‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 20 sur 23 · DU NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

DU NANTISSEMENT

(Décrété lo 16 mars 1804. — Promulgué le 26.)

2071. — Le nantissement est un contrat par lequel un débitear remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

2072. — Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

80BIMAZRX.

I. 1049. Transition à la matière des droits réels accessoires, spécialement au nan-

tissement.

II. 1050. Objet du nantissement. — 1051. Son développement historique : — 105^

Dans le droit romain, contrat de fiducie; — 1053. Suite, pignus; — 1054. Suite, hypothèque. — 1055. Ancien droit français; le nantissement, ou gage réel, y est fort pratiqué an moyen Âge. — 1056. Nantissement immobilier; ses yicisntudes. — 1057. Gage mobilier; ses conditions. Transition au Code Napoléon*

III. 1058. Le mot nantissement » dans le Code, désigne lo contrat dont l'objet est de

transférer au créancier une sûreté réelle en le mettant en possession de la chose

(1) Voy. notamment Paris, 25 août 1842, 5 déc. 18&&, 15 déc. 1855 (S. Y., 42, S^ 373; 44, 2, 617; 56, 2, 159). MM. Pardessus (n* 1524); Coin-Delisle {loc, cit„ n* 2); Troplong fn<* 496}; Aubry et Rau (t. V, p. 47, note 3); Demolombe (t. I, n* 268}.

(2) Paris, 17 Janv. 1863 (S. V., 6!k, 2, 33; 7. Pal., 1863, p. 959).

sur laquelle il acquiert ce droit. — 1059. La même expression désigne aussi quelquefois Tobjet même sur lequel porte le droit du créancier. — 1060. Caractères principaux du contrat : il est essentiellement accessoire; conséquences. — 1061. Suite : il est affecté des modalités qui affectent Tobligation à roccasioa de laquelle il est formé. — 1062. C'est un contrat réel; dès lors il n'est parfait, en tant que contrat nonamé, que par la tradition. — 1063. Néanmoins, û tradition n'en est pas nécessairement l'acte préliminaire; le consentement, condition première de tous les contrats, peut précéder. — 1064. De la promesse de nantissemenL — 1065. Obligation principale résultant du contrat à la charge du créancier ; l'obligation est sanctionnée par une action au profit da débiteur. — 1066. Le créancier peut aussi avoir une action , mais cette action n'est pas inhérente au contrat; — 1067. D'où suit que le nantissement rentre dans la classe des contrats synallagmatiques imparfaits. — 1068. Distinction du nantissement mobilier, c'est-à-dire du gage , et du nantissement immobilier ou de Yantichrète; signification des mots gage et antiehrèse, — 1069. il s'agit particulièrement, dans ce titre, du nantissement conventionnel ou exprès.

I. — 1049. Après avoir traité des sûretés personnelles, c'est-à-dire du Cautionnement comme contrat accessoire destiné à garantir une obligation principale (tit. XIV ; suprà, n°' 1 et suiv.), et de la Contrainte par corps , qui constitue aussi une sûreté accessoire non moins qu'un moyen d'exécution (tit. XVI ; suprà, n°' 742 et suiv.), les rédacteurs du Code arrivent, par la marche naturelle des idées, à la matière des sûretés ou des droits réels accessoires, c'est-à-dire au Nantissement et à THypothèque, qui sont les bases principales et essentielles du crédit privé.

Nous avons à nous occuper spécialement ici du Nantissement. La matière des Hypothèques fait l'objet du titre suivant.

II. — 1050. En conférant aux créanciers un droit général et indéfini sur les biens du débiteur, Tart. 2092 du Code Napoléon a consacré un principe de haute moralité, sans donner cependant aux créanciers une garantie complète ou même suffisante. En effet, le débiteur, toujours libre de disposer de ses biens, peut, à chaque instant, détruire le giige commun et faire évanouir les droits du créancier. Et même, sans disposer de ses biens, il peut, en contractant des dettes ou des engagements nouveaux qui affecteront son patrimoine au même titre que les précédents , réduire le gage commun et ne laisser, pour chacun des ayants droit, qu'une part plus ou moins insignifiante dans la contribution. L'intérêt même du crédit exigeait donc que l'homme vigilant puisse obtenir, quand il consent à livrer ses fonds, des sûretés spéciales qui, mieux que le droit de gage général établi par l'art. 2092, assurent ou garantissent le remboursement à réchcance. Le cautionnement même, avec la sûreté personnelle qui en résulte, pouvait n'y pas suffire. Car, parfaitement solvable au moment du cautionnement, la caution sera peut-être insolvable au jour de l'échéance; auquel cas la garanlûî fournie au créancier sera complètement illusoire, son recours ne pouvant pas être utilement exercé. Aussi, sans enlever au crédit la ressource du cautionnement pour ceux qui s'en contenteraient, y trouvant une sûreté suffisante, la pratique a été naturellement amenée à organiser, indépendamment de cette sûreté personnelle, un système de garantie

qui, ayant son principe et sa base dans la chose, procurât aux créanciers les sûretés qu'on appelle réelles précisément parce que c'est la chose môme qui les constitue essentiellement. De là le nantissement, qui, en efiet, implique Tidée de sûreté réelle dans les législations venues jusqu'à nous.

1051 . En Grèce, où, à raison de la situation même du pays, le commerce prit un certain développement, il eut ce caractère. Les Grecs, peu confiants de leur nature, sans nier ou méconnaître le crédit personnel, faisaient foi cependant à la chose plutôt qu'à la personne. L'hypothèque prit naissance chez eux. L'engagement des meubles à titre de gage y fut d'un fréquent usage, et si on en juge par l'étymologie, l'antichrèse, ou l'engagement des immeubles, y dut être également pratiquée.

1052. La constitution de gage, c'est-à-dire Taffectation spéciale d'une chose à la sûreté d'une créance, ne pouvait pas manquer de se produire dans le droit romain. Elle y apparut en effet, et affecta successivement des formes diverses. A l'origiue, dans le droit primitif de Rome, le débiteur qui voulait obtenir crédit devait transférer, parla mancipation ou la tradition, la propriété même d'un objet, meuble ou immeuble. Seulement, la propriété était transférée avec une clause accessoire, fidncia, en vertu de laquelle le créancier était tenu de retransférer la chose au débiteur, dès que la dette était acquittée. Mais on aperçoit tout de suite les inconvénients et les dangers d'une telle combinaison. Maître d'une chose, généralement d'une valeur supérieure de beaucoup à la somme garantie, le créancier était libre de l'aliéner, en sorte que le débiteur, au moment de satisfaire à son obligation, pouvait se trouver en présence d'un créancier insolvable qui , empêché de retransférer le gage , était hors d'état d'en payer au moins la valeur. U était impossible que, dans leur esprit pratique, les Romains n'avisassent pas à des moyens mieux faits pour assurer les droits de tous.

1053. En effet, à une époque non précisée, mais que, d'après les textes eux-mêmes, on peut considérer comme assez ancienne, on imagina une combinaison nouvelle qui, comme instrument de crédit, dut se mettre promptement à la place de la mancipation fiduciœ causa : ce fut le pignus proprement dit, qui d'abord conféra au créancier seulement le droit de retenir jusqu'au payement \2i possession de l'objet engagé. Celui-ci, dans l'état primitif des choses, ne put vendre le gage à l'effet de se payer sur le prix qu'autant que le débiteur lui en avait donné le pouvoir expressément. Mais plus tard la clause fut sous-entendue, et après trois sommations adressées au débiteur, le créancier put aliéner le gage.

Par là disparurent sans doute l'inconvénient et le danger qui s'attachaient à la fiducia, puisque ici la possession seule était conférée au créancier. Et toutefois ce n'est pas à dire que le pignus, de son côté, fût sans inconvénients. D'une part, il imposait au créancier des obligations et une responsabilité fort onéreuses. D'une autre part, quant au débiteur, il le dépouillait d'objets fort utiles, parfois même indispensables, par exemple les instruments de travail. En outre, il nuisait au crédit, si

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la chose engagée était d'une valeur considérable, en ce que la remise de la possession au créancier ne permettait pas de faire servir le gage à la sûreté de plusieurs créances ; et il nuisait au développement de Vagriculture lorsqu'il avait des fonds de terre pour objet, en ce que le propriétaire privé de sa chose ne pouvait plus employer à son amélioration le temps et les capitaux que, de son côté, le créancier, à cause de sa détention toute passagère, avait peu d'intérêt à lui consacrer. Aussi arrivait-il souvent que, pour parer à ces inconvénients, le créancier, au Hioment où il recevait Tobjet engagé, le concédait, à titre de louage ou de précaire, au débiteur qui lui en faisait la remise. Mais ce n'était là qu'un accident : il fallait que le droit intervînt pour le régulariser.

1054. La jurisprudence prétorienne trouva dans Tinstitution grecque ci-dessus mentionnée, dans Thypothèque, le moyen de concilier tous les intérêts. La simple convention, sans aucune tradition au créancier, fut suffisante pour conférer à ce dernier le même droit réel sur la chose que si celte chose lui eût été remise en gage. L'hypothèque, d'après Topinion générale, apparaît ainsi, dans la jurisprudence romaine, comme ayant opéré une véritable révolution dans le droit de gage. Néanmoins, des jurisconsultes ont vu dans le mot hypothèque non point l'indice d'une institution nouvelle, mais simplement un mot nouveau pour une chose ancienne. Selon eux, \epignus pouvait, de très-bonne heure déjà dans le droit romain, se constituer de deux manières, avec tradition et sans tradition; et pour ce dernier cas, le préteur avait créé d'abord un interdit [interdictum salvianum)^ et plus tard une action réelle {actio serviana), La tradition, indifférente à l'existence iu pignus, avait pour effet unique de conférer au créancier les facultés qu'il n'aurait pas pu exercer sans elle, par exemple la perception des fruits. Mais le créancier n'avait pas besoin d'être en possession pour être investi du droit d'aliéner : l'aclion pignoraticienne et la faculté de vendre existaient en vertu de la seule convention. Ainsi, le pignus avec tradition et \e pignus sans tradition auraient été , en droit romain, une seule et même institution, laquelle, bien que le nom d'hypothèque ait fini par prévaloir sur le mot pignus, et l'expression action hypothécaire sur l'expression action pignoraticienne, aurait été indifféremment désignée par le mol latin pignus ou par le mot grec hypothèque. C'est le point de vue que M. Bachofen s'est attaché à mettre en lumière dans son ouvrage sur le droit de gage chez les Romains (1). Nous n'avons pas à le discuter ici, ni même à prendre parti entre cette opinion nouvelle et l'opinion dominante. 11 nous suffit d'avoir indiqué quelle a été, dans le droit romain, la marche des idées sur celle matière des sûretés réelles, du nantissement, où le préteur, en tempérant les règles absolues du droit civil par des interdits, par des actions propres à procurer au ci^ancier gagiste ou hypothécaire son payement par préférence aux autres créanciers, signala de plus en plus son influence protectrice.

(l) Voy. l'intéressante analyse qui en a été donnée par M. V. Chauffoor {Rev. de

legisl, 1848, t. III, p. 350 et sniv.).

1055. Les contrats de nantissement et d'hypothèque passèrent dans la Gaule à peu près tels qu'ils existaient en droit romain. Mais ils ne trouvèrent pas la même faveur chez les Barbares du Nord, peu familiarisés aux idées juridiques abstraites : l'hypothèque y fut rarement pratiquée-, elle laissa le pas au nantissement ou gage réel, qui, sous l'influence de circonstances diverses , acquit une grande force d'expansion au moyen âge. Souvent pressés de besoin d'argent, les princes et les seigneurs étaient obligés, pour obtenir du crédit, d'engager leurs immenses domaines soit aux villes ou aux établissements religieux , soit même à la royauté, qui, en maintes circonstances, mit l'occasion à profit pour retenir par devers elle, à titre de propriété, des parties de territoire qui ne lui avaient été remises qu'à titre de sûreté ou de garantie. D'un autre côté , les croisades vinrent ajouter aux causes qui déterminèrent la formation du contrat : pour faire face aux dépenses considérables de leur pieuse entreprise, les chevaliers qui possédaient des terres dui^nt s'en dessaisir au profit de ceux dont ils empruntaient l'argent, et consentir à ce que jusqu'à leur remboursement ceux-ci se missent à leur place pour jouir des terres par eux acceptées en garantie.

1 056. A la vérité, ces prêts sur gage immobilier portaient une atteinte profonde à la règle, empruntée par le droit civil au droit canonique, d'après laquelle il n'était pas permis aux créanciers de stipuler un intérêt des sommes par eux prêtées. Et on a dit vainement, pour concilier, sous ce rapport, la pratique constante d'engagements immobiliers procurant au préteur un avantage égal et même supérieur à l'intérêt de son argent avec les prohibitions relatives à la stipulation d'intérêts, que ces engagements d'immeubles tenaient beaucoup moins de l'antichrèse, simple droit mobilier conféré au créancier, que d'une convention qui, afiectant la chose d'un droit réel, se rapprochait par des liens très-étroits de l'aliénation à faculté de rachat (l). D'abord, l'idée que l'antichrèse aurait revêtu dans notre ancien droit un caractère mobilier et purement personnel est fort contestable; on le verra plus tard. Mais fût-elle exacte, elle ne suffirait pas à expliquer comment, en présence des prohibitions rigoureuses de la loi touchant la stipulation d'intérêts dans le prêt d'argent, le prêt sur gage immobilier, le prêt, par conséquent, qui livrait au créancier des avantages bien susceptibles de lui tenir lieu et au delà de l'intérêt de son argent, trouvait dans la pratique une faveur spéciale et tout exceptionnelle.

Quoi qu'il en soit, il est certain que cette convention d'antichrèse proprement dite, ou, pour employer l'expression de nos anciens auteurs, le mort-gage, était proscrite dans l'ancien droit comme atteinte par la prohibition dont le prêt à intérêt avait été lui-même l'objet (2). Et quand il était convenu entre l'emprunteur et le prêteur que celui-( i percevrait, à valoir sur les intérêts, les fruits de l'immeuble qu'il rece-

(1) Voy. MM. Troplong {Du Nantiss,, Préface, p. xxxi); Dalloz {Rép., y* Nantiss., n- M).

(2) Koy. Pothier {De VByp,, n* 239; Du Nmiiu., n* 20)

vait à titre de sûreté, Temprunteur n'était nullement lié par la clause : il était toujours en droit d'exiger que les fruits fussent imputés sur le capital.

Aussi est-il aisé de comprendre que Tantichrèse proprement dite, ou le nantissement immobilier, dut tendre à disparaître de la pratique. Elle fit place, en effet, à l'hypothèque, dès qu'en présence d'un ordre mieux assis, les préteurs plus confiants purent croire qu'ils n'avaient pas besoin de détenir la chose pour être assurés de la retrouver au moment d'exercer le droit résultant de la créance à la sûreté de laquelle elle était affectée.

1057. Quant au gage mobilier, il eut aussi son rôle dans les transac^ tions privées, sous notre ancien droit. Moins important que le gage immobilier, à raison du peu de valeur des meubles et de la condition infiérieure dans laquelle ils étaient tenus par rapport aux immeubles, il fut cependant un instrument de crédit auquel les emprunteurs eurent assez fréquemment recours. Mais la tradition fut de tout temps la condition nécessaire du contrat; c'est par là seulement que le créancier pouvait acquérir un droit de préférence sur la chose ou sur le prix qui la représentait. Ici, en effet, la combinaison de l'hypothèque n'était pas possible. Les anciennes coutumes avaient presque toutes rejeté l'hypothèque purement conventionnelle des meubles, et celles qui l'avaient admise, en lui laissant son attribut essentiel, le droit de préférence, lui refusèrent le droit de suite, qui est sa condition première d'eflScacité. 11 fallait donc, pour que le créancier fût assuré d'exercer le droit de préférence sur un objet mobilier, s'arrêter à cette combinaison du gage qui mettait le créancier en possession de la chose et l'autorisait à la retenir jusqu'à ce que le débiteur eût satisfait à son obligation.

Du reste, comme il était de l'essence de la convention que le créancier fût mis en possession réelle de la chose donnée en nantissement, la loi crut devoir se préoccuper des fraudes et des simulations qui, à Toccasion de cette condition même, pouvaient être commises au préjudice des tiers, et elle s'attacha à les prévenir. En nous reportant au dernier état de notre ancienne législation sur ce point, nous rappellerons les articles 8 et 9, titre VI , de l'ordonnance de 1673, qui exigèrent, pour la validité des prêts sous gages au regard des tiers, la rédaction d'un acte par-devant notaire, avec minute, ou au moins renonciation des gages dans une facture ou un inventaire ; toutes dispositions écrites dans ^o^ donnance en vue du gage commercial , mais bientôt étendues au gage civil par la jurisprudence [infrà, n® 1087).

Telle fut , sur ce sujet , la marche de notre ancienne législation ; et tel est l'état dans lequel le législateur de 1804 a trouvé la matière do nantissement, qu'il a organisée à son tour.

m. — 1058. Le mot générique nantissement placé en tête de notre titre, dont il forme la rubrique, a, dans le Code, un sens mieux arrêté et plus précis que dans notre ancienne jurisprudence. Il a été pris autrefois dans deux acceptions très-distinctes. D'une part, dans une signification particulière à certaines coutumes, dites de nantissement, U dési-

gDait Tensemble des formalités nécessaires pour que la propriété fût transférée ou qu'un droit réel fût acquis à l'égard des tiers ; c'était ordinairement un acte judiciaire, assez analogue à la transcription actuelle, qui constituait une tradition légale : ces formalités étaient appelées vest eidevestf saisine et dessaisine (1). D'une autre part, dans une signification commune à toutes les coutumes , le mot nantissement désignait le contrat ayant pour objet de procurer au créancier une sûreté réelle, en le mettant en possession de Tobjet sur lequel il doit acquérir le droit. C'est cette seconde signification que le Code Napoléon a retenue en délinissant le nantissement, dans Tart. 2071, « un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. »

1009. Ajoutons cependant que l'expression nantissement est prise aussi dans une autre acception, déjà indiquée par Pothier (2) ; parfois aussi elle désigne l'objet même sur lequel porte le droit du créancier. C'est ainsi que l'administration des monts-de-piété intitule les affiches de vente des choses qui lui ont été engagées et n'ont pas été retirées : « Vente des nantissements non dégagés. » Mais c'est à peu près le seul cas dans lequel le mot soit pris dans cette acception.

1060. La définition du nantissement telle qu'on la trouve dans l'art. 2071 du Code Napoléon dit implicitement quels sont les caractères principaux du contrat. Et d'abord, puisque la convention intervient pour sûreté d'une dette, c'est qu'elle constitue un contrat simplement accessoire, au même titre que le cautionnement et l'hypothèque, un contrat dès lors qui ne saurait exister par lui-même, comme la vente ou le louage, mais qui nécessairement se réfère à une autre convention préexistante ou contemporaine : Tune des parties sur laquelle pèse l'obligation résultant de cette autre convention, en se reconnaissant débitrice, livre à l'autre, comme garantie, un objet pour que celui-ci le détienne jusqu'au payement ou à l'extinction de la dette.

C'est là le caractère essentiel du contrat. Et par conséquent l'existence et la validité du nantissement sont subordonnées à l'existence et à la validité du contrat principal, en sorte que ce contrat principal venant à être annulé, résolu ou rescindé, le nantissement s'évanouit par cela même. Par conséquent aussi , le tribunal appelé à statuer sur le contrat principal sera compétent pour décider les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion du contrat accessoire. Et c'est ainsi que, soit sous l'empire de l'ordonnance de 1673, soit depuis le Code Napoléon , il a été admis en jurisprudence que les contestations relatives à un nantissement donné pour sûreté d'une obligation commerciale sont de la compétence du tribunal de commerce, comme les contestations relatives à l'obligation elle-même (3).

1061. D'ailleurs, le nantissement peut être formé pour garantir toute espèce d'obligation. C'est à l'occasion du prêt que la conven-

(1) Voy. Merlin (Rép., ▼* Nantiss.).

(2) Pothier {Tratlé du Nantiss., d* 2).

(3) Cass., h prair. an 11; Montpellier, 11 fév. 18&2 (S. Y., 3, 2, 329; &2, 2, 265; €olL noay., 1, 1, 805; Dalloz, 1, 790, et Rép., y* Nantiss., n* 38].

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tion a lieu très-habituellement ; mais elle peut intervenir à Toccasion de robligalion résultant de la vente, du louage, ou de tout autre contrat. Les obligations conditionnelles ou à terme sont, non moins que les obligations pures et simples, susceptibles d'être garanties au moyen du nantissement, sous cette seule réserve qu'en ce cas le nantissenoent est tacitement, mais nécessairement alleclé des modalités mêmes qui affectent Tobligation principale. Rien ne s'oppose même à ce que les parties conviennent d'an nantissement pour sûreté d'une dette que l'une d'elles se propose de contracter ultérieurement, ou d'une obligation qui, si elle n'est pas née actuellement, doit prendre naissance plus tard : seulement, en ce cas, la convention n'acquiert toute sa perfection qu'au jour de la réali^^ation de l'obligation principale. Cela se vérifie, dans la pratique, chaqu.) fois qu'un banquier ouvre un crédit à un client moyennant dépôt de titres en nantissement.

1062. D'un autre côté, puisque, d'après la définition du Code, le nantissement implique re7nise d'une chose au créancier, c'est qu'il constitue un contrat réely au même titre et de la même nature que le prêt et le dépôt. Dès lors, le nantissement n'e.st parfait, en tant que contrat nommé, que par la tradition, au créancier ou à une personne convenue, d'une chose remise par le débiteur ou par un tiers pour lui.

C'est là, comme l'enseignait déjà le droit romain et comme l'indique Pothier (i), ce qui distingue le nantissement de l'hypothèque. La tradition est la condition même du contrat, le fait nécessaire sans lequel la convention resterait sans efficacité. À quoi servirait au créanciei* d avoir un nantissement mobilier, et quelle sûreté trouverait-il dans la convention, si, à défaut d'une tradition effective et réelle, il ne détenait pas par devers lui la valeur mobilière engagée ? Les meubles ne pouvant pas, en règle générale, dans notre droit, faire l'objet de la revendication, le débiteur resterait toujours libre de détourner ou de dissiper le gage, et de faire évanouir par là la sûreté du créancier. D'un autre côté, quelle serait l'utilité du nantissement immobilier sans mise en {possession de Timmeuble, quand l'un des principaux avantages du contrat, l'une des facultés qu'il attribue au créancier, la perception des fruits, dépend précisément de la mise en possession?...

1 063. Mais de ce que le nantissement est un contrat réel, il ne s'ensuit pas que la tradition en doive cire nécessairement l'acte préliminaire : le consentement, condition première de tous les contrats, peut très-bien précéder la mise en possession. C'est même habituellement la marche des choses : la remise de l'objet engagé est le plus souvent la conséquence ou la réalisation de l'accord intervenu déjà entre les parties, en sorte que la convention arrêtée dans la volonté des contractants acquiert, par lu fait de la remise, son complément et sa perfection.

1064 . Par cela même, il va de soi que les parties se puissent engager par une simple promesse au moyen de laquelle l'une prendrait l'engagement de fournir dans un certain temps un objet pour garantir le rem-

(1) Voy. Pothier {Du Nantiss., ii« 8).

oursement de la somme que l'autre s'obligerait, de son côté, à compter ans le même délai. Cette convention qui, en droit romain , aurait dû tre revêtue de la forme de la stipulation pour engendrer une action , srait par elle-même obligatoire, dans notre droit, et le créancier au- )it incontestablement une action contre le débiteur pour le forcer à vrer Tobjet promis. Mais ajoutons, avec Pothier, que si cette convenlon est valable et obligatoire par le seul consentement, elle n'est pas ependant le contrat de nantissement ; elle le précède et en est ditféente, comme la promesse de vendre est difiërente du contrat de ente (1).

1065. Du principe que le nantissement est un contrat réel qui, par ssence, exige la mise en possession du créancier, il résulte tout natuellement que le contrat, au moment où il intervient, met à la charge lu créancier nanti l'obligation de rendre Tobjet engagé aussitôt que le payement a eu lieu , ou , pour parler d'une manière plus compréhenive et plus exacte, aussitôt que la cause pour laquelle il avait été fourni ient à disparaître. Cette obligation est sanctionnée par une action appartenant au débiteur, et à laquelle les Romains, parce qu'elle naissait lu moment de la formation du contrat par la réception de la chose, vaient donné la qualification à'actio pigneratitia directa, comme ils vaient appelé aciio depositi directa, actio commodati directa, l'action laissant du dépôt ou du conunodat en faveur du déposant ou de l'emprunteur.

Vactio pigneratitia est mentionnée dans l'art. 2082 , et nous y reiendrons dans le commentaire de cet article {infrà, n^* 11 83 et suiv.). Notons seulement ici que c'est une action purement personnelle, tentant à Tacconiplissement d'une obligation; et, à ce titre, elle se disingue profondément de l'action réelle que les Romains accordaient, ion pas au débiteur, mais au créancier gagiste, pour se faire mettre ou éintégrer en possession de la chose sur laquelle portait son droit (aclons servienne et quasi servienne), et qui, en certains cas, pourra lui ipparteair encore dans notre droit.

1066. D'ailleurs, indépendamment de cela, le créancier a, lui aussi, ie même que le dépositaire dans le dépôt et le préteur dans le comnodat , une action spéciale , à laquelle le deuxième paragraphe de 'art. 2080 fait allusion {infrà, n°* 1175 et suiv.), et qui tend à Tiniemnité, soit du préjudice occasionné par Tobjet engagé ou la mauvaise foi du débiteur, soit des dépenses faites pour la conservation du jage. Mais cette action naît ex post- facto, à la suite ou par l'effet de circonstances purement fortuites; elle n'est donc pas inhérente au con- ;rat : aussi était-elle appelée , en droit romain , actio pigneratitia con- Iraria.

1067. D'après cela, le nantissement doit être rangé dans la classe les contrats synallagmatiques , puisqu'il produit des obligations réciproques. Toutefois, l'obligation de rendre du créancier étant seule prin-

(l) Pothier [loc. cit., n» 9).

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cipale et inhérente au contrat, et Tobligation du débiteur n'étant qu'incidente, il s'ensuit que le nantissement rentre dans la classe des contrats synallagmatiques imparfaits (1). Nous renvoyons au commenUdre de Tart. 2074 pour les conséquences qui, au point de vue de la preuve, se déduisent de cette dernière règle {infrà, n® 1095).

1068. Tel est le caractère implicitement assigné au contrat par Tarticle 2071 . Rappelons maintenant la distinction établie par Tarticle suivant : le nantissement est mobilier ou immobilier. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

Le mot gage a, non-seulement dans la langue vulgaire, mais aussi dans le langage juridique, diverses acceptions. Dans une première acception très-large« il signifie toute garantie acquise par un créancier sur les biens de son débiteur, même la garantie générale et indéfinie que la loi a consacrée en rappelant l'ancien adage , qui s'oblige oblige le sien : l'art. 2093 dit en ce sens que les biens du débiteur sont le gag^ commun de ses créanciers. — Dans une seconde acception , plus restreinte, le mot gage est propre au nantissement mobilier : toutefois, pris dans cette acception , il désigne d'abord le contrat lui-même , et ensuite soit le droit du créancier sur l'objet mobilier qui lui est engagé, soit la chose même remise en nantissement.

Quant au mot antichrèse, il présente un sens beaucoup plus précis: il désigne spécialement le contrat en vertu duquel un créancier reçoit la possession d'un immeuble comme garantie d'une dette contractée envers lui.

1069. Remarquons enfin que, sauf l'hypothèse tout exceptionnelle de l'art. 2082, 2**, qui implique l'idée d'un gage tacite, le Code, dans notre titre, s'occupe exclusivement du nantissement conventionnel ou exprès. L'idée de nantissement apparaît dans un grand nombre d'articles de nos Codes, par exemple dans les dispositions relatives à la plupart des privilèges spéciaux mobiliers et aux saisies conservatoires organisées par le Code de procédure. Mais il s'agit toujours là d'un nantissement tacite-, et sauf Tidée commune d'une garantie conférée au créancier à laquelle ces divers points se rattachent, ils sont tous étrangers à notre matière : nous n'aurons donc pas à nous en occuper.

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