‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 19 sur 23 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE LES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE LES ÉTRANGERS

I. 1022. Mesures exceptionnelles autorisées en faveur des nationaux yis-à-vis des

débiteurs étrangers. Historique; légitimité de ces mesures. — 1023. Elles sont néanmoins soumises à la règle générale de Tart. 3063 du Gode Napoléon. — 1024. En quoi elles consistent : 1** contrainte par corps proprement dite; S* arrestation provisoire.

g l". — Contrainte par corps exercée à la suite d'un jugement de condamnation.

II. 1025. La contrainte par corps forme la règle ; elle résulte virtuellement du juge-

ment de condamnation rendu contre le débiteur étranger.

in. 1026. Les exemptions absolues tenant au sexe et à Page y sont admises , — 1027. Sauf en ce qui concerne le mineur étranger. — 1028. En ce qui concerne les exemptions relatives résultant de la parenté ou de Talliance, elles doivent être appliquées.

rV. 1029. La somme pour laquelle la contrainte par corps peut être exercée est réduite à un minimum de 150 francs en principal.

V. 1030. Le titre est toujours un jugement, comme vis-à-yis des débiteurs français;

mais la contrainte y est virtuellement attachée : conséquences. — 1031. De la faculté d'appel et du sursis dans l'intérêt des enfants mineurs.

VI. 1032. La durée de Temprisonnement doit être fixée par le jugement dans les

limites de six mois à cinq ans : controverse. VU. 1033. Son effet est le même qa*à l'égard des natlonsiix.

Vin. 1034. Le débiteur étranger peut empêcher oa faire cesser remprisonDenieiit par les mêmes moyens que le débiteur français. Exception quant à la déclaration d'excusabilité après faillite.

g 2. — Arrettation provisoire opérée avant tout jugement de condamnation.

]\. 1035. En quels cas il y a lieu à Tarrestation provisoire d*un débiteur étranger. Conditions exigées pour qu'elle puisse être opérée.

X. 1036. En ce qui concerne les exemptions et la somme pour laquelle l'arrestation

provisoire peut avoir lieu, les règles sont les mêmes que pour la contrainte par corps proprement dite.

XI. 1037. Le titre est une ordonnance rendue sur requête par le président du tri-

bunal civil. Formes. L'ordonnance est-elle susceptible d'appel?

XII. 1038. La durée de l'emprisonnement ne peut dépasser huit Jours.

XIII. 1039. Des moyens offerts au débiteur pour empêcher ou faire cesser l'exerdce

du droit accordé au créancier. Spécialement des moyens propres à l'arrestation provisoire : 1* demande d'élargissement faute par le créancier de s'être pourvu en condamnation dans la huitaine de l'arrestation; — lOAO. 2* Justification , par le débiteur, qu'il a sur le territoire français soit un établissement de commerce , soit des immeubles d'une valeur suffisante ; — lOU* 3* Cautionnement par une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

^3. — Observations communes aux deux mesures.

XIV. 10A2. Les deux mesures ne sont pas applicables d'une manière absolue; l'appli-

cation en est subordonnée à des conditions qui ont trait soit à la personne du créancier, soit à la personne du débiteur. — 1043. D'une part, les créanciers français peuvent seuls se prévaloir des dispositions exceptionnelles de la loi. — 1044. Ainsi , le créancier d'un étranger ne le pourrait pas s'il était luimême étranger. Quid s'il avait été autorisé à établir son domicile en France, conformément à Part. 13 du Code Napoléon? — 1045. Quid dans le cas où on Français serait créancier comme cessionnaire d'un étranger? Controverse.— 1046. Suite : distinctions rejetées; réserves. — 1047. D'une autre part, le débiteur n'est soumis aux mesures e:iceptionneIles dont il s'agit que s'il n'est pss domiciliû en France. — 1048. Suite : la Justification, par le débiteur étranger, qu'il a un établissement commercial ou des immeubles en France, aurait pour effet de le soustraire à l'arrestation provisoire, non à la contrainte par corps résultant d'un jugement.

I. — 1022. L'ordonnance de 1667 prohiba la contrainte par corps en matière civile, si ce n'est dans les cas expressément déterminés. Mais elle n'avait prononcé la prohibition qu'en faveur des svjets du rai; et par cela même la contrainte par corps se trouva virtuellement réservée vis-à-vis des étrangers, h l'égard desquels elle avait été et restait le droit commun. Il en fut ainsi jusqu'au décret du 9 mars 1793, qui, en abolissant la contrainte par corps d'une manière générale, la supprima pour les étrangers aussi bien que pour les nationaux. Toutefois, la suppression, en ce point, fut de courte durée; et si la loi du 15 germinal an 6, en organisant l'exécution de la contrainte par corps, ne s'expliqua pas surl'usage qu'il y aurait lieu d'en faire contre les débiteurs étrangers, c'est qu'on se réservait de statuer par une loi spéciale. En effet, la loi du 4 floréal an 6, séparée de celle de germinal par un intervalle de quelques jours seulement, statua à cet égard que « tout étranger résidant en France y était soumis à la contrainte par corps pour tous engagements qu'il oontractcrait dans toute l'étendue de la république avec des Français^ s'il

n'y possédait pas des propriétés foncières ou un établissement de corn* merce » ; et que « la contrainte par corps aurait lieu contre lui pour tous engagements qu'il contracterait en pays étranger, et dont Texécution réclamée en France emporterait la contrainte par corps dans le lieu où ils auraient été formés. » (Art. 1 et 3.)

Tel était Tétat des choses quand fut promulgué le Gode Napoléon. On put croire alors qu'il n'y avait plus lieu d'appliquer aux débiteurs étrangers les dispositions exceptionnelles de la loi du 4 floréal an G ; car non-seulement le Code Napoléon ne reproduisit ni ces dispositions ni aucune disposition analogue, mais encore il fut expressément déclaré, au cours des travaux préparatoires de ce Code , qu'à l'égard dvs étrangers, les divers moyens que l'on doit employer contre eux pour lus contraindre à remplir leurs obligations feraient partie des lois commerciales et du Code de procédure civile (1). Et le Code de procédure, dont les derniers titres furent promulgués le 9 mai 1806, ayant gardé sur ce point un silence absolu, on fut amené à conclure que, sous le rapport de la contrainte par corps , les débiteurs étrangers étaient soumis aux mêmes règles que les nationaux.

Cependant, l'industrie et le commerce français avaient besoin d'être plus efficacement protégés contre les étrangers : des faits scandaleux ne tardèrent pas à le démontrer (2). Aussi, pendant que le Code de commerce était en discussion , et sans attendre la publication de ce Code, dont le premier livre ne fut promulgué que le 20 septembre 1807, le législateur intervint par une loi qui non-seulement reproduisit la disposition exceptionnelle de celle du 4 floréal an 6 touchant la contrainte par corps proprement dite, mais encore qui autorisa Varrestation provisoire contre les étrangers dans certains cas : c'est la loi du 10 septembre 1 807. Elle statua que tout jugement de condamnation qui interviendrait au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France emporterait la contrainte par corps (art. l*^*"); qu'avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibiHté de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouverait l'étranger non domicilié pourrait, s'il y avait de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français (art. 2) ; mais que rarrest^ation provisoire n'aurait pas lieu, ou cesserait, si l'étranger justifiait qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce, ou des immeubles, le tout d*une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, ou s'il fournissait pour caution une personne domiciliée en France, et recf>nnue solvable (art. 3).

Cette loi , bien qu'elle répondît à une nécessité démontrée par les faits mêmes qui en avaient provoqué les dispositions, n'en a pas moins été l'objet de critiques fort vives. On affecta d'y voir un reste des an- Ci) Exposé des motifs de Bigot-PréameDCU (Locré, t. XV, p. 570; Fenet, t. XV, p. tW),

(2) Koy. l'exemple cité par Merlin dans ses questions de droit (t* Étranger, 2 4,

cîens préjugés , et de la barbarie qui faisait considérer les étrangers comme des ennemis. On lui reprocha particulièrement d'être un moyen politique destiné à seconder les vues de Tempereur Napoléon V touchant le blocus continental ! Le législateur, en 1832, a vii les choses plus sainement': il a compris qu'il y avait là un intérêt puissant à satisfaire; que, d'ailleurs, en présence de la législation des pays étrangers, qui presque partout protège les nationaux par des mesurer exceptionnelles, il ne s'agissait après tout que d'établir une juste réciprocité; et pour faire justice des critiques dirigées contre la loi de 1807, il en a repris toutes les dispositions , et les a introduites , en les améliorant sur quelques points, dans la loi du 17 avril 1832. En 1848, les mêmes critiques se reproduisirent sans plus de succès, à l'occasion de la loi du 13 décembre : l'Assemblée nationale refusa nettement d*assimiler les étrangers non domiciliés aux nationaux , quant aux causes de la contrainte par corps , pour ne pas revenir à la législation antérieure à la loi du 10 septembre 1807, et faire revivre les abus de confiance qu'elle avait fait cesser... (l) L'art. 1*^ de la loi du 13 décembre 1848 remit donc en pleine vigueur les dispositions du titre III de la loi du 17 avril 1832, que le décret de suspension du 9 mars 1848 avait atteint avec les autres parties de la législation sur la matière. C'est à ces dispositions qu'il faut recourir à peu près exclusivement encore aujourd'hui , pour l'application de la contrainte par corps dans le cas spécial auquel se ' rapporte cette dernière partie de notre commentaire.

1023. Disons, avant tout, que la contrainte par corps contre les débiteurs étrangers est, comme toute autre, sous l'empire de la règle générale écrite dans l'art. 2063 du Code Napoléon. Elle ne peut être étendue en dehors des dispositions formelles qui en autorisent l'application, et ces dispositions, par cela même qu'ell(3S sont rigoureuses et exceptionnelles de leur nature, doivent être restrictivement interprétées. Mais elles sont applicables en toute matière, non-seulement en matières civile et commerciale , ainsi que cela résulte des expressions mêmes de la loi (1. 17 avril 1832, art. 17 et 18), mais encore en matières pénale et administrative, si, quoique étranger, le débiteur se trouve dans les cas en vue desquels la contrainte du droit pénal et celle du droit administratif sont établies.

1024. Les règles spéciales à la contrainte par corps contre les étrangers ont trait, comme nous venons de le dire, à deux mesures distinctes : la contrainte par corps proprement dite, laquelle est exercée à la suite d'un jugement de condamnation ; l'arrestation provisoire, laquelle peut, en certains cas, être opérée avant tout jugement. Nous nous expliquerons distinctement sur chacune de ces mesures, en suivant l'ordre même que nous avons adopté jusqu'ici ; nous présenterons ensuite quelques observations communes à Tune et à l'autre.

(1) Voy. le second Rapport de M. Durand [Rép. de M. Dalloz, ?• Gontr. par corpSi p. 343, aux notes, n» 16).

S l**". — Contrainte par corps exercée à la suite d'unjugement

de condamnation.

II. — 1026. La contrainte par corps forme la règle, le droit commun <^ntre les étrangers. Il n'y a donc pas d'énumération à faire des cas où elle a lieu. L'application et Texercice de la contrainte sont néanmoins subordonnés à des conditions très-précises ; seulement , ces conditions n'ont pas trait à la nature de la dette, elles se rapportent soit à la quotité de cette dette, soit à la personne du créancier ou à celle du débiteur (tnfrà, n®* 1029, 1042 et suiv.). — Il n'y a pas non plus à rechercher si la contrainte est impérative ou facultative. Yis-à-vis des débiteurs étrangers, elle n'est, à vrai dire, ni facultative ni impérative, dans le sens précisé plus haut {suprày n® 764) : elle est virtuelle ; elle résulte du seul fait qu'un jugement de condamnation intervient contre le débiteur étranger : ce jugement, suivant l'énergique expression de la loi, emporte la contrainte par corps (1. 17 avril 1832, art. 14).

III. — 1026. En ce qui concerne les exemptions, la loi de 1832 contient une seule disposition, qui n'est, en défmitive, qu'une application particulière des règles ci-dessus exposées, soit à l'occasion des dettes civiles {suprà, n®* 836 et suiv.), soit à l'occasion des dettes commerciales {suprà, n^' 944 et suiv.). L'art. 18 dispose que la contrainte par corps ne sera pas prononcée contre le débiteur étranger condamne pour dette commerciale, ou qu'elle cessera dès qu'il aura commencé sa soixante-dixième année; et qu'il en sera de même à l'égard de l'étranger condamné pour dette civile, le cas de stellionat excepté. — Le même article ajoute, quant aux femmes étrangères, que la contrainte par corps ne sera pas non plus prononcée contre elles pour dette civile, sauf aussi le cas de stellionaft, conformément au premier paragraphe de l'art. 2066 du Code Napoléon. Ainsi, sauf le cas de stellionat pour tout septuagénaire, et en outre, quant à la femme, sauf le cas où elle est marchande publique , les débiteurs étrangers jouissent des mêmes exemptions que les nationaux. C'est, nous le répétons, une application spéciale du droit commun, dont les règles devront, en général du moins, être suivies ici.

1027. Néanmoins, nous excepterons le cas de minorité. L'art. 18 de la loi du 17 avril 1832, qui a mentionné les septuagénaires pour les déclarer affranchis de la contrainte par corps, n'a pas dit du mineur étranger qu'il en serait également affranchi. Par cela même il l'a laissé sous l'empire de la règle posée par l'art. 14 de la même loi, lequel dispose, sans distinction ni réserve, que tout jugetnent intervenant au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France emportera la contrainte par corps. Son état de minorité n'exempte donc pas le débiteur étranger; et pourvu, d'ailleurs, que le mineur soit valablement obligé vis-à-vis du créancier français , ce que les juges auront toujours à rechercher, le jugement intervenu au profit de ce dernier emportera

nécessairement lu contrainte par corps ( l). En ceci, noire solution n*esl pas en contradiction avec celle que nous donnons plus haut sur la question de savoir si le mineur est ou non exempté de la contrainte par corps en matière administrative [suprà, n® 1016). Si, dans ce dernier cas, nous avons cru devoir interpréter le silence de la loi en faveur du mineur, c'est que nous étions là dans une matière où la contrainte par corps i un caractère exceptionnel (n** 1000), et que surtout nous n'étions pas lié par un texte précis et absolu comme celui de Tart. 14 de la loi da 17 avril 1832.

1028. Enfin, quant aux exemptions dites relatives, qui tiennentàla parenté ou h Talliance, entre le créancier et le débiteur, et quant à la prohibition d'exercer la contrainte contre le mari et la femme simultanément, elles doivent, sans aucune difficulté, profiter aux débiteurs étrangers comme aux nationaux. Les textes relatifs à ces exemptions et prohibitions sont placés dans le titre qui contient soit les dispositions générales, soit les dispositions communes à la contrainte par corps contre les étrangers et à la contrainte par corps en matières commerciale et civile (1. 17 avril 1832, art. 19 et suiv.; 1. 13 décembre 1848, art. 10).

IV. — 1029. La somme pour laquelle la contrainte par corps peut être exercée contre les étrangers a été fixée, d'une manière générale, à un minimum de 150 francs : le jugement, dit Tart. 14 , emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs^ sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales. Ainsi , comparativement à la règle établie vis-à-vis des nationaux, le minimum, ici, est abaissé de moitié quant aux dettes civiles (150 fr. au lieu de 300; suprà, n®* 861 et suiv.), et d'un quart quant aux dettes commerciales (150 fr. au lieu de 200 ; svprà, n°* 952 et suiv.). Mais on Ta vu, il faut que la somme de 150 francs constitue le principal de la dette; les intérêts et les autres accessoires ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la composition du minimum. Sous ce rapport, il y a lieu d'appliquer ce que nous avons dit aux n°* 953 et suivants.

V. — 1030. Le titre en vertu duquel la contrainte peut être exercée contre un débiteur étranger condamné pour dette civile ou pour dette commerciale, est toujours un jugement, comme lorsqu'il s'agit d'employer ce moyen d'exécution contre les nationaux. Mais il y a cette différence que, relativement aux débiteurs étrangers, la contrainte est virtuellement attachée au jugement de condamnation : par cela seul qu'il existe, ce jugement, selon l'expression de la loi, emporte contrainte par corps. Il n'est donc pas nécessaire que la contrainte soit formellemeot

(1) Bordeaux, 23 déc. 1828; Paris, 19 mars 1830 et 19 oct. 1856 (S. V., 29, 2, 152; 30, 2, 222; 5û, 2, 679; Col). DOav., 9, 2, 173 et UtiU; Dalioz, 20, 2, 170; 55, 2, 169; J. Pal., 1855, 1. 1, p. 222). Voy. aussi MM. Coin-Oelisle (art. 18, n* 2); Sebire et Carteret (v« Contr. par corps, n» 194) ; Aubry et Rau (t. V, p. 48, note 7). — fof . cependant M. TroploDg (n* 534).

TIT. XVI. DE LÀ COimUlNTB PAR CORPS. ART. 2070. 553

prononcée; et, par une conséquence toute naturelle de la même idée, il n'est pas nécessaire non plus que le créancier français en forme la demande.

1031. En ce qui touche la faculté d'appel du Chef de la contrainte par corps , et le sursis qui peut être accordé dans Tintérét des enfanta oiineurs , il résulte de la rubrique même sous laquelle sont placés les art. 20 de la loi du 17 avril 1832 et 7 de celle du 13 décembre 1848, que la disposition en est applicable à la contrainte par corps contre les étrangei-s {suprà, n" 876-883).

YI. — 1032. La durée de la contrainte par corps contre les étrangers ne saurait être illimitée. Le tort de la loi de 1807 avait été précisément de ne fixer aucune limite, et d'avoir ainsi établi contre les étrangers une contrainte perpétuelle ( 1 ). La loi du 1 7 avril 1832 avait réparé ce tort en réglant la durée de l'emprisonnement eu égard à l'importance de la condamnation. Aux termes de Tart. 17, la contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, devait cesser de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élevait pas à 500 francs ; après quatre ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à 1 000 fr. ; après six ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à 3000 francs; après huit ans, lorsqu'il ne s'élevait pas à 5000 francs ; après dix ans, lorsqu'il était de 5000 francs et au-dessus. — S'il s'agissait d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'art. 7 étaient applicables aux étrangers, sans que, toutefois, le minimum de la contrainte pût être au-dessous de deux ans. Ainsi, la durée de l'emprisonnement, quant aux étrangers, était, en matière commerciale , double de la durée de l'emprisonnement imposé aux nationaux par la même loi ; et, en matière civile, égale quant au maximum (dix ans), et double au moins quant au minimum (deux ans au lieu d'un).

Mais c'est une question controversée, et sur laquelle la Cour impériale de Paris a varié plusieurs fois et à de courts intervalles, de savoir si cet état des choses a subsisté même après la publication de la loi du 13 décembre 1848; ou si, au contraire, l'art. 12 de cette dernière loi, qui fixe la durée de la contra nte par corps dans les limites de six mois à cinq ans, et l'art, l**" de la même loi, qui ne maintint la législation antérieure sur la contrainte par corps que sauf les modifications nouvellement introduites, n'ont pas eu pour effet d'abroger l'art. 17 de la loi du 17 avril 1832 (2). Nous n'hésitons pas, pour notre part, à nous prononcer pour l'abrogation de ce dernier article. D'abord, cette abroga-

(1) Voy. M. Pardessus (n» 1528'.

(2) Voy., dans le sens de Tabrogation, Paris, 31 jauv. 1850, 12 avr. 1850, 11 janv.

1853, 21 Jany. 1854, 15 déc. 1855, 8 août 1856, h mars 1850, 17 noT. et 13 déc 1862 (S. V., 54, 2, 142; 56, 2, 159; 57, 2, 220; 59, 2, 131; 63, 2, 4; /. PaL, 1859, p. 287; 18C3, p. 280).

lion a été manifestement dans la pensée des rédacteurs de la loi de 1848 ; c'est clairement exprimé dans le Rapport fait au nom du comité de législation sur les modifications à introduire dans le régime de la coor trainte par corps. « Les étrangers non domiciliés, a dit le rapporteur, seront soumis à la règle générale posée dans l'art, 12 du projet de kx que nous vous proposons ; le maximum de la durée de la contrainte sera réduit, par conséquent, de dix à cinq ans, et le minimum de deux ans à six mois. » (1) Et puis la solution est nettement accusée par le texte. L'art. 1 2 de la loi de 1 848 est déclaré applicable à tous les cas où la dorée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par cette même loi; or, précisément, la durée de la contrainte contre les étrangers n'est déterminée dans aucun de ses articles. L'art. 12 réserve, à la vérité, les lois spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre de six mois à cinq ans, lesquelles lois, dit-il, continueront d'être observées; et par là il comprend dans Texception les dispositions du Code forestier qui fixent une durée de quinze jours à quatre mois au plus pour le cas de récidive (art. 213), et encore les dispositions de l'art, 4 de la loi même de 1 848, qui fixent, pour les matières commerciales, la durée de trois mois à trois ans lorsque la contrainte a lieu contre les nationaux. Mais il ne saurait comprendre les dispositions de l'art. 1 7 de la loi de 1832, lequel établit une durée de deux à dix ans, ce qui, évidemment, n'est pas une durée moindre que celle de six mois à cinq ans.

L'abrogation de Tart. 17 de la loi de 1832 par les art. 1 et 12 de bi loi de 1848 ne paraît donc pas juridiquement contestable. Et par conséquent, sans qu'il y ait à rechercher s'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un débiteur français serait ou ne serait pas contraignable, ^ aussi sans distinction aucune entre les dettes commerciales et les dettes civiles, la durée de la contrainte par corps contre les étrangers doit être fixée, par le jugement de condamnation, dans les limites de six mois à cinq ans.

VII. — 1033. L'effet de la contrainte est ici le même que dans le droit commun. C'est également pour éprouver la solvabilité de Tétranger que l'emploi de ce moyen rigoureux d'exécution est autorisé contre lui. Si' cette voie est ouverte vis-à-vis des étrangers plus largement que vis-à-vis des nationaux, c'est parce que la réalisation de leur patrimoine est de beaucoup plus difficile à poursuivre. Mais cela ne change en aucune manière le caractère de la mesure, qui, d'ailleurs, ne suspend ni n'empêche l'exécution sur les biens, s'il en existe qui puissent être atteints par les poursuites directes du créancier.

VIII. — 1034. Le débiteur étranger a généralement les même moyens que le débiteur français de faire cesser ou d'empêcher ^exe^ cice de la contrainte par corps. Il a notamment la faculté de demander et il doit obtenir son élargissement provisoire en payant ou en consignant le tiers de la dette , civile ou commerciale , conformément aux

(1) Voy. le Rapport de M. Durand [Rép. de M. Dalloz, t* Cootr. par corps, p. 313, aux notes, n^ 16).

m. XVI. DE LA comuainte par corps, art. 2070. 565

lit. 24 et 26 de la loi de 1 832, rendus applicables aux matières de commerce par Fart. 6 de la loi de 1848.

Néanmoins , la déclaration d'excusabilité prononcée en faveur d'un failli étranger non domicilié en France n'aurait pas pour effet d'affranchir cet étranger, à l'égard des créanciers de sa faillite, de la contrainte par corps spécialement édictée par la loi contre les étrangers (1). C'est ipi'en effet, Tart. 539 du Code de commerce, en déterminant les effets ou les conséquences de l'excusabilité déclarée, réserve expressément les exceptions prononcées par les lois spéciales : or, Tart. 14 de la loi du 17 avril 1832 est une de ces lois spéciales; et elle attache la contrainte par corps à tout jugement de condamnation intervenu contre un étranger (2).

§ 2. — Arrestation provisoire opérée avant tout jugement

de condamnation,

IX. — 1035. Une autre mesure, plus rigoureuse encore que la 3ontrainte par corps exercée dans les conditions exceptionnelles que nous venons de préciser, est également autorisée contre le débiteur étranger et non domicilié ; c'est l'arrestation provisoire, dont les art. 15 3t 16 de la loi du 17 avril 1832 déterminent les conditions et les règles m ces termes : « Avant le jugement de condamnation, mais après l'édiéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra, s'il y a des motifs suffisants, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français. — Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de Tarrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement. — La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement (art. 15). — L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette , ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable (art. 16) . » Ce sont les dispositions que nous avons à commenter.

La première , l'art. 1 5 , dans son premier paragraphe qui reproduit textuellement l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, indique nettement le cas dans lequel il y a lieu à l'arrestation provisoire , quand et comment la mesure peut être provoquée, par qui et dans quelles conditions elle doit être ordonnée.

(1) Paris, 22 fév. 1861 (Dalloz, 61, 2, 78; S. V., 62, 2, 336; J. Pal,, 186i, p. 599).

(2) Voy. MM. Renouard (Det FailL, 1" édit., t. II, p. 215; 2«édit., t. II, p. 170); Esnaalt (ibid,, t. Il, n« 502); Bédarride (ibid., t, II, n* 830).

Il s'agit ici d'une mesure en quelque sorte de police, plutôt que d'une affaire judiciaire proprement dite. Elle n'a donc pas à être provoquée . par une sommation ou par une assignation ; le créancier procède pir voie de simple requête. Il n'est pas même tenu de justifier de son droit de créance par des titres écrits; il satisfait à toutes les exigences de h loi, si, pourvu ou non pourvu d'un titre, il rend son droit vraisembUUe 'par des raisons, des adminicules, des commencements de preuve ppo> près à justifier l'emploi de la mesure rigoureuse dont il sollicite le bénéfice.

Le président, qui répond la requête, n'a que deux points à considérer. D'une part, il doit apprécier les motifs; car la loi, pour éviter qoe l'arrestation provisoire devienne une mesure purement vexatoire. De permet d'y recourir qu'autant qu"t7 y a de suffisants motifs. Le président pèsera donc les raisons produites par le créancier français , et il statuera en conséquence. En cela, d'ailleurs, il usera d'un pouvoir discrétionnaire, et soit qu'il ait permis l'arrestation provisoire, soit qa'i ait refusé de l'autoriser, il n'appartiendrait pas au tribunal de connatUe de sa décision et de la contrôler ( 1 ) . D'une autre part, il doit vériOer si h dette est échue ou exigible; car si la loi autorise l'arrestation provisoire avant le jugement de condamnation , elle ne permet du moins d avoir recours à cette mesure qu'après l'échéance ou l'exigibilité de la dette. Donc, si le créancier avait accordé un terme dont, au surplus, le débiteur ne serait pas déchu, la requête, présentée avant TexpiratioD do terme, à fin d'arrestation provisoire, devrait être rejetée. Au contnife, la requête devra être accueillie si la dette est exigible ou échue, quand même elle ne serait pas liquidée.

Enfin, la dette étant échue ou exigible, l'arrestation provisoire da débiteur étranger peut être sollicitée à toute époque par le créancier français. Sans doute, il est de la nature même de cette mesure d'être provoquée à Timproviste, sans commandement ni autre avertissement préalable : il importe, en effet, de surprendre l'étranger débiteur avant qu'il ait été mis en éveil et qu'il ait pu prendre les mesures propres à se soustraire aux poursuites du créancier. Mais ce n'est pas à dire que si le créancier français s'était pourvu et avait assigné le débiteur étranger en condamnation, il fût par cela seul déchu du droit de demander l'arrestation provisoire. Si la mesure lui paraissait urgente, il pourrait incontestablement la provoquer au cours de l'instance. Il le pourrait même après le jugement de condamnation si le débiteur condamné venait à se pourvoir par opposition ou par appel. Seulement, suivant b juste remarque de M. Coin-Delisle, la mesure, dans ce dernier cas, deviendrait inutile si le jugement de condamnation avait été déclaré exécutoire, quant au chef de la contrainte par corps, nonobstant opposition ou appel (2).

X. — 1036. Sur les exemptions tenant soit à la quotité de la dette,

(1) Voy. Paris, 24 no?. 1859 (/. Pal., 1860, p. 72).

(2) Voy, M. GoiD-Deilsle (art. 15, n« &].

HT. XVI. DE Là contrainte par corps, art. 2070. 557

soit à l'àge ou au sexe du débiteur, les règles, quant à l'arrestation provisoire, sont les mêmes exactement que relativement à la contrainte par corps proprement dite.

A la vérité, sur le premier point, Tart. 15 de la loi ne dit pas de Tarfestation provisoire, comme Tart. 14 dit de la contrainte par corps exercée après jugement, que la mesure ne sera pas autorisée pour une somme inférieure à 150 francs. Mais l'indication était inutile : la contrainte par corps ne pouvant avoir lieu que pour une somme supérieure, il est évident que cela exclut toute idée d'arrestation provisoire pour moins de 150 francs; la différence dans les termes des deux articles n*en fait donc pas une dans le fond des choses (l).

Sur le second point, il était de jurisprudence, avant la loi de 1832, que le bénéfice de Texemption résultant de Tâge ou du sexe du débiteur, s'il pouvait être laissé au débiteur étranger en ce qui concerne la contrainte par corps proprement dite, ne devait pas du moins être étendu au cas d'arrestation provisoire , et qu'ainsi la femme et le septuagénaire étrangers y restaient soumis (2). Cette jurisprudence ne saurait être suivie aujourd'hui ; et il y a pour s'en écarter la raison même qui a fait considérer le minimum de 150 francs comme une r^le commune aux deux mesures , bien qu'elle ne soit formulée que par rapport à Tune des deux : l'arrestation provisoire, étant un moyen d'arriver à l'exécution de la contrainte par corps, ne saurait être autorisée que vis-à-vis des débiteurs étrangers contre lesquels la contrainte par corps est possible. Ainsi , la règle des exemptions est applicable à l'arrestation provisoire, dans les mêmes termes tît suivant les mêmes distinctions qu'à la contrainte par corps {suprà, n^' 1026 et suiv.).

XL — 1037. Le titre en vertu duquel l'arrestation provisoire est exercée est Tordonnance rendue sur requête, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouve l'étranger. Le président n'est pas d'ailleurs obligé, en autorisant l'arrestation provisoire, de commettre un huissier pour y procéder (3).

Les termes ci-dessus reproduits de l'art. 15 montrent suffisamment que le président du tribunal civil est seul compétent. Les juges consulaires ne le sont pas ; et la dette fût-elle commerciale, le président du tribunal de commerce ne pourrait pas statuer.

Mais quelle est la valeur de Tordonnance rendue par le président du tribunal civil? Nous avons dit tout à Theure que c'est là un acte émanant d'un pouvoir discrétionnaire dont il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'exercice {suprà, n® 1035). Faut-il dire, en outre, que c'est un acte souverain et non susceptible de recours par appel? La question est controversée entre les auteurs (4). Nous croyons cependant, avec la

(1) Voy. le Rapport de M. Parant au Rép. de M. Dalioz {y^ dbntr. par corps, p. 333, aux notes, n* 50).

(3) Voy. M. Dalioz (/?«p., loc. cit., p. 667, n* 501).

(3) Douai, 32 mai 1860 (S. V., 61, 2, 220; J. Pal., 1861, p. 860).

U) Voy., dans le sens de la H<''gativc, MM. Pardessus (n* 1525); Coin-Deli»le {he.

jurisprudence dominante, que la solution affirmative rentre mieux dans Tesprit'dc la loi. Le pouvoir conféré au président du tribunal civil a pour objet une mesure préventive dont Tapplication est abandonnée à sa prudence , sauf certaines conditions déterminées. I^ décision qui émane de lui n'a pas le caractère contentieux, et ne présente aucun des élémoits constitutifs du jugement. Elle ne parait donc pas susceptible d'être attaquée soit par la voie de Tappel devant la Cour impériale, soit par la voie du recours et de la demande directe en élargissement devant le tribooil civil (1). Ce n'est pas à dire que le débiteur étranger reste sans aucon moyen de réclamer contre Tordonnance qui a autorisé l'arrestation provisoire : il en a un qui tient lieu de tous autres, et que nous allons préciser au numéro suivant.

XII. — 1038. La durée de l'arrestation provisoire ne peut dépasser huit jours. « Le créancier, dit le § 2 de l'art. 15, sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement. » C'est précisément cette obligation pour le créancier de se pourvoir en condamnation dans ce bref délai de huit jours qui remplace la faculté d'appel pour le débiteur : celui-ci est par là promptement mis en présence de juges devant lesquels il peut discuter la prétention du créancier et produire tons les moyens propres à le faire sortir de l'état provisoire où il est placé. La sanction de l'obligation imposée à cet égard au créancier est dans le droit ouvert au débiteur de demander son élai^ssement par cela seul que le délai de huit jours est écoulé sans que Tobligation ait été accomplie.

XIII. — 1039. Quant aux moyens d'empêcher ou de faire cesser l'exécution de la mesure, le débiteur, indépendamment des moyens ordinaires, en a trois qui sont propres à l'arrestation provisoire :

D'abord il peut, comme nous venons de le dire, demander son élargissement par cela seul que le créancier ne s'est pas pourvu en condamnation dans la huitaine de l'arrestation. Les formes de la demande soot nécessairement rapides : elle est jugée en référé sur l'assignation donnée au créancier par Thuissier commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut, par tel autre huissier commis spédalement. L'étranger, bien que, dans cette situation, il soit demandeur, œ sera pas tenu de fournir la csiuiion judicatum solvi exigée par l'art. 16 du Code Napoléon.

1040. Il peut aussi avoir le moyen offert par l'art. 16, aux termes duquel Tarrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si l'étrancer justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles , le tout d'une valeur suffisante pour assurer

cit., n« 2); TroploDg (n** 512 et 1); Sebire et Carterct {Enq/cl., y^ CoDir. par corps, D« 126); TsL\;inû\er {D/VAppel, n<> UU). — En sens contraire, MM. Duverdy (n*lS2]: Gouget et Merger (v® Contr. par corps, n» 319); Massé {Droit comtn,, !»• édit, t D, n'ae?; 2«édit., n« 867).

(1) Cass., 2 mai 1837; Paris, 8 nov. 1854 etl8 jaill. 1855 (S. V., 37, i, 510; 56,3, 113; J. Pal., 1855, t. II, n« 73; 1856, 1. 1, 641; Oalloz, 57, i, 301).

le payement de la dette. Mais il faut qu'il se trouve dans les termes mêmes de la loi. Ainsi, on ne lui tiendrait pas compte d'une fortune mobilière, quelque considérable qu'elle fût (l), dès qu'elle ne consisterait pas en un établissement de commerce. Encore, même, s'il justifiait de la possession d'un établissement de commerce sur le territoire français, faudrait-il que cet établissement eût une certaine stabilité; une entreprise que l'étranger pourrait quitter avec la plus grande facilité n'offrirait pas plus de garanties que des valeurs mobilières avec lesquelles^ il pourrait disparaître , et par cela même il n'y aurait pas li^u d'en faire état. De même, s'il était possesseur d'immeubles, la garantie ne devrait être admise qu'autant que ces immeubles seraient libres d'hypothèques, et tout au moins que les charges dont ils seraient grevés laisseraient un reliquat de valeur suffisant pour répondre de la dette. II y aurait alors une évaluation à faire, et pour y arriver avec rapidité, on pourrait suivre le mode déterminé par l'art. 2165 du Code Napoléon, dans les circonstances où une expertise serait à la fois longue et dispendieuse (2).

Il suffirait, d'ailleurs, que l'étranger justifiât de sa propriété ; il ne serait pas nécessaire qu'il conférât hypothèque sur ses immeubles.

Que si, au lieu d'avoir la propriété pleine et entière, l'étranger était simplement nu propriétaire d'un immeuble dont un autre aurait l'usufruit, il n'est pas douteux qu'il pourrait user du bénéfice de l'art. 16. Le pourrait-il également dans l'hypothèse inverse, où il serait usufruitier d'un immeuble dont la nue propriété appartiendrait à un autre? M. Pardessus se prononce pour la négative, en se fondant sur ce que l'usufruit constitue une jouissance de durée incertaine (3). Nous ne voudrions pas aller jusque-là ; tout, ici, dépend des circonstances : on examinera avant tout si l'usufruit présente au créancier une garantie suffisante-, et si ce point de fait venait à être résolu affirmativement, la question de droit ne pourrait pas, ce nous semble, n'être pas tranchée en faveur du débiteur étranger.

1 04 1 . Enfin, suivant le même art. 1 6, l'étranger peut empêcher que l'arrestation provisoire ait lieu, ou la faire cesser en fournissant pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable. Les conditions de domicile et de solvabilité sont, d'ailleurs, les seules qui soient exigées. Par conséquent, le débiteur étranger pourrait offrir pour caution une personne qui, sans être Française, serait domiciliée en France, et dont la solvabilité serait certaine et reconnue (4). Il pourrait également offrir une personne non domiciliée dans le ressort de la Cour impériale où la caution doit être donnée : l'art. 16 de la loi de 1832, en réglant lui-même la condition de domicile, a dérogé, sous ce rapport, à l'art. 2018 du Code Napoléon.

(1) Comp. Paris, 19 mai 1858 (Dalloz, 59, 2, 85; J. Pa/.,'1858, p. 783; S. V., 59, 3, 80).

(2) Voy. M. Pardessus (n^ 1526).

(3) Id. (loc. cit.).

(4) /<f. Cq'' ^927). Junge : MM. Coin-Delisle (art. 16, n^ 1); Troplong (d« 523).

§ 3 . — Observations communes à la contrainte par corps

et à l'arrestation provisoire,

XIV. — 1042. Les dispositions exceptionnelles de la loi du 17 avril 1832, tant sur la contrainte par corps exercée après un jugement de condamnation que sur l'arrestation provisoire opérée avant tout jugement, ne sont pas applicables d'une manière absolue et sans distînctioQ toutes les fois qu'un étranger est constitué débiteur. L'application en est subordonnée à certaines conditions qui se réfèrent soit à la personne du créancier, soit à la personne du débiteur.

1043. Seuls, les créanciers français peuvent se prévaloir de ces dispositions : les art. 14 et 15 de la loi du 17 avril 1832 sont formels à cet égard. Il n'y a pas à se préoccuper des causes de la dette ni du lieu où elle a été contractée. Qu'elle ait sa source dans un contrat, dans un quasi-contrat, dans un quasi-délit, il n*importe. Qu*elle ait été contractée en France ou en pays étranger (l), même au profit d'un Français établi à l'étranger au moment du contrat, mais non sans esprit de retour (2), il n'importe encore. Ce qui importe, ce dont le texte précis de la loi fait une condition nécessaire, c'est que le créancier qui en invoque les dispositions soit un créancier français.

1044. Donc, si le créancier d'un étranger était lui-ptiéme un étranger, il ne pourrait se prévaloir contre son débiteur ni de l'art. 14 à l'effet d'exercer la contrainte proprement dite dans les termes de cet article, ni de l'art. 15 à Teffet de provoquer l'arrestation provisoire. 11 ne suffirait pas même à l'étranger, pour acquérir le droit d'invoquer ces articles, d'avoir été autorisé à établir son domicile en France, conformément à Tart. 13 du Code Napoléon (3). L'étranger ainsi admis à établir son domicile en France n'est pas un Français; et c'est au Françaisesclusivement que, dans les termes précis et très-explicites des art. 14 et 1 5 de la loi de 1 832, le bénéfice de ces articles est réservé. A la vérité, l'étranger, dans cette situation , jouit en France de tous les droits civils tant qu'il continue d'y résider (C. Nap., art. 13) : mais il s'agit ici d'une mesure exceptionnelle, mesure de police, en quelque sorte, établie au profit des citoyens contre les pratiques frauduleuses et les tromperies de personnes qui , n'étant attachées au sol français par aucun lien, peuvent disparaître à chaque instant, sans laisser de traces après elles; il ne s'agit pas d'un droit civil proprement dit, d'un droit civil dans le sens de l'art. 13 du Code Napoléon. L'étranger autorisé à établir son domicile en France ne doit donc pas profiter de ces mesures exceptionnelles; il

(1) Req., 12 juin 1817 (S. V., 18, 1, 318; Coll. nouv., 5, 1, 329; Dalioz, 18, 1,333; /. Pal, à sa date). Voy. aussi MM. Merlin ( Quesl., v* Étranger, g k^ n* 2;; Coin-Udisie (art 14, n« 5'.

(2) Voy. Paris, 18 avr. 1835 (Dalloz, 36, 2, 131).

(3) Voy. Paris, 8 janv. 1831 et 21 mars 1842 (S. V., 31, 2, 172; 45, 2, ie; Dallox, 31, 2, 100; 42, 2, 168; J. Pal., à lear date). Voy. aussi MM. Coin-Delislo (loc. cit.. n* 6); Troplons (n«* 497 et suiv.); Aubry et Rau (t V, p. 46, note 2). — Voy. «pendant MM. Pardessus [n* 1528), et Demolombc (t. 1, n» 266).

ne peut avoir contre son débiteur, Français ou étranger, d'autre droit, au point de vue des voies de contrainte, que celui de la contrainte par corps dans les termes de la loi commune, dans les cas où la contrainte ' par corps est autorisée, et sous les conditions de tout genre établies par la loi, selon la matière et eu égard à la nature de roi)ligation.

1045. Mais nous ne distinguons pas, quant au droit de recourir à ces mesures exceptionnelles, entre le Français créancier direct et le Français cessionnaire d'une créance originairement souscrite au profit d'un étranger. A cet égard, néanmoins , une distinction a été proposée par Merlin qui a été assez généralement admise par la doctrine (l) et par la jurisprudence : le titre de la créance cédée, a-t-il dit, est-il un effet négociable, le Français cessionnaire peut invoquer les art. 14 et 15 de la loi de 1832, parce qu'alors il est vrai de dire qu'en souscrivant le titre le débiteur s'est obligé directement envers le tiers porteur (2); mais le titre de la créance est-il une obligation civile ordinaire transmissible seulement par la voie de la cession, le cessionnaire français ne peut pas invoquer ces articles, parce que l'étranger de qui émane la cession n*a pu lui transmettre un droit qu'il n'avait pas lui-même (3). Les termes absolus de la loi sont contraires à cette distinction. Ici, comme sur la question analogue de savoir si le cessionnaire d'une créance souscrite originairement par le débiteur au profit d'un parent ou d'un allié peut exercer la contrainte par corps {suprà, n® 848), c'est la personne du cessionnaire seul, non la personne du cédant, qu'il faut considérer. Or, le cessionnaire, dans l'espèce, c'est un Français qui, au moment de la demande, est titulaire de la créance : il n'en faut pas davantage, la dette étant, d'ailleurs, supposée supérieure à 150 francs, pour que ce Français puisse, d'après les termes mêmes de la loi, soit exercer la contrainte par corps dans les conditions exceptionnelles de l'art. 14 de la loi de 1832, soit provoquer l'arrestation provisoire conformément à l'art. 15 (4). Peu importe qu'il s'agisse d'effets de commerce transmis par voie d'endossement ou de toute autre créance transmise par cession ordinaire : l'argument pris de ce que, dans ce dernier cas, permettre au cessionnaire d'invoquer lesdits articles, ce serait supposer que le cédant a pu lui transmettre un droit qu'il n'avait pas lui-même, est sans portée et se réfute par les considérations ci-dessus déduites à l'occasion de la question précitée, et auxquelles nous nous référons.

1046. Toutefois, il convient de faire immédiatement, quant à notre solution générale, une double limitation.

(1) Voy. MM. Merlin ( Quest., v« Étranger, g à, n" 3 et 4); Coin-Delisle (/oc. cit., art. 15, n* 7); Troplong (n* 501). Comp. M. Demolombe (t. I, n* 250).

(2) Voy. Douai, 7 mat 1828; Paris, 29 nov. 1831; Caen, 12 janv. 1832; Paris, 12 avr. 1850 (S. V., 29, 2, 79; 32, 2, 54 et 202; 50, 2, 333; Coll. nouv., 9, 2, 76; Dallox, 29, 2, 122; 32, 2, 53; 50, 2, 14»; /. Pal., 1851, 1. 1, p. 513).

(3) Voy. notamment Paris, 27 mars 1835 (S. V., 35, 2, 212; Dallez, 35, 2, 85).

(4) Voy., en ce sens, MM. Fœlix (sur Tart. 15, n« 9); Aubry et Rau (t. V, p. 45, note 1). M. Dalloz admet aussi cette solution, en rétractant, dans la nouvelle édition de son Répertoire, l'opinion contraire par lui émise en termes absolus, dans Téditiou précédente (?• Contr. par corps, n« 564).

D'abord , si le cessionnaire français n'était cessionnaire qu'en apparence, s'il était, en réalité, le préte-nom ou le mandataire du créancier étranger, il serait incontestablement sans droit à se prévaloir des art. 14 et 15(1).

Ensuite l'étranger débiteur peut paralyser l'action du cessionnaire français en opposant l'incompétence des juges français. Le droit, pour le débiteur étranger, d'opposer l'incompétence, résulte, par à contrario, de l'art. 14 du Code Napoléon, cet article ne déclarant les juges français compétents pour statuer sur les obligations contractées par les étrangers que si ces obligations ont été prises envers des Français. — Du reste, il n'y a pas à distinguer, quant à cette limitation plus que quant à notre solution générale, entre l'arrestation provisoire opérée avant tout jugement et la contrainte exercée après condamnation : si le tribunal français, disent très-exactement MM. Aubry et Rau, est incompétent pour prononcer la condamnation, le président du tribunal Test également pour ordonner l'arrestation provisoire.

1047. Après nous être expliqué sur les conditions qui se réfèrent à la personne du créancier, il nous reste à préciser celles qui ont trait à la personne du débiteur. A cet égard, la loi est également fort explicite : elle ne soumet aux mesures exceptionnelles dont nous nous occupons que l'étranger non domicilié en France, En présence de textes précis sur ce point, comme ceux des art. 14 et 1 5 de la loi de 1 832, on a quelque peine à s'expliquer la prétention élevée devant le Tribunal de commerce de la Seine, de soumettre à ces mesures un Français qui s'était établi en Angleterre, par cela seul qu'il y avait été admis à la jouissance de droits civils par une permission révocable du ministre ; et surtout le succès de la prétention devant les premiers juges. La Cour de Paris, dans cette affaire au jugement de laquelle nous avons concouru , a dit, en infirmant la décision , que le Français auquel une telle permission a été délivrée conformément au statut anglais du 6 août 1844, n'est pas pour cela réputé citoyen anglais, et par suite n'a pas perdu la qualité de Français; que dès lors, revenu en France, il n'a pu être placé, à la demande d'un créancier, sous le coup d'une arrestation provisoire pour dette (2).

Mais ce n'est pas tout que le Français soit aflFranchi de cette mesure; l'étranger lui-même n'y est pas soumis, d'après le texte de la loi, lorsqu'il a été admis par autorisation de l'empereur à établir son domicile en France, conformément à l'art. 13 du Code Napoléon. L'étranger, dans cette situation , est placé , au point de vue de la contrainte par corps, sous l'empire des mêmes règles que le Français. Seulement, il ne peut être considéré comme ayant en France un domicile véritable que s'il y est établi après autorisation du gouvernement. La résidence, quelque prolongée qu'elle fût, ne suppléerait pas cette autorisation. I^ so-

(1) Voy. Douai, 10 fer. et 2 mars 1853 (S. Y., 53, 2, 460; DaHoz, 54, 2, 91; J. Pal., 185Û, t. II, p. 436).

(2) Voy. Paris, 27 juiU. 1859 (Dalloz, 59, 2, 179; /. Pal, 1859, p. 892; S. V., 59,

TIT. XYII. DU MANTISSEMEM'. iJlT. 2071, 2072. 563

lution, quoiqu'elle ait été contestée, est dominante en doctrine et en jurisprudence (1).-

Toutefois, comme Tautorisation est révocable, les effets en doivent cesser si elle vient à être révoquée. La Cour de Paris a jugé, néanmoins, que rétranger condamné au profit d'un Français, et contre lequel la contrainte par corps n'a pas été prononcée parce qu'il était autorisé à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils, ne peut, au cas de retrait de cette autorisation, être poursuivi à raison de la même dette pour être déclaré passible de la contrainte par corps, l'autorité de la chose jugée y faisant obstacle (2). C'est là une méprise évidente : il n'y aurait rien de contradictoire ni d'inconciliable entre deux jugements dont le premier déclarerait l'étranger affranchi de l'arrestation provisoire en se fondant sur ce que cet étranger jouit des droits civils en France, et dont le second l'y soumettrait, au contraire, parce que la jouissance de ces droits civils a cessé.

1048. La circonstance que l'étranger justifierait qu'il a sur le territoire français des immeubles ou un établissement de commerce aurait pour effet de le soustraire à l'arrestation provisoire dont s'occupe l'article 15, mais non à la contrainte par corps résultant, d'après l'art. 14, d'un jugement de condamnation.

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