‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 18 sur 23 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE COMHERCULE · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE COMHERCULE

!. 931. La contrainte par corps appartient surtout au droit commercial ; elle y forme la règle, en ce qu'elle est la sanction de tous les engagements commerciaux.

1. 932. 1* Dans quels cas il y a lieu à la contrainte par corps. Sur ce premier point, on n'a pas d'énumération à faire, comme en matière civile : la contrainte étant attachée, en principe, à toute dette commerciale, tout se ramène à savoir ce qu'il faut entendre par dette commerciale. — 933. Applications : création, acceptation^ endossement d'une lettre de change; c*est là^ pour le non-commerçant, comme pour le commerçant, un acte de commercé entraînant contrainte par corps. — 934. Limitation en ce qui concerne la lettre de change réputée simple promesse. — 935. Des billets A ordre : distinctions. — 936. Actes de commerce considérés comme tels en enx-mèmes.et abstraction faite de lear forme. — 937. Actes qui, en sens inverse, sont considérés comme absolument dégagés du caractère commercial. — 938. Incertitudes de la jurisprudence sur quelques autres actes, spécialement des engagements de verser des fonds dans nne société en commandite ; — 939. Des obligations des commis envers leurs patrons; — 960. De l'aval. — 9A1. D'ailleurs, il n'y a pas nécessairement lieu à la contrainte par cela que l'affaire est de la compétence des tribunaux de commerce : exemples. — 9A2. Bien que la contrainte par corps soit la rè^e en matière commerciale, il faut, comme en matière civile, se renfermer dans les termes où la lof autorise l'emploi de cette voie d'exécution. — 943. Elle est toujours impérative en matière commerciale ; mais il peut se faire qu'à propos d'une opération de commerce , il y ait lieu à la contrainte par corps du droit civil et facultative : de la condamnation à des donmiages-intérèts ; de la condamnation aux dépens.

III. 9hk' 2* Personnes contre lesquelles la contrainte peut ou ne peut pas être pro-

noncée. Les règles, à cet égard, diffèrent, sous quelques rapports, de celles qui sont établies pour les matières civiles. — 965. Les mineurs sont passibles de la contrainte par corps commerciale, mais à la condition qu'ils soient pourvus de l'autorisation de faire le commerce, conformément aux art. 2 et 3 du Code de commerce : rien, d'ailleurs, ne saurait remplacer cette autorisation.

— 946. De même, la contrainte par corps commerciale peut atteindre les femmes mariées, mais sous la même condition d'une autorisation sans laquelle les femmes ne seraient pas légalement marchandes publiques. — 947. Sauf ces deux différences, les règles touchant aux exemptions qui procèdent de l'état ou de la qualité de la personne sont les mêmes en matière commerciale qu'en matière civile. — 948. Applications : des septuagénaires; — 949. Du mariage, de la parenté ou de l'alliance entre le débiteur et le créancier; — 950. Du cas où la contrainte par corps est prononcée contre le mari et contre la femme;

— 951. Du cas où la contrainte légalement prononcée ne peut être exécutée par une cause tenant à l'état ou aux fonctions du débiteur.

IV. 952. 3» Somme pour laquelle la contrainte commerciale peut être prononcée, le

minimum est de 200 francs au lieu de 300 ; — 953. Mais les intérêts et autres accessoires n'entrent pas dans la composition de cette somme. — 954. Du cas où, par la réunion de plusieurs dettes chacune d'une valeur inférieure au minimum, le débiteur est condamné au payement d'une somme totale atteignant ou dépassant le minimum.

V. 955. 4» Titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée. C'est nécessaire-

ment, comme en matière civile, le jugement qui sUtue sur le fond, même quand il émane d'un tribunal civil. — 956. De même aussi qu'en matière civile, la contrainte commerciale ne peut pas être prononcée d'office; — - 957, Mais la faculté de surseoir à l'exécution de la contrainte est accordée aux u^. bunaux de commerce d'une manière plus large qu'aux tribunaux civils (loi ^^ 13 déc 1848, art. 5). — 958. Suite. — 959. Le droit d'appel °«^"?f de ) contrainte commerciale est soumis aux mêmes règlts qu'en matière civi\^^

EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ilf.

^. 960. 5* Durée de la contrainte commerciale : elle n*est pas fixée par le Juge, comme en matière civile ; elle est fixée par la loi elle-même. — 961. Suite et développemeuts. — 062. Elle est déterminée, suivant Timportaoce de la dette, dans les limites de trois mois à trois ans. Application. — 963. Quid lorsque, pendant le cours du délai, le débiteur vient à être prévenu ou convaincu d*Dn crime ou d'un délit : renvoi.

'^m, 964. 6* Effet de la contrainte commerciale : il est le même qu'en matière civile: renvoi.

1^11. 965. 7* Moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou faire cesser Vexeràa de la contrainte : ils sont ailssi, depuis la loi du 13 décembre 1848, les mêmes qu'en matière civile : renvoi.

l. — 931. « Dans les conventions qui dérivent du commerce, a dit Hontesquieu, la loi doit faire plus de cas de l'aisance publique que de ia liberté d'un citoyen. » Et en effet, tandis qu'en matière civile la contrainte par corps est essentiellement exceptionnelle, elle est de droit commun en matière de commerce : elle constitue la règle; elle est en ^réalité ia sanction de tous les engagements commerciaux. Aussi auraiton dû s'attendre à la voir organisée par le Code de commerce ; et les ^rédacteurs du projet de ce Code l'avaient en effet organisée, en lui conisacrant un titre tout entier. Mais ce titre fut retranché au conseil d'État, ^ce qu'on a peine à comprendre, la contrainte par corps ay^nt toujours <«té regardée comme appartenant surtout au droit commercial. Quoi *qu'il en soit, le Code de commerce ne renferme que quelques dispositions isolées (art. 209, 231, 625 et 637) qui, d'ailleurs, supposent admis le principe de la contrainte comme règle générale dans les matières •(Commerciales. C'est ce principe que la loi du 17 avril 1 832 a explicilement consacré. Les rédacteurs de la loi du 15 germinal an 6, restée •en vigueur jusqu'en 1832, semblaient l'avoir méconnu en faisant des •causes de contrainte par corps en matière commerciale l'objet d'une ^numération spéciale. Et de cette énumération môme combinée avec les ^lispositions ultérieures du Code de commerce qui définissent les actes <M>mmerciaux étaient nées des questions graves et de vives controverses. •l.a loi de 1832 a mis fin à ces difficultés, dont par cela môme nous •sommes dispensé de nous occuper. Elle a posé en principe que la contrainte par corps serait prononcée , sauf les exceptions et les modiûca- •Jtions qu'elle spécifie, contre toute personne condamnée pour dette commerciale; et rentrant par là dans la vérité des choses, elle a fait de la 'Contrainte par corps, sans s'arrêter aux attaques dont elle a été l'objet sous ce rapport, le droit commun et la règle générale en matière comdnerciale. La loi du 13 décembre 1848, qui a remis en vigueur la législation momentanément suspendue par le décret du gouvernement provisoire {suprà, n^ 752), a par cela même confirmé et maintenu le ^principe, s'en tenant uniquement à ajouter des améliorations et des ^tempéraments nouveaux à ceux que le législateur de 1832 avait déjà introduits en l'organisant.

Suivons maintenant, d'après les divisions ci-dessus indiquées, le -principe dans son application et dans ses détails.

IL — 932. Des cas dans lesquels il fj a lieu à la contrainte par

TIT. XVI. DE LA GONTRAIIfTE PAR CORPS. ART. 2070. 508^

corps, — La contrainte par corps étant de droit commun en malièra* commerciale, il n'y avait pas à procéder par voie d'énuiilération comni^ en matière civile. Aussi l'art. 1" de la loi du 17 avril 1832, mettant àr l'écart cette nomenclature que les rédacteurs de la loi du 1 5 germinal ao 6 avaient cru devoir présenter (tit. II, art. l), dispose-t-il quekk contrainte par corps est prononcée pour toute dette commerciale. E» même temps que par cette disposition générale et largement comprében— sive le législateur cherche à assurer le crédit, qui est Fâme du commerce^ il s'attache à prévenir les difficultés auxquelles pourrait donner lieu \slnomenclature des cas de contrainte, en se servant d'une expression ^é^ nérique qui rend la loi complètement indépendante des modifications dont la partie du Code de commerce relative aux actes commerciaux, viendrait à être l'objet (l).

Ainsi, toute dette commerciale, c'est-à-dire toute dette procédant d'un acte susceptible d'être qualifié acte de commerce, entraîne la cofftrainle par corps. On ne s'attachera, d'ailleurs, ni à la compétence desjuges consulaires, ni à la qualité ou à la profession du débiteur. Our^ d'une part, il se peut faire que les tribunaux de commerce soient con»pétents, et que cependant, ne s'agissant pas d'une opération constitutive d'un acte de commerce, la contrainte par corps ne doive et ne^ puisse pas être prononcée {infrà, n® 941) ; et, d'une autre part, la qualité ou la profession du débiteur n'a d'influence, au point de vue de k» contrainte, qu'autant qu'on se trouve en présence d'un acte prenant le^ caractère commercial précisément par une présomption déduite del» profession ou de la qualité de commerçant de celui de qui cet acte émane, comme sont, par exemple, les billets à ordre (C. proc. ; C. comm., art. 636; I. 17 avril 1832, art. 3). — Tout revient doix^ et se ramène, en dernière analyse, à la question de savoir quels actesdoivent ou ne doivent pas être considérés comme actes de commerce^ Il n'est pas de notre sujet de résoudre cette question , qui appartient essentiellement aux traités spéciaux de droit commercial , où elle est véritablement fondamentale. Signalons seulement les solutions principales que, sur cette question, la jurisprudence fournit au point de vue particulier de l'application de la contrainte par corps.

933.. La création, l'acceptation, l'endossement d'une lettre dechange, et généralement le fait d'apposer une signature à une lettre dechange, constitue un acte de commerce, une dette commerciale dans )e sens de l'art. 1^^ de la loi du 17 avril 1 832, sans qu'il y ait lieu de distii>guer si celui qui s'engage ainsi par lettre de change est ou n'est pas commerçant. En toute circonstance, s'immiscer dans le contrat de change^ c'est faire acte de commerce; et par conséquent c'est se rendre passible, de la contrainte par corps (2). Il n'importe que la signature ait été ap-

(i) Koy. le Rapport de M. Parant à la Chambre des dépatés ( Dalloz, Rép„ t* Comtr^ par corps, p. 329, à la note, n* AO).

(2) Req., 15 déc 1829, 15 mai 1839; Bourges, 21 jaoT. 1851 (S. V., 30, 1, 7; 3ft^ 1, 341; 51, 2, 253; Ck)ll. nouv., 9, 1, 609; DaUoz, 30, 1, 37; 39, 1, 199; 51, 2, 192^ /. Pa/., 1851, 1. 1, p. 95).

posée sur la lettre de change par pure obligeance et sans aucune intantion de faire acte de commerce (l), ou même que le signataire intervienne dans le contrat de change par l'intermédiaire d'un tiers d'ailleurs autorisé par convention expressément ou tacitement stipulée (2). Ici, c'est la forme seule qui domine et donne par elle-même au contrat ce caractère d'acte de commerce auquel la contrainte par corps s'attache comme sanction.

934. Le principe, toutefois, est sujet sinon à une exception proprement dite, au moins à une limitation : il n'est applicable qu'autant que Topération est sincère et qu'il s'agit d'une véritable lettre de change. Si le titre est fictif, si la lettre de change est réputée simple promesse, conformément à l'art. 11 2 du Code de commerce, la forme cesse d'être déterminante à elle seule, au point de vue de la contrainte. Il faut alors rechercher quelle est au fond la nature de l'opération , et c'est dans le cas seulement où cette opération constitue un acte de commerce en ellemême et abstraction faite de la forme sous laquelle elle se produit, que la contrainte par corps peut êlre prononcée. Telle est la disposition de l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832.

935. A la différence de la lettre de change, le billet à ordre ne constitue pas, par sa forme propre, un acte de commerce à l'égard de toutes personnes. Il a ce caractère quand il est souscrit par un négociant , ou par un comptable de deniers publics, la dette d'un tel comptable, à quelque degré qu'il soit placé dans l'ordre financier, étant essentiellement commerciale y d'après les art. 634 et 638 combinés du Gode de commerce (3) (voy. infrà, n® 1001). Mais signé. par une personne qui n'est ni commerçant ni comptable de deniers publics, le billet à ordre doit être considéré comme la lettre de change réputée simple promesse dont nous venons de parler : il faut s'attacher à la nature de l'opération dont il est le résultat, et la contrainte ne peut être prononcée qu'autant que cette opération constitue un acte de commerce (4).

Ce que nous disons du billet à ordre, il faut le dire également du billet à domicile. A la vérité, le billet à domicile transporte la somme due des mains du souscripteur au domicile du créancier; et de celte circonstance même on a conclu que l'acte doit être considéré comme constituant le contrat de change, ou la remise d'argent de place en place, réputée acte de commerce entre toutes personnes (C. comm., art. 632). Mais on ne peut se dissimuler que, sauf une différence consistant en ce que la somme due est stipulée payable à un domicile autre que celui du souscripteur, le billet à domicile est, sous tous les autres

(1) Cbss., 8 juin. 1850 (Dalloz, 50, 1, 226; /. Pal., 1850, t. Il, p. ft03; S. T., 51, 1, 22).

(3) Bastia, 15 déc. 1858 (J. Pal., 1850, p. 995).

(3) Voy. Amiens, 30 mai 1820; Metz, 29 déc 1859 (Dalloz, Rec. alph., t. Il, p. 722; S. V., 61, 2, 287; J. Pal., 1861, p. 209). Voy, aussi MM. Coio-Delisle (art. 1, loi de 1832, n* lA); Despréaux (Comp. Irib. de comm., n* 560). — Voy. cependant Req., 15 juin. 1817; Toulouse, 21 août Î835 (S. V., 18, 1, 395; 36, 2, 205; CoU. nottT., 5, 1, 348; Dalloz, 18, 1, 666; 36, 2, li2\J. Pal., à leur date).

(4) Voy. Paris, 1" févr. 1859; Lyon, 29 août 1861 (S. V., 59, 2, 511; 62, 2, 567; J. Pal., 1859, p. Û3Û; 1863, p. 669).

rapports, identique au billet à ordre, dont, à vrai dire, il n'est qu'une variété. Aussi est-il admis dans le dernier état de la jurisprudence, et notamment par la Cour de cassation , qu'un tel billet , de même que le billet à ordre, ne constitue pas par lui-même un acte de commerce, et n'entraîne dès lors la contrainte par corps contre le souscripteur qu'autant qu'il présente, au fond, le caractère d'une opération de commerce, de change ou de banque (1).

936. Il y a des actes que la jurisprudence considère comme constituant par eux-mêmes , et abstraction faite de leur forme , des actes de commerce qui rendent les agents passibles de la contrainte par corps.

Ainsi en est-il, par exemple, de l'achat de matières premières destinées à être revendues après avoir été mises en œuvre (2) ; de la gestion de l'agent d'une compagnie d'assurance à primes contre l'incendie, laquelle est réputée entreprise commerciale, à la différence d'une compagnie d'assurance mutuelle, qui peut être considérée comme n'ayant pas le caractère commercial (3); des obligations en forme de reconnaissance par le gérant d'une banque commerciale, lesquelles doivent être présumées faites dans l'intérêt de l'entreprise, et partant commerciales en l'absence de circonstances spéciales établissant une autre destination (4).

On juge, dans le même ordre d'idées, que les agents d'affaires sont passibles de la contrainte par corps en leur qualité de commerçants, alors surtout qu'il s'agit d'une condamnation à des dommages-intérêts (5). Il résulte pourtant d'un arrêt de la Cour de Paris que l'agent d'affaires qui charge un officier ministériel d'agir pour un de ses clients, en s'obligeant à payer les frais, ne doit pas être condamné par corps par le tribunal qui, sur les poursuites de l'ofTicier ministériel chargé, le condamne au payement de ces frais (6). Mais, en cela, la Cour s'est assurément méprise -, car il s'agissait dans l'espèce d'un acte qui, se rattachant évidemment à la profession de l'agent d'affaires, constituait essentiellement un acte de commerce , et à ce titre entraînait la contrainte par corps (7).

De même , le banquier se rend également passible de la contrainte par corps par le fait de prêter dos fonds sur dépôt de valeurs même à un non-commerçant auquel il a ouvert un compte courant, le contrat

(1) Cass., 9 juin, et 20 déc. 1851, 30 janv. 1852, 21 août 185& (/. P(tl., 1851, t. II, p. 101; 1852, t. II, p. 30; 1853, t. I, p. 400; 1854, t. II, p. 466; S. V., 51, 1, 101 et 407; 54, 1, 571;Dalloz, 52, 1, 16; 54, 1, 281). Junge : Bordeaax, 28 août 1851; Pau, 28 mai 1850 (/. Pal., 1852, t. Il, p. 450; 1860, p. K33; S. V., 52, 2, 210; 60, 2, 03).

(S) Bourges, 20 Juin 1856 (S. V., 56, 2, 682; /. Pal., 1856, t. II, p. 16).

(3) Greocbic, 25 juin 1852 (S. V., 53, 2, 272; Dalioz, 54, 5, 51; / Pal., 1854, t. I, p. 217).

(4) Req., 10 janv. 1850 (/. Pal., 1859, p. 1052; S. V., 60, 1, 445; DaUoz, 50, 1, 235).

(5) Req., 12 janr. 1863 (S. V., 63, 1, 2i0; /. Pal., 1863, p. 581; Dalioz, 63, 1, 302).

(6) Paris, 10 août 1862 (S. V., 63, 2, 224; J- Pal., 1864, 177; Dalioz, 64, 5, 77).

(7) Voy. Cass., 31 janv. 1837; Paris, 22 mars 1851 (Dalioz, 37, 1, 60; 51, 5, 18; S. V., 37, 1, 320; 51, 2, 205; /. Pal., 1852, t. II, p. 360).

512 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. Ul.

en vertu duquel le prêt a eu lieu eût-il reçu des juges la qualification de nantissement (1).

937. Au contraire, d'autres agissements sont considérés comme absolument dégagés du caractère commercial , et dès lors comme insusceptibles d'entraîner la contrainte par corps. 11 en est ainsi de la gestion du directeur d'une société anonyme (2) ; de la publication, comme auteur ou éditeur, d'une revue littéraire, alors môme que fauteur et l'éditeur s'adjoignent des collaborateurs (3) ; de l'obligation d'un créancier de faillite de faire rapport à la masse (4). Et, dans le même ordre d'idées, il a été décidé que si l'agent de change a action contre ses clients pour obtenir le remboursement des avances par lui faites, cette action dérivant d'un mandat purement civil, la contrainte ne saurait y être attachée (5). Néanmoins, d'après un arrêt récent, le moyen pris de ce que la contrainte aurait été prononcée à tort est non recevable devant la Cour de cassation si , ayant été proposé devant le tribunal de commerce, qui ne s'y est pas arrêté, il n'a pas été reproduit devant la Cour impériale ou le client de l'agent de change n'a pas contesté la qualité de négociant en laquelle il avait été assigné (6) : décision exacte dans les circonstances de l'affaire, et qui ne va nullement contre le principe qu'un tel moyen peut, comme se rattachant à l'ordre public, être présenté pour la première fois même devant la Cour de cassation {suprà, n^ 764), en ce que, dans l'espèce, les faits d'où devait s'induire l'inapplicabilité de la contrainte par corps ne résultaient pas de l'arrêt déféré à la Cour suprême, qui ne pouvait pas se livrer à la recherche et à l'appréciation de ces faits.

938. Â côté de ces points, il en est d'autres dans lesquels le caractère de l'obligation est l'objet de discussions et de controverses. Ainsi, tandis que la doctrine en général et plusieurs arrêts tiennent que rengagement pris par un non-commerçant de verser des fonds dans une sociélô en commandite ne constitue pas un acte de commerce (7), la Cour de cassation et la majorité des Cours impériales décident, au contraire, que c'est là une obligation commerciale dont l'elfet est de soumettre même le non-commerçant à la juridiction des tribunaux de commerce et à la contrainte par corps (8). Comme nous l'avons dit ailleurs, la

(1) Rej., 26 juiU. 1865 ( S. V., 65, 1, ^09 ; Dalloz, 65, 1, &84 ; /. Pal,, 1865, p. 1067).

(2) Cass., 16 Juin 1851; Rej., 19 nov. 1856; Cass., 15 juin 1857 (S. V., 51, 1, 5S3; 57, 1, 33; 59, 1, 132; Dalloz, 51, 1, 16/ii; 57, 1, 60 et 305; /. Pal., 1851, t. II, p. SS\ 1857, p. 871; 1859, p. kOl),

(3) Colmar, 9 déc. 1857; Lyon, 22 août 1860 (Dalloz, 58, 2, 33; 61, 2, 72; S. V., 61, 2, 103; J. Pal., 1861, p. 831}.

iU) Orléans, 26 juill. 1859 (S. V., 59, 2, 603; /. Pal., 1859, p. 1015; DaUos, 59, !« 156).

(5) Req., 13 juilL 1859 (S. V., 59, 1, 545; J. Pal., 1859, p. 1136; Dallos, 59, 1, A02].

(6) Req., 19 mars 1866 (S. V., 66, 1, 210).

(7) Voy. notamment Dijon, 20 mars 1851 et A août 1857; Angers, 18 iaoT. 1M5 (S. V., 51, 2, 764 ; 58, 2, 195; 65, 2, 211; Dalloz, 52, 5, 5; 65, 2, 67; /. PaL, 185S, t.11, p. 320;1865, p. 857).

(8) Voy. Rej. , 1 3 août 1856 et 1 5 juill. 1 863 ; Req. , 3 mars 1863 ; Grenoble, 25 féT.

TIT. XVI. DE LA COîïTRAINTE PAR CORPS. ART. 2070. 513

première solution nous parait préférable (l); mais la question se rattache particulièrement et sera plus utilement discutée au titre Des Sociétés, Ajoutons seulement que le cautionnement d'une telle obligation fie doit pas être considéré lui-même comme commercial (2), puisqu'il est admis, au contraire, que le cautionnement, par un non-conmierçant et même par un commerçant, d'une obligation commerciale ne cesse pas d'être un acte purement civil lorsqu'il est entièrement désintéressé et consenti dans une pensée de bienfaisance {suprà, n® 807).

939. Il en est de même en ce qui concerne les engagements des commis envers leurs patrons. Si d'un côté il est décidé que la contrainte par corps peut être prononcée contre un commis marchand à raison des dettes par lui contractées envers son patron (3) , d'un autre côté il ^ été jugé, au contraire, que ces dettes, bien qu'elles rendent les commis justiciables des tribunaux de commerce, n'ont pas pour cela le ca- -ractère commercial nécessaire pour les soumettre à l'exercice de la contrainte par corps (4). La première solution, que la Cour de cassation a consacrée par sa jurisprudence soit avant, soit après la loi du 17 avril 1832, doit être préférée. Sans doute, les facteurs, les préposés -des négociants, les gérants de maisons de commerce, les commis, ne sont pas des commerçants et ne font pas des actes de commerce ; mais ils sont des agents commerciaux, et par cela même la dette qu'ils contractent envers le patron qui les emploie ou qu'ils représentent est nécessairement une dette commerciale dans lé sens de fart. 1^** de cette dernière loi , par conséquent une dette à laquelle s'attache la sanction de la contrainte par corps.

Bien entendu, il en est ainsi seulement en ce qui concerne les dettes contractées pour le fait du trafic du marchand auquel les commis sont attachés. Quant aux dettes dont la cause est étrangère à ce trafic, elles restent purement civiles ; les commis ne sont, à leur occasion, ni justiciables des tribunaux de commerce, ni contraignables par corps.

940. La jurisprudence est pareillement indécise en ce qui concerne l'aval. Toutefois, une distinction est à faire suivant que Taval est donné sur une lettre de change ou sur un billet à ordre. S'agit-il de l'aval des lettres de change, il constitue, par sa forme même, un acte de commerce d'une manière générale et absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de toute

1857; Lyon, SI juill. 1858; Rouen, 25 Juin 1859; Paris, 10 janv. 1801; Caen, 10 août 180a (S. V. 50, 1, 709; 03, 1, 485 et 137; 58, 2, 093; 00, 2, 2&7; 01, 3, 188; 05, 2, 33; J. Pal., 1857, p. 55; 1803, p. 6kk; 180ft, p. 91; 1800, p. 05 et 917 ; 1801, p. 577; 1865, p. 217; Dalloz, 50, 1, 3&3; 03, 1, 3&7; 59, 2, 15 et 29; 00, 5, 7).

(1) Voy. Revue de législation (t. XX, p. 352).

(2) Cass., 29 aoûtl859 ( S. V., 00, 1, 520; J. Pal, 1800, p. 215; DaUoz, 00, 1, 385).

(3) Beq., 3 janr. 1828; Rej., 23 août 1853; Rouen, 5 janv. 1855 (S. V., 28, 1, 189;

55, 1, 808, et 2, 002; Dalioz, 28, 1, 302; /. Pal., 1855, t. II, p. 405). Koy. aussi Bf. Coin-Delisle (1. 1832, art. 1, n* 18, et Rev. crit., t. III, p. 357).

(&) Voy. Toulouse, 2& Janv. 182&; Douai, 23 mars 184Ô; Montpellier, 24 janv. 1851; Paris, 21 janv. et 28 avr. 1854, 19 déc 1855 (/• PaL, 1850, 1. 1, p. 305; 1853, 1. 1, p. 119; 1854, 1 1, p. 340; 1850, 1. 1, p. 580; S. V., 51, 2, 518; 55, 1, 808, à la note;

56, 2, 111; Dalioz, 50, 2, 203; 52, 2, 207; 55, 2, 38; 50, 2, 177). Voy. aussi MM. Nouguier (7Vi6. de comm., t. II, p. 79); Gouget et Merger (v' Contr. par corps, n* 41); Blatte (Droit comm., 1'* édiu, t. III, n*' 7 et 8; 2* édit, t. U, n** 955 et 950).

514 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. lU.

personne, commerçante ou non commerçante {suprà, n^ 933) : à cet égard, il n'y a ni doute, ni contestation. Mais s'agit-il de l'aval des billets à ordre, la jurisprudence se divise. Tandis que d'une part il est décidé qu'en ce cas Taval ne soumet pas à la contrainte par corps, bieo que le souscripteur du billet soit lui-même contraignable (l), d'une autre part il est jugé que, donné même par un non-conmierçant sur un billet à ordre ayant une cause commerciale, Taval entraîne la contrainte par corps (2). A notre sens, l'aval étant en réalité un cautionnement, l*effet, quant à la contrainte par corps, en doit être réglé comme TeSet du cautionnement en général. Donc, si le souscripteur du billet à ordre est conlraignable, le donneur d'aval sera contraignable égalemaat, pourvu qu'il y ait de sa part soumission à la contrainte, conformément à l'art. 2060, n® 5, ci-dessus commenté du Code Napoléon. Et ajoutons que cette soumission, qui en principe doit être faite par déclaration eipresse, pourra néanmoins résulter du seul fait de Taval, spécialement dans le cas où celui qui l'aurait donné serait commercialement intéressé dans Tatfaire par lui cautionnée {suprà, n^ 807).

941. Du reste, aucune des décisions intervenues sur les points qui précèdent n'infirme la règle ci-dessus rappelée (n^ 932), qu'il n'y a pas solidarité nécessaire entre la compétence des tribunaux de conmieroe et la contrainte commerciale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une affaire soit de la compétence des tribunaux de commerce pour que la sanction de la contrainte y soit par cela même attachée. La loi ellemême, d'ailleurs, sans formuler précisément cette règle, la consacre dans quelques applications spéciales : par exemple, dans l'art. 637 da Gode de commerce, qui, attribuant compétence aux tribunaux de commerce pour connaître d'effets portant en même temps des signatures de négociants et de non-négociants, dispose que la contrainte par corps ne pourra néanmoins être prononcée contre les non-négociants, sauf le cas où ils se seraient engagés à l'occasion d'opérations de conunerce; par exemple encore, dans l'art. 2 de la loi du 17 avril 1832, qui a£Eranchit de la contrainte par corps en matière de commerce les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle en raison de leur qualité. L'art. 12 de la loi du 11-28 juillet 1851 interprété parla jurisprudence en fournit un autre exemple. Aux termes de cet article, « les souscripteurs, endosseurs ou donneurs d'avals, des effets souscrits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements, sont justiciables des tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements et autres sûretés y relatifs. ■ Biais comme la disposition a eu pour but unique d'empêcher les difficultés qui pourraient naître des exceptions d'incompétence et d'imprimer aux affaires une marche plus rapide et plus économique , comme elle n'a

(1) Voy. notamment Amiens, 15 Juin 1855 (S. V., 55, 2, 500; /. Pal., 1855, tl, p. 459; Dalloz, 55, 2, 325). Comp. Paris, 7 janT. 1858 (S. V., 58, S, hHi /. Fol., 1858, p. 150).

(2) Voy, Dotammeat Paris, 24 déc 1857 (S. V., 58, S, 603; /. Pal., 1858, p. 159).

entendu ni reconnattre ni donner aux engagements dont elle s'occupe un caractère conmiercial, la jurisprudence tient que tout déférés qu'ils soient aux tribunaux de commerce , ces engagements n'emportent pas par eux-mêmes la contrainte par corps, laquelle ne pourrait être accordée aux banques coloniales comme moyen d'exécution qu'autant que les engagements contractés envers elles constitueraient par leur nature une opération de commerce et engendreraient une dette commerciale (1).

942. La contrainte par corps, qui est la règle en matière conunerâale, y est néanmoins susceptible d'exceptions et de modifications, comme l'indique l'art. V de la loi de 1832 ; nous aurons bientôt à les détailler {infrà, n®' 944 et suiv.). Quant à présent, nous rappelons ce point pour en conclure qu'il faut ici, comme en matière civile, se renfermer strictement dans les termes de la loi , et n'accorder ce moyen extrême d'exécution que dans les cas où l'emploi en est autorisé. Si dooc la contrainte par corps était autorisée dans des circonstances qui, d'après la loi commerciale, n'en comportent pas l'application, il y aurait lieu de suivre les dispositions de l'art. 2063 du Code Napoléon. Le principe posé dans cet article, expliqué en tète de notre commentaire (n^ 758 et suiv.), est d'ordre public : comme tel, il domine la contrainte par corps en toute matière.

943. Il n'y a pas à se préoccuper de la distinction, caractéristique en matière civile, entre la contrainte impérative et la contrainte facultative : en matière commerciale , la contrainte par corps est toujours impérative.

Néanmoins , il se peut faire qu'à propos d'une opération commerciale il y ait lieu à une contrainte par corps civile, laquelle alors pourrait être facultative. Ainsi en est-il ou en peut-il être de la contrainte par corps attachée à une condamnation à des dommages-intérêts : elle serait impérative si, étant la représentation d'une afiaire commerciale, les dommages-intérêts avaient un caractère commercial , car elle serait prononcée alors par application de la loi du 17 avril 1832 ; mais elle pourrait n'être que facultative si, les dommages n'ayant rien de commercial, elle était prononcée par application et dans les termes de l'art. 126 du Code de procédure. Il y a un intérêt considérable, d'ailleurs, à distinguer si la contrainte prononcée à la suite d'une condamnation à des dommages est civile ou conunerciale , non pas seulement au point de vue de son caractère propre , mais encore au point de vue de sa diJNrée et de la somme pour laquelle elle aura pu être prononcée. Si la contrainte est commerciale, la durée en sera déterminée d'après le montant de la condamnation sans que les juges aient eu à la fixer, et il suffira que la condamnation atteigne le chiffre de 200 francs pour que la contrainte ait pu y être ajoutée; si elle est civile, elle n'aura été légal^fnent prononcée que pour une somme au-dessus de 300 francs, et à la condition que la durée en ait été fixée par le jugement de condamna-

(1) Req., 21 mai 1862 (DaUoz, 63, 1, 423; /. Pal., 1863, p. 802; S. Y., 62, 1, 853).

516 EXPUCATION DU GOIffi NAPOLÉON. LIV. UI.

tion. Quelques auteurs enseignent, contrairement à ces propositions, que les dommages-intérêts, môme dus à Toccasion d'une afEûre de commerce, ne sauraient jamais constituer ime dette conmierdale proprement dite (l). La distinction proposée n'en est pas moins aussi rationnelle en théorie que conforme aux besoins de la pratique. Elle est, au surplus, pleinement consacrée par la jurisprudence : il en résulte, d'une part, que les juges de commerce ont la faculté, mais ne sont pas tenus de prononcer la contrainte par corps, en matière de dommagesintérêts, spécialement quand les dommages sont réclamés comme réparation du préjudice causé par Tintroduction contre le défendeur d^nne procédure injurieuse (2) ; d'une autre part, que la condamnation aux dommages-intérêts prononcée contre un associé, dans une société commerciale, pour rupture du pacte social a un caractère commerdal et entraîne dès lors la contrainte par corps , sans qu'il soit nécessaire que Tarrét en détermine la durée (3).

Quant aux dépens, ils ne sauraient servir de base à une condanmatioD h la contrainte par corps , pas plus en matière commerciale qu'en matière civile, fussent- ils même alloués à titre de dommages -intérêts {suprà, n"^ 827 et 828, et infrà, n"* 953). Mais la contrainte peut être prononcée pour le payement des intérêts et des frais du compte de retour d'une lettre de change protestée; ces frais, à la différence des dépens, ne doivent pas être considérés comme frais de justice (4) . M. Coio- Delisie , qui conteste la solution , cite cependant un arrêt inédit de la Cour de Paris du ô janvier 1838, qui la consacre en se fondant sur ce que le rechange rend les obligés à la lettre de change débiteurs de la retraite, laquelle forme une dette nouvelle et principale dont la lettre de change n'est qu'un élément partiel (5).

III. — 944. Personnes contre lesquelles la contrainte commerciale peut ou ne peut pas être prononcée, — Sous ce rapport, les règles exposées plus haut à l'occasion de la contrainte en matière civile (n*^ 836 et suiv.) ne sont applicables que sauf certaines différences, lesquelles ont trait aux exemptions absolues accordées par la loi civile aux mineurs et aux femmes non stellionataires.

945. Et d'abord, en ce qui concerne les mineurs, la loi du 17 avril 1832, art. 2, n® 2, déclare que ceux-là ne sont pas soumis à la contrainte par corps en matière de commerce qui ne sont pas commerçants, ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de leur commerce. D'où il résulte, à contrario, que ceux-là sont passibles de la contrainte par corps qui sont commerçants ou réputés majeurs pour fait de corn-

(1) Voy. M. Dalioz {Rép., y* Contr. par corps, n* 376). Comp. H. Coin-Delisle (art. 1, loi de 1832, n* 22). — Mais voy. M. Troplong (n** 372 et saiv.).

(2) Colmar, 17 mars 1810 (S. V., 10, 2, 202; Coll. nouy., 3, 2, 230; DaUox, 22, 3, 147).

(3) Req., 28 déc 1853; ReJ., 21 mai 1862 (S. V., Sa, 1, 633; 62, 1, 73&; Dalloz, 5&, 1, 163; 62, 1, 211; J. Pal., 1855, 1. 1, p. 205; 1862, p. 1061).

(6) Voy. Req., 5 nov. 1835 (S. V., 36, 1, 103; Dalloz, 36, 1, 330; J. Pal., à sa date).

(5) Voy. M. Coin-Delisle (sur Tart. 1, n* 85, et additions, p. 161, in fine). Foy/aossi

Angers, 24 ayr. 1850 (S. V., 50, 2, 461; Dalloz, 50, 2, 110; J. PaL, 1851, 1. 1, p. 46>

merce, c^est-^-dire qui sont autorisés cooformément aux art. 2 et 3 du Code d^ commerce. Mais l'autorisation irrégulière serait exactement conmie si elle n'existait pas, et c'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, aux termes duquel le prêt à un mineur irrégulièrement habilité à faire le commerce n'est pas commercial, en sorte que ce mineur n'est ni justiciable du tribunal de commerce, ni contraignable par corps pour le remboursement du prêt dans la mesure du profit qu'il en a retiré (1). À plus forte raison faut-il dire que l'autorisation régulière ne peut être suppléée en aucune circonstance , ni par l'émancipation du mineur (2), ni par la déclaration mensongère de la qualité de commerçant qu'aurait faite le mineur, bien qu'il ait été décidé que le mineur non autorisé à faire le commerce est néanmoins passible de la contrainte lorsque c'est à l'aide de manœuvres dolosives qu'il a obtenu un cr^it pour ses opérations commerciales (3) , ni même par remploi de la lettre de change, qui par elle-même soumet les majeurs à la contrainte (G. comm., art. 114), mais qui, vis-à-vis du mineur non commerçant, est frappée de nullité {suprà, n® 840).

946. Ensuite, quant aux fenunes, le même article de la loi de 1 832, n* 1 , dispose qu'elles ne sont pas soumises à la contrainte par corps lorsqu'elles ne sont pas légalement réputées marchandes publiques. Voix il suit que la contrainte commerciale peut les atteindre, au contraire, lorsqu'elles sont légalement marchandes publiques, c'est-à-dire, d'après l'art. 4 du Code de commerce, lorsqu'elles ont obtenu l'autorisation ou le consentement de leur mari pour faire le commerce. C'est également la condition nécessaire : si elle manque, la femme, se fût-elle dite faussement marchande publique, n'est pas contraignable; eût-elle apposé sa signature sur une lettre de change, elle n'est pas contraignable davantage, puisqu'à son égard, et d'après l'art. 113 du Code de commerce, sa signature sur lettre de change ne vaut que comme simple promesse.

Mais c'est la condition unique ; et dès lors, si elle est réalisée, il n'y a pas à rechercher si la femme est ou n*est pas stellionataire, si elle est ou non commune en biens, si elle s'engage seule ou avec son mari : en un mot, les n"" 3 et 4 ci-dessus commentés de l'art. 2066 (n"" 842 et 843) ne sont susceptibles d'aucune application en ce qui concerne la contrainte commerciale. Il se peut que la femme marchande pubUque oblige son mari en s'obligeant elle-même (C. comm., art. 5) : mais, en ce cas, la femme est seule contraignable; le mari ne l'est pas (4).

947. Sauf les deux différences relatives aux mineurs et aux femmes, les règles de la contrainte par corps touchant les personnes soumises k ce moyen d'exécution sont les mêmes en matière commerciale qu'en

(1) Cass., e août 1862 (Dalioz, 62, 1, 375; S. V., 66, 1, 171; /. Pal., 1863, p. 1006).

(2) Amiens, 8 féy. 1862; Nimes, 5 dot. 1863 (S. V., 63, 2, 110 et 256; /. Pal., 1862, p. 624; 186&,p. ii30).

(3) Voy. rarrêt de la Cour de Ntmes cité à la note précédente.

(4) Voy. M. Troplong (n** 313 et 3ih),

matière civile. Ainsi, nous appliquerons à la contrainte commerdale tout ce que nous avons dit plus haut :

948. 1^ Sur Teiemption absolue établie en faveur des septuagénaires : il en était autrement d'après la loi du t5 genninai an 6, sous Tempire de laquelle le septuagénaire commerçant était traité avec h môme rigueur que le septuagénaire en cas de stellionat; mais la Id da 17 avril 1832 a modifié cet état des choses en (Usposant (art. 4) quek contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante- dixième année {suprà, n" 84l);

949. 2® Sur l'exemption relative résultant du mariage, de la parenté ou de l'alliance aux termes de la môme loi, art. 19, et de la loi du 13 décembre 1848, art. 10 (voy. suprà, n^ 843 et suiv.); ma» il |uit prendre l'exemption dans ses termes sans retendre : ainsi , le détnânr d'une société en nom collectif qui se trouve parent de l'un des membres de cette société à un degré exclusif de Texercice réciproque de la contrainte par corps n'en est pas moins passible de cette contrainte à raison de la portion de la dette afférente aux autres membres de la sodëté (l);

950. 3® Sur les cas où la contrainte par corps, bien que légalement prononcée, ne peut pas ôtre exécutée {suprà, n^ 849-866) ;

951 . 4® Enfin, sur les cas où un obstacle est apporté à Texerdce de la contrainte par la force môme des choses, c'est-à-dire par Tétat da débiteur ou par les fonctions qu'il remplit {suprà, n^ 866 et suiv.).

IV. — 962. Somme pour laquelle la contrainte peut être prommeée. — En ce point, la contrainte commerciale diffère, sous deux rapports, de la contrainte civile. D'une part, le minimum n'est pas le même. £n matière civile , la contrainte ne peut ôtre prononcée pour une somme moindre de 300 francs (C. Nap., art. 2066; suprà, n^ 861 et suiv.). En matière commerciale, le minimum est abaissé : il est fixé à 200 fr. par Part. 1" de la loi du 17 avril 1832. Ainsi, l'application de la contrainte souffre ici, comme en matière civile, la restriction que l'humanité commande dans le cas où la dette est tellement minime qu'elle ne peut ôtre d'aucune influence sur la fortune du créancier; et, sous ce rapport, la loi de 1 832 a justement corrigé celle de germinal an 6, qui, n'ayant pas fixé de minimum, permettait Tapplication de la contrainte, en matière commerciale , quelque modique que fût la dette. Mais l'intérêt du crédit, si nécessaire au commerce, et la protection due aux négoces nombreux qui opèrent dans de petites proportions, exigeaient que le minimum descendît au-dessous de celui des matières civiles : de là le chiffre de 200 francs fixé par la disposition précitée.

963. D'une autre part, cette môme disposition exprime que la contrainte pour dette commerciale sera prononcée contre toute personne condamnée au payement d'une somme principale de 200 francs; et

(1) Req., 23 août 1853 (S. V., 55, 1, 808; Dalioz, 53, 1, 364; /. Pal,, 1855, t H, p. 39).

TIT. XVI. DB LA GONTRAmTE PAR CORPS. ART. 2070. 519

<»tte dernière expression , qu'on ne retrouve pas dans Tart. 2065 du - Code Napoléon, marque cette autre différence que, tandis qu*en matière i^vile la contrainte est applicable dès que le principal et les accessoires de la dette atteignent par leur réunion le minimum déterminé par la loi {suprà, n® 862), il est nécessaire, en matière commerciale, que la conilipnnation porte sur une somme principale de 200 francs pour qu'il y m lieu d'autoriser l'emploi de ce moyen d'exécution. Ainsi, les intérêts ne doivent pas entrer ici en ligne de compte quand il s'agit de détermilier le montant de la dette. Et dès lors, si le principal de la dette est inférieur à 200 francs, la contrainte par corps ne doit pas être prononcée, bien que les intérêts échus au jour de la demande et les frais réunis à ce principal portent la créance à plus de 200 francs (1).

Les frais ne doivent pas être comptés davantage; mais, en cela, la règle est commune aux matières commerciales et aux matières civiles. La loi civile et la loi commerciale sont identiques à cet égard ; ni d'après Tune, ni d'après l'autre, les dépens ne peuvent servir de base à la contrainte par corps {suprà, n*** 827 et'862).

En ce qui concerne les dommages-intérêts, nous nous référons à la distinction ci-dessus rappelée (n® 943) . Ajoutons que, même dans le cas où les dommages-intérêts sont la représentation d'une affaire commerciale, la contrainte par corps, impérative dans ce cas, ne doit cependant être prononcée qu'autant que la condamnation atteint au moins le chiffre minimum fixé par l'art, l'** de la loi du 17 avril 1832. Ainsi, cet article ne permettant pas que la contrainte soit prononcée pour une somme principale inférieure à 200 francs, elle ne saurait être ajoutée à un jugement portant condamnation à 25, 30 ou 40 francs, par exemple, de dommages-intérêts, alors même que ces dommages-intérêts, accordés comme sanction d'une défense, seraient de nature à se renouveler autant de fois qu'il y aura infraction à cette défense (2).

954. Maintenant, si nous supposons que le débiteur soit tenu au payement d'une somme supérieure à 200 francs envers le même créancier, mais procédant de la réunion de plusieurs titres ayant une cause ^stincte, nous appliquerons les solutions ci-dessus proposées pour l'hypothèse analogue où, en matière civile, la condamnation porte sur une somme même supérieure à 300 francs, composée de plusieurs dettes <l'origine diverse et dont chacune est inférieure au minimum fixé par la loi {suprà, n" 862). Ainsi, la contrainte par corps ne devra pas être prononcée à raison de billets à ordre inférieurs chacun à 200 francs, sous- <nrits pour des causes et au profit de créanciers différents, bien que ces billets se trouvent réunis dans la même main et que leur valeur totale excède 200 francs (3). Mais si les titres ont une origine commune, s'ils

(1) Nancy, 25 mars 1855 (S. V., 55, 2, 207; Dalloz, 55, 2, 308). Voy. aussi MU. Dnranton (t. XVIII, n* 688); Coin-DeUsle (sur Part. 1, loi de 1832, n* 24); Troplong (n* 3<J4). — Voy. cependant M. Gouget (v* Contr. par corps, n* 122).

(2) Voy, Cass., 6 juin 1850 (S. V., 50, 1, 657; /. Pal., 1850, p. 1170; DaUoz, 5§, .1, 248).

(3) Paris, l** fév. 1855 (S. V., 55, 2, 80; Dalloz, 55, 2, 188; J. PaL, 1855, 1. 1»

sont la représentation d'une même dette payable eu divers termes et à des échéances successives , la contrainte par corps pourra être prononcée, en tant qu'au total la dette atteindrait le minimum de 200 fr. Sans doute, elle ne pourrait pas être exercée ni même prononcée à rai- . son d'un ou plusieurs termes échus inférieurs en somme à ce minimum; mais rien ne s'opposerait plus à ce qu'elle fût autorisée si la dette exigible était portée à ce chiffre de 200 francs par l'échéance d'un nouveau terme, fût-ce même au cours de l'instance en payement des termes antérieurement échus (l).

V. — 955. Titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée. — En matière commerciale, comme en matière civile, le titre en vertu duquel la contrainte est exercée est nécessairement un jugement. 11 faut dès lors appliquer ici ce que nous avons dit aux n®' 868 à 873. C'est donc par le jugement même qui statue sur le fond que la contrainte devra être prononcée (n® 871). Il en est ainsi alors même que la condanmation émane d'un tribunal civil statuant sur une obligation conounerciale. Il a été décidé , cependant , par la Cour de Colmar, que même en cette hypothèse le tribunal civil ne peut prononcer la contrainte par corps hcûrs les cas où cette voie d'exécution est permise en matière civile, en viortu de l'art. 1 26 du Code de procédure (2) . Et plus récemment, la Cour de Paris a jugé , dans une autre espèce , que le tribunal civil devant lequd des frais ont été faits, seul compétent pour connaître de la demande en payement de ces frais, ne peut, alors même qu'elle est dirigée non contre la partie, mais contre un tiers commerçant, spécialement un agent d'affaires qui, en chargeant l'avoué d'occuper pour elle, s'est personnellement obligé envers lui, prononcer la contrainte par corps contre l'agent d'affaires (3). Mais, dans l'une et dans l'autre atfaire, le tribunal, par cela même qu'il était saisi d'une obligation commerciale, à laquelle, par la volonté de la loi, la contrainte par corps s'attache de plein droit, pouvait et devait autoriser cette voie d'exécution, parce que, quoique tribunal civil , il devait juger d'après les règles et les principes propres aux matières commerciales (4).

956. De même qu'en matière civile, la contrainte par corps doit être demandée en matière commerciale; elle ne peut pas être prononcée d'office par le juge {suprà, n^ 872). Mais, de même qu'en matière civile, il n'est pas indispensable ici que cette voie d'exécution soit nominativement désignée dans la demande formée par la partie; il suffit qu'elle y soit implicitement mais nécessairement comprise. Ainsi, et par application de cette règle, on peut dire que des arbitres institués

p. 260). Voy. aussi Bordeaux, 15 mare 1855 (S. V., 57,' 2, 20; J. Pal., 1857, p. 270). — Mais voy. Aix, 9 déc. 1857 (S. V., 58, 2, 419; /. Pal., 1859, p. 390).

(1) Grenoble, 13 fév. 1852 (S. V., 54, 2, 64 ; J. Pal., 1854, 1. 1, p. 514; DaDox, 54, 5, 186).

(2) Colmar, 19 juin 1841 (S. V., 51, 2, 13, à la note; /. Pal., 1841, t. II, p. 508; Dalioz, 52 2 75).

(3) Voy. Paris, 19 août 1862 (S. V., 63, 2, 224; J. Pal., 1864, p. 177; DaUoz, 6i, 5,77).

(4) Voy. rarrût de la Cour de cassation du 12 janv. 1863, cité aa n* 036. Jumge: Orléans, 25 juin 1850 (S. V., 51, 2, 13; Dalioz, 52, 2, 75; /. Pal., 1850, U II, p. 37).

TIT. XYl. HE LA COimUlNTE PAR CORPS. ART. 2070. 521

pour statuer comme amiables compositeurs et sans aucun recours sur une contestation commerciale, et autorisés par le compromis à pronon* cer les condamnations nécessaires pour que la partie qui succombera donne toute satisfaction, ont, par la force môme de cette clause, pouvoir suflSsant pour prononcer la contrainte par corps (l).

Du reste, comme en matière commerciale il n'y a point d'avoués, ni de conclusions proprement dites, c'est à l'exploit introductif d'instance qu'il faut se référer pour savoir si la contrainte a été ou n'a pas été demandée. La Cour de cassation décide même que celui qui attaque devant elle, pour ultra petita y une décision qui l'aurait condamné par corps sans que la contrainte eût été demandée, ne justifie pas en fait son pourvoi s'il ne produit pas la citation introductive qui avait saisi le tribunal de commerce (2).

957. Quant à la faculté de surseoir à l'exécution de la contrainte par corps, elle est accordée aux juges de commerce d'une manière plus large qu'aux juges civils, l'art. Ô de la loi du 13 décembre 1848 ayant établi, à cet égard, une règle spéciale aux matières commerciales. Au lieu d'être restreinte à certains cas limitativement déterminés , comme en matière civile, la faculté de surseoir est la règle en matière commerciale. Toutefois, cette règle est soumise à une double condition : d'un côté, il faut que la dette soit au-dessous de 500 francs, et, d'un autre côté, le sursis que les juges peuvent accorder en ce cas ne doit pas être prononcé pour plus de trois mois. Telle est la disposition de l'article, précité, introduite par le législateur de 1848 dans l'intérêt du petit commerce. Nous nous en sommes autorisé plus haut comme d'un argument décisif pour refuser aux juges civils la faculté de surseoir dans des termes aussi généraux [suprà, n® 874).

9Ô8. A cela près que les tribunaux de commerce usent avec plus de latitude de la faculté de surseoir, il faut se référer, en ce qui concerne l'exercice de cette faculté, à ce que nous avons dit, en commentant les art. 2067 et 2068 du Code Napoléon, aux n^" 873-876. Même nécessité que le sursis soit accordé par le jugement qui statue sur le fond et qu'il soit motivé ; la contrainte s'exerce après le délai du sursis sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement; la rétractation du sursis est subordonnée aux mêmes conditions; enfin, les juges peuvent, dans l'intérêt d'enfants mineurs, accorder un sursis non-seulement de trois mois, mais d'une année entière, conformément à l'art. 11 de la loi de 1848, lequel, placé sous la rubrique Dispositions générales, n'est pas, par cela même, spécial aux matières civiles.

959. Le droit d'appel, du chef de la contrainte par corps, est soumis exactement aux mêmes règles en matière commerciale et en matière civile : cela résulte de la rubrique même sous laquelle sont placés les articles 20 de la loi de 1832 et 7 de la loi de 1848. Nous nous bornons donc à renvoyer aux n®* 876-883.

(1) Paris, 11 noy. 186& (S. V., 05, 2, 96; /. Pal., 1865, p. &6/1).

(2) Req., 28 mars 1855 (S. V., 56, 1, 590; Dallox, 55, 1, 165; /. Pal., 1857, p. 218).

522 EXPUCAHON du coi»b napoléon, lit. m.

VI. — 960. Durée de la contrainte commerciale, — Les règles, à cet égard, ne sont pas pour les matières commerciales les mêmes que pour les matières civiles. Nous avons expliqué comment et en quoi elles différaient déjà dès avant la loi du 1 7 avril 1832, comment et en quel sens les différences ont été atténuées par Teffet de cette dernière loi, qui c^ pendant les avait maintenues {suprà, n^ 884 et suiv.). Elles sont également maintenues par la loi du 13 décembre 1848, qui forme le dernier état de la législation par rapport à la durée de la contrainte commerdale ; et elles subsistent notamment en deux points essentiels : 1* le minimum et le maximum ne sont pas les mêmes; 2^ la durée est fixée par la seule force de la loi, sans que le juge ait à la déterminer.

961. £t, en effet, sous le premier rapport, laloi du 17 avril 1832 avait établi un minimum d'un an, commun aux matières civUes et aux * matières commerciales (art. 5 et 7) . Mais la différence se produisait dans le maximum, qui était de dix ans pour les matières civiles et de cinq ans seulement pour les matières commerciales. En outre, le juge qui, en matière civile, avait toute latitude entre le minimum d'un an et le maximum de dix ans, était lié, en matière commerciale, par une gradation que la loi établissait elle-même eu égard au montant de la condamnation principale. Ainsi , l'emprisonnement pour dette commerciale cessait de plein droit après un an, lorsque le montant de la condanmation ne s'élevùt pas à 500 francs ; après deux ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à Il 000 francs; après trois ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à 3000 francs; après quatre ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à 5 000 francs ; et après cinq ans, lorsqu'il était de ôOOO francs et au-dessus (art. 5).

La loi du 13 décembre 1848 a maintenu, sur ces divers points, le principe de la loi précédente; mais elle a introduit, dans les détails, des modifications en vue d'améliorer la situation du débiteur. D'une part, elle a diminué, quant aux matières civiles, la durée de l'emprisonnement, dont les deux termes extrêmes, entre lesquels le juge a d'ailleurs toute latitude comme précédemment, ne sont plus aujourd'hui que six mois et cinq ans (art. 1 2 ; — voy . suprà, n® 886). D'une autre part, elle a réduit également, quant aux matières commerciales, la durée de l'emprisonnement, qui ne peut plus être que de trois mois au minimum et de trois ans au maximum ; et en maintenant le principe qui fixait la àxxtèb de l'emprisonnement eu égard au montant de la condamnation , elle a substitué à la gradation établie par la loi de 1832 une gradation plos rationnelle et plus satisfaisante au point de vue de l'équité et de l'humanité. D'après l'art. 4 de cette loi, qui remplace désormais l'art. 6 de la loi de 1832, Temprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après trois mois, lorsque le montant de la condamnation, en principal, ne s'élèvera pas à 500 francs ; après six mois, lorsqu'il ne s'élèvera pas à 1 000 francs; après neuf mois, lorsqu'il ne s'élèvera pas i lôOO francs; après un an, lorsqu'il ne s'élèvera pas à 2000 francs. L'augmentation se fera ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas 500 francs, sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 6 000 francs et au-dessus.

TIT. Xm. DE LA CONTRAINTE PAR C0RP9.' ARll^ 2070. 523

Mais, on le voit par le texte même de la loi soit de ISâS^ soit de 1 84 8 , le principal de la dette doit seul être pris en considération pour déterminer le montant de la somme d'après lequel sera fixée la durée de l'emprisonnement. D'où suit que les intérêts et autres accessoires ne devront pas entrer en ligne de compte.

Que si le débiteur est condamné commercialement par plusieurs jugements envers le même créancier, la durée de Temprisonnement sera celle que la loi attache à la somme totale des condamnations (1 ), poorvu, d'ailleurs, qu'il s'&gisse d'une seule et même dette réglée par des titres distincts (slgfrà, n"" 863).

D'ailleurs, la durée de l'emprisonnement ne seriût pas réduite à raison de la compensation partielle qui, depuis l'incarcération du débiteur, viendrait à s'opérer entre cette dette et une somme moins forte à laquelle le créancier serait condamné lui-même envers son débiteur (2). . j^BS. Sous le second rapport, le législateur a précisé nettement, soit mùÀ l'art. 5 de la loi de 1832, soit dans Tart. 4 de la loi de 1848, que l'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit par l'expiration du temps qu'il a lui-même déterminé eu égard au montant de la condamnation en principal. Il en résulte nécessairement qu'à la différence des matières civiles, où la durée de la contrainte par corps doit être fixée par le juge, qui, d'ailleurs, a toute latitude pour se Mouvoir entre le minimum et le maximum, le juge n'a aucune latitude dans les matières commerciales, où c'est la loi elle-même qui, en faisant cesser l'emprisonnement de plein droit au moment qu'elle précise, en fixe et en détermine la durée. Par où l'on voit que la question si délieile et si controversée de savoir quel est le sort d-un jugement qui^en matière civile, omet de fixer la durée de la contrainte {suprà, n® 887), n'a point d*intérêt en matière commerciale, et ne saurait même s'y présenter : la raison évidente et palpable en est que la durée de la contrainte étant déterminée par la loi, il n'est aucunement nécessaire que le jugement de condamnation s'attache à la fixer (3).

963. Nous appliquerons, d'ailleurs, en matière commerciale, ce que nous avons dit au n® 889 pour le cas où le débiteur viendrait à être détenu pour crime ou délit pendant la durée de la contrainte. Le temps de la détention préventive ou de l'emprisonnement pénal ne serait pas à compter en déduction de la durée de la contrainte.

VII. — 964. V effet de la contrainte par corps est, en matière commerciale , le même qu'en matière civile. La contrainte n'est pas une peine ; c'est, dans l'une et l'autre matière, une épreuve de solvabilité, un moyen de coaction à la faveur duquel le créancier peut obtenir satisfaction plus promptement et plus sûrement peut-être qu'il ne l'obtiendrait

(1) Paria, 2i noY. 1865 (S. V., 57, 2, 20; /. PaL, 1857, p. 270).

(2) Paris, 6 juin 1862 (S. V., 62, 2, 379; /. Pal., 1862, p. 569; DaUoz, 63, 5, 98). Comp. BL Coin-Delisle (art 5 de la loi de 1832, n* 1).

(3) Req., 28 déc. 1853; ReJ., 13 aoûtl856 et 21 mai 1862 (S. V., 5i, 1, 433; 56, 1, 769; 62, 1, 73i; /. Pal., 1855, 1. 1, p. 206; 1857, p. 55; 186^, p. 1061; DaUoz, 54, 1» iiS; 56, 1,343; 62, 1,211).

524 EXPUCATION DU CODE NAPOfcÉON. LIT. m.

par la voie directe des saisies. De même i|u*en matière civile, elle n'empêche ni ne suspend, en matière commerdale, les poursuites sur les biens, dont elle peut, au gré du créancier, précéder ou suivre la discussion {suprà, n'* 890 et 891).

VIII. — 965. Quant aux moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou faire cesser l'exercice de la contrainte par corps, ils ont difiëré jusqu'à la loi du 13 décembre 1848, en ce sens que les art. 24, 25 et 26 de la loi dé 1832 enlev»ent au débiteur condamné pour dette commerciale la faculté d'obtenir son élargissement proviSoire en payant oa consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant caution pour le surplus. Mais Tart. 6 de la loi du 13 décembre 1848 a déclaré ce bénéfice applicable désormais aux dettes commerciales. II n'y a donc plus aujourd'hui, en ce qui concerne les moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou faire cesser l'exercice de la contrainte par corps, aucune difiérence entre les matières commerdales et les matières civiles ; et nous pouvons nous référer à ce que nous avons dit sur ce point aux n^ 892 et suivants.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN BIATIÈRES CRIMINELLE , CORRECTIONNELLE ET DE POUCE.

I. 966. La nécessité et la légitimité de la contrainte par corps apparaissent en omtiëre pénale, plus qu'en toute autre matière. Son objet est le recouvrement des amendes, des frais, des dommages-intérêts, des restitutions.

n. 967. La contrainte par corps est de droit commun en cette matière (C pén., art, 52, i67, i69). — 968. Le principe est posé de la même manière par des lob spéciales : Gode forestier, loi relative à la pêche fluviale. — 969. Dispositioos particulières aux témoins, aux dépositaires de pièces arguées de faux, aux adjudicataires de coupes de bois de TÉtat ou de cantonnements de pêche, et à leurs cautions. — 970. Explication relativement aux cautions. — 971. La contrainte par corps propre aux matières criminelle , correctionnelle et de police , est do droit contre le prévenu ou Taccusé condamné. — 972. Elle n'a pas lieu contre les personnes civilement responsables pour les dommages-intérêts ; secùs pour les dépens avancés par le Trésor. — 973. Elle n'a pas lica non plus, en principe, contre la partie civile ou le plaignant pour les dommages-intérôts accordés au prévenu ou à l'accusé ; — 97i. Ni contre le prévenu ou l'accusé acquitté , à raison des doounoges-intérêts auxquels il peut être condamné envers la partie civile. — 975. La contrainte du droit pénal est impérative, sauf, depuis la loi du 13 décembre 1848, dans le cas où elle est prononcée contre un condamné mineur âgé de moins de seize ans.

III. 976. Les exemptions attachées à l'Âge ou au sexe ne sont pas admises en ce qd

concerne la contrainte du droit pénal : ainsi, les mineurs et les fenunes y sont soumis; il en est de même des septuagénaires, sauf, à leur égard, un adoucissement quant à la durée de l'emprisonnement : renvoi. — 977. En ce qui concerne les exemptions dites relatives, et l'exécution d'une contrainte légalement prononcée, elles ont lieu en droit pénal comme en matière civile oa commerciale.

IV. 978. Mais il y a une différence totale en ce qui concerne les exemptions relatÎTes

au montant de la dette. Aucun minimum n'étant fixé, la contrainte du droit pénal peut être exercée pour la somme la plus faible; néanmoins, la quotité de la dette est à considérer au point de vue de la durée de l'emprisonnement: renvoi.

HT. XYI. DE hk GOimUIMTE PAR GORPS. ART. 2070. 5i5

V. 979. Le titre en vertu duquel 1» contrainttf peut être exercée est, comme ea

matière civile, un Jugement; la contrainte résulte virtuellement du Jugement, et, sauf quelques exceptions, il n'y a pas lieu de Tautoriser formellement; mais elle peut être prononcée d'office. — 980. Le juge n'a pas la faculté de surseoir à Texécution. — 981. Quant au droit d'appel, en l'absence de dispositions dérogatoires aux règles du droit conunun, il s'exerce conformément à ces règles.

VI. 982. Variations de la législation quant à la durée de la contrainte en matière

pénale : système du Gode pénal ; — 983. Système du Code forestier et de la loi sur la pêche fluviale; — 98i. Système de la loi du 17 avril 1832. — 9fôi^. Il est rectifié et amélioré en quelques points par la loi du 13 décembre 1848. — 986, 987. Exposé du système. — 988. La durée de l'emprisonnement doit être fixée par le Jugement quand la condanmation pécuniaire s'élève à 300 fr., sauf le cas où la peine est perpétuelle ou capitale. — 989. Ëléments dont ladite somme se compose. — 990. Quid dans le cas où le même individu est frappé de condamnations distinctes dont chacune est inférieure à 300 fr.? — 991. Conséquences du défaut de liquidation dans le Jugement de condamnation ; -^ 992. Et de l'omission relative à la fixation de la durée de la contrainte dans le cas où la durée en doit être déterminée par le jugement de condamnation.

VII. 993. De Tefiet de la contrainte par corps en matière pénale : renvoi.

VIII. 994. Mais il y a des difiiérences notables en ce qui concerne les moyens, pour le

condamné, d'empêcher ou de faire cesser l'exercice de la contrainte. — 995. D'un côté, le condamné ne peut obtenir son élargissement ni par la cession de biens, ni par la faillite, ni en payant ou consignant le tiers de la dette. — 996. Mais, d'un autre côté, il peut obtenir son élargissement, sans rien payer, en donnant caution, conformément aux art. 3i et 39 de la loi de 1832, laquelle caution, d'ailleurs, n'est contraignable elle-même que dans les termes de l'ar^ ticle 2060. — 997. Il peut obtenir l'abréviation de la durée de l'emprisonnement en prouvant son insolvabilité : renvoi.

I. — 966. La contrainte par corps a paru plus légitime et plus nécessaire en matière pénale qu'en toute autre matière. Cela s'explique, d'ua côté, par la défaveur qui s'attache à la cause même de la dette et à la personne du débiteur ; d'un autre côté, par la nécessité de donner au créancier un moyen d'exécution sans lequel il devrait, pour ainsi dire, renoncer au recouvrement de sa créance (1). Aussi l'ordonnance de 1667, qui abrogea l'article de l'ordonnance de Moulins relatif à l'application de la contrainte aux dettes purement pécuniaires, laissa-t-elle subsister ce moyen d'exécution en ce qui concernait les condamnations criminelles. C'est ainsi encore que le décret du 9 mars 1793 ayant aboli la contrainte par corps en général, ce moyen d'exécution fut rétabli dès le 5 octobre de la même année pour les matières pénales, tandis qu'il ne reparut pour les autres matières que le 24 ventôse an Ô. Et, de môme, c'est ainsi que la contrainte par corps ayant été abolie de nouveau, en 1848, par le décret du 9 mars émané du gouvernement provisoire, il fut publié, dès le 25 du même mois, une circulaire du ministre de la justice pour annoncer que le décret d abolition ne devait pas être appliqué aux débiteurs en matière pénale , lesquels sont débiteurs de mauvaise foi, ce qui fut confirmé et régularisé par un arrêté de la commission du pouvoir exécutif en date du 19 mai 1848.

(1) Voy. le Rapport de M. Portalis à la Chambre des pairs (M. Dalloz, Rép., v* Contrainte par corps, p. 328, à la note, n* !f8).

526 EXPLICATION DU CODE NiUPOLÉON. LIT. IH.

Cependant, ni le Code d'instruction criminelle, ni le Code pénal, ne contiennent de titre spécial consacré à la contrainte par corps. Mais oq y trouve des dispositions éparses qui posent nettement le principe général de la matière (C. pén., art. 52, 467 et 469) ou qui constatent des applications particulières de ce principe (C. inst. crim., art. 80, 120, 157, 171, 189, 304, 355, 452, 456; C. pén., art. 53). L'eiécutioo en a été ensuite réglée par la loi du 17 avril 1832, dont, sous quelques rapports, les dispositions sont modifiées par la loi du 13 décembre 1848.

Mais avant de pénétrer dans les détails de l'exécution, il convient de dégager le principe.

D'après l'art. 52 du Code pénal, dont la disposition est commune aux crimes et aux délits, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, est poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Les art. 467 et 469, relatifs aux contraventions, disent également, le premier que la contrainte par corps a liea pour le payement de l'amende, et le second que les restitutions, indaoftnités et frais, entraîneront la contrainte par corps. Ainsi, ce nto^ d'exécution, en matière pénale, est attaché comme sanction à une dette dont l'objet est le recouvrement de l'amende, des frais, des dommagesintérêts et des restitutions, mis à la charge d'une personne condamnée pour crime, délit ou contravention. Tel est le principe. Par où l*on voit que les frais mômes ou les dépens servent de base à la contrainte par corps en matière pénale , et en cela la matière diffère des matières civile et commerciale, où la contrainte par corps n'a pas lieu pour les dépens ou les frais {suprà, n°* 827, 892, 943, 953).

Ceci posé, voyons d'abord quels sont les cas de contrainte. Nous nous occuperons ensuite des exemptions, du titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée, de sa durée, de son effet, et des moyens par lesquels le condamné peut empêcher l'exécution ou la faire cesser.

II. — 967. En matières criminelle, correctionnelle et de police, la contrainte par corps n'est pas le fait exceptionnel, comme en matière civile; elle forme la règle, elle est le droit commun, comme en matière commerciale. On vient de le voir, le principe est nettement posé , d'une manière générale, pour les crimes et les délits, dans l'art. 52 du Code pénal, et dans les art. 467 et 469 du même Code, pour les contraventions de simple police.

968. Des lois spéciales posent le principe de la même manière. Ainsi, en traitant de l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, le Code forestier dispose, par son art. 21 1 , que les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps ; et par son art. 215, modifié par la loi du 18 juin 18ô9, il dit, en s'occupant de l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, que les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et

HT. XVI. BE LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 2070. "^StlT >

exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration des forêts. Ainsi encore, les art. 77 et 81 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale, contiennent des dispositions identiques touchant Texécution des jugements portant condanmation soit au profit de Tadministration, soit au profit des particuliers.

969. Enfin, indépendamment de ces dispositions générales sur la «^ntrainte par corps en matière pénale, il existe des dispositions paritolières concernant :

1^ Lès témoins qui, défaillants quoique cités, peuvent être contraints par corps à venir donner leur témoignage (C. instr. crim. , art. 80, 1 57, 171 , 189, 304), ou qui, dans le cas où leur non-comparution devant une cour d'assises a nécessité le renvoi d'une afiaire à une autre session, sont contraints même par corps , par Tarrêt qui prononce le renvoi, à tovs les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire (même Code, art. 355) ;

V La caution donnée pour obtenir la mise en liberté provisoire (C. instr. crim., art. 120);

3® Les dépositaires publics ou particuliers de pièces arguées de faux (C. instr. crim., art. 452) et les possesseurs d'écritures privées susceptibles d'être produites pour pièces de comparaison, lesquels, sinon in»médiatement, au moins après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire la remise des écritures ou déduire les motifs de leur refus, sont contraints par corps à cette remise par le jugement ou Tarrét qui ordonne de l'effectuer (art. 456);

4^ Les cautions des adjudicataires des coupes de bois de l'État ou des cantonnements de pêche au profit de l'État (C. for., art. 28 ; 1. 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale, art. 22) ;

ô^ Les adjudicataires de coupes et leurs cautions pour les amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis par les personnes qu'ils emploient et dont ils sont civilement responsables (C. for.^ art. 46).

970. Mais ajoutons que les cautions sont soumises de plein droit et par le fait même de leur soumission seulement dans les trois cas ci-dessus indiqués aux n^' 2®, 4® et ô®. En toute autre hypothèse, les cautions de débiteurs soumis à la contrainte par corps du droit pénal ne sont elles-mêmes contraignables que dans les termes du droit commun, à la condition, par conséquent, que, conformément à Tart. 2060 , n® 5, du Code Napoléon ci-dessus commenté, les cautions se soient soumises formdlement à la contrainte.

971 . La contrainte par corps propre aux matières criminelle , correctionnelle ou de police a lieu seulement contre le condamné. L'article 52 du Code pénal ne le dit pas, sans doute, d'une manière explicite et suffisamment précise. Mais à la lecture des dispositions précédant ou suivant immédiatement cet article, il n'est plus possible de ne pas reconnaître que, dans la pensée de la loi pénale, il ne saurait y avoir

lieu à la contrainte par corps du droit pénal que contre celai qiû, poursuivi à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, a été convaincu du fait à lui imputé et condamné comme tel.

972. Il suit de là qu'en thèse générale la contrainte par corps du droit pénal ne doit pas être prononcée contre les personnes civilement responsables. Nous disons en thèse générale, parce qu'il faut naturellement excepter certains cas particuliers pour lesquels la loi a cru devoir statuer en sens contraire. Par exemple, dans l'art. 46 du Gode forestier rappelé ct-dessus, le législateur dit expressément que les adjudicaturei et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis soit dans la vente, soit à Touïe de la cognée, par les &oteurs, gardes- ventes , ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous autres ^employés par les adjudicataires. Dans ce cas, bien évidemment, la responsabilité civile donne lieu à la contrainte du droit pénal par la volonté expresse et dairement manifestée de la loi. De même, en ce qui ccmceme les frais de justice avancés par Tadministration de Tenreigistrement et qui ne sont point à la charge de TÉtat, l'art. 174 du décret àa 1 8 juin 1811, portant tarif pour les matières criminelles , dispose que le recouvrement en sera poursuivi par toutes voies de droit , et mteie par celle de la contrainte par corps. Et il est, par là , évident que les parties civilement responsables sont elles-mêmes, à raison de ces frais au payement desquels elles sont condamnées solidairement avec les auteurs et complices du délit, soumises à la contrainte par corps du droit pénal.

Mais quand la loi n'impose pas la contrainte par corps propre aux matières criminelles , la responsabilité civile ne saurait , au moins de plein droit, donner lieu à l'emploi de ce moyen d'exécution. La loi ellemême a pris soin de le dire soit dans l'art. 206 du Code forestier, soit dans Tart. 28 de la loi du 3 mai 1 844 sur la police de la chasse, lorsque, après avoir consacré en principe la responsabilité civile des maris, pères, tuteurs et commettants, à raison des délits commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles et préposés, elle déclare expressément que cette responsabilité sera réglée conformément à l'art. 1384 du Code Napoléon , et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps. C'est là une application spéciale d'une règle qui doit être généralisée.

Et, cependant, ce n'est pas à dire que la partie civilement responsable sera nécessairement affranchie de la contrainte par corps. En définitive, l'action dirigée contre elle, à raison ou en réparation du délit commis par une personne dont elle répond , est une action en dommagesHntérets, action civile dont, à cause de la connexité, la justice crinrûnelle est accessoirement saisie. Elle doit donc être vidée d'après les règles du droit civil; et par conséquent les juges pourront, si d'ailleurs la partie n'est dans le cas d'invoquer aucune des exemptions établies par la loi, appliquer ou ne pas appliquer la contrainte par corps, aux termes

de Fart. 126 du Gode de procédure, par lequel il est laissé à leur prudence de la prononcer pour dommages-intérêts en matière civile audessus de la somme de 300 francs.

973. Par suite encore, on ne prononcera pas non plus la contrainte par corps du droit pénal contre la partie civile ou contre le plaignant pour les dommages-intérêts auxquels il peut être condamné vis-à-vis et au profit du prévenu ou de Taccusé, et même pour les frais. Le Tribunal correctionnel de Bordeaux s'était prononcé en sens contraire; mais la décision a dû être cassée en ce que la contrainte par corps autorisée par l'art. 52 du Code pénal , applicable seulement aux condamnations qui sont la conséquence d'un délit, ne saurait être attachée à la condamnation aux frais contre la partie civile qui succombe (l). — D'ailleurs, et en ce gui concerne les dommages-intérêts, il en est de la partie civile comme de la partie civilement responsable (numéro qui précède) : si elle n'est pas soumise à la contrainte du droit pénal à raison des dommages-intérêts auxquels elle serait condamnée envers le prévenu ou Taccusé , elle peut être condamnée par corps dans les termes de l'art. 1 26 du Code de procédure.

974 . Par suite enfin , la contrainte par corps du droit pénal n'a pas lieu, en cas d'acquittement, contre le prévenu ou l'accusé, à raison des dommages-intérêts auxquels il aurait été condamné envers la partie civile. Les tribunaux ont fréquemment statué sur ce point, et leur décision a été à diverses reprises déférée à la Cour suprême pour violation ou fausse application de Tart. 52 du Code pénal. Mais la Cour a constamment jugé que cet article s'applique seulement au cas de condamnation pour crime ou délit, et que l'acquittement dont les poursuites ont été suivies a fait disparaître le crime ou le délit et n'a laissé subsister qu'un fait dommageable (2) , lequel ne comporte plus l'application de la contrainte, si ce n'est, toutefois, dans les termes du droit commun , comme il est dit aux numéros précédents.

Mais il faut supposer que ce fait dommageable a donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts. 11 en serait autrement, même au point de vue de la contrainte civile, si, après l'acquittement de l'accusé, les juges avaient ordonné de simples restitutions. Par exemple, il est admis en doctrine et en jurisprudence que les cours d'assises sont compétentes pour statuer sur la demande en restitution formée par la partie civile contre l'accusé acquitté, dans le cas même où il s'agit de choses ou de sommes reçues par cet accusé en vertu d'un contrat purement civil, tel que celui de mandat ou de dépôt (3). Cependant la condamnation à la restitution ne saurait être accompagnée de la contrainte par corps; car il s'agit ici du dépôt purement volontaire, et c'est seu-

(1) Crim. cass., 21 nov. 1851 ( S. Y., 52, 1, 370; Dalloz, 52, 5, liï2 ; /. Pal., 1853, 1. 1, p. 72).

(2) Crim. rej., H déc 1839; Crim. cass., 2 ayr. 18ii2; Crim. rej., 1*' déc. 1855 (S. V., 40, 1, 147; 42, 1, 735; 56, 1, 467; DaUoz, 40, 1, 123; 42, 1, 365; 56, 1, 177; /. Pffl.. 1857, p.481).

(3) Crim. cass., 5 déc 1861 (S. V., 62, 1, 333; Dalloz, 61, 1, 503; /. Pal., 1862, p. 1056). Yoy. aussi M. Faustin Htlie (Inst. crim,, t. IX, g 70G, iv).

lement par rapport au dépositaire nécessaire que Tobligatioii de restituer est sanctionnée par ce moyen d'exécution {suprà, n^ 789).

975. La contrainte par corps en matière pénale est impérative. L'art. 52 du Gode pénal emploie, il est vrai, le mot pourra , auquel, en matière civile, on reconnaît la contrainte facultative. Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de Texpression. L'art. 52 dit que l'exécution des condamnations à Tamende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de b contrainte par corps. Et en cela il exprime que le créancier a la faeuUi de poursuivre par cette voie, sans exclure l'idée que la contndnte est inhérente à la condamnation et y doit être nécessairement attachée. Quoi qu'il en soit, les art. 467 et 469 du Code pénal ne laissent aucun doute sur ce point. D'une part, le premier de ces articles dit nettement que la contrainte par corps a lieu pour le payement de Tamende; et, d'une autre part, le second exprime que les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps. Le caractère impératif de la sanction est donc nettement établi.

Toutefois, il existe, depuis la loi du 13 décembre 1848, un cas de contrainte par corps facultative en matière pénale : il est précisé par le § 3 de l'art. 9 de cette loi, aux termes duquel la contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle et de simple police, ne sera exercée, dans rintérét de l'État ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à Tépoque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation. Nous aurons, d'ailleurs, à revenir sur ce cas {infrà, n* 979).

in. — 976. Les règles relatives aux exemptions diffèrent, en matière pénale, sur un point notable, des règles établies à cet égard en matière civile et même en matière commerciale. Le^ exemptions tenant au sexe ou à l'âge sont ici complètement effacées, ce qui s'explique et se justifie en ce que le créancier, comme le dit très-bien M. Goin-Deliste, n'a pas choisi le débiteur dont le méfait est le principe unique de la créance (1). Ainsi, les mineurs sont, aussi bien que les majeurs, soumis à la contrainte du droit pénal ; les femmes y sont également soumises ; et les septuagénaires , sauf un adoucissement introduit en leur faveur en ce qui concerne la durée de la contrainte {infrà, n^ 984 et 988), n'en sont pas affranchis.

977. Mais en matière pénale, comme en toute autre matière, la contrainte par corps ne peut être exercée entre conjoints, parents et alliés au degré fixé par les art. 19 de la loi de 1832 et 10 de la loi de 1848. D'une part, l'art. 41 de la première de ces lois consacre cette prdiibition en se référant à l'art. 19, qui l'établit. D'une autre part, lart. 10 de la loi de 1848 la confirme en ce qu'il est placé sous la rubrique (ia dispositions générales communes à toutes les matières.

De môme il y a lieu de considérer comme maintenue la prohibitioD

(1) M. Coin-Delisle ( p. 111 et lia).

d'exécuter une contrainte, d'ailleurs légalement prononcée, soit contre le mari et contre la femme simultanément, soit contre les députés au <k>rps législatif, soit contre certaines personnes en raison de leur état ou de leurs fonctions {suprà, n^ 849-867).

IV. — 978. Quant à la somme pour laquelle la contrainte par corps peut être prcmoncée, les règles établies pour les matières civiles et pour les matières commerciales sont sans application aux matières crimindle, correctionnelle et de police. Ici la loi ne fixe pas de minimum. II eo r^ulte que la plus faible somme peut donner lieu à l'exercice de la <»Qtrainte par corps. Mais, on le verra bientôt, si le droit d'employer ce moyen d'exécution existe sans distinction de somme, il y a néanmoins, au point de vue de la durée de l'emprisonnement, une différence notable À établir, suivant que la condamnation en vertu de laquelle la contrainte aurait été exercée reste au-dessous ou s'élève, au-dessus d'une certaine somme que la loi a déterminée (n"^ 982 et suiv.).

V. — 979. Le titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée, en matière pénale comme en matière civile, est un jugement de condamnation. Seulement, à la différence de la contrainte du droit civil, la contrainte du droit pénal n'a pas généralement besoin d'être prononcée formellement par le jugement. La contrainte ici est le droit <XHnmun ; elle est de plein droit attachée à l'exécution des condamnations, en sorte qu'elle peut être exécutée encore que le jugement ne s'es explique pas (1).

La loi a pourtant fait une exception à cette règle pour le cas déjà mentionné (n® 975), où la contrainte, par exception aussi, devient facultative en cette matière : c'est lorsqu'elle est prononcée contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite. Précisément , parce que la contrainte est facultative alors, on ne peut pas dire que la seule existence de la condamnation pénale implique pour le créancier le droit de contraindre le débiteur par corps : ce droit ne saurait être exercé par lui qu'autant qu'il aurait été dans la volonté des juges de le lui accorder. Aussi l'art. 9, S 3, de la loi du 13 décembre 1848, exige-t-il que la contrainte soit, en ce cas, formellement prononcée.

À cette exception, nous en ajouterons une autre qui nous paratt con»mandée par la force même des choses. Ainsi, \ovsq\x*un jugement de condamnation ayant omis de statuer sur les restitutions dues à la partie civile, ces restitutions viennent à être ordonnées par une décision ultérieure émanée d'un tribunal civil , la contrainte ne peut pas être mise à exécution si le jugement n'en porte pas la concession formelle. On est jdlëplus loin : on a soutenu que le tribunal civil ne pourrait même pas, en ce cas, prononcer la contrainte, parce que le jugement rendu au criminel doit rester sans influence sur la décision de la juridiction civile,

(1) Grim. caas., H Joill. 1837; Bordeaax, 15 noT. 1828 (S. V., 27, 1, 530; 29, 1, 117; CoIL nouT.. 8, 1, 630; 0, 2, 153; Dalloz, 27, 1, 304; 29, 2, U5; /. Pal., à len* dmte). Voy, aussi MBi. Garnot (art, 52, n* 13); Legraveread (t. I, p. 306); HéUa U QuaTeaa {Théor. du C. pén., U I, p. 290, 2* édit.).

532 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

et que le créancier a renoncé aux avantages que lui ofiralt la voie criminelle en suivant la voie civile (1). C'est une exagération justement condamnée par la doctrine et par la jurisprudence. U est bien clair, en effet, que la décision émanant du tribunal civil a son principe dans la condamr nation prononcée antérieurement au criminel ; et puisque la condamnation intervenue (ce qui différencie ce cas particulier des espèces prévues et discutées suprà, n®* 760 et 974) eût entraîné de plein droit, à Tégard des restitutions accordées à la partie civile si la juridiction criminelle n*eût pas omis d*y statuer, la contrainte par corps édictée par la loi pénale, comment le tribunal civil, qui, en ordonnant ultérieurement ces restitutions , se réfère au jugement rendu au criminel et le prend poor base, ne pourrait-il pas prononcer la contrainte? (2) Mais au moins fiuUîl que les juges s'en expliquent formellement, leur décision n'étant pas, à raison de leur juridiction propre, la condamnation criminelle à laquelle la contrainte par corps s'attache de plein droit d'après la loi pénale (5i(prà, n"" 830).

Sauf ces exceptions, la contrainte du droit pénal n'a pas besoin d'être prononcée. S'il est important qu'elle le soit et d'une manière formelle, au moins dans le cas où le montant de la condamnation s^élève audessus de 300 francs, c*est, comme on va le voir tout à l'heure (mfrà, n"" 989), par suite de la nécessité établie par les lois de 1832 et de 1848, de fixer par le jugement même de condamnation la durée de la contrainte. Mais, en principe, c'est de la seule existence des condamnations que résulte le droit, pour le-créancier, de procéder contre le débiteur par la voie de la contrainte par corps. Et c'est par une induction de ce principe que, d'après la jurisprudence, la contrainte du droit pénal peut, à la différence de la contrainte par corps du droit civil, être prononcée d'office par le juge, auquel il n'est pas nécessaire de la demander (3).

980. En matières criminelle, correctionnelle ou de police, le juge n'a pas la faculté de surseoir à l'exécution de la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu au second paragraphe de l'art. 11 de la loi du 13 décembre 1848, lequel, placé sous la rubrique des dispositions (générales, permet même aux tribunaux de répression de surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur {suprà, n? 852).

981 . Il n'existe pas de dispositions dérogatoires aux règles du drœt commun de l'appel en matière pénale. Ces règles doivent donc être suivies en ce qui concerne le chef de la contrainte par corps comme relativement à tous les autres chefs.

VI. — 982. En ce qui touche la durée de l'emprisonnement, la coo-

^1) Voy. MM. Chauveau, sur Carré (Lot de laproc., quest. 538); Bioche (t* Coatr. par corps, n» 87); Dalloz {Rép., v- Contr. par corps, n» 642).

(2) Voy. Nancy, 9 déc. 1859 ( S. V., 60, 2, 74 ; /. Pfl/.. 1860,* p. 55& ; Dalloz, 60, 5, 84). Voy. aussi MM. Carré {loc. et/.); CoÎD-Delisle (art. 2060, n* 44); Sebiro etCv^ teret (v" Contr. par corps, n* 228).

(3) Crim. rej., 14 juill. 1853; Crim. cass., 12 juin 1857 (S. V., 53, 1, 784;'57, 1, 621; Dalloz, 53, 5, 107; 57, 1, 37J; /. Pal., 1854, 1. 1, p. 402; 1857, p. 1202). '

iKiihte par corps du droit pénal est gouvernée par des principes tout spéciaux. D'ailleurs, la législation criminelle a souvent varié, sous ce rapport, depuis le Gode pénal de 1810.

Sous l'empire de ce Code, et d'après le système qu'il avait établi , la durée de la contrainte par corps était illimitée en principe. Seulement, il se pouvait que le condamné se trouvât dans un état d'absolue insolvabilité, ce qui devait être prouvé par les voies de droit, c'est-à-dire, aux termes de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, 1® par un extrait du rôle des contributions constatant qu'il payait moins de six francs, ou un certificat du percepteur de sa commune portant qu'il n'était point imposé ; 2® par un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune de son domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de son département. Et, dans ce cas, la contrainte n'avait pas de raison d'être : elle n'était plus qu'une rigueur inutile. Toutefois, la production de ces attestations n'avait pas pour effet immédiat de faire cesser la contrainte : comme, malgré tout, le condamné avait peut-être des ressources cachées, la loi cherchait dans une prolongation de l'emprisonnement un complément de preuve de l'insolvabilité. Elle lui fixait une durée supplémentaire qui variait suivant la nature et la gravité de la condamnation encourue : une année complète quand le condamné avait été frappé d'une peine afilictive ou infamante (C. pén., art. 53); six mois s'il s'agissait d'un délit (même article); quinze jours en matière de simple police (C. pén. , art. 467 et 469). — D'ailleurs, le condamné n'était pas définitivement libéré : il obtenait seulement sa liberté provisoire, et restait toujours sous le coup de la contrainte, qui pouvait être reprise chaque fois qu'il lui survenait quelque moyen de solvabilité (art. 53). Enfin, ce bénéfice d'insolvabilité n'avait lieu que pour les condamnations intervenues au profit de l'État ; insolvable ou solvable, le condamné pouvait être retenu jusqu'à parfait payement par les particuliers (partie civile ou plaignante) qui avaient obtenu des restitutions ou des réparations civiles.

983. Le Code forestier, sans modifier précisément les principes du €ode pénal, y apporta cependant quelques adoucissements. Ainsi, il laissa encore à la contrainte par corps sa durée illimitée en principe (art. 11 2). Il consacra le bénéfice d'insolvabilité du Code pénal, en y introduisant deux modifications en faveur du débiteur. D'une part, il réduisit la durée de l'emprisonnement imposé comme complément de preuve d'insolvabilité, et prit pour base, dans la proportionnalité qu'il établit, la quotité de l'amende et des autres condamnations pécuniaires (art. 213). D'une autre part, il consacra le bénéfice d'insolvabilité d'une manière plus complète que le Code pénal en l'accordant au débiteur même vis-à-vis des particuliers à la requête et dans l'intérêt desquels il avait été condamné (art. 217).

Ces dispositions du Code forestier ont été reproduites par la loi du 1 5 avril 1 829 relative à la pêche fluviale, art. 78, 79 et 81 .

984. Venons, enfin, au système de la loi du 17 avril 1832. D'abord, cette loi a emprunté au Code forestier plusieurs de ses dispositions.

Ainsi , en admettant en principe que l'effet de la contrainte tiendrait jusqu'à ce que le débiteur eût payé le montant des condamnations ou fourni une caution (art. 34), elle a maintenu le bénéfice d^insolvabiUté, sauf quelques légères modifications quant à la proportionnalité. Prenant pour mesure de la prolongation de Temprisonnement non pas la nature et la gravité de la condamnation, comme le Code pénal, mais la quotité de la dette, comme le Code forestier, elle a déclaré que Temprisonnement serait de quinze jours lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderaient pas 15 francs, d'un mois lorsqu'elles s'élèveraient de 1 5 à 50 francs , de deux mois lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveraient de 50 à 100 francs, et de quatre mois lorsqu'elles excéderaient 100 francs (art. 35). Elle a étendu aussi, d'une manière générale, ce bénéfice d'insolvabilité aux condamnations prononcées au profit des particuliers (art. 39 et 40). Et statuant sur Tcffet de ce bénéfice, elle a distingué *: — Télargissement que son insolvabilité aura procuré au débiteur sera provisoire quant aux restitutions, dommages-intérêts, et frais; seulement, à la différence du Code pénal, d'après lequel la contrainte pouvait être reprise chaque fois qu'il sunenait au condamné quelques moyens de solvabilité, la loi de 1 832 a voula que la contrainte ne pût être reprise qu'une fois ; — quant à l'amende, le condamné l'ayant payée de sa personne, on ne pourra plus la lui redemander sur ses biens (1) : donc, à cet égard, l'élargissement du débiteur pour cause d'insolvabilité sera définitif (art. 36).

Ensuite, et indépendamment de ces dispositions particulières aa bénéfice d'insolvabilité, la loi de 1832 exigea que, dans tous les cas et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, la durée de la contrainte fût déterminée, par le jugement même de condamnation, dans des limites déterminées. Mais, sur ce point, le législateur de 1832 faisait une distinction entre les condamnations prononcées en faveur des particuliers et les condamnations en faveur de FËtat. Quant aux premières, s'agissait-il d'une condamnation n'excédant pas 300 francs, l'art. 39 donnait aux juges une latitude de six mois à cinq ans ; s'agissait-il d'une condamnation atteignant la somme de 300 francs ou dépassant cette somme, la durée de la contrainte devait être déterminée»dans les limites fixées par l'art. 7, c'est-à-dire d'un an au moins à dix ans au plus (art. 40). Quant aux condamnations intervenues au profit de l'État , la durée de la contrainte devait être déterminée dans ces mêmes limites d'un an à dix ans , s'il s'agissait de 'sommes de 300 francs et au-dessus (même article); mais, lorsqu'il s'agissait de condamnations au-dessous de 300 francs,* aucune limite n'était iniposée, et l'art. 39 étant déclaré par la jurisprudence inapplicable au cas de condamnation prononcée au profit de l'État (2) , on arrivait à cette anomalie difficile à comprendre que , tandis que les condamna-

(1) Rapport de M. Portalis (Dalloz, Rép., y* Contr. par corps, p. 328, à la note n* 29).

(2) Crim. rej., 2& janv. 1835; Crim. cass., 20 mars 1835 (Dalloz, 35, 1, 107 et 353; S. V., 35, 1, 90 et 575; /. Pal., à leur date).

lions les plus fortes n'entraînaient qu'un emprisonnement borné dans sa durée, Temprisonnement inhérent aux plus faibles condamnations était, au contraire, indéfini ou illimité.

Enfin, pour compléter sur ce point Texposé du système consacré par la loi de 1832 , ajoutons que, dans un cas spécial , celui où il s'agit de condamnations s*élevant à 300 francs et au delà, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de TÉtat, une exception était faite, quant à la durée, au profit du septuagénaire. Si le débiteur avait commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, les juges pouvaient réduire le minimum à six mois, et ils ne pouvaient dépasser un maximum de cinq ans. S'il atteignait sa soixante-dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention était de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement (art. 40).

985. Les art. 8, 9 et 12 de la loi du 13 décembre 1848 se réfèrent à ces principes, qu'ils modifient seulement dans' quelques détails et dont, dans quelques autres, ils rectifient l'expression. Et d'abord, la durée de la contrainte par corps, dans les cas prévus par l'art. 3^ de la loi du 17 avril 1832, ne pourra excéder trois mois (art. 8, § 1**") ; c'està-dire que le maximum de cet emprisonnement infligé à titre de complément de preuve au débiteur qui aurait justifié de son insolvabilité suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Gode d'instruction crimindie est réduit d'un mois.

986. Ensuite, il n'y a plus aucun cas ou la contrainte par corps ait une duré^ indéfinie ou illimitée, et par là disparaît l'anomalie cidessus signalée comme résultant de Tinapplicabilité de Tart. 39 de la loi de 1832 aux condamnations qui, intervenues en faveur de l'État, n'atteignaient pas 300 francs. Aux termes de l'art. 8, § 2 et 3, lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à 300 francs, si le débiteur fait les justifications prescrites par l'art. 39 de la même loi , la durée sera la môme que pour les condamnations prononcées au profit de l'État. Lorsque le débiteur de l'État ou de la partie civile ne fera pas les justifications exigées par ledit article et par le § 2 de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, la durée de l'emprisonnement sera du double. Ainsi, d'une part, il n'y a plus de différence, en ce qui concerne la durée de Teroprisonnement pour les condamnations inférieures à 300 francs, entre le cas où la condamnation est intervenue au profit de l'État et celui où elle a été prononcée en faveur d'un particulier. D'une autre part, dans l'un et l'autre cas, la durée de l'emprisonnement, si le débiteur ne justifie pas de son insolvabilité, ne sera plus fixée dans les limites du minimum de six mois et du maximum de cinq ans déterminés par la loi du 17 avril 1832 {suprà, n'' 984); elle sera seulement du double de ce qu'elle aurait dû être si le débiteur avait fait les justifications d'insolvabilité prescrites, c'est-à-dire trente jours lorsque les amendes et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs, deux mois lorsqu'elles s'élèveront de 15 à 50 francs, quatre mois lorsque

536 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.

TameDde et les autres condamnations s'élèveront de 50 à 100 francs, et six mois lorsqu'elles s'élèveront de 100 à 300 francs.

Que si la condamnation prononcée soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève au-dessus de cette somme de 300 francs, la durée de Temprisonnement doit être fixée , par le jugement de condamnation , non plus dans les limites d'un an à dix ans posées dam l'art. 40 de la loi du 17 avril 1832 par référence à l'art. 7, mais dans les limites de six mois à cinq ans , conformément à la disposition générale de l'art. 12 de la loi du 13 décembre 1848, qui fixe ces limites pour tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par cette dernière loi. Et, dans ce cas, le condamné doit être mis en liberté à l'expiration de la durée fixée par le jugement , sans av(Hr à justifier de son insolvabilité (1).

987. Enfin, par une dernière modification, la loi de 1848 a ajouté encore une faveur nouvelle à celle dont le débiteur septuagénaire avait été l'objet dans la loi de 1832. Si le débiteur, dit en effet Tart. 9 delà loi de 1848, a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mcMs à trois ans; — et par là le législateur de 1848 réduit notablement les termes de six mois à cinq ans qui avaient été fixés par le législateur de 1 832. — Si le débiteur a atteint sa soixante-dixième année avant d'être écroué ou pendant son emprisonnement, la durée de la contrainte sera^ de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera à courir; — et par cette disposition générale la loi de 1848 accorde pour toutes les condamnations, sans acception de sommes, un*bénéfice dont, d'après Tart. 40 de la loi de 1 832 {suprà, n® 984), le débiteur septuagénaire ne jouissait que dans le cas de condamnation supérieure à 300 francs (2).

988. Tel est Télat actuel de la loi en ce point. Donc si, en principe, la contrainte par corps du droit pénal s'attacbe à la condamnation et en est une conséquence légale {suprà, n® 979), il est cependant nécessaire, à ce point de vue spécial de sa durée, qu'elle soit prononcée par le jugement, sinon pour les condamnations inférieures à 300 fr., la durée étant fixée alors par la loi elle-même, au moins pour les condamnations excédant cette somme, la loi se bornant à déterminer, pour ces dernières condamnations, un minimum et un maximum entre lesquels les juges ont la faculté de se mouvoir, mais doivent nécessairement prononcer.

Toutefois, même dans le cas où les réparations pécuniaires s'élèvent au-dessus de 300 francs, une exception doit être naturellement faite à la nécessité pour les juges de déterminer la durée de la contrainte : c'est lorsque ces réparations sont accordées accessoirement à une condamnation perpétuelle, et à plus forte raison à une condamnation capitale. D est souvent arrivé que, dans la prévision d'une grâce ou d'une commo-

(1) Voy. Crim. casa., 24 jany. 1835, et surtout les conclusions de M. TaTocât g^ néral Parant (S. V., 35, 1, 99).

(2) Voy. MM. Durand (p. 285, n» 74); Troplong (n» 779).

talion de peine, des cours d'assises ont fixé la durée de la contrainte même dans ce cas. En cela, elles sont allées contre la nature môme des choses, la fixation de la contrainte étant inconciliable avec les peines perpétuelles et la peine capitale. Aussi la Cour suprême a-t-elle cassé les décisions contraires lorsqu'elles lui ont été dénoncées, sans que la prévision de la grâce ou d'une commutation de peine ait pu les soustraire à sa censure , en ce qu'il n'appartient pas au juge de prévoir ce cas, et à Taide d'une supposition qu'il n'a pas le droit de faire, de s'attribuer un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas. Seulement, l'irrégularité n'entraîne qu'une cassation par voie de simple retranchement et sans renvoi à une autre Cour (1).

989. Sauf ce cas, la fixation de la durée de la contrainte par le jugement est de toute nécessité quand la condamnation pécuniaire s'élève à 300 francs. Par où l'on voit qu'à ce point de vue de la fixation de la durée de la contrainte , il y a une fort grande importance à préciser les élémeiïts qui doivent concourir à la formation de cette somme de 300 francs.

On y doit comprendre seulement les frais fixés et déterminés au moment où est rendu le jugement de condamnation et ceux qui sont une conséquence nécessaire de la prononciation de ce jugement, par exemple les frais de timbre et d'enregistrement. Quant aux frais d'expédition, de signification , de commandement, de capture, et généralement ceux qui sont faits après la condamnation, on n'en devra pas tenir compte, car ils sont éventuels et nécessairement incertains quand intervient le jugement. Nous ne saurions donc admettre la doctrine émise par la régie de l'enregistrement dans l'instruction générale du 27 janvier 1 853, d'après laquelle ces derniers frais, étant la conséquence du jugement, devraient être réunis aux autres pour déterminer le temps de la détention. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si le condamné voulait obtenir son élargissement avant l'expiration du délai fixé, il devrait, par application des art 798 et 800 du Code de procédure {suprà, n^* 902 et suiv.) , rembourser les frais de capture et d'emprisonnement avec le montant de la condamnation principale (2).

990. Que si l'on était en présence d'un individu frappé de plusieurs condamnations distinctes dont chacune est inférieure à 300 francs, quelle serait la durée de l'emprisonnement? Ce ne serait pas le cas d'appliquer Part. 27 de la loi du 17 avril 1832, d'après lequel le condamné devrait obtenir son élargissement à l'expiration de la durée de la contrainte la plus longue {suprà, n® 916); car l'article précité étant placé non sous la rubrique des dispositions générales, mais sous celle des dispositions communes à la contrainte par corps en matière commerciale, en matière civile, et contre les étrangers, est par cela même inapplicable à la contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle

(1) Voy, notamment Crim. cass., 19 et 27 avr. 1838, 8 sept. 1842, h JuiU. 1844« 13 Juin 1850, 19 sept. 1861, 17 sept. 1863 (Dalloz, 61, 5, 112; 64, 5, 77; Rép„ T* Contr. par corps, n" 693 et suiv.).

(2) Voy, M. Sourdat (Aev. crii., t. XVI, p. 339-344).

et de police, qui est, dans la loi , Tobjet d'an titre spécial et distinct. Ce n'est pas le cas non plus de cumuler les Condamnations et de déterminer la durée de l'emprisonnement d'après le montant total de la dette ; car il est impossible d'admettre que des décisions judiciaires distinctes puissent réagir entre elles, en ce sens que les unes viennent modifier les autres dans les effets y attachés. Il faudra donc, en prenant chaque jugement séparément, considérer que de chacun résulte une dette distincte, laquelle doit jouir de la garantie exceptionnelle que lui accorde la loi ; en sorte qu'il y aura autant de contraintes distinctes que de condamnations, et qu'elles devront être exercées indépendamment les unes des autres, et chacune dans les limites qui lui sont propres eu égard au chiffre de la condamnation (l). Ainsi , soit quatre condamnations de lô francs chacune, le condamné n'obtiendi^ son élai^ssement qu'après un emprisonnement de deux mois composés de quatre périodes successives de quinze jours.

991 . La nécessité de fixer la durée de la contrainte étant inhérente au chiffre même de la condamnation , le juge ne saurait faire la fixation sans avoir au préalable liquidé la dette. Le début de liquidation entraînerait donc la nullité du jugement (2) , à moins qu'il ne fût certain par avance et avant toute liquidation que la dette dépassera la sonune de 300 francs (3) . Seulement, il ne s'agit là que d'une nullité partielle, qui, en laissant subsister le jugement de condamnation dans ses dispositions principales , entraîne le renvoi à d'autres juges uniquement pour qu'il soit procédé à la liquidation.

992. Il en est de même en cas d'omission par les juges de fixer la durée de la contrainte alors que, la condamnation étant supérieure à 300 francs, ils ne pouvaient pas se dispenser de le faire. Il résulte néanmoins d'un arrêt de la Cour de cassation que les juges qui ont omis de fixer la durée de la contrainte par corps pour les frais, dommages-intérêts ou amendes, peuvent réparer cette omission par un jugement ultérieur (4). Mais il faut préférer la solution plus généralement admise en matière civile, où la question s'est élevée également. Donc, on ne saurait admettre ni que les juges puissent s'y reprendre après coup pour réparer rirrëgularité par eux commise, ni que Tomission relative à la fixation de la durée doive être considérée comme impliquant une contrainte limitée de plein droit au minimum. Nous tenons, par les motifs déduits plus haut (n® 887), qu'il y a là une contravention à la loi et une nullité partielle de la décision qui en est entachée (5).

VU. — 993. Veffet de la contrainte est le même en matière pénale qu'en matière civile et en matière commerciale. La contrainte y est aussi, non point une peine proprement dite, mais un moyen de coac-

(1) M. Sourdat [loe. et., p. 34&-356]. Contra, M. Dalloz (v* Cont. par corps, n* 700).

(2) Voy. Crim. cass., 6 et 20 avr., 18 mai, 8 juin et 8 juiU. 1837, 22 sept. 1859 (S. V., 38, 1, 903; 60, 1, 921; Dalloz, 59, 1, 430; /. Pal,, 1860, p. 64).

(3) Voy. Crim. rej., 11 avr. 1861 (Dalloz, 61, 5, 112).

(4) Cnm, cass., 12 juin 1857 (S. V., 57, 1, 621; /. Pal, 1857, p. 1202; DaUoi,57, 1, 371).

(5) Voy. Crim. cass., 13 juin 1861 (/. Pal., 1862, p. 1003).

tion, une épreuve de solvabilité. Sans doute, elle y est appliquée avec la plus grande généralité, et même elle y tient lieu souvent de la peine et la remplace, en ce sens que sans elle, dans un nombre infini de cas où l'amende est Tunique peine prononcée contre le délinquant, les condamnés, qui sont ou se disent insolvables, resteraient absolument impunis. Néanmoins, elle ne doit pas être confondue avec la peine proprement dite. Le législateur lui-même fen a distinguée en exprimant que, c dans tous les cas, la contrainte par corps est indépendante des peines prononcées contre les condamnés. » (L. 1832, art. 37; C. for., art. 214; 1. 1829, art. 80). Si donc, en cette matière, la contrainte par corps est appliquée d'une manière toute générale, si elle s'attache à toutes les condamnations, c'est que la classe des débiteurs qu'elle atteint est moins favorable et mérite moins de ménagements que la classe des' débiteurs civils et commerciaux. Mais le moyen n'en conserve pas moins son caractère propre et ses effets. Par suite, en matière pénale comme en toute autre matière, l'exécution de la contrainte par corps n^empêche ni ne suspend la poursuite sur les biens.

VllI. — 994. En ce qui concerne les moyens par lesquels Ife condamné peut empêcher ou faire cesser l'exercice de la contrainte par corps , il y a des différences importantes entre les matières pénales et les matières civiles ou commerciales.

995. Le condamné ne saurait invoquer le bénéfice de cession de biens, ni obtenir Télargissement que procure la faillite, tantôt provisoirement, tantôt définitivement. 11 n'a pas non plus la faculté de faire cesser l'emprisonnement d'une manière provisoire, en payant ou en consignant le tiers de la dette : les art. 24-26 de la loi du 17 avril 1832 sont étrangers aux matières pénales.

996. Mais, d'un autre côté, le condamné a un moyen d'obtenir son élargissement provisoire sans payer aucune partie de la dette, à la charge de donner caution, conformément aux art. 34 et 39 de la loi du 17 avril 1832. D'ailleurs, cette caution n'est elle-même contraignable par corps que dans les termes de Tart. 2060, n^ 5, c'est-à-dire si elle s'est soumise à la contrainte.

997. Enfin, on peut rappeler ici le bénéfice d'abréviation de la durée de la contrainte que procure au condamné la preuve de son insolvabilité . c'est là un bénéfice propre aux matières pénales.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE DE DENIERS ET EFFETS MOBILIERS PUBLICS.

I. 008. La sanction de la contrainte par corps pour la dette des deniers publics est trës-ancionne dans la législation française; elle a été constamment maintenue. — 000. La matière est régie principalement aujourd'hui par la loi du 17 ami 1832 : elle est administrative plus que Judiciaire.

n. 1000. La contrainte par corps forme ici l'exception , non la règle : les cas dans lesquels elle est applicable , quoique quelques-uns soient fort généraux, sont cependant limitatiTement énumérés. — 1001. Elle a lieu spécialement :

1* contre les comptables de deniers ou d*effetB mobiliers publics; — lOML 3* Contre les cautions de ces comptables, et cela de plein droit, sans soumission formelle; — 1003. 3* Contre les agents ou préposés de ces mêmes comptables qni ont personnellement géré on fait la recette; — 1004. &* Contre tontes personnes qui ont reçu ou perçu des deniers ou effets mobiliers publies;

— 1005. 5* Contre les comptables des biens des communes, des hospices et des établissements publics, les cautions, agents et préposés de ces comptables;

— 1Q06. 6" Contre les entrepreneurs, fermiers, traitants et socui-traitants qui ont soumissionné des marchés publics ; — 1007. 7* Contre leurs cautions; ~ 1008. 8* Contre leurs agents et préposés; — 1009. 0* Contre toutes personnes déclarées responsables de leurs entreprises; — 1010, 10*. Contre les débiteun de droits de douane, octroi, contributions indirectes. ^ 1011. Il y a encore lieu à la contrainte administrative, d'après le Code forestier et la loi sur la pêche fluviale, contre les adjudicataires des coupes de bois de l'État ou des cantonnements de pêche, leurs cautions et associés. — 1012, 1013. Ob]et de la contrainte par corps. — 1014. Elle est toujours impérative.

III. 1015. Elle diffère de la contrainte par corps en matière civile en ce que les

femmes, mariées ou non mariées, y sont soumises de la même mani^ que les hommes; — 1010. Mais elle n*a pas lieu contre les septuagénaires. Quii des mineurs et en général des exemptions soit relatives, soit absolues, établies en matière civile ?

IV. 1017. La somme pour laquelle la contrainte peut être exercée est fixée au mini-

mum de 300 francs, comme en matière civile; mais il faut avoir égard sdukment à la dette principale.

V. 1018. En ce qui concerne le titre en vertu duquel la contrainte est exercée, on

doit se référer aux lois spéciales administratives.

VI. 1010. La durée de la contrainte administrative est déterminée, comme en ma-

tière civile, par l'autorité investie du droit de prononcer la contrainte eUfr* même, et dans les mêmes limites qu'en matière civile.

Vn. 1020. Les effets de la contrainte et les moyens par lesquels le débiteur en empêche ou en fait cesser l'exercice sont également les mêmes qu'en matière civile.

VIII. 1021. Transition à la contrainte par corps contre les étrangers.

I. — 998. La sanction de la contrainte par corps a été, pour ainsi dire, de tout temps attachée, en France, à la dette des deniers publics. M. Coin-Delisle rappelle deux ordonnances de 1254 et 1 266 dans lesquelles saint Louis , en défendant la contrainte par corps dans ses domaines, exceptait la dette des deniers royaux (1). L'ordonnance de 1667, tit. 34, art. 5, en abrogeant l'ordonnance de Moulins, consacra la même réserve; et, depuis, la règle a été constamment maintenue dans la législation. C'est que la créance du fisc est, après tout, la créance de tout le monde, et qu'ainsi il y a un intérêt public à en assurer le recouvrement par cette garantie exceptionnelle de la contrainte par corps, plus propre qu'aucune autre, par sa nature même, à prévenir les infidélités et les malversations de la part du débiteur. Aussi voiton que la Convention elle-même, après avoir aboli ce moyen d'exécution d'une manière générale par ce décret fameux du 9 mars 1 793, volé d'enthousiasme sur la proposition de Danton , se ravisa peu de joiws après, et décréta, dès le 30 du même mois, « que les comptables qui avaient eu ou qui avaient alors le maniement des deniers appartenant à la république française, les fournisseurs qui avaient reçu des avances du

(1) Voy. M. Coin-DelisIe {loc. cit., p. 95, n* 1). Junge : M. Troplong (n* 4&5).

Trésor public et autres, ses débiteurs directs, étaient et demeuraient exceptés, et seraient poursuivis, même par la voie de la contrainte par corps, pour l'exécution de leurs engagements. »

999. La contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics est aujourd'hui principalement régie par la loi du 17 avril 1832, qui , dans une énumération des cas divers où les débiteurs comptables envers l'État peuvent être contraints par corps, présente le relevé des lois spéciales, d'ailleurs fort nombreuses, auxquelles l'art. 2070 du Gode Napoléon s'était référé. Néanmoins, ces lois, quoique maintenant abrogées quant aux dispositions relatives aux cas où la contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Ëtat, subsistent encore dans leurs dispositions relatives au mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs (l. 17 avril 1832, art. 46) : il faut en tenir compte à ce dernier point vue (voy. infrà, n** 1018).

Du reste, la matière est administrative et de droit public plus que judiciaire, bien qu'elle se trouve réglée par la loi du 17 avril 1832, dans le titre relatif à la contrainte par corps en matière civile. Mais la loi a pris le soin d'en faire l'objet d'une section distincte et séparée. En cela, elle a corrigé dans une certaine mesure le classement absolument erroné de la loi du 15 germinal an 6, dont les rédacteurs confondirent non pas seulement dans un seul titre , mais dans les mêmes dispositions , et la contrainte par corps du droit civil et la contrainte relative aux administrateurs des deniers publics (tit. l^*", art. 3 et 4). C'est pourquoi nous ne voudrions pas faire aux rédacteurs de la loi de 1832 le reproche que leur adresse M. Troplong, et même en termes assez vifs, d'avoir donné l'exemple de législateurs qui ignorent les premières divisions de la science (1). En définitive, la loi fait à cette application de la contrainte une place à part; elle lui assigne son rang; elle en règle même les conditions sous une rubrique spéciale, qui montre clairement la pensée de la distinguer des autres applications auxquelles se réfèrent les sections ou les titres précédents et suivants de la loi. Tout ce qu'on pourrait reprocher aux législateurs de 1 832, ce serait donc d'avoir présenté les dispositions comprises sous cette rubrique comme une section du titre II, au lieu de les donner comme formant elles-mêmes un titre distinct.

Quoi qu'il en soit, nous le répétons, la matière dont nous avons à nous occuper maintenant est administrative et de droit public plus que judiciaire. Néanmoins, la contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics, la contrainte en matière administrative, qu'on peut appeler aussi contrainte administrative, sauf à ne pas la confondre avec les actes de l'administration auxquels on donne plus habituellement cette dernière dénomination , a toujours son caractère propre d'épreuve de solvabilité comme en toute autre matière. C'est ce que nous allons reconnaître en nous occupant des cas où elle a lieu, des exemptions qu'elle comporte, du titre en vertu duquel elle peut être exercée, de sa

(1) Voy. M. Troplong (n* 453).

durée , de ses effets et des moyens par lesquels le débiteur en peut empêcher OU faire cesser l'exercice.

II. — 1000. Les cas où a lieu la contrainte par corps en matière administrative ne sont pas fixés sous forme de principe général comme en matière commerciale et en matière pénale : ils sont déterminés par voie d'énumération, comme pour les matières civiles. A la vérité, l'énumération est faite très-largement; et, soit à raison du caractère notablement compréhensif de quelques-unes des hypothèses enumérées, sdt à raison du nombre môme des hypothèses prévues, on peut dire que la plupart des situations où Ton se trouve débiteur du fisc sont comprises dans rénumération faite par la loi. Mais le fait môme que le législateur a procédé ici par cette voie, assigne à la contrainte un caractère exc^ tionnel; en sorte qu'en toute circonstance qui ne pourrait pas rentrer dans Tune des dispositions formelles de la loi , la contrainte par corps resterait inapplicable. L'application qui en serait faite alors impliquerait violation de Tart. 2063 du Code Napoléon, dont la disposition régit toute la matière de la contrainte par corps.

Ceci rappelé , venons aux cas expressément enumérés par le législateur.

1001 . Aux termes de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps spéciale au droit administratif a lieu : 1® Contre les comptables de deniers ou d'effets mobiliers publics, pour raison du reliquat de leurs comptes , déficit ou débet contâtes à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables (art. 8 , n^ l) : disposition très-générale, qui comprend les receveurs généraux et particuliers , les percepteurs, les caissiers, les receveurs de Tenregistrement et des douanes, tous ceux en un mot qui sont dépositaires et comptables de deniers ou d'effets mobiliers appartenant à TÉtat -,

1002. 2® Contre les cautions de ces comptables (art. 8, n® 1) : et ces cautions sont contraignables de plein droit, môme en l'absence de toute soumission formelle de leur part à l'a contrainte par corps; il y a ici dérogation à l'art. 2060, n** 5, du Code Napoléon ;

1003. 3® Contre les agents ou préposés des mômes comptables, lorsque ces agents ou préposés ont personnellement géré ou fait la recette (art. 8, n® 2) : le maniement personnel qu'ils ont eu des fonds de l'État les en rend naturellement comptables , et par cela seul responsables sous les mômes garanties ;

1004. 4^ Contre toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont pas effectué le versement ou l'emploi , ou qui , ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État , ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit (art. 8, n" 3) : disposition qui, dans sa généralité, embrasse non point les fonctionnaires ou les agents de l'administration, auxquels s'appliquent les dispositions précédentes, mais les simples particuliers qui, ayant traité ou contracté avec l'État, se trouvent, à ce titre, soit dépositaires de deniers ou d'effets mobiliers publics, soit mandataires ;

lOOô. 5® Contre les comptables chargés de la perception des deniers de la garde et de remploi des effets mobiliers appartenant aux cornmes, aux hospices et aux établissements publics, ainsi que contre leurs itions et contre leurs agents et préposés ayant personnellement géré fait la recette (art. 9) : la disposition, en se référant à Tart. 8, relatif K comptables de deniers ou d'effets mobiliers appartenant à VÉtat, >roduit seulement les deux premiers numéros de ce dernier article; B ne fait pas même allusion au troisième, en sorte que les simples rticuliers qui, ayant traité avec les communes, les hospices, les éta* sseroents publics , sont mandataires ou dépositaires de deniers ou ef- 5 mobiliers a eux appartenant, ne sont pas, cependant, contraignables r corps pour cette cause ;

1006. 6® Contre tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant TÉtat, les nmunes , les établissements de bienfaisance et autres établissements blics , et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises 1. 10, n® 1) : mais il ne faut pas conclure de ces dernières expressions la loi que la contrainte administrative serait encourue par ces entrer 3neurs, fournisseurs, soumissionnaires, par cela seul qu'ils seraient adamnés pour n'avoir pas exécuté et accompli les travaux; dans la usée de la loi, cette espèce de contrainte est attachée aux condamnans portant spécialement sur des deniers publics^ par exemple à celles i auraient pour objet les avances faites au fournisseur ou à l'entre* sneur par TÉtat, la commune ou rétablissement public, et dont il set redevable (l);

1007. 7® Contre les cautions de ces entrepreneurs, fournisseurs, soussionnaires et traitants (art. 10, n® 2) : elles sont contraignables de îin droit, comme celles des comptables [suprà, n® 1002), sans soussion formelle à la contrainte, par dérogation à lart. 2060, n® 5, du de Napoléon;

1008. 8® Contre les agents et préposés qui ont personnellement géré ntreprise (art. 10, n® 2) : disposition introduite dans la loi, selon Texcation de M. Parant dans son Rapport à la Chambre des députés (2), vue d'atteindre les personnes véritablement intéressées dans les en- ^prises et fournitures, telles que les sous-traitants, qui dissimulent leur us- traité et qui n'en gèrent pas moins personnellement l'entreprise;

1 009. 9® Contre toutes personnes déclarées responsables des mêmes pvices (art. 10, n" 2), lesquelles , bien qu'elles n'aient pas géré pernnellement , peuvent être également considérées comme des sousûtants ;

1010. 10® Et contre tous redevables, débiteurs et cautions de droits douane, d'octroi et autres contributions indirectes, qui ont obtenu

1 crédit et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs souissions ou obligations (art. 11). Mais par ce mot redevables, il ne faut

[1) Voy, M. Troploog (n* &60). Comp. M. Coin-Delisle (p. 05, n* 5).

;2) Voy. le Rapport daus le Rép, de M. Dalloz (?* Gontr. par corps, p. 832, aux

tes, n** 51}.

pas entendre toutes personnes tenues au payement des droits, car, eo principe, les particuliers débiteurs de l'impôt, soit direct, soit indirect, bien qu'ils soient débiteurs du fisc, ne sont pas, pour cela, contraigoables par corps. La loi entend parler des personnes qui, en matière de douane, d'octroi et de contributions indirectes, prennent avec l^tat, pour le montant des droits, des engagements au moyen desquels elles obtiennent la libre disposition des objets soumis à ces droits et qui en sont le gage (1). Ce sont ces personnes seulement qui, pour Tinexécation des engagements pris par elles , sont passibles de la contrainte par corps administrative, aux termes de Tart. 1 1 de la loi de 1832.

1011. Enfin, pour compléter Ténumération , ajoutons que d'après le Code forestier (art. 24 et 28), dont les dispositions sont réservées par l'art. 46 de la même loi, et aussi d'après la loi sur la pèche fluviale (art. 18 et 22), qui reproduit les dispositions du Code forestier, il y a encore lieu à la contrainte par corps du droit administratif : V contie les adjudicataires soit des coupes de bois de TÉtat , soit des cantonnements de pèche, tant pour le payement du prix principal de Tadjadication que pour accessoires et frais (C. for., art. 28 ; 1. 15 avril 1829, art. 22)-,

1012. 2® Contre les associés de ces adjudicataires et leurs cautioos (mêmes articles) : les cautions sont en outre obligées, solidairement el par les mêmes voies , au payement des dommages , restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire {suprà, n^ 969) ;

1013. y Contre les mêmes adjudicataires, lorsque, faute d avoir fourni les cautions exigées par le cahier des charges, ils sont déclarés déchus, pour la différence entre leur prix et celui de la revente (C. for., art. 24 ; l. 15 avril 1829, art. 18).

1014. Tels sont les cas auxquels la loi attache la contrainte par corps administrative. Et nous ferons remarquer qu^en ceci elle dispose impérativement. 11 n'y a donc pas à faire état, en cette matière, delà distinction entre la contrainte par corps impérative et la contrainte par corps facultative. La contrainte est toujours impérative en matière de deniers et d'effets mobiliers publics ; on n'y rencontre aucun cas où die soit purement facultative.

m. — 1015. En ce qui concerne les personnes contre lesquelles U contrainte peut être prononcée, l'art. 1 2 de la loi du 17 avril 1832 établit une différence notable entre les matières administratives et les matières civiles. Aux termes de cet article, la contrainte par corps du droit administratif peut être prononcée contre les femmes et les filles. Ainsi, mariées ou non mariées, les femmes sont, en ce point, soumises à la loi commune de la même manière que les hommes. C'est qu'en effet, il en est un très-grand nombre qui sont comptables de deniers publics; elles peuvent également se porter caution, et même entreprendre, en leur nom , des travaux plus ou moins considérables. En cela, elles se livrent

(1) Voy, le Rapport fait sur le projet de loi dont la discussion, engagée en 1830, fot arrêtée par la révolution de Juillet (M. Coin-Delisle, loc, cit.).

à une profession, à une industrie qui supposent en elles autant d'expérience que chez celles qui font le commerce; il n'y avait pas de raison pour les traiter avec plus de faveur que celles-ci (l).

1016. Mais c'est Tunique différence qui, sous ce rapport, existe entre la contrainte par corps du droit administratif et celle du droit civil.

Ainsi, quant aux exemptions absolues résultant de l'âge, elles doivent être admises en matière administrative comme en matière civile, les intérêts du fisc devant, selon l'expression de H. Portalis, céder, comme tous les autres intérêts , à la voix puissante de la morale et de la nature (2). C'est incontestable par rapport aux septuagénaires, puisque Part. 12 de la loi du 17 avril 1832 s'en explique en termes exprès dans sa disposition finale. Et cela ne saurait être contesté par rapport aux mineurs, bien que la loi de 1832 garde un silence absolu à leur égard. On a dit pourtant, en interprétant ce silence contre les mineurs, qu'ils devraient être déclarés contraignables, puisque la loi ne crée d'exception que pour les septuagénaires (3). Il est plus vrai et plus juste de dire qu'ayant soumis à la contrainte les femmes et les filles qui habituellement en sont affranchies, le législateur de 1832 n*eût pas manqué d'y soumettre également les mineurs s'il eût entendu leur enlever, en cette matière, le bénéfice de l'exemption dont ils jouissent habituellement en raison de leur âge. Si la loi est muette à leur égard , c'est sans doute parce qu'elle a supposé qu'on ne rencontrerait pas dans la catégorie soit des comptables de deniers publics , soit des entrepreneurs qu'elle soumet à la contrainte administrative, des personnes non encore par\'enues à leur vingt et unième année. Mais enfin, si le fait venait à se produire, la raison et la morale , auxquelles M. Portalis a fait appel dans son Rapport, commanderaient d'interpréter le silence de la loi en faveur du comptable ou du soumissionnaire mineur : les septuagénaires étant exemptés à cause de leur âge avancé, il n'y a pas de raison pour que les mineurs ne soient pas exemptés à cause de leur jeunesse (4). Nous appliquons donc ici, à cet égard, tout ce que nous avons dit plus haut en traitant de la contrainte par corps en matière civile [suprà, n" 838-840).

Quant aux exemptions relatives qui, sans toucher au droit même, portent seulement sur l'exercice du droit en ce sens qu'elles ne permettent pas d'exécuter une contrainte par corps d'ailleurs légalement prononcée, elles doivent également être admises en matière administrative, en sorte que sur ce point encore nous n'avons qu'à nous référer aux règles précédemment exposées [suprày n®* 849-857) .

IV. — 1017. La somme pour laquelle la contrainte par corps peut être exercée est, en matière administrative comme en matière civile.

(1) Voy, le Rapport do M. Parant, dans le liép. de M. Dalioz (v* Cootr. par corps, p. 322, aux notes, n* 51).

(2) Voy. le Rapport de M. Portalis à la Chambre des pairs [ihid., p. 326, à la note, n* 18).

(3) Voy. MM. Sebirc et Cartcret {EncycL, s* Contr. par corps, n* 190).

(4) Voy. M. Coin-Delisle (p. 06, n* 8). Voy. aussi lo Rapport de M. Portalis [loc. cit.).

ixëe à un minimum de 300 francs par Tart. 13 de la loi du 17 avril 1832. Mais remarquons le texte de la loi : il exprime que la contrainte par corps n'aura jamais lieu que pour une somme principale^excédani 300 francs. Et de là il résulte : d'une part, qu'il ne suffit pas que la somme atteigne 300 francs, il faut qu'elle dépasse, qu'elle excède 300 francs , comme en matière civile , pour les dommages et intérêts, conformément à Tart. 126 du Code de procédure {svprà, n" 833 et 861) ; d'une autre part, que, pour déterminer le chiffre de 300 francs, il faut avoir égard seulement à la dette principale, et laisser à l'écart les intérêts et autres accessoires. Sous ce dernier rapport, la règle du droit administratif est semblable , non à celle du droit civil , mais à celle da droit commercial.

V. — 1018. En ce qui concerne le mode à suivre pour l'exercice de la contrainte par corps et le titre en vertu duquel elle peut être exercée en matière civile , il faut se référer aux lois spéciales par lesquelles la contrainte a été établie. Ces lois ont été abrogées, sans doute; mais l'art. 46 de la loi de 1832 limite l'abrogation aux seules dispositions relatives au cas où la contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics. Le même article rései*ve expressément les dispositions des lois antérieures qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celles du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession. Toutes ces dis^ positions, dit l'art. 46 de la loi de 1832, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

VI. — 1019. La durée de la contrainte par corps, en matière administrative, doit être fixée comme en matière civile. A cet égard, l'art. 13 de la loi de 1832 se référait au § 1" de l'art. 7, et par conséquent la contrainte administrative , d'après ce texte , devrait être d'un an au moins et de dix ans au plus. Mais, sous ce rapport, la situation du débiteur a été améliorée par la loi du 13 décembre 1848, dont l'art. 12 a réduit le minimum à six mois et le maximum à cinq ans. C'est donc dans ces dernières limites que doit être fixée la durée de la contrainte administrative. — Mais il y a ceci à remarquer, qu'à la différence de la contrainte par corps du droit civil, laquelle doit être déterminée dans sa durée par un jugement, la contrainte du droit administratif est fixée, sous ce rapport, par l'autorité administrative qui en fait l'application. Quelques auteurs, estimant qu'il y aurait péril à tout abandonner, en cette matière, à un seul fonctionnaire, décident que, la contrainte une fois prononcée, un jugement doit inten'enir pour en régler la durée (i). La solution est absolument contraire au principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. L'acte administratif remplace ici le jugement; et puisque la loi confère à celui ou à ceux de qui cet acte émane le droit de prononcer la contrainte , on ne voit pas en quoi il

(1) Voy. M. Génou\icr (sur l'art. 13 de la loi de 1833). Gomp. H. Daranton (n*4Ms au sommaire^

TIT. rVI. DE LA CONTRAmTE PAR CORPS. ART. 2070. 547

serait plus dangereux ou plus grave de leur laisser aussi le droit de fixer la durée de remprisonnement. — Sauf cette différence, on appliquera, en matière administrative, les mêmes règles, en général, qu'en matière civile (swprà, n"" 884-889).

VII. — 1020. Il en est de même par rapport soit à l'effet de la contrainte par corps (n°* 890 et 891), soit aux moyens par lesquels le débiteur peut empêcher ou faire cesser l'exercice de ce moyen d'exécution (n*** 892 et suiv.). Notamment, le payement du tiers de la dette pourra procurer au débiteur son élargissement provisoire s'il a lieu conformément à Tart. 24 de la loi du 17 avril 1832 {suprà, n® 900). Cet article avait excepté seulement les dettes commerciales, en quoi, d'ailleurs, la disposition en a été modifiée par l'art. 6 de la loi du 13 décembre 1848 {suprà, n*»965).

YIII. — 1021 . Telles sont les observations qu'il nous a paru utile de présenter touchant les lois spéciales auxquelles se réfère Tart. 2070 du Code Napoléon, et dont il réserve l'application. Ici se termine donc notre commentaire du titre relatif à la contrainte par corps. Toutefois, avant de passer au commentaire du titre suivant, nous ne pouvons nous dispenser de nous arrêter à une application particulière qui touche au droit public, et qui a été l'objet de dispositions exceptionnelles, dans cette matière elle-même exceptionnelle : nous voulons parler de la contrainte par corps envers les étrangers. En quoi consistent les mesures prises par la loi à cet égard? En faveur de qui sont-elles établies? Contre qui sont-elles autorisées? En quels cas peuvent-elles être employées? C'est ce que nous allons examiner par complément aux observations qui précèdent.

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