent l'exercer en faisant réincarcérer ce débiteur. Néanmoins, cette opinion , émise sans réserve par M. Duranton (1), n'a été adoptée par les auteurs que sous une dislinction : si le débiteur, disent-ils, reste en effet contraignable par corps vis-à-vis des créanciers ayant un droit de contrainte égal à celui du premier créancier incarcérateur ou encore plus étendu, il est, au contraire, définitivement affranchi vis-à-vis des autres créanciers ayant droit à une contrainte moins longue , lorsque , d'ailleurs, l'élargissement n'a eu lieu qu'après la révolution du temps assigné à la durée de la contrainte que ceux-ci pourraient ou auraient pu exercer (2). La distinction ne nous semble pas fondée, et même, dans ce dernier cas, l'art. 27 de la loi de 1832 reste inapplicable. La Cour de Rouen en a donné la raison décisive dans un arrêt rendu sur les conclusions de M. Blanche, alors avocat général à cette Cour. Dans l'espèce, un débiteur dont la détention devait durer plusieurs années avait été élai^, après quatorze mois, par siitte d'arrangements intervenus avec le créancier incarcérateur. Menacé d'une incarcération nouvelle par d'autres créanciers pourvus d'un droit de contrainte dont la durée était moindre que celle de la détention par lui subie, il en référa à la justice et prétendit que la captivité à laquelle il avait été soumis ayant été plus longue que celle dont il aurait été frappé par les créanciers qui le poursuivaient à nouveau , le droit de ces derniers était éteint par application de l'article 27 de la loi de 1 832. Mais la prétention fut repoussée en première instance et en appel. Pour que le bénéfice de cet article puisse être invoqué, dirent le Tribunal et la Cour de Rouen, pour que la restriction de leurs droits puisse être imposée aux créanciers poursuivant le débiteur élargi avant l'expiration des délais légaux de la détention, l'art. 27 exige en termes clairs, énergiques, absolus, qui ne laissent passage à aucun doute, et qui ne permettent aucune distinction, que l'élargissement ait eu lieu de plein droit, par le fait de l'expiration de la durée de l'emprisonnement, telle qu'elle est fixée par la loi ou par le jugement de condamnation. Si, avant l'expiration du terme légal, le débiteur est sorti de prison, en payant, il y a alors une nouvelle raison de recommencer

(1) Voy. M. Duranton (t. XVIII, n* 481).

(2) Voy. MM. Coin-Dclisie (snr Part. 27, n« 2); Troplong (n** 581 etsuÎT.); Botleai (t. VII, p. 98 et 99); Dalloz {Bép., V Contr. par corps, n»' 1052 et soîr.). Comp. Toulouse, 3 déc 1849 ^S. V., 50, 2, 81; /. Pal., 1851, t. If, p. 404 ; Dalloi, 51, J, 211).

épreuve de sa solvabilité; et s'il est sorti par ]a volonté du créancier icarcérateur ou par suite de l'inexécution des obligations imposées à îlui-ci, les autres créanciers ont le droit de repousser une épreuve in- )mplète. Dans tous ces cas, d'ailleurs, Tincarcération, insuffisante pour xîomplir les conditions précises de la loi, est sans aucune force libéitoire à Tégard des créanciers qui ne l'ont pas requise (1). Toute ri- >ureuse qu'elle soit, la solution se justifie par le texte précis et absolu ) la loi.

Nous n'avons pas à insister davantage sur le dernier des sept points • 756) auxquels nous avons rattaché nos explications touchant la conaînte par corps en matière civile. Mais, avant de passer à la contrainte ir corps en matière commerciale, administrative, pénale, etc., nous îvons nous expliquer sur la cession de biens, pour combler la lacune >lonlairement laissée par Marcadé {suprà, n" 892) dans son explication 1 titre Des Obligations.

VI. — 918. Appendice. — La cession de biens est définie, par Farcie 1 265 du Code Napoléon, « l'abandon qu'un débiteur fait de tous îs biens à ses créanciers , lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses îtles. » Ainsi, le bénéfice de la loi est ouvert, sauf les exceptions que 3as aurons bientôt à préciser, non-seulement au débiteur dont les ans sont insuffisants pour faire face à toutes ses dettes, mais encore à )lui qui, soit qu'il se trouve empêché de réaliser, soit par une autre iuse, ne peut pas se libérer, bien qu'il ait un actif égal ou même suérieur à son passif. Il est, par le fait, hors d'état de payer ses dettes, t par conséquent il est dans la circonstance décrite par la loi.

La cession de biens, d'après l'art. 1266, est volontaire ou judiciaire.

919. De la cession volontaire, nous avons peu de chose à dire. Le iractère et les effets en sont précisés dans la définition qu'en a donnée {législateur. C'est, dit l'art. 1267, « celle que les créanciers acceptent 3lontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations lémes du contrat passé entre eux et le débiteur. »

Ainsi, la cession volontaire est essentiellement conventionnelle. Il *est pas nécessaire qu'elle soit acceptée par tous les créanciers (2). fais elle n'a d'effet qu'entre le débiteur et les créanciers acceptants ; Ile ne peut ni nuire ni profiter à ceux qui n'y ont pas concouru : en ce sns, la cession volontaire diffère du concordat, qui, lorsqu'il est formé ans les conditions de majorité établies par la loi commerciale, est oppoable, au contraire, à tous les créanciers chirographaires et obligatoire »our tous (C. comm., art. 507, 516).

Quant à l'effet lui-même, c'est, suivant l'expression de l'art. 1267, elui qui résulte des stipulations mêmes des parties. Les parties peuvent onc régler cet effet comme elles l'entendent. Mais à défaut de convenions précises et expresses, le contrat ne transfère pas la propriété aux réanciers; il leur transmet la simple possession, avec mandat de faire

(1) Rouen, 2ft mars 1846 (S. V., 47, 5, 364; /. Pal., 1846, t. U, p. 184; Dalloz, 51» , 174).

(2) Voy. cependant M. Delyincourt (t. III, aux notes, p. 601).

vendre les biens indiqués à Tacte, d'en toucher et de s'en répartir le prix en raison de leurs droits au moment de la cession (1). Toutefois, ce mandat, irrévocable de la part du débiteur qui fait la cession, n'empêche pas ce dernier de reprendre les biens tant qu'ils ne sont pas vendus, en désintéressant les créanciers d'une manière complète.

Si le traité ne contient pas renonciation de la part des créanciers à toute réclamation ultérieure, quand même le prix des biens abandonnés ne suffirait pas à les satisfaire intégralement, leurs droits subsistent, sur les biens que le débiteur pourrait acquérir ultérieurement, dansk mesure de ce qui leur resterait dû. Car la cession de biens simple et sans transmission de propriété n'est par elle-même ni absolument libératoire pour le débiteur, ni extinctive de sa dette. Son effet, à cet égard, est subordonné au résultat de la vente que les créanciers ont mandat de consentir. La vente produit-elle une somme égale ou supérieure au montant des créances, le débiteur est libéré complètement, et rexcédant doit lui être remis , puisque en cédant ses biens il n'avait pas cessé d'en être propriétaire ; la vente produit-elle une somme inférieure , le débiteur reste tenu du surplus, et les biens par lui acquis par la suite deviennent le gage de la créance réduite, dès que les créanciers n'ont pas, en acceptant la cession, renoncé soit expressément, soit tacitement, à toute réclamation ultérieure (2).

Sans insister davantage, passons à la cession judiciaire, qui, au point de vue de la contrainte par corps, appelle plus particulièrement notre examen.

920. Elle était définie, dans le projet du Code Napoléon, « un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis de faire , en justice , l'abandon de tous ses biens à tous ses créanciers. » L'art. 1268, modifié sur la proposition du Tribunat (3), a dit, dans sa rédaction définitive : « La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire, n Les deux additions que le Tribunat a fait admettre précisent nettement la condition à laquelle est subordonnée la cession de la part du débiteur et son caractère propre vis-à-vis des créanciers. D'une (Mrt, a dit le Tribunat pour motiver la première addition, « ce n'est que pour éviter Temprisonnement que les anciennes lois ont établi le remède de la cession judiciaire; Torigine de cette cession n'a point et ne pouvait avoir d'autre cause : lorsque le débiteur n'est point contraignable par corps, Tabandon de ses biens en justice serait sans objet... » : par où l'on voit que la condition nécessaire pour que le débiteur puisse invo-

(1) Cass., 27 Juin 1800; Colmar, 20 fév. 1820 (S. V., 10, 1, 254; 20, 2, 177; Coll. nouY., 3, 1, 80 ; 6, 2, 207 ; Dalloz, Rec. alph., t. VII, p. 87 ; t. X, p. 589 ; /. Pal,, à lear date). Voy. aussi BiM. Duraoton (t. XII, n* 266); Âubry et Rau (t. Y, p. 50, note &}; Larombière (art. 1267, n» 3).

(2) Voy, MM. Touiller (t. VII, n« 243); Aubry et Rau (t. V, p. 51, note 8); Larofflbière {loc. cit.. n* 7). — Voy. cependant M. Duranton (t. XII, n» 247).

(3) Voy. Locré (t. XII, p. 277); Fenet (t XIII, p. IGO et 161).

quer le bénéfice de la loi, c'est d'être soumis à la contrainte dont la cession est appelée à opérer la décharge. D'une autre part, a dit le Tribunal à l'appui de la seconde proposition, « si l'on n'ajoutait pas dans Tarticle que la cession judiciaire aura lieu nonobstant toute stipulation contraire, on ne manquerait jamais, dans chaque acte, de faire renoncer celui qui s'engage au bénéfice de la cession; ce ne serait plus qu'une clause de style » : d'où il suit qu'à la différence de la cession volontaire, qui est essentiellement conventionnelle, la cession judiciaire est forcée en ce sens qu'elle s'impose aux créanciers.

Nous reviendrons bientôt à l'effet de la cession ; arrêtons-nous, quant à présent, à son caractère propre.

921. La cession judiciaire, disons-nous, est forcée. Et en effet, les créanciers ne peuvent pas la refuser (C. Map., art. 1270, § 1). Ils n'ont donc pas ici la liberté d'action dont ils jouissent quand il s'agit de la cession volontaire, laquelle, n'étant qu'un contrat, peut être acceptée ou refusée par eux à leur gré, et suivant leurs intérêts ou leurs convenances. Est-ce à dire que le créancier ne puisse jamais et en aucune circonstance résister au débiteur, contraignable par corps, qui veut faire l'abandon de ses biens? En aucune manière : les créanciers ne peuvent refuser la cession, dit l'art. 1270, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi, 11 y a donc des exceptions. Quelles sont-elles?

Et d'abord , la loi refuse de plein droit la cession à certains débiteurs qu'elle désigne nominativement. Ainsi, sans parler de l'art. 1 945 ci-des- ^sus commenté (l), et aux termes duquel le dépositaire infidèle n'est *point admis au bénéfice de cession, l'art. 905 du Code de procédure refuse également ce bénéfice aux étrangers, aux stellionataires, aux banqueroutiers frauduleux, aux personnes condamnées pour cause de vol et d'escroquerie, et aux personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

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